Ordonnance Télécom
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Ottawa, le 7 janvier 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1
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Conformément à la lettre du Conseil du 1er août 1997, le Conseil a reçu des
observations, les 1er et 11 août 1997, de l'Association des consommateurs du Canada, la
Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation
nationale anti-pauvreté (les ACC/FNACQ/ONAP), AT&T Canada Services interurbains, le
gouvernement de la Colombie-Britannique, la Rogers Cantel Inc. (Cantel), l'Association
canadienne de télévision par câble, la Clearnet Communications Inc., le Centre de
ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone
Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick
Telephone Company, Limited, NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc.,
ainsi que la Vidéotron Télécom ltée, en ce qui concerne, notamment, la définition
appropriée de service d'accès réseau (SAR) résidentiel admissible ainsi que les
questions soulevées par Stentor dans sa lettre du 25 juillet 1997. Dans leurs
observations au Conseil, les parties ont également abordé les questions de savoir si les
entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC) doivent devenir des ESLC dans toutes
les zones qu'elles desservent.
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No de dossier : 8638-C12-05/97
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1. Dans la décision Télécom CRTC 97-8
du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a
établi que toutes les entreprises de services locaux (ESL) recevraient des revenus de
contribution du fonds central au prorata, selon le nombre de SAR résidentiels desservis
par les ESL dans chacune des bandes ainsi que des besoins de subventions associés à la
bande. Selon lui, les SAR résidentiels doivent être définis en des termes équivalant
à ceux des tarifs des entreprises des services locaux titulaires (ESLT). La définition
de SAR résidentiel devant être utilisée pour déterminer l'admissibilité à une
contribution a suscité un litige au sein du Sous-groupe de travail sur le fonds central
du Comité directeur de l'interconnexion du CRTC (CDIC).
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2. Dans ses observations, Stentor a indiqué que de l'avis de la majorité des parties,
certains éléments font nécessairement partie des SAR résidentiels admissibles. Il a
précisé au sujet des SAR résidentiels admissibles que la question de savoir s'ils
incluaient ou non le service à tarif fixe illimité était le seul point litigieux.
Stentor ainsi que les ACC/FNACQ/ONAP ont soutenu que les SAR résidentiels admissibles
comprennent le service à tarif fixe illimité. Stentor a fait valoir que dans l'avis
public Télécom CRTC 97-30 du 7 août 1997
intitulé Définition de service d'affaires et de service de résidence pour les
compagnies membres de Stentor, le Conseil a renforcé le principe voulant que le
mécanisme de subvention transférable soit offert au service résidentiel de base, et que
dans la décision Télécom CRTC 96-10 du
15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la
décision 96-10), le Conseil a rejeté les options de tarification du service local non à
tarif fixe des ESLT parce que, notamment, elles ne fournissent pas les éléments
essentiels du service téléphonique de base, comme les appels locaux à tarif fixe.
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3. Les ACC/FNACQ/ONAP se sont reportées à une ordonnance de la Federal Communications
Commission des É.-U. dans laquelle il est conclu que les consommateurs pourraient ne pas
profiter de l'universalité du service à moins d'inclure un volume minimum d'utilisation
locale dans les services soutenus. Pour les ACC/FNACQ/ONAP, cela signifie que, dans le
contexte canadien, la subvention n'est offerte qu'aux fournisseurs qui offrent des appels
locaux à tarif fixe illimité. À leur avis, le fonds de contribution (le Fonds) visait
à assurer que le prix du service local résidentiel de base dans les zones à coût
élevé continue d'être abordable tel qu'il est actuellement offert.
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4. La plupart des autres parties ont convenu que les SAR résidentiels admissibles
devaient offrir les communications téléphoniques bidirectionnelles commutées et que les
méthodes de tarification n'étaient pas pertinentes. Elles ont soutenu que la définition
plus restreinte de Stentor limiterait l'accès au Fonds et empêcherait l'entrée
concurrentielle dans le marché local. Elles ont fait valoir que dans la décision 97-8,
le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de détail des ESLC afin d'offrir
aux ESLC un service maximal et une souplesse de tarification et leur permettre de profiter
de la concurrence en termes de prix, d'innovation et de services offerts.
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5. Stentor a également maintenu que les ESLC, en particulier les fournisseurs de
service sans fil, devaient devenir des ESLC dans toutes les circonscriptions où elles
offraient des services. Autrement, leurs clients répartis dans de multiples
circonscriptions pourraient se voir refuser l'accès au 911, au service de relais
téléphonique (SRT) ou à l'entreprise interurbaine de leur choix. Stentor a également
soutenu que la neutralité concurrentielle exigeait que les entreprises de
télécommunications sans fil deviennent des ESLC dans toutes les circonscriptions
qu'elles desservent afin de s'interconnecter à d'autres ESL comme on l'exigeait des ESLC
sur ligne métallique. En dernier lieu, Stentor a fait valoir que les entreprises sans fil
qui décident de devenir des ESLC dans des zones à coût élevé seulement, pourraient
obtenir une part disproportionnée des subventions du Fonds tout en évitant de verser des
montants dans le Fonds pour le trafic interurbain acheminé par leurs réseaux dans des
zones à coût faible.
