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Ordonnance Télécom
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Ottawa, le 8 janvier 1999
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Ordonnance Télécom CRTC 99-5
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Le 31 juillet 1997, l'ACC Long Distance Inc., AT&T; Canada Services
interurbains, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), la Rogers
Cantel Inc., l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC),
l'Association canadienne des télécommunications sans fil, la Clearnet
Communications Inc., la fONOROLA Inc., la MetroNet Communications
Corp. (la MetroNet), la Microcell Telecommunications Inc., le Centre
de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada,
The Island Telephone Company Limited (maintenant appelée la Island
Telecom Inc.), la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc.
(maintenant appelée la MTS Communications Inc.), The New Brunswick
Telephone Company, Limited (maintenant appelée la NBTel Inc.), la
NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc., ainsi
que Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) ont déposé des observations
sur, entre autres choses, le transfert de numéros par des entreprises
autres que des ESL (entreprises de services locaux), conformément
à la lettre du Conseil du 17 juillet 1997. L'ACTC et Stentor ont
déposé des observations en réplique le 7 août 1997.
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No de dossier : 96-2376
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1.Les questions, décrites dans la lettre du 17 juillet 1997 sont :
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a) Y aurait-il lieu de permettre l'utilisation de la base de données
sur la transférabilité pour transférer des numéros :
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i) entre des ESL et des entreprises autres que des ESL (c.-à-d.
des fournisseurs de services sans fil ou d'autres entreprises canadiennes
autres que des ESL, mais à qui des numéros de téléphone sont attribués);
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ii) entre des entreprises autres que des ESL?
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b) Si la transférabilité d'une ESL à une entreprise autre qu'une
ESL est permise, quelles obligations, le cas échéant, visant les
entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) établies dans
la décision Télécom CRTC
97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision
97-8) devraient s'appliquer à l'entreprise autre qu'une ESL?
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2.Selon une majorité de parties, les entreprises autres que des
ESL sont désavantagées sur le plan concurrentiel si elles ne peuvent
transférer les numéros. À leur avis, les entreprises autres que
des ESL devraient être autorisées à utiliser la base de données
du Centre d'administration de la transférabilité des numéros/Système
de gestion des services (CATN/SGS) pour transférer les numéros,
sous réserve des conditions suivantes :
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a) elles sont actionnaires du Consortium de la transférabilité
des numéros locaux (TNL) et bénéficient donc des mêmes droits de
vote et obligations que les ESL, comme contribuer au recouvrement
des coûts CATN/SGS et la fourniture de la transférabilité réciproque;
et
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b) elles sont assujetties aux exigences de protection des consommateurs
et des garanties aux consommateurs établies pour les ESLC dans la
décision 97-8.
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3.De l'avis de la Call-Net, il ne serait pas raisonnable de permettre
aux entreprises autres que des ESL d'avoir la TNL à moins que les
entreprises intercirconscriptions ne puissent avoir accès à la base
de données sur les abonnés intercirconscriptions des entreprises
autres que des ESL. Faire autrement permettrait aux entreprises
autres que des ESL de remonopoliser un segment du marché de l'interurbain
au détriment du choix et du bien-être des consommateurs.
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4.Stentor a affirmé que le droit de transférer les numéros procure
un avantage concurrentiel important qui ne devrait être offert qu'aux
parties qui choisissent d'accepter toutes les obligations que les
ESLC doivent assumer. Comme la MetroNet, Stentor estime que les
entreprises autres que des ESL désirant transférer des numéros d'ESL
devraient être tenues d'honorer toutes les obligations des ESLC
avant d'être autorisées à le faire.
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5.Stentor a également fait valoir que laisser les entreprises
autres que des ESL transférer des numéros signifierait permettre
la transférabilité du service, dont les ramifications n'ont pas
encore été examinées.
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6.L'ACTC a précisé que les entreprises autres que des ESL désirant
transférer des numéros d'ESL devraient être tenues de devenir des
ESLC et être assujetties aux garanties du Conseil. Elle a ajouté,
toutefois, qu'aucune restriction ne devrait être imposée pour l'utilisation
du CATN/SGS par des entreprises autres que des ESL dans le but de
transférer entre elles des numéros. Vidéotron a appuyé cette position.
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7.Le Conseil estime que la question de la transférabilité des
numéros par des entreprises autres que des ESL fait partie d'un
ensemble complexe se rapportant à la transférabilité des numéros
en particulier et à la concurrence dans le marché local en général.
Il faudrait donc l'examiner dans le cadre des décisions et objectifs
de politique énoncés par le Conseil dans la décision 97-8 ainsi
que les ordonnances et décisions afférentes.
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8.Le Conseil souligne que dans le cadre établi pour la concurrence
des services de télécommunications locaux dans la décision 97-8,
il est essentiel, dans les conditions actuelles, que le mécanisme
actuel de tarification des appels et de détermination de la contribution
soit préservé et que les fournisseurs de service soient tenus de
fournir la transférabilité réciproque des numéros. Le Conseil fait
remarquer que pour satisfaire à ces exigences, les ESL sont tenues
d'utiliser une série unique de NXX dans chaque circonscription dans
laquelle elles exploitent. Il signale que permettre à une entreprise
autre qu'une ESL d'accéder au CATN/SGS pourrait entraîner la fourniture
de la TNL par un fournisseur de service qui n'a pas de série unique
de NXX et donc, ne pas satisfaire aux exigences essentielles de
son cadre pour la concurrence locale.
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9.Plus généralement, le Conseil observe que le cadre de la concurrence
locale, établie dans la décision 97-8, définit une série exhaustive
de privilèges et d'obligations qui s'appliqueraient aux ESL. Il
a conclu que les obligations imposées aux ESL sont appropriées compte
tenu des privilèges qui sont à leur tour accordées à ces fournisseurs
de service. Il a conclu aussi que l'équilibre ainsi atteint favoriserait
le mieux une concurrence juste et efficiente dans le marché des
services de télécommunications locaux. Il estime qu'étendre le privilège
d'accès au CATN/SGS aux entreprises autres que des ESL pour fournir,
entre autres choses, une transférabilité entre des ESL et des entreprises
autres que des ESL, en l'absence des obligations correspondantes
d'une ESL, modifierait les modalités du cadre établi pour la concurrence
locale dans la décision 97-8 d'une manière contraire à l'intérêt
public.
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10.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut, en se basant
sur le dossier de l'instance, qu'à ce stade-ci, l'accès au CATN/SGS
pour transférer les numéros devrait continuer de se limiter aux
ESL.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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