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ARTICLE UN |
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Introduction |
1.1 |
Le présent document renferme les procédures
relatives à l'Entente nationale sur la gestion du fonds de contribution
du 1er janvier 2001 (l'Entente nationale de GFC). Les
procédures sont les « procédures » mentionnées dans l'Entente nationale
de GFC et font partie des obligations contractuelles des signataires de
ce contrat. |
1.2 |
L'Entente nationale de GFC a été conclue
entre le Consortium canadien pour la contribution portable Inc. (CCCP),
d'une part; Welch Fund Administration Services Inc., dans sa capacité de
gestionnaire du Fonds central (le GFC) du Fonds de contribution national
(FCN), d'autre part; chaque fournisseur de services de télécommunication
(FST) identifié par le CRTC de temps à autre comme contributeur et qui
deviendra partie à l'Entente nationale de GFC par la signature, et la
prestation au GFC, d'une entente d'accession du contributeur de la
manière prévue à l'alinéa 10.14(a) de l'Entente nationale de GFC, en
troisième partie; et chaque FST identifié de temps à autre par le CRTC
comme bénéficiaire admissible et qui deviendra partie à l'Entente
nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d'une
entente d'accession du bénéficiaire admissible, de la manière prévue à
l'alinéa 10.14(b) de l'Entente nationale de GFC, en quatrième partie. |
1.3 |
Les présentes procédures ont pour but de
formuler les règles relatives au fonctionnement du Fonds de contribution
national, établi par le CRTC dans la décision CRTC 2000-745. |
1.4 |
Ces procédures ont été établies dans le
cadre d'un processus consultatif sous la supervision du CRTC. Les
rapports de consensus de ce processus de consultation ont été déposés
auprès du CRTC et approuvés par cet organisme. Certains points au sujet
desquels aucun consensus n'a pu être atteint ont été présentés au CRTC,
qui les a résolus. |
1.5 |
Pour avantager les parties sur le plan
administratif, il a été convenu que le CCCP a le pouvoir de modifier ces
procédures de temps à autre moyennant l'approbation du CRTC. Les FST qui
choisissent d'être des actionnaires du CCCP ou sont tenus de l'être
recevront un préavis adéquat des modifications proposées, puisque
l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion des administrateurs du
CCCP leur sera remis. |
1.6 |
La décision 2000-745 stipule que le CRTC
accomplira certaines tâches. Afin de compléter ce document, les tâches
entreprises par le CRTC sont également décrites aux présentes. |
1.7 |
Titres : La division de ces procédures en
articles et l'insertion de titres ne sont faites qu'à titre indicatif et
ne touchent en rien l'établissement ou l'interprétation des présentes.
Le terme « les présentes » et les expressions du même genre ont trait à
ces procédures et non à un article ou à une partie des procédures en
particulier et comprennent toute entente complémentaire. À moins de
l'incompatibilité d'un sujet ou du contexte avec les présentes, toute
mention d'article et d'annexe a trait aux articles et aux annexes des
présentes. |
1.8 |
Sens étendus : Dans les présentes
procédures, le singulier comprend le pluriel et vice versa, le masculin
comprend le féminin et le mot personnes comprend les particuliers, les
sociétés de personnes, les associations, les fiducies, les organismes
non constitués en sociétés et les compagnies constituées en personne
morale. |
1.9 |
Principes comptables : Chaque fois que,
dans ces procédures, on mentionne un calcul qui doit être fait ou une
mesure qui doit être prise conformément aux principes comptables
généralement reconnus, cette mention sera réputée faire référence aux
principes comptables généralement reconnus et approuvés de temps à autre
par l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA), ou tout successeur
de cet Institut, applicables à la date à laquelle le calcul est fait ou
la mesure est prise, ou doit l'être, conformément aux principes
comptables généralement reconnus. |
1.10 |
Calcul des intérêts et paiements : À moins
d'indication contraire, chaque fois que, dans ces procédures, on
mentionne un taux d'intérêt « par année », ou une expression du même
genre, cet intérêt sera calculé selon une année civile de 365 ou de 366
jours, selon le cas, à l'aide de la méthode de calcul du taux nominal et
non selon la méthode du taux réel de calcul ou selon toute autre base
donnant effet au principe du réinvestissement réputé de l'intérêt. Tous
les suppléments de retard et les intérêts qui doivent être versés
conformément aux présentes seront payés à la fois avant et après tout
manquement et/ou jugement, le cas échéant, jusqu'à ce que ce paiement
ait été effectué, et des intérêts courront sur les arrérages d'intérêts,
le cas échéant, composés mensuellement. |
1.11 |
Devises : Les montants qui figurent aux
présentes sont en monnaie ayant cours légal au Canada. |
1.12 |
Jour ouvrable : Chaque fois que, dans ces
procédures, une mesure doit être prise à une date précise et que cette
date n'est pas un jour ouvrable, la mesure sera prise le premier jour
ouvrable suivant ladite date. |
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ARTICLE DEUX
Définitions |
2.1 |
Dans les présentes procédures, à moins
d'incompatibilité du sujet ou du contexte, voici ce que l'on entend par
les expressions suivantes : |
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« Avis de paiement et de réception »
s'entend d'un avis donné par écrit par le GFC à chaque contributeur
conformément à l'article 5.7 des présentes. |
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« Bénéficiaire admissible » s'entend
de chaque FST que le CRTC détermine de temps à autre comme ayant droit
de recevoir de temps à autre des paiements du Fonds de contribution
national. |
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« Consortium » ou « CCCP »
s'entend du Consortium canadien pour la contribution portable Inc.,
société constituée en personne morale en vertu des dispositions de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions, établie notamment pour
passer un contrat avec le GFC et surveiller la gestion de l'Entente
nationale de GFC et des présentes. |
|
« Contributeur » s'entend de chaque
FST dont le CRTC a déterminé de temps à autre qu'il devait contribuer au
Fonds de contribution national en se fondant sur ses revenus de services
de télécommunication canadiens. |
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« Coûts du Consortium » s'entend des
coûts et des dépenses engagés par le Consortium dans l'accomplissement
de son mandat en ce qui a trait à l'Entente nationale de GFC et aux
présentes. |
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« CRTC » s'entend du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. |
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« Date d'entrée en vigueur »
s'entend du 1er janvier 2001. |
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« Décision 97-8 » s'entend de la
décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai
1997, et les références dans les présentes à cette décision sont
réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications,
raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux
décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après
coup ou en découlant. |
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« Décision 99-16 » s'entend de la
décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût
élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999, et les
références dans les présentes à cette décision seront réputées
comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications,
raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux
décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après
coup ou en découlant. |
|
« Décision 2000-745 » s'entend de la
décision Modifications au régime de contribution, Décision
CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, et les références dans les présentes à
cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les
révisions, modifications, raffinements et/ou suppléments que le CRTC a
apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux
interprétations faites ou émises après coup ou en découlant. |
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« Décision 2001-238 » s'entend de la
décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes
locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238,
27 avril 2001, et les références dans les présentes à cette décision
seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions,
modifications, raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux
instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites
ou émises après coup ou en découlant. |
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« Décision 2001-756 » s'entend de la
décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de
téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, et
les références dans les présentes à cette décision seront réputées
comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications,
raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux
décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après
coup ou en découlant. |
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« Décision 2005-28 » s'entend de la
décision Cadre de réglementation régissant les services
de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom
CRTC 2005-28, 12 mai 2005, et les références dans les présentes à cette
décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions,
modifications, raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux
instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites
ou émises après coup ou en découlant. |
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« Décision 2005-32 » s'entend de la
décision Accutel Conferencing Systems Inc. - Définition des revenus
provenant de l'équipement terminal dans le cadre du régime de
contribution, Décision de télécom CRTC 2005-32, 2 juin 2005, et les
références dans les présentes à cette décision seront réputées
comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications,
raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux
décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après
coup ou en découlant. |
|
« Entente d'accession du bénéficiaire
admissible » s'entend d'un document aux termes duquel un FST qui est
un bénéficiaire admissible devient une partie à l'Entente nationale de
GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l'annexe B à
l'Entente nationale de GFC. |
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« Entente d'accession du contributeur »
s'entend d'un document aux termes duquel un FST qui est un contributeur
devient une partie à l'Entente nationale de GFC, cette entente étant
essentiellement sous la forme de l'annexe A à l'Entente nationale de
GFC. |
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« Exigence de subvention nationale »
ou « ESN » s'entend, à l'égard de chaque année, du montant que le
CRTC détermine de temps à autre comme étant le total des exigences de
subvention totale pour tous les territoires des entreprises de services
locaux (ESL). |
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« Exigence de subvention totale » ou
« EST » s'entend, à l'égard de chaque année et de chaque ESL
fournissant des services locaux dans des tranches de tarification à coût
élevé, du total des exigences en matière de subvention de ces ESL pour
l'année en question, déterminé conformément au règlement et aux
procédures du CRTC en vigueur de temps à autre. |
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« Fonds de contribution national »
ou « FCN » s'entend du Fonds de contribution national dont le
CRTC a exigé la création conformément à la décision 2000-745, et qui a
été établi par l'Entente nationale de GFC et les présentes. |
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« Fournisseur de services de
télécommunication » ou « FST » s'entend d'un « fournisseur de
services de télécommunication » comme le définit la Loi sur les
télécommunications (Canada). Comme formulé au paragraphe 88 de la
décision 2000-745, les fournisseurs de services de télécommunication
incluent les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les
autres fournisseurs de services interurbains (AFSI), les entreprises de
services locaux concurrentes (ESLC), les revendeurs, les fournisseurs de
services sans fil (FSSF), les titulaires de licence internationale, les
fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services
Internet (si un service de télécommunication est fourni), les
fournisseurs de services de téléphone payant et les fournisseurs de
services de données et de ligne directe. |
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« Frais en pourcentage des revenus »
s'entend des frais en pourcentage que le CRTC établit de temps à autre à
l'égard des revenus des services de télécommunication canadiens, moins
les déductions permises, d'un contributeur afin de déterminer la
contribution qu'il doit verser au Fonds de contribution national aux
fins de l'Entente nationale de GFC et des présentes procédures. |
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« GFC » s'entend de Welch Fund
Administration Services Inc., y compris tout tiers nommé de temps à
autre par le Consortium comme gestionnaire de remplacement du Fonds de
contribution national et désigné en tant que tel par le CRTC
conformément à la Loi sur les télécommunications (Canada). |
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« Jour ouvrable » s'entend d'un jour
de semaine autre que le samedi, le dimanche ou toute autre journée
pendant laquelle les banques de la province où se trouve le bureau du
GFC administrant cette entente sont légalement autorisées à fermer. |
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« Manuel d'utilisation destiné aux FST »
s'entend d'un document publié par le GFC pour décrire les procédures
relatives à la présentation de rapports et à la fonctionnalité du site
Internet que doit suivre un FST pour soumettre au GFC l'information sur
la contribution fondée sur les revenus. |
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« Ordonnance 2001-220 » s'entend de
l'ordonnance Rapports de consensus de l'industrie présentés par les
Groupes de travail sur la mise en œuvre du mécanisme de perception de la
contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-220, 15 mars 2001, et les
références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées
comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications,
raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux
décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après
coup ou en découlant. |
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« Ordonnance 2001-221 » s'entend de
l'ordonnance Questions litigieuses soumises par les Groupes de
travail sur la mise en œuvre du mécanisme de perception de la
contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-221, 15 mars 2001, et les
références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées
comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications,
raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux
décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après
coup ou en découlant. |
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« Ordonnance 2001-288 » s'entend de
l'ordonnance Définition de revenus des services canadiens autres que
de télécommunication aux termes du régime de contribution,
Ordonnance CRTC 2001-288, 11 avril 2001, et les références dans les
présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les
besoins, les révisions, modifications, raffinements et/ou suppléments
que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou
aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant. |
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« Paiement au GFC » s'entend du
montant qui doit être versé à n'importe quel moment au GFC à même le
Fonds de contribution national pour les services qu'il a rendus et les
dépenses qu'il a engagées conformément aux présentes ou au contrat aux
termes duquel le GFC est nommé, y compris les modifications qui peuvent
y être apportées de temps à autre, ce montant devant être déterminé
selon les modalités dudit contrat ou des présentes procédures. |
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« Paiements de contribution reçus »
fait partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à
l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220. |
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« Paiements interentreprises » fait
partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à
l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220. |
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« Partie apparentée » s'entend des
compagnies qui répondent à la définition des compagnies apparentées
selon l'article 3840 du Manuel de l'Institut canadien des comptables
agréés. Le seuil minimum de 10 millions de dollars pour les revenus de
services de télécommunication canadiens s'applique au groupe de
compagnies apparentées qui sont des FST. |
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« Revenus admissibles à la
contribution » s'entend, en ce qui concerne chaque FST, et pour
chaque année, des revenus admissibles à la contribution de ce FST
calculés conformément au formulaire de rapport annuel sur les revenus
figurant à l'annexe 1 et aux directives du Conseil. |
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« Revenus canadiens autres que de
télécommunication » fait partie du formulaire de rapport annuel sur
les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans
l'ordonnance 2001-288. |
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« Revenus d'équipement terminal »
fait partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à
l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-221 et
la décision 2005-32. |
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« Revenus de services de
télécommunication canadiens » ou « RSTC » fait partie du
formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a
le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220. |
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« Revenus d'exploitation totaux »
fait partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à
l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220. |
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« Revenus non canadiens » fait
partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à
l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220. |
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« SAR admissible » s'entend d'un
service d'accès au réseau (SAR) dans une zone de desserte à coût élevé
qui répond à tous les critères que le CRTC a fixés pour être admissible
à recevoir une subvention du Fonds de contribution national et qu'il a
modifiés de temps à autre, notamment (a) l'accès sous-jacent et les
composantes du service local sont fournis par la même ESL, (b) l'ESL
répond à tous les critères établis dans la décision 97-8 et (c) le
niveau de service fourni respecte ou dépasse l'objectif du service de
base établi dans la décision 99-16. |
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« SAR par tranche de tarification »
s'entend d'une zone géographique (comprenant un certain nombre de zones
géographiques non contiguës) au sein du territoire d'exploitation d'une
ESLT dans laquelle le CRTC a trouvé que les coûts de fourniture d'un
service téléphonique sont raisonnablement homogènes pour les fins de la
répartition du Fonds de contribution national et que le CRTC a désignée
en tant que tranche de tarification conformément à la décision 2001-238,
comme le CRTC peut l'avoir révisée ou modifiée de temps à autre. |
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« Service de téléappel de détail »
fait partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à
l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220. |
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« Service Internet de détail » fait
partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à
l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220,
tel qu'il a été modifié dans la décision 2005-28. |
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« Services groupés » fait partie du
formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a
le sens qui lui est donné dans les ordonnances 2001-220 et 2001-221. |
|
« Supplément de retard » s'entend, à
l'égard de tout montant auquel s'applique ce supplément conformément aux
dispositions des présentes procédures, des frais équivalant à un pour
cent (1 %) par mois (12,68 % par année) applicables au montant en
question à partir de la date d'échéance dudit paiement, composés
mensuellement. |
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« Vérificateur » s'entend d'Ernst &
Young LLP, ou de tout autre cabinet de comptables agréés possédant un
permis de comptable public dans chacune des provinces du Canada, comme
le Consortium peut en nommer de temps à autre à titre de vérificateur
pour les fins du Fonds de contribution national et des présentes
procédures. |
|
ARTICLE TROIS
Devenir un contributeur |
3.1 |
Chaque FST doit présenter au CRTC, au plus
tard le 31 mars de chaque année, un rapport fondé sur les données
financières de l'exercice se terminant l'année civile immédiatement
antérieure, dans le format du rapport annuel sur les revenus contenu à
l'annexe 1 des présentes procédures ou modifié de temps à autre par le
CRTC et rempli conformément aux directives du Conseil. Chaque FST doit
remplir un rapport individuel et déposer un rapport distinct accompagné
de données justificatives pour chaque compagnie ou partie apparentée qui
est également un FST. Le CRTC peut demander l'aide des groupes de
l'industrie, du GFC et du CCCP pour identifier tous les FST qui doivent
présenter une déclaration. |
3.2 |
Les FST dont les états financiers affichent
des revenus d'exploitation d'au moins 10 millions de dollars, ou les
groupes de FST apparentés dont les revenus d'exploitation totaux
combinés sont d'au moins 10 millions de dollars, doivent inclure dans
leur rapport annuel les éléments suivants : |
|
- Le formulaire de rapport annuel sur les revenus, y compris le
calcul des revenus de services de télécommunication canadiens et le
calcul des revenus admissibles à la contribution. L'annexe 1 des
présentes procédures contient une copie du formulaire de rapport
annuel des revenus.
|
|
- Une liste détaillée des revenus non admissibles à la contribution
et des paiements interentreprises. L'annexe 1 des présentes procédures
contient des renseignements détaillés à ce sujet.
|
|
- Une déclaration de conformité pour attester de l'exactitude de
l'information déposée. Un FST dont les états financiers sont vérifiés
doit obtenir de ses vérificateurs externes une attestation de
l'exactitude des renseignements déposés. Un FST qui n'a pas d'états
financiers vérifiés peut obtenir d'un vérificateur externe une
attestation de l'exactitude des renseignements déposés ou fournir un
affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur
financier, attestant de l'exactitude des renseignements déposés.
|
|
Les exigences en matière de vérification
sont énoncées aux articles 7.4 à 7.6 ci-dessous. L'annexe 2 des
présentes procédures contient un modèle de rapport de vérification, et
l'annexe 4 contient un modèle d'affidavit. |
|
- Une copie des états financiers vérifiés du FST pour l'année civile
immédiatement antérieure. Si un FST n'a pas d'états financiers
vérifiés, il doit soumettre une copie de ses états financiers
accompagnée d'un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont
le directeur financier, attestant de l'exactitude des renseignements
déposés. L'annexe 4 des présentes procédures contient un modèle
d'affidavit.
|
3.3 |
Les FST qui ne répondent pas aux conditions
indiquées à l'article 3.2 (FST dont les états financiers affichent des
revenus d'exploitation inférieurs à 10 millions de dollars et ne font
pas partie d'un groupe de FST apparentés dont les revenus d'exploitation
totaux combinés sont d'au moins 10 millions de dollars) doivent inclure
dans leur rapport annuel les éléments suivants : |
|
- La section A (Coordonnées de la compagnie), la section B
(Renseignements sur la personne-ressource) et la section C
(Information sur l'année de déclaration) du formulaire de rapport
annuel des revenus. L'annexe 1 des présentes procédures contient une
copie du formulaire de rapport annuel des revenus.
|
|
- Une copie des états financiers vérifiés du FST pour l'année civile
immédiatement antérieure. Si un FST n'a pas d'états financiers
vérifiés, il doit soumettre une copie de ses états financiers
accompagnée d'un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont
le directeur financier, attestant de l'exactitude des renseignements
déposés. L'annexe 4 des présentes procédures contient un modèle
d'affidavit.
|
3.4 |
Chaque bénéficiaire admissible, à
l'exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention
déterminé à l'avance, doit déposer un rapport auprès du CRTC, au plus
tard le 31 mars de chaque année, indiquant le total de SAR admissibles
par tranche de tarification, en se fondant sur les SAR réels par tranche
de tarification de décembre de l'année antérieure. |
3.5 |
Après avoir étudié les renseignements
fournis par un FST, le CRTC, conformément à la décision 2000-745,
déterminera si le FST est un contributeur pour l'année civile actuelle
aux fins de l'Entente nationale de GFC et des présentes. Si le CRTC
détermine que le FST est un contributeur, il informera le FST et le GFC
que ledit FST est ainsi un contributeur pour l'année. |
3.6 |
Si un FST devient un contributeur et n'a ni
déjà signé ni déjà remis au GFC une entente d'accession du contributeur
aux termes de laquelle il deviendra partie à l'Entente nationale de GFC,
ledit contributeur devra signer et remettre immédiatement une telle
entente d'accession du contributeur au GFC dans les trente (30) jours de
la décision du CRTC. |
|
ARTICLE QUATRE
Responsabilités des FST en matière de rapports et de paiements à l'égard
du GFC |
4.1 |
Chaque FST doit fournir au GFC les
coordonnées de la personne-ressource (nom, numéro de téléphone, numéro
de télécopieur et adresse de courriel) responsable de la déclaration
mensuelle de la contribution et des SAR admissibles (selon le cas) ainsi
que d'une autre personne qui pourra la remplacer. |
4.2 |
Chaque contributeur doit présenter son
rapport mensuel de façon consolidée et/ou en fonction de chaque
compagnie apparentée qui est un FST. Les contributeurs qui déclarent de
façon consolidée doivent fournir au CRTC et au GFC la structure utilisée
et fournir au GFC des rapports à l'appui pour chaque compagnie/partie
apparentée qui est également un FST. Si la préparation de rapports
mensuels sur les compagnies apparentées est indûment exigeante, le FST
peut demander au CRTC de réduire les exigences en matière de rapports. |
4.3 |
La déclaration des revenus admissibles à la
contribution doit être remplie tous les mois par les FST désignés comme
contributeurs, conformément au calendrier établi à l'article 5.2. La
déclaration est remplie sur le site Web du GFC conformément au Manuel
d'utilisation destiné aux FST et aux définitions approuvées par le CRTC
et dans le même format que le formulaire de rapport annuel des revenus
contenu à l'annexe 1. |
4.4 |
Lorsque les échéances de dépôt des rapports
relatifs à la contribution ne sont pas respectées, des frais
d'administration supplémentaires s'ajoutent, l'administration du régime
de contribution est perturbée, il risque d'y avoir réexécution des
systèmes et le versement des subventions risque d'être retardé. Par
conséquent, le contributeur qui dépose ses rapports en retard peut se
voir imposer par le GFC des frais allant jusqu'à 1 000 $ par retard. Le
GFC déposera le montant de ces frais dans le compte bancaire du Fonds de
contribution national. Si un contributeur remet continuellement ses
rapports en retard ou s'il ne remet jamais un rapport exigé, le GFC peut
saisir le Conseil du problème et lui recommander d'exercer les pouvoirs
que lui confère l'article 24 de la Loi sur les télécommunications
et d'imposer au contributeur des conditions qu'il devra respecter pour
continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication. |
4.5 |
Si le contributeur estime qu'un rajustement
est nécessaire à l'égard d'une période de rapport antérieure à l'année
actuelle, il déclarera le rajustement sur un formulaire de rapport
mensuel distinct (voir le Manuel d'utilisation destiné aux FST). Le GFC
ajoutera le rajustement à la période actuelle du rapport afin de
l'inclure dans le Fonds de contribution national. Aucun supplément de
retard ou pénalité ne sera imposé en ce qui concerne la déclaration des
rajustements qui sont effectués dans les six (6) mois de la période
visée ou encore qui ont une incidence de moins de un pour cent (1 %) sur
le Fonds de contribution national pour le mois en question. Si le
rajustement est effectué au cours d'une année ultérieure, le paiement
sera calculé au taux en vigueur le mois où le paiement était exigible. |
4.6 |
Si une contribution supplémentaire ou
d'autres frais sont exigibles pour une période de rapport antérieure, le
montant est payable à la date du prochain paiement de contribution. Si
le fait d'avoir à payer le rajustement en un seul versement place
indûment le contributeur dans une situation financière difficile, le
contributeur peut demander au GFC de négocier des modalités de paiement
différé et de les soumettre à l'approbation du CCCP. Il est interdit au
GFC de divulguer l'identité du contributeur au CCCP sans l'autorisation
expresse du contributeur qui demande à reporter un paiement. Un paiement
ne peut jamais être reporté au-delà de douze mois. Des intérêts annuels
de 12,0 % s'appliquent aux paiements différés. Ces intérêts sont
calculés selon la méthode décrite à l'article 1.05 de l'Entente
nationale de GFC. Un paiement différé devient une contribution exigible
à l'échéance de paiement convenue. Le contributeur qui ne s'acquitte pas
du montant à ladite échéance est réputé en défaut au sens de
l'article 4.9 des présentes. Le report de paiements de contribution et
d'autres frais visant une période antérieure est un arrangement visant à
accommoder le contributeur, et il ne s'agit pas d'un droit du
contributeur. Si le CCCP ne convient pas d'un calendrier de paiements
différés, le plein montant du rajustement est exigible à la date du
paiement de contribution suivant. |
4.7 |
Chaque bénéficiaire admissible qui exerce
ses activités en tant qu'ESL, à l'exception des ESL qui doivent recevoir
un montant de subvention déterminé à l'avance, présentera un rapport sur
le nombre de SAR admissibles par tranche de tarification conformément
aux instructions données dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST.
Chaque nouvelle ESL doit fournir au GFC l'approbation qui lui a été
donnée par le CRTC pour exercer ses activités, avant que le GFC ne
traite ses réclamations à l'égard du Fonds de contribution national. Les
déclarations des SAR admissibles suivront l'échéancier établi à
l'article 5.2. |
4.8 |
Les paiements au Fonds de contribution
national s'effectueront par transfert au GFC conformément au processus
qui figure dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST et à
l'échéancier fixé à l'article 5.2. |
4.9 |
Garanties d'obligation de paiement |
|
a) Pour assurer le bon fonctionnement du
Fonds de contribution national, il est essentiel que les contributeurs
remettent leur contribution au GFC, aux termes des présentes, dans les
délais prescrits. Si un contributeur ne remet pas au GFC intégralement
et à la date prévue ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants
(appelé, dans le cadre du présent article 4.9, « contributeur en
défaut ») les montants qu'il doit verser au GFC, ce dernier déploiera
tous les efforts raisonnables pour aviser le contributeur en défaut (i)
qu'il n'a pas remis au GFC le montant exigé aux termes des présentes, et
(ii) à combien s'élève ce montant. Si, dans les cinq (5) jours ouvrables
suivant l'envoi à un contributeur en défaut de l'avis mentionné à la
phrase précédente, ce contributeur n'a toujours pas remis au GFC le
montant en souffrance (ainsi que tout supplément de retard applicable),
le contributeur en défaut devra remettre au GFC, dans les dix (10)
prochains jours ouvrables, une garantie d'obligation de paiement aux
termes des présentes procédures. Les garanties fournies par le
