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Décision de télécom CRTC 2006-12

  Ottawa, le 16 mars 2006
 

Service de relais téléphonique dans le contexte de la téléphonie VoIP – Suivi de la décision 2005-28

  Référence : 8621-C12-01/00 et 8663-C12-200402892
  Le Conseil réitère la directive qu'il a émise dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005, selon laquelle tous les fournisseurs de services locaux doivent fournir l'accès au service de relais téléphonique partout dans leurs territoires d'exploitation.

1.

Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a conclu que toute solution de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) utilisée pour fournir un service aux consommateurs malentendants devait être compatible avec celle qui était actuellement fournie au moyen du service de relais téléphonique (SRT) et des téléscripteurs connexes, et que cette solution devait assurer une qualité de service comparable.

2.

Dans la décision 2005-28, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux (ESL) de fournir l'accès au SRT partout dans leurs territoires d'exploitation, dans la mesure où il était techniquement possible de le faire. Le Conseil a également ordonné aux ESL, comme condition à la fourniture de services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux, d'inclure dans leurs contrats ou autres arrangements conclus avec les fournisseurs de services l'obligation que ces derniers offrent également l'accès au SRT partout dans leurs territoires d'exploitation.

3.

Dans la décision 2005-28, le Conseil a toutefois reconnu que certains problèmes techniques pourraient empêcher les fournisseurs de services VoIP d'offrir initialement le SRT. Par conséquent, le Conseil a ordonné au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) de faire enquête sur les circonstances qui permettraient d'offrir le SRT au moyen de la téléphonie VoIP, sur ce qui pourrait nuire à la fourniture de ce service, sur les solutions possibles qui permettraient de fournir la fonctionnalité du SRT sur téléphonie VoIP là où il était techniquement impossible de le faire, et sur le délai d'implantation de ces solutions par les fournisseurs actuels de services VoIP.

4.

Le groupe de travail Réseau (GTR) du CDCI a soumis à l'examen du Conseil son rapport intitulé Message Relay Services (MRS) in VoIP Environment, 6 décembre 2005 (NTRE036). Selon le GTR, aucun problème d'ordre technique n'empêchait les fournisseurs de services VoIP d'offrir le SRT.

5.

En se fondant sur son examen du rapport du GTR, le Conseil conclut qu'aucun problème technique n'empêche les fournisseurs de services VoIP de rendre le SRT disponible partout dans leurs territoires d'exploitation.

6.

Par conséquent, le Conseil réitère la directive qu'il a émise dans la décision 2005-28 selon laquelle toutes les ESL doivent fournir l'accès au SRT partout dans leurs territoires d'exploitation. Le Conseil ordonne également aux ESL, comme condition à la fourniture de services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux, d'inclure dans leurs contrats ou autres arrangements conclus avec les fournisseurs de services l'obligation que ces derniers fournissent également l'accès au SRT partout dans leurs territoires d'exploitation.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-03-16

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