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Avis public de télécom CRTC 2006-5
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Ottawa, le 9 mai 2006 |
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Examen du cadre de plafonnement des prix
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Référence : 8678-C12-200605553 |
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Dans le présent avis, le Conseil amorce
une instance en vue d'établir un régime de plafonnement des prix qui
entrera en vigueur en 2007 dans les territoires d'exploitation
d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Allstream Inc., de
Saskatchewan Telecommunications et de TELUS Communications Company.
L'instance comprendra une audience avec comparution qui se tiendra à
Gatineau (Québec) en octobre 2006. |
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Introduction
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1. |
Dans la décision Prolongation du régime
de réglementation des prix pour Aliant Telecom Inc., Bell Canada,
MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS
Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2005-69,
16 décembre 2005 (la décision 2005-69),
le Conseil a prolongé sans le modifier le régime actuel de plafonnement
des prix pour Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada,
MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications
(SaskTel) et TELUS Communications Company (TCC)1
pendant une période d'un an, soit jusqu'au 31 mai 2007. |
2. |
Dans la décision Prolongation du régime
de réglementation des prix pour la Société en commandite Télébec
et TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom
CRTC 2005-70,
16 décembre 2005 (la décision 2005-70),
le Conseil a prolongé sans le modifier le régime actuel de plafonnement
des prix pour la Société en commandite Télébec (Télébec) et TELUS
Communications (Québec) Inc. (TCQ)2
pendant une période d'un an, soit jusqu'au 31 juillet 2007. |
3. |
Dans les décisions 2005-69
et 2005-70,
le Conseil a indiqué son intention d'amorcer une instance afin d'examiner
le régime actuel de plafonnement des prix à la suite de la publication
de la décision rendue dans l'instance amorcée par l'avis Abstention
de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom
CRTC 2005-2,
28 avril 2005. La décision Abstention de la réglementation des
services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15
(la décision 2006-15)
a été publiée par le Conseil le 6 avril 2006. |
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Régime de plafonnement des prix existant
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4. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a établi pour Aliant Telecom, Bell Canada, Manitoba
Telecom Services Inc.3,
SaskTel et TCC le régime de plafonnement des prix entré en vigueur
le 1er juin 2002. Dans la décision Mise en oeuvre de
la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision
de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43),
le Conseil a établi pour Télébec et TCQ le régime de plafonnement
des prix qui a pris effet le 1er août 2002 et qui est semblable
au régime de réglementation général établi pour les autres grandes
entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision
2002-34. |
5. |
Le Conseil a conçu le régime de
plafonnement des prix de manière à atteindre les objectifs suivants : |
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1) rendre des services fiables et abordables, de qualité et
accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;
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2) concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans
les marchés des télécommunications, soit les clients, les concurrents
et les compagnies de téléphone titulaires;
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3) promouvoir la concurrence fondée sur les installations dans les
marchés canadiens des télécommunications ;
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4) inciter les titulaires à accroître leur efficience et à être
plus innovatrices;
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5) adopter des approches réglementaires qui imposent le fardeau
réglementaire minimum compatible avec l'atteinte des quatre objectifs
précédents.
