LettreOttawa, le 1er avril 1999 PAR TÉLÉCOPIEUR À : Liste de distribution Objet : Litige du CDIC Règles relatives à la communication entre le client et lentreprise de distribution de radiodiffusion Les parties membres du groupe de travail sur le câblage du Comité directeur sur linterconnexion du CRTC (CDIC) ont soumis au Conseil un litige concernent les « règles de reconquête du marché » pour fins de règlement. Essentiellement, le litige porte sur la question de savoir sil faudrait établir des règles interdisant la commercialisation par ciblage direct de clients dans le cas où le mandataire du client demande une annulation du service de câble de base. Les pratiques de reconquête du marché sentendent généralement du fait doffrir aux clients des rabais, des services gratuits ou dautres incitatifs pour les convaincre de ne pas changer de fournisseur de services ou de revenir à leur premier fournisseur de services. Des observations et des répliques ont été reçues de BC Tel Entertainment Inc., Bell ExpressVu, Look Communications Inc., Centre de ressources Stentor Inc. (pour le compte de Bell Canada, Island Telecom Inc., MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Québec-Téléphone et SaskTel et TELUS Multimedia) (collectivement, « les nouveaux venus »), lAssociation canadienne de télévision par câble (lACTC) et Shaw Communications Inc. (Shaw). La décision du Conseil Après avoir examiné tous les mémoires avec soin, le Conseil a jugé que, comme question de politique, il exigera que les câblodistributeurs titulaires sabstiennent de commercialiser directement leurs services auprès des clients dont le mandataire les a avisés de leur intention dannuler le service de câble de base. Cette restriction vaudra à compter de la date de réception de lavis dannulation jusquà quatre-vingt-dix (90) jours après la date de débranchement du service de câble de base. Si le débranchement du service se produit avant la réception de lavis dannulation par le câblodistributeur titulaire, la restriction sappliquera durant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date du débranchement. Le Conseil a également jugé quil exigera que les câblodistributeurs titulaires sabstiennent doffrir des rabais ou dautres incitatifs qui ne sont généralement pas offerts au public aux clients qui communiquent personnellement avec eux pour annuler leur service de câble de base. Cette restriction sappliquera à partir de la date de réception de lavis dannulation et jusquà quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de débranchement du service de câble de base. Positions des parties LACTC et Shaw ont fait valoir que, sur le plan des politiques, rien ne justifie limposition de règles de reconquête du marché aux entreprises de distribution de radiodiffusion. LACTC a déclaré quil nest arrivé que de fois au Conseil de sanctionner le recours à des règles de reconquête du marché, dabord dans le cas du marché des services téléphoniques interurbains, puis à la suite dune lettre du 16 avril 1998 du Conseil dans laquelle celui-ci a établi des restrictions relatives à la reconquête du marché dans le marché des services locaux. LACTC et Shaw ont déclaré que les motifs qui ont présidé à la mise en uvre de règles de reconquête du marché dans ces cas-là nexistent pas dans le secteur de la distribution de radiodiffusion, notamment labsence de renseignements exhaustifs sur le marché conservés par les câblodistributeurs titulaires, des méthodes de transfert de clients moins complexes et un marché plus compétitif dans la distribution de radiodiffusion. LACTC et Shaw ont également fait valoir que le litige soumis au Conseil est prématuré, dans ce sens que, par suite des progrès réalisés au sein du groupe de travail sur le câblage du CDIC, on est parvenu sans nécessité de préavis à un consensus sur les dispositions à prendre dans les cas où il nexiste pas denceinte de service au client (ESC) permettant aux nouveaux venus de débrancher les clients dans les habitations à logement unique (HLU) et de brancher le nouveau service au câblage déjà en place. De plus, lACTC et Shaw ont fait remarquer que le groupe de travail sur le câblage du CDIC examine actuellement les méthodes de débranchement dans les habitations à logements multiples (HLM) et que ces deux initiatives mises ensemble, si elles débouchent, permettront aux nouveaux venus de débrancher des services sans préavis. LACTC et Shaw ont déclaré que, si un préavis de débranchement nest pas requis, limposition de restrictions à la commercialisation par ciblage direct devient alors inutile. En outre, Shaw a déclaré que, dans toutes les circonstances où un client prend lui-même contact avec une entreprise de distribution de radiodiffusion, celle-ci devrait avoir le droit de se livrer à des activités de ventes ou de commercialisation. Les nouveaux venus ont proposé que le Conseil mette en uvre dans le secteur de la distribution de radiodiffusion les mêmes règles de reconquête de clients que dans le cas du marché des services téléphoniques locaux. TELUS, pour son propre compte, a fait valoir que, sur le plan des politiques, le vrai motif pour lequel des règles de reconquête du marché dans le secteur de la distribution de radiodiffusion simposent est que, tout comme pour les services téléphoniques locaux et interurbains, il existe à la fois une occasion et un incitatif de se livrer à un comportement qui pourrait compromettre lentrée en concurrence et toucher par ricochet les clients. Pour appuyer leur position, les nouveaux venus ont fait remarquer que Rogers