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Avis public télécom CRTC 2002-7
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Ottawa, le 6 décembre 2002 |
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Accès Internet de tiers fourni par modem câble
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Référence : 8638-C12-43/00 et
8643-C12-08/02 |
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Le groupe de travail Accès haute vitesse fourni par câble du
Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion a demandé au Conseil
de régler plusieurs questions concernant l'utilisation des modems
câbles pour l'accès Internet de tiers. Dans le présent avis, le
Conseil donne sa position préliminaire sur ces questions non
résolues et il amorce une instance en vue d'obtenir des
observations sur ses positions de même que sur des points connexes. |
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Historique
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1. |
Dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le
service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de
câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000
(l'ordonnance 2000-789), le Conseil a notamment approuvé, de façon
provisoire ou définitive, des tarifs, des modalités et des
conditions pour les services d'accès Internet de tiers (AIDT) de
Rogers Communications Inc. (RCI), Vidéotron ltée (Vidéotron),
Shaw Communications Inc. (Shaw) et Cogeco Cable Canada inc. (Cogeco)
(collectivement, les entreprises de câblodistribution). Le Conseil
a également enjoint aux entreprises de câblodistribution de
présenter des pages de tarifs révisées tenant compte, notamment,
de ses décisions concernant les exigences techniques proposées à
l'égard de la norme d'interface de service de données sur câble (DOCSIS),
norme définissant les caractéristiques d'interface pour les modems
câbles utilisés dans la distribution haute vitesse de données sur
les réseaux de câblodistribution. |
2. |
Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a fait remarquer que les
tarifs proposés par les entreprises de câblodistribution
prévoyaient que les entreprises approuveraient des modems câbles (DOCSIS)
spécifiques pour l'AIDT et exigeraient que l'AIDT soit fourni par
l'entremise de réseaux conformes à la norme DOCSIS. Le Conseil a
également fait observer qu'un essai des services d'accès prévus
des entreprises de câblodistribution faisant appel à des modems
câbles conçus selon les spécifications DOCSIS était alors en
marche. Même si le Conseil a convenu qu'une entreprise de
câblodistribution ne devrait pas être tenue de permettre
l'utilisation de modems qui compromettent l'intégrité et la
sécurité de son réseau, il a rejeté le processus d'approbation
proposé par les entreprises de câblodistribution parce qu'il
représentait effectivement une procédure d'accréditation
supplémentaire et qu'il était trop vaste. Le Conseil a également
déclaré que, comme tous les systèmes des entreprises de
câblodistribution ne respectaient pas la norme DOCSIS et qu'il ne
savait pas quand ils deviendraient conformes, il ne faudrait pas
écarter dans les tarifs d'accès la possibilité d'utiliser des
solutions autres que la norme DOCSIS qui soient fonctionnelles
et transitoires. Le Conseil a conclu que le tarif de chaque
entreprise de câblodistribution devrait prévoir qu'un fournisseur
de services Internet (FSI) devrait utiliser des modems câbles
compatibles avec le réseau de l'entreprise de câblodistribution.
Les entreprises de câblodistribution ont également été tenues de
supprimer de leurs tarifs proposés les références indiquant
que leurs réseaux sont « conformes à la norme DOCSIS ». |
3. |
Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a également identifié un
certain nombre de questions, soulevées par les tarifs proposés,
qui demeuraient sans réponse. Le Conseil a conclu que la mise en
œuvre de l'AIDT serait facilitée si l'industrie traitait les
diverses questions techniques, opérationnelles et d'affaires dans
le cadre du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI). |
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Le processus du CDCI
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4. |
Suite à la demande du Conseil dans l'ordonnance 2000-789, le
CDCI a formé le groupe de travail Accès haute vitesse fourni par
câble (GTHV). Le GTHV se composait d'employés du Conseil,
d'entreprises de câblodistribution, de l'Association canadienne de
télévision par câble (ACTC), de l'Association canadienne des
fournisseurs de services Internet (ACFSI), d'un certain nombre
d'intervenants de l'industrie des FSI, d'un représentant de
vendeurs de modems câbles et d'autres parties intéressées. |
5. |
Des réunions régulières ont été tenues et des mémoires,
également appelés contributions, ont été présentés pour
préciser les positions des participants à l'égard des diverses
questions. Même si les participants du GTHV en sont arrivés à un
consensus sur bon nombre de questions, ils n'en ont pas obtenu dans
le cas d'aspects liés au type de modems câbles que les FSI
pourraient utiliser pour fournir à leurs clients des services
Internet haute vitesse. |
6. |
Par conséquent, le GTHV a remis au Conseil un rapport intitulé Unresolved
Questions Concerning the Acceptance of Cable Modems, HSRE006, du
19 juin 2001 (le rapport du GTHV), afin d'obtenir une
décision à l'égard de questions non résolues. |
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La technologie des modems câbles
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7. |
La technologie des modems câbles soulève comme principaux
problèmes le matériel et les logiciels utilisés dans le système
de terminaison du modem câble (STMC) et dans le modem câble. Les
STMC et les modems câbles ont été conçus à l'origine en
fonction d'une technologie exclusive, de sorte que le STMC d'un
vendeur donné ne pouvait fonctionner qu'avec les modems câbles de
ce vendeur ou avec des modems répondant aux spécifications du
vendeur. |
8. |
L'industrie nord-américaine de la câblodistribution a reconnu
la nécessité d'élaborer une norme ou une série commune de
spécifications pour les modems câbles afin de favoriser
l'interfonctionnement des modems câbles sur différents réseaux et
d'offrir un meilleur choix aux clients. Des spécifications
préliminaires DOCSIS 1.0 pour les modems câbles ont été
établies en mars 1997 par Multimedia Cable Network System,
société en commandite composée d'exploitants nord-américains de
câblodistribution. Un processus de certification des modems DOCSIS
a été lancé en novembre 1997. Cable Television Laboratories
Inc. (CableLabs), consortium de recherche et de développement sans
but lucratif, a été chargé de certifier et de tester les modems
câbles ainsi que d'élaborer d'autres spécifications DOCSIS. La
première mise à niveau, DOCSIS 1.1, a été rendue publique en
avril 1999. La version DOCSIS 2.0 a été annoncée le 16 janvier 2002. |
9. |
Dans le mémoire HSWG0035A du 13 mars 2001, l'ACTC a fourni,
comme données de base pour les discussions touchant les modems
câbles, une description des éléments requis pour fournir un
service d'accès Internet haute vitesse sur un réseau de
câblodistribution. En voici les éléments clés : |
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· un ordinateur personnel muni d'une carte Ethernet ou
d'un port de bus sériel universel pour relier l'ordinateur à un
modem câble;
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· un modem câble relié au jack du câble coaxial
standard dans les locaux du client;
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· un réseau de câblodistribution doté d'un système
de transmission bidirectionnelle;
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· un STMC habituellement situé à la tête de ligne du
réseau câblé;
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· des installations de télécommunication pour
acheminer le trafic Internet du client depuis le STMC jusqu'au FSI.