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6. |
Fondé notamment sur l'état de la concurrence
constaté dans les instances ayant mené aux décisions 2002-34
et 2002-43
(collectivement, les décisions sur le plafonnement des prix), le régime
actuel de plafonnement des prix comprend plusieurs ensembles et groupes
de services assortis de restrictions au niveau des ensembles et dans
certains cas, des restrictions au niveau de l'élément tarifaire. |
7. |
Le régime de plafonnement des prix comprend
huit ensembles ou groupes de services : services locaux de résidence
dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE); services locaux de
résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé
(zones autres que les ZDCE); services d'affaires; Autres services
plafonnés; Services des concurrents; Services dont les tarifs sont
gelés; téléphones payants publics et Services non plafonnés. Chacun de
ces ensembles ou groupes de services est assujetti à des restrictions à
la tarification. |
8. |
Les restrictions à l'égard de chacun des
ensembles reposent sur un facteur d'inflation (I), un facteur de
productivité (X) et un facteur exogène (Z), selon le cas. Le Conseil a
choisi un indice implicite des prix en chaîne du produit national brut
(l'IIPC-PNB) publié par Statistique Canada comme baromètre de
l'inflation et il a fixé à 3,5 % la compensation de la productivité. En
plus des restrictions applicables aux ensembles, diverses restrictions
au niveau des éléments tarifaires ont été imposées à des services
particuliers afin d'offrir aux clients une protection additionnelle à
l'égard des prix. |
9. |
Dans le marché des services de résidence,
le Conseil a appliqué à l'ensemble des services de résidence dans les
zones autres que les ZDCE une restriction à l'égard des ensembles égale
à l'inflation moins le facteur de productivité. Le Conseil n'a pas
imposé de restriction à l'égard des ensembles à l'ensemble des services
de résidence dans les ZDCE, car cela aurait entraîné une baisse des
tarifs locaux dans les ZDCE, déjà fixés à un niveau inférieur au coût. |
10. |
Pour que les tarifs soient justes et
raisonnables, le Conseil a mis en œuvre un mécanisme de compte de report
pour atténuer les effets négatifs sur la concurrence locale, pour les
services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, que des
réductions tarifaires obligatoires auraient pu susciter. Le mécanisme de
compte de report permet en effet d'affecter au compte de report un
montant égal à la réduction de revenus qu'impose la restriction sur
l'ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE
et de garder le montant dans ce compte plutôt que de réduire les revenus
de l'ensemble au moyen de réductions tarifaires. |
11. |
De plus, dans les sous-ensembles de
services de résidence dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE, le
Conseil a appliqué des restrictions sur les ensembles et un certain
nombre de restrictions au niveau de l'élément tarifaire propre à un
service afin d'offrir aux clients une protection des prix adéquate là où
on s'attendait à ce que la concurrence locale se développe lentement. |
12. |
Dans le marché des services d'affaires,
compte tenu de la présence importante de la concurrence et de l'ampleur
des réductions des tarifs du service d'affaires attribuables au régime
initial de plafonnement des prix, le Conseil n'a pas jugé nécessaire
d'assujettir les services d'affaires à une compensation de la
productivité. |
13. |
En ce qui concerne les Autres services
plafonnés, le Conseil a estimé que l'on ne pouvait pas compter sur les
forces du marché pour discipliner suffisamment les prix de ces services
et il a prévu que les ESLT continueraient de réaliser des gains de
productivité et d'efficience à l'égard de ces services. Par conséquent,
ces services ont été assujettis à une compensation de la productivité. |
14. |
Le Conseil a établi deux catégories de
Services des concurrents. Les Services des concurrents de catégorie I
sont les services jugés essentiels. Ces services comprennent les
services d'interconnexion et services auxiliaires nécessaires aux
entreprises canadiennes et aux revendeurs qui s'interconnectent aux
réseaux des ESLT. Étant donné qu'il n'existait que peu ou pas de
solutions de rechange concurrentielles aux services affectés aux
Services des concurrents de catégorie I et qu'il était prévu que les
ESLT réalisent des gains de productivité et d'efficience à l'égard de
ces services, le Conseil a estimé que les tarifs applicables aux
Services des concurrents de catégorie I devraient refléter les gains de
productivité de façon continue. |
15. |
Les Services des concurrents de catégorie
II sont des services jugés non essentiels. Le Conseil a estimé qu'il ne
convenait pas d'appliquer une compensation de la productivité aux tarifs
de ces services. |
16. |
Les tarifs des services 9-1-1 et de relais
téléphonique ont été gelés. Les services de téléphones payants publics
et semi-publics ont été attribués à une catégorie distincte et leurs
tarifs ont été gelés. Les services tarifés ne faisant pas partie d'un
des ensembles ou des groupes de services existants ont été classés comme
Services non plafonnés et n'ont été assujettis à aucune restriction à la
hausse. |
17. |
Pour continuer de simplifier et d'améliorer
l'efficience de la réglementation, dans les décisions sur le
plafonnement des prix qu'il a rendues, le Conseil a révisé les exigences
en matière de rapports des ESLT en éliminant les exigences de dépôt des
rapports de la Phase III/base tarifaire partagée et des rapports de
transactions intersociétés. En raison notamment de l'introduction d'une
exigence de subvention basée sur la Phase II en 2002 et de la structure
du régime actuel de plafonnement des prix, le Conseil a estimé que le
concept d'un segment Services publics n'était plus pertinent. |
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Portée de l'instance
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18. |
Le Conseil amorce par la présente une
instance afin d'établir un régime de plafonnement des prix qui entrera
en vigueur en 2007 dans les territoires d'exploitation d'Aliant Telecom,
de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel et de TCC (les compagnies
de téléphone). |
19. |
Dans une lettre du 20 avril 2006, Télébec a
soutenu que le régime de plafonnement des prix applicable à la compagnie
ne devrait pas être examiné dans le cadre de la présente instance.
