DÉCISION TÉLÉCOM
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Ottawa, le 6 août 1999
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DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 99-10
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Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans
les immeubles multilocataires et questions connexes
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No de dossier : 8644-C12-01/98
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Sommaire
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Dans la décision Télécom CRTC
97-8 intitulée Concurrence locale, le Conseil a établi un cadre
de mise en oeuvre de la concurrence dans le service téléphonique local.
Au paragraphe 206 de cette décision, le Conseil a jugé que la compagnie
de téléphone locale doit veiller à ce que ses clients puissent avoir
accès, selon des modalités raisonnables, aux services fournis par
toute autre compagnie de téléphone locale qui dessert le secteur.
Dans la présente décision, le Conseil juge par présomption que toute
entente entre une compagnie de téléphone locale et une autre partie
qui entraîne la fourniture du service téléphonique local à un immeuble
multilocataires (IML) à titre exclusif constitue une violation de
la Loi sur les télécommunications (la Loi).
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La mise en oeuvre de la politique relative au choix de services locaux
pour l'utilisateur final dépend de la capacité des fournisseurs de
services concurrents d'avoir accès au câblage à un certain point dans
un IML. Ce point s'appelle le « point de démarcation des fournisseurs
de services ». Dans l'avis public Télécom CRTC
98-35 (l'avis 98-35), le Conseil a sollicité des observations
sur diverses questions relatives à l'emplacement du point de démarcation
dans les IML et au transfert du contrôle du câblage d'immeuble aux
propriétaires de ces immeubles.
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Le Conseil a conclu que, dans les IML situés dans les territoires
d'exploitation de Bell, MTT, MTS et BC TEL, le point de démarcation
des fournisseurs de services pour le câble du téléphone et les installations
connexes utilisé par une compagnie de téléphone locale sera situé
dans la pièce de terminal principale de chaque immeuble. Cela s'appliquera
à tous les IML nouvellement construits ainsi qu'aux immeubles existants
où la compagnie de téléphone locale obtient du propriétaire d'immeuble
l'acceptation écrite de la responsabilité pour le câblage d'immeuble
et les installations connexes.
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Diverses autres questions connexes restent à examiner. Par conséquent,
le Conseil demande à un groupe de travail de l'industrie, dans le
cadre du Comité directeur sur l'interconnexion du Conseil (CDIC),
d'étudier les questions suivantes et de lui en faire rapport d'ici
quatre mois :
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a) les incidences d'exiger qu'une compagnie de téléphone se conforme
au paragraphe 206 de la décision 97-8 en utilisant soit sa propre
technologie, soit d'autres installations;
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b) les points de démarcation appropriés des fournisseurs de services
dans les IML pour les technologies du câble axial, des fibres optiques
ou du sans-fil fixe, qui sont utilisés pour la fourniture du service
téléphonique de ligne individuelle;
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c) la durée du préavis qu'une compagnie de téléphone locale devrait
donner de son intention de mettre en place des installations dans
un IML (à moins que le propriétaire n'ait renoncé à ce préavis); et
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d) les critères qu'on pourrait appliquer pour définir un IML comme
un « nouvel immeuble », pour les fins de la présente décision.
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Le Conseil ordonne à NewTel, à NBTel, à Island Tel et à TCI de lui
dire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, pourquoi
la démarche adoptée à l'égard de Bell, MTT, MTS et BC TEL ne devrait
pas s'appliquer dans leurs territoires.
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Les questions portant sur les tarifs, les modalités et les ententes
d'accès aux IML ne sont pas abordées dans le présent document. Le
Conseil entend amorcer d'ici peu une instance en vue d'examiner ces
questions.
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Introduction
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1.Dans l'avis public Télécom CRTC
98-35 du 2 décembre 1998 intitulé Emplacement du point de démarcation
pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions
connexes (l'avis 98-35), le Conseil a amorcé une instance portant
sur la manière dont les entreprises de services locaux (ESL ou compagnies
de téléphone locales) obtiennent l'accès et fournissent le service
aux utilisateurs finals dans des IML.
