Sauter à la barre de menu commun. 
      (clé d'access: m)Sauter au liens de navigation de droite. 
      (clé d'access: x)Sauter au contenu de la page web. 
      (clé d'access: z)
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Nouvelles
du jour
Dépôt,
 inscription
 et epass
Décisions, avis et
ordonnances
Accueil
CDCI
  Aperçu des
industries
Centre de
documentation
Contenu
canadien
Instances
publiques
Lois et
règlements
Accueil CRTC  
   
Visualiseurs :
Logiciels spéciaux pour afficher les documents qui ne sont pas en HTML

Discours

Observations préliminaires

de Barbara Cram

Conseillère régionale du Manitoba et de la Saskatchewan
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

à l’audience publique de Winnipeg (Manitoba)

Winnipeg (Manitoba)

Le 29 septembre 2006

(PRIORITÉ À L'ALLOCUTION)


Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette audience publique.

Mon nom est Barbara Cram, conseillère régionale du Manitoba et de la Saskatchewan du CRTC. Je présiderai cette audience en compagnie de mes collègues Helen del Val, conseillère régionale de la Colombie‑Britannique et du Yukon, et Ronald Williams, conseiller régional de l’Alberta et des Territoires du Nord‑Ouest.

L’équipe du Conseil qui nous assiste se compose notamment de Joe Aguiar, gestionnaire des demandes radiophoniques de langue anglaise et gérant de l’audience; William Howard, conseiller juridique principal; et Gary Krushen, directeur des régions de l’Ouest et du Nord et secrétaire de l’audience. Si vous avez des questions concernant le déroulement de l’audience, veuillez vous adresser à M. Krushen.  

Harmony Broadcasting Corporation

Au cours de cette audience, le Conseil examinera la non-conformité apparente de la titulaire de la station de radio de campus d’enseignement CJWV-FM Winnipeg, Harmony Broadcasting Corporation, relative à certains articles du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et à certaines de ses conditions de licence.

Suite aux plaintes que le Conseil a reçues concernant le non-respect présumé de conditions de licence et de certains éléments de la Politique relative à la radio de campus par CJWV‑FM, notre personnel a demandé à Harmony Broadcasting de lui fournir les rubans‑témoins de la programmation diffusée au cours de la semaine du 17 au 23 avril 2005. Puisque la titulaire ne fournissait pas le matériel requis, le personnel l’a avisée que son défaut de répondre à sa demande constituait une infraction aux paragraphes 8(4), 8(5) et 8(6) du Règlement.

Après d’autres tentatives pour obtenir les rubans‑témoins en question, le personnel du Conseil les a finalement reçus le 20 juin 2005. L’examen des rubans par le personnel a révélé une situation de non‑conformité présumée au paragraphe 2.2(8) du Règlement puisque le niveau de contenu canadien diffusé par la titulaire n’atteignait que 31 p. 100 au lieu du minimum réglementaire de 35 p. 100.  L’examen a également révélé des lacunes au niveau de trois conditions de licence comme suit :

  1. la titulaire a diffusé un niveau de 4,73 p. 100 de musique de catégorie 3 au lieu du minimum hebdomadaire de 5 p. 100;
  2. les nouvelles hebdomadaires diffusées n’ont atteint que 0,83 p. 100 au lieu du minimum de 4 p. 100; et
  3. aucune émission éducative traditionnelle n’a été diffusée malgré la condition de licence qui exige au moins deux heures de telles émissions.

Désirant effectuer un deuxième examen de la programmation de la station, le personnel du Conseil a demandé à la titulaire les rubans‑témoins de la semaine du 29 janvier au 4 février 2006, mais en vain. La titulaire n’a jamais fourni les rubans, ce qui constitue une infraction aux articles 8 et 9 du Règlement.

Le Conseil a également relevé quelques problèmes concernant les activités de Harmony Broadcasting en tant que station de radio de campus d’enseignement, telles que définies dans la Politique relative à la radio de campus.

Par conséquent, conformément à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion et tel que le Conseil l’a déclaré dans l’Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2006‑8, Harmony Broadcasting Corporation doit justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas avoir recours à une ordonnance pour l’obliger à se conformer au Règlement en ce qui a trait au contenu canadien, ainsi qu’à ses conditions de licence concernant la diffusion de pièces musicales de catégorie 3, d’émissions de nouvelles et d’émissions éducatives traditionnelles.

Procédure

J’invite maintenant le secrétaire de l’audience, Gary Krushen, à vous expliquer la procédure que nous suivrons. Monsieur Krushen …

- 30 -

Relations avec les médias :
   Relations médiatiques (819) 997-9403, télécopieur : (819) 997-4245

Renseignements généraux :
   Tél. : (819) 997-0313, ATME : (819) 994-0423, télécopieur : (819) 994-0218
   No sans frais 1-877-249-2782
   ATME - No sans frais 1-877-909-2782              

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Mise à jour : 2006-09-29

  en haut
 

Commentaires à propos de notre site web


English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada

Nouvelles du jour | Dépôt, inscription et epass | Décisions, avis et ordonnances | Accueil CRTC | CDCI | Aperçu des industries | Centre de documentation | Contenu canadien | Instances publiques| Lois et règlements |

1-877-249-CRTC (2782) Avis importants