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Ordonnance CRTC 2001-780
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Ottawa, le 26 octobre 2001
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Demande déposée en vertu de la partie VII par la Coalition for
Better Co-location concernant le redressement général du régime
de co-implantation
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Référence : 8622-C74-02/00
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Sommaire
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Le Conseil lève l'interdiction concernant les fonctions de
commutation et d'acheminement à partir de l'équipement co-implanté
par des entreprises interconnectées, dans la mesure où cet
équipement est nécessaire à l'interconnexion ou à l'accès aux
composantes réseau dégroupées. L'équipement peut être co-implanté
pour autant qu'il ne figure sur la liste d'équipement non
admissible. La co-implantation adjacente devrait être négociée
comme solution de rechange pour les types de co-implantation actuels,
si possible, et s'il n'y a plus d'espace de central. Certains
renseignements concernant l'espace de co-implantation dans les
centraux seront rendus publics.
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Historique
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1. |
Le 17 juillet 2000, le Conseil a reçu une demande présentée en
vertu de la partie VII par C1.com Inc. au nom de la Coalition for
Better Co-location (la Coalition), laquelle regroupe 12 fournisseurs
de services de télécommunication concurrents. La requérante
demandait que des changements soient apportés aux règles
existantes sur la co-implantation d'équipement dans les centraux.
La Coalition a déclaré que les changements proposés assureraient
une juste concurrence et rendraient les ententes de co-implantation
à la fois efficaces et efficientes, comme le Conseil l'avait
envisagé dans la décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin
1997 intitulée Co-implantation.
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2. |
Voici la liste des compagnies qui forment la Coalition :
AT&T Canada Inc., C1.com Inc., Call-Net Enterprises Inc., Covad
Canada Communications Inc., Gateway Telephone Limited, GT Group
Telecom Services Corp., Northpoint Canada Inc., Axxent Corp., PSINet
Limited, Riptide Networks Inc., UUNET Canada Inc. et Wispra Networks
Inc.
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3. |
Bell Canada, en son nom et au nom de Island Telecom Inc., MTS
Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc.,
NewTel Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications, (Bell
Canada et autres) ont déposé des observations. TELUS
Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (collectivement,
TELUS) ont également déposé des observations. Dans l'ensemble,
Bell Canada et autres de même que TELUS (les entreprises de
services locaux titulaires [ESLT]) étaient opposées à la demande
de la Coalition.
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4. |
Plus précisément, la Coalition a réclamé la modification de
deux aspects majeurs : l'équipement et l'attribution d'espace.
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Équipement
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· Autoriser les concurrents à co-implanter l'équipement de
leur choix s'il ne s'agit pas de commutateurs hôtes et si
l'équipement satisfait aux normes d'homologation et de sécurité
applicables. (Partie A)
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· Révoquer la liste nationale d'équipement de
co-implantation (LNEC) et éliminer l'obligation d'obtenir
l'approbation préalable de l'ESLT pour co-implanter de
l'équipement dans des centraux. (Partie B)
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Attribution de l'espace
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· Établir des règles en matière d'attribution d'espace de
co-implantation quand il y a des contraintes d'espace dans un
central (Partie C) :
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a) Tout espace autre que de co-implantation doit être
réattribué à des fins de co-implantation;
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b) s'il n'y a pas d'espace disponible dans le central, la
co-implantation doit être fournie dans une enceinte à
atmosphère contrôlée ou dans des structures semblables à
proximité du central, comme une enceinte située dans l'aire de
stationnement d'un central (co-implantation adjacente);
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c) les litiges concernant l'utilisation d'espace de central de
l'ESLT doivent être transmis au CRTC pour fins de décision; (Partie
D)
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d) pour la co-implantation de type 2 physique ou virtuelle, et
les cas où le type 2 n'est pas possible, l'ESLT doit fournir la
co-implantation virtuelle. (Note : le Conseil a publié la
décision CRTC 2001-204 du 30 mars 2001 intitulée Le
Conseil, par décision majoritaire, approuve la demande du 17
juillet 2000 que la Coalition for Better Co-location a présentée
en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement rapide
à l'égard de l'actuel régime de co-implantation, dans
laquelle il traite de cette question).
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5. |
Même si les tarifs et les frais des ESLT qui s'appliquent à
l'alimentation électrique faisaient partie de la demande initiale
de la Coalition, ils ne seront pas examinés dans le cadre de cette
ordonnance. Le 29 novembre 2000, le Conseil a publié
l'ordonnance CRTC 2000-1073 intitulée Le CRTC approuve les
tarifs et les frais provisoires applicables à l'alimentation
électrique pour la co-implantation, dans laquelle il a ordonné
que les tarifs et les frais des ESLT applicables à l'alimentation
électrique soient rendus provisoires. Le Groupe de travail
Co-implantation (GCI) traite actuellement la question.
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6. |
La Coalition a fait valoir que lorsqu'il rendra sa décision et
qu'il formulera les règles futures en matière de co-implantation
au Canada, le Conseil devrait adopter la série de principes
suivants :
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· l'espace et les installations de co-implantation sont des
installations essentielles;
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· les ententes de co-implantation doivent être conçues de
façon à assurer une juste concurrence entre les ESLT et les
nouveaux venus;
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· les ententes de co-implantation doivent être conçues de
façon à assurer le type de co-implantation le plus rentable
possible;
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· les ententes de co-implantation doivent être conçues de
façon à assurer l'utilisation la plus efficace possible de
l'espace et des installations;
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· les ententes de co-implantation doivent avoir préséance
sur toutes les autres utilisations du central;
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· les parties doivent être autorisées à utiliser
l'équipement co-implanté d'une façon techniquement efficace;
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· l'accès des concurrents aux installations de cuivre doit
être encouragé et garanti.