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2.Dans la décision Télécom CRTC
97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision
97-8), le Conseil a établi un cadre de mise en oeuvre de la concurrence
dans les services locaux. Il a aussi constitué un sous-groupe de travail
du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) (le sous-groupe
de travail) chargé des questions d'accès aux bâtiments et de câblage
intérieur relativement aux services de télécommunication. Dans les
paragraphes 205 et 206 de la décision 97-8, le Conseil a établi une
politique relative au choix de services locaux pour les utilisateurs
finals, ou les clients. Dans l'avis 98-35, le Conseil a déclaré que
l'emplacement du point de démarcation dans les IML pourrait avoir
des incidences sur l'application et la mise en oeuvre de cette politique
et il a sollicité des observations à cet égard. Il a également sollicité
des observations sur le transfert de la responsabilité du câblage
d'immeuble aux propriétaires d'immeubles.
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3.Le sous-groupe de travail a discuté de l'emplacement du point de
démarcation pour le câblage intérieur dans les IML et de ses incidences,
une des questions clés sur lesquelles le Conseil a sollicité des observations.
Les parties suivantes, dont un grand nombre des participants dans
le sous-groupe, ont présenté des mémoires dans la présente instance :
AT&T; Canada Services interurbains; British Columbia Public Interest
Advocacy Centre (au nom de BC Old Age Pensioners's Organization, Association
des consommateurs du Canada (chapitre de la C.-B.), Council of Senior
Citizens' Organizations of BC, federated anit-poverty groups of BC,
Senior Citizens' Association of BC, West End Seniors' Network, End
Legislated Poverty, BC Coalition for Information Access et Tenants
Rights Action Coalition); Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc.
(Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications
Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel) et NewTel Communications Inc. (NewTel)
(les compagnies); BC TEL; Building Owners and Managers Association
of Canada, Institut canadien des compagnies immobilières publiques
et Canadian Federation of Apartment Associations (BOMA); Canada Payphone
Corporation; Call-Net Entreprises Inc.; Association canadienne des
fournisseurs de services Internet; Fundy Cable Ltd./Ltée; GT Grouptelecom
Networks Inc.; MaxLink; MetroNet Communications Group Inc.; Paytel
Canada Inc.; Optel Communications Corp.; Centre pour la défense de
l'intérêt public (au nom d'Action Réseau Consommateur, Association
des consommateurs du Canada et Organisation nationale anti-pauvreté);
Quartet Service Corporation; Rogers Cablesystems Limited; TELUS Communications
Inc. (TCI); Université du Manitoba; Vidéotron Télécom ltée; et 3427978
Canada Inc.
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4.Le Conseil remercie toutes les parties susmentionnées de leurs mémoires
dans la présente instance et il fait remarquer que les détails de
ces mémoires peuvent être consultés dans le dossier public de l'instance.
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5.Dans la présente décision, le Conseil se penche sur deux questions
clés :
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a) l'établissement du choix de services téléphoniques locaux pour
l'utilisateur final des IML,
(c.-à-d., le client), compte tenu des préoccupations des propriétaires
d'immeubles; et
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b) si le point de démarcation des fournisseurs de services dans les
IML devrait être plus près de l'entrée de l'immeuble dans les territoires
où il se situe actuellement à la porte ou à proximité de la porte
du logement du client (Bell, BC TEL, MTT, MTS).
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6.Des parties ont parlé des incidences qu'un tel déplacement pourrait
avoir sur l'établissement du choix pour l'utilisateur final. De nombreuses
parties ont abordé la question du rôle que les propriétaires d'immeubles
pourraient jouer comme « portiers » pour l'accès des ESL aux clients
dans des IML.