contributeur en défaut aux termes du présent article 4.9a) resteront en
vigueur tant que le contributeur en défaut n'aura pas payé intégralement
et dans les délais prévus, ou dans les deux (2) jours ouvrables
suivants, tous les montants que le contributeur en défaut doit au GFC
aux termes des présentes applicables aux douze (12) périodes
consécutives de versement ultérieures au défaut de paiement. Si un
contributeur en défaut remet une garantie au GFC conformément au présent
article 4.9a) et que le contributeur en défaut manque de nouveau à son
obligation de verser au GFC intégralement et dans les délais prescrits
les montants exigés aux termes des présentes, les dispositions du
présent article 4.9a) s'appliqueront de nouveau à tout défaut de
paiement ultérieur du contributeur en défaut qui a manqué à son
obligation de remettre au GFC les montants exigés intégralement et dans
les délais prescrits. |
|
b) Aux termes des présentes, les garanties
requises d'un contributeur en défaut doivent être facilement
réalisables, soit un dépôt en espèces ou des titres négociables, une
lettre de crédit irrévocable ou une lettre de garantie émise par une
banque à charte canadienne, une garantie de bonne exécution irrévocable
émise par un émetteur canadien de garanties de bonne exécution, ou tout
autre document de garantie facilement réalisable et que le GFC juge
acceptable, agissant raisonnablement. La forme et le contenu du crédit
(c.-à-d., un « crédit ») doivent être jugés satisfaisants par le GFC, et
le crédit doit être payable à l'ordre du GFC, le bénéficiaire, pour le
compte du Fonds de contribution national et en son nom. Aux termes des
présentes, le crédit fourni par le contributeur en défaut doit
correspondre à un montant en principal équivalant à la somme des
montants nets que le contributeur en défaut doit verser au GFC,
conformément aux présentes procédures, pour les trois (3) plus récentes
périodes de versement antérieures à l'échéance du paiement qui a donné
lieu à l'obligation de ce contributeur en défaut de fournir une garantie
aux termes des présentes (ou trois fois le montant net que le
contributeur en défaut doit payer pour la période de paiement précédant
la date de paiement prévue qui a donné lieu à l'obligation, pour le
contributeur en défaut, de fournir la garantie aux termes des présentes
dans les cas où le contributeur en défaut n'aura pas été un contributeur
aux termes des présentes pendant au moins trois périodes de versement,
selon le cas), tel que déterminé de bonne foi par le GFC. Aux termes
d'un tel crédit, des prélèvements partiels seront autorisés. Le GFC sera
donc autorisé, pour le compte du Fonds de contribution national et en
son nom, à faire des prélèvements sur le crédit, ou à demander à
l'émetteur du crédit, selon le cas, de remettre au GFC tout montant
payable par le contributeur en défaut aux termes des présentes
procédures, jusqu'à concurrence du solde inutilisé du montant en
principal du crédit. Le GFC sera autorisé à faire des prélèvements sur
le crédit, dans les cas où le crédit est octroyé par un tiers, sous
réserve de la fourniture d'une déclaration écrite du GFC, adressée à
l'émetteur du crédit, concernant le défaut de paiement des montants
correspondants conformément aux dispositions des présentes procédures
par le contributeur en défaut au nom duquel le crédit a été consenti,
sans toutefois exiger que le GFC engage ou épuise tout correctif ou
recours possible contre le contributeur en défaut avant d'être autorisé
à exiger le paiement au titre du crédit. En dépit de ce qui précède, le
GFC ne peut exiger un paiement au titre du crédit tant que le montant
applicable, s'il s'agit de la contribution payable par le contributeur
en défaut au GFC aux termes des présentes, que si les montants sont en
souffrance depuis plus de deux (2) jours ouvrables suivant l'échéance
appropriée. Peu de temps après avoir effectué un tel prélèvement ou
présenté une telle demande de paiement au titre du crédit, le GFC
avisera le contributeur en défaut et le CRTC qu'il a effectué le
prélèvement ou présenté la demande de paiement. Les contributeurs en
défaut tenus de fournir un crédit conformément aux dispositions des
présentes procédures devront s'assurer que le crédit, ou un substitut de
crédit satisfaisant du point de vue de la forme et du fond auprès du
GFC, agissant de bonne foi, sera maintenu aussi longtemps que requis aux
termes du présent article 4.9. |
|
c) Lorsqu'un contributeur en défaut doit
fournir un crédit aux termes des présentes, il doit prendre les mesures
nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du montant en
principal qu'il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte si, à un
moment donné, le solde inutilisé du montant en principal est inférieur à
quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le
contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus
récentes périodes de paiement applicables conformément aux présentes
procédures, tel que le GFC en aura informé le contributeur en défaut.
L'augmentation devra être suffisante pour que le solde inutilisé du
crédit destiné aux obligations du contributeur en défaut soit au moins
égal à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit
payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement
applicables. Le contributeur en défaut doit voir lui-même à faire
augmenter le solde inutilisé du montant en principal de tout crédit
qu'il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte, ou encore fournir
une garantie rapidement réalisable pour l'exécution de ses obligations
en vertu des présentes, garantie dont le fond et la forme sont
satisfaisants au GFC, agissant raisonnablement. Cette garantie doit être
fournie dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date où le solde
inutilisé du montant en principal de ce crédit est devenu inférieur à
quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le
contributeur en défaut devait payer au GFC pour les trois (3) plus
récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes. Pour
éviter tout doute, lorsque le GFC doit prélever des fonds ou présenter
une demande de paiement à même un crédit en vertu des présentes
procédures et que, par suite du prélèvement ou du paiement effectué par
l'établissement financier ou toute autre partie qui a octroyé le crédit,
le solde inutilisé du crédit est inférieur à la somme des montants nets
payables par le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été
octroyé à l'intention du GFC pour les trois (3) plus récentes périodes
de paiement applicables, le contributeur en défaut doit alors prendre
les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du
montant en principal du crédit conformément à l'article 4.9. |
|
d) Si, à un moment donné, le solde
inutilisé d'un montant en principal consenti à un contributeur en défaut
est supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut
doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement
applicables en vertu des présentes procédures, tel que le GFC en aura
informé le contributeur en défaut en vertu des présentes, le
contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé peut alors
demander au GFC de consentir, et le GFC consentira, à réduire le solde
inutilisé du montant en principal du crédit de sorte que ce montant
destiné aux obligations du contributeur en défaut en vertu des présentes
ne soit pas supérieur à la somme des montants nets que le contributeur
en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de
paiement applicables. |
|
ARTICLE CINQ
Responsabilités du GFC |
5.1 |
Le GFC est responsable du
fonctionnement du Fonds de contribution national (FCN), établi par le
CRTC dans la décision 2000-745, conformément à son contrat avec le CCCP. |
5.2 |
Avant le 10 janvier de chaque
année, le GFC établira une liste des dates pour la déclaration des
données, la réception de fonds destinés au Fonds de contribution
national et le versement de fonds issus du Fonds de contribution
national selon l'échéancier suivant : |
|
Présentation de rapports concernant la
contribution et les SAR |
28e jour du mois suivant |
|
Paiements de contribution versés par les
non-bénéficiaires |
+ 8 jours ouvrables |
|
Calcul du GFC pour les paiements aux
bénéficiaires |
+ 4 jours ouvrables |
|
Paiements de contribution nets versés par
les bénéficiaires |
+ 3 jours ouvrables |
|
Versement final des fonds aux bénéficiaires |
+ 4 jours ouvrables |
5.3 |
Le GFC créera et tiendra à jour
un site Web pour la déclaration de toutes les données nécessaires au
fonctionnement du Fonds de contribution national. |
5.4 |
Le GFC préparera et tiendra à
jour un Manuel d'utilisation destiné aux FST contenant des instructions
détaillées sur la déclaration des données et les paiements à verser et à
recevoir du Fonds de contribution national. |
5.5 |
Le GFC fera la mise à jour des
dossiers des contributeurs pour en assurer l'exactitude. |
5.6 |
Le GFC déposera les paiements
de contribution reçus, ainsi que tout autre montant lié à l'exploitation
du Fonds de contribution national (p. ex., intérêts, pénalités et
suppléments de retard), dans les comptes bancaires indiqués dans les
documents d'orientation bancaires et inscrira ces montants au crédit du
Fonds de contribution national. |
5.7 |
Le GFC fournira un avis de
paiement et de réception à chaque contributeur indiquant le montant
qu'il doit payer au Fonds de contribution national et la date d'échéance
du paiement. |
5.8 |
Le GFC informera chaque FST
admissible à une subvention, qui n'est pas également un contributeur, du
montant de la subvention qui lui est dû. Si un contributeur a droit à
une subvention, le montant de cette subvention sera indiqué dans son
avis de paiement et de réception. |
5.9 |
Le GFC est autorisé à déduire
du Fonds de contribution national le paiement au GFC quand le paiement
au GFC doit lui être versé. De temps à autre, le GFC paiera les coûts du
Consortium au Consortium à même le Fonds de contribution national sur
réception par le GFC d'un certificat d'un agent du Consortium stipulant
le montant et la nature des coûts du Consortium à l'égard de la période
visée dans ce certificat. |
5.10 |
Sont imputées en priorité au
FCN les dépenses suivantes : |
|
a) les paiements au GFC; |
|
b) les coûts du Consortium; |
|
c) les subventions destinées à
Norouestel, telles que prescrites par le CRTC; |
|
d) les subventions destinées
aux petites ESLT, telles que prescrites par le CRTC; |
|
e) les subventions non versées
aux autres ESL portant sur des périodes antérieures. |
5.11 |
Le versement des subventions
aux autres ESL pour la période en cours se fera seulement s'il reste
suffisamment de fonds dans le FCN après le paiement des dépenses
prioritaires décrites à l'article 5.10, pour payer les ESL restantes. |
5.12 |
Chaque mois, après avoir payé
les dépenses prioritaires du mois, le GFC suivra la démarche suivante : |
|
a) il calculera le solde de la
contribution, lequel correspond au montant total crédité au FCN, y
compris les excédents des périodes antérieures, ainsi que les revenus en
intérêts et en pénalités, moins les dépenses prioritaires; |
|
b) il calculera le montant de
l'exigence de subvention à verser à chacune des autres ESL en utilisant
les tranches de tarification et les tarifs correspondants approuvés par
le CRTC de temps à autre; |
|
c) il calculera le total obtenu
au point b) ci-dessus et le comparera au solde de la contribution
disponible calculée au point a) ci-dessus et verra s'il y a suffisamment
de fonds dans le FCN pour verser les subventions établies au point b)
ci-dessus; |
|
d) si, conformément au point c)
ci-dessus, il y a suffisamment de fonds dans le FCN, il versera les
subventions destinées à chacune des autres ESL et il reportera tout
excédent du FCN au mois suivant; |
|
e) si, conformément à c)
ci-dessus, il n'y a pas suffisamment de fonds dans le FCN, il répartira
le montant du déficit entre les autres ESL, et ce, en réduisant le
montant de la subvention à verser à chaque ESL de façon proportionnelle
à l'ensemble du déficit. Pour bien illustrer le principe, voici la
formule employée : |
|
Exigence de x
Subvention nationale disponible = Subvention payable à l'ESL
subvention de l'ESL Exigence
nationale |
|
f) dans le cas des autres ESL,
le montant calculé au point e) ci-dessus sera inclus dans leurs avis de
paiement et de réception respectifs. Ces avis feront également état du
montant de subvention non reçu qui leur est dû; |
|
g) toute subvention non versée
pendant un mois donné devient une dépense prioritaire le mois suivant. |
5.13 |
Au plus tard à la date
prescrite, le GFC distribuera les montants de subvention aux
bénéficiaires admissibles conformément aux procédures de paiement
énoncées dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST. |
5.14 |
Le GFC remettra au CRTC et au
CCCP un rapport mensuel sur les contributeurs qui n'ont pas fait de
rapport ou qui n'ont pas payé à la date d'échéance. En cas de défaut de
présenter un rapport ou de verser un paiement de la part d'un
contributeur à la date voulue, le GFC agira, sous la direction du CCCP,
conformément à l'article 11.01 de l'Entente nationale de GFC. Ce
processus n'éliminera toutefois pas l'obligation du contributeur en
défaut de fournir au GFC une garantie conformément aux dispositions de
l'article 4.9, ou le droit du GFC de réaliser la garantie ainsi donnée. |
5.15 |
Les paiements effectués
tardivement au FCN seront assujettis à des suppléments de retard
s'appliquant à tout montant en défaut à partir de la date d'échéance
pertinente et composés mensuellement. Les suppléments de retard reçus
par le GFC seront traités dans le FCN au cours du mois pendant lequel
ils sont reçus. |
5.16 |
Le GFC gardera à titre
confidentiel tous les renseignements qu'il aura reçus dans le cadre de
ces procédures, conformément aux dispositions de l'article 10.06 de
l'Entente nationale de GFC. Néanmoins, le GFC déclarera dans l'ensemble
pour la totalité du Fonds de contribution national : |
|
- le montant de l'excédent ou du déficit;
|
|
- le total des revenus et des déductions que le CRTC a prescrits
dans le formulaire de rapport aux fins du calcul des revenus
admissibles à la contribution;
|
|
- la contribution totale au FCN;
|
|
- les dépenses totales du FCN (y compris les frais de service du
GFC, les dépenses administratives du GFC et les dépenses du CCCP);
|
|
- le total des débours versés aux compagnies qui bénéficient d'une
subvention dont le montant est prédéterminé;
|
|
- le total des débours de contribution provenant du FCN et versés
aux bénéficiaires admissibles qui participent au FCN.
|
|
Le GFC peut également signaler
au CRTC, à titre confidentiel, tous les renseignements exigés par le
CRTC. |
5.17 |
Le GFC peut également, de son
propre gré, communiquer au CRTC toute information à titre confidentiel
afin de signaler : |
|
- tout écart apparent à l'égard des renseignements qui lui ont été
déclarés;
|
|
- toute situation où l'on a omis de communiquer des renseignements
qui auraient raisonnablement dû être communiqués.
|
5.18 |
Le GFC demandera, de son propre
gré, des éclaircissements au CCCP sur des questions concernant : |
|
- le fonctionnement global du FCN;
|
|
- les mesures susceptibles de favoriser le bon fonctionnement du
FCN;
|
|
- la constatation de tout écart apparent dans le fonctionnement du
FCN.
