Avis public
CRTC 1999-205
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Ottawa, le 23 décembre 1999
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Définitions des nouveaux types
démissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à
la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de
temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire
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1. Dans lavis public
CRTC 1999-120, le Conseil a sollicité la participation du
public concernant les définitions des nouveaux types démissions prioritaires et
les révisions proposées aux définitions des catégories de teneur à la télévision.
Ces définitions et révisions sont nécessaires pour mettre en uvre la politique
concernant les émissions prioritaires que le Conseil a énoncée dans l'avis public CRTC 1999-97 ainsi que pour clarifier les définitions actuelles. Le
Conseil a par ailleurs sollicité des observations concernant les critères
dadmissibilité des dramatiques canadiennes à des crédits de temps, tel
quétabli dans lavis public CRTC 1999-97.
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2. Les nouvelles
définitions sont établies dans lAnnexe I du présent document. Le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante
et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés seront modifiés pour
refléter les nouvelles définitions. LAnnexe II contient les critères qui
seront utilisés pour déterminer si une émission dramatique canadienne est admissible à
des crédits de temps. Toutes les modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2000.
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3. Vingt-huit parties sont
intervenues, proposant une variété de manières de modifier les définitions et les
critères. Le Conseil est reconnaissant de la grande qualité des mémoires quil a
reçus au cours de ce processus public et il remercie toutes les parties davoir
exprimé leurs opinions et d'avoir participé. Il a tenu compte de tous les mémoires pour
établir les modifications proposées dans le présent avis. Le dossier public complet est
disponible aux bureaux du Conseil.
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Définitions des nouveaux types démissions
prioritaires
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4. Dans lavis public
CRTC 1999-120, le Conseil a sollicité les observations des
parties intéressées concernant les définitions proposées pour trois nouveaux types
démissions prioritaires : les documentaires canadiens de longue durée, les
émissions canadiennes produites en région et les magazines de divertissement canadiens.
Ces définitions sont établies dans lAnnexe I. Le Conseil a légèrement rajusté
le libellé de la définition de documentaires canadiens de longue durée et de magazines
de divertissement canadiens en réponse aux observations des parties. Dans le cas des
émissions produites en région, les intervenants ont soulevé des préoccupations en
matière de politique de plus grande portée.
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Émissions produites en région
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5. Le Conseil a reçu
plusieurs interventions qui remettaient en question la définition d'une émission
régionale. Les parties de la Colombie-Britannique, ainsi que dautres parties, ont
demandé au Conseil avec insistance délargir la définition démission
canadienne produite en région afin dinclure les productions de Vancouver. Elles ont
allégué que Vancouver nest pas un centre de production comme Toronto ou Montréal,
compte tenu du niveau relativement plus faible de production interne à Vancouver. Les
parties ont aussi souligné que presque tous les services de réseaux de radiodiffusion,
de télévision spécialisée, payante et à la carte canadiens ont leur siège social à
Toronto et à Montréal, ce qui désavantage sensiblement les producteurs dautres
régions du pays, y compris ceux de Vancouver.
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6. La définition
démission produite en région vise à établir quelles émissions seront
admissibles aux fins d'une condition de licence portant sur les émissions prioritaires.
Le Conseil souligne que les dramatiques, les émissions de musique et de danse, les
émissions de variétés, les documentaires de longue durée et les magazines de
divertissement canadiens seront admissibles au titre démissions prioritaires quel
que soit lendroit où elles sont produites. La politique daccorder un statut
prioritaire aux émissions produites en région dans d'autres catégories comme les
émissions religieuses, les émissions éducatives, les jeux-questionnaires ainsi que les
émissions de divertissement général et d'intérêt général vise à inciter les petits
télédiffuseurs et producteurs à produire davantage dans des régions du Canada où la
production télévisuelle de tout genre est très faible.
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7. Daprès les
chiffres fournis par le gouvernement de la Colombie-Britannique, la valeur de la
production interne dans la province sest élevée à 235,8 millions de dollars
en 1997. Même sil ne représente que 36 % de la production totale à Vancouver
cette année-là, ce chiffre reste beaucoup plus important que les niveaux de production
dans chaque autre province ou territoire durant la même année, à lexception de
lOntario et du Québec. Le Conseil maintiendra donc sa politique dexclure
Vancouver et la partie continentale environnante de la définition dune zone de
production régionale.
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8. Les parties ont aussi
soutenu que la zone de 150 kilomètres précisée dans la définition devrait être
réduite pour que davantage de productions soient admissibles au titre démissions
produites en région. Les propositions variaient dune réduction de la zone exclue
à une distance de 125 kilomètres, à ladmissibilité de toutes les zones à
lextérieur des régions métropolitaines centrales de Toronto, Montréal ou
Vancouver.
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9. La distance de
150 kilomètres est basée sur la prémisse quune zone de production régionale
devrait être à une distance raisonnable par la route dun centre métropolitain. Le
Conseil juge que cette distance devrait être maintenue pour garantir lauthenticité
des productions régionales.
