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Avis d’audience publique
de radiodiffusion CRTC 2006-1 |
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Voir aussi: 2006-1-1,
2006-1-2 |
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Ottawa, le 13 janvier 2006 |
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Examen de la Politique
sur la radio commerciale |
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Le Conseil tiendra une audience
publique à partir du 15 mai 2006 à 9h30, au Centre de conférences,
Portage IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin
d’étudier les questions mentionnées dans le présent avis dans le contexte
de l’examen de la Politique sur la radio commerciale. |
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Le Conseil invite les parties
à déposer leurs commentaires écrits sur les questions mentionnées
ci-dessous, d’ici le mercredi 15 mars 2006, date limite de
dépôt des mémoires. |
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Historique |
1. |
Le 30 avril 1998,
le Conseil a publié Politique de 1998 concernant la radio commerciale
(la Politique sur la radio commerciale), avis public CRTC
1998-41, dont
les trois grands objectifs sont les suivants : |
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(i) faire en sorte que l’industrie de la radio soit solide et
bien financée, mieux positionnée pour respecter ses obligations
en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi)
et relever les défis du XXIe siècle,
(ii) assurer la meilleure place possible aux artistes canadiens,
(iii) garantir le maintien de la présence du français à la radio.
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2. |
Afin d’assurer la réalisation
de ces objectifs, la Politique sur la radio commerciale prévoit diverses
nouvelles mesures réglementaires, notamment : |
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1. de plus grandes possibilités de consolidation de la propriété
découlant de l’augmentation du nombre de stations d’un marché pouvant
être contrôlées par une même personne;
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2. un assouplissement des règles en vue de favoriser l’entrée de
nouveaux intervenants sur le marché à la suite de l’abrogation de
la Politique relative aux marchés radiophoniques1;
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3. une plus grande diffusion des pièces musicales populaires canadiennes
grâce à la hausse de 30 % à 35 % du pourcentage minimum
de diffusion de ce type de musique;
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4. une garantie de diffusion des pièces musicales canadiennes aux
heures de grande écoute en exigeant la diffusion d’un minimum de
35 % de ce type de musique entre 6 h et 18 h;
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5. l’obligation faite aux radiodiffuseurs francophones d’augmenter
de 55 % à 65 % le minimum requis de musique vocale de
langue française;
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6. une garantie de diffusion de musique vocale de langue française
aux heures de grande écoute en exigeant la diffusion d’un minimum
de 55 % de ce type de musique entre 6 h et 18 h;
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7. une aide aux projets de coopération entre les industries de
la musique et de la radio en vue de promouvoir la musique canadienne;
|
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8. l’exigence, lors des transferts de propriété, du versement d’un
minimum de 6 % de la valeur de la transaction, à titres d’avantages
tangibles.
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3. |
La Politique sur la radio commerciale
prévoit que : |
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« Le Conseil entend examiner sa démarche relative à la radio
commerciale dans cinq ans, y compris sa politique révisée à l’égard
de la propriété commune, et ses politiques visant à assurer la mise
en valeur d’artistes canadiens et une présence distinctive de langue
française. »
|
4. |
En 2003, au moment où il s’apprêtait
à réviser la Politique sur la radio commerciale, le Conseil a reçu
une demande de licence d’exploitation d’une entreprise de radio par
satellite. Il a alors décidé de mener à terme le processus d’attribution
des licences de radio par abonnement avant d’entreprendre l’examen
de cette politique. Cette démarche a abouti le 16 juin 2005
à l’octroi de trois licences d’exploitation d’entreprises de radio
par satellite par abonnement (les décisions de radiodiffusion CRTC
2005-246,
247 et 248)
et au lancement récent de deux services de radio par satellite par
abonnement. |
|
Introduction |
5. |
Les transformations sociétales
et technologiques rapides et régulières des dernières décennies n’ont
jamais paru aussi radicales que celles qui se produisent aujourd’hui.
Au cours des sept années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la Politique
sur la radio commerciale, de nouvelles méthodes de distribution et
des technologies numériques ont profondément influencé la façon dont
les gens, et particulièrement les jeunes, se procurent et écoutent
de la musique. Cette évolution qui offre de nouvelles possibilités
à l’industrie de la radio apporte aussi son lot de nouveaux défis.
Outre les services de radio par satellite actuellement disponibles,
le partage des fichiers, le téléchargement, la baladodiffusion et
lecture audio en transit – autant de méthodes facilitées par l’ubiquité
croissante de l’internet – offrent souvent de nouvelles méthodes plus
souples que les achats traditionnels de musique enregistrée et d’écoute
d’émissions radiodiffusées. |
6. |
Ces nouvelles plates-formes
de distribution qui facilitent la diffusion d’une grande variété d’émissions
sonores, surtout en anglais, obligent les radiodiffuseurs francophones
(lesquels doivent appuyer l’industrie du disque francophone, diffuser
pour les francophones des pièces musicales qui reflètent leur culture
et contribuer au rayonnement de la langue française) à relever un
autre défi. |
7. |
Entre-temps, tous les radiodiffuseurs
qui souhaitent rester à la hauteur et assurer leur viabilité doivent
offrir une programmation qui exprime les besoins d’une société de
plus en plus multiculturelle, multilingue et multiraciale et qui y
répond, surtout dans les grands centres métropolitains. Edmonton,
Saskatoon, Regina, Winnipeg et Ottawa accueillent des groupes autochtones
de plus en plus nombreux et une diversité raciale et ethnique croissante.
Les minorités ethniques et raciales représentent ensemble aujourd’hui
au moins le tiers de la population de Montréal et de Vancouver et
plus de 50 % de la population de Toronto. |
|
Objectifs de cet examen |
8. |
En plus de permettre d’évaluer
l’efficacité des mesures mises en œuvre dans la politique de 1998,
le présent examen poursuit les objectifs énoncés ci-dessous. |
|
Élaborer des politiques favorisant la création de conditions propices
à :
|
|
A. Une radio commerciale dynamique et bien financée dans les deux
langues officielles et capable de contribuer à la réalisation des
objectifs de la politique énoncés dans la Loi.
|
|
B. Une radio commerciale qui appuie efficacement les artistes canadiens
par la diffusion de musique canadienne et de musique vocale de langue
française, et qui contribue à la promotion des artistes canadiens
en fonction des résultats financiers de l’ensemble du secteur de
la radio commerciale.
|
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C. Une radio commerciale qui offre une plus large gamme de genres
musicaux et de temps d’antenne aux d’artistes canadiens dans les
deux langues officielles.
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|
D. Une radio commerciale qui reflète le caractère multiculturel
et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière
qu’y occupent les peuples autochtones.
|
|
E. Une radio commerciale qui diffuse suffisamment d’émissions régulières
de nouvelles et d’information produites localement.
|
|
F. Une radio commerciale capable de passer à la transmission numérique
et d’exploiter les nouvelles plates-formes de distribution de façon
à servir les objectifs de la Loi.
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|
Aperçu |
9. |
Cet examen permet à toutes
les parties intéressées de s’exprimer sur le genre de politique cadre
susceptible d’aider les stations de radio commerciale à exploiter,
en dépit de la concurrence plus sévère, des entreprises saines et
prospères tout en poursuivant les objectifs de la Loi. Le Conseil
souhaite notamment envisager des stratégies qui pourraient aider à
relever certains défis de taille. Les questions qui se posent sont
les suivantes. |
|
- Quelle est l’influence probable des autres technologies sonores
telles que la radio par satellite, la radio sur Internet, la baladodiffusion
ou le partage et le téléchargement de fichiers sur la radio commerciale
et l’industrie de la musique?
|
|
- Comment la radio commerciale peut-elle attirer des publics
plus jeunes compte tenu des sources concurrentes de musique populaire?
|
|
- Comment les radiodiffuseurs francophones peuvent-ils répondre
à la demande d’une plus grande variété musicale venant surtout
des plus jeunes?
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- Quels seront d’ici 5 à 10 ans les effets de l’évolution démographique
au Canada, et surtout ceux de la diversité croissante de la composition
multiethnique et autochtone, sur l’auditoire et sur la base des
recettes de la radio commerciale?
|
|
- Comment le secteur de la radio commerciale peut-il s’adapter
à ces changements pour attirer et conserver ses auditeurs?
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|
- Quels facteurs influeront sur la disponibilité des pièces musicales
canadiennes populaires anglophones et francophones au cours des 5 à 10 prochaines
années? Quel rôle la radio commerciale doit-elle jouer pour garantir
un approvisionnement constant de ce genre de musique?
|
|
- Dans un marché fragmenté, quelles stratégies permettront de
créer un juste équilibre entre les impératifs du marché et la
réglementation afin que la radio commerciale puisse contribuer
avec succès à la réalisation des objectifs de la Loi?
|
10. |
Les radiodiffuseurs, producteurs
de musique et autres parties concernées doivent verser au dossier
de cette instance des données financières détaillées ainsi que diverses
études, tableaux et statistiques connexes sur les modèles économiques
qui pourraient, selon eux, faciliter au mieux la poursuite des objectifs
déjà mentionnés tout en respectant les objectifs de la Loi. |
11. |
Le Conseil souhaite analyser
ses politiques et mécanismes actuels de réglementation dans le contexte
de cet exercice de révision de la Politique sur la radio commerciale.
