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Ordonnance Télécom
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Ottawa, le 29 avril 1999
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Ordonnance Télécom CRTC 99-379
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Le 12 janvier 1998, le Sous-groupe de travail sur le transfert
d'abonnés (SGTTA) du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC
a présenté au Conseil un litige portant sur la pertinence d'exiger
que les revendeurs de services locaux offrent l'égalité d'accès
à tous les fournisseurs de services interurbains, comme le Conseil
l'a exigé dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée
Concurrence locale (la décision 97-8) pour les entreprises de services
locaux concurrentes (ESLC).
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No de dossier : 96-2376
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1.ACC TelEnterprises Ltd. (ACC), AT&T; Canada Corp. (autrefois
AT&T; Canada Services interurbains) (AT&T; Canada), Sprint Canada
Inc. (autrefois fONOROLA Inc.) (fONOROLA), London Telecom Network
Inc. (London Telecom), Microcell Connexions Inc. (Microcell), Navitar
Communications Inc. (autrefois TelcoPlus Services Inc.) (TelcoPlus),
le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom d'ACC/FNACQ/ONAP,
le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de BC TEL,
Bell Canada, Island Telecom Inc. (autrefois The Island Telephone
Company Limited), Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications
Inc., NBTel Inc. (autrefois The New Brunswick Telephone Company
Limited), NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc.,
et Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) ont présenté des observations
et des répliques.
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2.En général toutes les parties, à l'exception de Stentor et du
PIAC, ont présenté des observations contre l'assujettissement des
revendeurs aux règles d'égalité d'accès.
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3.Dans la décision 97-8, il a été conclu que, dans l'intérêt de
la protection des consommateurs et de l'équité sur le plan de la
concurrence, certaines obligations devraient s'appliquer aux entreprises
de services locaux titulaires (ESLT) et aux ESLC. Au nombre de ces
obligations, les ESLC sont tenues de fournir l'égalité d'accès à
tous les fournisseurs de services intercirconscriptions suivant
des modalités et des conditions semblables à celles des tarifs des
ESLT.
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POSITIONS DES PARTIES
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A. Parties en faveur de l'obligation d'égalité d'accès
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1. Choix et garanties pour les abonnés
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4.Stentor a fait valoir que les principes régissant le choix offert
aux abonnés et les garanties en matière de protection des consommateurs
ont été établis dans la décision 97-8 et dans la décision Télécom
CRTC 92-12 du 12 juin
1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques
publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la
revente et au partage. La concurrence locale ne devrait pas restreindre
le choix des abonnés quant aux fournisseurs de services intercirconscriptions.
La disposition d'égalité d'accès par les revendeurs de services
locaux préserverait l'ouverture du marché et pourrait aussi être
utilisée pour créer de nouveaux services.
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5.PIAC a fait valoir qu'il ne serait pas possible d'offrir un
grand choix aux abonnés et de limiter la confusion chez eux à moins
d'appliquer les mêmes garanties et les mêmes exigences d'accès à
tous les fournisseurs de services locaux, qu'ils possèdent et exploitent
leurs propres installations ou qu'ils revendent les services d'autres
fournisseurs.
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2. Confusion pour les abonnés
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6.Stentor a fait valoir que la concurrence fournit un plus grand
choix de services aux abonnés, mais qu'elle peut aussi entraîner
de la confusion chez lui. Stentor a fait valoir que l'absence d'égalité
d'accès obligatoire exigée par les revendeurs de services locaux
créerait une confusion supplémentaire inutile, en particulier en
ce qui concerne la transition des revendeurs de services locaux
au statut d'ESLC. Stentor a ajouté que les abonnés ne sauraient
pas que le revendeur de services locaux n'est pas tenu d'offrir
l'égalité d'accès et qu'aucune méthode n'a été définie pour assurer
que les abonnés connaissent les restrictions imposées aux revendeurs
de services locaux.
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7.PIAC a fait valoir que les abonnés ne font pas la distinction
entre les revendeurs et les entreprises dotées d'installations.
Le fait qu'une compagnie exploite comme revendeur de services locaux
dans une localité et comme entreprise de services locaux (ESL) dans
une autre pourrait entraîner de la confusion et la distorsion du
marché, choses indésirables.
