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Avis public de télécom CRTC 2006-1
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Ottawa, le 17 janvier 2006 |
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Examen du cadre de réglementation applicable à Norouestel Inc.
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Référence : 8663-C12-200600066 |
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Dans le présent avis public, le Conseil
amorce une instance et sollicite des observations sur l'établissement
d'un nouveau cadre de réglementation pour Norouestel Inc. qui entrera en
vigueur en 2007. L'instance comprendra une audience publique qui se
tiendra à Whitehorse (Yukon) en juillet 2006. |
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Historique
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1. |
Dans la décision Examen du cadre
de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19),
le Conseil a élaboré un cadre de réglementation pour l'industrie des
télécommunications visant à permettre à tous les Canadiens, au fil
du temps, d'avoir un accès abordable et généralisé à une gamme de
plus en plus étendue de services de télécommunication concurrentiels.
Le cadre de réglementation tarifaire prévoyait trois grandes
mesures interdépendantes : |
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- le remplacement de la réglementation fondée sur la base tarifaire
et le taux de rendement par une réglementation des prix;
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- le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone
titulaires en segments Services concurrentiels et Services publics
afin de faciliter le passage à la réglementation des prix;
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- une importante réduction de la subvention des services d'accès
local payée par les utilisateurs des services interurbains.
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2. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil a adopté un différent régime de réglementation pour Norouestel
Inc. (Norouestel). À cette époque, Norouestel n'avait pas de concurrent
important dans ses marchés des services interurbains et il n'y avait
qu'une concurrence limitée dans ses marchés des services de ligne
directe et d'équipements terminaux. Le Conseil a donc estimé qu'il
ne serait guère avantageux de partager la base tarifaire de la compagnie
et a décidé que Norouestel continuerait d'être assujettie à la réglementation
fondée sur la base tarifaire et le taux de rendement. |
3. |
Dans la décision Le service téléphonique
dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC
99-16, 19 octobre 1999
(la décision 99-16),
le Conseil a fait remarquer que l'immensité du territoire de Norouestel,
ses conditions climatiques difficiles et la faible densité de sa population
constituaient des défis immenses et exceptionnels.
Compte tenu de ces circonstances tout à fait uniques, le Conseil a
estimé que Norouestel ne pourrait peut-être pas atteindre l'objectif
fixé pour le service de base (OSB)1
sans un financement supplémentaire. Dans la décision 99-16,
le Conseil a ordonné à Norouestel de proposer le montant du financement
supplémentaire dont elle aurait besoin pour atteindre l'OSB, recouvrer
son exigence de contribution et lui offrir une chance raisonnable
d'obtenir un juste taux de rendement du capital-actions ordinaire. |
4. |
Dans la décision 99-16,
le Conseil a déclaré que pour être admissible à un financement supplémentaire,
Norouestel devait prouver qu'elle ne pouvait pas atteindre l'OSB à
l'aide des mécanismes de financement traditionnels auxquels recourent
les compagnies dans le sud du Canada. Le Conseil a également déclaré
que si Norouestel réussissait à prouver qu'elle avait besoin de fonds
supplémentaires, ceux-ci proviendraient du mécanisme de subvention
transférable. |
5. |
Dans la décision Modifications au régime
de contribution, Décision CRTC 2000-745,
30 novembre 2000 (la décision 2000-745),
le Conseil a introduit, à compter du 1er janvier 2001,
un nouveau régime pour subventionner le coût élevé du service local
dans les régions rurales et isolées. Dans cette décision, le Conseil
a établi un nouveau mécanisme national de perception de la contribution
fondé sur les revenus des fournisseurs de services de télécommunication
qui remplaçait le mécanisme par minute existant. Le Conseil a cependant
décidé que le mécanisme par minute continuerait de s'appliquer à Norouestel. |
6. |
Dans la décision La concurrence dans
l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel,
Décision CRTC 2000-746,
30 novembre 2000 (la décision 2000-746),
le Conseil a établi, à compter du 1er janvier 2001,
les modalités et conditions de la concurrence dans l'interurbain dans
le territoire de Norouestel. Le cadre concurrentiel pour Norouestel
comprenait un tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) groupé
et subventionné de 0,07 $ par minute. Le Conseil a conclu qu'il
continuerait de réglementer Norouestel selon la base tarifaire et
le taux de rendement et a fixé le taux de rendement du capital-actions
ordinaire de la compagnie à 10,5 p. 100. Le Conseil a approuvé
un plan d'amélioration du service (PAS) de quatre ans pour la période
de 2001 à 2004 afin d'élargir et d'améliorer le service dans le Nord.
