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Règlement de 1986 sur la radio

DORS/86-982

CLÉ AUX MODIFICATIONS

DORS/88-549 mod. art. 2, « titulaire » - modification périmée, DORS/94-222
  ajoute art. 2, « réseau »
  ajoute par. 8(7)
  mod. art. 10
  mod. intertitre de l'annexe dans la version française
modification périmée, DORS/91-517
DORS/89-163 ajoute art. 2.1 et l'intertitre
DORS/91-517 abroge art. 2, "teneur de production"
  mod. art. 2, "message publicitaire" - modification
périmée, DORS/96-324 -"catégorie de teneur" "sous-catégorie de teneur" "teneur de créations orales" - modification périmée, DORS/93-358 "Canadien", al. (c)
  ajoute art. 2.2 et l'intertitre "Partie I.1"
  mod. Partie II
  abroge Partie III
  mod. intertitre de l'annexe et la référence

(articles 2, 8 et 19)

  mod. annexe, Parties B, C
  abroge annexe, Partie E
DORS/91-586 mod. al. 3(b)
  ajoute art. 3.1
DORS/92-609 mod. par. 2.2(2) de la version française modification périmée, DORS/93-517
  mod. art. 9 et l'intertitre
DORS/92-613 mod. al. 5(2)(a) - modification périmée, DORS/93-209
DORS/93-209 mod. par. 4(3) - modification périmée, DORS/97-100
  mod. al. 4(3)(e) - modification périmée, DORS/97-100
  mod. art. 5 - modification périmée, DORS 97-290
DORS/93-355 ajoute art. 10.1 et l'intertitre
  mod. art. 11
DORS/93-358 abroge art. 2, "teneur de créations orales"
  abroge art. 13 et l'intertitre
DORS/93-517 mod. intertitre précédant l'art. 2.2
  mod. par. 2.2(2)
  ajoute par. 2.2(5)
  mod. annexe, Partie A, art. 1-3
  ajoute annexe, Partie A, art. 4
DORS/94-222 mod. art. 2, "autorisé", "station", "titulaire"
  mod. art. 2, "réseau" de la version française
DORS/95-451 mod. art. 4 - modification périmée, DORS/97-100
DORS/96-324 mod. art. 2, « message publicitaire »
  mod. par. 2.2(3)
  ajoute par. 2.2 (6)
  mod. par. 11(1), « liens », al. (e), (f) de la

version anglaise

  ajoute par. 11(3.1)
  mod. al. 11(4)(b), (c) de la version anglaise
  ajoute al. 11(4)(d)
  ajoute par. 14(3)
  mod. annexe, Partie A, art 4
  ajoute annexe, Partie A, art. 5
DORS/97-100 mod. art. 4
DORS/97-290 mod. art. 5
DORS/98-597 mod. art. 2, "montage" "pièces Musicale" "pot-pourri" "station autochtone" "station commerciale" "station communautaire" "station de campus"
  mod. art. 2.2(3)
  mod. art. 2.2(5), (6)
  ajoute art. 2.2(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13)
  mod. art. 8(1)c)(iv)
  mod. art. 14(1)
  mod. annexe, titre
  mod. annexe, E
DORS/98-598 mod. art. 11(1)
  mod. art. 11(4)d)
DORS/99-431 ajoute art. 11.1
DORS/00-235 mod. art. 2, "émissions à caractère ethnique"
"émission dans une troisième langue" "marché" "station communautaire de type A"
  mod. art. 7(2), (3), (4)
  ajoute Tableau C art. 6
  mod. Tableau art. 1
DORS/00-239 mod. art. 2, "catégorie de teneur" "sous-catégorie de teneur"
  mod. art. 2.2(3),(4),(5),(6),(7),(8),(13)
  mod. art. 9(3)b)(iv)
DORS/01-357 mod. art. 11(1) c), d)
ajoute art. 11(1) definition "conjoint de fait"
DORS/06-8 mod. art. 8(1)

CHAPITRE 948

Règlement de 1986 sur la radio

RÈGLEMENT CONCERNANT LA RADIODIFFUSION

[Titre abrégé]

1. Règlement de 1986 sur la radio.

[Définitions]

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

" autorisé " Se dit de quiconque se voit attribuer une licence par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

