Loi sur la radiodiffusionDécret d'instructions au CRTC (entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD))Décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions portant sur la politique d'attribution de licences aus entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) [Titre abrégé] 1. Décret d'instructions au CRTC(entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). [Définitions] 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret. « autres entreprises de distribution » S'entend notamment des entreprises de
télédistribution, des entreprises exploitant des systèmes de télévision par
satellite à antenne collective (STSAC) et des entreprises de distribution de
radiocommunication, qui sont titulaires d'une licence ou qui sont exemptées par
le CRTC de l'obligation d'en détenir une en vertu de l'article 9 de la Loi sur la
radiodiffusion. « CRTC » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes. « entreprise de distribution par SRD » Entreprise de distribution par
satellite de radiodiffusion directe (SRD). « entreprise de programmation de télévision à la carte » Entreprise de
programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la
carte. « entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD » Entreprise de
programmation de télévision à la carte qui détient une licence l'autorisant à
offrir des services de télévision à la carte pour distribution aux abonnés par
l'intermédiaire d'une entreprise de distribution par SRD titulaire d'une licence.
[Instructions] 3. Il est ordonné au CRTC de promouvoir, par l'attribution de licences, un marché où s'exerce une concurrence dynamique entre les entreprises de distribution par SRD. 4. Il est ordonné au CRTC de veiller, par les moyens qui conviennent, au respect des dispositions suivantes quant à l'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD autorisée par licence :
5. Il est ordonné au CRTC :
6. Il est ordonné au CRTC de ne pas refuser d'attribuer une licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD pour le seul motif que le demandeur est titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD. 7. Il est ordonné au CRTC d'inviter les intéressés, dès l'entrée en vigueur du présent décret, à présenter des demandes de licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD et de clore le processus d'attribution de licences à l'égard de ces demandes aussitôt que faire se peut par la suite et, sauf circonstances des plus contraignantes, au plus tard le 1er novembre 1995. Mise à jour : 2002-01-07 |
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