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Questions non résolues présentées par le groupe de travail du
CDCI
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10. |
Voici les questions précises portées à l'attention du Conseil
dans le rapport du GTHV : |
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a) Clarifier l'intention du Conseil au paragraphe 17 de
l'ordonnance 2000-789
qui exigeait que les modems soient
compatibles avec les réseaux de câblodistribution pour l'accès
de tiers.
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b) La certification DOCSIS est-elle exigée pour tous les
modems acceptés pour l'accès de tiers aux réseaux de
câblodistribution?
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c) Si la réponse à la Question b) est oui, CableLabs est-il,
à l'heure actuelle, un organisme acceptable en ce qui a trait à
la certification des modems?
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d) Les versions DOCSIS 1.0, 1.1 ou toute autre version
constituent-elles une exigence spécifique pour les modems devant
être utilisés pour l'accès de tiers à des réseaux de
câblodistribution?
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e) Est-il acceptable qu'en plus de la certification de
CableLabs, que les entreprises de câblodistribution exigent des
tests pour assurer la compatibilité avec des réseaux de
câblodistribution spécifiques?
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f) Si la réponse à la Question e) est oui, devrait-il y avoir,
pour la certification et les tests, des lignes directrices
précisant les critères d'acceptation des modems (tests de
conformité, échéances, recouvrement des coûts, etc.)? Les
lignes directrices devraient-elles s'appliquer à l'échelle
nationale ou spécifiquement aux réseaux de câblodistribution?
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11. |
Le Conseil a fait appel à une firme d'experts-conseils,
Imagineering Telecom Inc., pour l'aider à répondre à ces
questions. Imagineering Telecom Inc. a rédigé le Rapport sur
l'accès des fournisseurs indépendants de services Internet aux
principaux systèmes de câblodistribution au Canada (le rapport
des experts) du 2 janvier 2002. Dans ce rapport, la firme
évalue la situation de la technologie des modems câbles et les
différents scénarios de compatibilité qui ont vu le jour en
raison des modifications techniques apportées aux modems câbles. |
12. |
Compte tenu des mémoires présentés au GTHV ainsi que du
rapport des experts, le Conseil a adopté une position préliminaire
à l'égard des questions soulevées ci-dessous par le GTHV. Les
mémoires soumis au GTHV, le rapport du GTHV et le rapport des
experts sont disponibles sur le site Web du Conseil. |
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Question a) : Clarifier l'intention du Conseil au
paragraphe 17 de l'ordonnance 2000-789
qui exigeait que les
modems soient compatibles avec les réseaux de câblodistribution
pour l'accès de tiers.
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Positions des parties
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13. |
Dans le mémoire HSCO010, Vidéotron, Cogeco et RCI ont proposé
que les modems DOCSIS 1.1 certifiés par CableLabs et testés par
les entreprises de câblodistribution soient considérés comme des
modems compatibles. Dans le mémoire HSCO013, Ericsson Canada Inc.
(Ericsson) a fait valoir que les modems DOCSIS 1.0 et 1.1 étaient
des modems compatibles. |
14. |
Dans le mémoire HSCO033, l'ACTC a fait valoir que, pour être
compatible avec le réseau d'une entreprise de câblodistribution,
un modem câble doit respecter les 10 exigences suivantes : |
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i) le modem doit fonctionner aux niveaux de service technique
établis par l'entreprise de câblodistribution;
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ii) le modem ne doit pas causer de dommages matériels aux
installations de l'entreprise de câblodistribution ou des
blessures aux personnes qui exploitent, entretiennent ou utilisent
ces installations;
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iii) le modem ne doit pas entraîner de mauvais fonctionnement
des installations de l'entreprise de câblodistribution ou des
installations d'autres personnes raccordées au réseau de
l'entreprise;
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iv) le modem doit appliquer convenablement les fonctions
utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour surveiller
son réseau aux fins de facturation et/ou d'exploitation;
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v) le modem ne doit pas permettre à un utilisateur final de
contourner les mécanismes utilisés par l'entreprise de
câblodistribution pour protéger la sécurité ou l'intégrité
du réseau;
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vi) le modem doit appliquer les fonctions utilisées par
l'entreprise de câblodistribution pour garantir la protection de
la confidentialité et la sécurité des transmissions faites au
moyen des installations de l'entreprise de câblodistribution et
ne doit pas compromettre la sécurité ou la protection de
la confidentialité;
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vii) le modem doit appliquer convenablement les fonctions
utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour maintenir
la qualité de ses services au niveau qu'elle juge approprié;
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viii) le modem doit appliquer convenablement les fonctions
utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour s'assurer
que tous les utilisateurs finals profitent d'une utilisation juste
et proportionnelle des installations de l'entreprise de
câblodistribution;
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ix) le modem ne doit pas causer de dégradation de service à
des personnes autres que l'utilisateur final du modem;
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x) le modem ne doit interférer ni avec le fonctionnement
normal des installations de l'entreprise de câblodistribution ni
avec la prestation des services de radiodiffusion ou de
télécommunication de l'entreprise de câblodistribution.
