|
Décision de télécom CRTC 2002-78
|
|
Ottawa, le 23 décembre 2002
|
|
Service provisoire d'accès au réseau numérique propre
aux concurrents
|
|
Référence : 8661-C25-05/02,
8638-C12-61/02
et
8661-C12-10/02
|
|
Dans la partie I de la présente décision, le Conseil approuve
provisoirement les tarifs réduits applicables aux composantes
accès et liaison du service d'accès au réseau numérique propre
aux concurrents (ARNC) des grandes entreprises de services locaux
titulaires (ESLT), à compter du 1er juin 2002. Ces
tarifs sont fondés sur les études de coûts des ESLT déposées le
13 septembre 2002 dans le cadre de l'instance amorcée par
l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau
numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002
(l'instance sur l'ARNC).
|
|
Dans la présente décision, le Conseil conclut que les ESLT et
les concurrents devront conserver des registres qui leur permettront
de justifier, au besoin, l'utilisation du service ARNC, du service
d'accès au réseau numérique (ARN) et du service numérique
intercirconscription des ESLT, une fois qu'il se sera prononcé dans
l'instance sur l'ARNC.
|
|
Le Conseil confirme que les concurrents peuvent utiliser des
composantes du service ARNC de concert avec tout autre service de
l'ESLT, aux tarifs en vigueur, tout service pour lequel ils
s'auto-approvisionnent ou tout service acheté auprès d'une tierce
partie.
|
|
Dans la partie II de la présente décision, le Conseil
traite également les questions soulevées par les parties en
réaction aux tarifs provisoires publiés par les ESLT concernant
l'ARNC aux termes de la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix,
Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. |
|
Historique
|
1. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la
deuxième période de plafonnement des prix, Décision de
télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a établi que l'introduction d'un service d'accès au
réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) était essentielle
à la promotion de la concurrence fondée sur les installations. Par
conséquent, le Conseil a enjoint à Aliant Telecom Inc. (Aliant
Telecom), à Bell Canada, à MTS Communications Inc. (MTS), à
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et à TELUS Communications
Inc. (TELUS) (collectivement, les entreprises de services locaux
titulaires ou ESLT) de publier des tarifs provisoires applicables au
service ARNC, à compter du 1er juin 2002, aux
termes de modalités et conditions spécifiques. De façon précise,
au paragraphe 192 de la décision 2002-34, le Conseil a
énoncé les modalités et conditions selon lesquelles les
composantes accès et liaison du service d'accès au réseau
numérique (ARN) des ESLT seraient intégrées aux tarifs
provisoires applicables au service ARNC (les modalités et
conditions applicables au service ARNC). Le Conseil a également
indiqué que les tarifs provisoires de la composante accès du
service ARNC devaient être fixés aux taux approuvés pour la
composante accès du service ARN si le service était fourni aux
termes d'un contrat de cinq ans. Les tarifs provisoires
applicables à la composante liaison du service ARNC devaient être
fixés aux taux approuvés pour la composante liaison du
service ARN, moins 40 %.
|
2. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a également ordonné aux
ESLT de déposer, au plus tard le 13 septembre 2002, des
études de coûts à l'appui, les tarifs définitifs proposés à
l'égard du service ARNC incluant les taux basés sur les coûts de
la Phase II, majorés d'un supplément de 15 %.
|
3. |
Le 14 juin 2002, les ESLT ont publié des tarifs provisoires
applicables au service ARNC établissant, entre autres, des tarifs
réduits pour les composantes accès et liaison, tel qu'ordonné
dans la décision 2002-34 (les tarifs
provisoires).
|
4. |
Dans l'avis Instance portant sur le service d'accès au
réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de
télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (avis 2002-4), le Conseil a
révisé la procédure établie dans la décision 2002-34
relativement au service ARNC et il a amorcé l'actuelle instance
concernant l'ARNC (l'instance sur l'ARNC). Le Conseil a déterminé
qu'il y aurait lieu de traiter les questions de politique relatives
au service ARNC avant que les ESLT déposent des tarifs définitifs
applicables à ce service. Les ESLT n'ont donc pas été tenues
de déposer, le 13 septembre 2002, des projets de tarifs
définitifs applicables au service ARNC, tel qu'ordonné dans la
décision 2002-34. Toutefois, le Conseil a maintenu le 13 septembre
2002 comme date à laquelle les ESLT devaient soumettre les études
de coûts pour le service ARNC. Le Conseil avait également invité
les parties à déposer leurs observations sur les questions
stratégiques liées à l'ARNC au plus tard à la même date.
|
5. |
Les ESLT ont soumis leurs études de coûts le 13 septembre
2002 (les études de coûts des ESLT). Toujours le 13 septembre
2002, conformément à la procédure établie dans l'avis 2002-4,
Bell Canada, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom, MTS et
SaskTel (Bell Canada et autres), a également déposé des
observations concernant l'aspect politique de l'instance sur l'ARNC.
|
6. |
La procédure établie dans l'avis 2002-4 a été modifiée par
voie de lettres datées du 17 et du 20 septembre 2002 ainsi que du
8 novembre 2002 (avis 2002-4 modifié).
|
|
Partie I – Demande présentée par Call-Net
|
7. |
Le 25 septembre 2002, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a
déposé une demande auprès du Conseil dans laquelle elle lui
demandait :
|
|
i) d'approuver provisoirement, à compter du 1er juin
2002, les tarifs applicables aux composantes accès et liaison du
service ARNC basés sur les coûts de la Phase II et déposés
dans les études de coûts des ESLT, majorés d'un supplément de
15 % (tarifs des études de coûts);
|
|
ii) de modifier les tarifs provisoires applicables au service
ARNC de manière à permettre l'utilisation des composantes accès
et liaison du service ARNC de concert avec d'autres services des
ESLT, aux tarifs en vigueur, y compris la fonction de multiplexage
et les voies intracirconscriptions du service ARN, de même que les
voies numériques intercirconscription;
|
|
iii) d'exiger des ESLT, des entreprises et des revendeurs
canadiens concurrents (les concurrents) qui utilisent les services
en cause d'adopter des méthodes comptables lorsque les tarifs et
les modalités du service ARNC sont approuvés de façon
définitive de manière que ces tarifs et modalités puissent
être appliqués rétroactivement au 1er juin
2002.
|
8. |
Dans sa demande, Call-Net a également réclamé du Conseil qu'il
modifie les directives concernant la procédure relative à
l'instance sur l'ARNC qu'il a exposées dans ses lettres du 17 et du
20 septembre 2002. Toutefois, la procédure établie dans
l'avis 2002-4 modifié a été confirmée dans une lettre du 4 octobre
2002.
|
9. |
Le 3 octobre 2002, le Conseil a reçu des observations d'AT&T
Canada Corp. et d'AT&T Canada Telecom Services Company (AT&T
Canada), de Futureway Communications Inc. (Futureway), de Microcell
Telecommunications Inc. (Microcell), de Primus Telecommunications
Canada Inc. (Primus Canada) et de TELUS. Le 7 octobre 2002,
Call-Net et TELUS ont présenté des observations en réplique.
|
|
Tarifs provisoires révisés applicables au service ARNC
|
|
Position des parties
|
10. |
Pour appuyer sa demande voulant que le Conseil approuve les
tarifs des études de coûts, Call-Net a fait valoir que les études
de coûts des ESLT prouvent que les coûts afférents à la
fourniture des composantes accès et liaison du service ARNC
étaient largement inférieurs aux tarifs provisoires. À cet égard,
Call-Net a fait valoir que les concurrents versent un supplément de
388 % par rapport aux coûts fixés dans les études de coûts
des ESLT.
|
11. |
En outre, Call-Net a fait valoir que, compte tenu du volume de
circuits ARN indiqués dans les études de coûts des ESLT, les
concurrents ont été tenus de payer, sur une base annuelle, des
millions de dollars en sus de ce qu'ils auraient à payer si les
tarifs des études de coûts étaient en vigueur. Call-Net a
également fait valoir que pour obtenir les fonds requis pour payer
les tarifs provisoires, les concurrents seraient obligés de puiser
à même les projets en immobilisations les ressources financières
qui, autrement, auraient permis de stimuler la concurrence dans le
marché canadien des télécommunications. |
12. |
Call-Net est d'avis que si le Conseil approuvait les tarifs des
études de coûts rétroactivement au 1er juin 2002,
les ESLT seraient entièrement dédommagées puisque les tarifs des
études de coûts étaient fondés sur leurs coûts de la
Phase II, majorés d'un supplément de 15 %, tel que
prescrit dans la décision 2002-34. Call-Net a fait valoir qu'il y
avait peu de chances que les tarifs définitifs du service ARNC
soient supérieurs aux tarifs des études de coûts.
|
13. |
Call-Net a soutenu qu'il s'agissait d'un cas apparemment fondé
sur le redressement. En effet, la prépondérance des inconvénients
penchait clairement en faveur d'un redressement immédiat à
l'endroit des concurrents, car un investissement différé dans les
réseaux des concurrents ne serait jamais compensé et l'atteinte
des objectifs de politique du Conseil risquerait d'être compromise.
|
14. |
AT&T Canada, Futureway, Primus Canada et Microcell ont
appuyé la demande de Call-Net.
|
15. |
TELUS a fait valoir que les tarifs provisoires avaient conféré
un avantage financier considérable et immédiat à Call-Net et
qu'il n'y avait pas lieu d'accorder plus d'avantages à l'heure
actuelle. De l'avis de TELUS, les tarifs des études de coûts ne
devraient pas être approuvés provisoirement tant qu'ils n'auront
pas été analysés dans le cadre d'un processus public. En fait,
TELUS a soutenu que si le Conseil approuvait des tarifs qui
pourraient éventuellement être trop bas, les investissements de la
compagnie et sa position concurrentielle en tant que nouveau venu
doté d'installations dans l'Est du Canada seraient compromis.
|
16. |
Call-Net a répliqué qu'il était peu probable que les tarifs
définitifs soient supérieurs aux tarifs des études de coûts,
étant donné qu'aucun élément du dossier ne prouvait que les ESLT
avaient sous-évalué leurs coûts. Call-Net a soutenu que les
tarifs provisoires n'avaient pas réellement avantagé les
concurrents, puisque la plupart d'entre eux étaient déjà abonnés
au service ARN des ESLT au taux prescrit dans le contrat de cinq
ans.
|
|
Conclusion du Conseil
|
17. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a fixé les tarifs provisoires en
se référant aux tarifs du service ARN, et ce, sans bénéficier
d'études de coûts propres au service ARNC. Le Conseil a également
remarqué que, dans la décision 2002-34, il a déterminé que les
tarifs définitifs des composantes accès et liaison du service ARNC
seraient basés sur les coûts de la Phase II, majorés d'un
supplément de 15 %. Or, les études de coûts des ESLT
indiquent que les tarifs provisoires dépassent de beaucoup plus que
15 % les coûts estimatifs de la Phase II.
|
18. |
Le Conseil conclut donc qu'il faudrait remplacer provisoirement
les tarifs provisoires des composantes accès et liaison du service
ARNC par les tarifs des études de coûts. Le Conseil conclut
également que ces tarifs des études de coûts doivent prendre
effet le 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur
des tarifs provisoires.
|
19. |
Le Conseil fait remarquer que même si, dans leurs études de
coûts, Bell Canada, Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont identifié
séparément les coûts afférents à la fourniture de chacune des
composantes accès et liaison du service ARNC, elles ont proposé un
tarif unique pour les deux composantes. Cependant, conformément aux
directives qu'il a données dans la décision 2002-34, le Conseil
estime que les tarifs provisoires applicables aux composantes accès
et liaison doivent être établis séparément dans les tarifs
provisoires ARNC.
|
20. |
Le Conseil fait remarquer que, dans leurs études de coûts, les
ESLT ont proposé des frais de service qui s'appliqueraient dès
l'instauration du service ARNC (les frais de service fondés sur les
études de coûts). Le Conseil fait également remarquer que
certains frais de service prescrits dans les tarifs provisoires
applicables au service ARNC (les frais de service provisoires) sont
plus élevés que les frais de service comparables fondés sur les
études de coûts. À son avis, il faudrait remplacer provisoirement
par les frais de service inférieurs fondés sur les études de
coûts tous les frais de service provisoires qui sont supérieurs
aux frais de service fondés sur les études de coûts comparables.
|
21. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à chaque ESLT de
publier immédiatement des pages révisées des tarifs provisoires
applicables au service ARNC, lesquelles pages entreront en vigueur
le 1er juin 2002 et refléteront :
|
|
a) les tarifs des études de coûts
applicables aux composantes accès et liaison du service ARNC; |
|
b) les frais de service fondés sur les
études de coûts, s'ils sont inférieurs aux frais de service
provisoires comparables. |
|
Utilisation d'autres services avec le service ARNC
|
|
Position des parties
|
22. |
À l'appui de sa demande voulant que le Conseil permette
l'utilisation d'autres services fournis par les ESLT avec des
composantes du service ARNC, Call-Net a fait état de la position
prise par Bell Canada et autres dans les observations qu'elles ont
déposées le 13 septembre 2002 dans le cadre de l'instance sur
l'ARNC. Plus particulièrement, Call-Net a pris note de la
déclaration de Bell Canada et autres selon laquelle, sans la
fonction de multiplexage, la demande serait très limitée pour le
service ARNC. Call-Net a en outre fait remarquer que Bell Canada et
autres avaient accepté que les concurrents puissent être
autorisés à utiliser avec le service ARNC, aux tarifs approuvés,
la fonction de multiplexage des ESLT. Call-Net a ajouté que Bell
Canada et autres ne s'opposaient pas à ce que les concurrents
utilisent le service ARNC avec d'autres éléments obtenus des
services de Bell Canada et autres, aux tarifs courants, comme les
voies intracirconscriptions et les voies numériques
intercirconscriptions, ou encore avec des éléments pour lesquels
elles s'approvisionnent dans les espaces de co-implantation des
centres de commutation de la compagnie.
|
23. |
AT&T Canada, Microcell, Primus Canada et TELUS ont convenu
que les concurrents devraient pouvoir utiliser avec le service ARNC
d'autres composantes du service ARN et d'autres services fournis par
les ESLT, et ce, aux tarifs en vigueur.
|
|
Conclusion du Conseil
|
24. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs provisoires des ESLT
applicables au service ARNC ne contiennent pas de restrictions quant
à l'utilisation du service ARNC avec d'autres services offerts par
les ESLT, y compris la fonction de multiplexage. Le Conseil fait
également remarquer que les conclusions qu'il a tirées dans la
décision 2002-34 n'incluent pas ce genre de restriction.
|
25. |
Le Conseil confirme que les concurrents peuvent utiliser des
composantes du service ARNC avec d'autres services ou composantes de
service des ESLT, aux tarifs en vigueur, avec des services pour
lesquels ils s'auto-approvisionnent ou avec des services achetés
auprès d'une tierce partie.
|
|
Demande de Call-Net visant des méthodes comptables
|
|
Position des parties
|
26. |
AT&T Canada, Futureway et Microcell ont appuyé la demande
que Call-Net a présentée au Conseil en vue d'obliger les ESLT et
les concurrents à adopter des méthodes comptables au moment où
les modalités et les tarifs définitifs du service ARNC seront
établis. Microcell a également demandé au Conseil de déclarer
formellement que les modalités, les conditions et les tarifs
définitifs du service ARNC seraient mis en œuvre rétroactivement
au 1er juin 2002.
|
27. |
TELUS a fait valoir que la demande de Call-Net visant des
méthodes comptables était justifiée seulement en ce qui
concernait les composantes accès et liaison du tarif provisoire
applicable au service ARNC. À ce propos, TELUS a fait valoir qu'il
était possible de rajuster rétroactivement les tarifs provisoires
applicables aux composantes liaison et accès, mais que tout autre
changement devrait s'appliquer uniquement de façon prospective, à
compter de la date de la décision rendue par le Conseil dans le
cadre de l'instance sur l'ARNC.