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10. Le Conseil est
toutefois daccord avec les parties qui ont soutenu que la nouvelle définition
démission produite en région devrait inclure les émissions produites sur
lîle de Vancouver ainsi que les émissions de langue française produites dans
toutes les régions hors de Montréal. Dans le premier cas, le Conseil convient, comme un
intervenant la souligné, que cette définition serait conforme à dautres
politiques du CRTC qui ont tenu compte des différences culturelles entre Vancouver et
lÎle de Vancouver. Dans le deuxième cas, le Conseil tient compte des obstacles
auxquels font face les producteurs de langue française pour produire des émissions en
dehors du Québec et il juge que ces incitatifs pourraient encourager la production en
français dans dautres régions du Canada.
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Révisions des définitions actuelles des catégories
de teneur
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11. Dans lavis public
CRTC 1999-120, le Conseil a aussi publié pour fins d'observations des modifications
proposées à certaines des définitions actuelles des catégories de teneur pour
clarifier l'interprétation qu'il en fait. La majorité des observations reçues visaient
à préciser le libellé des définitions pour atteindre un plus haut degré de clarté.
Le Conseil adoptera donc les définitions proposées avec de légers rajustements, et
ajoutera de nouvelles catégories. Ces définitions sont établies dans lAnnexe II
du présent avis.
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Application des nouvelles définitions
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12. L'Association de la
télévision spécialisée et payante (TVSP) et l'Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR), ainsi que plusieurs titulaires de licences de services
spécialisés, ont demandé au Conseil de préciser si les nouvelles définitions
proposées des catégories démissions doivent sappliquer aux titulaires de
services payants et spécialisés, comme aux autres titulaires de services conventionnels.
Les parties ont fait remarquer les différences qui existent actuellement entre les
définitions des catégories démissions contenues dans le Règlement de 1990 sur
la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés par
rapport au Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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13. Ces parties ont
exprimé des préoccupations quant aux répercussions réglementaires de
lapplication des définitions révisées pour les titulaires de licences de
télévision payante et spécialisée, puisque la plupart d'entre elles ne peuvent pas,
par condition de licence, diffuser des émissions de certaines catégories. Elles sont
davis que les définitions révisées modifieraient sensiblement certaines
catégories de teneur. Ainsi, des émissions classées habituellement sous des catégories
particulières pourraient ne plus y être admissibles. Par ricochet, certaines titulaires
de licences de services payants et spécialisés devraient chercher à modifier leurs
conditions de licence portant sur la nature de leur service, afin de pouvoir diffuser des
émissions qui seront désormais inscrites dans une nouvelle catégorie.
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14. Le Conseil a
déterminé que les définitions démissions proposées dans lavis public CRTC
1999-120 sappliqueront aux titulaires de services payants et spécialisés en plus
des titulaires de services traditionnels. Létablissement dun groupe de
catégories démissions pour tous les services autorisés facilitera et rendra plus
efficace, à long terme, la tenue de registres et le contrôle démissions pour le
CRTC et les titulaires.
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15. Sauf pour l'ajout de
nouvelles catégories d'émissions, le Conseil juge de plus que ladoption des
nouvelles définitions naura pas deffet important pour les titulaires de
services payants et spécialisés. Il est davis que le libellé révisé, tout en
étant plus précis, ne modifie pas de façon importante le contenu de la majorité des
catégories de teneur. La majorité des révisions apportées dans les nouvelles
définitions précisent plutôt le libellé des définitions actuelles et reflètent les
interprétations élaborées et utilisées par le Conseil depuis 1987.
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16. Le Conseil souligne que
les titulaires de services de sports devront modifier leur condition de licence actuelle
pour inscrire des émissions des catégories 2a) (Analyse et interprétation) et/ou
2b) (Documentaires de longue durée), sils souhaitent diffuser des documentaires
sportifs. De plus, la plupart des titulaires de licences de services spécialisés devront
aussi soumettre des demandes de modification de licence afin de pouvoir diffuser des
émissions des catégories 12, 13 et 14 et, le cas échéant, de la catégorie 15. Afin
que ces demandes soient traitées le plus rapidement possible, le Conseil mettra à la
disposition des intéressés un formulaire de demande simplifié au début de la nouvelle
année.
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17. Le système de
catégories de programmation révisé établi dans lAnnexe I du présent avis
sappliquera donc aux titulaires de services payants et spécialisés à compter du 1er septembre 2000.
Le Conseil souligne que, le cas échéant, les sous-catégories utilisées dans le Règlement
de 1990 sur les services spécialisés ont été ajoutées aux nouvelles définitions
pour uniformiser les deux groupes de définitions. En outre, le matériel
dintermède qui est utilisé uniquement par les services de télévision payante et
par certains services spécialisés est inclus dans le nouveau groupe de définitions.
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Catégorie 8 Musique et danse
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18. Le Conseil souligne que
des modifications ont été apportées à la définition de la catégorie 8 pour
laligner sur celle du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et
pour préciser les types démissions de la catégorie 8 admissibles au titre
démissions prioritaires. En vertu des nouvelles définitions, seules les
émissions de la catégorie 8a) seront admissibles au titre démissions prioritaires.