Le Conseil a également approuvé un financement supplémentaire du Fonds
de contribution national (FCN) de 15,1 millions de dollars pour 2001
et décidé qu'il effectuerait des examens annuels du financement supplémentaire
dont Norouestel aurait besoin. |
7. |
Dans la décision Norouestel Inc. – Examen
annuel initial du financement supplémentaire, Décision de télécom
CRTC 2003-39,
20 juin 2003, le Conseil a estimé que le cadre de réglementation établi
dans la décision 2000-746
continuait de répondre aux problèmes particuliers des services de
télécommunication dans le Nord. Le Conseil a également estimé que
compte tenu de l'importance du PAS de la compagnie dans le contexte
du cadre de réglementation établi dans la décision 2000-746,
le cadre réglementaire de Norouestel devait être maintenu au moins
jusqu'au parachèvement du PAS. Le Conseil a déclaré qu'il déciderait
à ce moment-là si la forme de réglementation actuelle était toujours
appropriée ou s'il fallait la remplacer par un régime de transition
ou passer directement à une réglementation des prix. |
8. |
Dans la décision Norouestel Inc. – Exigence
de financement supplémentaire pour 2003, Décision de télécom CRTC 2004-64,
30 septembre 2004, modifiée par la décision de télécom CRTC 2004-64-1,
18 octobre 2004, le Conseil a conclu qu'il convenait de prolonger
l'actuel régime de réglementation jusqu'à la fin de 2006 et le PAS,
jusqu'à la fin de 2005. Dans la décision Norouestel Inc. – Exigences
de financement supplémentaire pour 2004 et 2005, Décision de
télécom CRTC 2005-54,
15 septembre 2005 (la décision 2005-54),
le Conseil a annoncé qu'il publierait sous peu un avis public pour
amorcer une instance visant à examiner le cadre de réglementation
de Norouestel. De plus, le Conseil a amorcé une instance pour finaliser
le montant de financement supplémentaire approprié pour 2006.
La décision concernant le financement supplémentaire pour 2006 devrait
être publiée au cours du premier trimestre 2006. |
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Portée de l'instance
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9. |
Le Conseil amorce par la présente une
instance en vue d'étudier le cadre de réglementation approprié pour
Norouestel qui entrerait en vigueur en 2007. Norouestel doit déposer une
proposition de cadre de réglementation dans laquelle elle doit notamment
aborder les questions énoncées ci-dessous dans le présent avis et
fournir des éléments de preuve et des justificatifs au besoin. |
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Réglementation des prix
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10. |
Le Conseil souhaite examiner la question de
savoir si le cadre actuel de réglementation de Norouestel établi en
fonction de la base tarifaire et du taux de rendement devrait être
remplacé par un cadre de réglementation fondé sur les prix. Selon un tel
cadre, les services assujettis à la réglementation des prix seraient
groupés en un ou plusieurs ensembles de services, dont chacun ferait
l'objet de restrictions tarifaires. Toujours selon un tel cadre, les
tarifs applicables à chacun des services d'un ensemble pourraient être
modifiés tant qu'ils sont conformes aux restrictions tarifaires établies
pour cet ensemble. |
11. |
Dans le contexte de l'établissement d'un
cadre de réglementation des prix pour les petites entreprises de
services locaux titulaires, le Conseil a déjà défini les objectifs
suivants2 : |
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- donner aux compagnies les incitatifs voulus pour être plus
efficientes et novatrices;
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- faire en sorte que les abonnés des compagnies continuent d'avoir
accès à des services fiables et abordables;
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- offrir aux compagnies une chance raisonnable d'obtenir un
rendement équitable;
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- alléger le fardeau de la réglementation.