Le but est de voir comment ceux-ci pourraient être utilisés au mieux
pour atteindre les objectifs de la Loi alors même que l’industrie
de la radio continue à faire face à la concurrence toujours plus féroce
des autres sources de programmation. |
12. |
Afin de délimiter le contexte
de la discussion, les sections suivantes décrivent les mécanismes
en vigueur devant permettre d’atteindre les objectifs déjà cités de
la politique, cernent les questions et les préoccupations et posent
les questions que pourraient vouloir aborder les parties concernées
au cours de l’instance publique. Les points soulevés dans cet avis
ne visent pas à indiquer que le Conseil favorise une orientation quelconque
de la politique mais seulement à aider les intervenants à préparer
leurs commentaires sur les diverses questions à l’étude. Ils n’ont
pas non plus pour but d’empêcher les parties intéressées de poser
d’autres questions pertinentes. |
|
Cadre actuel de réglementation |
13. |
Le cadre actuel de réglementation
de la radio repose sur des principes découlant de la Loi. Les principes
les plus appropriés à cette instance sont énoncés ci-dessous. |
|
- La programmation radiophonique doit être principalement canadienne.
|
|
- La radio doit offrir une programmation complète et variée provenant
de diverses sources, dont la Société Radio-Canada, les stations
commerciales et les stations sans but lucratif. Il faut encourager
la diversité des voix éditoriales et de la programmation.
|
|
- La radio doit offrir une programmation de qualité, équilibrée
pour ce qui est des questions d’intérêt général.
|
|
- Le service offert par la radio doit intéresser les collectivités.
|
|
- La programmation doit refléter la dualité linguistique canadienne.
|
|
- La programmation doit refléter la diversité culturelle canadienne,
notamment les besoins et les intérêts des peuples autochtones.
|
|
- La radio doit facilement pouvoir s’adapter au progrès technologique.
|
14. |
Lorsque le Conseil attribue
des licences, il s’assure que l’implantation de nouvelles stations
ne risque pas d’empêcher indûment les stations commerciales existantes
de respecter les obligations imposées en vertu de la Loi et du Règlement
de 1986 sur la radio (le Règlement), ainsi que les engagements
énoncés dans leurs demandes de licence. |
|
Objectif A : Une
radio commerciale dynamique et bien financée dans les deux langues
officielles et capable de contribuer à la réalisation des objectifs
de la politique énoncés dans la Loi. |
15. |
Le Conseil conclut dans la
Politique sur la radio commerciale que l’une des façons de créer une
industrie radiophonique dynamique et bien financée est de permettre
aux groupes de stations de réduire leurs frais d’exploitation élevés. |
16. |
Le Conseil a donc révisé sa
politique sur la propriété commune dans un marché particulier en permettant
ce qui suit : |
|
- dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales
exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée
à posséder ou à contrôler jusqu’à concurrence de trois stations
exploitées dans cette langue, dont deux stations au plus sont
dans la même bande de fréquences;
|
|
- dans les marchés comptant au moins huit stations commerciales
exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée
à posséder ou à contrôler jusqu’à quatre stations de radio (dont
deux stations au plus sont dans la même bande de fréquences).
|
|
Recettes de l’industrie
de la radio |
17. |
Pour les années de radiodiffusion
2000-2004, le taux de croissance annuelle moyen des recettes totales
de toutes les stations AM et FM commerciales canadiennes s’est établi
à 4,5 %. Les stations de langue anglaise ont enregistré des recettes
totales de 998,5 millions de dollars en 2004, soit 81,5 %
de l’ensemble des recettes de la radio. |
18. |
Les recettes des stations AM
ont baissé de façon progressive et régulière, passant de 315,1 millions
$ en 2000 à 302,4 millions $ en 2004. Les recettes totales des
stations AM remontent cependant depuis 2002, année où elles ont à
peine atteint la barre des 297 millions $. |
19. |
La hausse des recettes totales
des stations AM entre 2002 et 2004 est importante dans la mesure
où 23 stations AM – soit 11 % d’entre elles – ont cessé
d’exister au cours de ces deux années. Depuis 2002, les recettes totales
des stations AM ont augmenté de 1,7 % tandis que leurs dépenses
totales ont diminué de 5,1 %. |
20. |
Les recettes des stations FM
ont augmenté, passant de 710,5 millions $ en 2000 à 922 millions
$ en 2004, soit une hausse annuelle moyenne de 6,7 %. Le nombre
total des stations FM a grimpé de 102, ou 39,7 %, entre 2000
et 2004. Durant cette période, l’expansion du segment FM de l’industrie
radiophonique a plus que compensé la contraction du secteur AM. |
|
Bénéfices de l’industrie
de la radio |
21. |
Les bénéfices avant intérêts
et impôts (BAII) de l’ensemble des stations AM et FM canadiennes sont
passés de 167 millions $ en 2000 (16,3 % des recettes totales)
à 224 millions $ (18,3 %) en 2004. |
22. |
Entre 2000 et 2004, les BAII
des stations anglophones ont augmenté au taux annuel moyen de 8,8 % tandis
que ceux des stations francophones ont baissé de 1,3 %. Les marges
des stations anglophones reflètent la croissance enregistrée dans
l’ensemble de l’industrie de la radio. Dans le cas des stations francophones,
la marge moyenne de BAII a fléchi peu à peu, passant de 14,8 %
en 2000 à 11,9 % en 2004. |
23. |
Les BAII de l’ensemble des
stations AM canadiennes se sont améliorés, passant d’une perte de 15
millions $ en 2000 à un gain de 3,4 millions $ en 2004. |
24. |
Les stations FM demeurent la
principale source de bénéfices dans le secteur de la radio commerciale.
Leurs bénéfices indiquent une croissance moyenne annuelle de 4,9 %,
passant de près de 182 millions $ (25,6 %) en 2000
à 220,6 millions $ (23,9 %) en 2004. |
25. |
Malgré la forte consolidation
de la propriété depuis 1998, la radio commerciale compte encore de
nombreuses stations « indépendantes ». Les propriétaires
indépendants sont ceux qui ne font pas partie des six grands groupes
de propriété (Astral Media, CHUM, Corus Entertainment, NewCap, Rogers
Communications et Standard Broadcasting). |
26. |
En 2004, 234 stations
de radio commerciale canadiennes de langue anglaise (53 %) sur
un total de 438 appartenaient à des propriétaires indépendants. Dans
le marché francophone, 55 (60 %) des 92 stations mères étaient
indépendantes. |
27. |
Toujours en 2004 et même si
la majorité d’entre elles appartenait à des propriétaires indépendants,
les stations du marché anglophone ont affiché des recettes totalisant
seulement 30 % des recettes totales de la radio tandis que celles
du marché francophone n’étaient que de 27 %. |
28. |
On peut obtenir plus de renseignements
financiers sur la radio commerciale sous le titre « Aperçu des
industries » du site Web du Conseil (www.crtc.gc.ca) en cliquant sur
« Données financières » et « Rapports de surveillance ». Des
données financières mises à jour pour 2005 devraient aussi être affichées
au cours de la présente instance. |
|
Sujets de réflexion |
29. |
Compte tenu de la situation
générale de la radio commerciale, il n’est peut-être pas utile de
modifier en profondeur les règles en vigueur relatives à la propriété.
Toutefois, le Conseil estime nécessaire d’examiner certaines questions. |
|
Rentabilité de la radio de langue française
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|
1. Comment expliquer la baisse des BAII des stations de radio francophones?
|
|
2. Comment améliorer la santé financière de la radio de langue
française?
|
|
3. Faut-il s’interroger sur la répartition de la propriété dans
les marchés de langue française?
|
|
Stations de radio indépendantes
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|
1. Est-il dans l’intérêt public d’assurer la santé du secteur indépendant
de la radio – c.-à-d. la santé des stations exploitées par des titulaires
autres que les six grands radiodiffuseurs canadiens?
|
|
2. Des mesures réglementaires pourraient-elles aider à préserver
la force d’un secteur indépendant ?
|
|
Stations de radio des
petits marchés |
|
1. Quelles sont les difficultés propres aux stations des petits
marchés, que celles-ci appartiennent à des propriétaires indépendants
ou aux grands groupes de propriété?
|
|
2. Quelles mesures réglementaires pourraient aider les radiodiffuseurs
des petits marchés à respecter leurs obligations en matière de service
public?
|
|
3. Dans quelles circonstances le Conseil devrait-il permettre la
propriété de plus de deux stations sur la même bande de fréquences
dans un marché donné?
|
|
Conventions de gestion
locale (CGL) |
30. |
Le Conseil a reconnu dans la
Politique sur la radio commerciale que « la consolidation accrue
de la propriété dans un marché comprenant des stations parties à une
CGL pourrait soulever des questions quant à savoir si cela pourrait
entraîner la domination du marché par un radiodiffuseur au détriment
d’autres dans un marché, ou effectivement créer un monopole dans un
marché qui autrement serait concurrentiel suivant la politique révisée
concernant la propriété commune. |
31. |
Cette constatation a entraîné
une révision de la politique sur les CGL, laquelle devait initialement
aider les radiodiffuseurs à réaliser des économies de coûts et atteindre
une plus grande parité sur le plan marketing avec les autres médias
en cas de difficultés financières. En intégrant aux divers éléments
opérationnels d’une station donnée les éléments semblables d’une station
exploitée par un autre titulaire du même marché, notamment les éléments
techniques, les activités de vente et de promotion ou encore la gestion
générale, les CGL favorisent généralement des économies de coûts.
|
32. |
Dans Conventions de gestion
locale, avis public CRTC 1999-176,
1er novembre 1999 (la politique sur les
CGL), le Conseil a annoncé ses conclusions à l’égard des CGL et adopté
une modification au Règlement en vue d’appliquer sa politique. La
modification énoncée à l’article 11.1 du Règlement interdit à
un titulaire de conclure une CGL ou d’exploiter sa station en vertu
d’une telle convention sans l’accord du Conseil et l’imposition d’une
condition de licence à cet égard. La définition de la convention de
gestion locale énoncée à l’article 11.1 de la politique sur les CGL
est la suivante : |
|
« convention de gestion locale » Arrangement, contrat, accord ou
entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec
lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement,
tout aspect de la gestion, de l’administration ou de l’exploitation
d’au moins deux stations qui diffusent dans le même marché.
|
33. |
De tels arrangements sont évalués
cas par cas, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.
Le Conseil a également établi ce qu’il décrit comme les « principes
directeurs » destinés à aider les radiodiffuseurs à évaluer quel
modèle de gestion de rechange il pourrait généralement considérer
comme adéquat et dans quelles circonstances une CGL pourrait être
autorisée par condition de licence, rappelant qu’une CGL ne doit pas
constituer un changement de contrôle effectif de l’entreprise. Le
Conseil a ajouté qu’il continuerait d’exiger que : |
|
- les parties à une CGL doivent s’assurer que les activités de
programmation et d’information sont distinctes et autonomes, et
que leur gestion reste la responsabilité des titulaires respectifs.