La catégorie 8a) ninclura plus les vidéoclips, qui entreront dans la catégorie
8b). Les vidéoclips et les émissions qui sy consacrent ne seront pas admissibles
au titre démissions prioritaires. Les émissions de vidéoclips sont relativement
peu chères à produire. Daprès la définition établie dans lavis public
CRTC 1984-94, seulement 30 % des vidéoclips contenus dans une émission de
vidéoclips canadienne doivent être canadiens. Le Conseil juge que les émissions
prioritaires devraient contenir des niveaux beaucoup plus élevés de teneur canadienne.
Les vidéoclips et les émissions qui sy consacrent seront désormais inscrits dans
les catégories 8b) et 8c), respectivement.
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Émissions sans catégories
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19. Dans lavis public
CRTC 1999-120, le Conseil a proposé que les infopublicités, les messages d'intérêt
public, les vidéos promotionnels, les vidéos/films corporatifs comme ceux que produisent
des groupes et des entreprises pour fins de relations publiques, de recrutement, etc.,
soient exclus des catégories de teneur des émissions de télévision. Ils ne seraient
pas considérés comme des émissions pour les fins du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou du Règlement
de 1990 sur les services spécialisés. Le Conseil a ajouté quil continuerait
de considérer ce matériel comme du matériel non canadien pour les fins des exigences en
matière de contenu canadien.
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20. Le Conseil a également
proposé dexclure les productions de moins de 5 minutes comprenant
principalement des séquences darchives.
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21. Le Conseil se propose
d'appliquer cette politique aux vidéos promotionnels et aux vidéos/films corporatifs
comme ceux que produisent des groupes et des entreprises pour fins de relations publiques,
de recrutement, etc. Toutefois, il a reçu de nombreuses observations, en particulier des
télédiffuseurs, sopposant au fait de ne pas faire entrer les infopublicités, les
messages dintérêt public et les séquences darchives dans des catégories.
Compte tenu de ces observations, le Conseil a révisé sa démarche relative au traitement
de chacun de ces types démissions.
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Infopublicités
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22. Les télédiffuseurs se
sont dits préoccupés par le fait quen vertu des définitions proposées par le
Conseil, les infopublicités seraient désormais considérées comme du contenu étranger,
contrairement aux exigences relatives aux registres établies dans lavis public CRTC
1995-93.
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23. Le Conseil souligne
que, même sil a demandé aux titulaires dinscrire les infopublicités comme
nayant pas de nationalité, en pratique ces émissions sont incluses dans le nombre
total dheures démissions diffusées par les titulaires. En effet, comme elles
ne sont pas comptées comme étant du contenu canadien, elles sont considérées comme du
contenu non canadien aux fins du calcul de la conformité avec le règlement et les
conditions de licence.
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24. Le Conseil entend
maintenir cette pratique. Toutefois, afin déviter toute confusion quant à savoir
si les infopublicités sont considérées comme étant du contenu canadien, le Conseil
jugera à lavenir les infopublicités comme des « émissions » qui ne
sont pas admissibles à une accréditation démission canadienne. Ainsi, elles
compteront comme des émissions non canadiennes aux fins règlementaires. Les
infopublicités seront donc inscrites sous une nouvelle catégorie de contenu, tout comme
les vidéos promotionnels et corporatifs qui ne sont pas admissibles à une accréditation
canadienne.
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Productions de moins de cinq minutes composées
principalement de séquences d'archives
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25. Les télédiffuseurs se
sont opposés à lexclusion des productions composées principalement de séquences
darchives des catégories démissions canadiennes reconnues. TVSP a soutenu
que ces émissions de courte durée peuvent être un format démission valable pour
de nombreux services payants et spécialisés comme matériel dinterlude
nécessaire, compte tenu de la durée variable des émissions principales distribuées par
ces services. Plusieurs parties ont souligné que les émissions de courte durée
requièrent souvent un apport créatif important et quelles peuvent faire bonne
impression sur les téléspectateurs.
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26. Dans sa proposition
dexclure les séquences darchive, le Conseil faisait référence aux
interludes de 5 minutes ou moins qui sont composés principalement de séquences
déjà enregistrées ou darchives. Il entendait aussi exclure les productions de
moins de cinq minutes qui consistent en un réassemblage ou une adaptation dextraits
de productions existantes.
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27. Le Conseil souligne que
le nombre de ces interludes qui sont présentés au CRTC en vue dune accréditation
a augmenté de manière importante au cours de lan dernier. Cette hausse est due, en
partie, au fait que les émissions étrangères sont de plus en plus courtes. Comme les
télédiffuseurs canadiens ne peuvent insérer durant une heure d'horloge que
12 minutes de publicité, en plus de promotions démissions canadiennes et
30 secondes de messages dintérêt public, on observe une hausse de la demande
dinterludes à la télévision conventionnelle et spécialisée pour arrondir
lheure de programmation. Toutefois, laccréditation de ces productions courtes
peut être fastidieuse et le processus d'accréditation des émissions de plus longue
durée peut en être ralenti.
