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Décision de télécom CRTC 2006-13
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Ottawa, le 16 mars 2006 |
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Interconnexion IP à IP - Suivi de
la décision 2005-28
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Référence : 8621-C12-01/00
et 8663-C12-200402892 |
1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,
Décision de télécom CRTC 2005-28,
12 mai 2005, telle que modifiée par la décision de télécom
CRTC 2005-28-1,
30 juin 2005 (la décision 2005-28),
le Conseil a conclu que pour améliorer l'efficacité du réseau, il
était important de régler la question de la normalisation de l'interconnexion
IP à IP puisque le recours au protocole Internet (IP) était de plus
en plus fréquent dans le marché des télécommunications. |
2. |
Dans la décision 2005-28,
le Conseil a fait remarquer que le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion
(CDCI) avait déjà commencé à élaborer des lignes directrices sur l'interface
d'interconnexion IP à IP. Le Conseil était d'avis qu'avant de décider
d'un éventuel plan d'action à ce sujet, il étudierait d'abord ces
lignes directrices. |
3. |
Le groupe de travail Réseau (GTR) du CDCI a
soumis à l'examen du Conseil son rapport intitulé IP Interconnection
Profile for Interconnection Between Service Providers Under the
Jurisdiction of the CRTC, 5 décembre 2005 (NTRE0035B). Dans ce
rapport, le GTR a recommandé que l'interconnexion IP à IP devrait
prendre en charge le jeu de messages minimum que le Conseil a approuvé à
l'égard de la signalisation par canal sémaphore no 7. |
4. |
Dans son rapport, le GTR a également
indiqué qu'il comptait examiner plus à fond la documentation technique
relative aux lignes directrices sur l'interconnexion IP à IP émises par
divers organismes de rédaction de normes et d'autres organisations, et
ce, dans le but d'élaborer d'autres lignes directrices sur
l'interconnexion IP à IP. Le GTR a cerné plusieurs questions relatives
aux politiques réglementaires qui nécessiteraient l'intervention du
Conseil. Le GTR a proposé d'approfondir l'étude des aspects techniques
qui entourent ces questions, et au cours du premier trimestre de 2006,
d'informer le Conseil de ses principales préoccupations. |
5. |
Le Conseil approuve le rapport
susmentionné. |
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Secrétaire général |
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