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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-44
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Ottawa, 5 May 2005 |
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Appel aux observations sur des propositions de modifications aux règles
de distribution et d’assemblage, en réponse aux questions soulevées dans la
décision de radiodiffusion CRTC 2005-188
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1. |
Dans Plainte de MTS Allstream Inc. concernant
la distribution de services facultatifs dans le forfait de « services
numériques de base » offert par certains systèmes de câblodistribution de
Shaw, décision de radiodiffusion CRTC
2005-188, 5 mai 2005
(la décision 2005-188),
le Conseil rejette une plainte de MTS Allstream Inc. (MTS) concernant la
distribution en mode numérique de certains services par Shaw Cablesystems
(SMB) Limited et Videon Cablesystems Inc. (collectivement appelées Shaw).
Dans sa plainte, MTS allègue que, en distribuant le service de télévision
payant Family Channel ainsi que diverses superstations des États-Unis à
l’ensemble des abonnés aux services numériques, sans frais distincts, Shaw
enfreint le paragraphe 12 des règles de distribution et d’assemblage de
services.1 |
2. |
L’article 1 du Règlement sur la distribution
de radiodiffusion (le Règlement) définit un « service facultatif » comme
suit : |
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un service de programmation non inclus dans le
service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative,
moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du
service de base.
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3. |
Le paragraphe 12 des règles de distribution et
d’assemblage exige que certains services de programmation soient distribués
uniquement à titre de service facultatif, y compris les services de
télévision payants et les services par satellite autorisés pour distribution
en mode numérique. Ce paragraphe apparaît dans la section intitulée « Règles
applicables à la distribution de services de programmation en mode
numérique » et se lit comme suit : |
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Sauf disposition contraire des conditions de sa
licence, si une titulaire de classe 1 distribue l’un des services de
programmation ci-après, ce doit être uniquement à titre de service
facultatif :
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a) tout service de télévision payant ou tout
service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision
payante;
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b) tout service figurant sur la liste des
services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie
3 et par SRD pour distribution en mode numérique et tout service par
satellite à caractère religieux non canadien.
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4. |
Cette règle a été conçue pour protéger les
abonnés au service de base contre toute hausse de prix due à l’inclusion de
certains services de programmation au forfait de base; en clair, ces règles
visent à garantir à tout abonné le libre choix de payer des frais
additionnels pour recevoir certains services, sans que ces frais additionnels
soient imposés aux abonnés qui choisissent de recevoir uniquement le service
de base. |
5. |
Dans la décision
2005-188, le Conseil
note qu’il est vrai que Shaw offre un service de base en mode analogique à
tous les abonnés. Les services dont il est question dans la plainte de MTS
sont offerts à tous les abonnés qui achètent ou louent de l’équipement, soit
un boîtier de décodage numérique. Le Conseil conclut que pour les abonnés qui
louent un boîtier de décodage numérique, le prix de location est distinct et
en sus du prix facturé pour le service de base, conformément à l’article 1 du
Règlement. Le Conseil considère que les abonnés qui achètent un boîtier de
décodage numérique paient également une somme forfaitaire, en sus du coût du
service de base, somme amalgamée au prix d’achat. Toutefois, parce que le
montant est déboursé par l’abonné en un seul versement, ce montant n’apparaît
pas directement lié à la fourniture continue des services reçus, en retour du
déboursement additionnel, ni ne permet de distinguer la nature des services
reçus de façon aussi nette que dans le cas d’une location d’un boîtier de
décodage numérique où apparaissent des frais distincts pour la fourniture du
service de base. Le Conseil remarque que, dans chacun des cas, les abonnés ne
paient pas de frais additionnels pour le service de base à cause de la
manière dont Shaw distribue les services en question, et que les abonnés
peuvent choisir de recevoir ou pas ces services, tel que prévu par les règles
de distribution et d’assemblage. |
6. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
conclut que bien qu’elle ne soit pas expressément prévue dans les règles de
distribution et d’assemblage, la distribution par Shaw des services en cause
à titre facultatif est conforme aux objectifs visés par la règle au
paragraphe 12. Le Conseil déclare toutefois que les arguments soulevés par
MTS indiquent que la formulation actuelle de la règle pourrait être précisée
afin de mieux refléter le but poursuivi. Par conséquent, le Conseil indique
qu’il publie un avis public invitant les parties intéressées à se prononcer
sur les modifications possibles aux règles de distribution et d’assemblage
dans le but de dissiper toute ambiguïté de la définition du mot
« facultatif » tel qu’on l’entend dans les sections pertinentes desdites
règles, de sorte que ces dernières reflètent adéquatement la politique du
Conseil. |
7. |
Conformément à ce qui précède, le Conseil
propose d’ajouter le libellé ci-dessous à la suite de chacun des paragraphes
9 et 12 des règles de distribution et d’assemblage : |
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Aux fins de cette règle, l’expression « frais distincts et en sus du
tarif pour la prestation du service de base » de la définition de « service
facultatif » à l’article 1 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion sera réputée inclure les frais exigés pour la location
ou l’achat de l’équipement en sus du tarif pour la prestation du service de
base.
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8. |
Les textes complets des paragraphes 9 et 12 des
règles de distribution et d’assemblage, y compris les modifications
proposées, se trouvent en annexe du présent avis public. |
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Appel aux observations
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9. |
Le Conseil invite les parties
intéressées à se prononcer sur les modifications proposées aux règles de
distribution et d’assemblage. Les commentaires soumis devraient se limiter
aux modifications proposées. Le Conseil tiendra compte des observations
présentées au plus tard le 6 juin 2005. |
10. |
Le Conseil n’accusera pas
officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement
compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la
condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
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Procédure de dépôt d'observations
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11. |
Les parties intéressées peuvent
soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil : |
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OU
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- par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
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OU
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- par télécopieur au numéro
(819) 994-0218
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12. |
Les mémoires de plus de cinq pages
doivent inclure un sommaire. |
13. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe
de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document***
après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le
document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
14. |
Les observations présentées en
format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à
www.crtc.gc.ca dans la langue officielle
et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces
observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC.
Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en
format électronique, seront versées au dossier public pour consultation. |
15. |
Le Conseil encourage les parties
intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil
pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles
lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux
suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
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205, avenue Viger ouest
Suite 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422 |
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224 |
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut, et peut également être consulté en
version PDF ou en HTML sur le site internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-44
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Texte complet des paragraphes 9 et 12 des règles de distribution et
d’assemblage tels que proposés dans cet avis
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9. Sauf disposition contraire des conditions de
sa licence, lorsqu’une titulaire de classe 1 distribue l’un des services de
programmation ci-après, ce doit être uniquement en mode numérique et à titre
de service facultatif : |
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- Sport/Specials Pay-Per-View;
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- tout autre service de programmation de télévision payant, à la carte ou
spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés
uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
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Aux fins de cette règle, l’expression « frais
distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base » de la
définition de « service facultatif » à l’article 1 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion sera réputée inclure les frais exigés
pour la location ou l’achat de l’équipement en sus du tarif prévu pour la
prestation du service de base.
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12. Sauf disposition contraire des conditions
de sa licence, si une titulaire de classe 1 distribue l’un des services de
programmation ci-après, ce doit être uniquement à titre de service
facultatif :
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a) tout service de télévision payant ou tout
service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision
payante;
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b) tout service figurant sur la liste des
services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie
3 et par SRD pour distribution en mode numérique et tout service par
satellite à caractère religieux non canadien.
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Aux fins de cette règle, l’expression « frais
distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base » de la
définition de « service facultatif » à l’article 1 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion sera réputée inclure les frais exigés
pour la location ou l’achat de l’équipement en sus du tarif prévu pour la
prestation du service de base.
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Note de bas de page :
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