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28. Le Conseil est
daccord avec les observations des intervenants et il reconnaît la nécessité pour
les télédiffuseurs dutiliser des interludes pour arrondir leurs grilles-horaires.
Il a donc jugé quà lavenir, les émissions dune durée de moins de
5 minutes, à lexception des Nouvelles (catégorie 1), qui respectent les
critères daccréditation démission canadienne applicables aux émissions
plus longues, seront reconnues comme des émissions canadiennes. Les parties ne seront
plus tenues de soumettre ces émissions en vue dobtenir une accréditation, à moins
d'exigences précises à cet effet. Celles-ci seront inscrites dans une nouvelle
catégorie démissions.
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29. Le Conseil souligne,
toutefois, quau cours des dernières années, il a reçu plusieurs demandes
daccréditation dinterludes contenant diverses « publicités
intégrées ». Ces demandes ont été refusées parce quelles visaient la
vente ou la promotion de biens, de services, de ressources naturelles ou
dactivités. Autrement dit, elles entrent dans la définition de matériel
publicitaire. Le Conseil rappelle aux titulaires quelles ne doivent pas inscrire ce
type de matériel dans la nouvelle catégorie dinterludes.
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30. L'avis public CRTC
1984-94 précisait que les émissions de nouvelles et d'affaires publiques produites par
les titulaires sont admissibles automatiquement à titre d'émissions canadiennes, sans
avoir à respecter d'autres critères.
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Messages dintérêt public
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31. Les télédiffuseurs
ont aussi exprimé leur préoccupation quand à la non-classification des messages
dintérêt public dans une catégorie. Ils ont soutenu que ces messages devraient
continuer dentrer dans la catégorie du matériel publicitaire et quils
devraient être inscrits comme étant de la même nationalité que l'émission dans
laquelle ils sont insérés, conformément à la politique actuelle du Conseil. Ils ont
demandé au Conseil de préciser que cette politique allait être maintenue.
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32. Le Conseil reconnaît
quen vertu du règlement actuel, les messages dintérêt public entrent dans
la catégorie du matériel publicitaire et sont inscrits comme ayant la même nationalité
que lémission dans laquelle ils sont insérés lorsquils sont diffusés
durant les 12,5 minutes autorisées pour la publicité au cours d'une heure d'horloge
(12 minutes de publicité plus 30 secondes de messages dintérêt public). À
cause, entre autres choses, de labsence de définition précise des messages
dintérêt public, un certain nombre de demandes daccréditation
démission canadienne ont toutefois été présentées pour ce type de message.
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33. Le Conseil juge que les
messages dintérêt public sont un type démissions précieux. Le Conseil a
encouragé les titulaires à les diffuser durant les 30 secondes de publicité
« en prime ». En outre, « la règle des 30 secondes » servait
aussi à limiter le niveau des interruptions publicitaires.
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34. Toutefois, il se
pourrait quil soit impossible de contrôler ces interruptions à lavenir.
Comme les émissions étrangères sont de plus en plus courtes, les télédiffuseurs
conventionnels et spécialisés utilisent davantage dinterludes et de messages
dintérêt public pour arrondir leurs grilles-horaires. Conformément à la
politique susmentionnée relative aux interludes, le Conseil jugera donc que tous les
messages dintérêt public conformes aux critères d'accréditation canadienne sont
des émissions canadiennes. Les parties ne seront pas tenues de les faire accréditer, à
moins d'exigences précises du Conseil à cet effet. Le Conseil modifiera donc le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement de 1990 sur les services
spécialisés afin que les messages dintérêt public ne soient plus comptés
comme du matériel publicitaire. Une nouvelle catégorie démissions sera créée
pour les messages dintérêt public.
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35. Les messages
dintérêt public sont maintenant définis comme suit :
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Messages de moins de cinq
minutes visant à informer les téléspectateurs de préoccupations dintérêt
public, à encourager le public à appuyer de bonnes causes en ly sensibilisant ou
à promouvoir le travail dun groupe ou dun organisme sans but lucratif qui
tente daméliorer la qualité de vie à léchelle locale, pour l'ensemble de
la société ou à l'échelle planétaire. Ces messages incluent les tableaux
daffichage communautaires. Ils ne visent pas à vendre ou à promouvoir des biens ou
des services commerciaux. Aucun paiement nest échangé entre les télédiffuseurs
et les producteurs pour leur diffusion.
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36. Le Conseil rappelle de
nouveau aux télédiffuseurs que le matériel publicitaire ne doit pas être inscrit dans
la catégorie des messages dintérêt public. Il fait également remarquer que les
messages publicitaires insérés dans des messages d'intérêt public et des interludes ou
qui leur sont contigus ne prennent pas la nationalité de l'interlude ou du message
d'intérêt public lorsque ces derniers font partie d'une émission plus longue mais
prennent plutôt la nationalité de l'émission plus longue.