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12. |
Le Conseil demande à Norouestel de donner
son avis sur le passage à un cadre de réglementation des prix en 2007,
ainsi que sur les objectifs appropriés pour un cadre de ce genre, compte
tenu de ses circonstances d'exploitation. |
13. |
Si Norouestel propose de mettre en œuvre un
cadre de réglementation axé sur les prix plutôt que sur les gains, la
proposition devrait notamment traiter des paramètres appropriés pour un
régime de réglementation des prix, y compris : |
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- les services tarifés qui seraient assujettis au régime de
réglementation des prix et les restrictions tarifaires connexes, y
compris le baromètre approprié de l'inflation, le pourcentage et
l'applicabilité d'un facteur de la productivité et le traitement des
facteurs exogènes;
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- la durée de la période initiale de la réglementation des prix;
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- le mécanisme autocorrecteur approprié pour protéger les
consommateurs contre des erreurs éventuelles dans l'établissement des
paramètres de réglementation des prix;
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- les changements proposés aux exigences actuelles de Norouestel en
matière de dépôts et de rapports;
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- les exigences auxiliaires en matière de rapports pouvant s'imposer
pour contrôler l'efficacité d'un régime de réglementation des prix
dans le territoire de Norouestel.
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14. |
Si Norouestel propose une période de
transition, la compagnie doit indiquer comment cette période de
transition pourrait être mise en œuvre avant ou pendant le régime de
réglementation des prix. |
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Financement pour la fourniture du service dans les zones de desserte
à coût élevé
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15. |
Comme il a déjà été indiqué, Norouestel
reçoit un financement supplémentaire du FCN afin, notamment, d'atteindre
l'OSB et d'obtenir un juste taux de rendement du capital-actions
ordinaire. |
16. |
Dans la décision 99-16,
le Conseil a conclu qu'il convenait qu'une partie des installations
de commutation et de groupement de Norouestel soit considérée comme
un prolongement de son réseau local. Le Conseil a ainsi reconnu que
Norouestel fait face à des conditions uniques du fait que ses circuits
d'interconnexion d'interurbain sont exceptionnellement longs dans
tout son territoire et que l'accès des abonnés à un service interurbain
de qualité est fonction de la capacité de Norouestel à entretenir
et à améliorer ces installations. |
17. |
Dans la décision 2000-745,
le Conseil a jugé approprié de calculer l'exigence de subvention totale
annuelle pour les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) des grandes
entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en utilisant une
méthode fondée sur les coûts. Le Conseil a déterminé qu'en général,
l'exigence de subvention pour les ZDCE comprendrait les éléments suivants :
les revenus annuels provenant du service local de résidence de base,
plus le montant annuel de la contribution implicite cible associée
aux autres services locaux de résidence, moins les coûts annuels de
la Phase II plus un supplément adéquat. |
18. |
Norouestel doit indiquer s'il y a lieu de
modifier la méthode utilisée pour calculer le montant du financement
dont elle a besoin du FCN. La compagnie doit également préciser si
une méthode de calcul de la subvention fondée sur les coûts semblable
à celle établie dans la décision 2000-745
lui conviendrait. Si la compagnie estime que des changements s'imposent,
sa proposition devrait comprendre le montant de financement requis,
les éléments de service admissibles au financement, la méthode à utiliser,
les études de coûts à l'appui et les justifications nécessaires. |
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Examen financier
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19. |
Le Conseil entend procéder à un examen
financier pour évaluer la situation financière de la compagnie au début
du nouveau cadre de réglementation. |
20. |
Norouestel doit indiquer si elle juge
toujours approprié d'évaluer sa situation financière en fonction de
l'ensemble de la compagnie. Sinon, compte tenu de la présence d'une
concurrence dans l'interurbain dans son territoire d'exploitation, la
compagnie doit indiquer s'il serait approprié de partager sa base
tarifaire entre les segments Services publics et Services concurrentiels
pour évaluer sa situation financière. Si Norouestel estime qu'il
convient de partager sa base tarifaire, elle doit présenter la méthode
qu'elle propose pour ce faire. |
21. |
Dans la décision 2000-746,
le Conseil a approuvé pour Norouestel un taux de rendement du capital-actions
ordinaire de 10,5 p. 100 et un ratio de capital-actions
ordinaire de 55 p. 100 pour l'ensemble de la compagnie.