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Résumé des décisions du Conseil
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7. |
Le Conseil a pris les décisions suivantes :
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a) il autorise les concurrents et autres entreprises
d'interconnexion (EI) à co-implanter tout l'équipement dont ils
ont besoin pour s'interconnecter ou accéder à des composantes
réseau dégroupées, peu importe si cet équipement inclut la
fonctionnalité de commutation ou d'acheminement. Il les autorise
également à utiliser toutes les fonctions de l'équipement de
co-implantation, à condition que l'équipement réponde aux
normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et de
Bellcore et qu'il ne s'agisse pas d'un commutateur hôte;
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b) il conserve la LNEC, mais il ajoute une deuxième liste pour
l'équipement qui ne peut être co-implanté. L'équipement peut
être co-implanté pour autant qu'il ne figure pas sur la liste
des installations non admissibles. Tout litige concernant
l'équipement de co-implantation peut être renvoyé au Conseil;
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c ) il rejette la demande de la Coalition en vue de permettre
une réaffectation de l'espace et du personnel des ESLT;
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d) il exige que la co-implantation adjacente soit négociée
entre les ESLT et les EI au cas par cas comme solution de rechange
aux types actuels de co-implantation, quand c'est possible, et
quand il n'y a plus d'espace au central;
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e) il ordonne aux ESLT de rendre publiques des données
spécifiques sur les centraux dans les 90 jours et de mettre
cette information à jour tous les six mois.
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8. |
Le Conseil fait remarquer que les parties peuvent lui demander de
régler des litiges.
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9. |
Ces décisions devront être reflétées dans les tarifs des ESLT
ou les contrats de licence de co-implantation, là où elles
s'appliquent, dans les 30 jours de la date de cette décision.
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Partie A – Équipement co-implanté
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10. |
La Coalition a demandé que les concurrents soient autorisés à
co-implanter l'équipement de leur choix, à la condition que ce ne
soit pas un commutateur hôte et que les normes d'homologation et de
sécurité soient respectées. Dans la décision 97-15, le Conseil a
décidé que les EI pouvaient co-implanter de « l'équipement
de transmission » dans les centraux des ESLT, mais que les
exigences en matière de co-implantation ne s'appliqueraient pas à
l'équipement de commutation ou de traitement des EI. De l'avis de
la Coalition, la façon dont cette décision a été interprétée
empêche les EI d'« activer » ou d'utiliser certaines
fonctions de leur équipement co-implanté. Ces fonctions incluent
les capacités de commutation par paquet de l'équipement en mode de
transfert asynchrone (MTA) ainsi que certaines capacités de
commutation intra-réseau. Ces capacités sont intégrées à
l'équipement de distribution numérique co-implanté d'une EI et le
but visé est de permettre aux fournisseurs de services de commuter
du trafic exclusivement en provenance ou à destination du réseau
des fournisseurs de services. La Coalition a soutenu que dans le
régime actuel, les EI doivent acheminer ce genre de trafic à
partir du central, le commuter à un emplacement extérieur puis,
bien souvent, le réacheminer au même central avant qu'il
n'aboutisse chez le client final.
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11. |
La Coalition a déclaré que les limitations actuelles avaient eu
des conséquences malencontreuses. Par exemple, le lancement des
services de données de prochaine génération a été retardé
parce que les EI ont demandé aux fabricants de modifier (c.-à-d.,
réduire sa capacité) l'équipement de télécommunication pour
qu'il satisfasse aux restrictions. Bien que les ESLT acceptent
maintenant que ce genre d'équipement soit co-implanté dans leurs
centraux, les concurrents ne sont toujours pas autorisés à
utiliser les fonctionnalités de commutation par paquet de cet
équipement.
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12. |
La Coalition estime que si les concurrents ne sont pas autorisés
à utiliser toutes les capacités inhérentes à cet équipement de
nouvelle génération, ils ne peuvent ni profiter pleinement de
l'efficience du réseau ni offrir la gamme complète de fonctions de
l'équipement en question. Du point de vue de la Coalition, cette
interdiction est particulièrement embêtante parce que les ESLT
installent régulièrement, dans leurs propres centraux, de
l'équipement MTA pleinement fonctionnel, doté de la capacité de
commutation par paquet. La Coalition a déclaré qu'habituellement,
les ESLT exploitent cet équipement MTA pour accommoder une
affiliée non réglementée ou non dominante qui livre une
concurrence directe à ses membres.
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13. |
De l'avis de la Coalition, il y a injustice flagrante sur le plan
de la concurrence quand une série de règles autorisent à la fois
les ESLT et leurs concurrents à co-implanter dans le central de
l'équipement semblable ou même identique au leur mais que seules
les ESLT sont autorisées à activer toutes les fonctionnalités de
commutation évoluées de l'équipement. La Coalition a également
soutenu que cette pratique est discriminatoire à l'égard des
nouveaux venus dans le marché.
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14. |
Comme solution au problème, la Coalition a attiré l'attention
sur une décision rendue par la Federal Communications Commission
(FCC) aux États-Unis. Selon la Coalition, la FCC a conclu que les
ESL titulaires doivent autoriser les concurrents à co-implanter
tout l'équipement servant à assurer l'interconnexion et/ou
l'accès aux composantes réseau dégroupées, peu importe si cet
équipement inclut une fonction de « commutation » ou
des services évolués, et que les ESL titulaires ne peuvent exiger
la désactivation des fonctions de commutation ou de services
évolués de l'équipement.
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15. |
En réponse à la demande de la Coalition, Bell Canada et autres
ont indiqué que pour les requérantes, le concept de la
co-implantation est très différent de celui établi dans certaines
décisions du Conseil, à commencer par la décision 97-15. Bell
Canada et autres ont ajouté que l'objectif du Conseil est de
promouvoir l'entrée en concurrence et qu'à cette fin, il a déjà
modifié le concept original. Par exemple, les entreprises co-implantées
peuvent échanger un volume limité de trafic, les fournisseurs de
services peuvent se raccorder à une compagnie de téléphone en
passant par un tiers co-implanté et les télécommutateurs co-implantés
peuvent utiliser leurs sites co-implantés pour acheminer du trafic
continu. Bell Canada et autres ont fait valoir que, presque quatre
ans après l'adoption de la décision 97-15, des dizaines de
fournisseurs de services ont réussi à établir des ententes
d'interconnexion au moyen de la co-implantation. Bell Canada et
autres ont également fait remarquer que la Coalition ne demande pas
la modification du régime de co-implantation actuel. Finalement,
Bell Canada et autres ont ajouté que les discussions au sein du GCI
ont permis de dégager plusieurs consensus.