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3. Iniquité et impossibilité pratique d'une exemption
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8.Stentor a fait valoir que l'absence d'égalité d'accès obligatoire
par les fournisseurs de services locaux restreindra le marché des
fournisseurs de services intercirconscriptions à cause d'accords
exclusifs pouvant être pris entre un revendeur de services locaux
et un fournisseur de services intercirconscriptions. Selon Stentor,
cela n'est pas conforme à ses attentes dans la décision 97-8 concernant
les entreprises dotées d'installations et encouragera les compagnies
à revendre plutôt qu'à devenir des ESLC.
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9.PIAC a fait valoir que les mêmes exigences réglementaires devraient
s'appliquer à tous les fournisseurs de services. Il a déclaré que
le fait d'autoriser les revendeurs de services locaux à conclure
des ententes exclusives avec les fournisseurs de services intercirconscriptions
limiterait le choix des abonnés. La capacité de refuser l'égalité
d'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions n'est
pas nécessaire pour que les revendeurs de services locaux soient
concurrentiels dans le marché local.
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B. Parties s'opposant à l'obligation d'égalité d'accès
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10.Les compagnies s'opposant à l'obligation d'égalité d'accès
des revendeurs de services locaux ont fait valoir les arguments
suivants :
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1. Choix et garanties pour les abonnés
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11.Microcell a fait valoir que l'exigence pour les revendeurs
de services locaux de fournir l'égalité d'accès réduirait le nombre
de revendeurs et réduirait donc le choix des abonnés. L'égalité
d'accès des revendeurs de services locaux réduirait les marges de
coûts, pourrait freiner l'innovation de services connexes et accroîtrait
la complexité administrative.
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12.ACC a fait valoir que les abonnés font leur choix au moment
de l'achat du service.
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13.fONOROLA a fait valoir que l'égalité d'accès obligatoire éliminerait
la revente de services locaux et restreindrait le choix des abonnés.
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14.London Telecom a fait valoir que, bien qu'elle convienne de
l'importance d'offrir un choix aux abonnés, elle estime que ceux-ci
ont suffisamment de choix parmi les ESL.
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15.Vidéotron a fait valoir que le fait de ne pas exiger que les
revendeurs de services locaux fournissent l'égalité d'accès ne réduira
pas et ne compromettra pas le choix des abonnés puisque l'égalité
d'accès offerte aux fournisseurs de services intercirconscriptions
restera une option disponible pour les abonnés grâce aux obligations
des ESL.
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2. Confusion pour les abonnés
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16.AT&T; Canada a fait valoir que les abonnés connaissent le service
local revendu qu'ils achètent, y compris le choix restreint de fournisseurs
de services intercirconscriptions, et qu'ils en acceptent les conditions.
L'exigence pour l'abonné d'autoriser le fournisseur de services
intercirconscriptions d'un revendeur et d'autres garanties pour
les consommateurs limiteraient la confusion chez l'abonné. AT&T;
Canada a ajouté que l'abonné autoriserait et accepterait tout en
bloc.
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17.Microcell a fait valoir que l'objectif de restreindre la confusion
chez l'abonné n'est pas et ne devrait pas être une politique du
Conseil. Elle a avancé que le fait d'informer les abonnés limiterait
la confusion chez ces derniers concernant les revendeurs et les
ESLC, en ce qui a trait à l'offre d'égalité d'accès. Microcell a
souligné que le SGTTA avait élaboré des dispositions concernant
la sensibilisation de l'abonné et l'autorisation, dispositions sur
lesquelles le groupe s'est entendu.
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18.ACC et Vidéotron ont fait valoir que plus le choix est grand
plus la confusion est grande. ACC a déclaré qu'un régime visant
à limiter la confusion chez les abonnés est inconcevable ou ne peut
être possible qu'en limitant les choix aux plans de tarification
innovateurs. ACC a fait valoir que le SGTTA avait établi des procédures
pour assurer la protection des abonnés. fONOROLA a aussi fait valoir
que l'abonné est conscient du fournisseur de services intercirconscriptions
lorsqu'il prend la décision d'acheter le service et il a fait remarquer
que la lettre d'autorisation indique le nom du fournisseur de services
intercirconscriptions.
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19.London Telecom a fait valoir que l'abonné fait son choix en
toute connaissance de cause lorsqu'il achète les services.
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3. Iniquité et impossibilité pratique d'une exemption
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20.AT&T; Canada a fait valoir qu'il y aurait des coûts administratifs
importants pour les revendeurs de services locaux associés à l'égalité
d'accès obligatoire. AT&T; Canada a déclaré que la revente est très
peu rentable et que les revendeurs doivent grouper leurs services
pour ajouter de la valeur. AT&T; Canada a ajouté que l'égalité d'accès
obligatoire des revendeurs de services locaux imposerait de nouvelles
obligations aux revendeurs existants, par exemple les revendeurs
du Centrex, qu'il ne serait peut-être pas possible de respecter.
AT&T; Canada a déclaré que l'égalité d'accès supprimerait toute possibilité
de revente dans le marché local et ne ferait qu'ajouter de nouveaux
inconvénients à ceux auxquels font déjà face les revendeurs de services
locaux.
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21.Microcell a fait valoir que les revendeurs de services locaux
apparaîtront dans le marché en fonction des marges de profits et
que l'égalité d'accès réduira ces marges. Microcell ne connaissait
aucun principe établi selon lequel il doit y avoir une « parité
concurrentielle » entre les ESL et les revendeurs de services locaux.
ACC a fait valoir qu'en vertu de la décision 97-8, il n'y a pas
de parité entre les ESLC et les revendeurs de services locaux en
ce qui concerne les droits et les obligations.
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22.fONOROLA a fait valoir que, si un revendeur de services locaux
choisit de ne pas offrir l'égalité d'accès, les autres fournisseurs
de services interurbains seront toujours en mesure de cibler les
abonnés touchés. fONOROLA a déclaré qu'un marché de revente sans
égalité d'accès augmentera l'efficacité commerciale en offrant la
possibilité d'arrangements exclusifs. fONOROLA a ajouté que le fait
de permettre aux compagnies d'entrer sur le marché comme revendeurs
de services locaux pour qu'elles puissent développer leurs connaissances,
leur expertise et établir une clientèle est essentiel pour leur
permettre d'évoluer vers le statut d'ESLC.
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23.London Telecom a fait valoir que la parité concurrentielle
devrait être préservée en s'assurant qu'il n'y a pas d'arrangements
exclusifs pouvant limiter l'accès aux services intercirconscriptions
autres que le choix d'une entreprise intercirconscriptions de base
(EIB).
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24.Vidéotron a fait valoir que des arrangements groupés exclusifs
auraient pour effet d'alimenter la concurrence et d'assurer la parité
concurrentielle.
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25.TelcoPlus a fait valoir que le fait d'offrir le même service
aux mêmes modalités et conditions ne constitue pas de la concurrence
mais représente plutôt une autre forme de monopole. TelcoPlus a
déclaré que le fait d'étendre l'égalité d'accès obligatoire aux
revendeurs de services locaux toucherait les marges de prix et réduirait
le nombre de revendeurs de services locaux dans le marché.
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CONCLUSIONS
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26.Le Conseil souligne que l'égalité d'accès obligatoire est actuellement
imposée uniquement aux ESL. Cette obligation s'appliquait initialement
aux ESLT dans le but d'assurer que les entreprises de services intercirconscriptions
(les ESI) concurrentes puissent fournir des services à leurs abonnés
par les ESLT ayant le monopole de la même façon que les ESI titulaires.
L'égalité d'accès obligatoire a été étendue aux ESLC, en vertu de
la décision 97-8, afin de prévenir que la concurrence soit limitée
par des accords exclusifs entre les ESLC et les ESI.
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27.L'obligation d'égalité d'accès faisait partie des obligations
établies par le Conseil dans la décision 97-8 pour les entreprises
canadiennes qui deviennent des ESLC. Le fait d'imposer ces obligations
donne à une entreprise canadienne qui désire devenir une ESLC l'accès
à plusieurs privilèges, notamment l'accès aux installations dégroupées
à des tarifs prescrits, à des arrangements de facturation-conservation
et à des subventions portables.
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28.Selon le Conseil, la décision 97-8 exprime clairement que la
disposition d'obligation d'égalité d'accès s'adresse aux ESLC. Le
Conseil n'a pas imposé cette obligation aux revendeurs de services
locaux.
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29.Le Conseil est d'avis que, compte tenu du fait que les revendeurs
de services locaux n'ont aucun des droits des ESLC en vertu de la
décision 97-8, il ne conviendrait pas de leur imposer l'obligation
d'égalité d'accès qui est une obligation fondamentale des ESL.
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30.De plus, en ce qui a trait à la possibilité pour les abonnés
des revendeurs de services locaux de choisir parmi les fournisseurs
de services intercirconscriptions, le Conseil souligne que ceux-ci,
sans l'égalité d'accès obligatoire pour les revendeurs de services
locaux, sont dans la même position qu'ils l'étaient avant que la
décision 97-8 soit publiée. Au cours de la période suivant la prescription
par le Conseil de l'égalité d'accès par les ESLT aux ESI concurrentes,
notamment les revendeurs de services interurbains côté réseau, les
abonnés des ESLT pouvaient choisir leur ESI et obtenir l'accès « 1+ »
aux services de cette entreprise (le processus de sélection des
EIB). Ils pouvaient décider de changer d'ESI et d'en choisir une
autre par le processus de sélection des EIB.
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31.Les abonnés des revendeurs de services locaux acceptaient toutefois
généralement le fournisseur de services intercirconscriptions choisi
par le revendeur. Une fois qu'ils avaient « signé », leur capacité
de choisir un autre fournisseur de services intercirconscriptions
était restreinte, en particulier s'ils avaient signé des contrats.
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32.Le Conseil exige toutefois que les revendeurs se plient à certaines
garanties en matière de protection des consommateurs, pour s'assurer
qu'avant de signer un contrat avec le revendeur, les abonnés sont
avisés de leur attribution par celui-ci à un fournisseur de services
intercirconscriptions particulier et qu'ils autorisent cette attribution.
De même, lorsque des revendeurs changent de fournisseurs de services
intercirconscriptions, ils doivent obtenir l'autorisation de leurs
abonnés.
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33.L'abonné qui ne donne pas son autorisation au revendeur peut
se tourner vers une ESL et choisir directement le fournisseur de
services intercirconscriptions qu'il préfère ou se tourner vers
un revendeur de services locaux qui emploie ce fournisseur de services
intercirconscriptions.
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34.Des parties ont avancé que le fait de ne pas rendre l'égalité
d'accès obligatoire pour les revendeurs de services locaux serait
inéquitable, puisque ceux-ci pourraient conclure des accords exclusifs
avec des fournisseurs de services intercirconscriptions et que cela
encouragerait des ESLC éventuelles à rester des revendeurs de services
locaux. Le Conseil souligne que, tel que décrit ci-dessus, les revendeurs
de services locaux ne bénéficient pas des droits et des privilèges
accordés aux ESLC dans la décision 97-8. Le fait d'imposer aux revendeurs
de services locaux l'obligation d'égalité d'accès des ESLC sans
leur donner les droits des ESLC serait en soi inéquitable et le
Conseil est d'avis que ce serait encore plus inéquitable que ce
que ces parties allèguent.
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35.En ce qui concerne l'intérêt pour un fournisseur de services
locaux de rester revendeur de services locaux, le Conseil fait remarquer
que la grande majorité des revendeurs qui sont intervenus dans l'instance
qui a abouti à la décision Télécom CRTC
98-12 du 7 août 1998 intitulée ACC TelEnterprises Ltd. - Demande
datée du 26 septembre 1997 en révision et modification de la décision
Télécom CRTC 97-8
du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale appuyaient la position
d'ACC. Ils ont clairement exprimé qu'ils étaient prêts à se conformer
aux obligations des ESLC, y compris l'égalité d'accès obligatoire,
s'ils pouvaient avoir les mêmes droits qu'elles. Le Conseil est
d'avis que l'absence d'obligation de fournir l'égalité d'accès ne
décourage pas de devenir une ESLC.
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36.Pour les raisons établies ci-dessus, le Conseil estime que
la décision 97-8 exige que seules les ESLC et les ESLT fournissent
l'égalité d'accès et n'exige pas que les revendeurs de services
locaux le fassent. Il juge que cette approche reste pertinente.
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Secrétaire général
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