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Crédits de temps pour
les dramatiques canadiennes
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Critères dadmissibilité aux
crédits de temps
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37. La majorité des
parties étaient en général daccord avec les critères proposés dans lavis
public CRTC 1999-120 visant à déterminer ladmissibilité aux nouveaux crédits de
temps de 150 % et de 125 % utilisés initialement par les quatre plus grands
groupes de radiodiffusion de stations multiples. Le Conseil adoptera donc ces critères
qui sont établis dans lAnnexe II du présent avis.
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Suppression des crédits de temps pour la diffusion de
dramatiques durant les « heures de grande écoute des enfants »
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38. Un certain nombre de
parties ont demandé au Conseil de préciser si les télédiffuseurs qui diffusent des
dramatiques pour enfants durant les périodes découte appropriées pour enfants
(« heures de grande écoute des enfants ») continueraient davoir accès
aux crédits de temps. Ces parties ont aussi soutenu que lexclusion des heures de
grande écoute des enfants des heures dadmissibilité aux crédits de temps nuirait
beaucoup à la production et à la diffusion de dramatiques pour enfants à la
télévision conventionnelle. Elles ont ajouté que les petits canadiens regarderaient
donc de plus en plus démissions pour enfant étrangères, ce qui encouragerait les
annonceurs visant les enfants à se tourner à leur tour vers les télédiffuseurs
étrangers.
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39. Le Conseil confirme que
les crédits de 150 % et de 125 % pour les dramatiques ne seront pas accordés
pour des émissions dramatiques présentées en dehors des heures de grande écoute
(19 h à 23 h).
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40. Le Conseil a examiné
le nombre démissions pour enfants diffusées par les télédiffuseurs privés et
publics et il a conclu quil était suffisant. Dans lavis public CRTC 1999-97,
il déclare :
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La majorité des
télédiffuseurs traditionnels de langue anglaise ou française présentent
régulièrement des émissions pour enfants et le système dans son ensemble fournit un
large éventail d'émissions canadiennes et étrangères pour les enfants et les jeunes.
De plus, les émissions pour enfants ont une très longue durée de vie utile,
puisqu'elles sont constamment redécouvertes par les nouvelles générations. La
reconnaissance de lexcellence des émissions canadiennes pour enfants et le succès
de leur exportation assurent la disponibilité de ce type d'émissions, sans qu'il soit
nécessaire de recourir à la réglementation.
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41. La décision du Conseil
délargir la définition dheures de grande écoute à la période comprise
entre 19 h et 23 h créera une période découte convenable pour les émissions
pour la famille. Les dramatiques pour la famille admissibles diffusées durant cette
période recevront la prime de 150 % ou de 125 %.
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42. Les émissions pour
enfants sont admissibles à une subvention à titre de catégorie distincte en vertu du
FTC et dun certain nombre dautres fonds de production, notamment le Fonds de
production d'émissions pour enfants administré par Shaw.
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43. Le Conseil ajoute que
le fait dappliquer le crédit de 150 % et de 125 % aux émissions pour
enfants diffusées pendant la journée pourrait permettre aux titulaires qui diffusent
beaucoup démissions pour enfants de réduire considérablement le nombre
dheures démissions prioritaires diffusées durant la période de grande
écoute de 19 h à 23 h.
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44. Pour les raisons
susmentionnées, le Conseil a conclu que les titulaires qui font partie des plus grands
groupes de stations multiples n'ont pas besoin dincitatifs additionnels pour
diffuser des dramatiques canadiennes pour enfants. Toutefois, il souligne que,
conformément à l'avis public CRTC 1984-94, une prime sous forme d'un crédit de
150 % continuera, dans un avenir immédiat, dêtre disponible pour les stations
de télévision conventionnelles qui ne font pas partie des plus grands groupes de
propriété de stations multiples.
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45. Nonobstant ce qui
précède, le Conseil est conscient du risque dune baisse de la production et de la
diffusion de dramatiques pour enfants en l'absence de lincitatif actuel de
150 % pour les plus grands groupes. Il continuera donc de contrôler la
disponibilité démissions canadiennes pour enfants dans le système de
radiodiffusion et, le cas échéant, il examinera lintroduction dexigences
relatives à la présentation démissions pour enfants pour chaque titulaire, au
moment des renouvellements de licences.
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Nombre de présentations
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46. Le Conseil a aussi
sollicité des observations relatives à la nécessité de limiter le nombre de diffusions
dune même production durant la période de deux ans où elle est admissible à un
crédit de temps. Les opinions des parties sur la question étaient partagées, les
producteurs demandant une limite de trois à cinq diffusions et les télédiffuseurs
proposant un nombre de diffusions illimité. Certains télédiffuseurs ont aussi demandé
au Conseil de préciser à quel moment la période de deux ans en question devrait
commencer. Ils ont demandé avec insistance au Conseil de juger que la période de deux
ans ne commence que lorsque lémission est diffusée pour la première fois sur les
services de télévision conventionnels et non sur les services payants ou spécialisés.
