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Décision de télécom CRTC 2006-12
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Ottawa, le 16 mars 2006 |
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Service de relais téléphonique dans le contexte de la téléphonie VoIP
– Suivi de la décision 2005-28
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Référence : 8621-C12-01/00
et 8663-C12-200402892 |
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Le Conseil réitère la directive qu'il
a émise dans la décision Cadre de réglementation régissant les
services de communication vocale sur protocole Internet, Décision
de télécom CRTC 2005-28,
12 mai 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1,
30 juin 2005, selon laquelle tous les fournisseurs de services
locaux doivent fournir l'accès au service de relais téléphonique partout
dans leurs territoires d'exploitation. |
1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,
Décision de télécom CRTC 2005-28,
12 mai 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom
CRTC 2005-28-1,
30 juin 2005 (la décision 2005-28),
le Conseil a conclu que toute solution de communication vocale sur
protocole Internet (VoIP) utilisée pour fournir un service aux consommateurs
malentendants devait être compatible avec celle qui était actuellement
fournie au moyen du service de relais téléphonique (SRT) et des téléscripteurs
connexes, et que cette solution devait assurer une qualité de service
comparable. |
2. |
Dans la décision 2005-28,
le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux (ESL) de fournir
l'accès au SRT partout dans leurs territoires d'exploitation, dans
la mesure où il était techniquement possible de le faire. Le Conseil
a également ordonné aux ESL, comme condition à la fourniture de services
de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux, d'inclure
dans leurs contrats ou autres arrangements conclus avec les fournisseurs
de services l'obligation que ces derniers offrent également l'accès
au SRT partout dans leurs territoires d'exploitation. |
3. |
Dans la décision 2005-28,
le Conseil a toutefois reconnu que certains problèmes techniques pourraient
empêcher les fournisseurs de services VoIP d'offrir initialement le
SRT. Par conséquent, le Conseil a ordonné au Comité directeur du CRTC
sur l'interconnexion (CDCI) de faire enquête sur les circonstances
qui permettraient d'offrir le SRT au moyen de la téléphonie VoIP,
sur ce qui pourrait nuire à la fourniture de ce service, sur les solutions
possibles qui permettraient de fournir la fonctionnalité du SRT sur
téléphonie VoIP là où il était techniquement impossible de le faire,
et sur le délai d'implantation de ces solutions par les fournisseurs
actuels de services VoIP. |
4. |
Le groupe de travail Réseau (GTR) du CDCI a
soumis à l'examen du Conseil son rapport intitulé Message Relay
Services (MRS) in VoIP Environment, 6 décembre 2005 (NTRE036). Selon
le GTR, aucun problème d'ordre technique n'empêchait les fournisseurs de
services VoIP d'offrir le SRT. |
5. |
En se fondant sur son examen du rapport du
GTR, le Conseil conclut qu'aucun problème technique n'empêche les
fournisseurs de services VoIP de rendre le SRT disponible partout dans
leurs territoires d'exploitation. |
6. |
Par conséquent, le Conseil réitère la
directive qu'il a émise dans la décision 2005-28 selon laquelle toutes
les ESL doivent fournir l'accès au SRT partout dans leurs territoires
d'exploitation. Le Conseil ordonne également aux ESL, comme condition à
la fourniture de services de télécommunication aux fournisseurs de
services VoIP locaux, d'inclure dans leurs contrats ou autres
arrangements conclus avec les fournisseurs de services l'obligation que
ces derniers fournissent également l'accès au SRT partout dans leurs
territoires d'exploitation. |
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Secrétaire général |
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