Avis public
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Ottawa, le 11 mars 1997
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Avis public CRTC 1997-25
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NOUVEAU CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR LES ENTREPRISES DE
DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
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Table des matières
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I INTRODUCTION 1
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II CADRE D'ATTRIBUTION DE LICENCES 4
A. Applicabilité du règlement 4
B. Classes de licence pour les entreprises de distribution terrestres 5
C. Le concept d'attribution de licences régionales 7
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III QUESTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE 9
A. Réglementation des tarifs 9
a) Nouveaux venus 9
b) Entreprises de télédistribution en place 10
c) Modifications aux mécanismes actuels d'augmentations tarifaires 13
d) Établissement de prix anticoncurrentiels 17
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B. Questions relatives à l'acquisition d'émissions 19
a) Accès à la programmation 19
b) Nouveaux venus et restrictions relatives à la confidentialité 23
c) Dégroupement des coûts non communs de transmission par satellite 24
d) Retrait de services de programmation en cours de médiation 25
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C. Obligation d'offrir le service 25
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D. Impact de l'attribution de licences concurrentes sur
les petites entreprises de distribution 26
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E. Propriété de l'équipement et des installations 28
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F. Accès par le client à des entreprises de distribution
concurrentes 30
a) Définition de " câblage intérieur " et d'autres termes connexes 32
b) Contrôle du câblage intérieur par le client 35
c) Accès à des entreprises de distribution concurrentes par des clients dans des
habitations multifamiliales 38
d) Rajustement tarifaire pour perte de revenus de prises multiples 41
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G. Revente 42
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IV QUESTIONS RELATIVES AU CONTENU 44
A. Contributions à la programmation 44
a) Projet de cadre de réglementation 44
b) Démarche à l'égard de l'expression locale 46
c) Formule de financement 50
d) Programmation communautaire 54
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B. Règles relatives à la distribution de signaux 55
a) Règles relatives à l'accès 55
b) Distribution prioritaire 55
c) Services optionnels 57
d) Distribution de superstations américaines 63
e) Prépondérance 64
f) Abonnement préalable obligatoire au service de base 66
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C. Substitution simultanée 68
a) Services spécialisés et de télévision payante canadiens 68
b) Stations extra-régionales 70
c) Substitution d'émissions sérielles 71
d) Application des exigences relatives à la substitution simultanée aux entreprises de
classe 2 72
e) Application aux nouveaux venus des exigences en matière de substitution simultanée 73
f) Période de préavis pour les demandes de substitution 74
g) Demandes de substitution de services spécialisés non canadiens 74
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V AUTRES QUESTIONS 75
A. Modification et retrait 75
B. Interconnexion d'entreprises 76
C. Utilisation de canaux à usage limité 78
D. Transferts de propriété et de contrôle 80
E. Utilisation des disponibilités de publicité locale 81
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VI CONCLUSION 81
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ANNEXE - Opinions minoritaires
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I INTRODUCTION
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1. Dans l'avis public CRTC 1996-69 du 17 mai 1996, le Conseil a
amorcé un processus public dans le but de réviser et de mettre à jour son cadre de
réglementation pour les entreprises de distribution et ce, en réponse au régime
concurrentiel qui s'implante rapidement dans la distribution des services de
radiodiffusion au Canada.
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2. Dans cet avis, le Conseil a examiné les
transformations fondamentales que le système canadien de radiodiffusion a subies sur les
plans de la technologie et de la concurrence et il a fait remarquer qu'à l'instar du
gouvernement, il endosse le principe de la concurrence dans la distribution de services de
communications au foyer, incluant les services de radiodiffusion. Il a également exposé
les grandes lignes d'une nouvelle démarche réglementaire exhaustive à l'égard des
entreprises de distribution par abonnement à large bande (qu'elles utilisent un lien
terrestre, les satellites ou la technologie du sans-fil), qui facilitera la transition
vers un régime entièrement concurrentiel et qui traitera tous les distributeurs de
façon juste et équitable. Il a annoncé qu'il instruirait un processus d'observations
écrites en deux étapes, suivi d'une audience publique avec comparution en octobre 1996.
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3. Dans les mois qui ont suivi l'annonce des propositions
initiales du Conseil, d'autres développements sont venus confirmer la pertinence et
l'importance du processus. Par exemple :
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· le gouvernement du Canada a publié son Énoncé
de politique sur la convergence en août 1996;
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· le ministère de l'Industrie a attribué des
licences à trois compagnies les autorisant à exploiter des systèmes de communication
multipoint locaux (SCML) dans 66 grands marchés au Canada ainsi que dans 127 localités
rurales;
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· un système de distribution multipoint (SDM)
numérique, autorisé par le Conseil à distribuer des services de radiodiffusion à la
plupart des résidents du Manitoba, est entré en service;
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· le Conseil a autorisé un service SDM numérique
en Saskatchewan et il examinera sous peu des demandes concurrentes visant à fournir un
service SDM dans le sud de l'Ontario;
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· on compte maintenant cinq titulaires de services
par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et on s'attend qu'une ou plusieurs d'entre
elles lancent sous peu leur service à la grandeur du pays;
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· le Conseil a continué de tenir des instances en
vue de résoudre des questions en suspens se rapportant à la levée des obstacles à une
concurrence réelle dans le marché de la téléphonie locale. Dès que ces instances
seront terminées plus tard cette année, il pourra examiner les demandes des compagnies
de téléphone désirant obtenir des licences de distribution de radiodiffusion.
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4. En réponse à son avis, le Conseil a reçu près de 5
800 mémoires du public et de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion. Il en
a notamment reçus de titulaires actuelles d'entreprises de distribution et de
programmation, de nouveaux venus potentiels dans l'industrie de la distribution de
radiodiffusion (compagnies de téléphone, distributeurs de services sans fil,
télédistributeurs " privés " et titulaires de services par SRD), de
représentants des milieux des arts et de la création, de représentants de l'industrie
de la production d'émissions, de ministères et d'organismes fédéraux et provinciaux,
de groupes d'intérêt public et de membres du public. Il faut souligner que le Conseil a
reçu plusieurs milliers de lettres de parties de toutes les régions du pays appuyant le
rôle du canal communautaire dans leurs localités respectives.
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5. À l'audience publique, tenue du 7 au 15 octobre 1996,
34 parties ont comparu devant le Conseil pour discuter de leurs vues sur de nombreuses
questions complexes entourant les propositions du Conseil. La discussion a porté
principalement sur la façon d'encourager le plus possible l'implantation d'une véritable
concurrence dans l'industrie de la distribution tout en facilitant l'atteinte des
objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) relatifs au contenu canadien. À
cet égard, le Conseil s'accorde avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR)
dans son mémoire de la deuxième étape, pour dire que [TRADUCTION]
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La concurrence entre les entreprises de distribution
est un moyen de parvenir à ses fins. En effet, grâce à la concurrence, les
consommateurs pourront choisir des services parmi des entreprises de distribution
concurrentes. Il devrait en résulter un meilleur service et des prix concurrentiels et
ce, dans le meilleur intérêt du consommateur. Toutefois, la concurrence doit également
renforcer le système canadien de radiodiffusion de même que sa capacité de soutenir des
émissions de télévision canadienne concurrentielles.
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6. Dans les pages suivantes du présent avis, le Conseil
énonce ses décisions de politique à l'égard de l'établissement d'un cadre de
réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion qui facilitera
l'atteinte des objectifs de la Loi dans un régime concurrentiel. Plus tard cette année,
il publiera, pour fins d'observations, un projet de règlement devant donner effet à ces
politiques, de sorte que le nouveau règlement devrait pouvoir entrer en vigueur vers le
1er janvier 1998.
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II CADRE D'ATTRIBUTION DE LICENCES
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A. Applicabilité du règlement
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7. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a déclaré que les
dispositions relatives à la distribution devraient s'appliquer à trois types distincts
d'entreprises de distribution, en l'occurrence, les entreprises de distribution par
câble, les entreprises de distribution par SRD et les entreprises de distribution de
radiocommunication (appelées dans la présente entreprises de télécommunications sans
fil) qui fournissent un service par abonnement à large bande comparable à celui
d'entreprises de télédistribution.
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8. Les parties ont généralement appuyé la proposition
du Conseil concernant l'application du nouveau règlement, mais, d'après certaines
observations, le règlement sur la distribution ne devrait pas s'appliquer aux entreprises
employant la technologie des SCML, du moins jusqu'à ce que les caractéristiques de ces
entreprises se précisent.
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9. Le Conseil a décidé que le nouveau règlement sur la
distribution devrait s'appliquer aux trois types distincts d'entreprises de distribution
proposés dans l'avis public CRTC 1996-69.
Néanmoins, il souligne qu'au moment d'attribuer une licence, il demeurera libre
d'exempter une entreprise de distribution de l'application d'exigences particulières du
règlement et ce, par voie de conditions de licence.
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B. Classes de licence pour les entreprises de
distribution terrestres
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10. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a annoncé qu'il
entendait établir trois classes de licence pour les entreprises de distribution
terrestres, ce qui équivaudrait à peu près aux classes d'entreprises de
télédistribution actuelles. Les classes seraient basées principalement sur le nombre
d'abonnés desservis :
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Classe 1 - 6 000 abonnés ou plus;
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Classe 2 - 2 000 abonnés ou plus mais moins de 6
000 abonnés;
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Classe 3 - moins de 2 000 abonnés et toutes les
titulaires en place assujetties à la partie III définies dans le Règlement de 1986
sur la télédistribution (le Règlement actuel), peu importe la taille.