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7.Les relations d'affaires traditionnelles entre les ESL titulaires
(ESLT) et les propriétaires d'immeubles ont changé et continueront
d'évoluer par suite de l'implantation de la concurrence dans le service
téléphonique local. Les ESL concurrentes (ESLC) et les propriétaires
d'IML nouent désormais des relations d'affaires. Le Conseil constate
qu'un grand nombre de parties dans l'instance, notamment les ESL nouvelles
et titulaires ainsi que les propriétaires d'immeubles et les représentants
des consommateurs, sont favorables au choix de services locaux pour
l'utilisateur final. Des parties ont aussi souligné le fait que la
concurrence en est à ses premiers stades de mise en oeuvre et qu'elles
doivent avoir l'occasion d'établir de bonnes relations de travail.
Le Conseil s'attend à ce qu'elles poursuivent leurs efforts dans ce
sens.
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8.Des parties ont aussi soulevé des questions relatives aux tarifs,
aux modalités et aux ententes entre les propriétaires d'immeubles
et les ESL qui desservent des utilisateurs finals pour ce qui est
de l'accès aux IML. Le Conseil reconnaît que le fait de donner le
choix aux utilisateurs finals dans des IML et de l'appliquer soulève
de telles questions, y compris de coût, et, par conséquent, il amorcera
d'ici peu une instance à cet égard.
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Contexte
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9.Le Conseil utilise les définitions suivantes dans la présente décision :
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a) « point de démarcation » Emplacement physique (« point ») où le
câble et les installations de part et d'autre du point sont sous la
responsabilité et le contrôle de parties différentes.
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b) « câblage intérieur » Câble et autres installations situés habituellement
dans ou à proximité du logement de l'utilisateur final ou client et
dont celui-ci a la responsabilité et le contrôle.
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c) « câblage d'immeuble » Câble et autres installations situés dans
l'IML (par ex., le câble dans les gaines verticales de l'IML, qui
courent de la pièce de terminal principale au placard du téléphone
sur chaque étage, puis de là au logement du client); le câblage d'immeuble
peut appartenir au fournisseur de services de télécommunication ou
au propriétaire d'immeuble.
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d) « point de démarcation du client » Point de rencontre du câblage
intérieur et du câblage d'immeuble.
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e) « point de démarcation des fournisseurs de services » Point de
rencontre des installations du fournisseur de services de télécommunication
et du câblage d'immeuble (par ex., dans le territoire de Bell, le
point de démarcation des fournisseurs de services se trouve à la porte
du logement du client et, par conséquent, au même emplacement que
le point de démarcation du client.
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10.Les emplacements des points de démarcation du client et des fournisseurs
de services définissent la mesure dans laquelle le câblage d'immeuble
peut être sous la responsabilité et le contrôle du propriétaire d'immeuble
(parce que ces points de démarcation délimitent les points au-delà
desquels la responsabilité et le contrôle des installations incombent
au client et au fournisseur de services respectivement).
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11.L'emplacement du point de démarcation des fournisseurs de services
pour les services de ligne individuelle dans un IML est différent
selon le territoire de l'ESLT : dans les territoires de Bell, MTT
et MTS, il se trouve à la porte du logement du client; dans celui
de BC TEL, il est dans les placards du téléphone; et, dans le territoire
de TCI, il est dans la pièce de terminal principale. Les ESLT conservent
la responsabilité pour tout le câblage intérieur et d'immeuble dans
les territoires de NBTel, NewTel et Island Tel ainsi que dans le territoire
autrefois desservi par TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI)
et aujourd'hui desservi par TCI.
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12.Les parties dans cette instance ont mis l'accent sur l'emplacement
du point de démarcation des fournisseurs de services dans des IML
dans les territoires de Bell, BC TEL, MTT et MTS (Bell et autres)
et dans celui de TCI et, en particulier, sur la question de savoir
s'il faut déplacer ce point de démarcation dans les territoires de
Bell et autres. Le déplacement du point de démarcation des fournisseurs
de services dans les IML dans ces territoires aurait notamment pour
effet d'identifier les installations d'immeuble dont la responsabilité
et le contrôle n'incomberaient plus nécessairement au fournisseur
de services.