" boisson alcoolisée " Dans le cas d'une boisson alcoolisée faisant l'objet d'un message publicitaire, celle dont la vente est réglementée par les lois de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé. (alcoholic beverage)

" Canadien " Selon le cas:

a) un citoyen canadien;

b) un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration de 1976;

c) une personne dont le lieu ordinaire de résidence était situé au Canada durant les six mois qui ont précédé son apport à une oeuvre musicale, à un spectacle ou à un concert;

d) un titulaire. (Canadian)

" catégorie de teneur " Toute catégorie visée à l'annexe de l'Avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000. (content category)

"émission à caractère ethnique " Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n'est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)

"émission dans une troisième langue " Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)

" journée de radiodiffusion " Nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion pendant la période commençant à six heures et se terminant à minuit le même jour. (broadcast day)

" Loi " La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

"marché "

a) dans le cas d'une station M.A., son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues;

b) dans le cas d'une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. (market)

" message publicitaire " Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités. (commercial message)

"montage" Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d'au moins une minute, autre qu'un pot-pourri. (montage)

" périmètre de rayonnement officiel " Zone de rayonnement de service d'une station M.A. ou d'une station M.F. autorisées, indiquée sur la carte la plus récente publiée par le ministre des Communications en vertu de la Loi sur le ministère des Communications. (official contour)

" période électorale "

a) Dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et qui se termine à la date où l'élection ou le référendum a lieu;

b) dans le cas d'une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l'élection et qui se termine à la date où l'élection a lieu. (election period)

"pièce musicale" Musique en direct ou enregistrée d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption. S'entend en outre d'un montage et d'un pot-pourri. (musical selection)

"pot-pourri" Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales interprétée par un artiste ou une formation musicale au cours d'une seule exécution, ayant une durée d'au moins une minute. (medley)

" quart d'heure " Période de 15 minutes qui commence à l'heure sonnante ou 15, 30 ou 45 minutes plus tard. (quarter hour)

" réseau " Réseau (radio) ou réseau radiophonique autorisé. (network)

" semaine de radiodiffusion " Sept journées de radiodiffusion consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)

" sous-catégorie de teneur " Toute sous-catégorie visée à l'annexe de l'Avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000. (content subcategory)

" station " Entreprise de programmation (radio) ou entreprise d'émission de radiodiffusion. (station)

" station à caractère ethnique " Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à titre de station à caractère ethnique. (ethnic station)

"station autochtone" Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (native station)

"station commerciale" Station M.A. ou station M.F. La présente définition exclut les stations dont une personne morale à but non lucratif est le propriétaire et l'exploitant, les stations de campus, les stations communautaires, les stations autochtones, les stations à caractère ethnique et les stations dont la Société est le propriétaire et l'exploitant. (commercial station)

"station communautaire" Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (community station)

"station communautaire de type A" Station communautaire qui est autorisée à ce titre. (Type A community station)

"station de campus" Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (campus station)

" station M.A. " Station qui diffuse dans la bande de fréquences M.A. de 525 à 1605 kHz, à l'exclusion d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'un titulaire. (A.M. station)

" station M.F. " Station qui diffuse dans la bande de fréquences M.F. de 88 à 108 MHz, à l'exclusion d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'un titulaire. (F.M. station)

" teneur de créations orales " Abrogé

" teneur de production "Abrogé

" titulaire " Personne autorisée à exploiter une station M.A., une station M.F. ou un réseau (radio). (licensee)

" titulaire M.A. " Personne autorisée à exploiter une station M.A. (A.M. licensee)

" titulaire M.F. " Personne autorisée à exploiter une station M.F. (F.M. licensee)

[Application]

2.1 (1) Le présent règlement ne s'applique pas à la programmation que le titulaire diffuse en utilisant un canal d'exploitation multiplexe de communications secondaires.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

" bande de base " Signaux dans la gamme de fréquences de 0 à 99 kHz servant à alimenter l'émetteur d'une station M.F. (baseband)

" canal d'exploitation multiplexe de communications secondaires " Bande de fréquences renfermant une ou plusieurs sous-porteuses qui est centrée sur 76 kHz dans la bande de base au cours d'une émission stéréophonique ou monophonique au canal principal, ou sur 59,5 kHz dans la bande de base lorsqu'il n'y a pas d'émission stéréophonique ou monophonique au canal principal. (subsidiary communications multiplex operations channel).