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11. De plus, les nouveaux distributeurs terrestres, peu
importe leur taille, seraient réglementés selon la classe de licence que détient
l'entreprise de distribution desservant déjà le marché.
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12. Dans d'autres propositions soumises à l'égard de
l'établissement de classes de licence, divers seuils d'abonnement ont été mentionnés.
De l'avis du Conseil, rien n'indique que les propositions de rechange sont plus
raisonnables que la sienne, qui a l'avantage supplémentaire de maintenir généralement
les seuils auxquels les entreprises de télédistribution en place sont habituées.
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13. Le Conseil confirme donc l'établissement des trois
classes de licence établies dans l'avis public CRTC
1996-69, y compris l'application du statut de classe 3 aux entreprises de
télédistribution en place assujetties à la partie III, peu importe le nombre
d'abonnés.
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14. Le Conseil estime également qu'un nouveau venu
devrait généralement être autorisé suivant la classe de licence détenue par la
titulaire avec laquelle il entre en concurrence. Lorsque la zone devant être desservie
par un nouveau venu comprend la zone de desserte de plus d'un télédistributeur en place,
et lorsque les titulaires appartiennent à des classes différentes, la classe du nouveau
venu sera généralement celle du télédistributeur en place ayant le plus grand nombre
d'abonnés.
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C. Le concept d'attribution de licences
régionales
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15. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a demandé s'il serait
opportun d'attribuer des licences " régionales " et il a sollicité des
observations concernant les caractéristiques générales de ces licences. Il a dit
vouloir examiner notamment la façon de régler les priorités en matière de
distribution, la substitution simultanée, l'expression locale (canal communautaire), les
droits de diffusion et le droit d'auteur de même que les mesures de transition.
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16. Dans les observations écrites de même qu'au cours de
l'étape avec comparution du processus, des démarches axées sur le marché ont été
proposées pour les questions touchant la distribution prioritaire et la substitution que
le concept d'attribution de licences régionales soulève. On a fait référence aux
régions métropolitaines de recensement (RMR), aux agglomérations de recensement (AR) et
aux zones de marketing étendues (ZME). Même si d'autres parties ayant parlé des
licences régionales en général, principalement les radiodiffuseurs, n'ont présenté
aucune position précise quant au fonctionnement d'une démarche d'attribution de
licences, elles n'ont pas semblé s'opposer au concept d'attribution de licences
régionales, sous réserve du maintien des exigences en matière de distribution et de
substitution et d'autres protections prévues dans le Règlement actuel.
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17. Toutes les parties s'étant prononcé sur cette
question estimaient que si des licences régionales sont attribuées, les
télédistributeurs en place devraient pouvoir conserver leurs licences actuelles s'ils le
désirent.
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18. Les droits de diffusion, les paiements de droit
d'auteur et les exigences relatives à l'expression locale ont été peu discutés dans ce
contexte au cours des phases écrites ou avec comparution de l'audience publique. En
général, les parties ont suggéré que les exigences en matière d'expression locale
dans les licences régionales attribuées devraient refléter les politiques plus
générales du Conseil concernant l'expression locale, y compris le canal communautaire.
Selon la plupart d'entre elles, les droits de diffusion et les paiements de droit d'auteur
devraient s'appliquer au niveau de ces licences régionales.
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19. Après avoir tenu compte des diverses observations sur
cette question, le Conseil estime que les distributeurs en place et les nouveaux venus
devraient pouvoir choisir de déposer une demande de licence en vue de desservir un
territoire de desserte comprenant plus d'une zone de marché. Il n'entend pas établir de
classe distincte de licence à cette fin. Les requérantes se verront plutôt attribuer
une licence de classe 1, et les exceptions aux exigences réglementaires de la classe 1
pouvant être jugées appropriées pour les marchés particuliers à l'intérieur du
territoire du service régional seront traitées par voie de condition de licence. Le
Conseil pourra ainsi s'assurer que les titulaires de licences régionales se conforment à
des exigences réglementaires comparables à celles qui s'appliquent aux
télédistributeurs en place avec lesquels elles sont en concurrence.
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20. Le Conseil s'attendra que les requérantes se penchent
sur les questions des priorités de distribution, du droit à la substitution de signaux,
de l'expression locale et de l'accès à l'intérieur du territoire du service régional
en fonction de chacun des marchés. Les requérantes seront libres de choisir comment
elles identifieront ces marchés (par référence à une RMR, une AR, une ZME ou
autrement), et les différends concernant la distribution prioritaire ou le droit à la
substitution simultanée devront être résolus dans le cadre du processus de demandes.
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21. Le Conseil encourage les requérantes de ces licences
régionales à consulter les parties intéressées à l'étape de la rédaction de leurs
demandes, afin de minimiser les différends que ces questions peuvent engendrer. Il
souligne à cet égard la volonté exprimée à l'audience avec comparution par des
parties représentant les nouveaux venus potentiels et les radiodiffuseurs en place de
collaborer à l'établissement de priorités de transmission de signaux en fonction de
chacun des marchés.
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III QUESTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE
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A. Réglementation des tarifs
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a) Nouveaux venus
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22. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé de ne pas
réglementer les tarifs des nouvelles entreprises de distribution qui entrent en
concurrence avec des entreprises en place. Après avoir tenu compte des observations
écrites et verbales pertinentes dans l'instance, le Conseil demeure d'avis qu'il ne
devrait pas réglementer les tarifs d'abonnement des nouveaux venus. Selon lui, cette
mesure ne serait pas compatible avec les objectifs visant à miser davantage sur les
forces du marché pour la fourniture de services ainsi qu'à assurer une concurrence juste
et durable pour la prestation de services de communication au foyer.
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b) Entreprises de télédistribution en place
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23. Conscient de la position dominante actuelle du câble
dans la prestation de services de radiodiffusion au foyer, et dans le but de protéger les
abonnés des télédistributeurs en place contre les hausses tarifaires injustifiées, le
Conseil a proposé, dans l'avis public CRTC
1996-69, de continuer à réglementer les tarifs d'abonnement mensuels de base des
entreprises de télédistribution de classe 1 jusqu'à ce que les forces du marché
concurrentiel fournissent une véritable solution de rechange à la réglementation des
prix. Il a donc proposé de maintenir la réglementation tarifaire d'une entreprise de
télédistribution de classe 1 en place jusqu'à ce que le bloc de services de base d'un
autre distributeur terrestre autorisé soit offert à au moins 10 % des foyers dans la
zone de desserte de l'entreprise de télédistribution en place.
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24. L'Association canadienne de télévision par câble
(l'ACTC) a soutenu que l'attribution de licences à des distributeurs par SRD et la
croissance du marché gris des services de radiodiffusion directe par satellite au Canada
ont déjà imposé une discipline de marché à l'industrie de la télédistribution, de
sorte que le Conseil pourrait maintenant déréglementer les tarifs de télédistribution
de base pour les entreprises de classe 1 sans crainte que les abonnés ne soient traités
injustement.
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25. Par ailleurs, selon la majorité des intervenants non
liés à l'industrie de la télédistribution, le seuil de 10 % proposé par le Conseil
n'est pas adéquat, étant donné qu'il pourrait entraîner une déréglementation
tarifaire même si 90 % des foyers dans une zone de desserte en place n'avaient aucun
autre service que celui du télédistributeur en place. Ils ont ajouté que ce seuil
n'indique nullement que les services offerts à 10 % des foyers sont réellement
concurrentiels, sur les plans du prix, du service ou du produit. La proposition du
Conseil, a-t-on soutenu, ne tient pas compte des distributeurs non terrestres, comme les
distributeurs par SRD, qui peuvent devenir sous peu de proches substituts du service de
télédistribution. Afin d'établir si un marché donné est suffisamment concurrentiel
pour justifier la déréglementation des tarifs mensuels de base du télédistributeur en
place, les parties ont proposé que le Conseil utilise un critère comportant deux volets,
soit la disponibilité de la concurrence dans le marché et la perte de part de marché
par la titulaire en place.
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26. Après avoir examiné toutes les observations sur
cette question, le Conseil est convaincu que le bloc de services de base d'une entreprise
de distribution par SRD devrait être considéré comme une solution de rechange
concurrentielle au service de base des entreprises de télédistribution en place, et
qu'il faudrait prendre en compte la perte d'abonnés au profit de concurrents par SRD pour
déterminer l'existence d'une concurrence réelle dans un marché donné. Il est
également convaincu qu'un critère comportant deux volets reposant sur l'existence de la
concurrence et la perte de part de marché convient puisqu'il garantit qu'avant de
déréglementer les tarifs facturés par la titulaire en place, au moins une solution de
rechange au service de base est offerte à un pourcentage élevé des abonnés du service
de base de la titulaire en place. De plus, le Conseil estime qu'en obtenant effectivement
une part des abonnés du service de base en place de la titulaire, le nouveau venu offre
une solution de rechange concurrentielle au service de base de la titulaire.
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27. En vertu du nouveau règlement, le tarif mensuel de
base d'une entreprise de télédistribution de classe 1 deviendrait déréglementé après
que l'entreprise aurait fourni la preuve documentaire que le bloc de services de base d'un
ou de plusieurs distributeurs terrestres ou par SRD autorisés est offert à au moins 30 %
des foyers de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, et que le nombre d'abonnés
du service de base a diminué d'au moins 5 % à la date à laquelle le service de base
d'un concurrent autorisé a été introduit dans la zone autorisée de la titulaire.
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28. Une titulaire deviendrait déréglementée 60 jours
après avoir fourni au Conseil les documents garantissant que le critère à deux volets a
été respecté et que les abonnés ont été avisés du projet de déréglementation de
la titulaire. Le Conseil conserverait le droit de refuser ou de suspendre la
déréglementation tant qu'il n'aurait pas reçu les renseignements complémentaires,
qu'il n'aurait pas terminé une audience publique au sujet de la demande ou les deux s'il
y a lieu.