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Le choix de services locaux pour le client
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13.Les parties qui ont présenté des observations s'entendaient généralement
pour dire que la politique du choix pour l'utilisateur final exposée
dans la décision 97-8 reste appropriée. Il y avait également consensus
que les ESL et les propriétaires d'immeubles ne devraient pas conclure
d'ententes d'exclusivité pour la fourniture de services locaux dans
un IML.
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14.Dans la décision 97-8, le Conseil a jugé qu'il est dans l'intérêt
public que les utilisateurs finals aient accès à l'ESL de leur choix
dans toutes les situations. Dans la même décision, il a exigé que,
comme condition de fourniture du service, une ESL veille à ce que
les utilisateurs finals qu'elle sert aient directement accès, selon
des modalités raisonnables, aux services fournis par toute autre ESL
qui dessert le secteur. Cette condition exige, par exemple, qu'une
ESL ne prenne pas, soit seule, soit de concert avec une autre partie,
de mesure qui empêcherait cet accès.
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15.Le Conseil estime donc qu'une entente conclue entre une ESL et
une autre partie pour la fourniture de services téléphoniques locaux
à un IML à titre exclusif constitue, prima facie, une violation du
paragraphe 27(2) de la Loi.
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16.Pour ce qui est de la question de contrats de marketing privilégiés
que certaines parties ont soulevée dans leurs observations, le Conseil
estime que les renseignements au dossier à cet égard sont insuffisants
et, par conséquent, il ne se prononce pas sur ces contrats dans la
présente instance.
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L'emplacement du point de démarcation des fournisseurs de services
et questions connexes
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Technologies de desserte et installations assujetties à la présente
décision
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17.Le Conseil constate que, bien que le dossier de la présente instance
soit insuffisant pour lui permettre d'établir le point de démarcation
des fournisseurs de services pour les technologies du câble axial,
des fibres optiques et du sans-fil fixe, des ententes exclusives de
fourniture du service sur le toit peuvent constituer un obstacle au
choix pour l'utilisateur final. Le dossier de la présente instance
est aussi insuffisant pour qu'il puisse trancher la question du point
de démarcation des fournisseurs de services dans le cas d'IML sur
des campus ou d'autres situations où plus d'un IML est situé sur des
terrains contigus. Les conclusions de la présente décision portent
donc uniquement sur les câbles de cuivre et les installations connexes
utilisés pour la fourniture de services téléphoniques locaux de ligne
individuelle dans un IML « autonome ».
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18.Quoi qu'il en soit, la politique relative au choix pour l'utilisateur
final s'applique à toutes les ESL, peu importe la technologie utilisée.
Certaines parties ont adopté pour position que, si une ESL utilise
une technologie qui ne se prête pas à l'établissement d'un point de
démarcation dans la pièce de terminal principale, il faudrait l'obliger
à utiliser cette technologie pour fournir un autre arrangement permettant
aux autres ESL de servir des clients. Une autre démarche consisterait
pour l'ESL en cause à fournir l'accès aux utilisateurs finals en utilisant
une autre technologie, par ex., le câble de cuivre. Toutefois, un
examen approfondi des incidences pratiques de chaque démarche s'impose.
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19.Par conséquent, le Conseil demande au sous-groupe de travail de
cerner et d'examiner les avantages, les inconvénients et toutes les
incidences d'exiger qu'une ESL fournisse un autre arrangement d'accès
utilisant a) la technologie qu'elle emploie pour fournir son propre
service dans l'IML et b) une autre technologie. Il est demandé au
sous-groupe de travail de présenter un rapport d'étape sur ces discussions,
dans les quatre mois suivant la date de la présente décision.