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47. Le Conseil convient
quun nombre illimité de diffusions dune production pourrait dévaloriser
cette dernière et décourager lutilisation de nouvelles productions. Le Conseil
limitera donc à trois le nombre de diffusions dune même production durant
la période de deux ans où cette production est admissible à des crédits de temps, pour
chaque titulaire qui réclame le crédit.
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48. Le Conseil reconnaît
aussi que la politique annoncée dans lavis public CRTC 1999-97 modifie la période
dadmissibilité en vertu des crédits de temps actuellement utilisée, de deux ans
pour chaque titulaire, à une période de deux ans à compter de la date de la
première diffusion par une titulaire dans le même marché. Du point de vue de la
politique, cette modification visait à appuyer la création de nouvelles productions.
Autrement dit, elle visait à empêcher que des télédiffuseurs ne reçoivent le crédit
de 150 % ou de 125 % pour des dramatiques diffusées dans le même marché
depuis plus de deux ans.
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49. Le Conseil juge que
cette nouvelle politique devrait être maintenue. Elle permettra une présentation
suffisante de nouvelles dramatiques canadiennes (chaque dramatique étant admissible à un
crédit pendant deux ans dans un marché donné), tout en stimulant la production.
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50. Le Conseil convient
toutefois avec certains télédiffuseurs que la période de deux ans ne devrait pas
commencer avant que lémission soit diffusée par un service conventionnel ou
spécialisé, et non par un service de télévision payante. Dans son mémoire, lACR
a souligné que les services de télévision payante obtiennent de plus en plus
fréquemment des droits de diffusion exclusifs pour une émission pour une période de
18 mois, laissant peu de temps dadmissibilité au crédit aux titulaires de
services conventionnels.
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Co-entreprises et co-productions
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51. La majorité des
parties ont jugé que les co-entreprises et les co-productions avec des producteurs
étrangers devraient être admissibles aux crédits de temps de 150 % et de
125 %, si elles satisfont aux exigences.
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52. Le Conseil est aussi de
cet avis et il accordera donc la prime de 150 % ou de 125 % aux co-entreprises
et aux co-productions des sous-catégories 7a) à 7e) Émissions dramatiques et comiques
qui satisfont aux critères établis dans lAnnexe II du présent avis.
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Secrétaire général
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Cet avis est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe I de lavis public
CRTC 1999-205
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I. Nouveaux types démissions prioritaires
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Documentaires canadiens de longue durée
Voir sous-catégorie 2b) ci-dessous.
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Émissions canadiennes produites en
région
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Émissions de langue
anglaise d'au moins 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages
publicitaires, le cas échéant) dans lesquelles les prises de vue principales proviennent
du Canada, à plus de 150 kilomètres de Montréal, Toronto ou Vancouver. Les
émissions dans lesquelles les prises de vues proviennent de lÎle de Vancouver
seront aussi considérées comme des émissions produites en région.
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Émissions de langue
française d'au moins 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages
publicitaires, le cas échéant) dans lesquelles les prises de vue principales proviennent
du Canada, à plus de 150 kilomètres de Montréal.
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Les Nouvelles
(catégorie 1), Analyse et interprétation (catégorie 2), Reportages et
actualités (catégorie 3) et Sports (catégorie 6) sont des émissions exclues.
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Aux fins des registres, les
émissions produites en région doivent être inscrites comme étant de la classe
démissions « REG ».
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Magazines de divertissement canadiens
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Émissions d'au moins 30
minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant)
qui consacrent au moins les deux tiers du temps de diffusion (excluant les messages
publicitaires) à la promotion des divertissements canadiens, y compris les émissions de
télévision, les films, les pistes sonores, les pièces de théâtre, la musique, les
événements musicaux et d'arts d'interprétation ainsi que les artistes de spectacle et
les personnes derrière la scène associées à ces activités et artistes. Ces émissions
peuvent inclure uniquement de brefs extraits de prestations. Aux fins des registres, les
magazines de divertissement canadiens doivent être inscrits comme étant de la classe
d'émissions « MAG ».
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II. Catégories démissions de télévision
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Catégorie 1 Nouvelles
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Bulletins de nouvelles,
manchettes, grands titres. Émissions portant sur des événements locaux, régionaux,
nationaux et internationaux. De telles émissions peuvent inclure des bulletins
météorologiques et de sport, des nouvelles communautaires ainsi que d'autres éléments
ou segments connexes contenus dans les « Émissions de nouvelles ».
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- Catégorie 2a) Analyse et interprétation
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Émissions sur divers
sujets qui incluent des analyses ou des discussions, par exemple, des émissions
d'interview-variétés ou des tribunes, des émissions d'affaires publiques ou revues, des
magazines dactualité et des documentaires qui nentrent pas dans la catégorie
2b). Cette catégorie exclut les émissions d'information axées principalement sur le
divertissement.
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Le Conseil souligne que les
émissions de « docuvertissement », à potins ou d'interview-variétés
appartiennent plutôt à la catégorie 11. Les magazines sur les styles de vie
appartiennent généralement à la catégorie 5b).