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16. |
Selon Bell Canada et autres, les télécommutateurs co-implantés
sont personnellement responsables de la plupart des retards. Des
plans d'affaires embryonnaires et boiteux, des architectures de
réseaux qui changent toutes les semaines, même si ce n'est pas
l'apanage de tous les fournisseurs de services, ont souvent
compliqué et ralenti les choses inutilement. Plusieurs compagnies
ont fait valoir qu'elles ont dû consacrer beaucoup de temps et de
ressources pour aider les télécommutateurs co-implantés et leurs
fabricants d'équipement à respecter les responsabilités de base
des télécommutateurs co-implantés, p. ex., à se conformer
aux normes d'homologation de l'industrie. Ces efforts ont rendu les
télécommunicateurs et les fabricants d'équipement co-implantés
plus efficaces, plus rentables et ils leur ont permis de gagner du
temps, mais toutes les parties concernées ont quand même dû
payer, en temps et en ressources, ce qu'elles auraient pu
s'épargner si les télécommutateurs co-implantés avaient
respecté les normes d'homologation au moment opportun, avant
d'annoncer le lancement de leurs services.
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17. |
Bell Canada et autres ont dit craindre que si les requérantes
sont autorisées à co-implanter n'importe quel équipement autre
qu'un « commutateur hôte » sans obtenir l'approbation
préalable de la compagnie, elles pourront installer dans les
centraux des compagnies de l'équipement non adéquatement
homologué, puisque les compagnies ne contrôleraient plus le type
d'équipement que les télécommutateurs co-implantés installent.
L'utilisation de ce genre d'équipement pourrait être source de
graves problèmes pour les compagnies, les autres télécommutateurs
co-implantés et, surtout, les utilisateurs finals. Dans le cadre du
régime proposé par les requérantes, les compagnies perdraient la
maîtrise du processus de co-implantation et seraient obligées de
résoudre les problèmes ainsi crés, ce qui représente une perte
considérable en temps et en ressources.
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18. |
Bell Canada et autres ont soutenu que la suppression des
restrictions concernant l'admissibilité de l'équipement destiné
à la co-implantation, comme l'exige la Coalition, permettrait aux
télécommutateurs co-implantés de reproduire dans leurs centraux
les ententes de services qu'ils pourraient conclure ailleurs à des
tarifs établis en fonction du marché. Bell Canada et autres
estiment que la fourniture aux entreprises d'espace destiné à
l'installation d'équipement de raccordement, de gestion de réseau,
de transmission et doté d'autres fonctions, est un marché
dynamique en plein essor. On les appelle maintenant des « centres
de localisation » ou des centres de co-implantation autonomes.
Bell Canada et autres ont indiqué qu'il ne faut pas confondre leurs
centraux et ces centres de localisation. À leur avis, le marché
offre aux concurrents un bien meilleur moyen d'implanter
l'équipement de leur choix que l'espace limité disponible dans les
centraux des compagnies. Selon Bell Canada et autres, l'expansion de
la co-implantation obligatoire que les requérantes proposent ne
ferait qu'aggraver le problème d'espace et entraîner d'autres
problèmes opérationnels.
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19. |
TELUS a déclaré que le Conseil avait
établi des restrictions concernant l'équipement afin de
concrétiser sa vision de la concurrence fondée sur les
installations dans le marché des services locaux. Éliminer ces
restrictions irait donc à l'encontre de la conclusion que le
Conseil a tirée dans la décision 97-15 et dans la décision
Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen
du cadre de réglementation. Compte tenu des graves
répercussions que ces demandes risquent d'avoir, TELUS est d'avis
qu'il faudrait les examiner dans le cadre d'une instance plus large
portant sur des questions de fond afin de s'assurer qu'aucune
incompatibilité sérieuse avec la vision que le Conseil a de la
concurrence basée sur les installations ne s'infiltre par
inadvertance dans le régime réglementaire. |
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Décision du Conseil sur la partie A
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20. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs de co-implantation des
ESLT déposés en 1995 reflètent en grande partie les exigences de
co-implantation des entreprises de services intercirconscriptions (ESI).
Aujourd'hui, la co-implantation est nécessaire non seulement pour
fournir des services téléphoniques locaux commutés concurrents,
mais aussi pour offrir la prochaine génération de services de
transfert de données, dont un grand nombre sont basés sur le
protocole Internet (PI).
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21. |
Le Conseil convient avec Bell Canada et autres que depuis
l'entrée en vigueur du régime de co-implantation en 1997, des
changements ne cessent d'être apportés au régime initial. Par
exemple, dans la décision 97-15, le Conseil a conclu que les
exigences de co-implantation ne devraient pas s'appliquer à
l'équipement de commutation ou de traitement des EI. Parmi les
équipements jugés non admissibles à la co-implantation,
mentionnons les transcodeurs dotés d'une capacité de traitement,
les commutateurs MTA, les noeuds de relais de trame et les routeurs
et ponts réseau local/réseau général. Le Conseil a également
affirmé que la co-implantation ne devrait s'appliquer qu'à
l'équipement de transmission des EI. Toutefois, depuis la
publication de la décision 97-15, le GCI est arrivé à un
consensus en janvier 2000 (CLRE008). Dorénavant, la LNEC comprend
les multiplexeurs d'accès de ligne d'abonné numérique, les
routeurs de PI, les commutateurs ethernet, les commutateurs MTA, les
répartiteurs numériques et les répartiteurs optiques, à la
condition que l'équipement ne soit pas utilisé pour acheminer du
trafic de la ligne d'un utilisateur final à la ligne d'un autre
utilisateur final sans avoir d'abord quitté l'espace de
co-implantation réservé au télécommunicateur co-implanté.
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22. |
Les changements apportés au régime de co-implantation depuis la
décision 97-15 sont le fruit de plusieurs années d'expérience et
s'appuient sur un dossier public qui étaye cette expérience. De
l'avis du Conseil, il faut continuer d'actualiser le régime.
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23. |
Dans la décision 94-19, le Conseil a soutenu qu'il était
important que la réglementation encourage la fourniture de services
efficaces, innovateurs et abordables.