Télébec a proposé qu'à la suite de la décision rendue dans la présente
instance, elle déposerait un mémoire auprès du Conseil pour indiquer si
le régime établi lui convenait pour l'avenir, en indiquant les
modifications qu'elle aimerait voir apporter. |
20. |
Le Conseil estime que la requête de Télébec
est appropriée. Par conséquent, Télébec ne sera pas partie à l'instance.
Lorsqu'il rendra sa décision, le Conseil demandera à Télébec de préciser
pourquoi le régime établi dans la décision découlant de la présente
instance ne devrait pas s'appliquer à elle. |
21. |
Par souci de simplification, le Conseil
limite les questions à aborder à celles qu'il estime directement liées à
un régime de plafonnement des prix. |
22. |
Le Conseil sollicite des observations sur
les changements, le cas échéant, qui devraient être apportés au régime
de plafonnement des prix à l'égard de ce qui suit : |
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- la structure des ensembles et l'affectation des services, sauf
pour les Services des concurrents;
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- les restrictions relatives aux ensembles de services (c.-à-d.,
I-X);
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- les restrictions relatives aux services individuels ou aux
éléments tarifaires (c.-à-d., la hausse en pourcentage par an permise
pour les services de résidence de base), sauf pour les Services des
concurrents;
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- la subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche;
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- les composantes de la formule de plafonnement des prix (c.-à-d.,
I, X et Z);
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- la nécessité de continuer d'avoir un compte de report pour
l'ensemble des services de résidence dans les zones autres que les
ZDCE ;
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- la durée du prochain régime de plafonnement des prix, notamment si
le régime devrait avoir une durée déterminée.
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23. |
Le Conseil étudiera également dans cette
instance comment le régime de plafonnement des prix devrait être modifié
selon le cadre fixé dans la décision 2006-15. |
24. |
Cette instance sera strictement limitée aux
questions directement liées à celles indiquées ci-dessus et ne portera
pas sur les aspects suivants : |
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- les propositions de nouveaux Services des concurrents ou de
nouvelles catégories de Services des concurrents;
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- l'examen des coûts de la Phase II pour les Services des
concurrents actuels;
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|
- les affectations actuelles des Services des concurrents entre les
catégories I et II;
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- la définition des Services des concurrents de catégorie I et de
catégorie II;
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- les mesures de protection pour les promotions, les règles de
groupement et la règle de reconquête;
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- les autres formes de réglementation (p. ex., superposition des
gains);
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- la « réinitialisation » des prix au début du prochain régime;
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- l'examen de l'objectif de service de base;
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|
- l'examen des indicateurs de qualité du service des concurrents et
de détail, notamment les normes, et les plans de rajustement et de
rabais tarifaires.
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Réorganisations des ESLT
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25. |
TCC a assumé tous les droits, titres,
responsabilités et obligations liés à la fourniture de services de
télécommunication dans le territoire auparavant desservi par TCQ. Par
ailleurs, BCE Inc. a annoncé, en février 2006 et en mars 2006, qu'elle
allait créer une « fiducie régionale » de quelque 3,4 millions de lignes
qui comprendrait : |
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1) l'exploitation du service filaire rural de Bell Canada en
Ontario et au Québec;
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2) l'exploitation du service filaire d'Aliant Telecom dans le
Canada atlantique;
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3) les intérêts de 63,4 % de BCE Inc. dans Bell Nordiq.
