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Décision de télécom CRTC 2006-26
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Ottawa, le 11 mai 2006 |
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Plans de mise en œuvre du redressement des indicatifs régionaux 450,
514, 519, 613 et 819
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Référence : 8621-C12-01/00,
8698-C12-10/00,
8698-C12-200500977
et 8698-C12-16/01
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Dans la présente
décision, le Conseil exempte certains fournisseurs de services de
télécommunication (FST) soumis à des contraintes de réseau de
l'obligation d'émettre des messages normalisés de l'industrie sur le
réseau, lors de l'établissement automatique des communications, pour les
appels effectués au moyen de 7 chiffres avant la mise en œuvre de la
composition obligatoire à 10 chiffres. En plus de les soumettre aux
autres obligations des plans de mise en œuvre de redressement, le
Conseil ordonne à ces FST d'informer leurs clients de la composition
obligatoire à 10 chiffres : |
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- en leur envoyant des encarts avec leur facture mensuelle de
juillet à septembre 2006 inclusivement;
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- en plaçant deux avis dans les journaux locaux avant la date de
mise en œuvre de la composition obligatoire à 10 chiffres, un en
septembre 2006 et l'autre en octobre 2006;
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- en envoyant à chaque client touché une lettre personnelle qui
doit être reçue 10 jours avant la date de mise en œuvre de la
composition obligatoire à 10 chiffres;
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- en mettant de l'information bien en vue sur leur site Web à
tout le moins pendant la période de juin à octobre 2006 inclusivement.
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Le Conseil ordonne à ces FST de déposer
le texte proposé pour les encarts de facturation au plus tard le
30 juin 2006. |
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Historique
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1. |
Dans la décision
Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion – Points de consensus,
Décision de télécom CRTC 2005-7,
21 février 2005, le Conseil a approuvé le plan de mise en
œuvre du redressement (PMR) révisé de l'indicatif régional (IR) 514.
Dans la décision Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion
– Points de consensus, Décision de télécom CRTC 2005-30,
16 mai 2005, le Conseil a approuvé le PMR révisé de l'IR 519.
Dans la décision Expansion de la composition locale à 10 chiffres
dans la région 450, Décision de télécom CRTC 2005-9,
3 mars 2005, le Conseil a approuvé l'introduction de la
composition locale à 10 chiffres pour l'IR 450. Dans la décision Plan
révisé de mise en œuvre du redressement des indicatifs régionaux 613
et 819, Décision de télécom CRTC 2005-37,
21 juin 2005, le Conseil a approuvé le PMR révisé des IR 613
et 819. |
2. |
Les mesures de redressement qui doivent
être prises par suite de ces décisions entraîneront l'utilisation
obligatoire de la composition locale à 10 chiffres. Afin de faciliter la
mise en œuvre de cette composition, un arrangement de composition
facultative sera en vigueur pendant une période prédéterminée, tel que
précisé dans les PMR (la période de composition facultative). Pendant la
période de composition facultative, les appelants peuvent effectuer des
appels locaux en composant 7 ou 10 chiffres. Tous les fournisseurs de
services de télécommunication (FST) doivent émettre des messages
normalisés de l'industrie sur le réseau, lors de l'établissement
automatique des communications, pour les appels effectués au moyen de
7 chiffres, afin d'informer les appelants de la composition obligatoire
à 10 chiffres. À la fin de la période de composition facultative, tous
les appels locaux devront être effectués selon la composition à
10 chiffres. |
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Question
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3. |
Le 11 juillet 2005, le Groupe d'étude sur
l'implantation de réseau (GEIR)1
a soumis un rapport d'étape au Comité de planification du redressement
pour les IR 450, 514, 519, 613 et 819, dans lequel il a confirmé que
toutes les activités de mise en œuvre du réseau se déroulaient selon
l'horaire prévu dans les PMR. Le GEIR a toutefois indiqué que certains