PARTIE I

[Contenu canadien et musical]

2.2(1) Pour l'application du présent article, «période d'émissions à caractère ethnique» s'entend de la partie de la semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique. (2) Pour l'application du présent article, «pièce musicale canadienne» s'entend d'une pièce musicale qui, selon le cas:

a) remplit au moins deux des conditions suivantes:

(i)la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien,

(ii) la musique est composée entièrement par un Canadien,

(iii) les paroles sont écrites entièrement par un Canadien,

(iv) l'interprétation en direct est:

(A) soit enregistrée en entier au Canada,

(B) soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada,

(v) la pièce musicale a été interprétée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991 et un Canadien ayant collaboré avec un non-Canadien se voit attribuer les paroles et la musique dans une proportion d'au moins 50 pour cent, tel qu'il en est fait état dans les registres d'une société de droits d'exécution reconnue;

b) est l'interprétation instrumentale d'une oeuvre musicale qui remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii);

c) est l'interprétation d'une oeuvre musicale composée par un Canadien exclusivement pour des instruments;

d) a déjà été reconnue à titre de pièce musicale canadienne conformément aux dispositions d'un règlement d'application antérieure.

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(4) Lorsqu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées par le titulaire au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les paragraphes (3) et (7) à (9) ne s'appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n'est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.

 (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

(6) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7) à (9) à :

a) un minimum de 20 pour cent, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour 35 pour cent ou plus mais de moins 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées;

b) un minimum de 15 pour cent, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour moins 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées.

(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 pour cent de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

(11) Pour l'application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :

a) d'une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

b) d'autre part, la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.

(12) Pour l'application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale de langue française diffusée intégralement, si :

a) d'une part, la durée totale des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

b) d'autre part, la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.

(13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station en français autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française.

PARTIE I.I

[Contenu de la radiodiffusion]

3. Il est interdit au titulaire de diffuser:

a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi;

b) des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;

c) tout langage obscène ou blasphématoire;

d) toute nouvelle fausse ou trompeuse;

e) tout ou partie d'une interview ou conversation téléphonique avec une personne, sauf si cette personne a:

(i)soit consenti de vive voix ou par écrit au préalable à sa radiodiffusion,

(ii) soit téléphoné à la station pour participer à une émission.

3.1 Pour l'application de l'alinéa 3b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation à l'égard d'une activité ou d'un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel.

4. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies:

a)les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;

b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

(2) L'alinéa (1)(b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame portant sur l'industrie, un service public ou la préférence pour une marque.

5. (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titulaire de diffuser un message publicitaire ou un témoignage en faveur d'un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publicitaire ou du témoignage :

a) d'une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure où il est possible de le faire à partir d'un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte approuvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l'application relève de ce ministre;

b) d'autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.

(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au paragraphe (1) doit inscrire dans un registre qu'il conserve durant la période d'un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :

a) le nom de l'instrument visé par le texte;

b) le nom du commanditaire ou de l'agence de publicité qui a soumis le texte pour approbation;

c) le numéro visé à l'alinéa (1)b).

(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l'inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d'examen.

(4) L'approbation du texte d'un message publicitaire ou d'un témoignage visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le témoignage est conforme aux lois et règlements applicables.

[Émissions politiques]

6. Au cours d'une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l'élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou d'avis qui exposent la politique d'un parti.

[Émissions à caractère ethnique]

7. (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique.

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue à moins qu'une condition de sa licence l'autorise à y consacrer jusqu'à 40 % de toute semaine de radiodiffusion.

(4) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire de type A, ou une station de campus qui diffuse dans un marché où il n'y a pas de station à caractère ethnique, peut consacrer au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

[Registres et enregistrements]

8. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit:

a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;

b) conserver le registre ou l'enregistrement durant une période d'un an à compter de la date de radiodiffusion;

c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l'enregistrement les renseignements suivants:

(i) la date,

(ii) l'indicatif, l'endroit et la fréquence de la station,

(iii) les heures auxquelles l'indicatif de la station est annoncé,

(iv) en ce qui concerne chaque émission diffusée:

(A) le titre et une brève description,

(B) sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,

(C) l'heure du début et de la fin de chaque émission,

(D) les codes applicables prévus à l'annexe indiquant l'origine de l'émission et, s'il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l'émission, (v) en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d'heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie,

(E) le cas échéant, le code prévu à l'annexe indiquant que l'émission est non canadienne,

(2) Lorsqu'une émission fait partie de plus d'une catégorie de teneur, le titulaire doit faire consigner dans son registre des émissions ou son enregistrement informatisé le code numérique des deux principales catégories de teneur, par ordre décroissant de leur importance relative en termes de temps de radiodiffusion.