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15. |
Dans le mémoire HSCO053, M. François Ménard (M. Ménard) a
affirmé qu'il n'était pas clairement établi que l'utilisation des
modems DOCSIS était nécessaire pour le service d'AIDT. M. Ménard
a soutenu que cette exigence était discriminatoire, étant donné
que CableLabs, organisme représentant l'industrie de la
câblodistribution, l'avait établie et que les autres parties
n'avaient pas eu l'occasion de participer au processus. |
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La position préliminaire du Conseil
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16. |
Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 17 de
l'ordonnance 2000-789, il a établi que le tarif de chaque
entreprise doit prévoir qu'un FSI doit utiliser des modems câbles
compatibles avec le réseau de l'entreprise. En arrivant à cette
conclusion, le Conseil a indiqué qu'une entreprise de
câblodistribution ne devrait pas être obligée de permettre
l'utilisation des modems qui compromettent l'intégrité et la
sécurité de son réseau. Le Conseil a également fait remarquer
que certaines entreprises de câblodistribution ont proposé un
article tarifaire interdisant le branchement d'équipement pouvant
endommager le réseau. |
17. |
Conformément à l'ordonnance 2000-789, le Conseil estime qu'un
modem câble compatible avec le réseau d'une entreprise de
câblodistribution est un modem câble qui, minimalement, n'est pas
susceptible d'endommager le réseau de l'entreprise de
câblodistribution. À cet égard, le Conseil considère que les 10
exigences énumérées par l'ACTC dans le mémoire HSCO033
constituent des conditions de base pour l'atteinte de cet objectif. |
18. |
Le Conseil fait remarquer qu'en rejetant, dans l'ordonnance 2000-789, les exigences proposées à l'égard de DOCSIS dans les
tarifs des entreprises de câblodistribution, il a tenu compte du
fait que les modems DOCSIS étaient à l'essai, que toutes les
entreprises de câblodistribution ne respectaient pas la norme
DOCSIS et que la date de leur mise en conformité restait incertaine.
Le Conseil fait remarquer que les spécifications DOCSIS ont été
élaborées en réponse à la nécessité d'adopter une série
commune de spécifications visant à garantir l'interfonctionnement
des modems câbles sur différents réseaux. Compte tenu des
progrès technologiques réalisés dans ce domaine ainsi que des
avantages découlant de l'application d'une série commune de
spécifications, le Conseil estime que la question de la
compatibilité des modems câbles doit être examinée à la
lumière du contexte technologique actuel de l'AIDT, y compris
l'acceptation générale des spécifications DOCSIS et la
disponibilité des modems DOCSIS. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que la majorité des participants du
GTHV ont accepté les modems DOCSIS comme la norme pour l'AIDT. Le
Conseil fait également remarquer qu'il est de plus en plus facile
de trouver des modems DOCSIS certifiés. Selon l'information que
l'on retrouve sur le site Web de CableLabs, il y avait, selon le 23ième cycle
de certification du 20 septembre 2002, 224 modèles de
modems câbles certifiés suivant les spécifications DOCSIS 1.0
et 42 modèles suivant les spécifications DOCSIS 1.1.
Compte tenu de la grande disponibilité des modems DOCSIS et de
l'acceptation de la norme DOCSIS comme norme de fait, le Conseil
estime maintenant que le fait d'exiger l'utilisation de modems
câbles DOCSIS ne constitue plus un obstacle à l'entrée des FSI
dans le marché Internet de détail. De l'avis du Conseil, les
préoccupations exprimées dans l'ordonnance 2000-789
ne sont plus
valables dans les circonstances actuelles. |
20. |
Le Conseil fait remarquer que, selon le rapport des experts,
l'AIDT pourrait être implanté grâce à des modems exclusifs.
Toutefois, le Conseil fait observer que l'installation de ces modems
dans un réseau de câblodistribution pour fournir l'AIDT peut
représenter, pour les entreprises de câblodistribution, un
processus coûteux et compliqué qui risque de ne pas être
justifié compte tenu de la disponibilité sans cesse croissante des
modems DOCSIS. Le Conseil fait également remarquer que rien ne
prouve que l'utilisation de modems exclusifs permettrait aux
utilisateurs finals de l'AIDT de réaliser des économies. Le
Conseil ne juge donc pas opportun d'exiger que les entreprises de
câblodistribution aient recours à des modems exclusifs pour
fournir des services d'AIDT. |
21. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte comme position
préliminaire qu'un modem câble compatible avec le réseau d'une
entreprise de câblodistribution doit, minimalement, respecter les
10 exigences énumérées par l'ACTC dans le mémoire HSCO033.
Toujours suivant cette position préliminaire, le Conseil estime
également que les entreprises de câblodistribution sont
justifiées d'exiger que les FSI utilisent des modems câbles
répondant aux spécifications DOCSIS pour l'AIDT à leurs réseaux.
