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Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-11-2
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Voir aussi :
2003-11,
2003-11-1, 2003-11-3 Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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Suite à son Avis d’audience publique de
radiodiffusion CRTC
2003-11 du 18 décembre 2003 relativement à l’audience
publique qui aura lieu le 16 février 2004 à 9 h30, au Centre des
congrès de Québec, 900 avenue Honoré-Mercier, Québec (Québec), le Conseil
annonce ce qui suit : |
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À la demande de la requérante, la présente
demande est retirée : |
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Donnaconna (Québec)
No de demande 2003-1765-3 |
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Demande présentée par ANDRÉ ARTHUR
COMMUNICATIONS INC. en vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’un
réseau radiophonique de langue française pour diffuser des émissions du type
affaires publiques, avec lignes ouvertes sur les ondes de CKNU-FM Donnaconna,
CIMI-FM Charlesbourg et CJMS Saint-Constant. Ces émissions seront diffusées
quotidiennement du lundi au vendredi. |
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De l’information additionnelle est disponible au
dossier d’examen public de la requérante, y compris les échanges de lettres
traitant des plaintes concernant ce réseau. Celles-ci pourront faire l’objet
de discussions lors de l’audience. Le Conseil constate que certaines
questions ne sont pas encore résolues et il se peut que le Conseil ajoute des
documents au dossier public. |
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Le Conseil note que la licence d’exploitation
temporaire de réseau détenue par la requérante aux fins de l’exploitation du
réseau décrit plus haut prend fin le 26 février 2004 et que son exploitation
après cette date serait en contravention de l’article 32 de la Loi sur la
radiodiffusion. |
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Le retrait de la demande d’André Arthur
Communications inc. (Arthur inc.) pour une licence réseau n’équivaut pas à
une détermination du Conseil qu’un réseau n’existe pas, ou qu’Arthur inc. n’a
pas agi dans le passé et n’agit toujours pas comme tête de réseau. |
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De plus, le Conseil est d’avis qu’il doit
traiter des plaintes déposées aux dossiers des stations CKNU-FM Donnaconna,
CIMI-FM Charlesbourg et CJMS Saint-Constant et à l’effet que Genex
Communications inc, titulaire de CKNU-FM, agit sans licence comme tête d’un
réseau, alimentant les stations CIMI-FM et CJMS, avec de la programmation
offerte par Arthur inc. |
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En conséquence, le Conseil considère convoquer
les parties intéressées à une audience publique afin de résoudre ces
questions. Les parties concernées pourraient avoir à démontrer pourquoi une
ordonnance exécutoire ne devrait pas être émise en vertu de l’article 12 de
la Loi sur la radiodiffusion, les obligeant de cesser toute diffusion
d’émissions réseau pour lesquelles le Conseil n’a pas accordé une licence.
Les plaintes déposées dans le dossier de CHOI-FM incluant celles concernant
la demi-heure de diffusion simultanée sur CKNU-FM et CHOI-FM seront traitées
à l’audience publique du 16 février 2004. |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant:
http://www.crtc.gc.ca |
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Secrétaire général |