(3) Les heures à consigner conformément au sous-alinéa (1)c)(iii), à la division (1)c)(iv)(C) et au sous-alinéa (1)c)(v) sont les heures locales.

(4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement informatisé pour une journée donnée ainsi qu'une attestation de l'exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période:

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent qu'aux titulaires M.A. et aux titulaires M.F.

[Demandes de renseignements]

9. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

" grand succès " Succès selon l'énoncé des pages 19 à 22 de l'avis public CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986 intitulé Règlement concernant la radiodiffusion, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 octobre 1986, ainsi que l'énoncé modificateur de la page 23 de l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé Une politique MF pour les années 90, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 décembre 1990. (hit)

" pièce musicale canadienne " Pièce musicale qui répond aux critères énoncés au paragraphe 2.2(2). (Canadian musical selection)

(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l'égard de la période précisée par celui-ci:

a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du conseil concernant le Rapport d'auto-évaluation de la station;

b) la liste des pièces musicales dans l'ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l'interprète de chaque pièce et une légende qui indique:

(i) les pièces musicales canadiennes,

(ii) les grands succès,

(iii) les pièces instrumentales,

(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 visée à l'annexe de l'Avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000,

(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

(4) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa résponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriéte ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil.

[Affiliation]

10. (1) Pour l'application du présent article, "contrat d'affiliation" s'entend d'un contrat conclu entre un ou plusieurs titulaires M.A. ou titulaires M.F. et une autre partie, selon lequel des émissions fournies par l'autre partie sont diffusées par la station du titulaire à une heure fixée d'avance.

(2) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. ne peut conclure de contrat d'affiliation avec une personne faisant partie d'une classe visée à l'article 3 des Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles).

[Propriété de l'équipement et des installations]

10.1 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l'exploitant de son émetteur.

[Transfert ou contrôle de propriété]

11. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

" action avec droit de vote " Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)

"actions ordinaires" Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre de toute valeur mobilière qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action ordinaire et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

"conjoint de fait" La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

" intérêt avec droit de vote "

a) Dans le cas d'une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;

b) dans le cas d'une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote;

c)dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise, droit de propriété des actifs de l'entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité; d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)

" liens " Vise notamment les relations entre une personne et:

a) son associé;

b)la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit de fonctions de fiduciaire ou d'exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

c) son époux ou conjoint de fait;

c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1);

d) un autre de ses parents ou alliés ou de ceux de son époux ou conjoint de fait qui partage sa résidence;

e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

" personne " Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l'un d'eux. (person)

(2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants:

a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt avec droit de vote;

b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'un accord ou d'une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de l'intérêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote et les demandes d'instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants:

a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire;

b) une personne est en mesure d'amener le titulaire ou son conseil d'administration à adopter une ligne de conduite;

c) le Conseil détermine, après la tenue d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, qu'il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.

(3.1) abrogé.

(4) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte:

a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;

b) soit de faire en sorte qu'une personne seule :

(i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(ii)qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émise d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

c) soit de faire en sorte qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

(i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(ii)qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

d) soit de faire en sorte qu'un autre titulaire M.A. ou M.F. qui diffuse dans le même marché et dans la même langue que le titulaire, la personne avec qui cet autre titulaire a un lien, ou cet autre titulaire et une personne avec laquelle il a un lien :

(i) qui sont propriétaires de moins de 30 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 30 pour cent ou plus mais de moins de 40 pour cent de ces actions,

(ii) qui sont propriétaires de moins de 40 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 40 pour cent ou plus mais de moins de 50 pour cent de ces actions.