Cela comprend le directeur de la programmation et le directeur
de l’information ainsi que tout autre employé connexe affecté
à des activités de programmation ou d’information;
|
|
- tous les actifs des entreprises qui sont parties à une CGL doivent
rester la propriété des titulaires respectifs.
|
34. |
De plus, le Conseil signale
qu’il sera généralement enclin à approuver les CGL qui concernent
des stations non rentables : |
|
- si le nombre de stations de radio ne dépasse pas le nombre pouvant
être de propriété commune aux termes de la politique en matière
de propriété;
|
|
- si la CGL est de durée limitée et représente un modèle de gestion
de rechange temporaire qui permettra aux radiodiffuseurs d’améliorer
leur rendement.
|
35. |
Le Conseil a indiqué qu’il
pouvait, dans des circonstances exceptionnelles, approuver une CGL
qui comptait un nombre de stations supérieur à la limite permise dans
la politique de propriété commune. Il a toutefois insisté sur le fait
que les titulaires étaient tenus de démontrer clairement que la participation
à une CGL d’un nombre de stations de radio supérieur à la limite permise
sert l’intérêt public et ne crée pas d’injustice dans le marché. |
|
Conventions sur les ventes
locales (CVL) |
36. |
Dans Politique du Conseil
à l’égard des conventions de gestion locale (CGL) – conclusions sur
la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les
conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de
radio desservant le même marché, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-10,
31 janvier 2005, le Conseil conclut que les CVL – qui regroupent les
fonctions de vente des stations de radio, notamment la facturation
et la perception des recettes publicitaires – correspondent à la définition
d’une CGL énoncée à l’article 11.1 du Règlement. Pour cette raison,
les titulaires de stations de radio commerciale qui desservent un
même marché et qui désirent signer une CVL ou une autre entente commerciale
semblable, officielle ou non, doivent tout d’abord demander l’approbation
du Conseil et obtenir les conditions de licence les y autorisant. |
37. |
Le Conseil a noté que sa décision
s’inspirait entre autres des craintes entourant le risque de conséquences
néfastes à long terme des CGL, y compris des CVL. À titre d’exemple,
il cite le désavantage que les CGL pourraient causer aux concurrents
non signataires de telles conventions, l’effet dissuasif qu’elles
pourraient avoir sur d’éventuels nouveaux venus et la possibilité
plus ou moins importante qu’elles puissent, finalement au détriment
du service offert au public, dissuader certaines ou toutes les parties
à une CVL de gérer efficacement leurs stations, de livrer une concurrence
intelligente et d’améliorer leur rendement à l’égard de la programmation. |
38. |
Par conséquent, malgré la décision
prise en février 2005 à l’égard de l’application de la politique sur
les CGL aux CVL, le Conseil souhaite revoir certains aspects de cette
politique, notamment les enjeux exposés dans les questions qui suivent.
|
|
Sujets de réflexion |
|
1. Les CGL, quelle que soit leur nature, sont-elles vraiment nécessaires
ou appropriées à la situation actuelle de l’industrie de la radio?
|
|
2. Faut-il continuer à accepter les CGL en partant du principe
que celles-ci sont un modèle de gestion de rechange temporaire qui
peut aider les radiodiffuseurs à améliorer leur rendement financier?
|
|
3. Faut-il s’inquiéter des CGL négociées entre deux titulaires
qui exploitent des stations de radio respectives dans des marchés
adjacents?
|
|
4. La définition d’une CGL doit-elle être modifiée de façon à prévoir
un arrangement entre des titulaires de stations de radio et de télévision
exploitées dans le même marché?
|
|
5. Le Conseil doit-il tenir compte d’autres critères lorsqu’il
examine une CGL, tel qu’assurer le maintien d’une programmation
et de services de nouvelles distincts et séparés et vérifier que
la gestion demeure sous la responsabilité des titulaires respectifs,
surveiller les conditions précises de l’arrangement et le rendement
des entreprises participantes, etc.?
|
|
6. Une CGL est elle préférable à une consolidation du marché si
celui-ci compte moins de quatre stations de radio?
|
|
7. Les CVL sont-elles préférables aux CGL?
|
|
Objectif B : Une
radio commerciale qui appuie efficacement les artistes canadiens
par la diffusion de musique canadienne et de musique vocale de langue
française, et qui contribue à la promotion des artistes canadiens
en fonction des résultats financiers de l’ensemble du secteur de
la radio commerciale. |
|
Réglementation du contenu
canadien |
39. |
L’article 2.2 du Règlement
précise les minimums auxquels sont astreintes les stations de radio
pour la diffusion de pièces musicales canadiennes. Les dispositions
relatives au contenu canadien exigent essentiellement qu’au moins
35 % des pièces de musique populaire (catégorie 2) diffusées
chaque semaine soient des pièces canadiennes, et qu’au moins 10 %
des pièces de musique traditionnelle et pour auditoires spécialisés
(catégorie 3) diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes.
|
40. |
Le minimum est moins élevé
pour la catégorie 3 à cause de la rareté des enregistrements canadiens
dans les genres spécialisés comme le classique et le jazz. |
41. |
Lorsqu’un minimum de 7 % des
pièces musicales diffusées au cours d’une émission à caractère ethnique
sont des pièces musicales canadiennes, cette émission n’est pas prise
en considération au moment de déterminer si le titulaire respecte
les minimums hebdomadaires de 35 % et de 10 % de contenu
canadien mentionnés ci-dessus. |
42. |
Pour être considérée comme
canadienne, une pièce musicale doit généralement remplir au moins
deux des conditions du système MAPL énoncées ci-dessous : |
|
- M (musique) - musique composée entièrement par un Canadien
|
|
- A (artiste) - musique ou paroles interprétées principalement
par un Canadien
|
|
- P (production) - interprétation en direct d’une pièce musicale
enregistrée en entier au Canada ou interprétée en entier
et diffusée en direct au Canada
|
|
- L (paroles lyriques) - paroles entièrement écrites par un Canadien
|
|
- La pièce musicale a été interprétée en direct ou enregistrée
après le 1er septembre 1991, et un Canadien
ayant travaillé en collaboration avec un non-Canadien détient
au moins la moitié des droits sur les paroles et la musique.
|
43. |
Dans trois cas exceptionnels
énumérés ci-après, une pièce musicale peut être qualifiée de canadienne
même si elle ne satisfait pas à deux conditions du système MAPL :
1) l’interprétation instrumentale d’une composition musicale
écrite ou composée entièrement par un Canadien; 2) l’exécution d’une
composition musicale qu’un Canadien a composée pour instruments seulement;
3) une pièce musicale déjà admise comme pièce canadienne en vertu
de dispositions antérieures. Toutes ces pièces, sont considérées comme
des pièces canadiennes. |
|
La politique de 1998 |
44. |
Dans la politique de 1998,
le Conseil affirme que la diffusion de musique canadienne est une
contribution essentielle de la radio à la réalisation des objectifs
culturels énoncés dans la Loi. Il affirme aussi que le Règlement,
en établissant des minimums de contenu canadien, a joué un rôle important
dans le succès que connaît présentement l’industrie de la musique
canadienne. |
45. |
Le Conseil se dit également
convaincu qu’il existe suffisamment d’enregistrements canadiens pour
justifier une augmentation du minimum de pièces musicales de catégorie 2
que doivent diffuser les stations de radio. Le Conseil note en passant
que les exigences liées au contenu canadien n’augmentent pas beaucoup
les dépenses directes des stations de radio, puisqu’elles ne paient
pas la production des enregistrements. |
46. |
Compte tenu de ces facteurs
et de la maturité de l’industrie de la radio canadienne, le Conseil
estime qu’une augmentation immédiate du contenu canadien de 30 %
à 35 % est à la fois réaliste et adéquate. Le Conseil déclare
que cette démarche donnera plus de visibilité aux artistes canadiens
et encouragera l’industrie de la musique canadienne dans son ensemble. |
47. |
Par conséquent, le Conseil
modifie le Règlement sur la radio et, à compter du 3 janvier 1999,
les pièces canadiennes devront représenter au moins 35 % des
pièces musicales diffusées par les stations commerciales AM et FM
chaque semaine de radiodiffusion. |
48. |
En même temps, le Conseil espère
que les projets et les efforts communs des industries de la radiodiffusion
et de la musique en vue de promouvoir et d’appuyer la musique canadienne
permettront de hausser le contenu canadien à 40 % dans cinq ans. |
|
Distribution des pièces canadiennes de catégorie 2
|
49. |
Pour s’assurer que les pièces
canadiennes ne soient pas reléguées aux heures de faible écoute, le
Conseil modifie également le Règlement afin qu’elles représentent
au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre
6 h et 18 h du lundi au vendredi. Le Conseil estime que
circonscrire le minimum de cette façon et réduire de 13 à 12 heures
la période d’écoute en journée favorisera la diffusion de musique
canadienne pendant les heures de grande écoute, tout en donnant aux
titulaires la souplesse voulue pour adapter leur programmation. |
50. |
Une étude des dossiers du Conseil
indique que cette hausse des minimums n’a pas entraîné l’accroissement
des délits de la part des stations de radio en matière de contenu
canadien. Tel que souligné plus haut, l’instauration d’exigences plus
strictes est allée de paire avec l’augmentation des recettes et des
profits annuels de l’industrie. |
51. |
Fait à remarquer, depuis la
publication de la politique de 1998, le Conseil a accordé près de
20 licences de nouvelles stations de radio de musique populaire
qui se sont engagées à diffuser un niveau de contenu canadien supérieur
à la norme de 35 %. |
52. |
Même si l’on a réussi à augmenter
le pourcentage de musique canadienne que diffusent les stations de
radio commerciale, certains se plaignent que le nombre de pièces canadiennes
diffusées n’a pas augmenté, et que ce sont toujours les mêmes pièces
qu’on entend. |
|
Situation actuelle de
l’industrie de la musique au Canada |
53. |
Dans un document intitulé « L’Industrie
de la musique canadienne, profil économique 2004 » http://www.pch.gc.ca/pc-ch/sujets-subjects/arts-culture/sonore-sound/music_industry/music_industry_f.pdf,
le ministère du Patrimoine canadien (Patrimoine Canada) note que « …
la dernière tendance en matière de support musical et de comportement
du consommateur – le phénomène en ligne – a pris de vitesse l’industrie
mondiale de la musique. Résultat : cinq ans de baisse dans les
ventes de musique. » |
54. |
L’étude de Patrimoine Canada
indique qu’entre 1999 et 2003, les ventes de musique ont chuté de
28 %, passant de 1,3 milliard de dollars à 946,4 millions, mais
qu’en même temps, les dernières années ont été une période particulièrement
faste pour les artistes canadiens, tant au pays qu’à l’étranger. À
la faveur de nouveaux disques de Céline Dion, Shania Twain, Avril
Lavigne et Nickelback par exemple, la part des artistes canadiens
dans les 200 plus grands succès du palmarès au Canada a augmenté de
15,1 % qu’elle était en 2001, à 27,2 % en 2003. |
55. |
Durant cette période, de préciser
l’étude, alors que les ventes des artistes étrangers figurant parmi
les 200 grands succès du palmarès ont continué de baisser, les albums
d’artistes canadiens – Shania Twain, Avril Lavigne, Sarah McLachlan
et Diana Krall en tête – ont progressé de 36,8 %. |
56. |
Le rapport souligne également
que 2002 et 2003 ont été les premières années de l’histoire de la
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SOCAN) où les recettes de redevances provenant de sources étrangères
versées à des artistes canadiens surpassaient les redevances versées
par la SOCAN aux auteurs, compositeurs et éditeurs étrangers. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. L’approche du Conseil en ce qui concerne le contenu canadien
à la radio porte principalement sur le pourcentage de pièces musicales
canadiennes à diffuser. Le fait d’augmenter à 40 % le minimum
de contenu canadien pour la musique populaire de catégorie 2 aurait-il
pour résultat de diffuser davantage d’enregistrements d’artistes
canadiens? Existe-t-il des moyens plus efficaces d’atteindre cet
objectif?
|
|
2. La définition actuelle de « pièce canadienne » (le
système MAPL) est-elle toujours adéquate? Si non, quels changements
pourrait-on y apporter pour l’améliorer?
|
|
3. La réglementation actuelle exige que les pièces canadiennes
représentent au moins 35 % des pièces musicales de catégorie
2 diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Cette
mesure garantit-elle la diffusion de musique canadienne aux heures
de grande écoute? Existe-t-il des moyens plus efficaces d’atteindre
cet objectif?
|
|
Musique pour auditoires
spécialisés |
57. |
Dans la politique de 1998,
le Conseil conclut, compte tenu du nombre limité de stations commerciales
touchées, qu’il est préférable de régler cas par cas la question du
contenu canadien de la catégorie 3 (musique pour auditoires spécialisés).
|
58. |
Au moment de renouveler leur
licence, il est prévu que les stations FM de musique pour auditoires
spécialisés, tout comme les stations AM qui diffusent une proportion
importante de musique de catégorie 3, proposent d’elles-mêmes d’augmenter
leur contenu canadien. |
59. |
Depuis 2001, le Conseil a accordé
une licence à une station de musique classique avec un contenu canadien
minimal de catégorie 3 de 15 %, et à quatre stations
de radio de jazz avec un contenu canadien minimal de 35 %. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Le Conseil devrait-il continuer à déterminer au cas par cas
les pourcentages de contenu canadien appropriés pour la musique
de catégorie 3, ou ceux-ci devraient-ils être énoncés dans
le Règlement?
|
|
2. Si ces exigences sont intégrées au Règlement, quel serait
le minimum de contenu canadien approprié pour les pièces musicales
de catégorie 3?
|
|
3. Le Conseil a constaté une augmentation des pièces de musique
classique admissibles comme pièces canadiennes. Le Conseil devrait-il
envisager d’augmenter le minimum requis de ce genre de musique de
catégorie 3? Dans l’affirmative, quel serait le minimum approprié?
|
|
Musique vocale de langue
française |
60. |
Actuellement, pour assurer
que les stations de radio francophones tiennent compte des besoins
et des intérêts de leurs auditoires, il faut que les pièces de langue
française représentent au moins 65 % des pièces de musique populaire
vocale (catégorie 2) diffusées chaque semaine. |
61. |
L’exigence de 65 % formulée
par le Conseil est fondée sur deux objectifs connexes. D’une part,
le Conseil souhaite appuyer l’industrie du disque francophone au Canada
et donner aux francophones l’accès à une musique qui reflète leur
culture. D’autre part, le Conseil a toujours estimé qu’il revenait
aux radiodiffuseurs francophones de favoriser le rayonnement de la
langue française. |
62. |
Le Conseil exige en même temps
que les pièces de langue française représentent au moins 55 %
des pièces musicales vocales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h,
du lundi au vendredi. |
63. |
Lors de l’examen de 1998 de
la politique, le Conseil a appris que certaines stations abrégeaient
les pièces de langue française de façon systématique. Cette pratique
permettait aux stations de se conformer aux exigences relatives aux
pièces de musique vocale de langue française en diffusant un grand
nombre de pièces abrégées en périodes de faible écoute. Dans la politique
de 1998, le Conseil déclare que l’abrègement des pièces de musique
vocale de langue française aux fins des exigences en matière de contenu
pour cette musique est une pratique incompatible avec les objectifs
de la Loi et du Règlement. Par conséquent, une modification fut apportée
au Règlement, exigeant que les pièces canadiennes de la catégorie
2 et les pièces de cette catégorie de langue française soient diffusées
intégralement aux fins des exigences en matière de contenu canadien
et de musique vocale de langue française. |
64. |
Dans Règlement modifiant
le Règlement de 1986 sur la radio – Émissions des stations
de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132
au, 17 décembre 1998, qui annonce l’adoption de ces modifications
au Règlement, le Conseil établit une exemption en ce qui a trait aux
montages, qui sont des compilations d’extraits de plusieurs pièces
musicales, et signale que les montages permettent aux auditeurs d’entendre
des pièces qui ne seraient pas autrement diffusées ou de découvrir
de nouveaux artistes. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Les obligations entourant la musique vocale de langue française
sont-elles des mécanismes appropriés pour garantir la diversité
de la musique et des artistes de langue française au sein du marché
francophone?
|
|
2. Si non, quels autres mécanismes ou quelles autres mesures garantiraient
une diversité de musique et d’artistes de langue française dans
le marché francophone?
|
|
3. La réduction des exigences en matière de musique vocale de langue
française favoriserait-elle la diversité dans le marché francophone?
|
|
4. Est-ce que la règle qui exige que les pièces musicales soient
diffusées intégralement atteint l’objectif visé?
|
|
5. Faut-il envisager une nouvelle définition du montage afin de
tenir compte des spécificités du marché de langue française?
|
|
6. Les radiodiffuseurs utilisent-ils le montage pour effectivement
réduire la quantité de musique vocale de langue française qu’ils
diffusent?
|
|
Promotion des artistes
canadiens |
65. |
Le Conseil soutient depuis
longtemps que le système canadien de radiodiffusion a un rôle important
à jouer dans la promotion des artistes canadiens, surtout au niveau
de la diffusion. Il souligne également que la promotion des artistes
canadiens est un moyen important d’assurer une production canadienne
suffisante pour que les auditeurs puissent bénéficier d’un contenu
canadien diversifié et de haute qualité. Même si les radiodiffuseurs
ont d’autres responsabilités que celles de repérer et de promouvoir
des artistes, il est nettement dans leur intérêt de participer activement
à ce processus pour qu’il y ait un bassin suffisant d’enregistrements
musicaux canadiens et d’autres types de créations canadiennes à diffuser.
|
66. |
Pour atteindre ces objectifs,
le Conseil s’attend à ce que les radiodiffuseurs canadiens encouragent
et favorisent la promotion de nouveaux artistes canadiens, surtout
par des contributions financières. |
67. |
Les radiodiffuseurs s’engagent
à contribuer financièrement à la promotion des artistes canadiens
dans les trois cas suivants : |
|
- lors de la demande d’une nouvelle licence de radio par le processus
concurrentiel;
|
|
- en guise d’avantages liés à un transfert de contrôle ou de propriété
de stations de radio;
|
|
- lors de la demande de renouvellement de licence.
|
|
Engagements relatifs à
la promotion des artistes canadiens lors de la demande d’une nouvelle
licence de radio |
68. |
Le Conseil n’a pas de politique
fixe quant au montant qu’un nouveau titulaire de radio devrait consacrer
à la promotion des artistes canadiens au cours de la période initiale
de sa licence. Il n’existe pas non plus de directives pour déterminer
quels types de contribution constituent des dépenses admissibles.
Les propositions relatives à la promotion des artistes canadiens sont
à la discrétion de la requérante et sont souvent liées au genre de
musique proposée pour la station. Le Conseil se fonde généralement
sur des lignes directrices et des repères antérieurs pour déterminer
ce qui constitue une contribution admissible en matière de promotion
des artistes canadiens, lorsqu’il s’agit par exemple du choix des
tierces parties associées à la promotion des artistes canadiens. |
69. |
En général, les propositions
d’une requérante en matière de promotion des artistes canadiens ont
pour but de l’avantager par rapport aux autres requérantes. Étant
donné que le processus d’attribution de licences de radio est concurrentiel,
les grands radiodiffuseurs pourraient être perçus comme ayant une
longueur d’avance sur les petits radiodiffuseurs et sur les nouveaux
venus, qui ne disposent pas des mêmes ressources financières et ne
peuvent habituellement pas prendre des engagements comparables en
importance. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Le Conseil devrait-il établir des directives concernant la nature
des engagements ou les montants engagés au titre de la promotion
des artistes canadiens lors de la demande d’une nouvelle licence
de radio?
|
|
2. Le Conseil devrait-il plafonner le montant des contributions
proposées au titre de la promotion des artistes canadiens dans une
demande pour une nouvelle licence de radio?
|
|
3. Devrait-on exiger que les contributions d’un nouveau titulaire
de radio pour la promotion des artistes canadiens profitent au marché
ou à la région qu’il compte desservir?
|
|
4. Quels genres de projets continuent de favoriser le mieux l’atteinte
des objectifs du Conseil à l’égard de la promotion des artistes
canadiens ? Parmi les projets admissibles, y en a-t-il qui
ne sont plus efficaces ou qui mériteraient d’être revus afin d’en
améliorer l’efficacité?
|
|
5. Un projet qui, sans impliquer directement la promotion d’artistes
ou de musiciens canadiens, bénéficierait néanmoins à l’ensemble
du système de radiodiffusion, pourrait-il être admissible au titre
de promotion des artistes canadiens?
|
|
Engagements relatifs à
la promotion des artistes canadiens dans le cadre d’un transfert
de contrôle ou de propriété |
70. |
Dans la Politique de 1998,
le Conseil modifie son attitude à l’égard des avantages proposés lors
de transferts de propriété ou de contrôle. Jusque là, le Conseil se
contentait d’évaluer cas par cas les avantages proposés dans chaque
demande. En l’absence d’un modèle ou d’une directive, on s’entendait
habituellement sur des avantages tangibles représentant environ 10 %
de la valeur de la transaction. |
71. |
Le Conseil estimait qu’en l’absence
d’un processus concurrentiel dans le cas des demandes de transfert
de propriété et de contrôle d’entreprises de radiodiffusion (lesquelles
utilisent des fréquences radiophoniques qui sont un bien public limité),
les avantages tangibles constituaient le mécanisme le plus apte à
desservir l’intérêt public. |
72. |
Cédant à la demande de réduire
les avantages tangibles associés aux transferts de propriété, le Conseil
a modifié sa politique à l’égard des transactions liées à la radio.
Tel que l’énonce la Politique de 1998, dans le cas de demandes de
ce genre, les engagements devraient viser la mise en œuvre d’avantages
clairs et sans équivoque représentant, au moins, une contribution
financière directe minimale à la promotion des artistes canadiens
équivalant à 6 % de la valeur de la transaction. |
73. |
Les contributions financières
découlant d’un transfert de propriété doivent être réparties comme
suit : |
|
- une somme équivalant à 3 % de la valeur de la transaction
doit être affectée à un fonds de commercialisation et de promotion
de la musique canadienne (Radio Starmaker Fund et le Fonds RadioStar);
|
|
- une somme équivalant à 2 % doit être affectée, au choix
de l’acheteur, à la FACTOR ou à MusicAction;
|
|
- une somme équivalant à 1 % est versée, au choix de l’acheteur,
à l’un des organismes ci-dessus, à des projets pour la promotion
des artistes canadiens, ou encore à des tiers admissibles voués
directement à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens.
|
74. |
Ces sommes destinées à la promotion
des artistes canadiens doivent demeurer distinctes des sommes engagées
au même titre en vertu de transferts de propriété antérieurs et des
sommes engagées au même titre lors du renouvellement de licence ou
de la demande de licence originale de l’entreprise, le cas échéant. |
75. |
Le Conseil a approuvé le Radio
Starmaker Fund et le Fonds RadioStar en 2000 comme fonds de commercialisation
et de promotion. Entre la date d’entrée en vigueur de la politique
révisée sur la radio commerciale et la fin de l’année de radiodiffusion
2003-2004, plus de 46 millions de dollars ont été versés à ces
deux organismes afin de faire progresser la carrière d’artistes canadiens
du disque. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. L’équivalent de 6 % de la valeur de la transaction demeure-t-il
un avantage adéquat à imposer aux radiodiffuseurs qui présentent
une demande de transfert de propriété ou de contrôle?
|
|
2. Si les transferts de propriété se font plus rares à l’avenir,
quelles pourraient être les sources de revenu du Radio Starmaker
Fund et du Fonds RadioStar?
|
|
3. Si le Conseil souhaite encourager la promotion des artistes
locaux lors des transferts de propriété :
|
|
a) Les structures que l’industrie a déjà établies, soit MusicAction/Factor
et Fonds RadioStar/Starmaker Fund, devraient-elles jouer un rôle
dans l’atteinte de cet objectif? Si oui, comment y arriver tout
en respectant le mandat national de chacun de ces fonds?
|
|
b) Quels autres mécanismes pourraient contribuer efficacement à
la promotion des artistes canadiens au niveau local?
|
|
Engagements relatifs à
la promotion des artistes canadiens
lors d’un renouvellement de licence |
76. |
Lorsqu’elles présentent une
demande de renouvellement de licence, les titulaires de station de
radio commerciale privée sont tenus de proposer une contribution financière
annuelle à la promotion des artistes canadiens. Le Conseil estime
que ces contributions sont importantes si l’on veut disposer d’un
bassin suffisant de musique canadienne et d’autres créations canadiennes
à diffuser. |
77. |
En avril 1995, le Conseil a
révisé sa politique sur la promotion des artistes canadiens. À l’époque,
en vertu d’engagements pris lors du renouvellement de leur licence,
les radiodiffuseurs privés injectaient environ 7 millions de
dollars par année dans des projets visant la promotion d’artistes
canadiens. De ce total, une somme approximative de 1,8 million
de dollars était versée à des tiers, telles que FACTOR et MusicAction,
à des organismes de musique nationaux et provinciaux, à des organismes
culturels, à des troupes et à des écoles d’arts d’interprétation ou
à des récipiendaires de bourses. |
78. |
Le reste (5,2 millions
de dollars) servait à financer des projets que les stations mettaient
en œuvre à l’échelle locale afin de présenter et de promouvoir des
artistes locaux et régionaux. Il pouvait s’agir notamment de commanditer
des concours d’amateurs, de produire des spectacles en direct, de
produire localement des enregistrements ou des vidéos, ou de commanditer
des concerts. |
79. |
Le Conseil a conclu qu’une
approche plus homogène s’imposait. En même temps, l’ensemble de l’industrie
canadienne de la radio éprouvait des difficultés financières et réclamait
un allègement des contributions à la promotion des artistes canadiens. |
80. |
Répondant à la demande du Conseil,
l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a suggéré une nouvelle
façon d’aborder la promotion des artistes canadiens lors des renouvellements
de licence. Selon le « plan de l’ACR » les fonds alloués
à la promotion sont répartis en fonction des marchés locaux, toutes
les stations d’un même marché étant soumises à un même barème. Le
plan prévoit que les titulaires verseront leurs contributions directement
à des tiers admissibles – FACTOR, MusicAction, organismes de musique
nationaux et provinciaux, organismes culturels, troupes et écoles
d’arts d’interprétation ou récipiendaires de bourses – et les contributions
annuelles des stations individuelles sont établies comme suit :
|
|
Dans les principaux marchés
|
27 000 $ |
|
Dans les grands marchés
|
8 000 $ |
|
Dans les marchés moyens à grands
|
5 000 $ |
|
Dans les marchés moyens
|
3 000 $ |
|
Dans les petits marchés
|
400 $ |
81. |
Le Conseil a entériné la proposition
de l’ACR et annoncé sa nouvelle politique sur la promotion des artistes
canadiens dans Contributions des stations de radio au développement
des talents canadiens – une nouvelle démarche, avis public CRTC
1995-196, 17 novembre
1995. Le Conseil y fait la déclaration suivante : |
|
À la lumière des préoccupations exprimées par des représentants
de l’industrie du disque, à savoir que la contribution annuelle
proposée de 1,8 million de dollars par l’industrie de
la radio pourrait devenir un maximum plutôt qu’un minimum, le Conseil
révisera ce niveau de base dans cinq ans afin de déterminer s’il
demeure suffisant. Quant aux projets locaux relatifs aux talents
canadiens, le Conseil prend note des observations des radiodiffuseurs
voulant que de nombreuses stations de radio continueront à s’engager
dans ces projets de leur propre initiative.
|
82. |
La grande majorité des titulaires
de radio ont adopté le plan de l’ACR et présenté des demandes pour
modifier leurs conditions de licence afin d’être déchargés de leurs
engagements en matière de promotion des artistes canadiens pour les
remplacer par les conditions du plan de l’ACR. |
83. |
Un faible nombre (quoique ce
nombre tende à augmenter) de titulaires de radio ont choisi de ne
pas adopter le plan de l’ACR et s’engagent, au moment de renouveler
leur licence, à verser à des projets locaux leur contribution financière
à la promotion des artistes canadiens. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Le plan de l’ACR demeure-t-il la bonne façon d’aborder la promotion
des artistes canadiens quand les radiodiffuseurs renouvellent leur
licence?
|
|
2. Le montant des contributions à la promotion des artistes canadiens
devrait-il être lié aux revenus des stations plutôt qu’à la taille
du marché?
|
|
3. À 1,8 million de dollars, la contribution annuelle de base
demeure-t-elle adéquate?
|
|
4. Existe-t-il d’autres façons de faire la promotion des artistes
canadiens qui rendraient les contributions financières plus efficaces?
|
|
5. Étant donné que FACTOR et MusicAction sont des organismes subventionnés
par les deniers publics, devraient-ils continuer à percevoir la
contribution des radiodiffuseurs?
|
|
6. Le Conseil devrait-il envisager une démarche différente dans
les marchés de langue française en vue d’assurer des contributions
adéquates, diversifiées et équitables à la promotion des artistes
canadiens francophones?
|
|
Objectif C : Une
radio commerciale qui offre une plus large gamme de genres musicaux
et d’enregistrements d’artistes canadiens dans les deux langues
officielles. |
|
Nouvelle musique et artistes
de la relève |
84. |
Dans la politique de 1998,
le Conseil convient avec les représentants de l’industrie de la radiodiffusion
qu’il sera très difficile d’élaborer une exigence générale à l’égard
de la diffusion d’enregistrements de nouveaux artistes canadiens et
de l’appliquer de façon équitable à toutes les formules. Il reconnaît
également qu’un système de primes pourra éliminer certaines de ces
difficultés, mais tout comme l’industrie de la musique, il craint
qu’une telle mesure ne réduise le pourcentage global de musique canadienne
à la radio. |
85. |
Le Conseil estime qu’une collaboration
accrue entre les industries de la musique et de la radiodiffusion
profitera grandement à la promotion et la mise en valeur de nouveaux
artistes canadiens. Il souligne que les divers engagements pris par
l’ACR en vue de promouvoir la musique canadienne de même que les contributions
découlant des avantages lors du transfert de propriété et de contrôle
assureront un appui supplémentaire aux nouveaux artistes. |
86. |
Le Conseil juge essentiel de
favoriser l’essor de ces projets et d’en évaluer les résultats avant
de décider de la pertinence d’imposer de nouvelles mesures d’ordre
réglementaire à l’égard de la musique d’artistes canadiens de la relève.
|
87. |
Au cours de l’instance d’attribution
de licences à la radio par abonnement, des musiciens canadiens et
un représentant des musiciens indépendants canadiens ont fait valoir
que beaucoup de Canadiens de la relève et extrêmement doués sont mal
desservis par les stations de radio traditionnelles, et qu’ils approuvent
donc inconditionnellement l’attribution de licences aux services de
radio par abonnement au Canada. En réponse à ces préoccupations, le
Conseil a imposé une condition de licence exigeant que les entreprises
de radio par satellite par abonnement consacrent au moins 25 % des
pièces musicales canadiennes qu’elles diffusent à des chansons d’artistes
canadiens de la relève. |
88. |
En 1997, le Conseil a mené
une étude sur l’utilisation et la programmation de divers types de
pièces musicales dans des stations de radio commerciale qui exploitent
la formule musicale de catégorie 2 (populaire) à Toronto, Calgary,
Montréal et Québec. Le Conseil a donc examiné la liste de diffusion
de ces stations pour déterminer, entre autres choses, la proportion
des enregistrements de nouveaux artistes canadiens. Aux fins de cette
étude, un enregistrement d’un nouvel artiste canadien est défini
comme suit : a) un enregistrement paru moins de deux ans avant
la diffusion de l’émission; b) au moment de la diffusion de l’émission,
l’artiste associé à cet enregistrement ne comptait aucune entrée qui
datait de plus de deux ans dans la base de données sur la musique
canadienne du Conseil. |
89. |
L’étude de 1997 a révélé que
les nouveaux artistes canadiens représentaient 5 % de la
diffusion des stations de langue anglaise de Toronto, Calgary et Montréal,
et 7 % de celle des stations de langue française de Montréal
et Québec. |
90. |
En avril 2005, le Conseil entreprend
une étude semblable sur des stations de langues anglaise et française
de musique populaire, situées dans les quatre mêmes villes, en utilisant
la même définition d’un enregistrement d’un nouvel artiste canadien.
