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Décision de télécom CRTC 2002-14
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Ottawa, le 8 mars 2002
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Intervalles de service de l'entreprise de services locaux
titulaire pour les commandes de lignes locales dégroupées
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Référence : 8622-A4-18/01
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Sommaire
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Depuis la publication de la décision Télécom CRTC 97-8, les
entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) soutiennent que
la fourniture et l'installation rapides du service local est un
facteur clé de la demande de service de la part des clients. Les
ESLC ont demandé aux entreprises de services locaux titulaires
(ESLT) de leur fournir des lignes dégroupées dans les mêmes
intervalles de service que les ESLT prévoient pour elles-mêmes.
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La présente décision porte sur une question toujours en litige,
les intervalles de service. Les ESLC soutiennent que, lorsque les
ESLT ont proposé des intervalles de service, les ESLT ont mal
interprété les directives données par le Conseil le
31 octobre 2000 et que ces intervalles avantageraient les ESLT
sur le plan de la concurrence.
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Le Conseil ordonne que, à compter du 1er avril
2002 et au moins 90 % du temps, les ESLT fournissent aux
ESLC :
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i) les lignes dégroupées transférées de type A et B, y
compris les sous-types, dans les deux jours ouvrables; et
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ii) les nouvelles lignes dégroupées de type A et B, y compris
les sous-types, dans les cinq jours ouvrables.
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Historique
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1. |
Dans la décision Télécom CRTC 97-8
du 1er mai
1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a ordonné aux
entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de mettre les
lignes locales dégroupées à la disposition des entreprises de
services locaux concurrentes (ESLC). Depuis la publication de cette
décision, les ESLC ont maintenu que la fourniture et l'installation
rapides du service local sont un élément important de la demande
de service de la part d'un client. Les ESLC ont demandé que les
ESLT leur fournissent des lignes locales dégroupées dans les
mêmes intervalles de service que les ESLT prévoient pour
elles-mêmes.
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2. |
Dans une lettre-décision du 31 octobre 2000 concernant les
intervalles de service pour la fourniture de nouvelles lignes
dégroupées (la lettre-décision), le Conseil a ordonné aux ESLT
de « fournir des lignes dégroupées aux ESLC à l'intérieur
d'intervalles de service qui n'excèdent pas ceux qu'elles
s'allouent et ce, dans au moins 90 pour cent du temps. » Le
Conseil a également ordonné aux ESLT de mettre en œuvre ses
directives d'ici le 1er février 2001.
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3. |
En janvier 2001, à l'exception de Saskatchewan
Telecommunications (SaskTel), les ESLT ont soumis des intervalles de
service de ligne révisés aux participants du Groupe de travail
Processus administratif (GTPA) du Comité directeur du CRTC sur
l'interconnexion (CDCI). Par la suite, au cours de réunions du
GTPA, des représentants des ESLC ont soulevé un certain nombre de
préoccupations à l'égard des intervalles de service révisés.
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4. |
Les ESLC ont soutenu que les intervalles n'étaient pas conformes
aux directives données par le Conseil dans la lettre-décision. À
la réunion du GTPA tenue les 29 et 30 mars 2001, les parties
ont convenu que les questions concernant les intervalles de service
pour les lignes locales dégroupées seraient soumises au Conseil
pour fins de décision.
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5. |
Le 18 avril 2001, les parties ont soumis au Conseil leur
exposé de position respectif quant au litige.
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6. |
La position des ESLC a été exprimée dans un exposé de
position déposé par AT&T Canada Telecom Services Company,
AXXENT Corp., Call-Net Communications Inc., EastLink Limited,
Gateway Telephone Limited et GT Group Telecom Services Corp. (les
Concurrentes).
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7. |
La position des ESLT a été exprimée dans deux exposés de
position déposés par TELUS Communications Inc. (TCI), et par Bell
Canada en son nom et au nom d'Aliant Telecom Inc., de MTS
Communications Inc. et de SaskTel (conjointement, les Titulaires).
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Position des Concurrentes
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8. |
Dans leur exposé de position, les Concurrentes ont demandé au
Conseil :
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a) d'établir des intervalles de service pour les lignes
locales dégroupées qui ne dépassent pas les intervalles de
service que les ESLT prévoient pour elles-mêmes, peu importe la
manière dont l'ESLC soumet la commande à l'ESLT;
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b) d'établir des intervalles de service normalisés pour les
demandes de lignes locales dégroupées transférées et les
demandes de nouvelles lignes locales dégroupées, dans le cas des
lignes de type A et B, y compris les sous-types;
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c) de déterminer que les intervalles de service incluent le
jour zéro;
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d) de fixer le même intervalle de service de lignes locales
dégroupées dans les zones rurales et urbaines; et
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e) d'ordonner aux ESLT de réduire en même temps les
intervalles de service de lignes locales dégroupées des ESLC de
manière qu'ils concordent avec les intervalles de service des
ESLT, chaque fois que les ESLT réduisent leurs propres
intervalles.