(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'entente ou l'opération fait en sorte que directement ou indirectement:

a) une personne seule:

(i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

(i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

(6) L'avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants:

a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;

b) le pourcentage de intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;

c)une copie ou le détail de la mesure, de l'entente ou de l'opération en cause.

[Convention de gestion locale]

11.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«convention de gestion locale» Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation d'au moins deux stations qui diffusent dans le même marché. (local management agreement)

«liens» S'entend au sens du paragraphe 11(1). (associate)

(2) Sauf disposition du paragraphe (3) ou condition de sa licence à l'effet contraire, il est interdit au titulaire de conclure une convention de gestion locale ou d'exploiter sa station aux termes d'une telle convention.

(3) Le titulaire qui a conclu une convention de gestion locale avant le 31 mars 1999 peut exploiter sa station aux termes de cette convention jusqu'au 31 décembre 2001.

PARTIE II

[Application]

12. La présente partie ne s'applique qu'aux titulaires M.F.

13. Abrogé

[Radiodiffusion simultanée]

14. (1) Il est interdit au titulaire M.F. qui détient également une licence M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F., au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.

(2) Malgré le paragraphe (1), cette radiodiffusion simultanée est permise lorsqu'elle est autorisée par une condition de la licence du titulaire ou qu'elle est une émission spéciale en direct comprenant des commentaires et qui a trait:

a) soit à une allocution de la reine ou du gouverneur général, y compris un discours du trône;

b) soit à une allocution du premier ministre du Canada ou d'une province;

c) soit aux résultats d'une élection ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal;

d) soit à un budget fédéral, provincial ou municipal;

e) soit à une annonce relative à une situation d'urgence ou à un désastre, diffusée par un service de police ou d'incendie, ou par tout organisme désigné par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal à titre d'organisme responsable de la coordination des secours d'urgence.

3) Malgré le paragraphe (1), la radiodiffusion simultanée qui y est visée est permise durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion.

PARTIE III Abrogé

ANNEXE

(articles 2 et 8)

CODES INDIQUANT L'ORIGINE, LA LANGUE, LE TYPE ET LE GROUPE DES ÉMISSIONS ET LES ÉMISSIONS NON CANADIENNES

A. Code Indiquant l'Origine

Article Colonne I

Code

Colonne II

Description

1. Locale Émissions locales au sens de la définition de programmation locale figurant dans l'Avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er mai 1993, compte tenu de ses modifications successives
2. Rés (suivi du nom du réseau) Émissions provenant d'un réseau autorisé par le Conseil
3. Retransmise Émissions retransmises d'une autre station, à l'exception d'un réseau
4. Simultanée Émissions diffusées simultanément conformément au paragraphe 14(3) du présent règlement
5. Autre Émissions autres que les émissions locales, les émissions d'un réseau, les émissions retransmises d'une autre station et les émissions diffusées simultanément

B. Code Indiquant La Langue
Article Colonne I

Code

Colonne II

Description

1. (Langue en abréviation) Émission dans une langue autre que lalangue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence ou, dans le cas d'une station à caractère ethnique, dans la langue de la teneur de créations orales de l'émission

C. Code Indiquant Le Type
Article Colonne I

Code

Colonne II

Description

1. Type A Émission dont la teneur de créations orales est dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada.
2. Type B Émission dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d'origine est le français ou l'anglais
3. Type C Émission dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est déjà incluse dans le type A
4. Type D Émission bilingue dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais ainsi qu'en une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada et qui est orientée vers un groupe ethnique précis
5. Type E Émission bilingue dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais, qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multi-culturel, pluri-culturel, ou inter- culturel.
6. Type X Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D, ou E aux termes d'une condition de sa Licence, émission à caractère ethnique

D. Code Indiquant Le Groupe
Article Colonne I

Code

Colonne II

Description

1. [Nom en abréviation Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique

E. Codes Indiquant l'Origine, La Langue, Le type et le Groupe des Émissions et les Émissions non Canadiennes
Article Colonne 1

Code

Colonne II

Description

1. NC Émissions dòrigine non canadienne à lèxception dùne émission locale au sens de la définition de programmation locale figurant dans lÀvis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993, publié dans la Gazette du Canada Partie 1 le 1er mai 1993, compte tenu de ses modifications successives, et dùne émission produite par un Canadien au sens de làrticle 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)
Mise à jour : 2006-03-08
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