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24. |
Le Conseil convient avec la Coalition que « réduire la
capacité » d'une technologie pour satisfaire aux restrictions
de commutation est une pratique non efficiente pour le marché.
Certains concurrents décident de limiter ou de réduire
volontairement la capacité de l'équipement, mais cela entraîne
des frais. D'autres choisissent de l'équipement dispendieux plutôt
que de l'équipement performant qui pourrait s'avérer plus
économique, mais dont le rendement ne peut être diminué. De
l'avis du Conseil, la suppression de certaines restrictions
concernant l'équipement de co-implantation devrait avantager les
consommateurs en encourageant notamment des services de
télécommunication abordables, innovateurs et de qualité. De plus,
aucune raison probante ne justifie le maintien de ces restrictions. |
25. |
Le Conseil estime que les restrictions actuelles concernant
l'équipement de co-implantation donnent lieu à des pratiques non
efficientes (p. ex., duplication d'équipement, coûts de
modification de l'équipement et incapacité d'utiliser les
fonctions de commutation et d'acheminement dont est doté
l'équipement plus récent, au moyen d'un protocole de commutation
par paquet pouvant acheminer le trafic plus rapidement).
L'inefficacité de ces pratiques est devenu évidente en raison des
progrès technologiques et de l'évolution générale des réseaux
de télécommunication ainsi que des protocoles de commutation par
paquet qui ont supplanté les protocoles de commutation par circuit.
Depuis la publication de la décision 97-15, de nouvelles
générations d'équipement ont vu le jour. Compte tenu des
tendances actuelles, tout porte à croire que cette évolution se
poursuivra. De plus, dans la décision 97-15, le Conseil cherchait
surtout à promouvoir les services téléphoniques interurbains sans
vraiment se préoccuper du développement de la concurrence dans le
marché local. Comme le Conseil le faisait remarquer récemment dans
sa décision CRTC 2001-204 du 30 mars 2001, le régime de
co-implantation a été instauré il y a plus de trois ans et depuis,
des changements importants se sont produits sur le plan
technologique et parmi les intervenants de l'industrie. Malgré ce
qui précède, le Conseil rappelle que le but premier de la
co-implantation n'a pas changé : promouvoir des marchés de
télécommunication efficaces par l'interconnexion et l'accès aux
composantes réseau dégroupées.
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26. |
Le Conseil n'est pas convaincu qu'autoriser les concurrents à
co-implanter de l'équipement doté des fonctions de commutation et
d'acheminement n'irait pas à l'encontre de sa propre vision de la
concurrence fondée sur les installations. Depuis l'entrée en
vigueur de la concurrence locale, les concurrents ont investi dans
du matériel et des infrastructures de télécommunication.
Cependant, les règles en place ne les incitent pas à utiliser
efficacement la technologie existante. Actuellement, les concurrents
doivent acheter l'équipement qu'ils co-implantent dans les centraux
et dans certains cas, désactiver certaines fonctions ou attester
par affidavit qu'ils n'utiliseront pas les fonctionnalités
d'acheminement ou de commutation, puis ils doivent fournir de
l'équipement distinct (commutateur autonome), pour ne commuter que
le trafic en provenance ou à destination du réseau du fournisseur
de services.
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27. |
De l'avis du Conseil, la duplication d'équipement pour offrir
des services de télécommunication va à l'encontre de l'objectif
de la co-implantation qui est de promouvoir l'efficacité dans les
marchés des télécommunications. Le Conseil fait remarquer que le
but de la co-implantation d'équipement est de permettre aux EI de
s'interconnecter au réseau des ESLT et d'avoir accès aux
composantes réseau dégroupées. Il estime que pour qu'une EI ait
accès à toutes les fonctions, fonctionnalités et capacités d'un
circuit local, elle doit être autorisée à utiliser les
fonctionnalités de commutation et d'acheminement de son équipement,
ce qui rendra la fourniture de services de télécommunication
beaucoup plus rentable.
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28. |
Le Conseil fait remarquer qu'aucune preuve n'a été présentée
dans le cadre de cette instance pour démontrer que les centres de
localisation sont une option viable à la co-implantation dans les
centraux des ESLT. Si ces centres étaient lucratifs ou praticables,
ils seraient déjà implantés un peu partout au Canada. De même,
la co-implantation à distance depuis le central entraîne une
dégradation du signal.
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29. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cadre de cette instance,
les ESLT n'ont pu confirmer si l'équipement qui ne leur appartient
pas, y compris celui d'une compagnie affiliée co-implantée dans
leurs centraux, satisfait aux critères de la LNEC ou si cet
équipement sert à la commutation du trafic. Par exemple, Bell
Canada et autres ont indiqué qu'elles conservent dans leurs
registres l'information dont elles ont besoin aux fins de classement
et d'installation, mais qu'elles ne conservent pas de dossiers
détaillés sur le type d'équipement utilisé ou les configurations
connexes. Bell Canada et autres ont déclaré qu'il faudrait
effectuer des visites de site et des vérifications détaillées
pour déterminer si les configurations sont conformes aux règles de
co-implantation existantes. Dans une réponse complémentaire, Bell
Canada et autres ont réitéré qu'il leur était impossible de
garantir au Conseil que tout l'équipement implanté dans leurs
centraux était exploité par les clients en conformité avec la
politique de la compagnie (c'est-à-dire ne permet pas la
co-implantation d'équipement ayant des fonctions de commutation).
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30. |
TELUS a déclaré qu'à moins de procéder à une vérification
détaillée, il lui est impossible de déterminer exactement dans
quelle mesure cette interdiction n'est pas respectée. Cependant, en
combinant des données provenant de sources diverses et en
extrapolant, TELUS a levé 36 cas de dérogation entre novembre 1996
et novembre 2000.
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31. |
De l'avis du Conseil, les dossiers de cette instance prouvent que
les ESLT sont incapables de confirmer que leurs abonnés, y compris
leurs affiliées, n'utilisent pas les fonctions de commutation ou de
traitement de l'équipement co-implanté dans leurs centraux. Il se
peut fort bien que l'équipement entretenu par les ESLT contrevienne
aux restrictions énoncées dans la décision 97-15. Le Conseil
convient avec la Coalition que si les ESLT s'accordent un traitement
de faveur ou si elles en accordent à leurs affiliées, cette
situation donne lieu à une discrimination injuste qui va à
l'encontre de l'article 27(2) de la Loi sur les
télécommunications.