|
28. |
Call-Net a répliqué que, dans la décision 2002-34, le Conseil
avait déclaré provisoires tous les tarifs des ESLT à compter du 1er juin
2002, et qu'il serait donc en droit d'approuver rétroactivement au
1er juin 2002 les tarifs définitifs applicables à
ces services.
|
|
Conclusion du Conseil
|
29. |
Lorsqu'il se prononcera dans le cadre de l'instance sur l'ARNC,
le Conseil déterminera si les réductions tarifaires exigées dans
la décision, le cas échéant, seront rétroactives. Il établira
par la même occasion si des méthodes comptables s'imposent.
Toutefois, comme le Conseil peut établir que certains tarifs ou
tous les tarifs associés à la version définitive du service ARNC
seront rétroactifs, il estime que les ESLT et les concurrents
devraient pouvoir adopter des méthodes comptables.
|
30. |
Le Conseil enjoint donc à chaque ESLT :
|
|
a) d'ordonner à son groupe de services
aux entreprises (GSE), d'aviser par écrit chaque concurrent qui, au
1er juin 2002, utilisait un service fourni par l'ESLT,
conformément au tarif provisoire applicable au service ARNC, au
tarif ARN et au tarif applicable aux services numériques
intercirconscriptions, que pour qu'une réduction tarifaire
s'applique rétroactivement, il doit conserver des registres qui lui
permettront de justifier son utilisation de ces services pour la
période qu'il désire réclamer des bénéfices. Le GSE de l'ESLT
doit donner cet avis, dans les 10 jours de la date de la présente
décision, aux concurrents qui ont utilisé ces services entre le 1er
juin 2002 et la date de la présente décision. Les nouveaux clients
doivent être informés au moment où ils s'abonnent à un de ces
services; |
|
b) de conserver des registres, par
composante tarifaire, qui lui permettront de justifier la fourniture
de services aux concurrents aux termes de son tarif provisoire
applicable au service ARNC, du tarif applicable au service ARN et de
son tarif applicable aux services numériques intercirconscriptions,
à compter du 1er juin 2002. |
|
Partie II – Autres questions
|
31. |
Certaines questions concernant les tarifs provisoires du service
ARNC ont été soulevées dans une lettre de Call-Net déposée le
17 juin 2002 ainsi que dans des observations soumises par
AT&T Canada, Call-Net, GT Group Telecom Services Corp. (Group
Telecom), Microcell, Primus Canada et Rogers Wireless Inc. (RWI) le
5 juillet 2002. Le 17 juillet 2002, Bell Canada et autres
ainsi que TELUS ont déposé des observations en réplique. Les
observations portaient notamment sur le transfert du service du
tarif ARN au tarif ARNC, la pertinence de certains frais ainsi que
sur divers projets de modification.
|
|
Transfert de service
|
|
Position des parties
|
32. |
Les parties ont fait remarquer que Bell Canada et autres ainsi
que TELUS avaient déclaré dans leurs lettres qui accompagnaient
leurs tarifs provisoires respectifs applicables au service ARNC que
les services ARN existants faisant l'objet d'un contrat pouvaient
être transférés au tarif ARNC si les concurrents les avisaient du
transfert. Les parties ont également fait observer que suivant
l'affirmation de Bell Canada et autres ainsi que de TELUS, les
concurrents qui souhaitaient transférer leur service du tarif ARN
au tarif ARNC devraient tenir dûment compte des frais applicables
à la résiliation du service ARN faisant l'objet d'un contrat ainsi
que des frais de service ARNC.
|
33. |
De l'avis d'AT&T Canada, l'application du tarif ARNC n'était
pas conditionnelle à la notification des ESLT et les tarifs
provisoires ARNC devraient s'appliquer à compter du 1er juin
2002. Microcell a fait valoir que les ESLT ne devraient pas exiger
que, lorsqu'ils demandent un transfert au tarif ARNC, les
concurrents soumettent de nouveau les documents qui accompagnaient
leurs commandes initiales pour le service ARN.
|
34. |
Call-Net a demandé au Conseil de modifier les tarifs provisoires
ARNC de manière que les frais de résiliation ne s'appliquent pas
au moment où le service est transféré. AT&T Canada a fait
valoir que les frais de résiliation ne devraient pas s'appliquer
aux cas où un concurrent modifie un arrangement de service ARN
existant pour se conformer aux modalités et conditions du service
ARNC. Futureway a fait valoir que payer les frais de résiliation
éliminerait les économies associées au transfert au tarif ARNC.