|
26. |
Le Conseil fait remarquer que ces
réorganisations des ESLT auront une incidence sur le régime de
plafonnement des prix à l'étude dans l'instance. Aliant Telecom,
Bell Canada et TCC doivent proposer les changements qu'elles jugent
nécessaires au régime actuel de plafonnement des prix pour tenir compte
de ces réorganisations. Les changements devraient tenir compte des
questions abordées au paragraphe 22 ci-dessus dans le contexte des
nouvelles structures des entreprises. |
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Procédure
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27. |
Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream,
SaskTel et TCC sont désignées parties à l'instance. |
28. |
Les autres personnes qui désirent participer
à cette instance (notamment recevoir des copies des mémoires) doivent
en informer le Conseil au plus tard le 9 juin 2006 (la date
d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant
au secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario)
K1A 0N2, ou par télécopieur au (819) 994-0218. Les parties doivent
indiquer leur adresse de courriel, le cas échéant. Les parties qui
n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir
des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier. |
29. |
Le Conseil publiera sur son site Web, dès
que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties
intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel,
le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des
versions sur disquette. |
30. |
Toute personne désirant simplement présenter
des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir
de copies de la preuve déposée ou comparaître à l'audience, peut le
faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur
indiqués au paragraphe 28 ou en remplissant le formulaire
en ligne, au plus tard le 26 octobre 2006. |
31. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement
réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et
les versera au dossier public de l'instance. |
32. |
Le Conseil adressera bientôt des demandes
de renseignements aux compagnies de téléphone au sujet des questions
énoncées dans le présent avis. Le Conseil ordonne aux compagnies de
téléphone de lui soumettre leurs réponses aux demandes de renseignements
et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 10
juillet 2006. |
33. |
Les parties doivent déposer leur preuve sur
toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance auprès du
Conseil et en signifier copie à toutes les parties. Ces documents
doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties, au plus
tard le 10 juillet 2006. |
34. |
Les parties peuvent adresser des demandes
de renseignements à toute autre partie qui dépose une preuve
conformément au paragraphe 33. Ces demandes de renseignements doivent
être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties
en question, au plus tard le 8 août 2006. |
35. |
Les réponses aux demandes de renseignements
adressées conformément au paragraphe 34 doivent être déposées auprès du
Conseil et signifiées aux parties au plus tard le 6 septembre 2006. |
36. |
Les demandes des parties pour des réponses
complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans
chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois
pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de
renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement
confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation,
doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux
parties en question, au plus tard le 13 septembre 2006. |
37. |
Les réponses écrites aux demandes de
réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux
demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et
signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus
tard le 20 septembre 2006. |
38. |
Une décision au sujet des demandes de
renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus
rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément
à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra
en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 4
octobre 2006. |
39. |
Une audience avec comparution commencera le
10 octobre 2006 au Centre de conférences, 140, promenade du
Portage, Phase IV, salle Outaouais, à Gatineau (Québec) et devrait durer
deux semaines environ. |
40. |
Les parties intéressées qui désirent
comparaître à l'audience doivent le faire savoir au plus tard le
11 août 2006. Une lettre sur l'organisation et la tenue de
l'audience, contenant des directives sur la procédure, notamment la
portée des questions à examiner pendant l'audience, sera publiée avant
le début de l'audience avec comparution. |
41. |
Les personnes qui requièrent des
auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour
malentendants et l'interprétation gestuelle sont invitées à en informer
le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience avec
comparution afin de lui permettre de prendre les dispositions
nécessaires. |
42. |
Les parties peuvent déposer auprès du
Conseil un plaidoyer écrit sur toute question s'inscrivant dans le cadre
de cette instance et en signifier copie aux autres parties, au plus tard
le 26 octobre 2006. |
43. |
Les parties peuvent déposer un plaidoyer en
réplique auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties, au
plus tard le 6 novembre 2006. |
44. |
Le Conseil a l'intention de publier une
décision au plus tard le 30 avril 2007. |
45. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou
signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas
simplement envoyé, à la date indiquée. |
46. |
Les mémoires présentés par voie
électronique doivent être en format HTML. Comme autre choix, on peut
utiliser Microsoft Word pour du texte et Microsoft Excel pour les
tableaux numériques. |
47. |
Chaque paragraphe des mémoires doit être
numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être
ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de
vérifier que le document n'a pas été modifié pendant la transmission. |
48. |
Le Conseil encourage aussi les parties à
examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site
Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles
pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
|
Avis important
|
49. |
Veuillez noter que tous les renseignements
que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux
qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient
envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du
site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public
et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements
comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre
adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et
de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous
fournissez. |
50. |
Les documents reçus en version électronique
ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil,
tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements
personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format
d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas
reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. |
51. |
Les renseignements personnels ainsi fournis
seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis
par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est
compatible avec ces fins. |
|
Emplacement des bureaux du CRTC
|
52. |
Les documents déposés peuvent être examinés
ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du
Conseil pendant les heures normales de bureau. |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422 |
|
10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224 |
|
580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |