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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-619
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Ottawa, le 8 novembre 2006 |
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Communications Rogers Câble inc.
Différentes localités au Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador
et en Ontario |
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Demande 2006-0889-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-96
28 juillet 2006 |
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Modification de licence concernant la réception et la distribution
des signaux
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve une demande présentée par Communications Rogers Câble inc.
en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités
susmentionnées afin de lui permettre de recevoir les signaux éloignés
canadiens et les signaux américains 4+1 en utilisant son réseau national
de fibres et de distribuer ces signaux à ses EDR par câble. |
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La demande
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1. |
Communications Rogers Câble inc. (Rogers) a
déposé une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de
ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble
desservant les localités susmentionnées. La modification que propose
Rogers lui permettra de recevoir les signaux éloignés canadiens et les
signaux américains 4+11
en utilisant son réseau national de fibres et de distribuer
ces signaux à ses EDR par câble. |
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Intervention
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2. |
Le Conseil a reçu une intervention relative
à cette demande de la part de Les Communications par satellite canadien
inc. (Cancom). Dans ses commentaires, Cancom note que les récents
changements survenus dans le marché des signaux éloignés canadiens et
des signaux américains 4+1 ont eu une incidence négative sur les
entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) comme celle
exploitée par Cancom. Tout en notant une tendance récente favorable à [traduction]
« d’importantes exceptions apportées à l’exigence fondamentale selon
laquelle les EDR canadiennes doivent obtenir les signaux éloignés
canadiens et les signaux américains 4+1 des EDRS autorisées », Cancom
fait valoir que [traduction] « l’érosion continue de la base de revenus
des EDRS menace la capacité des petites EDR par câble et des
distributeurs par satellite de radiodiffusion directe (SRD) à distribuer
de façon économique des signaux éloignés canadiens dans l’ensemble du
pays ». Selon Cancom, les obligations réglementaires imposées aux EDRS
et aux EDR par SRD connexes sont inappropriées et doivent être
réévaluées. Compte tenu de ce fait, Cancom a avisé le Conseil qu’elle
déposera bientôt une demande pour modifier ses conditions de licence et
la politique sous-jacente du Conseil relative aux EDRS. |
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Réplique de la requérante
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3. |
Dans sa réplique, Rogers signale que Cancom
ne s’oppose pas à sa demande. Elle prend note de l’opinion de Cancom
selon laquelle le marché des services EDRS a changé et fait valoir que
les cadres réglementaires du Conseil devraient être modifiés à mesure
que les marchés et les technologies évoluent, permettant ainsi à tous
les joueurs d’exploiter d’une façon beaucoup plus efficiente et efficace.
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Analyse et décision du Conseil
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4. |
Le Conseil note qu’une condition de licence
similaire à celle proposée par Rogers a été accordée à l’EDR de classe 1
exploitée par Telus Communications Inc. (TELUS) dans Modifications de
licence concernant la distribution des signaux, décision de
radiodiffusion CRTC 2005-570, 1 décembre 2005 (la décision 2005-570).
Dans la décision 2005-570, le Conseil a autorisé TELUS à recevoir les
signaux éloignés canadiens en utilisant ses propres installations.
Cependant, TELUS n’a pas demandé, et n’a pas reçu l’autorisation de
recevoir les signaux américains 4+1 de la même manière. En dépit de
cette différence entre la demande de Rogers et la proposition de TELUS
telle qu’établie dans la décision 2005-570, le Conseil estime que les
questions soulevées dans chacun des cas sont semblables. |
5. |
Par conséquent, et pour des motifs
similaires à ceux énoncés dans la décision 2005-570, le Conseil
approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc.
en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses EDR par câble
desservant différentes localités au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador
et en Ontario afin d’ajouter la condition de licence suivante : |
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La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à
son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés
et les signaux américains 4+1 qu’elle devrait autrement recevoir d’une
EDRS autorisée. La titulaire n’est pas autorisée à utiliser d’autres
installations que celles qu’elle possède pour recevoir ces signaux.
Cette condition n’autorise pas la titulaire à fournir ces services à
d’autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à
chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page : |