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32. |
Compte tenu de qui précède, le Conseil estime qu'il ne devrait
pas autoriser les ESLT à empêcher les concurrents et autres EI
d'utiliser les fonctions, les fonctionnalités et les capacités de
l'équipement co-implanté, y compris, mais sans toutefois s'y
limiter, les fonctionnalités et les fonctions de commutation.
Cependant, le Conseil fait remarquer que l'abolition des limites
actuelles ne signifie pas pour autant que n'importe quel type
d'équipement peut être co-implanté dans les centraux des ESLT.
L'équipement des EI doit être « nécessaire » à
l'interconnexion et à l'accès par les EI aux composantes réseau
dégroupées et il ne doit pas s'agir d'un commutateur hôte.
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33. |
Le Conseil fait remarquer que présentement, en plus des
exigences précitées, les EI doivent confirmer par écrit que
l'équipement co-implanté est conforme aux normes de la CSA et de
Bellcore, au besoin, pour garantir la sûreté et la fiabilité du
central.
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34. |
Compte tenu de ce qui précède, le
Conseil ordonne que les concurrents et les autres EI soient
autorisés : |
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a) à co-implanter l'équipement nécessaire à
l'interconnexion ou à l'accès aux composantes de réseau
dégroupées, que cet équipement inclue ou non une
fonctionnalité de commutation ou d'acheminement;
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b) à utiliser toutes les fonctionnalités de leur équipement
co-implanté, pourvu que celui-ci réponde aux normes de la CSA et
de Bellcore, comme c'est le cas actuellement, et qu'il ne s'agisse
pas d'un commutateur hôte.
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Partie B - La LNEC et l'obligation d'obtenir l'approbation de
l'ESLT avant de co-implanter l'équipement
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35. |
La Coalition a demandé au Conseil de révoquer la liste
nationale d'équipement co-implanté et de ne plus exiger
l'approbation préalable de l'ESLT pour co-implanter de
l'équipement dans un central. Elle a indiqué que les règles de
co-implantation existantes représentent un fardeau administratif et
empêchent le lancement de services nouveaux et innovateurs. Par
exemple, le processus à suivre pour demander et faire approuver
l'ajout de nouvel équipement à la LNEC retarde inutilement la
co-implantation de nouvel équipement dans les centraux des ESLT, ce
qui permet aux ESLT d'assumer un rôle discriminatoire et douteux de
contrôleur d'accès.
|
36. |
TELUS et Bell Canada et autres ont invoqué comme arguments que
les entreprises concurrentes ont accepté les restrictions de
co-implantation visant l'équipement de commutation et de traitement.
La Coalition a répondu, cependant, que celles qui ont participé
aux négociations du GCI n'avaient pas le choix d'accepter ces
restrictions si elles voulaient éviter de retarder davantage le
déploiement de services nécessitant la co-implantation
d'équipement.
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37. |
Bell Canada et autres ont fait remarquer que la LNEC a été
dressée en consultation avec les participants de l'industrie, comme
le Conseil l'avait ordonné dans la décision 97-15. Elles ont
ajouté qu'elles ont participé à ces discussions de bonne foi,
persuadées que c'était également le cas pour les autres. Bell
Canada et autres savent depuis longtemps que les membres de la
Coalition préféreraient pouvoir installer le type d'équipement
qu'ils jugent approprié dans les centraux des compagnies. Selon
elles, toutefois, il est tout à fait inopportun pour les membres de
la Coalition de revenir auprès du Conseil, six mois plus tard, pour
annuler un consensus sur la LNEC obtenu en janvier 2000. Bell Canada
et autres estiment que si le Conseil approuvait la demande de la
Coalition, il sèmerait un important doute quant à la capacité du
Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) de régler les
litiges par la négociation au sein de l'industrie.
|
38. |
Bell Canada et autres ont fait remarquer que lorsque le GCI a
obtenu le consensus au sujet de la LNEC, il avait été convenu
qu'il serait possible par la suite de modifier la liste. Elles ont
constaté que depuis le consensus de janvier 2000, aucune demande
d'ajout à la LNEC n'a été faite.
|
39. |
Bell Canada et autres ont fait remarquer que la LNEC est en fait
une liste pratique et publique de l'équipement que les compagnies
permettent de co-implanter dans leurs centraux ainsi qu'un cadre de
travail cohérent pour la co-implantation, et qu'en cela, elle vient
en aide aux futurs télécommunicateurs co-implantés. En effet,
elle leur permet :
|
|
a) de connaître les catégories d'équipement qu'ils peuvent
co-implanter dans un central;
|
|
b) de planifier leurs achats d'équipement;
|
|
c) de planifier en toute confiance leurs activités de
conception d'architectures de réseaux;
|
|
d) de planifier en conséquence, dans les cas où des
restrictions s'appliquent (par exemple, lorsqu'un affidavit est
exigé);
|
|
e) d'identifier des limitations spéciales de l'équipement co-implanté,
comme celles qui découlent de considérations relatives à la
gestion du spectre.
|
|
Conclusion du Conseil relative à la partie B
|
40. |
Le Conseil souligne que les ESLT ne se sont pas empressées
d'appliquer les règles relatives à la configuration d'équipement
dans leurs centraux. À son avis, TELUS et Bell Canada et autres ne
se sont pas beaucoup préoccupées des fonctionnalités de
l'équipement de leurs affiliées et des autres télécommunicateurs.
TELUS a en fait soutenu qu'il faudrait traiter la question de
l'équipement dans le cadre d'une instance générale et que les
exigences stipulées dans la décision 97-15 ne s'appliquaient tout
simplement pas à l'équipement de commutation et de traitement.