De l'avis de RWI, un concurrent qui passe du tarif ARN au tarif ARNC
ne libère pas les installations : il ne fait que changer de
barème tarifaire tout en continuant d'utiliser les mêmes
installations.
|
35. |
AT&T Canada a soutenu que les ESLT ne devraient pas appliquer
de frais de service quand un concurrent transfère un service du
tarif ARN au tarif ARNC ou qu'il modifie un arrangement de service
ARN existant afin de satisfaire aux modalités et conditions du
service ARNC.
|
36. |
Bell Canada et autres ont répliqué qu'il y avait lieu d'exiger
un avis de la part des concurrents parce que le service ARNC était
un service distinct et non pas un simple exercice de retarification,
et que tous les arrangements existants conclus conformément au
tarif ARN ne seraient pas nécessairement convertis en arrangements
conformes au tarif ARNC.
|
37. |
Bell Canada et autres ainsi que TELUS ont en outre fait valoir
qu'il y avait lieu d'appliquer des frais de résiliation au tarif
ARNC, dans le cas du transfert des arrangements de services ARN,
étant donné que les concurrents qui reçoivent actuellement un
service ARN suivant un contrat à long terme avaient convenu de
payer ces frais s'ils résiliaient ces contrats. Elles ont fait
valoir qu'il convenait d'appliquer des frais de service pour
recouvrer les coûts liés au transfert de services.
|
|
Conclusion du Conseil
|
38. |
Le Conseil fait remarquer que le tarif provisoire ARNC ne
s'applique qu'aux composantes ARN qui satisfont aux modalités et
conditions du service ARNC. Le Conseil estime donc raisonnable
d'exiger des concurrents souhaitant bénéficier de tarifs réduits
ARNC qu'ils identifient, dans un avis aux ESLT, les arrangements
concernant l'accès et les liaisons fournis conformément au tarif
ARN à compter du 1er juin 2002 et qui, à leur avis,
satisfont aux modalités et conditions du service ARNC. Le Conseil
confirme que peu importe la date de la notification, les tarifs
réduits s'appliquent à toute composante ARN qui satisfaisait aux
modalités et conditions du service ARNC le 1er juin
2002. Cependant, le Conseil n'estime pas qu'il est raisonnable pour
une ESLT d'exiger que le concurrent soumette de nouveau les
documents accompagnant leur commande initiale pour le service ARN. |
39. |
Le Conseil estime donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des frais
de résiliation quand les concurrents choisissent de transférer les
composantes ARN qui répondent aux modalités et conditions du tarif
ARNC. De l'avis du Conseil, ces concurrents ne résilient pas leur
service ARN faisant l'objet d'un contrat dans le cours normal de
leurs activités, mais se prévalent plutôt d'un nouveau service
que le Conseil impose afin d'encourager la concurrence fondée sur
les installations. Dans le même ordre d'idées, le Conseil estime
que le transfert de composantes ARN au tarif ARNC ne devrait pas
être conditionnel au paiement de frais de service, si ces
arrangements sont conformes aux modalités et conditions du service
ARNC.
|
40. |
Toutefois, le Conseil estime effectivement raisonnable que les
ESLT appliquent des frais de service et de résiliation lorsqu'un
concurrent modifie ses arrangements de service pour satisfaire aux
modalités et conditions du service ARNC.