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6. Dans leurs observations, les parties représentant des ESLC éventuelles ont rejeté
les affirmations de Stentor, faisant valoir qu'exiger que les entreprises deviennent des
ESLC dans toutes les circonscriptions qu'elles desservent pourraient saper l'objectif du
Conseil relatif à la promotion de la concurrence et imposerait un fardeau financier indu
à certaines entreprises. Elles ont également maintenu que cette interprétation irait à
l'encontre de l'objectif de la décision 97-8, à savoir donner aux entreprises la
liberté d'exploiter comme des ESLC dans chaque circonscription. En réponse à
l'affirmation de Stentor concernant la capacité des clients d'accéder au 911, au SRT et
aux fournisseurs de services interurbains de leur choix, la Cantel a également souligné
qu'elle fournit déjà le 911 et le SRT. Elle a en outre indiqué qu'elle pourrait offrir
la même égalité d'accès que les entreprises sur ligne métallique.
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7. Pour ce qui est de la position de Stentor et des ACC/FNACQ/ONAP selon laquelle les
tarifs des SAR résidentiels admissibles doivent être fixes, le Conseil fait remarquer
qu'il ne s'est pas prononcé dans la décision 96-10 sur la question de savoir si le tarif
du service local résidentiel doit être fixe; il a plutôt examiné le meilleur moyen
d'offrir un service local résidentiel abordable à des clients à faible revenu. Le
Conseil a conclu qu'un programme de subventions ciblées serait le meilleur moyen de
régler les problèmes d'abordabilité et il a rejeté les propositions particulières
faites par les ESLC.
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8. Le Conseil observe qu'en décidant de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs d'approuver
les tarifs des services de détail offerts par les ESLC, il a conclu que ces services
feront l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des
utilisateurs. Il conclut qu'exiger que les ESLC offrent un service à tarif fixe pour
être admissible à une contribution serait incompatible avec sa décision dans la
décision 97-8. De plus, dans la mesure où cette exigence toucherait principalement la
façon dont les ESLC sans fil tarifent leurs services actuellement, il conclut que baser
une définition de SAR résidentiel sur une démarche de tarification fixe ne concorderait
pas avec l'intention qu'il a exprimée dans la décision 97-8, à savoir établir un cadre
pour la concurrence locale qui soit neutre sur le plan de la technologie. Le Conseil fait
remarquer que comme une ESLC, par définition, doit se conformer aux conditions établies
dans la décision 97-8 à l'égard, par exemple, de la fourniture du service 911, il
s'ensuit que tout SAR résidentiel à l'égard duquel une ESLC est admissible à recevoir
une contribution se conformera nécessairement à la décision 97-8.
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9. Stentor a également fait savoir que les entreprises, et en particulier les
fournisseurs de service sans fil qui décident de devenir des ESLC, doivent le faire dans
les circonscriptions qu'elles desservent. De l'avis du Conseil, cette obligation serait
incompatible avec la décision du Conseil, dans la décision 97-8, de permettre aux ESLC
de définir leurs propres zones de desserte locales. La position de Stentor ne
contribuerait pas, selon lui, à l'atteinte de son objectif à l'égard de
l'intensification de la concurrence dans le marché des services locaux.
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10. Le Conseil estime également que les ESLC, y compris les ESLC sans fil, n'ont à
fournir, à titre d'ESLC, que les services 911, SRT et l'accès égal dans leurs zones de
desserte. L'affirmation de Stentor selon laquelle les clients d'ESLC sans fil devraient
avoir accès à ces services où qu'ils se trouvent imposerait une obligation plus
importante aux ESLC sans fil qu'aux ESLC sur ligne métallique, et empêcherait
effectivement les fournisseurs de services sans fil de choisir leurs propres zones de
desserte d'ESLC. Le Conseil conclut donc qu'imposer d'autres obligations aux ESLC sans fil
serait incompatible avec l'intention qu'il a exprimée d'établir un cadre qui soit neutre
sur le plan de la technologie.
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11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) le SAR résidentiel, à l'égard duquel une ESL est admissible à recevoir une
contribution, doit se définir comme le SAR utilisé par l'ESL pour offrir des services
téléphoniques locaux bidirectionnels commutés dans les circonscriptions qu'elle dessert
comme ESL; et
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b) les entreprises ne sont pas tenues d'exploiter comme des ESLC dans toutes les
circonscriptions qu'elles desservent.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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