Objet : Demande visant à retirer la clause portant sur les
responsabilités « solidaires et conjointes » des
entreprises du rapport de consensus sur l'octroi de sous-licences
d'espace de co-implantation
1. |
Le 14 mai 2001, Call-Net Enterprises Inc. au nom des membres de
la Coalition for Better Co-location (la Coalition) a demandé au
Conseil d'ordonner aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT
ou les intimées) de retirer ou de supprimer la clause 22.06 du
rapport de consensus CLRE017 du Groupe de travail sur la
co-implantation (GCI) du Comité directeur du CRTC sur
l'interconnexion (CDCI) – octroi de sous-licences d'espace de
co-implantation (le rapport de consensus) – et l'annexe de
l'entente de co-implantation physique (CLC) intitulée
« Attestation et entente » (l'annexe), qui ont été
déposés auprès du Conseil par le GCI le 24 avril 2001. Le
rapport de consensus présente les changements de formulation
apportés au CLC afin de permettre aux entreprises
d'interconnexion (EI) d'octroyer des sous-licences d'espace de
co-implantation. Dans une lettre du 25 juin 2001, la Coalition a
indiqué qu'elle ne voulait pas faire retirer ou supprimer
l'annexe au complet, mais seulement les dispositions stipulant que
les titulaires de sous-licences éventuels soient solidairement et
conjointement responsables des actes, infractions et manquements
de l'EI.
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2. |
La Coalition a fait valoir qu'il faudrait éliminer la clause
portant sur les responsabilités « solidaires et conjointes »
parce qu'elle :
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a) empêche l'octroi de sous-licences d'espace de
co-implantation et va à l'encontre de l'objectif même du
régime de sous-licences;
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b) n'est pas compatible avec les pratiques légales et
commerciales;
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c) est injuste envers les titulaires de sous-licences et leur
imposera des difficultés excessives; et
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d) n'est pas nécessaire pour protéger les ESLT.
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Historique
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3. |
Le 17 juillet 2000, la Coalition a déposé deux demandes en
vertu de la partie VII traitant de différentes questions
relatives à la co-implantation. Elle a également déposé une
lettre demandant que des réunions du GCI soient organisées dans
le but de résoudre les questions opérationnelles soulevées lors
de l'atelier du Conseil sur l'interconnexion et
l'interfonctionnalité des réseaux de télécommunication, tenu
à Hull (Québec) les 7 et 8 juin 2000.
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4. |
Au nombre des questions référées au GCI figurait la demande
voulant que les ESLT modifient leur CLC pour permettre aux EI de
sous-louer de l'espace et des installations appropriées qu'elles
ont obtenus à des tarifs de co-implantation des ESLT. Le GCI a
obtenu et approuvé un consensus concernant l'octroi de
sous-licences d'espace de co-implantation dans les centraux de
l'ESLT, sauf que la Coalition s'est fortement opposée à la
clause du paragraphe 22.06 qui exige que l'EI et le titulaire de
la sous-licence soient solidairement et conjointement responsables
envers l'ESLT pour les actes, infractions ou autres manquements de
la part de l'EI ou du titulaire de la sous-licence.
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5. |
Afin d'en arriver à un consensus sur toutes les autres
modifications proposées, la Coalition a accepté de permettre que
la clause continue à faire partie du rapport de consensus à la
condition que la Coalition dépose par la suite une demande en
vertu de la partie VII exigeant que le Conseil ordonne aux ESLT de
retirer la clause. Le 25 mai 2001, le Conseil a approuvé le
rapport de consensus.
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La position de la Coalition
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6. |
La Coalition a convenu que, en règle générale, et suivant
les modalités et les conditions du CLC, l'EI est responsable
envers les ESLT des actes, infractions et manquements du titulaire
de la sous-licence. Cependant, la Coalition s'est opposée à ce
que le titulaire de la licence soit solidairement et conjointement
responsable envers l'ESLT pour les actes, infractions et
manquements (« violations ») de l'EI.
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Le point de vue de la Coalition sur l'inutilité de la clause
portant sur les responsabilités solidaires et conjointes
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7. |
Selon la Coalition, il ressort des discussions du GCI que la
justification des ESLT portant sur les responsabilités solidaires
et conjointes semble reposer sur deux grandes préoccupations que
la Coalition estime non fondées : |
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(a) protéger les ESLT contre les violations commises par les
titulaires de sous-licences; et
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(b) s'assurer que les EI ne se soustraient pas aux
obligations du CLC en établissant des filiales « à part
entière » comme titulaires de sous-licences.
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8. |
Selon la Coalition, l'EI est d'abord responsable au regard du
CLC. Puisqu'il s'agit d'une sous-licence et non d'un acte de
cession, l'EI demeure responsable envers l'ESLT pour toute
violation de l'entente par le titulaire de la sous-licence. De
plus, le CLC stipule précisément que nonobstant toute
sous-licence de toute partie de la zone autorisée, l'EI demeure
le client officiel et la seule responsable des services et des
installations ainsi que de leur paiement (paragraphe 22.07). En
bref, l'EI est tenue de continuer à fournir à l'ESLT
l'indemnisation requise (« l'ESLT doit faire l'indemnisation
intégrale ») pour ses propres violations ainsi que celles
commises par les titulaires de sous-licences. Par le fait même,
l'ESLT est autant protégée qu'elle l'était avant l'entente de
sous-licence.
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9. |
La Coalition a déclaré que les ESLT ont dit craindre aussi
que, si le titulaire de la sous-licence n'assume pas des
responsabilités solidaires et conjointes en ce qui a trait aux
violations commises par l'EI, celle-ci puisse créer une filiale
à part entière et lui sous-louer tout son espace. Si le
titulaire de la sous-licence (filiale de l'EI) ne respecte pas son
engagement ou cause un préjudice en raison d'un manquement,
l'ESLT ne sera pas en mesure d'intenter une poursuite directement
contre la filiale. La Coalition a fait valoir que, puisque
l'EI-mère continue d'être responsable, sur le plan légal et
contractuel, de toutes violations commises par le titulaire de la
sous-licence de la filiale, il n'est pas nécessaire d'exiger de
la filiale qu'elle soit solidairement et conjointement responsable.
Toutefois, la Coalition a indiqué qu'elle était disposée à
accepter comme modification que les responsabilités solidaires et
conjointes s'appliquent uniquement aux cas où l'EI octroie des
sous-licences à sa filiale à part entière.
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Les ESLT désirent réduire le risque associé à la clause
portant sur les responsabilités solidaires et conjointes
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10. |
Les ESLT se sont dites préoccupées par l'absence, dans le
rapport de consensus, de restriction quant à la quantité
d'espace pour lequel une EI peut octroyer une sous-licence à une
tierce partie, qu'il s'agisse d'une filiale ou non. De plus, les
ESLT s'inquiètent du fait que le Conseil a récemment enjoint à
Bell Canada de permettre à un télécommunicateur co-implanté de
type 1 ayant utilisé le maximum d'espace, soit 20 mètres carrés,
d'acquérir plus d'espace de type 1, lorsque disponible, par
tranche de un mètre carré. Les ESLT se retrouvent donc dans une
situation où il est possible à une EI d'acquérir plus d'espace
de co-implantation que les 20 mètres carrés maximums et, par la
suite, d'octroyer une sous-licence à un titulaire de sous-licence
pour une partie ou la presque totalité de l'espace. Selon les
ESLT, elles n'ont absolument aucun contrôle sur les types
d'ententes entre une EI et un ou plusieurs titulaires de
sous-licences éventuels ou encore sur la façon dont les
opérations et les activités des parties respectives peuvent
s'interrelier ou non. Les ESLT ont déclaré que leur capacité de
se protéger contre le risque ne devrait pas être à la merci
d'ententes entre une EI et des titulaires de ses sous-licences sur
lesquelles l'ESLT ne peut exercer quelque contrôle que ce soit.
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11. |
Compte tenu de l'absence de restriction quant à l'espace de
co-implantation pour lequel l'EI peut octroyer des sous-licences,
les ESLT craignent que le niveau d'activités entrepris par des
titulaires de sous-licences dans l'espace de co-implantation
octroyé par sous-licence ne soit important. Les ESLT ont fait
valoir qu'il est possible que l'octroi de sous-licences d'espace
de co-implantation par une EI puisse s'effectuer conjointement
avec une compagnie dont la situation financière ou l'actif est à
la baisse. Dans pareil cas, sans responsabilités solidaires et
conjointes, l'ESLT pourrait se retrouver dans une position très
risquée; les ESLT compteraient alors sur l'EI pour redresser la
situation, non seulement en ce qui a trait aux activités de l'EI,
mais également aux nouveaux titulaires de sous-licences.