L’objectif consiste à évaluer le temps d’antenne qu’accordent aujourd’hui
les stations de radio commerciale aux artistes de la relève. |
91. |
L’étude de 2005 indique que
les nouveaux artistes canadiens représentaient 6,7 % de
la diffusion des stations de langue anglaise de Toronto, Calgary et
Montréal, et 16,4 % de celle des stations de langue française
de Montréal et Québec. |
92. |
L’étude de 2005 sera bientôt
disponible sur le site Web du Conseil au www.crtc.gc.ca
et une version papier des études de 1997 et de 2005 est disponible
sur demande et sera déposée au dossier public de cette instance. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Dans quelle mesure les projets issus de la coopération entre
l’industrie de la musique et celle de la radiodiffusion, notamment
le Radio Starmaker Fund et le Fonds RadioStar, ont-ils réussi à
favoriser la diffusion de nouvelle musique et la visibilité d’artistes
de la relève?
|
|
2. Quel est le temps d’antenne approprié que les stations de radio
commerciale devraient accorder à la nouvelle musique canadienne
et aux artistes canadiens de la relève?
|
|
3. Convient-il d’imposer de tels niveaux par voie réglementaire
ou existe-t-il des incitatifs susceptibles de promouvoir efficacement
la diffusion de la musique des artistes canadiens de la relève?
|
|
4. Quelles seraient les définitions les plus pertinentes de la
nouvelle musique canadienne et d’un artiste canadien de la relève?
|
|
5. Faut-il modifier la définition actuelle d’une « pièce canadienne »
(dans le système MAPL) pour favoriser davantage la diffusion de
musique des artistes canadiens de la relève?
|
|
6. Y aurait-il d’autres modèles ou approches dont l’adoption pourrait
encourager la diffusion de la nouvelle musique et des artistes canadiens
de la relève?
|
|
Diversité des formules
musicales |
93. |
Lors de l’examen de la politique
de 1998, certains radiodiffuseurs ont déclaré qu’une augmentation
du nombre de stations appartenant à un même propriétaire dans un seul
marché se traduirait par un accroissement de la diversité des formules
offertes. Le Conseil a convenu qu’un des avantages de la consolidation
pourrait être un certain accroissement de la diversité des formules
radiophoniques dans des marchés particuliers. Cependant, selon le
Conseil, pareil accroissement ne serait pas globalement aussi important
que prévu par l’industrie de la radiodiffusion. |
94. |
Même en admettant que le propriétaire
de plusieurs stations dans un marché donné adoptera probablement différentes
formules pour chacune de ses stations, le Conseil n’était pas convaincu
que ce propriétaire conserverait des formules différentes de celles
des stations concurrentes dans ce marché. |
95. |
Dans le secteur commercial,
le Conseil a de plus en plus misé sur la concurrence et les forces
du marché pour favoriser la diversité de la programmation. L’attribution
de licences à de nouvelles stations de radio a élargi le choix des
services offerts aux auditeurs. Toutefois, certains se sont dits préoccupés
par le fait que l’éventail des émissions présentées par des stations
de radio commerciale est encore relativement limité, puisque ces stations
ont tendance à axer leurs émissions sur les groupes d’âge et les groupes
démographiques qui attirent le plus les annonceurs. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Alors que se multiplient les nouvelles sources d’émissions sonores,
est-il nécessaire d’adopter des politiques et des règlements en
vue de favoriser la diversité des formules musicales à la radio?
Si oui, quels mécanismes particuliers conviendraient à cette fin?
|
|
2. Par quels moyens, s’il y en a, les agences de financement telles
que FACTOR, MusicAction, Starmaker Fund et Fonds RadioStar, peuvent-elles
contribuer à accroître la diversité des formules musicales?
|
|
Objectif D: Une radio
commerciale qui reflète le caractère multiculturel et multiracial
de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent
les peuples autochtones. |
96. |
Depuis la fin des années 1990,
la diversité culturelle est l’une des grandes priorités du Conseil.
Par diversité culturelle, le Conseil entend l’intégration des groupes
traditionnellement sous représentés au sein de la radiodiffusion :
les minorités ethnoculturelles, les peuples autochtones et les personnes
handicapées. Cette sous-représentation s’observe dans la présence
et la description de ces groupes sur les ondes et dans leur participation
à l’industrie. Le Conseil s’attend à ce que tous les radiodiffuseurs
contribuent à l’élaboration d’un système de radiodiffusion qui tient
compte des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones ainsi
que des personnes handicapées vivant au Canada. |
97. |
Cette ligne directrice est
conforme à l’article 3d)(iii) de la Loi qui stipule que le
système de radiodiffusion doit, « par sa programmation et par les
chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre
aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations,
des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité
sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel
et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière
qu’y occupent les peuples autochtones ». |
98. |
C’est pourquoi la politique
de 1998 encourage les radiodiffuseurs à « refléter la diversité
culturelle du Canada dans leur programmation et dans leurs pratiques
d’embauche, en particulier au chapitre des nouvelles, de la musique
et de la promotion des artistes canadiens. » |
99. |
En ce qui concerne la télévision,
le Conseil a adopté jusqu’à maintenant une stratégie à deux volets :
a) imposer à tous les groupes de radiodiffusion de soumettre des plans
d’affaires lors du renouvellement de leur licence, ainsi que des rapports
d’étape annuels, et b) exiger la création d’un groupe de travail sur
la diversité culturelle à la télévision, composé de représentants
de l’industrie et de la collectivité, avec mandat de faire des recherches
et d’identifier des pratiques exemplaires et des mesures à prendre
dans l’industrie. Depuis 2004, il a été décidé d’inclure dans cette
stratégie l’intégration des personnes handicapées (Préambule aux
décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6
à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-2,
21 janvier 2004, paragraphes 51à 53). Même si l’on peut établir
un certain parallèle avec la mise en œuvre de cette stratégie dans
l’industrie de la télévision à ce jour, le Conseil juge essentiel
que l’industrie de la radio et le public s’expriment sur les défis
inhérents à la mise en place d’une radio plus représentative de la
diversité culturelle du Canada. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Par quels moyens le Conseil peut-il accroître l’intégration
des groupes multiculturels, des peuples autochtones et des personnes
handicapées dans le secteur de la radio commerciale?
|
|
2. Quels défis faut-il relever pour que la radio devienne plus
représentative de la diversité culturelle canadienne?
|
|
3. Les stratégies et objectifs changent-ils selon le genre et la
formule des stations?
|
|
4. Dans quels secteurs de la programmation les stations peuvent-elles
intervenir le plus pour influer sur la représentativité de la diversité
culturelle?
|
|
5. Compte tenu des caractéristiques particulières de la radio,
quelles sont les meilleures méthodes pour appliquer les principes
de diversité culturelle à ce média?
|
|
6. Y a-t-il des différences dont il faut tenir compte entre les
marchés de langue française et de langue anglaise?
|
|
7. Pourrait-on adopter des mesures de promotion des artistes canadiens
qui contribueraient à la réalisation des objectifs de diversité?
|
|
Objectif E : Une
radio commerciale qui diffuse suffisamment d’émissions régulières
de nouvelles et d’information produites localement. |
100. |
La politique du Conseil sur
la programmation radiophonique locale est énoncée dans Politiques
concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales
et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC
1993-38, 19 avril
1993. Aux termes de cette politique, les titulaires de stations
FM commerciales œuvrant dans des marchés desservis par plus d’une
station commerciale privée doivent consacrer au moins le tiers de
la semaine de radiodiffusion à des émissions produites localement,
s’ils désirent solliciter ou accepter de la publicité locale. Cette
exigence constitue une condition de licence. |
101. |
La programmation locale est
définie comme suit : |
|
La programmation locale inclut la programmation produite par la
station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle
ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise
soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions
réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins
qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité
locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.
|
|
Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure
des créations orales qui intéressent directement les collectivités
qu’ils desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo
locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités
et d’événements locaux.
|
102. |
Les quantités minimales d’information
locale ne sont pas précisées dans la politique. |
103. |
Le Conseil a adopté une approche
plus souple envers les stations AM afin de permettre l’implantation
de formules d’émissions souscrites ou d’émissions réseau. De telles
formules fournissent aux stations un service complet de musique ou
de créations orales, tout en leur donnant la possibilité d’insérer,
chaque heure, des informations locales. Ces services ont permis à
des stations AM en difficulté financière de rester en ondes. Le Conseil
craignait que l’imposition aux stations AM d’une exigence globale
à l’égard de la programmation ne nuise à certaines stations déjà
en difficulté financière. |
104. |
Même si la directive prévoyant
qu’un tiers de la semaine de radiodiffusion doit être consacré à des
émissions locales ne s’applique pas aux stations AM, la politique
précise néanmoins que les stations AM doivent indiquer, lors du renouvellement
de leur licence, la part d’émissions locales qu’elles ont l’intention
de diffuser et la façon dont elles fourniront de l’information d’une
pertinence directe et particulière pour les collectivités qu’elles
desservent. |
105. |
Dans la politique de 1998,
le Conseil décide de maintenir l’exigence d’un tiers d’émissions locales
pour les stations FM dans des marchés concurrentiels de même que son
approche au cas par cas pour les stations AM. Le formulaire normalisé
de renouvellement de licence exige des stations AM qu’elles prennent
des engagements à l’égard du pourcentage minimum d’émissions locales
à diffuser et qu’elles décrivent comment elles fourniront un service
adéquat à leurs collectivités locales. |
106. |
Le Conseil a souligné les préoccupations
de plusieurs parties concernant l’incidence possible de la consolidation
de la propriété sur les émissions de nouvelles. Il a insisté sur l’importance
du rôle des stations de radio pour la diffusion des nouvelles et de
l’information locales, et a fait valoir que la couverture de nouvelles
locales avait chuté au Québec à la suite de la consolidation de propriété
qui a précédé la révision de la politique de 1998. Les intervenants
craignaient que cette tendance se maintienne si les exigences relatives
à la propriété étaient assouplies davantage. Le Conseil a toutefois
conclu que des exigences de portée générale concernant les niveaux
de nouvelles et de créations orales ne tiendraient pas compte des
besoins particuliers des diverses collectivités ou des ressources
particulières des titulaires. |
107. |
Le Conseil a donc décidé d’évaluer
cas par cas les engagements en matière de programmation. Les requérantes
demandant l’autorisation d’acquérir la propriété ou le contrôle de
plus d’une station AM et une station FM exploitées dans une langue
et dans un marché donnés devront expliquer comment la programmation
qu’elles proposent profitera à la collectivité et contribuera à l’atteinte
des objectifs de la Loi. Le Conseil conserve l’option d’exiger, par
condition de licence, le respect des engagements particuliers pris
par les requérantes. |
108. |
Dans la deuxième réponse de
Patrimoine canadien au Rapport du Comité permanent du patrimoine
canadien, le gouvernement déclare que « le maintien
de la diversité des voix au niveau local et régional dans un contexte
de communication changeant se révèle une question pressante »
dans le système actuel de radiodiffusion (Renforcer notre souveraineté
culturelle - Fixer les priorités du système canadien de radiodiffusion).
