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Lois et règlements codifiés
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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/283419.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Rapports

149. (1) Les sociétés d’État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres, rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent.

Avis des changements importants

(2) Le premier dirigeant d’une société d’État mère avise dans les plus brefs délais possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de la société, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci, y compris, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, ou sur les besoins financiers de la société.

Rapport sur les filiales à cent pour cent

(3) Les sociétés d’État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent ou cessent de l’être.

1984, ch. 31, art. 11.

150. (1) Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant chaque exercice, les sociétés d’État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant l’exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

Renvoi en comité

(2) Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de la société d’État qui a établi le rapport.

Présentation matérielle et contenu

(3) Le rapport annuel d’une société d’État mère contient notamment les éléments suivants :

a) les états financiers de la société visés à l’article 131;

b) le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1);

c) un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

d) les renseignements chiffrés qu’exige le Conseil du Trésor sur les résultats de la société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances.

En outre, le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à cent pour cent.

Idem

(4) En plus des autres obligations que prévoient la présente loi ou une autre loi fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements à porter dans les rapports annuels et la présentation matérielle de ces renseignements.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 150; 1991, ch. 24, art. 49(A).

151. (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, avant la fin de l’année civile, un rapport global des activités de toutes les sociétés d’État mères dont l’exercice se termine au plus tard le 31 juillet.

Renvoi en comité

(2) Le rapport global déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux sociétés d’État.

Contenu

(3) Le rapport global visé au paragraphe (1) contient notamment les éléments suivants :

a) la liste à une date déterminée de toutes les sociétés d’État, et de toutes les personnes morales dont les actions sont détenues par Sa Majesté, une société d’État, en leur nom ou en fiducie pour elles;

b) des données sur l’emploi et la situation financière, y compris le total des emprunts des sociétés d’État mères;

c) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.

1984, ch. 31, art. 11.

152. (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre, un exemplaire du rapport indiquant les résumés et les rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt avant le 31 juillet précédent, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci.

Attestation

(2) Le vérificateur général atteste, dans son rapport annuel à la Chambre des communes, l’exactitude des renseignements que contient le rapport déposé conformément au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 152; 1991, ch. 24, art. 44.

SECTION IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renseignements commerciaux nuisibles

153. (1) La présente partie et la Loi sur les textes réglementaires n’ont pas pour effet d’obliger au dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre de tutelle, aux intérêts commerciaux d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent.

Dépôt

(2) Dans le cas où le paragraphe (1) permet que des renseignements figurant dans des instructions ne soient pas déposés, le ministre de tutelle les fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de la mise en oeuvre des instructions.

Consultations

(3) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration de la société d’État mère concernée ou dont la filiale à cent pour cent est concernée avant de se faire une opinion quant aux conséquences nuisibles de la publication des renseignements visés au paragraphe (1).

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1) ni au rapport d’un examinateur visé à l’article 141.

1984, ch. 31, art. 11.

Sanctions

154. Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 154; 2005, ch. 30, art. 133(A).

SECTION V

MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

154.1 (1) Une société d’État est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.

Définition de « Accord »

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

1993, ch. 44, art. 157.

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

155. (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.

Paiements auxquels le Canada a contribué

(2) Le ministre, s’il estime qu’une personne est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi et que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionnelle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor.

Recouvrement

(3) Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

Assentiment du ministre compétent

(4) La retenue d’argent prévue par le paragraphe (1) ne peut être effectuée sans l’assentiment du ministre compétent responsable, en l’absence de ce paragraphe, du paiement de la somme en cause.

S.R., ch. F-10, art. 95; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 21; 1984, ch. 31, art. 12.

155.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les intérêts réglementaires sont payables à Sa Majesté sur celles de ses créances qui résultent soit d’un trop-payé ou d’une erreur, soit d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, sauf disposition contraire de l’un de ces derniers textes.

Frais administratifs

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs réglementaires sont payables dans les cas où, en règlement d’une créance de Sa Majesté :

a) l’effet présenté n’est pas honoré par la suite;

b) il y a eu autorisation de débiter directement, à un moment précis, un compte d’une institution financière mais le débit ne s’est pas effectué à ce moment.

Créances de Sa Majesté

(3) Les intérêts et frais administratifs payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté recouvrables en conformité avec l’article 155 ou devant tout tribunal compétent.

Dispense

(4) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

Réduction

(5) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, réduire le montant des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

Règlements

(6) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur :

a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts prévus au paragraphe (1);

b) les frais administratifs prévus au paragraphe (2), ainsi que leur mode de calcul;

c) les conditions d’application et de paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article;

d) les conditions à observer par le ministre compétent pour dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article, ou pour les réduire.

Idem

(7) Les règlements visés au paragraphe (6) peuvent porter sur toutes catégories de créances ou de débiteurs ou sur toutes circonstances à l’origine des créances.

1991, ch. 24, art. 45.

156. (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

Aliénation partielle

(2) Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

Règlements

(3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur l’acceptation et l’aliénation des garanties ou des droits de Sa Majesté sur celles-ci, visés au paragraphe (1), notamment sur :

a) la nature des garanties;

b) les conditions de l’acceptation, de l’aliénation ou de la réalisation.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 156; 1991, ch. 24, art. 46.

157. Le gouverneur en conseil, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale ou à un autre titre, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, peut ordonner que le document ne soit plus préparé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 157; 1991, ch. 24, art. 47.

158. Un document censé être la copie d’une inscription aux registres du Conseil du Trésor certifiée conforme par le secrétaire, un sous-secrétaire ou un secrétaire adjoint du Conseil du Trésor, le contrôleur général, un sous-contrôleur général ou un contrôleur général adjoint du Canada est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, admissible en preuve devant tout tribunal et a la même force probante qu’aurait l’original si sa validité était établie de la façon habituelle.

S.R., ch. F-10, art. 97; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 22; 1984, ch. 31, art. 12.

159. (1) Au présent article, « autre institution financière » s’entend :

a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements, d’une société coopérative de crédit locale, d’un agent financier ou d’une institution financière auprès desquels le receveur général a ouvert, sous le régime du paragraphe 17(2), un compte pour le dépôt de fonds publics;

b) de toute autre institution financière qui accepte ou reçoit des ordres de paiement émis en vertu de l’article 35.

Interdiction des frais d’encaissement

(2) Les banques et les autres institutions financières ne peuvent exiger de frais :

a) pour encaisser un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, une autre banque ou une autre institution financière;

b) pour honorer tout autre ordre de paiement émis en vertu de l’article 35 ou en donner la contre-valeur;

c) à l’égard d’un chèque ou autre ordre de paiement tiré à l’ordre du receveur général, du gouvernement du Canada ou d’un ministère, ou d’un fonctionnaire public ès qualités, et présenté pour dépôt au crédit du receveur général.

Dépôts du gouvernement

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire les arrangements entre le gouvernement du Canada et une banque, ou une autre institution financière, concernant la rétribution des services fournis par la banque ou l’institution au gouvernement du Canada ou les intérêts à payer sur les dépôts de celui-ci auprès de la banque ou de l’institution.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 159; 1991, ch. 24, art. 48.

160. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

S.R., ch. F-10, art. 100; 1984, ch. 31, art. 12.

161. (1) Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d'un ministère ou d'une société d'État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d'État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l'alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.

Protection de la vie privée

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d'une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs.

Restriction

(3) Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d'intercepter, d'utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d'y avoir accès.

Définition de « ordinateur »

(4) Au présent article, « ordinateur » s'entend de tout dispositif qui, à la fois :

a) contient des programmes informatiques ou d'autres données électroniques;

b) peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres.

Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques.

2004, ch. 12, art. 20.

ANNEXE I

(articles 2 et 11)

Conseil du Trésor

Treasury Board

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Department of Citizenship and Immigration

Ministère de la Défense nationale

Department of National Defence

Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien

Department of Western Economic Diversification

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of Agriculture and Agri-Food

Ministère de la Justice

Department of Justice

Ministère de la Santé

Department of Health

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Ministère de l’Environnement

Department of the Environment

Ministère de l’Industrie

Department of Industry

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

Department of Foreign Affairs and International Trade

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Anciens Combattants

Department of Veterans Affairs

Ministère des Finances

Department of Finance

Ministère des Pêches et des Océans

Department of Fisheries and Oceans

Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Department of Human Resources and Skills Development

Ministère des Ressources naturelles

Department of Natural Resources

Ministère des Transports

Department of Transport

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Department of Public Works and Government Services

Ministère du Développement social

Department of Social Development

Ministère du Patrimoine canadien

Department of Canadian Heritage

L.R. (1985), ch. F-11, ann. I; L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 36; 1989, ch. 27, art. 21; 1990, ch. 1, art. 26; 1991, ch. 3, art. 11; 1992, ch. 1, art. 71 et 145(F); 1994, ch. 31, art. 16, ch. 38, art. 15 et 16, ch. 41, art. 23 et 24; 1995, ch. 1, art. 40 et 41, ch. 5, art. 16 et 17, ch. 11, art. 19 et 20; 1996, ch. 8, art. 21 et 22, ch. 11, art. 54 et 55, ch. 16, art. 42 et 43; 1999, ch. 17, art. 161; 2000, ch. 34, art. 94(F); 2003, ch. 22, art. 10; 2005, ch. 10, art. 27 et 28, ch. 34, art. 65 et 66, ch. 35, art. 54.