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c) Modifications aux mécanismes actuels
d'augmentations tarifaires
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29. Jusqu'à ce qu'on se soit conformé au critère à
deux volets susmentionné, le tarif du service de base d'une entreprise de
télédistribution de classe 1 en place continuerait d'être réglementé. À cet égard,
le Conseil a proposé dans l'avis public CRTC
1996-69 de changer ou d'éliminer certains mécanismes d'augmentations tarifaires
prévus à l'article 18 du Règlement actuel.
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30. Plus particulièrement, avec l'avènement de la
technologie de la compression vidéo numérique (CVN) et vu sa préoccupation concernant
l'abordabilité du service de base, le Conseil a proposé de supprimer de l'actuel
Règlement le supplément et les bonis pour la distribution de services spécialisés au
service de base. Comme la plupart des services spécialisés futurs seront autorisés à
titre facultatif, il ne serait donc plus nécessaire de maintenir un incitatif tarifaire
pour la distribution d'un service spécialisé dans le cadre du service de base.
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31. Des intervenants se sont opposés à la suppression de
ces dispositions parce que la distribution d'un certain nombre de nouveaux services
spécialisés a été autorisée en septembre 1996 sur la base d'un " double statut
modifié " et que leur ajout au service de base entraînera des coûts. À leur avis,
du fait que les mécanismes actuels relatifs aux bonis et au supplément ne couvrent pas
adéquatement ces coûts, il faudrait les maintenir du moins pendant quelque temps après
le lancement de ces services.
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32. Compte tenu de la preuve reçue, le Conseil convient
qu'en éliminant le supplément, un télédistributeur qui décide de distribuer un
service spécialisé particulier au service de base serait désavantagé du fait qu'il ne
peut recouvrer les coûts différentiels engagés dans la distribution. En revanche, si le
service était distribué à titre facultatif, non seulement la titulaire pourrait-elle
fixer le tarif d'abonnement lui permettant de recouvrer ses coûts d'exploitation
différentiels, mais elle pourrait réaliser un profit. En conséquence, pour ne pas
décourager la distribution d'un service spécialisé au service de base, en particulier
lorsque la titulaire est convaincue que les abonnés seront mieux desservis par cette
distribution, le Conseil entend maintenir la disposition ayant trait au supplément
contenue dans le Règlement actuel.
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33. Comme la plupart des télédistributeurs qui seraient
disposés à distribuer des services spécialisés au service de base le font déjà et
qu'ils ont déjà inclus comme tel le boni dans leur tarif mensuel de base, il a décidé
de ne pas inclure les dispositions relatives au boni dans le nouveau règlement.
Dorénavant, les bonis existants seraient inclus dans les frais de base du tarif mensuel
de base de la titulaire.
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34. En ce qui a trait aux dispositions relatives aux
augmentations dues aux frais imputables contenues dans le Règlement actuel, le Conseil a
proposé, dans l'avis public CRTC 1996-69, de
les maintenir. Il confirme qu'il entend prévoir les augmentations dues aux frais
imputables dans le nouveau règlement.
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35. Le Conseil a également proposé de supprimer les
dispositions du Règlement actuel se rapportant aux augmentations tarifaires basées sur
les dépenses en immobilisations admissibles. Suivant cette proposition, les dépenses en
immobilisations engagées après le 31 août 1996 ne seraient pas admissibles à un
recouvrement.
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36. Selon l'ACTC, la suppression des augmentations basées
sur les dépenses en immobilisations influerait énormément sur les activités de la
titulaire, y compris sa capacité de continuer à obtenir des capitaux pour terminer ses
projets d'investissement. Elle a ajouté que, comme les projets pluriannuels de
restauration et de modernisation des installations vers l'adressabilité universelle de
nombreuses titulaires sont déjà bien engagées, la capacité de mettre en oeuvre des
augmentations basées sur les dépenses en immobilisations devrait continuer jusqu'à ce
qu'il y ait déréglementation des tarifs.
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37. Le Conseil convient qu'une partie des dépenses en
immobilisations de l'industrie de la télédistribution proposées au cours des trois à
cinq prochaines années profitera aux abonnés du service de base. Toutefois, la grande
majorité de ces dépenses sera consacrée aux services facultatifs et aux améliorations
apportées à l'infrastructure de distribution de chaque titulaire, y compris les
dépenses liées à l'introduction de la capacité numérique, qui leur permettra de mieux
concurrencer le large éventail de services d'autres entreprises de distribution
concurrentes. Le Conseil ne juge pas opportun que l'abonné du service de base, par voie
d'un mécanisme d'augmentation tarifaire réglementé, soit appelé à financer la
participation du télédistributeur en place dans ce marché de distribution
concurrentiel.
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38. Une majorité de membres du Conseil ont donc décidé
de supprimer du Règlement actuel les dispositions relatives aux augmentations basées sur
les dépenses en immobilisations. Un projet de modification au Règlement actuel est
exposé à cet effet dans l'avis public CRTC
1997-26 en date d'aujourd'hui. Suivant la modification, les dépenses en
immobilisations engagées après le 31 août 1996 ne seraient pas admissibles à une
augmentation tarifaire. En outre, la partie du tarif mensuel de base imputable à des
augmentations basées sur les dépenses en immobilisations avant l'entrée en vigueur du
nouveau règlement serait dorénavant incluse dans les frais de base du tarif mensuel de
base.
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39. En dernier lieu, le Conseil avait proposé de ne pas
inclure dans le nouveau règlement les dispositions relatives aux majorations tarifaires
basées sur les besoins financiers qui visent actuellement les télédistributeurs en
vertu du Règlement actuel. Le Conseil a plutôt proposé un mécanisme de hausses
tarifaires par indexation partielle basé sur l'augmentation annuelle de l'indice des prix
à la consommation (IPC), et une différence à l'égard de la productivité de deux
points de pourcentage.
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40. L'industrie de la télédistribution a dit préférer
que l'on conserve un mécanisme permettant des majorations basées sur les besoins
financiers clairement démontrés. Sinon, elle a proposé de le remplacer par un
rajustement non récurrent à la hausse " dans des cas exceptionnels "
applicable aux entreprises dont les tarifs du service de base sont inférieurs à la
moyenne de l'industrie pour des entreprises de taille comparable.
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41. Dans la majorité de leurs observations, des parties
non liées à l'industrie de la télédistribution ont dit appuyer la proposition de ne
pas inclure, dans le nouveau règlement, de dispositions sur les majorations tarifaires
basées sur les besoins financiers. Stentor Resource Centre Inc. (Stentor) a en outre
proposé que le mécanisme d'indexation partielle du Conseil prévoie la réduction des
tarifs d'abonnement lorsque le taux d'inflation, ajusté par la différence de
productivité de 2 %, entraîne un résultat négatif.
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42. Après avoir examiné attentivement la preuve dont il
a été saisi relativement à cette proposition, le Conseil est convaincu que le
mécanisme d'augmentation tarifaire fondé sur les besoins financiers devrait continuer à
être offert aux entreprises de télédistribution, lorsque preuve est faite de la
nécessité de la majoration conformément aux critères établis. À la lumière de la
présente décision, le Conseil n'entend pas donner suite à sa proposition relative à
une méthode d'indexation partielle.
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d) Établissement de prix anticoncurrentiels
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43. À l'audience, des représentants de l'industrie de la
téléphonie ont dit craindre que les télédistributeurs pratiquent des prix
anticoncurrentiels pour empêcher l'introduction d'entreprises de distribution
concurrentes dans leurs marchés. D'autres distributeurs terrestres et par SRD potentiels
ont fait valoir qu'il devrait être interdit à un télédistributeur de facturer à un
client un tarif inférieur au taux autorisé, à moins que la compagnie ne puisse
démontrer que le tarif proposé est supérieur au coût différentiel de la fourniture du
service au client.
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44. L'ACTC a répondu à ce sujet qu'il ne serait pas
économiquement avantageux pour les télédistributeurs de se livrer à pareilles
activités, soulignant que l'industrie de la télédistribution n'a pas de marché
protégé qui lui permettrait de financer la prestation de service en bas du coût dans
d'autres marchés.
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45. Le directeur des Enquêtes et Recherches (Bureau de la
concurrence) a soutenu que, comme les entreprises de télédistribution dominent
actuellement le marché, une pratique d'établissement de prix inéquitable n'est pas
totalement exclue, mais la possibilité est faible. Le directeur a également précisé
que la mise en place de planchers de prix trop rigides ou d'autres règles de tarification
comme celles que proposent certaines parties, en prévision de prix inéquitables,
pourrait avoir l'effet indésirable de réduire la concurrence dans les prix.
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46. Le Conseil estime que l'intérêt public serait mal
servi si la titulaire, après avoir abaissé ses tarifs afin d'éliminer la concurrence,
peut ensuite les augmenter au-delà des niveaux concurrentiels et ainsi recouvrer ses
pertes de recettes antérieures. Cela n'est possible, cependant, que dans les cas où il
existe des obstacles importants à l'entrée des concurrents dans le marché. Le Conseil
estime que les nouveaux concurrents, qu'il s'agisse de fournisseurs de services par SRD,
de services de distribution sans fil ou par lien terrestre, pourront entrer facilement
dans le marché de sorte que, dès que le télédistributeur augmente ses tarifs au-delà
des niveaux concurrentiels, les concurrents entreront (ou entreront de nouveau) dans le
marché et forceront ainsi le télédistributeur à réduire ses tarifs.