Le gouvernement précise aussi qu’en vertu de l’article 7 de la Loi,
il publiera des instructions à cet égard. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. La programmation radiophonique locale répond-elle aux besoins
des collectivités? Le volume d’émissions d’information et de nouvelles
locales est-il suffisant?
|
|
2. La politique actuelle du Conseil sur la programmation locale,
dont l’exigence d’un tiers d’émissions locales pour les stations
FM dans des marchés concurrentiels, est-elle le meilleur moyen de
garantir que les stations de radio privées offrent un service local
valable? Sinon, quels seraient les outils les plus efficaces?
|
|
3. Dans certains cas, les stations FM commerciales devraient-elles
prendre des engagements plus spécifiques que l’exigence d’un tiers
d’émissions locales énoncée dans la politique sur la programmation
locale?
|
|
4. Le Conseil devrait-il imposer aux stations de radio FM commerciale
la diffusion d’un minimum d’émissions de nouvelles et d’information
locales? Dans l’affirmative, quel serait ce minimum?
|
|
5. Le Conseil devrait-il imposer aux stations AM la diffusion d’un
minimum de programmation locale? Dans l’affirmative, quel serait
ce minimum?
|
|
Objectif F : Une
radio commerciale capable de passer à la transmission numérique
et d’exploiter les nouvelles plates-formes de distribution de façon
à servir les objectifs de la Loi. |
|
Passage à la transmission
numérique |
109. |
Le 29 octobre 1995, le Conseil
a publié Politique régissant l’implantation de la radio numérique,
avis public CRTC 1995-184
(la Politique transitoire sur la radio numérique). La radio numérique
au Canada n’en étant alors qu’au stade expérimental, le Conseil a
proposé une démarche en deux étapes qui prévoyait d’octroyer des licences
de transition aux entreprises de radio numérique puis, dans un deuxième
temps, de tenir une instance publique afin d’examiner tous les aspects
de la radiodiffusion numérique à long terme. |
110. |
Deux raisons expliquent l’absence
de concrétisation de cette Politique transitoire sur la radio numérique
à long terme : les consommateurs ont mis plus de temps que prévu
à adopter la nouvelle technologie; et l’industrie de la radio a été
plus lente que prévu à passer au numérique. En fait, rien ne progresse
pour le moment. |
111. |
Dans sa Politique transitoire
sur la radio numérique, le Conseil a déclaré qu’il voyait la radio
numérique comme une technologie de remplacement pour les services
radiophoniques AM et FM existants. Toutefois, il a fait remarquer
que la radio numérique avait le potentiel d’accroître la diversité
des services de programmation offerts au public. Pour cette raison,
le Conseil a décidé que les services radiophoniques en place auraient
un accès prioritaire, mais non exclusif, à la bande numérique. |
112. |
Depuis l’attribution des premières
licences d’exploitation des stations de radio numérique au Canada
en 1998, le Conseil a accordé des licences de radio numérique de transition
à plusieurs titulaires de stations AM et FM de Toronto, Windsor, Montréal,
Vancouver, Victoria et Ottawa. Une licence de radio numérique a également
été accordée à un nouveau venu, à Toronto. À l’heure actuelle, 76 stations
de radio sont autorisées à fournir un service de radiodiffusion numérique
(mieux connu comme un service DAB) au Canada, parmi lesquelles 42 stations
commerciales anglophones, 9 stations commerciales francophones,
18 stations de la Société Radio-Canada et 7 stations à caractère
ethnique. De ce nombre, une cinquantaine sont en exploitation. À la
différence d’autres pays où l’introduction du service DAB est un succès,
les stations canadiennes de radio qui fournissent un service DAB diffusent
surtout la programmation de stations de radio analogiques existantes. |
113. |
Malgré la disponibilité des
signaux DAB, les auditeurs sont très peu nombreux à cause du faible
taux de pénétration des récepteurs DAB – une situation qui s’explique
essentiellement par la disponibilité limitée de ces récepteurs et
par leur coût sur le marché canadien. |
114. |
Si beaucoup d’autres pays,
notamment en Europe, ont également adopté la norme de radiodiffusion
numérique Eureka 147, certaines différences font que l’ensemble des
récepteurs en vente au Canada doivent être adaptés au marché canadien.
La décision des États-Unis d’appliquer la norme IBOC pour la
conversion au numérique des stations de radio américaines a empêché
les économies d’échelle qui auraient permis de vendre des récepteurs
DAB à des prix comparables à ceux des radios AM et FM au Canada. D’aucuns
ont laissé entendre qu’il n’avait pas été réaliste d’établir au Canada
une plate-forme de radiodiffusion numérique différente de celle des
États-Unis. |
115. |
Certains affirment que le lent
déploiement du DAB pourrait être causé par l’absence d’une programmation
distincte sur la bande numérique : l’offre d’une meilleure qualité
sonore pourrait ne pas suffire à assurer le déploiement et l’adoption
massive des récepteurs DAB. Il pourrait être utile de créer une programmation
nouvelle et innovatrice, plus particulièrement une programmation destinée
aux publics ethniques qui seraient ainsi fortement incités à acheter
des récepteurs DAB. |
116. |
Toute modification importante
à la Politique transitoire sur la radio numérique devra faire l’objet
d’une étroite coordination avec le ministère de l’Industrie et avec
tous les participants du secteur radiophonique. Quoi qu’il en
soit, le Conseil estime opportun de sonder le secteur de la radio
commerciale et d’obtenir l’avis d’autres parties intéressées, telle
la Société Radio-Canada, sur les conditions et le cadre de réglementation
qui garantiraient le succès du passage au numérique de la transmission
et de la réception des signaux. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Comment faciliter au mieux le passage de la radio au numérique?
Quelles politiques et mesures réglementaires du CRTC pourraient
encourager cette transition? Faudrait-il établir une distinction
entre les bandes AM et FM?
|
|
2. Faudrait-il modifier la Politique transitoire sur la radio numérique
afin que le DAB ne soit plus considéré comme une technologie de
remplacement? Si oui, quel serait le statut des stations DAB de
remplacement actuellement en exploitation?
|
|
3. Faudrait-il modifier la Politique transitoire sur la radio numérique
afin d’aider les nouveaux venus à utiliser le DAB plus facilement?
Si oui, comment obtenir un spectre DAB adéquat dans des marchés
tels que celui de Toronto, où les fréquences disponibles sont rares?
|
|
4. Le Conseil devrait-il permettre l’utilisation de la norme IBOC
comme plate-forme numérique pour la radio? Si oui, quels critères
et mesures de réglementation devraient être adoptés?
|
|
5. Le Conseil devrait-il envisager d’autres modes de DAB, par exemple
la DRM, la DMB (radiodiffusion multimédia numérique) ou la DVB-H
(radiodiffusion vidéonumérique mobile)?
|
|
6. S’il est impossible de concevoir d’autres plans, quel autre
usage pourrait-on faire du spectre DAB?
|
|
7. Comment les politiques régissant la radio numérique pourraient-elles
contribuer à offrir de meilleurs services aux différents groupes
ethniques et culturels du Canada?
|
|
Nouvelles plates-formes
haute technologie de distribution |
117. |
Tel que noté dans la section
intitulée Aperçu, l’apparition des nouvelles technologies numériques
et plates-formes de distribution influence et influencera profondément
les modes d’écoute de la musique et d’autres programmations sonores.
Outre la nouvelle disponibilité des services canadiens de radio par
satellite, plusieurs méthodes de fourniture de contenu sonore basées
sur l’internet – partage et téléchargement de fichiers, baladodiffusion
et lecture audio en transit – offrent une foule de choix de programmation
liés à toutes sortes de systèmes, ainsi que la possibilité pour chacun
d’ajuster ses choix à ses préférences et goûts personnels. |
118. |
Bien que l’accès aux services
internet ait à l’origine été limité à des postes fixes, la transformation
rapide de la distribution du téléphone cellulaire et d’autres systèmes
sans fil (Wi-Fi, WiMAX, etc.) permettent graduellement leur réception
en mode mobile. La nouvelle réception de ces services dans les voitures,
hauts lieux de grande écoute des stations de radio traditionnelle,
sera un autre problème concurrentiel pour les radiodiffuseurs traditionnels. |
119. |
Plusieurs radiodiffuseurs traditionnels
ont établi leur présence sur internet pour accroître leur notoriété
et offrir des services à valeur ajoutée à leurs auditeurs. Il est
cependant indéniable que les nouvelles solutions de rechange de la
programmation sonore posent au secteur de la radio traditionnelle
un défi sans précédent qui doit être relevé par des décisions d’affaires
avisées et une approche réglementaire judicieuse. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Comment les titulaires de stations de radio traditionnelle utilisent-ils
les nouvelles technologies et intègrent-ils à leurs stratégies de
nouvelles plates-formes tout en respectant les objectifs de la Loi?
|
|
2. La réglementation de ces activités devrait-elle être appliquée
au moyen de licences ou d’ordonnances d’exemption? Quels critères
permettraient de tracer la ligne de séparation entre les deux, notamment
dans un environnement dynamique?
|
|
3. Faudrait-il mettre en place des mesures pour encourager la diffusion
d’une programmation canadienne sur ces plates-formes? Si oui, jusqu’à
quel point ces mesures incitatives devraient-elles être associées
à la licence de radiodiffusion?
|
|
Autres questions |
|
La simplification du processus
d’attribution de licences |
|
Appels de demandes de licence
|
120. |
Le 8 juillet 1999, le Conseil
a publié La publication d’appels de demandes de licences de
radio, avis public CRTC 1999-11,
afin de préciser quels genres de demandes devraient normalement nécessiter
la publication d’appels de demandes. |
121. |
La politique fait part de l’intention
du Conseil d’évaluer chaque demande de nouvelle licence ou de conversion
de la bande AM à la bande FM selon son bien-fondé. |
122. |
La politique cerne cette approche
dans le cadre de l’objectif général du Conseil d’encourager la concurrence
et le choix, et de publier des appels de demandes lorsque la situation
le justifie. |
123. |
La politique énumère aussi
les types de demandes qui ne nécessitent pas la publication
d’appel de demandes, notamment : |
|
i) Exploitation d’entreprise de faible puissance et autres projets
avec peu ou pas de potentiel commercial;
ii) Proposition visant à offrir le premier service commercial dans
un marché;
iii) Proposition de l’unique exploitant commercial d’un marché
afin d’y améliorer le service, soit par une conversion de la bande
AM à la bande FM, soit par l’exploitation d’une nouvelle station;
iv) Proposition visant à offrir le premier service commercial dans
l’autre langue officielle dans un marché ou de convertir la seule
station dans l’autre langue officielle de la bande AM à la bande
FM;
v) Proposition visant à convertir des stations de la bande AM à
la bande FM dans les marchés comptant au plus deux exploitants de
stations commerciales.
|
124. |
Comme prévu, la souplesse accrue
à l’égard de la propriété de stations multiples dans un même marché,
accordée aux termes de la politique de 1998, a fait grimper le nombre
de demandes d’exploitation de nouvelles stations de radio. En effet,
le Conseil a publié 34 appels de demandes de radio entre juillet
1999 et mai 2005. |
125. |
Le grand nombre d’appels de
demandes de licences de radio publiés depuis juillet 1999, et plus
précisément les processus concurrentiels résultant de ces appels ont
considérablement retardé le travail d’examen des demandes de licences.
|
126. |
Dans le cadre du présent examen,
et soucieux de poursuivre la simplification du processus de demandes,
le Conseil souhaite fournir aux parties intéressées l’occasion de
débattre des modifications éventuelles de sa politique sur la publication
d’appels de demandes de licences de radio. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Quelles modifications à la politique du Conseil sur la publication
d’appels de demandes de licences de radio pourraient simplifier
le processus d’attribution de licences, sans compromettre la promotion
de la concurrence et la pluralité des choix?
|
|
2. Y a-t-il d’autres façons de simplifier le processus d’attribution
de licences afin d’accélérer l’examen des demandes de nouvelles
licences de radio?
|
|
Simplification du processus
de renouvellement des licences de radio |
127. |
Les grandes lignes du processus
simplifié de renouvellement des licences de radio sont exposées dans
la circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448
du 7 juin 2002. |
128. |
Cette circulaire établit le
processus de demande de renouvellement simplifiée pour les titulaires
dont les résultats de la dernière période de licence sont satisfaisants.