petits FST régionaux étaient soumis à des restrictions techniques qui
les empêchaient d'émettre des messages normalisés de l'industrie sur le
réseau, lors de l'établissement automatique des communications, pour les
appels effectués au moyen de la composition à sept chiffres pendant la
période de composition facultative. Le 16 mars 2006, les FST touchés ont
indiqué qu'aucune solution rentable n'avait été trouvée pour remédier à
ce problème. |
4. |
Les FST touchés sont : La Corporation de
Téléphone de La Baie, La Compagnie de Téléphone Upton Inc., Téléphone
Guèvremont inc., Sogetel inc., Bruce Telecom, Brooke Telecom
Co-operative Ltd., Gosfield North Communications Co-operative Limited,
Hay Communications Co-operative Limited, Huron Telecommunications
Co-operative Limited, Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd., Mornington
Communications Co-operative Limited, North Frontenac Telephone
Corporation Ltd., North Renfrew Telephone Company Limited, People's Tel
Limited Partnership, Roxborough Telephone Company Limited, Tuckersmith
Communications Co-operative Limited, Westport Telephone Company Limited,
et Wightman Telecom Ltd. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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5. |
Le Conseil fait remarquer que les FST
soumis à des contraintes de réseau les empêchant d'émettre des messages
enregistrés lors de l'établissement des communications sont tous des
entreprises de services locaux indépendantes de petites collectivités de
l'Ontario et du Québec. Le Conseil a analysé les investissements estimés
qui seraient nécessaires à l'amélioration des réseaux de ces petites
entreprises, et estime que le niveau d'investissement est considérable
par rapport à la taille de ces entités. |
6. |
Le Conseil souligne que l'un des buts
principaux d'une période de composition facultative, durant laquelle un
message enregistré est diffusé avant tout établissement des
communications, est d'informer les clients de la composition locale
obligatoire à 10 chiffres qui est à venir. Le Conseil fait également
remarquer que la période de composition facultative ne durera que quatre
mois. Compte tenu de l'important investissement qui serait nécessaire et
de la courte période pendant laquelle l'amélioration des réseaux serait
utile, le Conseil estime qu'il conviendrait, dans les circonstances,
d'établir un autre programme d'information. Selon lui, si des messages
ne peuvent être diffusés sur le réseau, des lettres, des annonces dans
les journaux et des encarts de facturation peuvent servir à bien
informer les clients du changement apporté au plan de composition. |
7. |
Le Conseil exempte donc les FST énumérés
précédemment de l'obligation d'offrir la composition facultative dans
les régions où leurs réseaux ne permettent pas de le faire. Or, en plus
de les soumettre aux exigences prévues dans les PMR approuvés, le
Conseil ordonne à ces FST d'informer leurs clients
de la composition obligatoire à 10 chiffres à venir : |
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- en leur envoyant des encarts avec leur facture mensuelle de
juillet à septembre 2006 inclusivement;
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- en plaçant deux avis dans les journaux locaux avant la date de
mise en œuvre de la composition obligatoire à 10 chiffres, un en
septembre 2006 et l'autre en octobre 2006;
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- en envoyant à chaque client touché une lettre personnelle qui doit
être reçue 10 jours avant la date de mise en œuvre de la composition
obligatoire à 10 chiffres;
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- en mettant de l'information bien en vue sur leur site Web à tout
le moins pendant la période de juin à octobre 2006 inclusivement.
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8. |
Le Conseil ordonne également à ces FST de
déposer le texte proposé pour les encarts de facturation au plus tard le
30 juin 2006. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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____________________________ Note de bas
de page :
1 Le
GEIR est un sous‑comité d'un groupe de travail spécial pour le
redressement du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, mis sur
pied par le Comité de planification du redressement et par
l'administrateur de la numérotation canadienne. Le GEIR élabore le plan
de mise en œuvre du réseau pour l'introduction d'un nouvel indicatif
régional. |