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Ordonnance Télécom
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Ottawa, le 12 avril 1999
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Ordonnance Télécom CRTC 99-340
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Par lettre du 14 mai 1998, le Conseil a sollicité des observations
pour déterminer si dans un régime de transférabilité des numéros
locaux (TNL), une entreprise intercirconscription (EI) qui utilise
des installations côté ligne, en vertu d'un tarif, est responsable
d'acheminer l'appel à l'entreprise de services locaux (ESL) pertinente.
Le Conseil a reçu des observations, le 3 juin 1998, d'AT&T; Canada
Services interurbains (AT&T; Canada SI), Clearnet Communications
Inc. (Clearnet), fONOROLA Inc. (fONOROLA) et du Centre de ressources
Stentor Inc. (Stentor), au nom de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom
Inc. (auparavant The Island Telephone Company Limited), Maritime
Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., The New Brunswick Telephone
Company, Limited (maintenant appelée NBTel Inc.), NewTel Communications
Inc. et TELUS Communications Inc. (collectivement, les compagnies).
AT&T; Canada SI, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), au nom de
fONOROLA et de Sprint Canada Inc. (Sprint), ainsi que Stentor ont
présenté des répliques le 10 juin 1998.
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No de dossier : 96-2376
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1.Call-Net a, au nom de fONOROLA et Sprint, demandé au Conseil,
dans une lettre du 14 avril 1998, de préserver le statu quo relatif
aux arrangements côté ligne actuels jusqu'à ce que le litige qui
a précipité la lettre du Conseil susmentionnée soit résolu.
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2.Stentor a répliqué, dans une lettre du 14 mai 1998, que les
compagnies seraient prêtes à acheminer le trafic côté ligne des
EI, sur une base de statu quo, sous réserve qu'elles conservent
leur capacité de recouvrer les coûts une fois le litige résolu.
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3.fONOROLA a fait valoir que la fourniture d'arrangements côté
ligne est un service de détail que les entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) sont déjà payées pour acheminer l'appel à l'entreprise
pertinente et qu'aucune preuve que les coûts sont différents de
ceux des abonnés de détail n'a été présentée.
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4.AT&T; Canada SI a affirmé qu'elle assumerait sa responsabilité
d'entreprise N-1 et qu'elle procéderait au traitement d'interrogations
nécessaire pour diriger les appels et qu'une EI utilisant un raccordement
côté ligne (par ex., les installations du groupe de fonctions A
(GFA)) en vertu d'un tarif n'est responsable que d'acheminer l'appel
à l'entreprise de services locaux pertinente lorsque cette entreprise
est l'entreprise de services locaux finale où se trouvent les raccordements
directs ou l'entreprise de services locaux qui fournit le réseau
de transit.
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5.AT&T; Canada SI a déclaré que l'information du numéro d'acheminement
d'emplacement (NAE) ne sera pas transmise à l'entreprise de services
locaux par voie d'un raccordement GFA et que, dans ces cas-là, une
deuxième interrogation pourrait être nécessaire pour compléter l'acheminement
de l'appel. AT&T; Canada SI estime que cette fonctionnalité est implicite
dans le service acheté par le fournisseur de GFA.
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6.Clearnet a fait valoir que le traitement des interrogations
TNL représente une capacité inhérente des arrangements d'interconnexion
interne et qu'un GFA ou un accès de réseau tarifé équivalent constitue
un arrangement commercial de rechange éventuel pour le traitement
des interrogations TNL au nom de l'EI.
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7.Clearnet a affirmé que l'exigence de la capacité de traitement
des interrogations TNL avec interconnexion interne ne devrait pas
servir de prétexte pour cesser d'utiliser l'interconnexion GFA ou
toute autre interconnexion interne.
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8.Stentor a fait valoir que les concurrents ont intérêt à éviter
l'obligation de traiter les interrogations TNL et à obtenir le service
de transit sans frais.
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9.Stentor a fait valoir que le fait que l'argument des concurrents
pour être traité comme un abonné de détail repose sur une fausse
conception du statut des entreprises et accorde une préférence indue
aux arrangements d'interconnexion côté ligne. De plus, la décision
Télécom CRTC 92-12
et les décisions suivantes du Conseil ont établi que les privilèges
et les obligations des EI diffèrent de celles des abonnés de détail.
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10.Stentor a souligné que l'obligation de rendre les tarifs généraux
disponibles ne visait pas à créer des préjudices concurrentiels
contre les compagnies ou d'autres ESL qui reçoivent du trafic GFA
des EI et que le GFA devait être une mesure provisoire visant à
permettre l'entrée de la concurrence entre les EI dans des régions
où le groupe de fonctions D d'interconnexion côté réseau n'était
pas disponible.
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11.Stentor a fait remarquer que les entreprises peuvent acheter
un grand nombre de services à des tarifs qui ne seraient pas disponibles
pour les abonnés de détail ou qui ne leur seraient pas offerts,
distinguant clairement les concurrentes des autres abonnés. Il a
fait valoir que le fait d'imposer des frais de traitement des interrogations
TNL ne serait donc pas contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur
les télécommunications.