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47. Par conséquent, compte tenu de la preuve dont il
dispose, le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité d'imposer des garanties
particulières à l'égard des prix concurrentiels. En arrivant à cette conclusion, le
Conseil a pris note en particulier de la position du directeur suivant laquelle des
règles de tarification rigides pourraient avoir l'effet négatif de réduire la
concurrence dans les prix.
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B. Questions relatives à l'acquisition
d'émissions
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a) Accès à la programmation
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48. Dans leurs observations écrites, plusieurs nouveaux
venus éventuels ont demandé au Conseil d'interdire aux distributeurs en place
d'acquérir des droits d'exclusivité pour des services de programmation canadiens et non
canadiens ou encore un accès préférentiel à ces services.
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49. Ils ont soutenu que pour assurer une concurrence juste
et durable, il faut garantir aux nouveaux venus l'accès équitable à toute la
programmation, compte tenu en particulier de la politique générale qu'a le Conseil
d'attribuer des licences à une seule entreprise de programmation de télévision payante
ou d'émissions spécialisées, peu importe le genre.
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50. À l'appui de leur demande, les parties ont maintenu
qu'il se peut que les exploitants de services de programmation canadiens et non canadiens
soient peu encouragés à s'affilier à de nouveaux venus, vu la part de marché plus
petite de ces derniers et la crainte des programmeurs que les relations avec les
distributeurs en place ne se détériorent.
|
51. Au cours de l'étape avec comparution de l'audience
publique, on a reconnu que l'accès par les entreprises de distribution aux services
d'entreprises de programmation exemptées ne serait pas un problème pour les
distributeurs. Pour ce qui est de l'accès aux services d'entreprises de programmation
autorisées, on s'est généralement entendu pour dire que les nouveaux venus ne se
verraient probablement pas refuser l'accès à ces services en raison d'accords
d'exclusivité. On a dit craindre, cependant, que dans le cadre d'accords d'affiliation,
le distributeur en place n'obtienne l'accès à des services de programmation canadiens ou
non canadiens d'une manière qui constituerait une préférence indue ou qui
désavantagerait indûment un nouveau venu (c.-à-d., le cas du distributeur dominant qui
obtient l'accès à un service de programmation suivant des modalités qui l'avantagent
énormément ou à un prix différent qui n'est pas justifié).
|
52. Les parties ont donc proposé que le Conseil traite la
question de l'accès à des émissions en incluant dans le projet de règlement sur la
distribution une disposition interdisant aux distributeurs de conclure des accords
d'affiliation dont les modalités conféreraient une préférence indue au distributeur.
En outre, des nouveaux venus éventuels ont proposé que le Conseil ajoute aux listes des
services par satellite admissibles (les listes) une condition suivant laquelle
l'autorisation de distribuer les services sur les listes serait accordée sous réserve
que les accords d'affiliation ne confèrent pas de préférence indue.
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53. Les parties ont convenu au sujet des services de
programmation canadiens qu'un énoncé de politique ferme du Conseil ainsi que les
mécanismes utilisés par celui-ci à l'égard des différends pourraient régler la
question de l'accès à la programmation. Il a été reconnu, cependant, que les
mécanismes de règlement des différends du Conseil ne pourraient servir en fait à
garantir l'accès à des services non canadiens, et qu'il pourrait juger nécessaire de
retirer de ses listes de services de programmation non canadiens les exploitants qui ont
conclu des accords d'affiliation qui confèrent aux distributeurs des préférences
indues.
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54. Après avoir examiné la preuve, le Conseil a décidé
d'inclure, dans le nouveau règlement, une disposition interdisant à une entreprise de
distribution, à l'égard de l'acquisition ou de la distribution de services de
programmation, de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à d'autres, ou
encore de désavantager indûment une autre personne. À son avis, il peut s'agir du cas
du distributeur qui conclut une entente d'affiliation ou un autre arrangement contractuel
ayant pour effet d'interdire l'accès d'un autre concurrent au service d'une entreprise de
programmation autorisée, ou encore du cas du distributeur qui obtient un service de
programmation à des conditions qui l'avantagent sensiblement lui ou son affiliée.
Toutefois, selon le Conseil, un contrat d'exclusivité entre un distributeur et
l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée ne constituerait pas une
préférence indue.
|
55. En ce qui concerne les services de programmation non
canadiens autorisés, le Conseil a décidé de rejeter la suggestion de certaines parties
voulant qu'on ajoute aux listes une condition concernant la préférence indue. Il juge
qu'il suffit uniquement d'interdire à chaque distributeur de distribuer un service de
programmation non canadien particulier, sur une base individuelle, lorsqu'il établit
qu'un distributeur a acquis ou qu'il distribue un service de programmation suivant des
modalités qui lui confèrent à lui ou à une autre personne une préférence indue.
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56. Lorsqu'un distributeur estime qu'un autre distributeur
se confère une préférence indue ou en confère à une autre personne à l'égard de
l'acquisition ou de la distribution de services de programmation, le Conseil s'attend que
la partie qui allègue la préférence indue informe au préalable l'autre distributeur de
son intention de déposer une plainte auprès du Conseil. Celui-ci s'attend que les
parties examinent à fond les circonstances de l'infraction alléguée au règlement et
qu'elles tentent de régler la question avant de transmettre la plainte au Conseil pour
fins de règlement.
|
57. Le Conseil conclura à une préférence indue après
avoir étudié les circonstances du cas en cause. Néanmoins, les parties à l'instance
ont généralement reconnu, à l'instar du Conseil, qu'il serait possible d'acquérir des
émissions à des prix distincts et suivant des modalités différentes qui tiennent
compte des différences réelles de ce qu'il en coûte pour fournir la programmation au
distributeur et ne pas constituer une préférence indue. Par exemple, le prix de services
de programmation peut refléter des économies d'échelle, des économies de coûts ou
d'autres avantages directs et légitimes que l'on peut attribuer raisonnablement au nombre
d'abonnés desservis par le distributeur.
|
58. Lorsqu'une plainte de préférence indue pour
l'acquisition ou la distribution de services de programmation est faite, et lorsque le
Conseil conclut qu'un distributeur s'est conféré ou a conféré à une autre personne
une préférence indue, il prendrait les mesures voulues pour appliquer son règlement, y
compris la publication d'une ordonnance conformément à l'article 12 de la Loi.
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b) Nouveaux venus et restrictions relatives à la
confidentialité
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59. Des nouveaux venus éventuels ont suggéré que le
Conseil impose des restrictions relatives au partage des renseignements concurrentiels
obtenus d'un programmeur/distributeur intégré verticalement lorsqu'il fournit des
services de programmation à un autre distributeur. Bien que la façon dont le Conseil
appliquerait ces restrictions relatives à la confidentialité n'ait pas été précisée,
les parties ont soutenu qu'il faudrait instaurer des mesures pour empêcher la divulgation
de renseignements concurrentiels au distributeur intégré verticalement.
|
60. Le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité
d'inclure des restrictions relatives à la confidentialité dans le nouveau règlement pas
plus qu'il ne propose que les parties élaborent des lignes directrices particulières à
cet égard. Toutefois, il s'attend effectivement que dans leurs rapports avec un
distributeur tiers, en leur qualité de programmeurs, les distributeurs intégrés
verticalement s'assurent que les renseignements confidentiels obtenus du distributeur
tiers ne sont pas divulgués au distributeur intégré verticalement.
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c) Dégroupement des coûts non communs de
transmission par satellite
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61. Dans son mémoire et au cours de l'étape avec
comparution de l'audience publique, la ExpressVu Inc. (la ExpressVu) a réitéré
l'opinion selon laquelle le Conseil devrait exiger le dégroupement des coûts non communs
de transmission par satellite des coûts communs relatifs à la programmation et aux
autres frais. À l'audience publique avec comparution, la ExpressVu a reconnu à l'égard
des services de programmation canadiens que les règles du Conseil relatives au règlement
des différends contribueraient à dissiper ces préoccupations. En ce qui a trait aux
services de programmation non canadiens, elle a indiqué qu'elle est généralement
traitée de façon juste par les fournisseurs de ces services de programmation. Elle a
donc estimé qu'un énoncé de politique du Conseil portant sur le traitement équitable
de tous les distributeurs suffirait.
|
62. Dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule aux décisions
autorisant un certain nombre de nouvelles entreprises de programmation spécialisée, le
Conseil a déclaré qu'il s'attendait que pour les techniques par SRD et les autres
techniques concurrentes, " ...les titulaires de services spécialisés offrent des
tarifs comparables à ceux consentis aux télédistributeurs. " Il s'attend que les
fournisseurs de services de programmation traitent les distributeurs équitablement
lorsqu'ils négocient l'accès aux services de programmation.
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d) Retrait de services de programmation en cours de
médiation
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63. À l'audience publique avec comparution, la ExpressVu
a déclaré que le Conseil devrait émettre un énoncé de politique selon lequel
l'exploitant du service de programmation, dans le cas où un distributeur et un
programmeur auraient un différend concernant les modalités de prestation de la
programmation, devrait continuer à offrir son service.
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64. Selon le Conseil, le retrait par un programmeur de
l'accès à sa programmation en cours de médiation serait contraire à l'intérêt
public. Il s'attend donc qu'un programmeur continue d'offrir l'accès à son service de
programmation lorsque subsiste un différend avec un distributeur.