|
41. |
Le Conseil enjoint donc à chaque ESLT :
|
|
a) d'ordonner à son GSE d'aviser par
écrit, dans les 10 jours de la date de la présente décision,
chaque concurrent qui utilisait, au 1er juin 2002, les
composantes accès et liaison conformément au tarif ARN que, pour
que les tarifs réduits dans le tarif provisoire ARNC
s'appliquent,
il doit, si ce n'est déjà fait, informer le GSE de l'ESLT par
écrit des arrangements qui satisfont aux modalités et conditions
du service ARNC; |
|
b) publier immédiatement des pages
révisées de tarifs provisoires applicables au service ARNC afin de
préciser que les frais de service et de résiliation établis dans
le tarif ARN de l'ESLT ne s'appliquent pas quand un concurrent
transfère des arrangements d'accès et de liaison du tarif ARN
d'une ESLT à son tarif provisoire ARNC, si
ces arrangements n'ont pas besoin d'être modifiés pour satisfaire
aux modalités et conditions du service ARNC. |
|
Autres modifications tarifaires
|
|
Position des parties
|
42. |
Call-Net et AT&T Canada se sont opposées à la disposition
relative aux tarifs provisoires des ESLT applicables au service ARNC
qui autoriserait ces dernières à facturer des montants
supplémentaires si elles installaient de l'équipement spécial ou
si elles devaient engager des dépenses inhabituelles pour établir
le service. De l'avis d'AT&T Canada, cette disposition était
discrétionnaire et laissait peu d'occasion d'exercer un recours. En
réplique, Bell Canada et autres ont répliqué que cette
disposition figurait dans le tarif ARN et que selon elles, il y
avait lieu de l'inclure dans le tarif ARNC afin qu'elles puissent
recouvrer tous les coûts.
|
43. |
Call-Net a fait remarquer que les tarifs des ESLT incluaient des
références au tarif ARN et il y aurait lieu de les modifier afin
d'inclure des renvois au tarif ARNC.
|
44. |
Call-Net a demandé que le tarif provisoire ARNC soit modifié de
manière à remplacer la référence au « commutateur »
du concurrent par « point de présence ».
|
45. |
Microcell a fait valoir que le Conseil devrait permettre qu'en
général, le raccordement du service ARNC à l'équipement des
concurrents et pas seulement à leurs commutateurs ou à
l'équipement co-implanté. Microcell a demandé que dans le tarif
provisoire ARNC, toutes les références aux « locaux du
client final » soient remplacées par une référence
générique : « les locaux du client final, les locaux du
concurrent ou l'équipement du concurrent ».
|
46. |
TELUS, qui a dit désapprouver ces propositions, a soutenu que
l'instance sur l'ARNC constituait une meilleure tribune pour
proposer des changements aux modalités, aux conditions et aux
restrictions applicables au service ARNC, ainsi que pour les
analyser et les commenter.
|
|
Conclusion du Conseil
|
47. |
Le Conseil estime que Bell Canada et autres n'ont pas prouvé que
des frais d'installation d'équipement spécial et des dépenses
inhabituelles s'imposaient dans le contexte du service ARNC. Le
Conseil conclut donc qu'il faudrait supprimer cette disposition des
tarifs provisoires ARNC. |
48. |
Le Conseil convient de la nécessité de réviser les tarifs des
ESLT de manière à y ajouter les références appropriées au tarif
ARNC. Il estime donc que pour ce faire, il faudrait que chaque ESLT
révise les articles pertinents de son tarif ARN et y inclue les
renvois à son tarif ARNC.
|
49. |
Le Conseil estime que l'instance sur l'ARNC est l'occasion
appropriée d'examiner les modifications proposées par Call-Net et
Microcell qui sont énoncées aux paragraphes 44 et 45 ci-dessus.
Par conséquent, le Conseil examinera ces questions dans le cadre de
cette instance.
|
50. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à chaque ESLT de
publier immédiatement :
|
|
a) les pages de tarifs provisoires
révisées applicables à son service ARNC afin de supprimer la
disposition relative aux frais d'équipement spécial et aux
dépenses inhabituelles; |
|
b) des pages de tarifs révisées
applicables au service ARN afin d'inclure les références
appropriées à son tarif ARNC. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|