Cela n'empêche pas les entreprises de câblodistribution de prendre
des dispositions particulières pour fournir l'AIDT en recourant à
des modems exclusifs, pourvu que cette option ne soit pas
discriminatoire pour les FSI qui demandent l'AIDT. |
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Question b) : La certification DOCSIS est-elle exigée pour
tous les modems acceptés pour l'accès de tiers aux réseaux de
câblodistribution?
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Positions des parties
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22. |
Dans le mémoire HSWG0029, M. Ménard a soutenu qu'il faudrait
autoriser les modems câbles non certifiés, car ils ne sont pas
susceptibles d'endommager les réseaux et qu'ils n'ont aucune
incidence sur le service fourni à d'autres utilisateurs finals du
réseau de câblodistribution. M. Ménard a également soutenu
que les modems câbles qui sont des dérivés des modems câbles
DOCSIS 1.0 certifiés par CableLabs devraient être autorisés pour
le service d'AIDT. |
23. |
Dans les mémoires HSWG0053 et HSWG0053A, M. Ménard a fait
remarquer qu'actuellement, mis à part CableLabs, il n'existe pas
d'organisme de certification. M. Ménard a fait valoir qu'il
serait contraire aux objectifs de la Loi sur les
télécommunications que le Conseil exige la certification
DOCSIS de la part d'un organisme représentant l'industrie de la
câblodistribution comme CableLabs, puisque cela conférerait
clairement un avantage indu aux entreprises de câblodistribution.
M. Ménard a ajouté qu'il réévaluerait sa position si
CableLabs et le conseil de certification DOCSIS comptaient des
membres du reste de l'industrie. |
24. |
Les entreprises de câblodistribution, l'ACTC, AOL Canada Inc.
(AOL) et Ericsson ont fait valoir que le processus de certification
de CableLabs était nécessaire pour tous les modems câbles
utilisés pour l'AIDT. De l'avis de ces parties, la certification
garantit un certain niveau de rendement tant pour les fabricants que
pour les utilisateurs finals. Les entreprises de câblodistribution
ont fait valoir que les spécifications DOCSIS couvrent un très
grand nombre de paramètres de conception pour le matériel et les
logiciels des modems câbles, afin de tenir compte de toutes les
situations possibles dans un système de câblodistribution. Elles
ont donc soutenu que même s'il était possible de concevoir un
modem répondant aux spécifications DOCSIS, rien ne garantit que
les spécifications auraient été respectées avant que le modem
ait été testé à fond. À cet égard, les entreprises de
câblodistribution ont souligné les difficultés initiales
entourant la certification des modems câbles DOCSIS 1.1, malgré
que ces modems aient été fabriqués par de grandes compagnies bien
établies possédant une vaste expérience des modems câbles. |
25. |
Dans le mémoire HSCO045, l'ACTC a affirmé que les entreprises
de câblodistribution jugeaient la certification essentielle pour
s'assurer qu'aucune panne catastrophique de
réseau ne survienne lors du raccordement d'un modem à leur
réseau de câblodistribution. L'ACTC a fait valoir qu'un modem qui
échouerait les tests de certification de CableLabs ne pourrait pas
respecter les exigences de raccordement les plus élémentaires. |
26. |
L'ACTC a expliqué que dans le cadre du processus de
certification des modems, un vendeur de modems serait tenu de
présenter une série complète de résultats de tests dans le cadre
du Plan de tests d'acceptation (PTA), ainsi qu'un affidavit
attestant l'exactitude des résultats des tests. L'ACTC a souligné
que, lors des tests de certification, CableLabs a relevé de
nombreuses erreurs dans les résultats. L'ACTC a fait valoir que les
entreprises de câblodistribution ne pouvaient donc pas se fier à
ces résultats de tests sans certification. |
|
La position préliminaire du Conseil
|
27. |
Le Conseil fait remarquer que les règles de la Federal
Communications Commission (FCC) des États-Unis traitent des
dommages au réseau causés par le raccordement d'équipement
terminal au réseau téléphonique public commuté. Plus
particulièrement, la partie 68 des règles de la FCC énumère les
indicateurs suivants de dommages au réseau : |
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· dangers d'électrocution pour le personnel des
compagnies de téléphone;
|
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· dommage à l'équipement des compagnies de
téléphone;
|
|
· mauvais fonctionnement de l'équipement de
facturation des compagnies de téléphone;
|
|
· dégradation du service pour des personnes autres que
l'utilisateur de l'équipement terminal, l'appelant ou l'appelé.
|
28. |
En ce qui concerne le raccordement de modems câbles aux réseaux
des entreprises de câblodistribution, le Conseil juge opportun
d'appliquer au Canada des indicateurs similaires de dommages au
réseau. Il estime également que les risques de dégradation du
service pour d'autres utilisateurs finals s'appliquent tout
particulièrement aux réseaux de câblodistribution, étant donné
que ces réseaux sont partagés. |
29. |
Le Conseil estime également que, dans la conjoncture actuelle,
les tests de certification représentent le seul moyen permettant
aux entreprises de câblodistribution de s'assurer que les modems
répondent aux spécifications DOCSIS, que des modèles DOCSIS
conviennent à leurs réseaux et qu'il n'en résultera aucun dommage.
Le Conseil adopte donc comme position préliminaire que tous les
modems câbles utilisés pour l'AIDT doivent être certifiés par un
organisme de certification approprié en conformité avec les
spécifications DOCSIS.