Bell Canada et autres ont déclaré, à titre d'exemple, que la
décision 97-15 visait essentiellement à ce que les concurrents
cessent de compter sur les installations de transmission des ESLT
pour l'interconnexion. Selon Bell Canada et autres, malgré les
changements technologiques, les conclusions fondamentales de la
décision 97-15 restent les mêmes.
|
41. |
Le Conseil fait remarquer que les participants du GCI ont obtenu
le consensus sur la LNEC tout en comprenant bien qu'aucune
fonctionnalité de commutation ne serait acceptée et qu'aucune
négociation n'était possible. Comme la Coalition l'a souligné,
les concurrents ont dû accepter le consensus même s'ils
n'acceptaient pas l'interdiction relative à la commutation et à
l'acheminement, s'ils voulaient éviter de retarder davantage le
déploiement de services qui utilisent de l'équipement co-implanté.
En effet, le GCI a déjà mis plus de 13 mois pour accepter
d'ajouter de l'équipement à la LNEC (CLRE001).
|
42. |
Le Conseil n'accepte pas l'argument de TELUS selon lequel il faut
traiter la demande de la Coalition visant à supprimer la LNEC dans
le cadre d'une instance générale. À son avis, les données au
dossier sont suffisantes pour rendre une décision.
|
43. |
Le Conseil estime justifié de maintenir la LNEC, car elle
constitue un outil de planification centralisé et utile pour les
concurrents.
|
44. |
De l'avis du Conseil, il est utile d'ajouter une seconde liste à
la LNEC de manière à indiquer les types d'équipement non
admissibles à la co-implantation. Cette liste comprendrait :
|
|
· l'équipement classé comme commutateur hôte;
|
|
· l'équipement qui ne sert pas à l'interconnexion ou à
l'accès aux composantes de réseau dégroupées;
|
|
· l'équipement qui ne satisfait pas aux normes de la CSA et
de Bellcore.
|
45. |
Selon le Conseil, les ESLT devraient assumer la responsabilité
de proposer les ajouts à la liste de l'équipement non admissible.
Les litiges concernant l'acceptation d'équipement aux fins de
co-implantation seraient renvoyés au Conseil.
|
46. |
Le Conseil ordonne donc le maintien de la LNEC, mais il prescrit
l'ajout d'une seconde liste pour l'équipement non admissible à la
co-implantation. L'équipement peut être co-implanté pour autant
qu'il ne figure pas sur la liste de l'équipement non admissible.
Les litiges concernant l'acceptation d'équipement à des fins de
co-implantation peuvent être renvoyés au Conseil.
|
|
Partie C - Questions relatives à l'espace
|
47. |
La Coalition a demandé que les espaces non utilisés à des fins
de co-implantation soient réattribués et que de l'espace adjacent
soit offert dans les centraux où l'espace est épuisé.
L'affirmation des ESLT selon laquelle elles manqueraient d'espace de
central inquiète la Coalition parce que, dans l'instance relative
à la décision 97-15, les ESLT ont déclaré qu'elles satisferaient
la grande majorité des demandes de co-implantation et qu'elles ne
craignaient pas manquer d'espace dans les centraux. La Coalition a
reconnu que dans certains cas, il peut ne pas y avoir d'espace dans
les centraux très petits. Dans d'autres, toutefois, il est possible
que l'allégation soit artificielle, particulièrement dans les cas
où l'ESLT utilise le central à d'autres fins, comme pour loger du
personnel administratif ou technique qui n'appuie pas les activités
du central. Dans d'autres cas, il est possible que l'espace de
central excédentaire soit loué à des tiers pour des fins autres
que des services de télécommunication, comme à un dentiste pour
sa pratique dentaire.
|
48. |
La Coalition a indiqué qu'aux États-Unis, la FCC a déterminé
que l'ESLT doit fournir la co-implantation adjacente dans les cas
d'épuisement légitime de l'espace de co-implantation dans un
central donné.
|
49. |
La Coalition n'accepte pas l'avis de Bell Canada et autres selon
lequel le meilleur moyen de régler les problèmes de pénurie
d'espace est la négociation au cas par cas. La Coalition s'oppose
à ce processus car, selon elle, les concurrents en ressortent
toujours perdants, en raison des longs délais que ces négociations
entraînent ou parce que l'ESLT refuse d'offrir pour la
co-implantation des solutions de rechange réalistes et rentables.
|
50. |
Bell Canada et autres ont indiqué qu'en général, l'espace
habituellement réservé aux activités du central (pour loger les
installations de commutation et d'autres installations réseau) se
prête mal aux tâches administratives et exige d'importantes
modifications. Au fil de l'évolution de la technologie et des
architectures de réseau, il se peut que, dans leurs immeubles, les
compagnies aient converti en locaux administratifs ou de traitement
des données l'espace qui ne logeait autrefois que de l'équipement
de commutation et de réseau. Il ne s'agit donc plus d'espace de
central mais bien d'espace commercial utilisé à des fins
commerciales.
|
51. |
En outre, de l'avis de Bell Canada et autres, les
caractéristiques des immeubles destinés au départ à loger des
centraux sont tout particulièrement appropriés pour les activités
de traitement des données d'une compagnie. De même, il en coûte
bien moins cher aux compagnies d'utiliser l'espace d'immeubles
existants que d'essayer d'en trouver d'autre tout aussi convenable,
même s'il est rapidement et facilement utilisable. Selon Bell
Canada et autres, il serait tout à fait déraisonnable d'obliger
une compagnie à déménager ses installations dans un pareil cas.
|
52. |
Bell Canada et autres ont également fait valoir qu'elles n'ont
pas coutume de louer leurs espaces de central à des tiers (p. ex.,
un cabinet dentaire de plein pied). Pour un tiers, un espace de ce
genre ne serait ni approprié ni attrayant comme local commercial,
à cause des exigences de la compagnie même en matière de
sécurité et d'exploitation ainsi que des caractéristiques
d'ingénierie et d'architecture.
|
53. |
Bell Canada et autres n'ont pas sondé en détail tous leurs
centraux pour déterminer s'ils louent de l'espace à des commerces
ayant pignon sur rue, mais elles ont indiqué la possibilité que
des immeubles du centre-ville abritent des locaux de plein pied ou
des locaux commerciaux dans un endroit public. Bell Canada et autres
estiment que de tels locaux, s'ils existent, occupent probablement
un espace négligeable. Elles ont fait valoir que s'il leur fallait
libérer de l'espace pour d'autres utilisations, il faudrait, en
toute justice, qu'elles changent la base sur laquelle les tarifs de
location d'espace de co-implantation, sont fondés actuellement,
puisque l'espace fourni ne constituerait plus de la capacité
excédentaire.
|
54. |
Bell Canada et autres croient que les membres de la Coalition
n'ont tenu compte ni des coûts de déménagement des installations
ni des coûts récurrents liés à la location d'un nouvel espace
commercial pour loger les installations. Bell Canada et autres ont
soumis des estimations de ce qu'il en coûterait pour déménager.
|
55. |
Bell Canada et autres ont laissé entendre que leurs clients,
leurs propriétaires, leurs actionnaires et le Conseil s'attendent
qu'elles utilisent efficacement leurs propriétés immobilières.