Network Services avait, dans le cas de la téléphonie, soutenu que [TRADUCTION] « la reconquête du marché pose un problème particulier dans le contexte dun marché nouvellement concurrentiel ». Les nouveaux venus ont aussi déclaré que lun des principaux facteurs dont le Conseil avait tenu compte, cétait quil ne sattendait pas à ce que la concurrence dans le marché des services locaux croisse très rapidement. Les nouveaux venus ont fait état dune récente déclaration du Conseil dans la décision CRTC 98-226, au paragraphe 14, selon laquelle il « s'attendait au développement d'un environnement plus compétitif dans le secteur de la distribution en radiodiffusion ». Selon les nouveaux venus, les motifs qui ont incité le Conseil à conclure quil fallait imposer des restrictions asymétriques à la reconquête du marché aux titulaires dans le marché des services téléphoniques locaux sappliquent tout autant aux titulaires dans le secteur de la distribution de radiodiffusion. Les nouveaux venus ont fait valoir que Shaw a exagéré les progrès réalisés dans les discussions dans le cadre du CDIC. Ils ont déclaré que le CDIC a permis de régler des questions techniques complexes, mais que les câblodistributeurs possèdent presque 100 % du marché disponible et que, de ce fait, ils nont pas dincitatif à faciliter lélaboration de règles ou de politiques qui aideraient lentrée en concurrence. Motifs de la décision Les questions que le litige soulève exigent que le Conseil se prononce sur la question de savoir sil convient, compte tenu de létat actuel de lentrée en concurrence dans le marché de la distribution de radiodiffusion, dimposer des restrictions relatives à la reconquête du marché soit aux titulaires, soit aux nouveaux venus, soit aux deux. Dans le marché des services téléphoniques locaux, des règles de reconquête du marché ont été imposées. Les motifs dimposer ces restrictions avaient principalement trait à lintervalle entre la commande dun transfert de client dun fournisseur de services téléphoniques locaux à lautre et au point auquel ce transfert se fait. Toutefois, les restrictions à la reconquête du marché reconnaissent aussi la capacité des titulaires de tenter de reconquérir des clients qui ont manifesté leur intention de changer de fournisseur de services. Le Conseil a jugé que ces activités nuiraient probablement à limplantation dun marché local concurrentiel. De plus, le Conseil souligne quil existe, dans le cas de la téléphonie, une garantie supplémentaire qui ne se retrouve pas pour la distribution de radiodiffusion. En téléphonie, les titulaires doivent établir et maintenir des groupes de services aux entreprises (GSE)séparés sur le plan structurel. Les renseignements sur les entreprises et les transferts de clients au sein des GSE sont traités séparément des groupes de ventes et de commercialisation des compagnies de téléphone. Un mécanisme semblable aux GSE nest ni prescrit ni établi, à lheure actuelle, pour les câblodistributeurs titulaires. Le Conseil fait remarquer que, dans le cas de HLU sans ESC, un préavis de transfert de client nest pas requis. Il ajoute toutefois que, dans les HLU dotées dESC et dans les HLM, un préavis est exigé à lheure actuelle, faute dun consensus sur des mesures de rechange au sein du groupe de travail sur le câblage du CDIC. Le Conseil estime que le marché de la distribution de radiodiffusion possède un grand nombre des caractéristiques que lon trouve dans le marché des services téléphoniques locaux. Dans les circonstances, le Conseil estime que les câblodistributeurs titulaires ont la capacité et lincitatif de tenter de reconquérir les clients au moyen de rabais, de services gratuits ou dautres incitatifs. On pourrait raisonnablement sattendre à ce que ces activités minent ou frustrent les efforts des nouveaux venus actuels ou éventuels et lévolution dune concurrence durable dans le marché. Le Conseil estime aussi que des activités de reconquête du marché peuvent avoir lieu lorsque les clients eux-mêmes, et non pas leurs mandataires, annulent le service de câble de base. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, le Conseil estime que ces activités pourraient nuire à limplantation dun marché suffisamment concurrentiel dans le secteur de la distribution de radiodiffusion. À linverse, la capacité des nouveaux venus de se livrer effectivement à de telles activités est compensée par la situation dominante des distributeurs titulaires et leur importante part du marché. De plus, les nouveaux venus ne disposent pas de la masse critique de renseignements sur les clients ou de la gamme de services dont les câblodistributeurs titulaires jouissent à lheure actuelle. Par conséquent, le Conseil estime quil convient dimposer les restrictions exposées ci-dessus sur une base asymétrique. Les restrictions sappliqueront donc aux titulaires, mais pas aux nouveaux venus. Le Conseil estime de plus que la capacité et loccasion des titulaires de se livrer à des activités inadéquates de reconquête du marché commencent généralement au moment de lavis et se poursuivent pour une période raisonnable par la suite. Il a jugé quune période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de débranchement du service de câble de base constitue une période raisonnable pour lapplication de ses restrictions relatives à la reconquête du marché dans le cas présent. Secrétaire général
Parties intéressées au Sous-groupe de travail sur le câblage intérieur du Comité directeur sur linterconnexion du CRTC |
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