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Catégorie 2b) Documentaires de longue
durée
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uvres originales,
autres que de fiction, conçues principalement pour informer, mais qui peuvent aussi
instruire et divertir, donnant une analyse critique approfondie d'un sujet ou d'une
opinion, d'une durée minimum de 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les
messages publicitaires, le cas échéant). Ces émissions ne doivent pas être utilisées
à des fins commerciales.
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- Catégorie 3 Reportages et actualités
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Émissions mettant l'accent
sur la couverture des conférences, des congrès politiques, l'ouverture et la clôture
d'événements (incluant les dîners de remise de prix), des débats politiques ainsi que
des émissions autres que de divertissement visant à recueillir des fonds.
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Catégorie 4 Émissions religieuses
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Émissions traitant de
religion et d'enseignements religieux, et discussions sur la dimension spirituelle de la
personne.
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Catégorie 5a) Émissions éducatives
formelles et pour enfants d'âge préscolaire
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Émissions offrant des
renseignements détaillés sur divers sujets et que le téléspectateur utilise
principalement pour acquérir des connaissances. Les émissions peuvent être liées à
des programmes d'études établis. Toutes les émissions s'adressant à des préscolaires
(âgés de 2 à 5 ans), sauf celles qui se composent principalement de dramatiques.
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Catégorie 5b) Émissions éducatives
informelles/Récréation et loisirs
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Émissions offrant des
renseignements sur les activités récréatives, les passe-temps et le perfectionnement,
les sports récréatifs et les activités de plein air, les voyages et les loisirs, la
recherche d'emploi ainsi que les tribunes de nature informative (art de faire).
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Catégorie 6 Sports
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Émissions en direct ou en
direct différé d'événements sportifs et de compétitions, incluant la couverture de
tournois professionnels et amateurs. La catégorie inclut également des émissions
passant en revue et analysant les équipes/événements de sport amateur ou professionnel
de compétition (c.-à-d., émissions d'avant et d'après-match, les magazines, les
tribunes téléphoniques, les sports scénarisés, les émissions d'interview-variétés,
etc.). Cette catégorie inclut les sous-catégories suivantes :
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Catégorie 6(a) Sports
professionnels
Catégorie 6(b) Sports amateurs
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Les documentaires sur les
questions de sport appartiennent à la catégorie 2. Les émissions de sport de loisir et
de récréation appartiennent à la catégorie 5b).
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Musique et divertissement
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Catégorie 7 Émissions dramatiques et
comiques
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Productions de
divertissement de fiction, incluant des dramatisations d'événements réels. Elles
doivent être composées principalement (soit plus de 50 %) de prestations
dramatiques. La catégorie 7 inclut les sous-catégories suivantes :
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a) Séries dramatiques en cours;
b) Séries comiques en cours (comédies de situation);
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages
pour la télévision;
d) Longs métrages diffusés à la télévision;
e) Émissions et films d'animation pour la télévision
(excluent les productions infographiques sans intrigue);
f) Émissions de sketches comiques, improvisations,
uvres non scénarisées, monologues comiques;
g) Autres dramatiques, incluant notamment
les lectures, narrations, improvisations, rubans/films de théâtre en direct non
spécialement adaptés pour la télévision, courts métrages expérimentaux et
vidéoclips, émissions danimation continue (par ex., les spectacles de
marionnettes).
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Catégorie 8a) Musique et danse
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Émissions composées
principalement (soit plus de 50 %) de prestations en direct ou préenregistrées de
musique et/ou de danse, y compris l'opéra, l'opérette, le ballet et les comédies
musicales. La partie prestation exclut les vidéoclips, les voix hors champs ou les
prestations musicales utilisées en arrière-fond.
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Catégorie 8b) Vidéoclips
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Films courts ou productions
enregistrées sur cassettes vidéos ou extraits de concerts (clips) non spécialement
produits pour lémission dans laquelle ils sont présentés, qui contiennent
généralement une pièce musicale accompagnée de matériel visuel.
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Catégorie 8c) Émissions de vidéoclips
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Émissions composées
principalement (soit plus de 50 %) de vidéoclips et qui dans certains cas incluent
la participation dun animateur et dautres éléments de programmation.
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Catégorie 9 Variétés
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Émissions composées
principalement (soit plus de 50 %) de prestations de différents genres (par ex., non
exclusivement des prestations musicales ou comiques) comprenant des numéros de chant, de
danse, d'acrobaties, de sketches comiques, de monologues, de magie, etc.
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Catégorie 10 Jeux-questionnaire
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Émissions présentant des
jeux d'adresse et de chance ainsi que des jeux-questionnaires.
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Catégorie 11 Émissions de
divertissement général et d'intérêt général
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Émissions portant surtout
sur le monde du divertissement et les artisans de ce milieu. Ces émissions comprennent
des profils d'artistes qui peuvent utiliser des séquences promotionnelles, des émissions
d'interview-variétés ou d'entrevues, des émissions de remise de prix, des galas et des
hommages. Elles comprennent également des magazines axés sur le divertissement, des
émissions de collecte de fonds qui incluent des artistes professionnels (par ex.,
téléthons), les télé-témoignages, y compris des émissions de séquences en direct ou
en direct différé sans sections importantes consacrées à une analyse critique ou à
une interprétation, et la couverture d'événements communautaires comme les carnavals,
les festivals, les défilés et les défilés de mode.