L'émergence de la concurrence dans presque tous les marchés
qu'elles desservent a incité davantage les compagnies à minimiser
leurs coûts immobiliers. Bell Canada et autres ont déclaré qu'en
réaction à ces pressions, elles ont cherché à maximiser
l'utilisation de leurs biens immobiliers en quittant des locaux
loués dans des immeubles chers du centre-ville et en réinstallant
leurs employés et leurs activités dans des immeubles qui leur
appartenaient. Bell Canada et autres ont aussi simplifié et
consolidé leurs activités d'exploitation, en les intégrant, dans
certains cas, dans des immeubles qui logent également un central.
|
56. |
Bell Canada et autres ainsi que TELUS estiment que le Conseil
serait vraiment mal avisé de les pénaliser maintenant, pour avoir
géré efficacement leurs biens immobiliers, en accordant les
ordonnances demandées par les requérantes. Pour ce qui est de la
réaffectation d'espace, TELUS soutient que le Conseil doit lui
permettre de recouvrer les coûts qui découleraient de la
résiliation de baux et du déménagement de personnel ou
d'équipement. Un exercice de ce genre exige de la planification et
un renouvellement de l'effectif, sans parler du temps requis pour le
déménagement proprement dit.
|
57. |
Bell Canada et autres ont fait valoir que pour gérer les biens
immobiliers des ESLT, le Conseil devra s'engager dans une forme de
micro-gestion des activités d'exploitation des compagnies, ce qui
ne cadre pas avec aucun de ses régimes réglementaires établis.
Bell Canada et autres ont souligné qu'à plusieurs reprises, le
Conseil a rejeté les demandes de concurrents désireux de le voir
s'engager dans la gestion au quotidien des installations et de
l'exploitation des compagnies. De l'avis de Bell Canada et autres,
les demandes des requérantes visant le déménagement et la
réattribution débordent peut-être elles aussi la compétence du
Conseil.
|
58. |
Bell Canada et autres ont déclaré que, dans le cadre de la
première instance portant sur la co-implantation, elles n'auraient
pas pu prévoir que les membres de la Coalition privilégieraient le
centre des villes pour mener leurs activités commerciales et,
partant, qu'il en résulterait une concentration disproportionnée
de la demande d'espace de central. Bell Canada et autres ont fait
remarquer qu'elles satisferont à la grande majorité des demandes
de co-implantation. Il est vrai que le manque d'espace disponible
peut avoir posé un problème dans une petite minorité de centraux,
mais Bell Canada et autres affirment qu'à leur connaissance,
d'autres arrangements ont été pris.
|
59. |
Bell Canada et autres ont souligné que le GCI se penche
présentement sur la question de la prolongation des lignes locales
hors de la propriété de la compagnie pour les utiliser là où
l'espace de central est épuisé. Les requérantes soutiennent que
les prolongements de ligne ne constituent pas une solution de
rechange à leur demande de « co-implantation adjacente ».
Cependant, autant les prolongements de ligne que la
« co-implantation adjacente » imposent un prolongement
de ligne au-delà de l'emplacement de son central. Dans la mesure
où la « co-implantation adjacente » ne se révèle pas
pratique dans bien des centraux, les prolongements de ligne
pourraient constituer, lorsque c'est possible, une solution de
rechange.
|
60. |
Bell Canada et autres, dans certains cas il n'y aura tout
simplement pas d'espace sur leur propriété pour loger les
installations de télécommunicateur co-implantées « adjacentes »
au central. Habituellement, les centraux situés au centre-ville
n'ont pas beaucoup « d'espace de stationnement » et les
aires pavées contiguës sont souvent réservées à la livraison de
marchandises au quai de chargement ainsi qu'à d'autres activités
nécessaires à l'exploitation. Bell Canada et autres ont mentionné
également le fait que certains centraux se trouvent dans des locaux
loués.
|
61. |
TELUS a reconnu que dans certains endroits, le coût de l'espace
de co-implantation est élevé et ce, en raison de la demande qui
est concentrée dans des emplacements précis ou parce que, comme
dans le cas de Vancouver, les télécommunicateurs co-implantés
doivent se conformer à des normes de construction parasismiques.
TELUS a indiqué qu'elle pourrait offrir d'autres formes de
co-implantation dans le but de réduire les coûts initiaux des EI
et de corriger le problème de manque d'espace.
|
62. |
En ce qui concerne la co-implantation adjacente, TELUS a soutenu
qu'en plus d'être autorisée à recouvrer tous les coûts qui en
découleraient, elle insisterait pour que les structures ou
installations construites respectent les exigences de zonage, de
sécurité et de maintenance ainsi que les normes de construction.