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C. Obligation d'offrir le service
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65. La démarche de politique proposée par le Conseil à
l'égard de l'introduction de la concurrence parmi les entreprises de distribution de
radiodiffusion repose sur le fait qu'il n'entend pas imposer aux nouveaux venus
l'obligation d'offrir le service. Il est évident que leur imposer pareille obligation
constituerait un énorme obstacle à leur entrée dans le marché.
|
66. Le Conseil a en outre proposé que lorsqu'une
concurrence véritable serait implantée dans un marché, l'obligation pour un
télédistributeur en place d'offrir le service prévue dans le Règlement actuel
cesserait.
|
67. Une majorité de membres du Conseil estiment que rien
dans le dossier de l'instance ne justifie une dérogation à la proposition énoncée dans
l'avis public CRTC 1996-69. Le Conseil
n'entend donc pas imposer aux nouveaux venus l'obligation d'offrir le service et il
relèvera les télédistributeurs en place de l'obligation que leur fait actuellement
l'article 17 du Règlement, lorsqu'il existe une concurrence réelle dans leurs marchés
respectifs. Pour déterminer quand cette obligation d'offrir le service cesse, le critère
serait le même que celui que le Conseil a adopté à l'égard de la déréglementation
des tarifs.
|
D. Impact de l'attribution de licences
concurrentes sur les petites entreprises de distribution
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68. Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-11, le Conseil a cerné, pour les fins
de la discussion à l'audience publique avec comparution, la question " de savoir si
le Conseil devrait continuer d'évaluer, sur une base individuelle, si l'attribution d'une
licence à un distributeur concurrent nuirait à la desserte du public ".
|
69. Cette question a fait l'objet de nombreuses
observations écrites et a été longuement discutée à l'audience publique avec
comparution, en particulier dans le cadre de l'attribution possible de licences
régionales et de l'incidence possible du concept sur les petites entreprises de
distribution. Par exemple, une partie a soulevé comme question hypothétique la façon
dont le Conseil traiterait ou devrait traiter la demande d'une requérante visant à
desservir seulement le territoire de la ou des plus grosses localités desservies par une
titulaire en place dans une zone rurale, et qui décide de ne pas desservir les localités
avoisinantes, plus petites, également desservies par la titulaire. Dans le cas où les
recettes que la titulaire en place tire de la desserte des grandes localités servent à
financer la desserte des petites localités, cette concurrence ciblée pourrait empêcher
la titulaire de continuer à desservir les petites localités.
|
70. Certaines parties ont fait valoir que les petites
entreprises ont des coûts par abonné sensiblement supérieurs à ceux des grosses
entreprises, et que la disparition de nombreuses petites entreprises en place ne
contribuerait pas à l'implantation d'une concurrence durable. On a soutenu que, dans bon
nombre de cas, cela pourrait entraîner le déclin d'une présence locale dans la
distribution et ainsi influer négativement sur la fourniture du service au public. Il a
donc été préconisé qu'avant d'autoriser des concurrents terrestres, le Conseil utilise
le critère de viabilité pour les petits marchés.
|
71. Même si la question de la " sélection " au
sein des gros marchés urbains, en l'absence d'une obligation d'offrir le service, a
également été soulevée, l'application du critère de viabilité avant l'attribution de
licences à des concurrents dans ces cas a suscité peu d'appui sinon aucun.
|
72. En général, le Conseil convient que l'avènement de
distributeurs concurrents sur les marchés ruraux plus petits a des incidences que l'on ne
retrouve pas dans les marchés urbains plus importants. Il est conscient de la
possibilité que les nouveaux venus ciblent seulement les grosses localités dans les
zones rurales du Canada, et qu'au fil des années, cela mette en péril la fourniture
permanente par les titulaires en place dans ces grosses localités, de leurs services de
télédistribution dans d'autres localités avoisinantes plus petites. Néanmoins, ce
risque, à son avis, serait largement compensé par la disponibilité du service offert
par des entreprises de distribution autorisées par SRD et sans fil.
|
73. Le Conseil, par vote majoritaire, a donc déterminé
que, lorsqu'il examinera une demande de licence d'un nouveau venu, il devrait mettre
l'accent davantage sur la fourniture du service global au public que sur la viabilité
économique des titulaires avec lesquelles le nouveau venu entrera en concurrence.
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E. Propriété de l'équipement et des
installations
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74. L'article 4 du Règlement actuel exige généralement
que chaque télédistributeur possède, au moins, sa tête de ligne locale, ses
amplificateurs et ses prises de service d'abonné. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé de supprimer
les exigences relatives à la propriété des installations, soulignant qu'il se peut que,
dans l'avenir, il faille adopter de nouvelles démarches et de nouveaux arrangements de
partage à l'égard des installations de télédistribution. Il a ajouté qu'il n'entend
pas imposer d'exigences particulières en ce qui concerne la propriété de l'équipement
et des installations à d'autres types d'entreprises de distribution.
|
75. À la proposition du Conseil, l'ACTC a répondu dans
son mémoire qu'il faudrait maintenir la règle relative à la propriété des
installations de manière que les télédistributeurs ne soient pas victimes du
comportement [TRADUCTION] " anticoncurrentiel et de la manipulation des compagnies de
téléphone lorsqu'ils louent leurs installations. "
|
76. La plupart des autres parties ont appuyé fermement la
proposition du Conseil qui, selon elles, intensifie la concurrence et donne aux nouveaux
distributeurs la souplesse dont ils ont tant besoin.
|
77. Comme le Conseil l'a fait remarquer dans l'avis public
CRTC 1996-69, le Comité sur la convergence
des réseaux locaux, dans son Rapport de 1992, a recommandé que l'obligation pour les
télédistributeurs d'ètre propriétaire de leurs amplificateurs soit supprimée afin de
faciliter les propositions d'utilisation conjointe et de partage de l'infrastructure de
distribution. En outre, la suppression de cette règle peut être envisagée comme une
première étape vers la mise en oeuvre de l'objectif énoncé par le Conseil et visant à
fournir aux abonnés la capacité de raccorder leur câblage intérieur au fournisseur de
service de leur choix.
|
78. À la lumière de ce qui précède, le Conseil
confirme son intention de supprimer l'obligation actuellement faite aux
télédistributeurs d'ètre propriétaire de leur tête de ligne locale, leurs
amplificateurs et les prises de service d'abonné. Il n'entend pas par ailleurs imposer
d'exigences à l'égard de la propriété de l'équipement et des installations à
d'autres types d'entreprises de distribution.
|
79. Le Conseil fait remarquer que, lorsque les entreprises
de télédistribution ne peuvent avoir accès aux structures de soutènement de compagnies
de téléphone ou d'autres sociétés de service public, la Loi sur les
télécommunications prévoit un recours.
|
80. Le Conseil souligne qu'il continuera d'incomber à
chaque titulaire de prendre les mesures voulues pour s'assurer de contrôler effectivement
l'exploitation de son entreprise conformément aux exigences de sa licence, de la Loi et
du nouveau règlement.
|
F. Accès par le client à des entreprises de
distribution concurrentes
|
81. Dans son Rapport sur la convergence de mai 1995, le
Conseil a déterminé que le câblage intérieur a les caractéristiques d'une
installation essentielle. Il a proposé que " l'on élabore des mesures visant à
s'assurer que tous les abonnés du téléphone et du câble aient la liberté de raccorder
le câblage interne aux systèmes des fournisseurs de services de leur choix. "
|
82. Plus récemment, le gouvernement, dans son Énoncé de
politique sur la convergence, a conclu, pour ce qui est du câblage intérieur dans les
locaux d'un client, que " ...l'objectif sera de faire en sorte que le consommateur ne
soit pas limité dans son choix, mais qu'il ait plutôt la possibilité d'obtenir des
services de n'importe quelle combinaison de fournisseurs choisis, sans inconvénients
inutiles. "
|
83. Dans leurs mémoires, des parties ont souligné que,
si l'on veut que la concurrence dans la distribution de services de programmation
s'intensifie, les clients doivent pouvoir contrôler le câblage intérieur coaxial, et
les entreprises de distribution doivent avoir accès à ce câblage de façon juste et
équitable. Stentor a fait valoir qu'il faut absolument se pencher sur cette question le
plus rapidement possible, étant donné que les clients ne pourront pas choisir d'autre
fournisseur tant que la question n'aura pas été résolue.
|
84. L'ACTC a indiqué dans son mémoire qu'en supposant
qu'il soit possible de faire une distinction satisfaisante entre une prise de service
d'abonné et le câblage intérieur, elle serait disposée à appuyer une disposition
exigeant que les télédistributeurs vendent leur câblage intérieur en place aux clients
sur demande, à un coût devant être déterminé. Elle a ajouté qu'elle serait d'accord
pour que les abonnés puissent acquérir le câblage intérieur, sous réserve que le
Conseil permette à un télédistributeur, au cours d'une période de transition
raisonnable, de rajuster le tarif de base de manière à recouvrer, chez toute sa
clientèle, sans incidence sur les recettes, les revenus qu'il réalise actuellement sur
les frais de prises supplémentaires.
|
85. De l'avis du Conseil, le fait que les
télédistributeurs possèdent le câblage intérieur en place constitue un obstacle
majeur à la concurrence et au choix des consommateurs. Un client hésitera probablement
à changer de fournisseur de service si le changement signifie comme inconvénient et
dérangement d'avoir à faire installer un autre câblage chez lui. Le Conseil estime donc
que dans la mesure du possible, les clients devraient pouvoir raccorder le câblage
intérieur en place à l'autre fournisseur de service de leur choix.
|
86. Le Conseil juge que l'établissement d'un cadre de
réglementation à l'intérieur duquel les forces du marché assurent un choix au client
lorsque c'est possible, aux conditions qui reflètent le mieux sa situation, constitue le
meilleur moyen d'atteindre les objectifs de la concurrence et du choix offert au client.