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20.Le Conseil demande de plus au sous-groupe de travail d'examiner
la question des points de démarcation des fournisseurs de services
qui conviennent dans chacun des cas suivants : a) le câble coaxial,
b) les fibres et c) le sans-fil fixe sont utilisés comme technologie
pour fournir des services locaux de ligne individuelle dans des IML.
Il est aussi demandé au sous-groupe de travail de présenter un rapport
d'étape sur ces discussions, dans les quatre mois suivant la date
de la présente décision.
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Déplacement du point de démarcation des fournisseurs de services
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21.Les parties qui ont formulé des observations s'entendaient généralement
pour dire que le point de démarcation des fournisseurs de services
dans les territoires de Bell, BC TEL, MTT et MTS devrait être déménagé.
Elles ont fait état de divers avantages d'un tel déplacement, notamment
le fait de s'en remettre moins à des installations contrôlées par
les ESLT pour avoir accès aux clients et la moins grande possibilité
de litiges concernant la congestion du câblage dans les IML. Le Conseil
convient que le point de démarcation des fournisseurs de services
doit être déménagé.
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22.Dans le cas où le point de démarcation des fournisseurs de services
est déménagé, le Conseil, conformément à l'article 24 de la Loi, exige
que, comme condition d'offre et de fourniture du service aux clients
de l'IML, chaque ESL fournisse par écrit des renseignements précis
à chacun de ses clients concernant : a) les changements de responsabilité
et de contrôle pour le câblage d'immeuble; b) la procédure que les
clients doivent suivre pour régler les problèmes et plaintes de services
de télécommunication; et c) l'option du client d'obtenir que son ESL
de desserte agisse comme unique point de contact pour les problèmes
de service qui peuvent avoir trait au câblage d'immeuble.
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Définition du point de démarcation des fournisseurs de services
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23.Dans l'avis 98-35, le Conseil a sollicité des observations sur
les incidences d'avoir des points de démarcation différents selon
le territoire d'exploitation de l'ESLT. Les parties qui ont formulé
des observations s'entendaient généralement pour dire qu'il y a des
avantages sur le plan opérationnel si le point de démarcation des
fournisseurs de services est uniforme dans tous les territoires. Toutefois,
les parties estimaient aussi que, pour l'instant, d'autres préoccupations
sont plus importantes que la nécessité d'assurer l'uniformité à l'échelle
nationale. Selon le Conseil, bien qu'il ne soit pas nécessaire que
le point de démarcation des fournisseurs de services soit le même
dans tous les IML, l'emplacement de ce point dans un IML donné doit
être identifié aussi clairement que possible.
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24.Pour ce qui est de la proposition de BOMA qu'un propriétaire d'immeuble
puisse déplacer le point de démarcation des fournisseurs de services,
le Conseil fait remarquer que ce point de démarcation définit le point
auquel prennent fin la responsabilité et le contrôle de l'ESL sur
les installations de télécommunication. Il ne conviendrait pas qu'un
propriétaire d'immeuble décide unilatéralement de l'emplacement de
ce point.
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25.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient
mieux de définir le point de démarcation des fournisseurs de services
comme situé dans la pièce de terminal principale. Il prend note de
la suggestion selon laquelle le fait de placer le point de démarcation
des fournisseurs de services au point d'entrée minimum permettrait
aux propriétaires d'immeubles de réagir à diverses situations, comme
des demandes d'accès à l'immeuble venant de diverses directions. Le
Conseil s'attend toutefois à ce que les fournisseurs de services et
les propriétaires d'immeubles puissent prendre des arrangements en
vue de régler de telles situations. Il estime que les avantages de
placer le point de démarcation des fournisseurs de services dans la
pièce de terminal principale l'emportent sur les craintes à cet égard.
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26.Pour ce qui est des craintes exprimées au sujet du rôle de « portiers »
des propriétaires d'immeubles, certaines parties ont recommandé que,
dans les IML où le point de démarcation des fournisseurs de services
a déménagé et où le fournisseur de services actuel utilise le câblage
d'immeuble du propriétaire d'immeuble pour servir un utilisateur final,
les droits d'utiliser ce câblage d'immeuble soient cessibles unilatéralement
à un concurrent à titre de ligne locale dégroupée. Le sous-preneur
ou le cédant ne serait pas obligé d'obtenir le consentement du propriétaire
d'immeuble, mais il devrait l'aviser officiellement de la transaction.
Certaines parties estimaient qu'ainsi, si un locataire obtient le
service téléphonique, chacun peut avoir accès au fournisseur de services
de son choix, sous réserve que les lignes actuelles soient adéquates.
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27.Cela donne à entendre que la deuxième ESL pourrait utiliser le
câblage d'immeuble du propriétaire d'immeuble que la première ESL
utilisait, de concert avec une ligne louée au central, pour servir
le client final. Cette proposition (c.-à-d., la revente de la ligne
locale lorsque c'est le seul moyen qui existe dans les circonstances
de servir un utilisateur final) offre le choix pour l'utilisateur
final envisagé par la décision 97-8.
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28.Le Conseil entend se pencher sur cette proposition dans le cadre
de son instance imminente susmentionnée portant sur les frais et les
ententes.
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Téléphones publics et IML
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29.Le Conseil fait remarquer qu'une ligne d'accès de téléphone public
(LAP) est fournie pour les téléphones publics concurrents et peut
être raccordée à des cabines téléphoniques extérieures et dans des
endroits comme les aéroports, les métros et les centres commerciaux.
Toutefois, le service fourni par une LAP dans un IML est, sur le plan
technique, semblable à d'autres services locaux. Par conséquent, le
Conseil estime que le point de démarcation pour les LAP raccordées
dans des IML devrait être situé dans la pièce de terminal principale,
comme c'est le cas pour les lignes locales. Il s'attend à ce que les
parties poursuivent leurs discussions au sein du CDIC sur les questions
afférentes au service de LAP.
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Le point de démarcation des fournisseurs de services pour les installations
des ESLC
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30.Certaines parties estimaient que les exigences relatives au point
de démarcation ne devraient pas s'appliquer aux ESLC, notamment parce
que le câblage d'immeuble fait l'objet d'une abstention conformément
à la décision Télécom CRTC
95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis
par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision 95-19).
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31.Les avantages afférents du déménagement du point de démarcation
des fournisseurs de services, y compris la gestion du câblage d'immeuble
par le propriétaire d'immeuble, valent pour tous les fournisseurs
de services locaux, non pas uniquement pour le fournisseur titulaire
dans un IML donné. Le Conseil a jugé que toutes les installations
(des ESLT comme des ESLC) utilisées pour fournir des services téléphoniques
publics commutés locaux étaient visées par la décision 97-8. Le Conseil
est en désaccord avec la position voulant que le câblage d'immeuble
des ESLC fasse l'objet d'une abstention en vertu de la décision 95-19.
Par conséquent, les conclusions dans la présente instance concernant
le point de démarcation des fournisseurs de services s'appliquent
à toutes les ESL (ESLC et ESLT).
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Moment du déménagement du point de démarcation des fournisseurs de
services
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32.Les compagnies ont proposé une démarche par étape pour déménager
le point de démarcation des fournisseurs de services. Ce point serait
déménagé dans la pièce de terminal principale dans chacun des cas
suivants : a) tous les nouveaux immeubles; b) lorsque le propriétaire
d'immeuble donne un avis par écrit du transfert de responsabilité
et de contrôle du câblage d'immeuble à l'ESL de desserte; c) lorsque
plus d'une ESL a installé des installations de transmission d'alimentation
dans la pièce de terminal principale de l'IML et veut utiliser le
câblage d'immeuble en place, et le propriétaire d'immeuble accepte
la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble (les compagnies
ont aussi proposé une exception, qui est traitée séparément ci-dessous).
La proposition a été fortement appuyée par toutes les parties dans
l'instance, comme en fait foi le dossier.
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33.Le Conseil estime que la démarche proposée par les compagnies relative
au déménagement du point de démarcation des fournisseurs de services
devrait être adoptée dans les territoires de toutes les ESLT (dans
les nouveaux IML et dans les cas où le propriétaire d'immeuble accepte
la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble). Conformément
à l'article 24 de la Loi, le Conseil exige que, dans le cas où la
responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble sont transférés
d'une ESL à un propriétaire d'immeuble, l'ESL, comme condition de
fourniture du service, obtienne du propriétaire d'immeuble une acceptation
par écrit du transfert. Lorsqu'un propriétaire d'immeuble accepte
la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble, il assume
également la responsabilité de la gestion de ces installations.
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34.BOMA a fait valoir qu'il faudrait obliger toutes les ESL à utiliser
les installations du propriétaire d'immeuble dans le cas où celui-ci
a la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble. Le Conseil
estime qu'il convient que les ESL utilisent le câblage d'immeuble
sous le contrôle du propriétaire d'immeuble lorsque ce dernier rend
ces installations disponibles à des modalités et conditions raisonnables
et non discriminatoires.
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35.On a proposé qu'une ESL qui veut mettre en place des installations
dans un IML doive donner un préavis officiel de 90 jours au propriétaire
d'immeuble, à moins que celui-ci n'y renonce. Le Conseil convient
que l'ESL devrait donner un préavis officiel au propriétaire d'immeuble
et il demande au sous-groupe de travail d'examiner la question d'un
délai adéquat pour la fourniture d'un tel préavis. Le sous-groupe
de travail doit présenter un rapport d'étape sur ces discussions,
dans les quatre mois suivant la date de la présente décision.
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36.Le Conseil fait remarquer qu'un propriétaire d'immeuble ne peut
renoncer à la responsabilité et au contrôle du câblage d'immeuble
après les avoir acceptés. Toutefois, un propriétaire d'immeuble qui
a refusé ou qui n'a pas choisi d'accepter la responsabilité et le
contrôle du câblage d'immeuble peut par la suite décider de les accepter.
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37.Dans le cas où la propriété d'un IML change, le Conseil fait remarquer
que, lorsqu'une ESL possède le câblage d'immeuble, l'acheteur de l'IML
peut accepter ou refuser cette responsabilité, que le vendeur de l'IML
ait assumé ou non la responsabilité et le contrôle de ce câblage d'immeuble.
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38.Les circonstances dans lesquelles un IML constituera un « nouvel
immeuble » aux fins du déménagement du point de démarcation des fournisseurs
de services n'ont pas été abordées dans la présente instance. Il est
donc demandé au sous-groupe de cerner les critères qui pourraient
être utilisés pour établir quand un IML constitue un « nouvel immeuble »
aux fins de la présente décision et de présenter au Conseil un rapport
à cet égard dans les quatre mois suivant la date de la présente décision.
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Le « scénario d'exception »
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39.Si le propriétaire d'immeuble n'est pas disposé à accepter la responsabilité
et le contrôle du câblage d'immeuble, mais qu'il est prêt à permettre
à une ESL de mettre en place des installations dans l'IML, les compagnies
ont proposé une exception à la démarche exposée ci-dessus. Dans ces
cas-là, le point de démarcation des fournisseurs de services ne serait
pas déplacé, et chaque ESL gérerait le câblage d'immeuble qu'elle
installe.
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40.Le Conseil estime que le point de démarcation des fournisseurs
de services ne devrait pas être déménagé si le propriétaire d'immeuble
ne veut pas assumer la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble.
Chaque ESL aura la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble
qu'elle installe. Une ESLC qui ne veut pas installer son propre câblage
d'immeuble pourra revendre la ligne locale d'une autre ESL, qui continuera
d'être disponible au point de démarcation du client.
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Tarifs applicables aux lignes locales
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41.La question de savoir si les ESL doivent engager des frais pour
l'utilisation du câblage d'immeuble des ESLT, les voies d'accès afférentes
et autres installations d'immeuble tenues par le propriétaire d'immeuble
sera examinée dans le cadre d'une instance qui sera amorcée d'ici
peu. Entre-temps, le Conseil estime que les frais et les tarifs établis
dans la décision Télécom CRTC
98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables
aux composantes réseau local dégroupées restent adéquats.
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Autres questions
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42.Il est ordonné à Bell, à BC TEL, à MTT et à MTS de déposer sans
délai des pages de tarifs reflétant les conclusions du Conseil dans
la présente décision, pour fins d'approbation.
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Points de démarcation dans les autres territoires
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43.Les parties dans l'instance n'ont pas abordé la question de savoir
si les conclusions du Conseil dans la présente décision devraient
s'appliquer dans les territoires de NewTel, NBTel et Island Tel. Toutefois,
le Conseil constate que ces compagnies ont joint Bell Canada, MTT
et MTS dans leur mémoire. Il estime qu'il conviendrait peut-être d'appliquer
ses conclusions dans la présente décision dans les territoires de
NewTel, NBTel et Island Tel et dans celui autrefois desservi par TCEI
et aujourd'hui desservi, suite à une fusion, par TCI. Selon lui, une
telle démarche favoriserait l'uniformité dans les points de démarcation
entre les territoires d'exploitation. Elle tiendrait aussi compte
du cadre de réglementation pour la concurrence dans la fourniture
de services locaux qui a été mis en place dans ces territoires. Toutefois,
étant donné que la responsabilité du câblage intérieur n'a pas été
transférée au client dans les territoires de NewTel, NBTel et Island
Tel et dans celui autrefois desservi par TCEI, il n'existe pas de
point de démarcation du client ni de point de démarcation des fournisseurs
de services.
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44.Le Conseil est d'avis préliminaire que, dans les territoires de
NewTel, NBTel et Island Tel et dans celui autrefois desservi par TCEI :
a) la responsabilité du câblage intérieur doit être transférée aux
utilisateurs finals en se fondant sur le modèle des tarifs de MTT
relatifs au câblage intérieur (c.-à-d., qu'il faut établir un point
de démarcation du client); b) un point de démarcation des fournisseurs
de services doit être établi au même emplacement; et c) les conclusions
du Conseil dans la présente décision doivent s'appliquer dans les
territoires de ces compagnies de téléphone. Le Conseil ordonne à NewTel,
à NBTel, à Island Tel et à TCI de lui dire, dans les 30 jours suivant
la date de la présente décision, pourquoi cette démarche ne devrait
pas s'appliquer dans leurs territoires respectifs.
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Le point de démarcation du client dans le territoire de BC TEL
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45.Le point de démarcation du client dans les IML dans le territoire
de BC TEL existe à l'heure actuelle uniquement dans le cas de la mise
en place d'installations. Aux fins d'appliquer ses conclusions dans
la présente décision, le Conseil estime qu'il conviendrait peut-être
de reconnaître le point de démarcation du client actuel pour toutes
les fins. Il estime également que la capacité du client d'établir
le diagnostic de problèmes de câblage intérieur devrait être fournie
de la même manière que dans les territoires des autres ESLT.
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46.Par conséquent, le Conseil ordonne à BC TEL de lui dire, dans les
30 jours suivant la date de la présente décision : a) pourquoi le
point de démarcation du client actuel dans les IML dans le territoire
d'exploitation de BC TEL ne devrait pas également s'appliquer aux
fins de la maintenance du câblage intérieur et b) pourquoi les clients
de BC TEL ne devraient pas avoir la capacité de cerner les problèmes
de câblage intérieur au moyen soit d'une prise d'autovérification
au point de démarcation du client, soit d'un service de diagnostic
fourni gratuitement par l'ESL.
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Secrétaire général
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Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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