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Question c) : Si la réponse à la Question b) est oui,
CableLabs est-il à l'heure actuelle un organisme acceptable en ce
qui a trait à la certification des modems?
|
|
Positions des parties
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30. |
Dans le rapport du GTHV, des laboratoires américains
susceptibles de pouvoir faire la certification ont été identifiés.
Il y est également mentionné qu'un grand nombre d'entre eux
offrent des tests de pré-certification des modems DOCSIS 1.0 et
1.1. Cependant, le GTHV n'a pas obtenu de consensus sur les
autres organismes capables de faire la certification de modems. |
31. |
Plus particulièrement, M. Ménard a dit douter des compétences
de CableLabs à titre d'organisme de certification, et il a
réitéré les réserves qu'il avait exprimées au sujet des membres
du comité de certification de CableLabs. |
|
La position préliminaire du Conseil
|
32. |
Le Conseil fait remarquer que, même si le GTHV a longuement
discuté d'un organisme de certification de rechange pour CableLabs,
il n'a pas obtenu de consensus sur la question. Le Conseil estime
que l'organisme de certification de rechange demeure une option,
mais que le choix de cet organisme ne devrait pas retarder la mise
en œuvre de l'AIDT. |
33. |
Le Conseil fait remarquer que CableLabs s'occupe activement de l'établissement
des spécifications DOCSIS depuis 1997 et est considéré par
l'industrie de la câblodistribution comme l'autorité en matière
de technologie DOCSIS. |
34. |
Par conséquent, le Conseil adopte la position préliminaire que,
tant que le GTHV n'aura pas obtenu de consensus sur l'organisme de
certification de rechange, CableLabs devrait, pour l'instant, être
le seul organisme responsable de la certification. |
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Question d) : Les versions
DOCSIS 1.0, 1.1 ou toute autre version constituent-elles une
exigence spécifique pour les modems devant être utilisés pour
l'accès de tiers à des réseaux de câblodistribution?
|
|
Positions des parties
|
35. |
Dans le mémoire HSCO010, RCI, Vidéotron et Cogeco ont fait
valoir que les modems câbles DOCSIS 1.1 dont le matériel est
conforme et que CableLabs a certifiés devraient être considérés
acceptables pour le service d'AIDT, à la condition que ces modems
aient passé une série additionnelle de tests d'acceptation
reconnus. À leur avis, permettre ces modems pour le service d'AIDT
donnerait, aux FSI et à leurs utilisateurs finals, un choix plus
vaste de modems câbles compatibles, et garantirait une plus faible
probabilité d'interruptions de service ainsi qu'une exploitation
optimale des réseaux de câblodistribution. Selon AOL, dans le
mémoire HSCO054, et EastLink Telephone, dans le mémoire HSCO062,
les modems DOCSIS 1.0 dont le matériel est conforme à celui des
DOCSIS 1.1 devraient être considérés comme acceptables.
|
36. |
Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que tous
les utilisateurs finals, y compris ceux des FSI, profiteraient des
nouvelles fonctions des DOCSIS 1.1. RCI et Shaw ont déclaré
qu'elles désiraient terminer la superposition des DOCSIS 1.1 d'ici
la fin de 2001. Vidéotron a déclaré que ses projets dépendaient
de la disponibilité des modems câbles DOCSIS 1.1. Cogeco a
indiqué qu'elle commencerait à introduire les modems DOCSIS 1.1
six mois après qu'ils deviendraient disponibles. |
37. |
M. Ménard a fait valoir que si les spécifications DOCSIS
étaient nécessaires pour l'AIDT, alors la version DOCSIS 1.0
devrait être suffisante. Dans le mémoire HSCO053, M. Ménard
a reconnu que la spécification DOCSIS 1.0 ne fournissait pas les
mécanismes d'interface de facturation dont les entreprises de
câblodistribution ont besoin pour contrôler leur réseau plus
efficacement. Il a laissé entendre qu'il devrait être possible de
lancer une spécification DOCSIS 1.01 avec ces fonctions et que,
comme l'approbation des modems DOCSIS 1.1 tarde à venir, les
entreprises de câblodistribution pourraient juger utile d'instruire
CableLabs de modifier les spécifications DOCSIS 1.0 afin de les
rendre davantage conviviales pour le service d'AIDT. |
38. |
Ericsson a fait valoir que, même si les spécifications DOCSIS
1.1 constituaient une amélioration par rapport à celles de DOCSIS
1.0, les fonctions de DOCSIS 1.1 visaient à permettre aux
entreprises de câblodistribution de fournir sur leurs réseaux de
nouveaux services qui n'avaient pas trait à l'AIDT. Ericsson a
déclaré que les principales améliorations apportées à la norme
initiale, comme la qualité du service et les capacités de
fragmentation de paquet du matériel, visaient à supporter la
technologie de la téléphonie de Protocole Internet (IP) et
d'autres services à débit binaire. Ericsson a fait valoir que la
version DOCSIS 1.1 ne serait pas avantageuse pour les FSI, étant
donné que le service d'AIDT n'inclut pas la téléphonie vocale. |
|
La position préliminaire du Conseil
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39. |
Le Conseil fait remarquer qu'avant septembre 2001, il n'y avait
pas de modems câbles DOCSIS 1.1 certifiés par CableLabs. Le
Conseil fait également observer que, même si les spécifications
DOCSIS 1.1 sont disponibles depuis avril 1999, les modems sont
fabriqués avec tout le matériel nécessaire pour faire fonctionner
DOCSIS 1.1, mais ne disposent pas des logiciels appropriés pour
être certifiés DOCSIS 1.1. Le Conseil fait en outre remarquer que
les modems DOCSIS 1.1 peuvent être certifiés DOCSIS 1.0 et être
utilisés comme modems DOCSIS 1.0 en attendant la fin du processus
de certification DOCSIS 1.1. Ces modems peuvent être mis à niveau
à distance en téléchargeant les mises à jour sur le réseau de
câblodistribution et sont habituellement appelés « DOCSIS