Les détails relatifs à ce cadre sont discutés ci-après.
|
a) Définition de " câblage intérieur "
et d'autres termes connexes
|
87. Des parties ont souligné dans leurs mémoires
qu'actuellement le " câblage intérieur " n'est pas défini séparément, mais
qu'il fait partie de la définition de " prise de service d'abonné " à
l'article 2 du Règlement actuel. La Rogers Communications Inc. (la Rogers), l'ACTC et
Stentor ont exhorté le Conseil à formuler une définition distincte pour le "
câblage intérieur " et à l'inclure dans le nouveau règlement.
|
88. Pour les fins du nouveau règlement, le Conseil entend
définir l'expression " câblage intérieur " comme le câblage qu'utilise une
entreprise de distribution de radiodiffusion pour distribuer ses services de programmation
à un abonné et qui court depuis le point de démarcation (défini ci-dessous) jusqu'à
un ou plusieurs dispositifs terminaux à l'intérieur du domicile ou des locaux de
l'abonné. La définition exclura les boîtiers de service chez le client (BSC) qui
peuvent renfermer une partie du câblage sur le mur extérieur du domicile de l'abonné.
Il s'agit de dispositifs verrouillés appartenant au télédistributeur et le Conseil
n'entend pas forcer le télédistributeur à fournir l'accès à son BSC ou d'en céder la
propriété.
|
89. Dans les mémoires de même qu'au cours de l'étape
avec comparution de l'audience publique, les parties ont discuté longuement d'un point de
démarcation approprié pour le câblage intérieur dans le cas des habitations
unifamiliales et des habitations multifamiliales (HM).
|
90. Pour ce qui est des habitations unifamiliales, le
Conseil estime que l'établissement d'un point de démarcation chez l'abonné même
créerait des inconvénients pour les abonnés et les concurrents, étant donné que ces
derniers seraient obligés d'aménager un autre point d'entrée chez l'abonné. En
conséquence, le Conseil entend définir le point de démarcation dans les habitations
unifamiliales comme le point situé à 30 centimètres à l'extérieur du mur extérieur
du domicile de l'abonné.
|
91. Le Conseil reconnaît que dans les cas où il y a un
BSC, un concurrent peut devoir percer un trou distinct dans le mur pour se raccorder au
câblage situé dans le domicile de l'abonné. Cependant, l'ACTC a indiqué à l'audience
avec comparution que ces dispositifs ne sont pas largement utilisés à l'extérieur du
territoire de la Rogers et que même là, ils ne semblent pas l'être dans la majorité
des cas. Le Conseil estime que les BSC ne poseront pas de problème majeur d'accès
concurrentiel au câblage intérieur sur une grande échelle. Même s'il y a un BSC, le
client sera encore en mesure d'utiliser le câblage à l'intérieur de son domicile.
|
92. En tentant d'établir un point de démarcation
approprié dans les HM, le Conseil a discuté avec des parties des types de configuration
de câblage que l'on y retrouve le plus souvent de même que les points d'accès les plus
pratiques pour les concurrents désirant desservir chacun des logements.
|
93. D'après la preuve qui a été produite, le Conseil
estime qu'un point de démarcation à l'intérieur des locaux d'un abonné dans une HM
créerait un obstacle important à l'entrée en concurrence d'autres entreprises de
distribution. Il faudrait que les concurrents câblent en double l'habitation
multifamiliale jusqu'à chaque logement, ce qui ne serait pas rentable et ce qui serait
sans doute compliqué du point de vue du propriétaire de l'habitation comme de l'abonné.
Le Conseil estime donc que le point de démarcation le plus approprié dans les HM est le
point à l'intérieur de l'habitation d'où le câble est réacheminé à l'usage et à
l'avantage exclusifs d'un abonné en particulier dans un logement donné. De nouveaux
fournisseurs de services par lien terrestre ont indiqué à l'audience avec comparution
qu'ils sont disposés à installer leur propre câblage dans un édifice jusqu'à ce
point. Dans la plupart des habitations du genre, ce point sera situé dans un placard ou
un panneau de contrôle à l'intérieur de l'édifice, où des concurrents peuvent
généralement y avoir accès sans inconvénient majeur.
|
94. Le Conseil fait remarquer que l'établissement d'un
point de démarcation n'est que la première étape en vue d'assurer que les clients
peuvent raccorder le câblage intérieur au fournisseur de leur choix. Plusieurs autres
questions doivent également être résolues, dont la façon dont chaque client obtient le
contrôle du câblage et la capacité des clients dans des HM d'avoir accès à des
entreprises de distribution concurrentes.
|
b) Contrôle du câblage intérieur par le client
|
95. Tel que noté précédemment, le Conseil juge que,
pour que les clients puissent profiter pleinement de la concurrence dans la distribution
des services de radiodiffusion, ils doivent pouvoir contrôler librement leur câblage
intérieur. Au cours de l'instance, trois propositions à cette fin ont été mises de
l'avant. La première appelée le modèle de " propriété par le client ",
prévoit le transfert réel au client de la propriété du câblage intérieur de
l'entreprise de distribution. Suivant la seconde approche, appelée modèle de la "
responsabilité du client ", l'entreprise de distribution continuerait de posséder
le câblage intérieur en place mais la responsabilité du câblage serait transférée au
client. Une troisième approche dont il a été question à l'audience avec comparution
est le modèle de " l'accès loué " dans le cadre duquel une entreprise de
distribution serait tenue de louer le câblage intérieur à un concurrent jusqu'à
concurrence du tarif prescrit.
|
96. La majorité des parties qui ont commenté cette
question ont appuyé, en principe, la notion du transfert aux abonnés de la propriété
du câblage intérieur. Seul Stentor, au cours de l'audience avec comparution, a dit
préférer le modèle de la responsabilité du client. Le modèle de l'accès loué a
rallié peu de partisans sinon aucun.
|
97. De l'avis du Conseil, le modèle de la propriété par
le client constitue le meilleur moyen d'assurer que le choix est offert à chaque client.
Dans la mesure où les entreprises de distribution sont propriétaires du câblage
intérieur, elles pourront empêcher les clients de choisir d'autres fournisseurs de
services. Ce n'est qu'en donnant aux clients la possibilité d'être propriétaire du
câblage intérieur que le Conseil peut être certain que les clients ne sont pas
indûment empêchés de raccorder le câblage au fournisseur de service de leur choix.
Selon le Conseil, la propriété du câblage intérieur par le client augmentera la
concurrence et le choix et facilitera l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de
la Loi.
|
98. Pour mettre en oeuvre le régime de propriété par le
client, le Conseil adoptera une disposition exigeant qu'une entreprise de distribution de
radiodiffusion possédant le câblage intérieur l'offre à un client à un prix
n'excédant pas 0,33 $ le mètre, lorsque le client résilie le service. Pour les fins du
règlement, le Conseil entend définir le mot " client " comme la partie ayant
la responsabilité légale du paiement des services fournis par l'entreprise de
distribution de radiodiffusion. Par exemple, lorsque le propriétaire d'un édifice
obtient par contrat des services groupés au nom de ses résidents, le propriétaire de
l'édifice aurait l'option d'acheter le câblage intérieur de chaque abonné dans
l'édifice.
|
99. Le prix de 0,33 $ le mètre reflète l'estimation par
l'ACTC du coût de remplacement du câblage intérieur, et le Conseil est convaincu que ce
prix donnera au distributeur une compensation raisonnable pour le transfert du câblage
intérieur au client. Il ajoute que, dans la plupart des cas, la compensation totale pour
le câblage intérieur n'excéderait probablement pas 5 $ et il estime que ces frais
modiques n'empêcheraient pas indûment les clients de passer à d'autres fournisseurs de
service. Il s'attend que dans de nombreux cas, pour maintenir de bonnes relations avec la
clientèle, les entreprises de distribution laissent tomber les frais et transfèrent sans
frais la propriété du câblage intérieur. Par ailleurs, les entreprises de distribution
concurrentes peuvent offrir de payer le coût du câblage afin d'inciter les clients à
changer de fournisseur.
|
100. Le Conseil réitère que l'obligation d'offrir de
vendre le câblage intérieur au client ne se ferait que lorsque celui-ci communique avec
l'entreprise de distribution pour résilier son service. Bien que les entreprises de
distribution pourraient vendre ou céder le câblage intérieur en tout temps, il n'y
aurait aucune obligation de le faire avant que le client ait choisi de résilier le
service.
|
101. Si le client décide de ne pas acheter le câblage
intérieur, l'entreprise de distribution aurait sept jours ouvrables pour l'enlever,
après quoi il lui serait interdit d'empêcher le client ou le futur propriétaire
d'utiliser le câblage pour recevoir les services d'une entreprise de distribution
concurrente.
|
102. Le Conseil estime que cette approche à l'égard du
câblage intérieur est juste et raisonnable pour toutes les parties. Il souligne que les
entreprises de distribution auront une occasion raisonnable soit de recevoir une
compensation pour le câblage, ou si l'abonné décide de ne pas l'acheter, soit de
récupérer le câblage chez l'abonné. En outre, les clients ne seraient pas obligés
d'accepter la propriété du câblage; ils seraient libres d'en devenir le propriétaire.