Ce processus simplifié vise à réduire le fardeau administratif imposé
aux titulaires ainsi qu’au Conseil qui examine, chaque année, entre 125 et
150 demandes de renouvellement de licences de radio. |
|
Sujets de réflexion |
|
1. L’approche simplifiée du processus de renouvellement des licences
de radio a-t-elle permis de réduire le fardeau administratif sans
compromettre les exigences réglementaires fondamentales?
|
|
2. Faut-il apporter des modifications pour s’assurer que les parties
intéressées ont suffisamment de temps pour participer au processus
de renouvellement de licences de radio?
|
|
Stations de radio de faible
puissance |
129. |
Les services de radio FM de
faible puissance sont ceux dont la puissance apparente rayonnée est
d’au plus 50 watts et dont la hauteur de l’antenne émettrice atteint
au plus 60 mètres. Comme définies dans les parties III et IV des Règles
et procédures sur la radiodiffusion du ministère de l’Industrie, les
fréquences radio de faible puissance ne sont pas protégées de l’interférence
causée par les stations traditionnelles de grande puissance (plus
de 50 watts). |
130. |
En cas de conflit de fréquences
entre une station de faible puissance et une station traditionnelle
de grande puissance en place ou nouvellement autorisée, le service
de faible puissance doit donc changer de fréquence ou cesser ses activités. |
131. |
Beaucoup de stations de radio
de faible puissance qui sont souvent des services marginaux sont exemptés
de l’obligation d’obtenir une licence. Il s’agit notamment des services
suivants : informations touristiques, renseignements sur la circulation
dans les parcs et les sentiers historiques; météo locale, conditions
routières et maritimes locales, horaires de traversiers, consignes
de conduite automobile et entreprises de facilitation d’événements
spéciaux de durée limitée. |
132. |
Or, au cours des dernières
années, le Conseil a reçu un nombre croissant de demandes de stations
de radio commerciale de faible puissance qui proposent une programmation
grand public. |
133. |
Dans Cadre stratégique pour
les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-61, 10 octobre
2002 (l’avis public 2002-61),
le Conseil décrit sa politique générale sur la radio de faible puissance
et précise comme suit les objectifs de la politique d’attribution
de licences dans ce secteur : |
|
Le Conseil considère que l’exploitation d’entreprises de radio
de faible puissance favorise la réalisation des objectifs fixés
dans la Loi sur la radiodiffusion ainsi que la participation
de nouveaux venus dans le système canadien de radiodiffusion. Ces
services se prêtent particulièrement bien à une programmation communautaire
locale. Les entreprises de radio de faible puissance ne devraient
pas reprendre la programmation des services existants. Le Conseil
s’attend à ce que les requérants de services de radio de faible
puissance démontrent en quoi leur programmation permettra d’atteindre
les objectifs suivants :
|
|
- contribution d’une nouvelle voix différente dans les marchés
desservis;
- présentation d’une programmation complétant celle des titulaires
déjà établis dans le marché;
- satisfaction des besoins communautaires manifestes.
|
134. |
Dans cet avis public, le Conseil
décrit les quatre types d’entreprises de radio de faible puissance,
formule des observations sur le moment propice pour lancer des appels
de demandes concurrentes de radio de faible puissance, définit les
marchés où les fréquences de faible puissance sont rares et énonce
un système de priorité pour l’évaluation des demandes concurrentes
de fréquences de faible puissance. |
135. |
Toujours dans l’avis public
2002-61, le
Conseil précise aussi que les stations radiophoniques de faible puissance
sont habituellement obligées de se conformer au Règlement et aux codes
de l’industrie. De plus, il décourage la propriété d’entreprises multiples
de radio de faible puissance et la propriété mixte entre stations
de radio et stations de télévision de faible puissance. L’avis indique
également que les titulaires de radio de faible puissance doivent
contribuer de façon appropriée à la promotion des artistes canadiens,
même s’il ne s’agit que d’offrir un débouché aux artistes que l’on
n’entend pas sur les autres stations. |
136. |
Au cours des dernières années,
le Conseil a constaté que le nombre croissant de demandes de stations
de radio de faible puissance soulevait de multiples inquiétudes chez
les radiodiffuseurs. |
137. |
Par exemple, plusieurs radiodiffuseurs
de petits marchés se sont montrés inquiets du fait que certains requérants
semblent utiliser leurs demandes de radio à faible puissance comme
moyen détourné pour entrer dans le secteur de la radio commerciale
grand public. D’autres ont exprimé des réserves face à l’approche
conciliante du Conseil vis-à-vis les requérants de radio de faible
puissance, surtout en ce qui concerne les renseignements et la documentation
à fournir avec les demandes. |
138. |
Même si Conseil a déjà pris
des mesures pour réagir à certaines préoccupations concernant la radio
de faible puissance, il estime tout indiqué de profiter de l’examen
de la Politique de 1998 pour revoir sa politique envers
les services de radio de faible puissance. Néanmoins, le Conseil ne
souhaite pas aborder au cours cette instance la question des services
de radio de faible puissance qui ne s’adressent pas au grand public
et qui sont actuellement exemptés de l’obligation d’obtenir une licence.
Il lance donc un appel aux observations sur les sujets et enjeux suivants : |
|
Sujets de réflexion |
|
1. Le Conseil devrait-il traiter les demandes de stations de radio
traditionnelles de faible puissance (radiodiffuseurs commerciaux
privés et ethniques) différemment des demandes du même genre qui
visent des stations de radio de grande puissance? Si oui, quelles
différences devraient s’appliquer?
|
|
2. Puisque les stations de radio de faible puissance sont celles
qui conviennent le mieux à la fourniture de programmation locale,
le Conseil devrait-il leur imposer la diffusion d’un minimum de
programmation locale et le cas échéant quel serait le minimum approprié?
|
1. |
3. Dans quelles circonstances les titulaires de stations de radio
de faible puissance pourraient-ils demander des augmentations de
puissance qui leur accorderaient un statut protégé?
|
|
Infopublicités |
139. |
Dans Modification au
Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre,
par condition de licence, la diffusion d’« infopublicités » au cours
de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139,
7 novembre 1994, le Conseil énonce sa position relative aux infopublicités
à la télévision. Une infopublicité se définit comme une émission d’une
durée supérieure à douze minutes et qui allie le divertissement ou
l’information à la vente ou à la promotion de biens ou de services
dans un tout presque indiscernable. |
140. |
Dans le cas des stations de
télévision privées, des réseaux (à l’exception de la SRC) et des services
spécialisés, les infopublicités ne comptent pas dans le calcul des
douze minutes par heure d’horloge de matériel publicitaire; et elles
ne comptent pas non plus comme émission canadienne dans l’établissement
de la conformité avec les exigences de contenu canadien. Chaque infopublicité
doit être accompagnée d’un message clair, écrit et verbal, précisant
qu’il s’agit d’une émission publicitaire payée. |
141. |
La politique télévisuelle de
1999 du Conseil réitère la politique sur les infopublicités. |
142. |
Même si le Conseil a déjà publié
une politique sur la diffusion des infopublicités à la télévision,
il n’a aucune politique écrite à cet égard pour la radio. |
|
Sujet de réflexion |
|
1. Une politique sur l’utilisation des infopublicités à la radio
est-elle requise?
|
|
Consultation publique |
143. |
Afin d’examiner les questions
soulevées dans le présent avis, le Conseil entendra les témoignages
en audience publique à compter de 9 h 30, le lundi 15 mai
2006. L’audience publique aura lieu au Centre de conférences,
Phase IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec). |
144. |
Le Conseil invite les parties
à déposer leurs commentaires écrits sur les questions susmentionnées,
d’ici le mercredi 15 mars 2006, date limite de dépôt des mémoires.
|
145. |
À la suite des témoignages
en audience publique, les parties intéressées pourraient avoir l’occasion
de déposer de courtes observations écrites finales. |
146. |
Le Conseil acceptera seulement
les mémoires reçus avant ou à la date indiquée ci-dessus. |
147. |
Les parties désirant comparaître
à l’audience doivent indiquer leur intention à la première page de
leurs exposés écrits. Les parties désirant comparaître doivent expliquer
clairement, à la première page de l’exposé, pourquoi l’exposé écrit
ne suffit pas et pourquoi une comparution leur semble nécessaire.
Le Conseil informera ensuite les parties s’il agrée leur demande de
comparution. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil
tiendra compte des exposés et il les déposera au dossier public de
l’instance, sous réserve que les procédures ci-jointes soient suivies. |
|
Procédure de dépôt d’observations |
148. |
Les parties intéressées peuvent
soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
|
|
- en remplissant le
formulaire
d’intervention/observations - radiodiffusion
|
|
OU
|
|
- par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
|
|
OU
|
|
- par télécopieur au numéro
(819) 994-0218
|
149. |
On demande aux parties qui
soumettent des mémoires de plus de cinq pages d’inclure un résumé.
|
150. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe
de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du
document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil
de vérifier que le document n’ait pas été endommagé lors de la transmission. |
|
Avis important |
151. |
Veuillez noter que tous les
renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus
public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel,
qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel
ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca
seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web
du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels,
tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale,
vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement
personnel que vous fournissez. |
152. |
Les documents reçus en version
électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site
Web du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements
personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format
d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont
pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. |
153. |
Les renseignements personnels
ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils
ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour
un usage qui est compatible avec ces fins. |
154. |
Afin d’utiliser au mieux le
temps imparti lors de l’audience publique, le Conseil peut recourir
à des questions écrites, avant le début des comparutions, pour obtenir
des renseignements additionnels aux mémoires déposés. Les questions
et réponses feront partie du dossier public et pourront être consultées
par les autres parties intéressées. Le Conseil recommande aux parties
intéressées de consulter les dossiers publics. |
|
Examen des observations
du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil
pendant les heures normales d’affaires |
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
205, avenue Viger ouest
Suite 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607 |
|
55, avenue St. Clair est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422 |
|
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224 |
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en
version PDF ou en HTML sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
[1] La Politique
relative aux marchés radiophoniques permettait de déterminer
les possibilités d’un marché d’accueillir une nouvelle station de
radio compte tenu de la rentabilité des stations existantes de ce
marché. |