ANNEXE I.1

(articles 2 et 3)

Colonne I

Colonne II

Secteur de l’administration publique fédérale

Ministre compétent

Administration du pipe­line du Nord

Northern Pipeline Agency

Le ministre des Ressources naturelles

Agence canadienne de développement international

Canadian International Development Agency

Le ministre des Affaires étrangères

Agence canadienne d’évaluation environnementale

Canadian Environmental Assessment Agency

Le ministre de l’Environnement

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

Le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

Le président du Conseil du Trésor

Agence de la consommation en matière financière du Canada

Financial Consumer Agency of Canada

Le ministre des Finances

Agence de la santé publique du Canada

Public Health Agency of Canada

Le ministre de la Santé

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Atlantic Canada Opportunities Agency

Le ministre de l’Industrie

Agence spatiale canadienne

Canadian Space Agency

Le ministre de l’Industrie

Bibliothèque et Archives du Canada

Library and Archives of Canada

Le ministre du Patrimoine canadien

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co­ordinator, Status of Women

Le ministre du Patrimoine canadien

Bureau de l’administrateur de l’Office du transport du grain

Office of the Grain Transportation Agency Administrator

Le ministre des Transports

Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada

Office of the Correctional Investigator of Canada

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

Le ministre des Transports

Bureau des relations fédérales­provinciales

Federal­Provincial Relations Office

Le premier ministre

Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones

Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

Le ministre de la Justice

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

Office of the Communications Security Establishment Commissioner

Le ministre de la Défense nationale

Bureau du Conseil privé

Privy Council Office

Le premier ministre

Bureau du directeur des lobbyistes

Office of the Registrar of Lobbyists

Le président du Conseil du Trésor

Bureau du directeur général des élections

Office of the Chief Electoral Officer

Le leader du gouvernement à la Chambre des communes

Bureau du secrétaire du gouverneur général

Office of the Governor General’s Secretary

Le premier ministre

Bureau du surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions

Le ministre des Finances

Bureau du vérificateur général

Office of the Auditor General

Le ministre des Finances

Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Le ministre des Finances

Comité des griefs des Forces canadiennes

Canadian Forces Grievance Board

Le ministre de la Défense nationale

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

Le premier ministre

Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Commissariat aux langues officielles

Office of the Commissioner of Official Languages

Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée au Canada

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

Le ministre de la Justice

Commission canadienne des droits de la personne

Canadian Human Rights Commission

Le ministre de la Justice

Commission canadienne des grains

Canadian Grain Commission

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Commission de la fonction publique

Public Service Commission

Le ministre du Patrimoine canadien

Commission de l’immigration et du statut de réfugié

Immigration and Refugee Board

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Public Service Labour Relations Board

Le ministre du Patrimoine canadien

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

Military Police Complaints Commission

Le ministre de la Défense nationale

Commission du droit d’auteur

Copyright Board

Le ministre de l’Industrie

Commission nationale des libérations conditionnelles

National Parole Board

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Conseil canadien des relations industrielles

Canada Industrial Relations Board

Le ministre du Travail

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Hazardous Materials Information Review Commission

Le ministre de la Santé

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canadian Radio­television and Telecommunications Commission

Le ministre du Patrimoine canadien

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Patented Medicine Prices Review Board

Le ministre de la Santé

Conseil national des produits agricoles

National Farm Products Council

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Greffe du Tribunal de la concurrence

Registry of the Competition Tribunal

Le ministre de l’Industrie

Office des transports du Canada

Canadian Transportation Agency

Le ministre des Transports

Office national de l’énergie

National Energy Board

Le ministre des Ressources naturelles

Office national du film

National Film Board

Le ministre du Patrimoine canadien

Registraire de la Cour suprême du Canada et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12 (2) de laLoi sur la Cour suprême

Registrar of the Supreme Court of Canada and that portion of the federal public administration appointed under subsection 12 (2) of theSupreme Court Act