|
5.19 |
Le GFC rendra compte au CRTC,
chaque trimestre, de la situation du Fonds de contribution national. |
5.20 |
À la fin de l'année civile, le
GFC indiquera aux contributeurs à quoi correspond leur part respective
des dépenses de fonctionnement, de la TPS, des revenus en intérêts et
des articles divers (p. ex., les suppléments de retard) associés à
l'administration du FCN. Pour établir à quoi correspond la part de ces
articles dans le cas d'une compagnie donnée, le GFC multipliera chaque
article par l'ensemble des paiements de contribution de la compagnie
pendant l'année et divisera le chiffre obtenu par les paiements de
contribution totaux de l'ensemble des compagnies durant cette année. Le
reste de la contribution d'une compagnie sera réputée être une
contribution au titre de la subvention. Le GFC remettra à chaque
contributeur un rapport indiquant comment leurs paiements au FCN sont
répartis entre les dépenses de fonctionnement, la TPS, les revenus en
intérêts, les articles divers et la contribution au titre de la
subvention. |
|
ARTICLE SIX |
|
Modifications apportées aux frais en pourcentage des
revenus ou aux subventions à payer |
6.1 |
De temps à autre et conformément à la
décision 2000-745, le CRTC établira et annoncera des frais en
pourcentage des revenus définitifs. Le CRTC établira et annoncera
également les subventions à verser à un FST en particulier, sous forme
de tarif par SAR de résidence ou d'un montant fixe. |
6.2 |
Le GFC remettra à chaque contributeur au
Fonds de contribution national le calcul du rajustement au montant payé
par ce contributeur pour la période commençant au début de l'année
jusqu'au mois précédant immédiatement l'entrée en vigueur des nouveaux
frais en pourcentage des revenus pour l'année. |
6.3 |
Le GFC fournira également à chaque FST
admissible à une subvention du Fonds de contribution national le calcul
du rajustement à sa subvention pour la période visée par le rajustement. |
6.4 |
Le GFC traitera les modifications que le
CRTC a imposées le plus tôt possible et de toute façon dans les 45 jours
suivant la décision du Conseil. Le GFC informera les FST des dates
auxquelles ces rajustements seront traités. En cas de circonstances
exceptionnelles faisant en sorte que le GFC n'est pas en mesure de
traiter les modifications dans les 45 jours, le GFC peut demander au
CCCP une prolongation en indiquant les raisons de la demande de
prolongation. Si le CCCP accepte la prolongation, le GFC pourra traiter
les rajustements pendant cette période. |
6.5 |
Pour assurer la bonne administration du FCN
et de la décision du Conseil et pour qu'aucun FST ne jouisse d'un
avantage indu, les FST ne peuvent pas déduire le rajustement de leur
paiement de contribution avant que le GFC n'ait reporté le rajustement
sur leur compte. Les modifications apportées au montant à payer par un
FST avant les dates annoncées par le GFC seront considérées comme un
manquement. |
|
ARTICLE SEPT |
|
Exigences des FST en matière de vérifications et
d'affidavits
à l'égard du vérificateur du FCN |
7.1 |
Chaque contributeur doit déposer un rapport
auprès du vérificateur du Fonds de contribution national, au plus tard
le 31 mai de chaque année, dans lequel est indiqué le montant total des
revenus admissibles à la contribution pour l'année civile immédiatement
antérieure, dans le même format que celui utilisé pour présenter cette
information chaque mois. |
7.2 |
Les contributeurs dont les revenus
admissibles à la contribution s'élèvent à au moins 20 millions de
dollars doivent remettre un rapport de vérification au vérificateur du
FCN attestant de l'exactitude des renseignements. Les contributeurs dont
les revenus annuels admissibles à la contribution sont inférieurs à 20
millions de dollars peuvent fournir un affidavit, signé par deux agents
de la compagnie, dont le directeur financier, attestant de l'exactitude
des renseignements. |
7.3 |
Chaque bénéficiaire admissible, à
l'exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention
déterminé à l'avance, doit remettre un rapport de vérification au
vérificateur du Fonds de contribution national au plus tard le 31 mai de
chaque année, indiquant le total de SAR admissibles par tranche de
tarification en se fondant sur les SAR réels par tranche de tarification
pour chaque mois de l'année civile immédiatement antérieure, dans le
même format que celui utilisé pour présenter cette information chaque
mois. |
7.4 |
Les rapports de vérification doivent être
préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus,
tels qu'énoncés par l'Institut canadien des comptables agréés, par un
vérificateur externe et en se basant sur les articles 5805 ou 9100 du
Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. Si un FST déclarant
est constitué en société de personne morale à l'étranger, la
vérification doit être effectuée conformément aux normes de vérification
applicables du pays en question. |
7.5 |
Le rapport de vérification ou l'affidavit
doit être présenté de façon non consolidée, mais un groupe apparenté de
FST peut faire un dépôt de façon consolidée. Si le rapport de
vérification est effectué de façon consolidée, il faut y joindre un
rapport individuel pour chaque FST assujetti au régime de contribution
établi par le CRTC dans la décision 2000-745. |
7.6 |
Le vérificateur donnera son opinion à
savoir si le rapport annuel des revenus admissibles à la contribution
et, le cas échéant, les SAR admissibles par tranche de tarification,
sont présentés de façon équitable conformément aux définitions
approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports. |
7.7 |
On trouvera un modèle du rapport de
vérification à l'annexe 3 des présentes procédures. On trouvera à
l'annexe 4 des présentes un modèle de l'affidavit. |
7.8 |
Lorsque les échéances de dépôt des données
financières vérifiées et des affidavits ne sont pas respectées, des
frais d'administration s'ajoutent, l'administration du régime de
contribution est perturbée et certaines contributions risquent d'être
perdues. Par conséquent, lorsque le vérificateur du FCN informe le GFC
qu'un contributeur n'a pas remis les rapports exigés à temps, le GFC
peut exiger du contributeur qu'il lui verse des frais pouvant atteindre
jusqu'à 1 000 $ par mois de retard. Le GFC déposera les sommes ainsi
recueillies dans le compte bancaire du FCN. Si un contributeur remet
continuellement ses rapports en retard ou s'il ne remet jamais un
rapport exigé, le vérificateur du FCN saisira le CCCP du problème. Le
CCCP pourra alors recommander au Conseil d'exercer les pouvoirs que lui
confère l'article 24 de la Loi sur les télécommunications et
d'imposer au contributeur des conditions qu'il devra respecter pour
continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication. |
|
Annexe 1
(page 1 sur 2) |
|
RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS
FORMULAIRE DE RAPPORT ANNUEL DES REVENUS AUX FINS DU CALCUL DES REVENUS
ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION |
|
Section A : Coordonnées de la compagnie
A.1 Nom légal de l'entité
A.2 Nom sous lequel le fournisseur de services de télécommunication
(FST) fait affaires
A.3 Liste des FST apparentés (fournir une liste séparée au besoin) |
|
Section B : Renseignements sur la
personne-ressource
B.1 Nom de la personne qui remplit ce formulaire
B.2 Titre du poste
B.3 Numéro de téléphone
B.4 Numéro de télécopieur
B.5 Adresse de courriel |
|
Section C : Information sur l'année de
déclaration - Inclure une copie des états financiers pertinents
C.1 Année de déclaration
C.2 Données de fin d'exercice financier |
|
Section D : Calcul des revenus
admissibles à la contribution
D.1.A Total des revenus d'exploitation déclarés dans les états
financiers
D.1.B Ajout des déductions au titre des revenus
D.1 Total des revenus d'exploitation aux fins de contribution
MOINS
D.2 Revenus non canadiens
D.3 Revenus de services canadiens autres que de télécommunication
D.4 Revenus des services de télécommunication canadiens
(D.1-D.2-D.3)
MOINS
D.5 Paiements de contribution reçus
D.6 Paiements interentreprises
D.7 Revenus du service Internet de détail
D.8 Revenus du service téléappel de détail
D.9 Revenus d'équipement de terminal
D.10 Revenus inadmissibles à la contribution soustraits des groupes
auxquels des revenus admissibles ainsi que des revenus inadmissibles
sont attribués
D.11 Sous-total (D.5+D.6+D.7+D.8+D.9+D.10)
PLUS
D.12 Revenus admissibles à la contribution sur les forfaits
D.13 Revenus admissibles à la contribution (D.4-D.11+D.12) |
|
Annexe 1
(page 2 sur 2) |
|
RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS -
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES REVENUS INADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION |
|
Donner des précisions sur les revenus non
canadiens déclarés à la ligne D.2, les revenus de services canadiens
autres que de télécommunication déclarés à la ligne D.3 et les revenus
inadmissibles à la contribution soustraits des groupes déclarés à la
ligne D.10 du formulaire de rapport annuel.