Le Conseil s'attend que, dans la plupart des cas, même si le client décide de ne pas
acheter le câblage, les entreprises de distribution ne jugent pas utile de l'enlever. À
cet égard, il prend note de l'affirmation d'un représentant de la Canadian Cable Systems
Alliance selon laquelle qu'on perde des clients à court terme ou à long terme,
[TRADUCTION] " ....il est possible de les récupérer. Je veux qu'ils sachent que
nous sommes contents qu'ils nous reviennent et que nous les traitons bien au moment où
ils nous quittent provisoirement. "
|
c) Accès à des entreprises de distribution
concurrentes par des clients dans des habitations multifamiliales
|
103. Un régime de propriété par le client pour le
câblage intérieur ne garantirait pas que les abonnés pourraient dans tous les cas
choisir un fournisseur particulier. Dans les édifices où cela est techniquement possible
et où le propriétaire, le conseil de copropriété, le gestionnaire immobilier, l'agent
ou une autre partie responsable (ci-après appelé le propriétaire de l'édifice) est
favorable à un accès concurrentiel, le cadre de propriété par le client établi
ci-dessus permettrait aux clients dans une HM, lors du débranchement, d'acheter le
câblage intérieur et par la suite, de le rebrancher à l'autre fournisseur de service de
leur choix.
|
104. Dans d'autres cas, cependant, la mise en oeuvre du
cadre de propriété par le client dans une HM, pourrait être plus problématique, par
exemple : (1) lorsque des contraintes techniques ou d'espace empêchent la mise en oeuvre
du cadre de propriété par le client; (2) lorsque le propriétaire de l'édifice décide
de ne pas fournir l'accès à l'édifice à des fournisseurs concurrents; et (3)
lorsqu'une entreprise de distribution a signé un contrat d'exclusivité avec le
propriétaire de l'édifice.
|
105. Dans le premier cas susmentionné, même si un client
possède le câblage intérieur et que le propriétaire de l'édifice est disposé à
accorder l'accès à des entreprises de distribution concurrentes, des contraintes
techniques ou d'espace peuvent empêcher un concurrent d'avoir accès au point de
démarcation d'un abonné dans une HM. Par exemple, il est possible que les gaines
techniques de l'édifice ne renferment pas suffisamment d'espace pour accommoder plus d'un
fournisseur de service. Dans ces cas, le Conseil encourage les propriétaires d'édifices,
les distributeurs et les clients à négocier des solutions raisonnables adaptées.
|
106. La seconde situation problématique peut survenir
lorsque l'accès par des concurrents à des abonnés dans une HM est techniquement
possible, mais que le propriétaire de l'édifice décide de ne pas fournir l'accès aux
distributeurs concurrents. La Rogers a proposé que dans ces cas, le Conseil adopte une
disposition interdisant à une titulaire de fournir le service dans une HM qui n'offre pas
un accès juste ou raisonnable à d'autres titulaires. Stentor a dit appuyer le principe
du choix par l'utilisateur ultime, mais il a proposé qu'on interdise, dans le règlement,
aux distributeurs et aux propriétaires de signer des accords d'exclusivité. Stentor a
indiqué par ailleurs qu'il ne devrait pas être interdit à une association de
copropriétés de signer un accord d'exclusivité avec un distributeur si l'association a
l'autorité légale de le faire et si elle désire se prévaloir de cette option.
|
107. De l'avis du Conseil, les forces du marché devraient
être utilisées dans toute la mesure du possible pour atteindre l'objectif des choix
offerts au client. À cet égard, il prend note de l'affirmation de certaines parties au
cours de l'étape avec comparution de l'audience publique selon laquelle il est nettement
dans l'intérêt des propriétaires d'édifices d'être sensibles aux besoins de leurs
résidents. Lorsque la concurrence peut amener de meilleurs prix et une meilleure qualité
aux occupants, le Conseil s'attend que les propriétaires d'édifices répondent aux
désirs de leurs résidents. Il n'entend donc pas rendre obligatoire l'accès direct aux
abonnés comme la Rogers le propose. Il encourage donc les propriétaires d'édifices et
les distributeurs à travailler ensemble pour fournir aux abonnés le plus vaste choix
possible.
|
108. En ce qui a trait à la troisième situation
mentionnée ci-dessus, même s'il estime que l'accès par l'abonné à des concurrents
dans des HM devrait être laissé surtout aux forces du marché, le Conseil reconnaît
qu'un contrat d'exclusivité signé dans un contexte non concurrentiel peut créer un
obstacle important à la concurrence et à la réalisation de l'objectif des choix offerts
au client. Par conséquent, il n'entend pas autoriser une entreprise de distribution à
limiter l'accès d'un concurrent à un édifice, malgré l'existence d'un contrat
d'exclusivité lorsque : (1) le contrat d'exclusivité a été signé avant la
déréglementation des tarifs de l'entreprise de distribution; et (2) plus de cinq ans se
sont écoulés depuis l'exécution du contrat. Tel que noté précédemment dans le
présent avis, le Conseil entend interdire au distributeur, dans le nouveau règlement, de
se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une autre personne, à l'égard
de l'acquisition ou de la distribution de services de programmation. Dans les cas décrits
ci-dessus, il jugera généralement que l'entreprise de distribution s'est conférée une
préférence ou un avantage indu.
|
109. En même temps, le Conseil juge qu'il faudrait
imposer peu de restrictions sinon aucune à l'égard de la capacité d'une partie de
négocier des contrats d'exclusivité ou à long terme dans un marché concurrentiel. Dans
ce marché, l'exclusivité ou la nature à long terme d'un contrat avec un propriétaire
d'édifice ne sera généralement pas considérée comme constituant une préférence ou
un avantage indu.
|
d) Rajustement tarifaire pour perte de revenus de
prises multiples
|
110. Comme on l'a mentionné précédemment, l'ACTC a
indiqué qu'elle appuyait le régime de propriété du câblage intérieur par le client
à la condition que le Conseil permette à un télédistributeur, au cours d'une période
de transition raisonnable, de rajuster son tarif de base de manière à recouvrer chez
l'ensemble de sa clientèle, sans incidence sur les recettes, les revenus provenant des
frais de prises supplémentaires. Selon elle, ce rajustement devrait s'élever à environ
1 $ par mois par abonné.
|
111. De l'avis du Conseil, l'industrie de
télédistribution n'a pas démontré l'existence d'un lien entre la propriété du
câblage intérieur par le client et la capacité des entreprises d'imposer un tarif pour
la fourniture d'un service pour des prises supplémentaires. Il souligne à ce sujet que
la Shaw Cable Systems Inc.a dit vouloir continuer à facturer des frais de prises
multiples même après le transfert de la propriété du câblage aux clients. Par
ailleurs, selon la Cable Atlantic Inc., les frais de prises multiples ne survivront
probablement pas à la transition vers un régime concurrentiel. Compte tenu de la preuve
et du fait que la résiliation du service entraîne la nécessité d'offrir le câblage
intérieur au client, le Conseil ne juge pas que les entreprises de télédistribution ont
justifié qu'il accorde le rajustement réclamé des tarifs de base.
|
G. Revente
|
112. La question de la revente des services de
télédistribution, bien que le Conseil ne l'ait pas proposée ou spécifiquement
mentionnée dans l'avis public CRTC 1996-69,
a été soulevée par des représentants de compagnies de téléphone dans leurs
observations écrites. Des précisions ont été obtenues au cours de l'étape avec
comparution de l'audience publique quant à la façon dont les parties définiraient la
" revente " des services de télédistribution. En réponse aux questions qui
lui ont été posées à l'audience, Stentor a indiqué qu'il ne s'intéressait pas à la
revente d'installations de distribution, mais plutôt au genre de revente qui permettrait
à des compagnies de téléphone et à des tiers d'offrir à leurs abonnés des blocs de
services obtenus de télédistributeurs en place. Stentor a ajouté que cette revente
permettrait l'entrée de nouveaux venus dans les marchés où ils n'ont pas encore
construit d'installations.
|
113. Les compagnies de téléphone ont indiqué que,
provisoirement, elles devraient pouvoir offrir un bloc groupé de services, ajoutant que
les entreprises de télédistribution sont déjà libres d'offrir des services groupés à
leurs abonnés en revendant des services téléphoniques existants.
|
114. Aux questions posées à l'audience avec comparution,
des télédistributeurs ont répondu que la revente n'était pas compatible avec
l'implantation d'une concurrence fondée sur les installations. La Rogers a également
soutenu que les compagnies de téléphone pourraient bientôt grouper leurs services avec
ceux offerts par les entreprises de distribution par SRD. Toutefois, lorsqu'on lui a
demandé si le Conseil devrait exiger, permettre ou interdire la revente, la Rogers a dit
juger inutile de l'interdire et, en fait, qu'on devrait la permettre.
|
115. Le Conseil souligne que son Rapport sur la
convergence de mai 1995 de même que l'Énoncé de politique du gouvernement sur la
convergence encouragent la concurrence fondée sur les installations. À son avis, exiger
des télédistributeurs qu'ils revendent leurs services pourrait décourager les nouveaux
venus de construire des installations. Parallèlement, il n'est pas disposé à interdire
la revente de ces services. En effet, comme il l'a indiqué précédemment dans l'avis
public CRTC 1993-74, il encourage les
industries du câble et du téléphone à envisager des possibilités de collaborer pour
utiliser conjointement les infrastructures des réseaux, à plus forte raison si elle est
essentielle à la construction de l'inforoute dans les petits marchés au Canada. Il faut
signaler à cet égard qu'aucune disposition du nouveau règlement n'interdit la revente
de services de télédistribution.
|
IV QUESTIONS RELATIVES AU CONTENU
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A. Contributions à la programmation
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a) Projet de cadre de réglementation
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116. L'alinéa 3(1)e) de Loi porte que " tous les
éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et
la présentation d'une programmation canadienne ". Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé que les
distributeurs contribuent au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs
activités de radiodiffusion en vue d'atteindre cet objectif. Le Conseil a donc lancé un
appel d'observations sur un projet de démarche de réglementation à l'égard de telles
contributions à la programmation.