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9. |
De l'avis des Concurrentes, les ESLT avaient mal interprété la
lettre-décision. Elles ont fait valoir que dans la
lettre-décision, le Conseil a ordonné aux ESLT d'appliquer les
intervalles de service qu'elles prévoyaient pour elles-mêmes
plutôt que ceux qu'elles offrent à leurs clients des services de
détail.
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10. |
Les Concurrentes ont soutenu que les intervalles de service
proposés par les ESLT au début de 2001 conféreraient aux ESLT un
avantage sur le plan de la concurrence parce que ces intervalles
leur permettent de fournir le service à leurs clients plus
rapidement qu'aux Concurrentes. Par exemple, les Concurrentes ont
fait valoir que, même si deux jours sont nécessaires aux ESLT pour
s'auto-approvisionner en lignes locales dégroupées transférées,
les ESLT ont proposé cinq jours ouvrables pour fournir ces lignes
aux ESLC.
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11. |
En outre, même si les ESLT ont proposé de fournir de nouvelles
lignes locales dégroupées dans les cinq jours, les Concurrentes
ont déclaré que les ESLT ne comptent pas le jour zéro qui est le
jour où une ESLT reçoit d'une ESLC une demande de ligne locale
dégroupée.
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12. |
Les Concurrentes ont fait remarquer que les ESLT ont proposé
d'ajouter deux jours pour terminer le rapport de sélection de
lignes, en plus de l'intervalle de service de cinq jours pour
fournir certains sous-types de lignes. À leur avis, ce rapport
n'est pas nécessaire et il est rare que les ESLC en fassent la
demande.
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13. |
Pour ce qui est des intervalles de service des ESLT qui sont plus
longs pour les zones rurales comparativement aux zones urbaines, les
Concurrentes ont fait valoir que les ESLT ont classé comme rurales
des villes et des zones ayant une densité de population
raisonnable, y compris une grande partie de la région de Toronto.
Pour cette raison et parce que les ESLC ne fourniront pas de service
local dans des zones à faible densité de population, mais qu'elles
cibleront des régions assez populeuses, les Concurrentes ont
suggéré de ne pas faire de différence dans les intervalles de
service de lignes dégroupées entre les zones urbaines et rurales.
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14. |
Les Concurrentes ont soutenu en dernier lieu que les intervalles
de service des ESLT devraient être les mêmes, peu importe la
manière dont l'ESLC soumet la commande à l'ESLT. Elles se sont
opposées plus particulièrement à la proposition de Bell Canada
voulant qu'elle prenne deux jours supplémentaires pour traiter les
demandes de lignes que Bell Canada reçoit par fax. Les Concurrentes
ont fait valoir que le transfert de fichiers électroniques,
méthode privilégiée par l'industrie, coûte cher et qu'il n'est
pas justifié quand le volume de demandes est faible.
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Position des Titulaires
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15. |
Selon les Titulaires, les intervalles de service des ESLT sont
conformes aux directives données dans la lettre-décision. Elles
ont ajouté que la lettre-décision règle définitivement les
autres questions soulevées par les Concurrentes.
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16. |
Les Titulaires ont fait remarquer que leurs intervalles de
service sont équilibrés du fait qu'ils donnent aux ESLT le temps
nécessaire pour terminer le dégroupement de la ligne existante
d'un utilisateur final sans compromettre la qualité du service de
l'utilisateur final.
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17. |
Les Titulaires ont également fait valoir que, contrairement à
ce que les Concurrentes affirment, l'expérience a montré que
transférer une ligne existante nécessite du travail d'ordre
technique et administratif de la part des ESLT. Par exemple, dans
ces cas, les Titulaires doivent affecter des techniciens itinérants
beaucoup plus fréquemment qu'elles ne l'avaient initialement prévu
et qu'elles seront appelées à le faire encore plus souvent à
mesure que les ESLC déploient de nouvelles technologies. Les
Titulaires ont en outre déclaré qu'elles doivent dégrouper la
ligne avant le transfert, puis coordonner le travail d'ordre
administratif associé au débranchement afin de minimiser
l'interruption du service de l'utilisateur final.