Note : Il n'est pas nécessaire de remettre ce formulaire au
gestionnaire du Fonds central tous les mois. |
|
Numéro de la ligne du formulaire de rapport annuel des revenus
|
|
Type de service ou de produit
|
|
Revenus afférents
|
|
Total pour chaque numéro de ligne du formulaire de rapport annuel
des revenus
|
|
Signature ____________________ |
|
Date ________________________
|
|
RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS -
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PAIEMENTS INTERENTREPRISES |
|
Donner des précisions sur les paiements
interentreprises déclarés à la ligne D.6 du formulaire de rapport
annuel. Ajouter des formulaires supplémentaires au besoin.
Note : Il n'est pas nécessaire de remettre ce formulaire au gestionnaire
du Fonds central tous les mois. |
|
Fournisseur
|
|
Services achetés
|
|
Dépenses
|
|
Total
|
|
Signature ____________________ |
|
Date ________________________ |
|
Annexe 2
|
|
MODÈLE DE RAPPORT DE VÉRIFICATION À DÉPOSER AUPRÈS DU
CRTC |
|
Au conseil d'administration de
la société XYZ, |
|
Nous avons vérifié les rapports
ci-joints de la société XYZ ayant servi au calcul des revenus
admissibles à la contribution pour l'exercice terminé le Jour, Mois,
Année. La responsabilité de ces informations financières incombe à la
direction de la société XYZ. Notre responsabilité consiste à exprimer
une opinion à l'égard de ces informations financières en nous fondant
sur notre vérification. |
|
Notre vérification a été
effectuée conformément aux normes de vérification canadiennes
généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit
planifiée et effectuée de manière à fournir l'assurance raisonnable que
les informations financières sont exemptes d'inexactitudes importantes.
La vérification comprend le contrôle par sondage des éléments probants à
l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans
les informations financières. Elle comprend également l'évaluation des
principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la
direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des
informations financières. |
|
À notre avis, les rapports
ci-joints donnent, à tous les égards importants, une image fidèle des
revenus admissibles à la contribution [et du nombre de services d'accès
au réseau] de la société XYZ pour l'exercice terminé le Jour, Mois,
Année, conformément à la décision CRTC 2000-745 et aux ordonnances
afférentes. |
|
Ville |
(signatures) |
|
Date |
Comptables agréés |
|
Annexe 3
|
|
MODÈLE DE RAPPORT DE VÉRIFICATION À DÉPOSER AUPRÈS DU
VÉRIFICATEUR DU FCN |
|
Au conseil d'administration
de la société XYZ, |
|
Nous avons vérifié les rapports
ci-joints de la société XYZ pour l'exercice terminé le 31 décembre
Année. La responsabilité de ces informations financières incombe à la
direction de la société XYZ. Notre responsabilité consiste à exprimer
une opinion à l'égard de ces informations financières en nous fondant
sur notre vérification. |
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Notre vérification a été
effectuée conformément aux normes de vérification canadiennes
généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit
planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que
les informations financières sont exemptes d'inexactitudes importantes.
La vérification comprend le contrôle par sondage des éléments probants à
l'appui des montants et autres éléments d'information fournis dans les
informations financières. Elle comprend également l'évaluation des
principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la
direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des
informations financières. |
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À notre avis, les rapports
ci-joints donnent, à tous les égards importants, une image fidèle des
revenus admissibles à la contribution [et du nombre de services d'accès
au réseau] de la société XYZ pour l'exercice terminé le 31 décembre
Année, conformément aux définitions énoncées dans la décision CRTC
2000-745 et aux ordonnances afférentes. |
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Ville |
(signatures) |
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Date |
Comptables agréés |
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Annexe 4 |
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MODÈLE D'AFFIDAVIT
RELATIVEMENT À LA DÉCLARATION DE REVENUS ADMISSIBLES À
LA CONTRIBUTION AUX FINS DU CALCUL DE LA CONTRIBUTION CONFORMÉMENT À LA
DÉCISION CRTC 2000-745 |
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Je,
__________________________________________ (nom de la personne),
RÉSIDENT DE _________________________________________ (ville/cité,
etc.) DANS LA PROVINCE DE ___________________________ PRÊTE SERMENT
ET DÉCLARE CE QUI SUIT : |
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1. Je possède une connaissance
personnelle des documents ci-joints et j'ai toutes les raisons de croire
que les renseignements fournis sont justes et exacts. |
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2. En date du présent
affidavit, je suis ____________________(titre du poste) pour le
compte du fournisseur de services de télécommunication (FST)
_____________________ (indiquer l'appellation légale de la société),
une société exploitant à titre de _______________________(selon le
cas). |
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3. Vous trouverez en annexe
« X » à mon affidavit le formulaire de rapport annuel ainsi que les
données financières et les rapports afférents de
______________________________ (nom légal du fournisseur de services
de télécommunication) déposés en preuve auprès du Conseil, dans le
respect de ses obligations et conformément à la décision
Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30
novembre 2000 (la décision 2000-745). |
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4. Le formulaire de rapport
annuel et les données et rapports financiers afférents, fournis en
annexe « X », sont en conformité avec les décisions, procédures et
lignes directrices du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (le CRTC) telles qu'énoncées dans la
décision CRTC 2000-745, les ordonnances CRTC 2001-220 et 2001-221, la
décision de télécom CRTC 2002-35 et toute autre procédure subséquente ou
directive que le CRTC publiera ou approuvera de temps à autre. |
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5. L'information contenue dans
les pièces fournies en annexe « X » est fidèle et exacte. |
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DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI |
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Dans la ville de
____________________ |
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Province de _______________ |
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ce ____ jour de ___________ 2005. |
________________________
(signature du déposant) |
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__________________
(un commissaire, etc. ) |
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NOTE CONCERNANT LES
AFFIDAVITS : Tous les FST qui déposent des états financiers qui n'ont
pas fait l'objet d'une vérification doivent fournir un affidavit signé
par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier. |
Mise à jour : 2005-10-07 |