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Loi sur la radiodiffusion

Décret d'instructions au CRTC (entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD))

Décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions portant sur la politique d'attribution de licences aus entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)

[Titre abrégé]

1. Décret d'instructions au CRTC(entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD).

[Définitions]

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« autres entreprises de distribution » S'entend notamment des entreprises de télédistribution, des entreprises exploitant des systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) et des entreprises de distribution de radiocommunication, qui sont titulaires d'une licence ou qui sont exemptées par le CRTC de l'obligation d'en détenir une en vertu de l'article 9 de la Loi sur la radiodiffusion.
(other distribution undertakings)

« CRTC » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
(CRTC)

« entreprise de distribution par SRD » Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
(DTH distribution undertaking)

« entreprise de programmation de télévision à la carte » Entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte.
(pay-per-view television programming undertaking)

« entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD » Entreprise de programmation de télévision à la carte qui détient une licence l'autorisant à offrir des services de télévision à la carte pour distribution aux abonnés par l'intermédiaire d'une entreprise de distribution par SRD titulaire d'une licence.
(DTH pay-per-view television programming undertaking)

[Instructions]

3. Il est ordonné au CRTC de promouvoir, par l'attribution de licences, un marché où s'exerce une concurrence dynamique entre les entreprises de distribution par SRD.

4. Il est ordonné au CRTC de veiller, par les moyens qui conviennent, au respect des dispositions suivantes quant à l'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD autorisée par licence :

a) la sélection des services de programmation canadiens et étrangers que l'entreprise offre à ses abonnés est régie essentiellement par les mêmes règles qui s'appliquent aux autres entreprises de distribution;

b) l'entreprise est assujettie, quant à l'utilisation des installations de transmission par satellite canadiennes et étrangères, à la même politique canadienne d'application générale visant les autres entreprises de radiodiffusion;

c) l'entreprise est assujettie à des obligations équitables et doit apporter une contribution maximale à la programmation canadienne, y compris une contribution financière notable provenant d'un pourcentage de ses recettes annuelles brutes pour la création d'une programmation canadienne; cette contribution financière doit être gérée de façon indépendante de l'entreprise;

d) aucune interdiction ni restriction ne peuvent empêcher l'entreprise de distribuer à ses abonnés des services de programmation identiques ou équivalents à ceux offerts par d'autres entreprises de distribution dans le cadre de contrats ou d'arrangements conclus par d'autres titulaires de licence pour l'acquisition du droit de distribuer ou de diffuser de tels services par l'intermédiaire d'autres entreprises de distribution au Canada;

e) il est interdit à l'entreprise de distribuer des services de télévision à la carte autres que ceux offerts par les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD;

f) l'entreprise ne peut être empêchée de distribuer un service de télévision à la carte visé à l'alinéa e) pour le seul motif que l'utilisation d'un satellite étranger est nécessaire à la distribution de la programmation étrangère de ce service, pourvu toutefois que cette utilisation soit compatible avec la politique canadienne d'application générale en matière de transmission par satellite;

g) si l'entreprise décide de distribuer un ou plus d'un service de télévision à la carte de langue anglaise, elle doit distribuer au moins un service de télévision à la carte de langue française dès qu'une licence est délivrée à l'égard de ce dernier pour distribution par SRD.

5. Il est ordonné au CRTC :

a) de n'autoriser aucune personne, individuellement ou par catégorie, à exploiter une entreprise de distribution par SRD autrement que par l'attribution d'une licence à cette fin;

b) à la suite du processus visé à l'article 7, de prendre les mesures voulues pour veiller à ce que personne ne soit autorisé à exploiter une entreprise de distribution par SRD autrement que par une licence.

6. Il est ordonné au CRTC de ne pas refuser d'attribuer une licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD pour le seul motif que le demandeur est titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD.

7. Il est ordonné au CRTC d'inviter les intéressés, dès l'entrée en vigueur du présent décret, à présenter des demandes de licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD et de clore le processus d'attribution de licences à l'égard de ces demandes aussitôt que faire se peut par la suite et, sauf circonstances des plus contraignantes, au plus tard le 1er novembre 1995.

Mise à jour : 2002-01-07

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