Norouestel doit indiquer si elle estime ces paramètres financiers
appropriés pour évaluer la situation financière de l'ensemble de la
compagnie ou bien du segment Services publics. Si Norouestel estime
que ces paramètres financiers doivent être modifiés, elle doit présenter
des preuves à l'appui des changements qu'elle propose. |
22. |
Le Conseil fait remarquer que le niveau de
financement dont Norouestel a besoin du FCN pourrait augmenter
considérablement en fonction de ce que la compagnie propose concernant
son cadre de réglementation, sa situation financière et ses paramètres
financiers ainsi que les autres questions soulevées dans le présent
avis. Norouestel doit indiquer s'il y a lieu de mettre en œuvre de
nouveaux tarifs pour que la compagnie puisse atteindre un rendement
approprié du capital-actions ordinaire au début du nouveau régime de
réglementation si le financement du FCN augmentait de façon notable. |
23. |
Le Conseil souhaite examiner, dans le cadre
de cet examen financier, la somme des incidences des besoins en revenus
différentiels découlant des changements importants que la compagnie
propose. Ces changements pourraient inclure : |
|
- toute proposition relative au PAS;
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- des changements découlant de modifications proposées aux
paramètres financiers;
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- tout amortissement supplémentaire résultant des changements
proposés à l'égard des durées de l'actif;
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- les incidences des revenus nets annualisés des articles tarifaires
en suspens et prévus.
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Concurrence dans l'interurbain et TSAE
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24. |
Dans la décision 99-16,
le Conseil a déclaré que pour permettre la concurrence dans l'interurbain,
il devrait établir dans le TSAE des tarifs viables pour la composante
commutation et groupement, ainsi que pour la composante contribution
qui sert à subventionner l'interurbain. Le Conseil a estimé que Norouestel
risquait de ne pas pouvoir proposer un tarif de commutation et de
groupement fondé sur les coûts qui soit viable, et qu'elle ne pourrait
donc pas recouvrer les coûts afférents dans un contexte d'interurbain
concurrentiel. Par conséquent, dans la décision
2000-746,
le Conseil a approuvé un TSAE groupé et subventionné de 0,07 $
par minute comprenant les tarifs afférents aux frais de commutation
et de groupement, à la contribution et aux frais d'établissement de
l'égalité d'accès applicables à tout le trafic interurbain en provenance
et à destination des concurrents dans le territoire de Norouestel. |
25. |
Le Conseil fait remarquer qu'en passant au
mécanisme de contribution fondé sur les revenus dans la décision 2000-745,
l'élément tarifaire lié à la contribution a été retiré des TSAE des
grandes ESLT. De plus, les autres éléments du TSAE, à savoir les tarifs
applicables à la commutation et au groupement et aux coûts d'établissement
de l'égalité d'accès, étaient fonction des coûts de la Phase II. |
26. |
Le Conseil sollicite des observations sur
la situation de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de
Norouestel. Norouestel doit indiquer s'il y a lieu de modifier le niveau
du tarif applicable au TSAE et si ce tarif devrait être calculé à l'aide
d'une méthode semblable à celle utilisée pour les grandes ESLT, en
tenant compte des conditions du marché de la compagnie ainsi que des
coûts lorsqu'il existe une égalité d'accès. |
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Autres questions
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Compte de report des revenus
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27. |
Dans la décision 2000-746,
le Conseil a déclaré que la réduction importante des tarifs interurbains
et l'implantation de la concurrence dans l'interurbain en 2001 créeraient
une incertitude quant à la part du marché et des revenus de Norouestel
dans le secteur de l'interurbain. Le Conseil a ajouté que la situation
risquait de se traduire par des écarts considérables entre les revenus
réels et estimatifs provenant de l'interurbain, du partage des revenus
et du TSAE, ce qui influerait sur le montant de tout financement supplémentaire
requis. Le Conseil a ordonné à Norouestel d'accumuler dans un
compte de report la différence entre les revenus réels et estimatifs
provenant de l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE. Tout montant
accumulé dans le compte de report devait être aliéné l'année suivante. |
28. |
Le Conseil demande à Norouestel d'indiquer
s'il y aurait lieu de maintenir le mécanisme du compte de report des
revenus dans le cadre de réglementation qu'elle propose. |
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Concurrence locale
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29. |
Dans la décision 2000-746,
le Conseil a déclaré que la concurrence dans les services d'accès
