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Décision de télécom CRTC 2002-55
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Ottawa, le 11 septembre 2002
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Arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des
entreprises canadiennes
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Référence : 8740-B2-6653/02
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la
demande présentée par Call-Net Enterprises Inc., AT&T
Canada Inc., GT Group Telecom Services Corp. et Futureway
Communications Inc. (la Coalition) en vue d'obtenir l'approbation
provisoire de la structure tarifaire à volet unique applicable à
l'alimentation électrique pour la co-implantation que Bell Canada a
proposée dans sa demande du 15 février 2002, autant pour les
arrangements d'alimentation électrique existants que pour ceux des
installations nouvellement co-implantées. Le Conseil reporte le
traitement de la demande de la Coalition visant à mettre en œuvre
rétroactivement au 29 novembre 2000 la version révisée de la
structure tarifaire d'alimentation électrique à volet unique, et
ce, jusqu'à ce qu'il rende une décision concernant la demande de
Bell Canada.
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Le Conseil ordonne à Bell Canada de lui soumettre un rapport
indiquant la demande d'électricité par mois facturée pour chaque
entreprise co-implantée, par élément tarifaire, pour la période
du 29 novembre 2000 à la date de la présente décision. De
plus, le Conseil ordonne à Bell Canada de tenir des registres, à
partir de la date de la présente décision jusqu'à ce qu'il rende
sa décision sur la demande de Bell Canada concernant la demande
d'électricité facturée par élément tarifaire pour chaque
entreprise co-implantée qui est partie à des arrangements
d'alimentation électrique existants, nouveaux ou différentiels.
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1. |
Dans l'ordonnance CRTC 2000-1073 du 29 novembre 2000, le
Conseil a approuvé la proposition de Bell Canada visant à rendre
provisoires ses tarifs et ses frais applicables à l'alimentation
électrique pour la co-implantation. Cette décision donnait suite
à une demande de redressement général présentée en vertu de la
partie VII par la Coalition for Better Co-Location le 17 juillet
2000.
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2. |
Le 15 février 2002, Bell Canada a soumis une demande en vue
de réviser sa structure tarifaire à volet unique applicable à
l'alimentation électrique pour la co-implantation (structure
tarifaire à volet unique) pour les arrangements d'alimentation
électrique existants, et en vue d'introduire une structure
tarifaire supplémentaire (structure tarifaire à deux volets) pour
les arrangements d'alimentation électrique nouveaux ou
différentiels. Aux termes de la structure tarifaire à deux volets
qu'elle propose, Bell Canada recouvrerait les frais de
développement de service au moyen de frais directs plutôt qu'en
les amortissant sur les tarifs mensuels.
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3. |
Dans sa demande, Bell Canada a proposé d'offrir aux clients
existants la possibilité de garder la structure tarifaire à volet
unique ou de transférer à la structure tarifaire à deux volets
qu'elle propose. Bell Canada a précisé que la structure tarifaire
à volet unique s'applique à toutes les demandes d'alimentation
électrique nouvelles ou différentielles reçues avant la date à
laquelle le Conseil rendra une décision concernant sa demande. Une
instance relative à cette demande est actuellement en cours.
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Demande de la Coalition
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4. |
Le 9 avril 2002, le Conseil a reçu une demande présentée
par Call-Net Enterprises Inc., AT&T Canada Inc., GT Group
Telecom Services Corp. et Futureway Communications Inc. (la
Coalition) en vue d'obtenir l'approbation provisoire de la structure
tarifaire à volet unique proposée par Bell Canada pour les
arrangements d'alimentation électrique existants ainsi que pour les
nouveaux. La Coalition a également demandé que la structure
tarifaire à volet unique proposée soit adoptée sans procédures
réglementaires complémentaires et qu'elle s'applique
rétroactivement au 29 novembre 2000.
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5. |
Dans ses observations du 11 avril 2002 déposées en
réplique à la demande de la Coalition, Bell Canada a déclaré que
les structures tarifaires proposées formaient un groupe intégral.
Elle a donc soutenu qu'il ne conviendrait pas d'appliquer
provisoirement certains éléments tarifaires. Bell Canada a ajouté
que si le rajustement rétroactif que demande la Coalition était
autorisé, cela compliquerait davantage l'administration future de
la facturation des arrangements d'alimentation électrique pour la
co-implantation.
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Analyse et conclusions du Conseil
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6. |
Le Conseil estime que les tarifs à volet unique que propose Bell
Canada pour les arrangements d'alimentation électrique pour la
co-implantation correspondent aux tarifs existants applicables aux
arrangements d'alimentation pour la co-implantation, sauf pour les
tarifs révisés en raison d'estimations de frais de service
réduits. Le Conseil juge donc qu'il convient de mettre
provisoirement en œuvre la structure tarifaire à volet unique
proposée jusqu'à ce qu'il rende une décision au sujet de la
proposition de Bell Canada d'introduire une nouvelle structure
tarifaire à deux volets.
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7. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom CRTC
2002-34, 30 mai 2002, Cadre de réglementation applicable à
la deuxième période de plafonnement des prix (la décision
2002-34), les tarifs d'alimentation électrique pour les
arrangements de co-implantation étaient classifiés dans la
catégorie 1, Services des concurrents. Dans la décision 2002-34,
le Conseil a décidé que les tarifs pour ces services seraient
généralement fixés en fonction des coûts de la Phase II, plus un
supplément de 15 %.
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8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la
demande de la Coalition et il approuve donc provisoirement la
structure tarifaire à volet unique que propose Bell Canada et
ce, à compter de la date de la présente décision. Les tarifs
d'alimentation électrique pour la co-implantation de Bell Canada
devront correspondre aux coûts proposés de la Phase II par ampère-fusible,
plus un supplément de 15 %. Les tarifs
suivants par ampère-fusible seront donc en vigueur à compter de la
date de la présente décision :
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· 11,47 $ pour -48 volts d'alimentation en courant
continu;
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· 5,45 $ pour 120 volts d'alimentation en courant
alternatif;
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· 9,04 $ pour 120 volts d'alimentation en courant
alternatif (avec génératrice de secours).
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9. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada de lui remettre un rapport
indiquant la demande d'électricité facturée par mois pour chaque
entreprise co-implantée, par élément tarifaire, pour la période
du 29 novembre 2000 à la date de la présente décision. Il
ordonne également à Bell Canada de tenir des registres, à compter
de la date de la présente décision jusqu'à ce qu'il rende une
décision sur la demande de la compagnie, sur la demande
d'électricité facturée par élément tarifaire, pour chaque
entreprise co-implantée qui est partie à des arrangements
existants, nouveaux et différentiels.
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10. |
De l'avis du Conseil, il ne convient pas de traiter de la
question visant à appliquer les rajustements rétroactivement au
29 novembre 2000 tant qu'il n'aura pas examiné toutes les
questions et les estimations de coûts concernant la proposition de
Bell Canada du 15 février 2002 d'introduire une nouvelle
structure tarifaire à deux volets. Le Conseil reporte donc la
demande de la Coalition visant à mettre en œuvre une structure
tarifaire à volet unique révisée rétroactivement au 29 novembre
2000, tant qu'il n'aura pas rendu sa décision concernant la demande
de Bell Canada.
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Secrétaire général
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