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12.Le Conseil souligne que les arrangements d'interconnexion du
GFA sont parmi les arrangements d'interconnexion acceptés par l'ensemble
de l'industrie des télécommunications en Amérique du Nord qui peuvent
être choisis et établis entre une EI et les commutateurs de centraux
d'une ESL en vue de l'échange de trafic.
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13.Le Conseil ajoute, toutefois, que contrairement aux interconnexions
côté réseau, les interconnexions côté ligne ne peuvent effectuer
la transmission de données de signalisation nécessaire pour fournir
des services comme l'affichage du nom de l'appelant et de son numéro.
Elles fournissent donc un niveau de service inférieur aux utilisateurs
finals.
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14.Le Conseil souligne que le litige est dû principalement au
fait qu'actuellement le tarif général relatif aux arrangements d'accès
côté ligne s'applique à la fois aux abonnés de détail qui utilisent
le service à des fins de services de télécommunication de bout en
bout et aux EI qui peuvent utiliser l'accès côté ligne GFA pour
l'interconnexion réseau à réseau.
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15.Les EI soutiennent qu'elles désirent seulement continuer à
recevoir le service actuellement offert aux abonnés de détail qui
utilisent une interconnexion côté ligne (par ex., les banques, les
grandes compagnies). Le Conseil souligne, toutefois, que contrairement
aux abonnés de détail comme les banques, les EI sont des entreprises
qui utilisent ces raccordements côté ligne pour acheminer les appels
interurbains des abonnés payants.
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16.Le Conseil ajoute que, dans le sens de cette distinction, les
EI et les revendeurs sont tenus de payer une contribution pour ces
appels, contrairement aux utilisateurs privés. Le Conseil juge donc
que rien ne s'opposerait à ce qu'on applique un tarif différent
aux EI.
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17.Le Conseil estime que, du point de vue d'un utilisateur de
services interurbains intéressé uniquement par la téléphonie simple,
il semblerait logique que ce soit le fournisseur de services interurbains
de l'appelant qui soit responsable d'acheminer l'appel vers la bonne
destination.
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18.De même, du point de vue du fournisseur de services locaux
qui dessert la zone où réside l'appelant, il semblerait logique
que ce soit le fournisseur de services interurbains qui soit responsable
d'acheminer l'information nécessaire pour que le fournisseur de
services locaux puisse compléter l'appel. Le Conseil est d'avis
que cette analyse est valable aussi bien pour une interconnexion
côté ligne que côté réseau.
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19.Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'interconnexions
côté réseau, il est bien établi que, non seulement les EI sont responsables
de la fonction de traitement TNL, mais que, si elles ne peuvent
assumer cette fonction, elles doivent payer un montant convenable
à l'ESLT qui le fera à leur place.
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20.Voilà pourquoi le Conseil a, le 29 juillet 1998, approuvé provisoirement
un supplément tarifaire mensuel de 7,50 $ par DS-0 d'interconnexion,
à la demande de Stentor.
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21.De plus, lorsqu'une EI utilise des raccordements côté réseau,
elle doit aussi payer pour tous services de transit nécessaires
à la terminaison des appels de ses abonnés aux parties dont le fournisseur
de services locaux est une entreprise de services locaux concurrents
(ESLC).
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22.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'entreprise
N-1 est responsable du traitement des appels interurbains dans un
régime de TNL, indépendamment du type d'interconnexion utilisé.
Bien que le Conseil juge que le GFA doive continuer d'être reconnu
comme une forme acceptable d'interconnexion, il estime qu'à cause
de la qualité inférieure des interconnexions GFA, il ne serait pas
d'intérêt public de créer des indicatifs tarifaires pour promouvoir
leur utilisation par les entreprises.
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23.Le Conseil juge donc que les compagnies devraient offrir des
interconnexions GFA aux entreprises en vertu d'un tarif distinct,
avec des frais additionnels particuliers pour la prestation du service
d'interrogations TNL et, le cas échéant, pour fournir un service
de transit à une autre ESL de la même circonscription.
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24.Par conséquent, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) Il permet aux ESL (ESLT et ESLC) de présenter des projets de
révisions de leurs tarifs prévoyant l'interconnexion GFA à des taux
différents de ceux des services d'accès au réseau fournis aux utilisateurs
finals locaux;
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b) Il ordonne aux compagnies de publier des pages de tarifs relatives
au tarif provisoire mensuel de 7,50 $ par circuit d'interconnexion
GFA comme supplément au traitement nécessaire d'interrogations TNL
et aux fonctions d'acheminement des appels; et
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c) Il ordonne aux compagnies de déposer, dans les 90 jours, des
pages de tarifs visant un prix de revient final par interconnexion
GFA, pour le traitement d'interrogations TNL et les fonctions d'acheminement
des appels.
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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