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Les émissions composées
principalement (soit plus de 50 %) de prestations appartiennent aux catégories 7, 8
ou 9.
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Autres
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Catégorie 12 Interludes
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Productions de moins de
cinq minutes, qui ne contiennent pas de publicités et dautre matériel
dinterludes, se composant de matériel qui peut être décrit en vertu des
catégories 2 à 11.
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Catégorie 13 Messages dintérêt
public
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Messages de moins de cinq
minutes visant à informer les téléspectateurs de préoccupations dintérêt
public, à encourager le public à appuyer de bonnes causes en ly sensibilisant ou
à promouvoir le travail dun groupe ou dun organisme sans but lucratif qui
tente daméliorer la qualité de vie à léchelle locale, pour l'ensemble de
la société ou à l'échelle planétaire. Ces messages incluent les tableaux
daffichage communautaires. Ils ne visent pas à vendre ou à promouvoir des biens ou
des services commerciaux. Aucun paiement nest échangé entre les télédiffuseurs
et les producteurs pour leur diffusion.
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Lorsque des messages
dintérêt public sont inscrits dans les registres, les heures du début et de fin
doivent être inscrites, lémission doit être classée « PSA » et deux
éléments relatifs aux messages doivent être mentionnés :
« lorigine » et la « catégorie » (130). Il nest pas
nécessaire dinscrire dautre élément.
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Catégorie 14 Infopublicités,
vidéos/films promotionnels et corporatifs
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Émissions de plus de
12 minutes qui combinent de linformation et/ou du divertissement avec la vente
ou la promotion de biens ou de services et qui forment un tout insécable. Cette
catégorie comprend les bandes vidéo et les films de durée variable, produits par des
personnes, des groupes et des entreprises pour fins de relations publiques, de
recrutement, etc.
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Lorsque ce matériel est
enregistré, les heures du début et de fin doivent être indiquées et la classe
démissions pertinente est « PGI » et la catégorie 140. Il nest
pas nécessaire dinscrire dautres éléments dans le registre.
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Catégorie 15 Matériel
dintermède
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Émissions ne dépassant
jamais 30 minutes et qui visent à combler le temps dantenne entre la
présentation des émissions principales par les titulaires de services payants et
spécialisés autorisés à distribuer du matériel dintermède, et incluent du
matériel faisant la promotion démissions ou de services fournis par la titulaire.
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Annexe II de lavis public CRTC 1999-205
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Critères relatifs aux
crédits de temps des émissions dramatiques canadiennes, devant être utilisés aux
fins
des exigences en matière démissions prioritaires
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Crédit de 150 % :
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Le Conseil accordera un
crédit de temps de 150 % par rapport aux heures requises d'émissions canadiennes
prioritaires pour chaque émission dramatique des catégories 7a) à 7e) diffusée en
périodes de grande écoute (19 h à 23 h) qui :
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a) est diffusée pour la
première fois à la télévision à compter du 1er septembre 1998;
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b) dure au moins une
demi-heure, incluant une durée raisonnable pour les messages publicitaires;
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c) est reconnue comme
émission canadienne et est admissible à une cote C ou à une cote AS du
Conseil et obtient les 10 points relatifs aux postes de création clés; et
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d) renferme au moins
90 % de contenu dramatique.
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Les émissions qui
obtiennent moins de 10 points, même si chaque poste de création clé de la
production est occupé par un Canadien, ne seront pas admissibles à ce crédit.
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Les exigences en matière
de registres applicables aux crédits démissions dramatiques actuels
sappliqueront aussi au nouveau crédit de 150 %.
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Crédit de temps de 125 % :
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Le Conseil accordera un
crédit de temps de 125 % par rapport aux heures requises d'émissions canadiennes
prioritaires pour chaque émission dramatique des catégories 7a) à 7e) diffusée en
périodes de grande écoute (19 h à 23 h), qui :
|
a) est diffusée pour la première fois à
la télévision à compter du 1er septembre 1998;
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b) dure au moins une
demi-heure, incluant une durée raisonnable pour les messages publicitaires;
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c) est reconnue comme
émission canadienne.
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Lorsque ces émissions sont
enregistrées, le chiffre « 7 » doit être inscrit sous la colonne intitulée
D/C.
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Nombre de diffusion :
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Des crédits de 150 %
ou de 125 % seront accordés pour un maximum de trois diffusions, par chaque
titulaire, d'une dramatique admissible survenant au cours d'une période de deux ans à
compter de la date de la première diffusion par une titulaire de télévision
spécialisée ou conventionnelle dans le même marché. Une période de deux ans sera
rattachée à chaque cycle de diffusion d'une série, calculée à partir de la date de
diffusion du premier épisode de la série.
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