1.1 dont le matériel est prêt à être utilisé ». Toutefois,
depuis le printemps 2002, des modems additionnels ont été
certifiés DOCSIS 1.1 et les STMC sont considérés conformes à la
norme DOCSIS 1.1. |
40. |
Le Conseil fait remarquer que tous les utilisateurs finals, y
compris ceux des FSI, doivent profiter des fonctions
améliorées de DOCSIS 1.1, comme ses fonctions de sécurité
évoluées. |
41. |
Le Conseil est d'avis qu'il ne serait pas réaliste d'exiger, à
l'égard de l'AIDT, la mise au point d'une version DOCSIS 1.0
modifiée, comme M. Ménard l'a proposé. Le Conseil fait
également remarquer que permettre l'utilisation des modems DOCSIS
1.0 et DOCSIS 1.1 dans le même système limite les capacités
améliorées des modems DOCSIS 1.1. |
42. |
Le Conseil estime que la disponibilité des modems DOCSIS 1.1,
certifiés DOCSIS 1.1 ou DOCSIS 1.0, ne posera plus de problème
lorsque tous les tarifs, modalités et conditions des tarifs
applicables à l'AIDT seront établis. À son avis, comme les modems
qui sont actuellement utilisés sont des modems conformes à la
norme DOCSIS 1.1 ou dont le matériel est prêt à être utilisé,
il ne semble pas avantageux pour les FSI ou pour les utilisateurs
finals de fixer l'exigence minimale pour les modems en dessous de ce
niveau. Le Conseil adopte donc la position préliminaire que
l'exigence minimale pour l'AIDT devrait être les modems DOCSIS 1.1
certifiés ou les modems DOCSIS 1.1 dont le matériel est prêt à
être utilisé et certifiés DOCSIS 1.0. |
43. |
Le Conseil fait remarquer que pendant une certaine période, deux
types de modems, exclusifs et DOCSIS, seront utilisés dans les
systèmes de câblodistribution, étant donné que la conversion aux
modems DOCSIS se fera progressivement. Le Conseil reconnaît
également qu'un certain nombre de facteurs peuvent influer sur le
rythme de la conversion à DOCSIS. Toutefois, peu importe à quelle
vitesse la conversion des entreprises de câblodistribution à
DOCSIS se fera pour leurs propres clients actuels, le Conseil
s'attend que les entreprises de câblodistribution mettent en œuvre
une capacité DOCSIS suffisante pour répondre à la demande d'AIDT. |
|
Question e) : Est-il acceptable qu'en plus de la
certification de CableLabs, que les entreprises de
câblodistribution exigent des tests pour assurer la compatibilité
avec des réseaux de câblodistribution spécifiques?
|
|
Positions des parties
|
44. |
Dans le mémoire HSCO010, RCI, Vidéotron et Cogeco ont fait
valoir que, pour que les modems câbles soient considérés
compatibles avec leurs réseaux respectifs, il faudrait qu'ils
subissent des tests spécifiques de réseau (tests de deuxième
niveau), en plus de la certification DOCSIS. |
45. |
Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que chaque
réseau de câblodistribution est conçu différemment et que son
exploitation est liée aux fonctions et aux réglages des modems
câbles. Les entreprises de câblodistribution ont soutenu qu'il
était important que tous les réglages de matériel et de logiciel
soient conformes à ceux employés pour leurs propres utilisateurs
finals. Vidéotron a déclaré avoir éprouvé auparavant des
problèmes avec des modems câbles certifiés par CableLabs. |
46. |
Dans le mémoire HSCO026, Vidéotron a fait remarquer que les
procédures mêmes de CableLabs indiquaient que ses tests n'étaient
pas complets. Dans le mémoire HSCO045, l'ACTC a déclaré que, pour
des raisons de coûts et d'efficience, les tests de certification
exécutés par CableLabs portaient habituellement sur les aspects
essentiels seulement de l'interfonctionnement du dispositif de base,
ce qui représente moins de 15 % des exigences PTA. Dans le
mémoire HSCO048, Shaw a déclaré que les entreprises de
câblodistribution aux États-Unis testaient sur place des modems
DOCSIS certifiés, souvent avec l'aide de vendeurs de modems. |
47. |
Dans le mémoire HSCO024, AOL a préconisé des tests
additionnels. Elle a déclaré que des tests de deuxième niveau
s'imposaient du fait qu'ils offraient une protection et une
assurance pour ses propres utilisateurs finals ainsi que ses
activités de réseau, de même que celles des entreprises de
câblodistribution. |
48. |
Dans le mémoire HSCO053, M. Ménard a fait valoir qu'exiger
des tests de deuxième niveau empêcherait les FSI d'ajouter de
nouveaux modems ayant des fonctions innovatrices. M. Ménard a
précisé que les entreprises de câblodistribution devraient être
tenues de prouver qu'il n'est pas possible de modifier le processus
de tests de CableLabs de manière à tenir compte de la nécessité
pour les entreprises de câblodistribution de faire des tests
additionnels. M. Ménard a fait valoir que les utilisateurs
finals devraient pouvoir raccorder le modem de leur choix et que les
entreprises de câblodistribution devraient pouvoir fermer tout
modem qui affecte d'autres utilisateurs. |
49. |
Dans le mémoire HSCO024, Ericsson a fait valoir qu'un programme
de tests des modems par des tiers contribuerait à dissiper les
inquiétudes concernant les dommages au réseau et les
difficultés opérationnelles au cours des étapes initiales de mise
en oeuvre de l'AIDT. Dans le mémoire HSCO029, Ericsson a déclaré
que, compte tenu de la complexité et de l'immaturité des
spécifications DOCSIS, les entreprises de câblodistribution
avaient, dans certains cas, demandé aux fabricants de démontrer
les caractéristiques de rendement du produit en plus de celles
spécifiées ou testées par CableLabs. |
50. |
Dans le mémoire HSCO025, l'ACTC a fait valoir que la nécessité
de tests de deuxième niveau était en partie commandée par
l'immaturité relative de la technologie et par le fait que ces
tests risqueraient de ne plus être nécessaires lorsque les tests
de certification incluraient un plus grand nombre de paramètres.