TELUS est d'avis que le GCI devrait être chargé d'examiner les
exigences.
|
63. |
Selon TELUS, il faut que le GCI se penche sur des solutions de
rechange à l'épuisement de l'espace de co-implantation et que la
compagnie puisse recouvrer pleinement le coût de mise en œuvre des
solutions trouvées.
|
|
Conclusion du Conseil relative à la partie C
|
64. |
Le Conseil a approuvé le 25 mai 2001 le rapport de
consensus CLRE017 du GCI qui permettait aux concurrents de
sous-louer une aire de co-implantation. Il s'agit d'un moyen pour
les petites EI d'éviter de payer pour plus d'espace de
co-implantation que nécessaire. De plus, le 20 août 2001, le
Conseil a approuvé le rapport de consensus CLRE018C du GCI qui
permettait l'attribution d'emplacements de co-implantation.
|
65. |
Le Conseil prend note de la déclaration de la Coalition selon
laquelle Bell Canada et autres comptent dans leur territoire plus de
15 centraux ne renfermant qu'un seul espace de co-implantation ou
n'en refermant aucun. Bell Canada et autres ont répondu qu'elles
n'ont refusé que six demandes de co-implantation. Deux d'entre
elles ont été satisfaites grâce à des arrangements différents;
un emplacement a été trouvé dans un local loué; et la quatrième
demande visait un central en voie d'expansion. Quant à TELUS, elle
explique que 36 de ses 72 refus sont attribuables à la petite
taille du central.
|
66. |
Le Conseil est d'avis que d'ordonner la réattribution de
l'espace de central et le déménagement du personnel des ESLT est
une mesure importante qui n'est pas justifiée pour l'instant. En
revanche, le Conseil est d'avis que la co-implantation adjacente est
une option réalisable dans certaines circonstances. Le personnel de
l'ESLT qui travaille dans le central ne serait pas obligé de
déménager. Les coûts de la co-implantation adjacente seraient
transférés aux télécommunicateurs co-implantés qui choisissent
cette option.
|
67. |
Le Conseil constate que TELUS est disposée à examiner l'option
de la co-implantation adjacente du moment qu'elle peut recouvrer les
coûts qui en découlent et que les concurrents respectent les
normes de zonage, de sécurité et de construction en vigueur.
|
68. |
Le Conseil prend note également de l'affirmation de TELUS selon
laquelle le GCI serait mieux placé pour élaborer les paramètres
d'exploitation de la co-implantation adjacente. Le Conseil est
d'avis qu'en raison des caractéristiques spécifiques à chaque
central, l'élaboration par le GCI de paramètres généraux ne
serait ni simple ni efficace. En fait, le Conseil estime qu'il
serait plus efficace lorsque la chose est possible, de traiter, au
cas par cas, les demandes de co-implantation adjacente dans des
centraux qui n'ont plus d'espace.
|
69. |
La Coalition avait demandé aux ESLT de lui fournir des
renseignements détaillés sur tous leurs centraux des tranches A, B
et C. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres n'ont pu
fournir la majorité des renseignements demandés.
|
70. |
Selon le Conseil, certains renseignements sur les centraux
doivent être publics et conservés à jour, et ce, pour aider les
EI à planifier leurs activités et leur permettre d'entamer tôt
les discussions avec les ESLT sur les solutions possibles dans les
cas où l'espace semble restreint ou dans les cas où l'ESLT n'a pas
encore examiné la question de l'épuisement de l'espace.
|
71. |
Pour chaque central des tranches A, B et C, le Conseil estime que
les ESLT doivent divulguer, (p. ex., en les affichant sur un
site Web), dans les 90 jours, les renseignements ci-après et
les mettre à jour tous les six mois :
|
|
(1) la superficie totale en mètres carrés, y compris tout
espace adjacent actuellement réservé aux fonctionnalités du
central, ventilée comme suit : (a) utilisations autres que
de télécommunication (p. ex., hall d'entrée, installations
du personnel, garage, etc.) et (b) fonctionnalités de
télécommunication;
|
|
(2) la superficie en mètres carrés non utilisée
présentement;
|
|
(3) la superficie du central en mètres carrés, ventilée
comme suit : (a) fonctions du central des ESLT, incluant tout
espace adjacent (p. ex., des raccordements extérieurs, des
enceintes, etc.) réservé aux fonctionnalités du central;
(b) fonctions des clients ou des affiliées de l'ESLT, et (c)
espace de co-implantation des concurrents;
|
|
(4) la superficie en mètres carrés de l'espace de
co-implantation et des baies qui est (a) réservée, (b)
attribuée et (c) disponible, pour chaque type de co-implantation,
c'est-à-dire physique et virtuelle;
|
|
(5) les dates de refus des demandes de co-implantation, s'il y
a lieu; si l'espace de co-implantation n'était pas disponible, et
si une co-implantation adjacente était faisable;
|
|
(6) les travaux d'agrandissement de central ou les autres
moyens prévus pour combler le manque d'espace, en mètres carrés,
et les dates auxquelles ils seront prêts;
|
|
(7) si le central est loué et, le cas échéant, s'il est
loué auprès d'une affiliée ou d'un tiers n'ayant aucun lien
avec la compagnie.
|
72. |
Le GCI sera chargé des discussions entourant tout renseignement
supplémentaire que les parties voudraient ajouter.
|
73. |
Le Conseil est d'avis que rendre publiques les données actuelles
et les prévisions concernant l'espace de co-implantation aidera à
créer un mécanisme de détection précoce pour examiner la
faisabilité de la co-implantation adjacente. Quant aux problèmes
d'espace qui ne pourront pas être réglés, les requérantes
pourront déposer des demandes de règlement de litige ou demander
au Conseil de se pencher sur le différend.
|
74. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
|
|
· ordonne que la co-implantation adjacente soit négociée
entre l'ESLT et l'EI au cas par cas comme solution de rechange aux
types de co-implantation actuels, lorsque la chose est faisable et
que l'espace de central est épuisé;
|
|
· ordonne aux ESLT d'afficher sur leur site Web, d'ici
90 jours, les renseignements qui sont demandés plus haut
concernant les centraux, et de les mettre à jour tous les six
mois;
|
|
· rejette la demande de la Coalition visant à réattribuer,
à des fins de co-implantation, l'espace réservé à des fins
autres que de co-implantation dans un central, lorsqu'il y a
contraintes d'espace.
|
|
Partie D - Règlement des litiges
|
75. |
Les requérantes ont demandé au Conseil de les autoriser à lui
renvoyer les litiges concernant l'utilisation de l'espace de central
d'une ESLT. Le Conseil estime que si les parties ne peuvent pas
régler le litige, l'une ou l'autre peut lui demander de trancher.
|
|
Secrétaire général
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