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12. |
Les ESLT ont fait remarquer que la capacité d'octroyer une
sous-licence sans responsabilités solidaires et conjointes,
permettrait aux entreprises de réduire le risque en concluant des
ententes dans le cadre desquelles l'EI exploiterait en tant que
coquille vide ayant peu d'actif; un titulaire de sous-licence
exercerait le plein contrôle opérationnel sur l'entente de
co-implantation. Les ESLT veulent être protégées par les
responsabilités solidaires et conjointes pour s'assurer qu'elles
peuvent continuer d'assumer des risques contrôlables.
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13. |
Les ESLT ont déclaré qu'elles n'ont pas l'intention de créer
des difficultés excessives aux titulaires éventuels de
sous-licences d'espace de co-implantation. Selon les ESLT,
l'engagement concernant les responsabilités solidaires et
conjointes n'est que prospectif et ne s'applique pas aux
manquements d'une EI avant l'entrée en vigueur d'une sous-licence.
De plus, l'EI et le titulaire de sa sous-licence peuvent d'emblée
s'attribuer entre eux toute responsabilité éventuelle et sans
doute des clauses d'indemnité appropriées dans le cadre de leurs
ententes contractuelles concernant l'octroi de sous-licences
d'espace. À leur avis, si un titulaire de sous-licence de l'EI
considère que se fier à de telles dispositions contractuelles
entre le titulaire et l'EI entraînera des difficultés excessives
ou des risques financiers inutiles, alors demander à l'ESLT de
compter seulement sur l'EI comme partie détenant la principale
responsabilité aurait un impact similaire sur l'ESLT.
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14. |
Selon les ESLT, si un titulaire de sous-licence éventuel
hésite à conclure une entente de sous-licence avec l'EI du fait
qu'il aurait à assumer des responsabilités solidaires et
conjointes avec l'EI, il peut toujours conclure ses propres
ententes de co-implantation avec l'ESLT.
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15. |
Finalement, les ESLT ont déclaré que les ententes d'octroi de
sous-licences indiquées dans le rapport de consensus permettront
à l'EI et au titulaire de sa sous-licence de partager et
d'utiliser simultanément l'espace en question. Il n'est pas
déraisonnable pour l'ESLT d'envisager que suivant l'entente de
co-implantation, l'un ou l'autre ou les deux soient responsables
ou aient certaines obligations.
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16. |
En réplique, la Coalition a déclaré que les allégations de
risques accrus ne sont pas fondées et sont outrageusement
trompeuses. En effet, les allégations ne tiennent pas compte de
toutes les autres conditions préalables contraignantes que les
intimées imposent aux EI et aux titulaires de sous-licences
éventuels dans le cadre du nouveau régime afin d'éliminer tous
les risques associés à l'octroi de sous-licences. Ces conditions
préalables garantissent que les intimées exercent un contrôle
total sur l'octroi de sous-licences d'espace de central, y compris :
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(a) l'approbation préalable écrite des intimées du
titulaire de sous-licence est une exigence absolue (22.04);
(b) l'information relative à la compagnie et aux activités
du titulaire de sous-licence doit être présentée par écrit
aux intimées avant que la sous-licence puisse être octroyée
(22.04);
(c) les détails de l'entente de sous-licence, y compris
l'espace, doivent être fournis par écrit aux intimées
(22.04);
(d) les intimées se réservent le droit de demander de
l'information supplémentaire concernant le titulaire de la
sous-licence et l'entente proposée (22.04);
(e) le titulaire de la sous-licence doit constituer une
partie pouvant, par ailleurs, obtenir de plein droit une
co-implantation (22.05);
(f) l'EI doit fournir des garanties écrites que
l'équipement devant être co-implanté par le titulaire de la
sous-licence est conforme au CLC et au tarif (22.05);
(g) l'EI a l'obligation de s'assurer que le titulaire de la
sous-licence se conforme et continue de se conformer aux
dispositions des tarifs de co-implantation et du CLC (22.06);
(h) l'EI demeure le client officiel et la seule responsable
du paiement de tous les services et installations fournis
(22.07);
(i) l'EI ne doit pas facturer des tarifs supérieurs à ceux
facturés à l'EI suivant le CLC ou les tarifs applicables aux
services de co-implantation (22.08); et
(j) l'expiration du CLC de l'EI, pour quelque raison que ce
soit, entraîne aussi l'expiration automatique de l'entente de
sous-licence, sans aucun recours quel qu'il soit (22.09).
|
17. |
Selon la Coalition, les intimées sont plus que protégées par
les dispositions du CLC et les modifications apportées au rapport
de consensus contre les risques, s'il y en a, qui peuvent survenir
à la suite d'une entente de sous-licence entre une EI et une
tierce partie. Les mesures résumées en (a), (b), (c), (d), (e)
et (f) ci-dessus, approuvées au préalable, fournissent
effectivement aux intimées des moyens d'éliminer ou de rejeter
une proposition risquée de sous-licence. Les conditions
préalables résumées en (g), (h), (i) et (j), de même que
l'ensemble des dispositions relatives aux responsabilités
prévues par le CLC, garantissent effectivement que les intimées
reçoivent l'indemnisation requise de (« l'indemnisation
intégrale par ») l'EI si un risque se concrétise bel et
bien par suite de l'entente de sous-licence.
|
18. |
La Coalition a fait valoir que les intimées tentent d'offrir
une garantie supplémentaire à l'égard de leurs propres risques
d'affaires en obligeant les titulaires de sous-licences à
garantir les infractions et les manquements de l'EI. La Coalition
a donné l'exemple suivant : supposons que, plutôt que
d'engloutir des fonds dans de tous nouveaux espaces de
co-implantation, Call-Net (ou AT&T Canada, GT Group Telecom
Services Corp. ou Eastlink Limited) décide d'élargir son réseau
local en négociant de l'espace pour les titulaires de
sous-licences dans quelques centraux, par exemple Riptide Networks
Inc., AXXENT Corp. or C1.com, avant que ces entreprises de
services locaux concurrentes (ESLC) deviennent insolvables.
Call-Net aurait dû convaincre ses actionnaires de soutenir
financièrement le risque de manquement de Riptide, AXXENT ou
C1.com en ce qui a trait à toutes les ententes de co-implantation
avec les intimées. Essentiellement, les intimées veulent pouvoir
faire appel à Call-Net, à AT&T Canada, à GT Group Telecom
ou à Eastlink pour la réparation du préjudice concernant les
activités de Riptide, AXXENT ou C1.com, simplement parce qu'elles
ont de l'espace de ces compagnies octroyé par sous-licence. De
l'avis de la Coalition, cela n'aurait pas de sens du point de vue
commercial.
|
19. |
De l'avis de la Coalition, les intimées essaient de garantir
ou de faire porter aux titulaires de sous-licences éventuels un
risque qu'elles auraient eu à assumer même en l'absence d'une
entente de sous-licence. L'exposition aux risques découlant du
manquement de l'EI n'est liée d'aucune manière à l'entente de
sous-licence pas plus qu'elle n'est accrue par elle, et qu'elle se
serait produite même sans l'entente. Les tarifs facturés par
C1.com auraient constitué un transfert direct aux intimées
puisque C1.com se serait vu interdire, en vertu de l'article 22.08
du CLC modifié, de facturer aux titulaires de sous-licences des
tarifs supérieurs à ceux payés par C1.com aux intimées. Comme
tel, l'entente de sous-licence n'expose pas les intimées à un
risque financier plus élevé ou à des sommes à recevoir. En ce
qui concerne l'exposition aux risques pour les intimées, les
sommes à recevoir de C1.com et du titulaire de la sous-licence
sont exactement les mêmes que les sommes à recevoir de C1.com
seule.
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20. |
En ce qui a trait à la prétention des intimées selon
laquelle il est possible en théorie pour une EI d'octroyer à une
tierce partie une sous-licence virtuelle pour tout l'espace de
co-implantation dans un central, la Coalition a déclaré qu'il
est improbable qu'en pratique l'EI utilise l'octroi de
sous-licences pour réaliser la cession. Selon la Coalition, une
EI s'engagera fort probablement dans la cession de son actif de
co-implantation seulement si elle se retire totalement ou
partiellement du marché, auquel cas il lui serait plus profitable
de procéder à un acte de cession définitive à une tierce
partie de l'actif de co-implantation non souhaité et de ce fait
être dégagée des obligations du CLC et de ses tarifs. Si l'EI
procède à l'octroi de sous-licences pour 90 % de l'espace, elle
demeure responsable envers les intimées pour tout l'espace. Au
contraire, dans un acte de cession définitive, l'EI est
complètement dégagée de toutes responsabilités futures et le
cessionnaire devient responsable.
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|
Conclusion du Conseil
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21. |
L'industrie a défini la sous-location d'espace de
co-implantation comme étant un moyen efficace et financièrement
rentable pour les concurrents d'utiliser la co-implantation sans
devoir utiliser plus d'espace de central. En effet, une EI peut
récupérer certains coûts associés à la co-implantation. La
sous-location permet aux fournisseurs de services, par ailleurs
admissibles mais qui n'ont pas les moyens de payer les coûts
d'investissement dans la co-implantation, d'utiliser la
co-implantation. Les fournisseurs de services peuvent aussi
obtenir de l'espace de co-implantation dans un central où il n'y
a pas d'espace disponible. Étant donné la conjoncture du marché
financier, de nombreuses ESLC ont dû réduire leurs plans
d'élargissement de réseau, ce qui leur laisse entre autres rares
possibilités pour prendre de l'expansion la sous-location de
l'espace d'un télécommunicateur co-implanté.
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22. |
Les ESLT ne contestent pas le fait que dans certains cas, la
capacité d'octroyer des sous-licences d'espace de co-implantation
procurera des avantages semblables à ceux indiqués au paragraphe
21. Cependant, elles font valoir qu'il est injuste de restreindre
la capacité des ESLT de recouvrer les coûts (ou dommages) dans
le cas d'une infraction ou d'un manquement de l'EI seulement,
alors que l'EI et les titulaires de ses sous-licences ont profité
d'avantages commerciaux dans le cadre d'ententes de sous-licences.
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23. |
De l'avis du Conseil, voici les préoccupations soulevées par
les ESLT :
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|
· lorsqu'une EI désire octroyer à
des tierces parties une sous-licence pour son espace de
co-implantation, les ESLT devraient avoir le droit de compter sur
l'EI et la titulaire de la sous-licence en ce qui a trait aux
obligations et aux responsabilités du CLC et des tarifs connexes;
· il n'est pas possible à l'ESLT de connaître les détails
de toutes les ententes conclues entre l'EI et le titulaire de
sous-licence; et
· l'ESLT est incapable de déterminer rapidement l'origine de
certains actes ou manquements qui peuvent se produire en rapport
avec l'espace de co-implantation en question. |
|
De plus, de l'avis du Conseil, ces préoccupations sont
exposées dans les conditions du rapport de consensus de même que
les modalités et les conditions du CLC. Ces conditions
garantissent que les ESLT exercent un plein contrôle sur l'octroi
de sous-licences de leur espace de central. Par exemple, l'ESLT
peut retenir son consentement relativement à une entente de
sous-licence jusqu'à ce qu'elle reçoive un engagement écrit du
titulaire de la sous-licence qu'il adhère et se conforme à
toutes les dispositions du CLC actuel entre l'EI et l'ESLT, de
même qu'aux tarifs connexes. Les conditions fournissent
également aux ESLT un mécanisme leur permettant d'obtenir des
détails relatifs aux ententes de sous-licences.
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24. |
Le Conseil prend note des craintes des ESLT, à savoir qu'une
EI pourrait se départir de son espace de co-implantation en
faveur du titulaire de la sous-licence avant que l'EI devienne en
défaut. Dans ce cas, il se peut que l'ESLT ne puisse pas
recouvrer la dette auprès de l'EI. Cependant, avec la cession de
l'EI, le titulaire de la sous-licence qui a acquis le contrôle de
l'espace de co-implantation chercherait sans doute à obtenir sa
propre entente de co-implantation. Ainsi, la sous-licence
offrirait un avantage à l'ESLT : le titulaire de la sous-licence
assumerait sans doute une partie de l'espace de co-implantation de
l'EI et, par conséquent, continuerait de payer pour l'espace de
co-implantation qui autrement aurait été perdu. Par ailleurs, si
le titulaire de la sous-licence choisit de ne pas obtenir son
propre espace de co-implantation, mettre fin à son entente de
sous-licence, les ESLT ne seraient pas en plus mauvaise position
qu'elles l'étaient avant la sous-location. L'EI était et
continue d'être la principale responsable envers l'ESLT pour
l'espace de co-implantation, peu importe l'entente de sous-location
et, par conséquent, l'ESLT est aussi complètement protégée
qu'elle l'était avant l'octroi de la sous-licence.