Dans le mémoire HSCO010, les entreprises de câblodistribution ont
convenu que des tests de deuxième niveau ne devraient pas être
exigés pour un modem du même modèle que celui que les entreprises
de câblodistribution utilisent pour leurs propres clients. Dans le
mémoire HSCO025, l'ACTC a également fourni une liste des modems
que chacune des entreprises de câblodistribution a jugés
compatibles avec ses systèmes. |
51. |
Dans le mémoire HSCO010, les entreprises de câblodistribution
ont fait valoir qu'elles devraient faire les tests de deuxième
niveau. De l'avis d'Ericsson, c'est un laboratoire canadien
indépendant d'expérience, non affilié à des vendeurs de modems
ou à des entreprises de câblodistribution, qui devrait faire les
tests de deuxième niveau pour assurer une uniformité dans le
processus.
|
|
La position préliminaire du Conseil
|
52. |
Tel que noté ci-dessus, le Conseil a conclu dans l'ordonnance 2000-789
que les modalités proposées par les entreprises de
câblodistribution et voulant qu'elles approuvent des modèles
spécifiques de modems DOCSIS représentaient une procédure
supplémentaire de certification et étaient trop générales. Même
si le Conseil demeure d'avis qu'il s'agit d'une préoccupation
valable, il souligne également qu'actuellement, on a une
connaissance approfondie et une expérience pratique des modems
DOCSIS qu'on n'avait pas auparavant. |
53. |
Le Conseil fait remarquer que dans le rapport des experts, il est
conclu que des tests additionnels de la part des entreprises de
câblodistribution seraient justifiés au cours des premières
étapes de l'implantation de l'AIDT. Même si, aucun test
particulier n'y est identifié, il est effectivement question
d'aspects généraux qui pourraient faire l'objet de tests
additionnels. Dans le rapport, un certain nombre de facteurs
impossibles à reproduire en laboratoire ont été cernés. |
54. |
Le Conseil fait également remarquer que les fabricants
américains de modems câbles exigent des tests de deuxième niveau
des modems câbles et que rien ne prouve que ces tests additionnels
créent des problèmes. |
55. |
Le Conseil estime que le processus de certification DOCSIS à lui
seul n'est peut-être pas suffisant, étant donné qu'il ne permet
sans doute pas d'évaluer tous les paramètres qui pourraient
affecter l'exploitation d'un modem sur le réseau d'une entreprise
de câblodistribution en particulier. Comme on ne veut pas risquer
d'autoriser des modems qui pourraient endommager le réseau, le
Conseil adopte comme position préliminaire qu'à ce stade-ci, des
tests de deuxième niveau sont justifiés. |
56. |
Toutefois, le Conseil reconnaît que sans une surveillance
étroite, les tests de deuxième niveau pourraient créer des
obstacles à l'entrée pour les FSI, selon les modems câbles qu'ils
choisissent. Néanmoins, le Conseil adopte comme position
préliminaire qu'il serait possible d'apaiser cette préoccupation
en mettant en place une série de lignes directrices exhaustives,
comportant des limites de temps strictes et des paramètres de tests
bien définis. Le Conseil s'attend donc que les tests de deuxième
niveau ne soient qu'une
mesure temporaire, puisque que des exigences de tests additionnels
devraient éventuellement être réduites ou complètement
éliminées en raison des améliorations qui seront probablement
apportées au processus de certification DOCSIS après les phases
initiales de mise en œuvre de l'AIDT. |
57. |
Le Conseil estime que, même s'il peut être utile d'avoir un
tiers neutre pour faire les tests de deuxième niveau, on ne sait
pas quand les parties s'entendront sur cet organisme. Le Conseil
adopte donc comme position préliminaire que tant qu'il n'y a pas de
consensus de la part du GTHV sur la question d'un organisme de
rechange acceptable, les tests de deuxième niveau devraient être
faits par les entreprises de câblodistribution.
|
|
Question f) : Si la réponse à la Question e) est oui,
devrait-il y avoir, pour la certification et les tests, des lignes
directrices précisant les critères d'acceptation des modems (tests
de conformité, échéances, recouvrement des coûts, etc.)? Les
lignes directrices devraient-elles s'appliquer à l'échelle
nationale ou spécifiquement aux réseaux de câblodistribution?
|
|
Positions des parties
|
58. |
Dans le mémoire HSCO010, les entreprises de câblodistribution
ont proposé l'établissement d'une série nationale de lignes
directrices pour tester les modems câbles. Toutefois, les
entreprises de câblodistribution ont également fait valoir qu'il
faudrait tester la compatibilité des modems câbles avec leurs
propres réseaux particuliers. Les entreprises de câblodistribution
et Ericsson ont fait valoir que les entreprises de
câblodistribution devraient identifier des tests spécifiques et
les mettre à la disposition des FSI et de leurs vendeurs de modems.