local ferait l'objet d'un examen ultérieur. Le Conseil sollicite des
observations sur la question de savoir s'il y a lieu d'autoriser la
concurrence locale dans le territoire d'exploitation de Norouestel
et à quelles conditions. |
|
Autres
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30. |
Dans le cadre de sa proposition, Norouestel
est invitée à soumettre des observations sur d'autres aspects pertinents,
notamment les questions relatives à la qualité du service, à la nécessité
de mettre en œuvre de nouveaux PAS et aux éléments de suivi mentionnés
dans la décision 2005-54. |
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Procédure
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31. |
Norouestel est désignée partie à l'instance.
Les parties intéressées qui désirent participer à cette instance doivent
en informer le Conseil au plus tard le 27 février 2006. Pour
ce faire, elles doivent communiquer avec le secrétaire général, par
la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par télécopieur
au (819) 994-0218, ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Elles
doivent inclure dans cet avis leur adresse de courriel, le cas échéant.
Les parties intéressées qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer
si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires
déposés en copie papier. Le Conseil publiera, dès que possible après
la date d'inscription, la liste complète des parties intéressées
et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas
échéant), avec mention des parties intéressées qui désirent recevoir
des versions sur disquette. |
32. |
Toute personne qui désire présenter des observations
écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des
divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil,
à l'adresse mentionnée au paragraphe 31, au plus tard le 30
juin 2006. |
33. |
Au plus tard le 30 janvier 2006, le
Conseil adressera des demandes de renseignements à Norouestel au sujet
des questions énoncées dans le présent avis. Le Conseil ordonne à
Norouestel de lui soumettre ses réponses aux demandes de renseignements
et d'en signifier copies à toutes les parties intéressées au plus tard
le 20 mars 2006. |
34. |
Norouestel doit déposer auprès du Conseil,
et en signifier copies à toutes les parties intéressées, sa proposition,
ainsi que les preuves à l'appui, concernant toutes les questions visées
par la présente instance. Ces documents doivent être déposés auprès du
Conseil et signifiés aux parties intéressées au plus tard le 20 mars
2006. |
35. |
Les parties intéressées peuvent adresser
des demandes de renseignements à Norouestel. Ces demandes de
renseignement doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à
Norouestel au plus tard le 10 avril 2006. Les réponses à ces
demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et
signifiées à toutes les parties intéressées au plus tard le 1er mai 2006. |
36. |
Les demandes des parties intéressées pour
des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements,
précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires
sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de
divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de
traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la
divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à
toutes les autres parties intéressées, au plus tard le 8 mai 2006. |
37. |
Les réponses écrites aux demandes de
réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de
divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées
à toutes les parties intéressées au plus tard le 15 mai 2006. |
38. |
Le Conseil publiera une décision au sujet
des demandes de réponses complémentaires et de divulgation le plus
rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément
à cette décision devront être déposés auprès du Conseil et copie devra
en être signifiée à toutes les parties intéressées au plus tard le 29
mai 2006. |
39. |
Les parties intéressées peuvent déposer des
mémoires auprès du Conseil et doivent en signifier copie à Norouestel et
à toutes les autres parties intéressées au plus tard le 5 juin 2006. |
40. |
Norouestel et les parties intéressées
peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui
dépose un mémoire. Ces demandes de renseignements doivent être déposées
auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à Norouestel et à
toutes les parties intéressées au plus tard le 16 juin 2006. Les
réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès
du Conseil et copie doit en être signifiée à Norouestel et à toutes les
parties intéressées au plus tard le 27 juin 2006. |
41. |
Lorsqu'un document doit être déposé et
signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas
simplement envoyé, à la date indiquée. |
42. |
Les parties peuvent déposer leurs mémoires
en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages
devraient inclure un sommaire. Chaque paragraphe de votre mémoire