|
25. |
Le Conseil estime que l'exposition aux risques résultant du
manquement de l'EI n'est liée d'aucune façon à l'entente de
sous-licence pas plus qu'elle n'est accrue par l'entente et
qu'elle se serait produite même sans l'entente. Le titulaire de
la sous-licence, l'espace devant être octroyé par sous-licence,
les tarifs facturés et l'équipement devant être placé dans la
zone accordée par sous-licence auront été approuvés au
préalable par les intimées.
|
26. |
De l'avis du Conseil, vu l'absence d'avantages financiers, il
est improbable que les EI cherchent à accroître leur espace
d'implantation au-delà de leurs besoins dans le simple but de
sous-louer à des tierces parties. Plus particulièrement, les
modalités et les conditions de sous-location d'espace de
co-implantation interdisent à l'EI de facturer au titulaire de la
sous-licence des tarifs et des frais supérieurs à ceux auxquels
l'EI est assujettie. De plus, si une EI se proposait d'octroyer
une sous-licence pour de l'espace que les ESLT jugent si vaste
qu'il constitue un leurre, les modifications au CLC renferment des
dispositions suffisantes pour permettre aux ESLT de refuser
l'approbation de l'entente de sous-licence proposée.
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27. |
Le Conseil reconnaît les préoccupations des ESLT quant au
risque qu'une EI mette sur pied une filiale à part entière et
que cette EI lui sous-loue ensuite tout l'espace. Le Conseil est
d'avis que puisque l'EI-mère continue d'être responsable du
point de vue légal et contractuel, il n'est pas nécessaire que
la filiale devienne solidairement et conjointement responsable.
Toutefois, le Conseil prend note que la Coalition a indiqué sa
volonté, dans le dossier de cette instance, d'accepter une
modification qui applique les responsabilités solidaires et
conjointes uniquement aux cas dans lesquels l'EI octroie une
sous-licence à sa filiale à part entière. Bien que le Conseil
estime qu'une telle modification n'est pas nécessaire, il n'a pas
d'objection majeure à l'inclure, étant donné qu'elle répond à
l'une des principales préoccupations des ESLT et que la Coalition
accepte de s'y conformer.
|
28. |
Le Conseil est d'avis que des mécanismes suffisants sont
déjà en place dans les obligations prévues dans les
sous-licences de protéger les ESLT contre les infractions et les
manquements d'un titulaire de sous-licence. Suivant le CLC, l'EI
est le client officiel, ce qui le rend responsable envers l'ESLT
des actes, infractions ou manquements du titulaire de la
sous-licence.
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29. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'obliger
les titulaires de sous-licences à être solidairement et
conjointement responsables des actes, infractions et manquements
de l'EI créera des difficultés excessives et exposera les
titulaires de sous-licences à des risques financiers inutiles.
Par exemple, un titulaire de sous-licence sans lien de dépendance
qui loue, pour 2 000 $ par mois, des supports dans
l'espace de co-implantation de l'EI pourrait être responsable
pour des millions de dollars si l'EI enfreint des modalités ou
des conditions du CLC. En réalité, le titulaire de la
sous-licence serait forcé d'assumer un risque financier plus
élevé que s'il choisit, de plein droit, de faire une demande de
co-implantation. On peut supposer que le risque financier serait
certainement supérieur aux avantages des sous-licences et irait
à l'encontre des objectifs mêmes du régime de sous-licences
convenu par consensus par le GCI.
|
30. |
Le Conseil est d'avis que l'imposition de responsabilités
solidaires et conjointes découragera l'octroi de sous-licences et
rendra plus difficiles l'accès à la co-implantation et l'entrée
en concurrence. Les ESLT et autres titulaires de sous-licences
éventuels seront peu enclins à sous-louer de l'espace. Au mieux,
ils devront utiliser des moyens plus coûteux et moins efficaces
comme la co-implantation physique ou virtuelle et au pire, ils
renonceront simplement à l'idée d'entrer dans le marché ou de
prendre de l'expansion selon le cas. De plus, la responsabilité
possible de l'éventuelle ESLC titulaire d'une sous-licence par
rapport aux obligations financières imprévues d'une tierce
partie ne peut que la rendre encore moins attrayante pour les
investisseurs.
|
31. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne :
|
|
· de reformuler le paragraphe 22.06 du
rapport de consensus de manière à stipuler que les
responsabilités solidaires et conjointes s'appliqueront seulement
aux cas où l'EI octroie une sous-licence à sa filiale à part
entière; et
· de modifier en conséquence l'annexe - Attestation et
entente. |
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.
c.c. J. Paré, (819) 953-2337
B. Jolicoeur, (819) 997-4571