Le ministre de la Justice

Secrétariat de la Commission des nominations publiques

Public Appointments Commission Secretariat

Premier ministre

Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

NAFTA Secretariat — Canadian Section

Le ministre du Commerce international

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Service administratif des tribunaux judiciaires

Courts Administration Service

Le ministre de la Justice

Service canadien du renseignement de sécurité

Canadian Security Intelligence Service

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Service correctionnel du Canada

Correctional Service of Canada

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Statistique Canada

Statistics Canada

Le ministre de l’Industrie

Tribunal canadien des droits de la personne

Canadian Human Rights Tribunal

Le ministre de la Justice

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes­producteurs

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Le ministre du Travail

Tribunal canadien du commerce extérieur

Canadian International Trade Tribunal

Le ministre des Finances

Tribunal d'appel des transports du Canada

Transportation Appeal Tribunal of Canada

Le ministre des Transports

Tribunal de la dotation de la fonction publique

Public Service Staffing Tribunal

Le ministre du Patrimoine canadien

1992, ch. 1, art. 72; 1993, ch. 3, art. 14; DORS/93-84, 298, 359, 536, 537, 538; TR/93-104, 114, 115, 118, 119, 120, 205, 207, 208; 1994, ch. 31, art. 17, ch. 38, art. 17, ch. 41, art. 25; DORS/94-272, 585; 1995, ch. 1, art. 42 et 43, ch. 5, art. 18 et 19(F), ch. 29, art. 14, 17 et 30; DORS/95-594; 1996, ch. 8, art. 23, ch. 10, art. 229.1 et 229.2, ch. 11, art. 56 à 57.1; DORS/96-101, 102, 355, 386, 452, 537; 1998, ch. 9, art. 42 et 43, ch. 26, art. 74 et 75, ch. 35, art. 122; DORS/98-99, 118, 147; DORS/98-318, art. 1; DORS/98-329, 564; 1999, ch. 31, art. 119 à 121; DORS/99-66, 152; DORS/2000-286; 2001, ch. 9, art. 588, ch. 29, art. 53 et 54, ch. 34, art. 47 et 48; DORS/2001-141, art. 1; DORS/2001-198, 332; 2002, ch. 8, art. 142 et 143; DORS/2002-46, 69, 289, 293; 2003, ch. 22, art. 168, 224(A) et 247; DORS/2003-145, 146, 419, 420, 424, 425, 431, 433, 436, 437, 441, 442, 443, 444, 445; 2004, ch. 11, art. 29 et 30; DORS/2004-21, 161, 162, 163, 164, 204, 224; 2005, ch. 10, art. 34, ch. 26, art. 24, ch. 34, art. 67, ch. 38, art. 114; DORS/2006-26, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 42, 48, 68, 97, 101.

ANNEXE II

(article 2)

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

Assisted Human Reproduction Agency of Canada

Agence canadienne d’inspection des aliments

Canadian Food Inspection Agency

Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Canada Emission Reduction Incentives Agency

Agence des services frontaliers du Canada

Canada Border Services Agency

Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency

Agence Parcs Canada

Parks Canada Agency

Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Commission canadienne des affaires polaires

Canadian Polar Commission

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Canadian Nuclear Safety Commission

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Canada Employment Insurance Commission

Commission des champs de bataille nationaux

The National Battlefields Commission

Commission du droit du Canada

Law Commission of Canada

Conseil de recherches en sciences humaines

Social Sciences and Humanities Research Council

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Natural Sciences and Engineering Research Council

Conseil national de recherches du Canada

National Research Council of Canada

École de la fonction publique du Canada

Canada School of Public Service

Instituts de recherche en santé du Canada

Canadian Institutes of Health Research

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

National Round Table on the Environment and the Economy

L.R. (1985), ch. F-11, ann. II; L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11; DORS/85-108; 1989, ch. 3, art. 43; 1990, ch. 3, art. 32; 1991, ch. 6, art. 23, ch. 16, art. 22; 1993, ch. 1, art. 18 et 40, ch. 31, art. 25; 1996, ch. 9, art. 27, ch. 11, art. 58 et 59; 1997, ch. 6, art. 51, ch. 9, art. 102 et 103; 1998, ch. 31, art. 50; 1999, ch. 17, art. 162, ch. 31, art. 122; 2000, ch. 6, art. 43 et 44, ch. 34, art. 19; 2002, ch. 17, art. 16; 2003, ch. 22, art. 253 et 254; 2004, ch. 2, art. 74; 2005, ch. 30, art. 89, ch. 38, art. 115 et 138.


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