devrait être numéroté. |
43. |
Lorsque le mémoire est déposé par voie
électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après
le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le
document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
44. |
Le Conseil encourage aussi les parties à
examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site
Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles
pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
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Audience publique
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45. |
Le Conseil tiendra une audience avec
comparution à compter du 10 juillet 2006 dans le centre des
congrès du High Country Inn, au 4051, 4th Avenue, Whitehorse
(Yukon). Il s'attend à ce que la première journée soit réservée aux
observations du public, l'audience publique officielle ne commençant que
par la suite. Le Conseil s'attend à ce que l'audience ne dure pas plus
de deux semaines. Les détails de l'audience seront fournis
ultérieurement. |
46. |
Les parties intéressées qui désirent
comparaître à l'audience avec comparution doivent donner avis de leur
intention de participer au plus tard le 31 mai 2006. Avant le
début de l'audience avec comparution, le Conseil publiera des directives
additionnelles sur la procédure à cette fin, notamment la portée des
questions devant y être examinées. |
47. |
Les personnes qui requièrent des
auxiliaires de communication, comme les dispositifs techniques pour
malentendants et l'interprétation gestuelle, sont priées d'en aviser le
Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience avec
comparution afin de lui permettre de prendre les dispositions
nécessaires. |
48. |
En plus ou au lieu de présenter des
plaidoyers finals de vive voix, Norouestel et les parties intéressées
peuvent déposer des plaidoyers finals par écrit auprès du Conseil et
elles doivent en signifier copie à Norouestel et aux autres parties
intéressées, au plus tard le 21 juillet 2006 ou à la fin de
l'audience avec comparution, selon la plus tardive de ces deux dates. |
49. |
Norouestel pourra déposer une réplique
auprès du Conseil et devra en signifier copie à toutes les parties
intéressées au plus tard le 4 août 2006. |
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Avis aux abonnés
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50. |
Norouestel doit envoyer par la poste des
encarts de facturation informant les abonnés que : (i) Norouestel a
déposé une proposition visant à établir un nouveau cadre de
réglementation dans son territoire d'exploitation (un résumé de sa
proposition devrait être inclus); (ii) cette proposition sera disponible
pour fins d'examen public durant les heures d'affaires normales aux
bureaux de la compagnie de téléphone et à ceux du Conseil ainsi que sur
le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca; (iii) les abonnés peuvent
envoyer leurs observations par écrit au Conseil au plus tard le 30
juin 2006 et/ou en participant à l'audience; et (iv)
les personnes qui désirent participer à l'audience doivent en
aviser le Conseil au plus tard le 23 juin 2006, en indiquant dans
quelle langue officielle elles entendent participer. Tous les abonnés
doivent recevoir les encarts de facturation au plus tard le 1er juin 2006.
Il est ordonné à Norouestel de déposer son projet d'encart de
facturation auprès du Conseil pour fins d'approbation au plus tard le
20 mars 2006. |
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Avis important
|
51. |
Veuillez noter que tous les renseignements
que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux
qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient
envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site
Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et
seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements
comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre
adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et
de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous
fournissez. |
52. |
Les documents reçus en version électronique
ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil,
tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements
personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format
d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas
reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. |
53. |
Les renseignements personnels ainsi fournis
seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis
ou compilés initialement par le Conseil ou pour un usage qui est
compatible avec ces fins. |
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Emplacement des bureaux du CRTC
|
54. |
Les documents déposés peuvent être examinés
ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du
Conseil pendant les heures normales de bureau : |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Téléphone : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |