|
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-136
|
|
Ottawa, le 20
octobre 2006 |
|
Appel aux observations sur le projet de modification de la politique
du Conseil relative à la distribution de séquences-annonces et de ses
règlements sur l’utilisation de canaux d’autopublicité par les
entreprises de distribution de radiodiffusion
|
|
Dans le présent avis public,
le Conseil sollicite des observations sur le projet de modification de
sa politique relative à la distribution de séquences-annonces gratuites
et des articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
relatifs à l’utilisation de canaux d’autopublicité par les entreprises
de distribution de radiodiffusion. |
|
Introduction
|
1. |
La politique actuelle du Conseil
relative à la distribution de séquences-annonces gratuites est établie
dans Modifications à la politique du Conseil ayant trait à la distribution
de séquences-annonces gratuites de services de télévision payante
et d’émissions spécialisées pendant les principales évaluations nationales
des cotes d’écoute, avis public CRTC 1998-73,
23 juillet 1998 (l’avis public 1998-73).
L’approche du Conseil à l’égard de l’utilisation de canaux d’autopublicité
est prévue aux articles 19 n), 33 k) et 39 f) du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). |
2. |
Certains changements relatifs
au nombre et à la nature des services distribués par les entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) sont survenus au fil du temps
depuis la dernière révision de la politique sur les séquences-annonces
et l’adoption des articles précités du Règlement; en particulier,
l’attribution de licences et le lancement de services numériques de
catégorie 1 et de catégorie 2 et l’augmentation considérable du nombre
de services non canadiens dont on a autorisé la distribution en format
numérique. Compte tenu de ces changements et d’autres développements, le
Conseil estime nécessaire de procéder à une révision de son approche sur
les séquences-annonces et les canaux d’autopublicité. |
|
Séquences-annonces
|
3. |
Conformément à la politique actuelle
du Conseil établie dans l’avis public 1998-73,
les EDR qui choisissent de distribuer les séquences-annonces des services
de programmation payants et spécialisés doivent se conformer aux exigences
suivantes : |
|
- les séquences-annonces ne peuvent être distribuées au cours des
périodes où ont lieu les principales évaluations nationales des cotes
d’écoute, telles que celles menées par le BBM et Nielsen, à
l’exception de séquences-annonces accompagnant le lancement d’un
nouveau service autorisé de télévision payante ou d’émissions
spécialisées;
|
|
- la programmation distribuée au cours de la période de
séquences-annonces doit comprendre seulement des émissions qui font
partie des services de télévision payante ou d’émissions spécialisées
actuellement offerts aux abonnés;
|
|
- la présentation et le contenu des séquences-annonces doivent
respecter les mêmes normes et obéir aux même règles que celles
auxquelles doivent se conformer présentement les radiodiffuseurs
traditionnels;
|
|
- la distribution de ces séquences-annonces ne doit pas entraîner le
retrait de services canadiens actuellement offerts;
|
|
- les séquences-annonces peuvent être distribuées au canal ou aux
canaux servant normalement à la distribution du service, ou à tout
autre canal de programmation spéciale ou qui est actuellement
inutilisé, autre que le canal communautaire ou le canal de
programmation spéciale servant à la distribution de matériel
d’autopublicité (appelé canal d’autopublicité).
|
4. |
La politique du Conseil sur
les séquences-annonces a été établie dans un premier temps dans
Séquences-annonces de télévision payante, avis public CRTC
1984-1, 5 janvier
1984. Dans cet avis public, le Conseil a autorisé, pour une période
d’une année, les séquences-annonces de la télévision payante, à certaines
conditions. Cette autorisation a été accordée à la suite de demandes
de « titulaires de licences de réseau de télévision payante d’intérêt
général, au nom de leurs télédistributeurs affiliés ». L’autorisation
a acquis un caractère permanent et a été étendue aux services spécialisés
dans Séquences-annonces des services canadiens de télévision payante
et d’émissions spécialisées; Signaux sonores en stéréo des services
de télévision payante et du service spécialisé canadien de musique,
avis public CRTC 1985-6,
10 janvier 1985. |
5. |
Par la suite, dans Télédistribution
de séquences-annonces de services spécialisés américains, avis
public CRTC 1985-43,
7 mars 1985, et dans Distribution de séquences-annonces télévisées,
avis public CRTC 1987-203,
11 septembre 1987 (l’avis public 1987-203),
le Conseil a autorisé les EDR par câble à distribuer les séquences-annonces
des services spécialisés américains, toujours à certaines conditions.
Cette autorisation n’a toutefois jamais visé la distribution par les
EDR de séquences-annonces d’autres services non canadiens, c’est-à-dire
les services non canadiens provenant d’ailleurs que des États-Unis.
|
6. |
Le Conseil fait remarquer
qu’il a récemment autorisé la distribution d’un certain nombre de
services non canadiens provenant d’ailleurs que des États-Unis, dont
celle, en mode numérique seulement, de plusieurs services en langues
tierces. Selon le Conseil, il existe des arguments convaincants
justifiant que les EDR soient autorisées à présenter les
séquences-annonces de ces services, que ceux-ci soient autorisés pour
distribution en mode analogique et en mode numérique, ou en mode
numérique seulement, ou que ces séquences-annonces soient diffusées à un
canal analogique ou numérique. À cet égard, le Conseil note que de
telles séquences-annonces de services numériques non canadiens provenant
d’ailleurs que des États-Unis, surtout lorsqu’elles sont diffusées sur
des canaux analogiques, pourraient contribuer au déploiement des
services et des techniques numériques, ce qui constitue depuis longtemps
un objectif du Conseil. |
7. |
De plus, le Conseil exige
généralement que les services non canadiens de langue française et
de langue anglaise soient assemblés à des services canadiens sur une
base de un pour un en ce qui concerne les services spécialisés et
de un pour cinq en ce qui concerne les services payants. Également,
conformément à l’approche établie dans Améliorer la diversité des
services de télévision en langues tierces – Approche révisée à l’égard
de l’évaluation des demandes d’ajout de services non canadiens de
télévision en langues tierces aux listes des services par satellite
admissibles à une distribution en mode numérique, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-96,
16 dé cembre 2004, les services non canadiens en langues tierces sont
assujettis à des exigences d’abonnement préalable pour ce qui est
des services analogiques et d’offre concomitante pour ce qui est des
services à caractère ethnique de catégorie 2. La promotion des services
provenant d’autres pays que le Canada ou les États-Unis peut donc
favoriser un meilleur taux de pénétration des services de programmation
canadiens. |
8. |
À la lumière de ce qui précède,
le Conseil propose d’élargir sa politique en vue d’autoriser la
diffusion de séquences-annonces de services non canadiens et non
américains autorisés sur des chaînes analogiques et numériques, peu
importe le mode de distribution autorisé, analogique et numérique ou
numérique seulement, de ces services. |
9. |
La politique du Conseil sur
les séquences-annonces précède l’attribution de licences à des services
de catégorie 1 et de catégorie 2, c’est-à-dire les services payants
et spécialisés autorisés à être distribués en mode numérique seulement,
conformément à Politique relative au cadre de réglementation des
nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,
avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2006. C’est pourquoi l’avis public 1998-73
ne comporte aucune référence à ce type de services. Le Conseil désire
préciser que sa politique actuelle sur les séquences-annonces, telle
qu’elle est établie dans l’avis public 1998-73,
englobe ces services numériques canadiens. |
|
Séquences-annonces aux canaux d’autopublicité
|
10. |
Comme on l’a noté ci-dessus, et
il s’agit d’une question entièrement distincte de celle de la politique
du Conseil sur les séquences-annonces, les articles 19 n), 33 k) et
39 f) du Règlement autorisent les titulaires d’EDR à offrir des canaux
d’autopublicité. |
11. |
Pour ce qui est des EDR de
classe 1 et de classe 2, l’article 19 n) prévoit ce qui suit : |
|
19. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui
satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer dans
toute zone de desserte autorisée :
|
|
n) tout service de programmation faisant la promotion d’un service
de programmation qu’il distribue et qui répond aux critères prévus
dans l’avis public CRTC 1995-172
intitulé Modification de la politique du Conseil en matière de distribution
de matériel d’autopublicité portant sur la télévision payante par
des télédistributeurs;
|
12. |
Les titulaires de classe 3 et
les titulaires d’entreprises de radiodiffusion par satellite de
radiodiffusion directe bénéficient de la même autorisation,
respectivement en vertu des articles 33 k) et 39 f) du Règlement. |
13. |
Dans Modification de la
politique du Conseil en matière de distribution de matériel d’autopublicité
portant sur la télévision payante par des télédistributeurs, avis
public CRTC 1995-172,
12 octobre 1995 (l’avis public 1995-172),
le Conseil a déclaré que l’autorisation de distribuer du matériel
d’autopublicité portant sur la télévision payante serait assujettie
aux modalités et conditions suivantes : |
|
- ce matériel doit être limité à la programmation promotionnelle, y
compris les clips ou les bandes annonces. Aucune bande annonce ne doit
durer plus de 10 minutes et aucune émission ne doit être présentée
intégralement par ce service;
|
|
- l’accès à ce service doit être offert de façon équitable et non
discriminatoire pour la promotion de tous les services canadiens de
télévision payante et autres qu’une titulaire est autorisée à
diffuser. À cet égard, le Conseil fait remarquer que le matériel
d’autopublicité doit être fourni à la titulaire par le distributeur de
services ou par son agent;
|
|
- Au moins 50 % du temps consacré chaque mois au matériel
d’autopublicité doit servir à la promotion d’émissions ou de services
canadiens et que les fournisseurs et les distributeurs collaboreront
afin de faire en sorte que cette exigence soit remplie. Le Conseil
s’attend que le matériel d’autopublicité soit diffusé de façon
équilibrée au cours de chaque journée de radiodiffusion.
|
|
- Aucuns frais ne peuvent être exigés pour la diffusion de ce
service promotionnel.
|
14. |
Le Conseil note que le Règlement
actuel limite la possibilité pour les EDR de se servir du canal d’autopublicité
pour diffuser des séquences-annonces soit d’émissions, soit de services,
qu’ils soient canadiens ou non, ou encore analogiques ou numériques.
Notamment, l’avis public 1995-172
précise qu’une émission ne doit pas être présentée intégralement à
ce canal. Cela empêche la diffusion intégrale d’une séquence-annonce
d’un service au canal d’autopublicité, et ce, même pendant une période
limitée. |
15. |
Le Conseil constate qu’avant
l’adoption du Règlement actuel, les EDR étaient autorisées à offrir
des séquences-annonces sur des canaux d’autopublicité dans certaines
circonstances. Plus particulièrement, dans l’avis public 1987-203,
le Conseil a autorisé la distribution de séquences-annonces sur un
canal d’autopublicité lorsqu’aucun autre canal de programmation spéciale
n’était disponible. Cette exception a disparu lors de l’adoption du
Règlement présentement en vigueur. |
16. |
Le Conseil estime qu’il est
peut-être opportun de permettre à nouveau la distribution de séquences-annonces
sur le canal d’autopublicité, mais il est d’avis que certaines limites
ou conditions devraient être imposées à l’égard de ces séquences-annonces.
En ce qui a trait à la distribution en mode numérique, le Conseil
estime que la capacité serait mieux utilisée s’il autorisait la distribution
de séquences-annonces sur le canal d’autopublicité, au lieu de la
limiter à des canaux particuliers ou inutilisés. Au nombre des conditions
appropriées, le Conseil note celles de limiter la durée des séquences-annonces,
d’exiger le consentement explicite et préalable de l’entreprise de
programmation ou, pour ce qui est des canaux d’autopublicité offerts
en mode numérique, d’imposer la limite prévue dans l’avis public 1987-203,
c’est-à-dire que les séquences-annonces ne soient autorisées sur les
canaux d’autopublicité qu’en cas de non-disponibilité d’un autre canal
de programmation spéciale. |
|
Appel aux observations
|
17. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil sollicite des observations sur (a) son avis préliminaire
selon lequel il serait opportun d’autoriser la diffusion de
séquences-annonces de services non canadiens autorisés provenant
d’ailleurs que des États-Unis, et (b) l’opportunité de permettre la
diffusion de séquences-annonces d’émissions ou de services dans leur
intégralité sur les canaux d’autopublicité autorisés par les articles
19 n), 33 k) et 39 f) du Règlement, et à quelles conditions le cas
échéant. |
18. |
Les parties peuvent également
soumettre des observations sur d’autres changements appropriés relatifs
aux séquences-annonces et aux canaux d’autopublicité. |
19. |
Le dépôt
des observations doit se faire au plus tard le 20 novembre 2006.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il
en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier
public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt
ci-dessous ait été suivie. |
|
Procédure de dépôt d’observations
|
20.
|
Les parties intéressées peuvent
soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil : |
|
|
|
OU
|
|
- par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa, Ontario K1A 0N2
|
|
OU
|
|
- par télécopieur au numéro
819-994-0218
|
21. |
Les mémoires de plus de cinq
pages doivent inclure un sommaire. |
22. |
Veuillez numéroter chaque
paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du
document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de
vérifier que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission.
|
|
Avis important |
23. |
Veuillez noter que tous les
renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus
public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement
confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par
courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront
versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil.
Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que
votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de
téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel
que vous fournissez. |
24. |
Les documents reçus en version
électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web
du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les
renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle
et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui
ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version
PDF. |
25. |
Les renseignements personnels
ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont
été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage
qui est compatible avec ces fins. |
26. |
Le Conseil encourage les
parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site
internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles
pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
|
|
Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d’affaires
|
|
Sans frais téléphone :
1-877-249-2782
Sans frais ATS : 1-877-909-2782 |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721 |
|
205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317 |
|
Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422 |
|
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224 |
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en
version PDF ou en HTML sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
|