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18. |
Bell Canada soutient tout particulièrement qu'elle a besoin de
plus de temps pour traiter les demandes de lignes faxées et y
répondre en raison du travail manuel supplémentaire en cause. Bell
Canada a fait valoir que ses systèmes sont conçus pour recevoir
des demandes électroniques, devenues la norme dans l'industrie, et
qu'elle peut donc traiter les transmissions électroniques plus
rapidement que les demandes transmises par fax.
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Conclusions du Conseil
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Portée du litige
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19. |
TCI a dit douter que la question des intervalles de service pour
les lignes locales dégroupées transférées fasse partie du litige
étant donné que la lettre-décision portait spécifiquement sur
les intervalles de service pour les nouvelles lignes locales
dégroupées. Le Conseil fait remarquer que le litige actuel
concerne les lignes locales dégroupées nouvelles et transférées.
Après avoir discuté brièvement de cette question à la réunion
tenue les 29 et 30 mars 2001, les participants du GTPA,
incluant TCI, ont convenu qu'elle n'était pas pertinente, puisque
le litige actuel vise les lignes locales dégroupées transférées
et nouvelles. De plus, dans leur exposé de position, toutes les
parties ont abordé spécifiquement la question des intervalles de
service pour les lignes nouvelles et transférées.
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20. |
Le Conseil conclut que, peu importe les questions traitées dans
sa lettre-décision, les participants du GTPA ont élargi la portée
du litige actuel de manière qu'il inclue les lignes locales
dégroupées transférées. Cette décision porte donc sur les
intervalles de service des lignes locales dégroupées transférées
et nouvelles.
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Les intervalles de service de lignes
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21. |
Dans la directive qu'il a donnée dans la lettre-décision, le
Conseil a précisé que les ESLT devaient offrir aux ESLC les mêmes
intervalles de service qu'elles se réservent pour fournir une ligne
locale. Cette mesure visait à donner aux ESLT comme aux ESLC une
chance égale de fournir le service rapidement aux utilisateurs
finals. Les ESLT ont mal interprété la lettre-décision et de ce
fait, elles ont mal saisi l'esprit de la directive du Conseil et ont
ainsi pu conserver un avantage sur le plan de la concurrence par
rapport aux ESLC.
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22. |
La preuve indique que les ESLT s'auto-approvisionnent en
nouvelles lignes dégroupées de type A et B (y compris les
sous-types de lignes) dans les cinq jours ouvrables. Dans le cas des
lignes dégroupées transférées de type A et B (y compris les
sous-types de lignes), le délai est de deux jours ouvrables. Les
ESLT doivent donc fournir aux ESLC des lignes dégroupées nouvelles
et transférées de type A et B (y compris les sous-types de lignes)
dans ces mêmes intervalles de service.
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23. |
Le Conseil ne partage pas l'avis des Titulaires selon lequel,
pour fournir aux ESLC des lignes locales dégroupées transférées
et certains sous-types de lignes, elles ont besoin des mêmes
intervalles de service que pour fournir de nouvelles lignes locales
dégroupées. Le Conseil fait remarquer que les lignes ou sous-types
de lignes transférées sont déjà en place et en bon état de
marche lorsque les ESLC en font la demande. À son avis, le travail
d'ordre technique et administratif supplémentaire ne devrait pas
retarder le service fourni aux ESLC.
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24. |
Pour ce qui est de l'affirmation des ESLT selon laquelle elles
ont besoin de deux jours supplémentaires pour terminer les rapports
de sélection de lignes pour certains sous-types de lignes, le
Conseil fait remarquer que les ESLC en font rarement la demande.
NBTel Inc. (NBTel) ne fournit ces rapports que sur demande des ESLC.
À son avis, la pratique de NBTel est celle qu'il faut privilégier.
Par conséquent, les ESLT ne peuvent ajouter deux jours aux
intervalles de service approuvés dans la présente décision pour
terminer un rapport de sélection de lignes que lorsqu'une ESLC
demande le rapport en question. Lorsqu'une ESLC ne demande pas un
rapport de sélection de lignes, l'ESLT doit fournir des lignes
dégroupées nouvelles et transférées de type A et B (y compris
les sous-types de lignes) dans les intervalles de service approuvés
dans la présente décision.
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25. |
Par conséquent, le Conseil ordonne qu'à ce stade-ci, les ESLT
fournissent des lignes locales dégroupées aux ESLC dans les deux
jours ouvrables, dans le cas des lignes transférées de type A et
B, y compris les sous-types, et dans les cinq jours ouvrables, dans
le cas des nouvelles lignes de type A et B, incluant les sous-types,
au moins 90 % du temps. Les ESLC peuvent continuer d'obtenir
des intervalles de service plus longs sur demande à l'ESLT.
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L'inclusion du jour zéro dans les intervalles de service
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26. |
Actuellement, les ESLT commencent à compter les intervalles de
service pour les commandes de lignes locales dégroupées le jour
qui suit la réception de la demande d'une ESLC. De l'avis du
Conseil, les ESLT n'ont pas besoin d'une journée supplémentaire
pour traiter les demandes de lignes locales dégroupées.
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27. |
Le Conseil ordonne que, lorsqu'une demande de ligne locale
dégroupée est reçue avant midi, en fonction de l'heure de la
journée dans le territoire de desserte où l'ESLT fournit le
service à une ESLC, l'ESLT compte ce jour comme la première
journée de l'intervalle de service (jour un). Lorsque la demande de
ligne locale dégroupée est reçue l'après midi, en fonction de
l'heure dans la zone de desserte, l'ESLT commencera à compter
l'intervalle de service le jour ouvrable suivant.
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Intervalles de service pour les zones rurales et urbaines
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28. |
Le Conseil est convaincu que les intervalles de service
applicables aux lignes locales dégroupées devraient être les
mêmes pour les zones urbaines et rurales. Le Conseil fait remarquer
que les Titulaires n'ont pas justifié des intervalles de service
plus longs pour les lignes locales dégroupées dans les zones
rurales. Les Titulaires n'ont pas prouvé non plus que leurs
intervalles d'auto-approvisionnement sont plus longs dans les zones
rurales que dans les zones urbaines.
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29. |
Comme il est peu probable que, dans un avenir prévisible, les
ESLC offrent le service local dans les zones rurales et éloignées,
le Conseil n'estime pas qu'avoir les mêmes intervalles de service
pour les zones urbaines et rurales affectera indûment les ESLT.
Enfin, le Conseil est d'avis que des intervalles de service communs
pour les zones urbaines et rurales encourageront la concurrence dans
les zones plus densément peuplées se trouvant à proximité des
centres urbains.
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Demandes faxées
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30. |
Le Conseil estime que le travail supplémentaire nécessaire pour
traiter les demandes faxées est minime. Accorder aux ESLT des
intervalles de service plus longs pour traiter les demandes qui leur
sont faxées ou exiger que les ESLC utilisent toujours les
transmissions électroniques lorsque les coûts du volume de
demandes ne le justifient pas désavantagerait indûment les ESLC.
Le Conseil ordonne donc aux ESLT de traiter les demandes faxées
pour les lignes locales dégroupées dans les mêmes intervalles que
pour les demandes électroniques.
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Mise en œuvre de la décision
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31. |
Les ESLT sont responsables de leurs propres coûts
d'amélioration ou de création des systèmes et des méthodes
nécessaires pour mettre en œuvre les directives dans la présente
décision.
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32. |
Le Conseil conclut que les ESLT ont eu amplement le temps de
modifier leurs méthodes et leurs procédures conformément à la
lettre-décision. Leur mauvaise interprétation a retardé la mise
en œuvre des directives données par le Conseil le 31 octobre
2000 et empêché l'entrée des ESLC dans le marché local. |
33. |
Le Conseil estime donc que les intervalles de service applicables
aux lignes locales dégroupées nouvelles et transférées doivent
être mis en place au plus tard le 1er avril 2002.
Le Conseil ordonne également aux ESLT de refléter les intervalles
de service révisés dans leur rapport trimestriel sur la qualité
du service, à compter du rapport des mois d'avril, mai et juin
2002. |
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Sommaire des conclusions
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34. |
Le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) les ESLT doivent mettre le service à la disposition des
ESLC, dans les deux jours ouvrables dans le cas des lignes
transférées de type A et B, y compris les sous-types, et dans
les cinq jours ouvrables dans le cas des nouvelles lignes de type
A et B, incluant les sous-types, au moins 90 % du temps;
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b) le jour où l'ESLT reçoit une demande pour une ligne locale
dégroupée, l'ESLT compte ce jour comme la première journée, si
elle reçoit la demande avant midi, en fonction de l'heure de la
journée dans le territoire de desserte où l'ESLT fournit le
service à l'ESLC. Si l'ESLT la reçoit l'après midi, elle
comptera le jour ouvrable suivant comme la première journée;
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c) les intervalles de service doivent être identiques pour les
lignes rurales et urbaines;
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d) les demandes faxées pour les lignes transférées et
nouvelles seront exécutées à l'intérieur des mêmes
intervalles que les demandes électroniques;
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e) les ESLT sont les seules responsables des coûts de mise en
œuvre des nouveaux intervalles de service; et
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f) les ESLT doivent mettre en œuvre les directives données
dans la présente décision d'ici le 1er avril 2002.
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Secrétaire général
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