Dans le mémoire HSCO010, Vidéotron a donné la liste de quelques
questions de présélection auxquelles le vendeur de modems devrait
répondre avant d'engager des ressources pour vérifier la
compatibilité d'un modem avec un réseau de câblodistribution
donné. Vidéotron a également fourni des exemples de tests qui
pourraient être utilisés pour assurer la compatibilité des modems
avec son réseau. |
59. |
Dans le mémoire HSCO010, les entreprises de câblodistribution
ont dit estimer que 60 jours seraient suffisants pour terminer
les tests de deuxième niveau. |
60. |
Dans le mémoire HSCO027, Ericsson a fait valoir que si des tests
étaient nécessaires en plus du processus de certification de
CableLabs, il faudrait alors y inclure des garanties pour assurer
l'équité. À cet égard, Ericsson a fait valoir qu'il faudrait
ouvrir le processus d'élaboration de lignes directrices en matière
de tests à tous les intervenants de l'industrie, et mettre au point
une série de tests bien définis. Ericsson a fait valoir qu'il
faudrait procéder à un examen attentif avant d'élaborer un plan
de tests acceptable au vendeur de modems, au FSI et à l'entreprise
de câblodistribution, avec l'approbation de toutes les parties en
cause. |
|
La position préliminaire du Conseil
|
61. |
Le Conseil adopte comme position préliminaire qu'en ce qui a
trait aux tests de deuxième niveau, il faudrait établir une série
de lignes directrices, et ce, à l'échelle nationale. |
62. |
Le Conseil reconnaît également la nécessité de faire des
tests spécifiques pour les modems câbles de manière à satisfaire
aux exigences techniques particulières des réseaux de
câblodistribution spécifiques. En se basant sur le dossier de
l'instance relative au GTHV, le Conseil adopte comme position
préliminaire que les lignes directrices devraient porter sur un
certain nombre de tests en particulier, des critères de tests et
des questions de présélection, comme Vidéotron l'a proposé dans
le mémoire HSCO010. Le Conseil estime également qu'il y
aurait lieu d'inclure dans les lignes directrices les 10 exigences
que l'ACTC a indiquées dans le mémoire HSCO033, et qui sont
mentionnées ci-dessus. |
63. |
De plus, le Conseil adopte comme position préliminaire que les
lignes directrices devraient, à tout le moins, inclure ce qui
suit : |
|
· aucun test de deuxième niveau n'est exigé dans le
cas d'un modem câble jugé auparavant compatible avec le réseau
de l'entreprise de câblodistribution ou qui est du même modèle
que celui que l'entreprise de câblodistribution utilise pour ses
clients.
|
|
· les modems remis à une entreprise de
câblodistribution pour fins de tests de deuxième niveau doivent
être conformes à la norme DOCSIS.
|
|
· il n'y a pas de frais pour les tests de deuxième
niveau.
|
|
· les tests de deuxième niveau doivent être terminés
dans les 28 jours civils afin de donner suffisamment de temps
aux FSI de réviser leur plan de mise en oeuvre, dans
l'éventualité où des problèmes surviendraient pendant la
période des tests.
|
|
· lorsqu'un modem particulier échoue les tests de
deuxième niveau, l'entreprise de câblodistribution doit fournir
une explication détaillée des résultats des tests.
|
|
Portée de l'instance
|
64. |
Le Conseil amorce une instance en vue d'examiner ses opinions
préliminaires, exprimées dans le présent avis, sur les questions
soulevées dans le rapport du GTHV. |
|
Procédure
|
65. |
Les entreprises de câblodistribution sont désignées parties à
l'instance. Les autres parties qui désirent participer à
l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 10 janvier 2003.
Elles doivent aviser le Secrétaire général par écrit à
l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par fax au
(819) 953-0795 ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Dans cet
avis, les parties doivent indiquer leur adresse courriel, le cas
échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent
indiquer dans l'avis si elles désirent recevoir des versions sur
disquette des documents imprimés déposés. |
66. |
Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date
d'inscription, une liste exhaustive des parties et de leur adresse
postale, (y compris leur adresse courriel, le cas échéant),
identifiant les parties qui désirent recevoir des versions sur
disquette.
|
67. |
Les parties désirant proposer des lignes directrices de tests de
deuxième niveau doivent soumettre leurs propositions au Conseil, et
en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 24
janvier 2003. |
68. |
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil, et en signifier
copie à toutes les autres parties, au plus tard le 21 février
2003, des observations sur les opinions préliminaires du
Conseil ainsi que sur les lignes directrices de tests de deuxième
niveau déposées conformément au paragraphe 67. |
69. |
Les parties peuvent déposer des observations en réplique
auprès du Conseil, et en signifier copie à toutes les autres
parties, au plus tard le 14 mars 2003. |
70. |
Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date
précise, il doit être effectivement reçu, pas simplement envoyé,
à la date indiquée. |
71. |
Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou
électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure
un résumé. |
72. |
Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez
inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier
paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document
n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
73. |
Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version
électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et
seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels
ils sont soumis. |
74. |
Chaque paragraphe de votre mémoire doit être numéroté. |
75. |
Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du
dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour
tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger
utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
|
Emplacement des bureaux du CRTC
|
76. |
Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement
rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les
heures normales de bureau : |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
|
|
Metropolitan Place
99, ch. Wyse, Bureau 1410
Darmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél : (902) 426-7997 – ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721 |
|
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Fax : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Fax : (204) 983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319 |
|
10405 Jasper Avenue, Suite 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214 |
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|