|
117. Suivant la proposition du Conseil énoncée dans
l'avis public CRTC 1996-69, tous les
distributeurs terrestres, par lien terrestre et technique du sans-fil, seraient tenus de
continuer à fournir des possibilités d'expression locale. Une majorité de membres du
Conseil ont estimé que cela devrait se faire en exigeant que les distributeurs terrestres
des classes 1 et 2 fournissent un canal communautaire et contribuent au moins 1,5 % des
recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des dépenses
directes associées à la programmation communautaire.
|
118. Le Conseil a en outre proposé que le reste de la
contribution totale de 5 % ou au moins 3 % des recettes annuelles brutes provenant des
activités de radiodiffusion des entreprises de distribution terrestres des classes 1 et 2
soient consacrés à un fonds de production indépendant. Une majorité de membres du
Conseil ont estimé que cette nouvelle source de recettes pour la production d'émissions
canadiennes devrait remplacer les contributions volontaires que font actuellement les
titulaires de classe 1 au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la
production d'émissions canadiennes (anciennement le Fonds de production de
câblodistribution).
|
119. Le Conseil a également proposé d'exiger que les
distributeurs de services par SRD consacrent 5 % des recettes annuelles brutes provenant
de leurs activités de radiodiffusion à un fonds de production indépendant, mais de ne
pas les obliger à offrir des possibilités d'expression locale.
|
120. La question des contributions à la programmation a
été débattue longuement dans les observations écrites et au cours de l'étape avec
comparution de l'audience publique. Les observations ont porté pour la plupart sur
l'expression locale et la formule de financement proposée par le Conseil.
|
121. Après avoir examiné la preuve, le Conseil estime
que toutes les entreprises de distribution, à l'exception des entreprises de distribution
terrestres de classe 3, devraient être tenues de contribuer au moins 5 % des recettes
annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'atteinte de
l'objectif énoncé à l'alinéa 3(1)e) de la Loi.
|
122. D'après les observations reçues au cours des
étapes écrites et orales du présent processus, le Conseil a également décidé
d'exiger dans le nouveau règlement que les distributeurs de services par SRD consacrent
la totalité de la contribution de 5 % pour la programmation à un fonds de production
indépendant.
|
123. Les intentions du Conseil à l'égard de l'expression
locale et de la formule de financement, pour les entreprises de distribution terrestres
des classes 1 et 2, sont exposées ci-après.
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b) Démarche à l'égard de l'expression locale
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124. Peu de télédistributeurs ou de nouveaux venus
potentiels ont appuyé la proposition voulant qu'on oblige les distributeurs terrestres
des classes 1 et 2 à fournir et à financer un canal communautaire. En général, selon
les opposants, la disponibilité de plus d'un canal communautaire dans un marché serait
peu avantageuse sur le plan de la programmation offerte à la localité. De plus, certains
ont dit craindre qu'il n'y ait pas suffisamment de ressources bénévoles ou d'occasions
de programmation dans chaque marché pour soutenir de multiples canaux communautaires.
|
125. L'industrie de la télédistribution et les nouveaux
venus potentiels ont également mis en doute le fait qu'il soit juste d'exiger que les
nouveaux venus, qui pourraient avoir une faible pénétration du marché et, par voie de
conséquence, relativement peu de revenus d'abonnement au cours des premières années
d'exploitation, fournissent des canaux communautaires qui risqueraient d'être de moindre
qualité que les canaux communautaires de télédistributeurs bien établis.
|
126. Plusieurs parties, y compris des représentants de
l'industrie de la télédistribution, ont proposé comme solution de rechange de ne pas
exiger que les nouveaux venus fournissent des occasions d'expression locale, mais de les
autoriser plutôt à consacrer la totalité de la contribution de 5 % pour la
programmation à un fonds de production indépendant. Stentor a soutenu qu'il est
important que les nouveaux venus aient la même chance que les titulaires en place
d'établir une présence communautaire en fournissant des débouchés pour l'expression
locale afin de concurrencer la programmation communautaire du câble.
|
127. Plusieurs parties ont proposé que le Conseil donne
aux entreprises de distribution la souplesse voulue pour déterminer comment elles
fourniraient l'accès ou des occasions d'expression locale de façon à complémenter
plutôt qu'à reproduire les services en place. Elles ont notamment proposé la
distribution du canal communautaire en place, l'examen d'arrangements de collaboration
avec d'autres distributeurs, de même que l'élaboration de démarches innovatrices pour
l'expression communautaire, comme des canaux communautaires virtuels sur Internet.
|
128. Le Conseil estime qu'il ne serait ni avantageux ni
pratique d'exiger que les distributeurs terrestres fournissent et financent un canal
communautaire.
|
129. De l'avis du Conseil, les participants ont soulevé
des craintes valables au sujet de la fragmentation des ressources communautaires parmi les
services risquant d'être doublés. Qui plus est, le Conseil reconnaît que les nouveaux
venus devront accaparer une part suffisante de marché afin de générer les recettes
nécessaires pour investir dans l'infrastructure et pour fournir des services de qualité
comparables à ceux qui sont offerts par des télédistributeurs en place. En fait, pour
certains nouveaux venus, il pourrait s'écouler plusieurs années avant que leurs recettes
leur permettent de fournir une forme quelconque de débouché communautaire. Le Conseil
convient qu'il peut être plus approprié de donner à ces distributeurs le choix de
consacrer la totalité de la contribution de 5 % à un fonds de production indépendant.
|
130. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a
décidé d'adopter à l'égard de l'expression locale une démarche qui donnera aux
distributeurs un maximum de souplesse pour remplir les obligations que leur fait la Loi de
contribuer, de la manière qui convient, à la création et à la présentation d'une
programmation canadienne. Même s'il demeure d'avis que la programmation communautaire et
l'objectif plus global de l'expression locale sont des composantes vitales du système de
radiodiffusion, il n'obligera pas les distributeurs, dans le nouveau règlement, à
fournir un débouché pour l'expression locale.
|
131. Cette politique reflète l'opinion du Conseil selon
laquelle l'expression locale continuerait d'être assurée en l'absence d'une exigence
réglementaire. À son avis, après plus de vingt-cinq années d'existence, le canal
communautaire a atteint une maturité et un succès qui ne justifient plus une
réglementation. Outre les avantages pour le public du reflet local, le canal
communautaire fournit aux télédistributeurs un moyen très efficace d'établir une
présence locale et de promouvoir une image de marque positive.
|
132. L'appui exprimé à l'égard du canal communautaire
par l'industrie de la télédistribution et le public pendant le processus a convaincu le
Conseil que les canaux communautaires continueront de fournir un service local dynamique,
en particulier dans les localités où il y a une forte demande pour le service. En outre,
le fait que le Conseil permette de consacrer à l'expression locale une partie de la
contribution de 5 % pour la programmation encouragerait également les distributeurs à
continuer de fournir ce service communautaire précieux.
|
133. Dans le cas des distributeurs qui décident de
fournir des débouchés pour l'expression communautaire, se pose aussi la question de
savoir s'il faudrait maintenir le concept d'accès public dans sa forme actuelle ou s'il
faudrait accorder à l'avenir aux distributeurs une plus grande souplesse en matière
d'accès du public.
|
134. Il ressort des observations soumises au cours du
processus écrit et à l'audience avec comparution que les nouveaux venus potentiels
favoriseraient une certaine souplesse dans les contributions à l'expression locale dans
le nouveau cadre de réglementation. Tel que noté ci-dessus, les nouveaux venus peuvent
ne pas disposer des ressources financières pour fournir le type de canaux communautaires
que les abonnés s'attendent à recevoir d'entreprises de télédistribution. Leur
contribution à l'expression communautaire se ferait probablement sur une plus petite
échelle.
|
135. Le Conseil a donc décidé de donner aux
distributeurs terrestres la chance de présenter des propositions innovatrices pour
fournir des débouchés à l'expression locale à l'intérieur des objectifs de la Loi. Il
évaluera la pertinence d'une proposition d'un distributeur visant à offrir l'expression
locale dans le cadre du processus d'attribution ou de renouvellement de licences.
|
c) Formule de financement
|
136. Même si de l'avis de parties, les distributeurs
devraient contribuer à la création et à la présentation d'émissions canadiennes, la
répartition appropriée de cette contribution entre l'expression locale et l'appui à un
fonds de production indépendant n'ont pas rallié de consensus. En général, les
positions adoptées par les participants reflétaient la priorité qu'ils accordent soit
à la programmation communautaire locale, soit à l'appui de la programmation canadienne
s'adressant à un plus vaste auditoire.
|
137. L'ACTC a insisté sur l'importance de maintenir et
même d'accroître le montant de financement disponible pour le canal communautaire afin
que les Canadiens puissent continuer d'avoir une télévision qui s'adresse à chaque
communauté. À cet égard, elle a notamment recommandé que le Conseil modifie sa
proposition de financement de manière à permettre aux distributeurs de consacrer à
l'expression communautaire jusqu'à 2,5 % des recettes nettes. Grâce à cette
augmentation, a-t-elle indiqué, les télédistributeurs pourraient continuer à financer
certaines dépenses indirectes, par exemple les services publics, le nettoyage des bureaux
et les frais de représentation, comme dépenses admissibles au titre de la programmation
communautaire.
|
138. Certains télédistributeurs de classe 2 ont
également soutenu que, compte tenu de leur assiette de revenus plus petite, ils devraient
consacrer la totalité ou la majorité de la contribution de 5 % au canal communautaire
s'il veulent maintenir le niveau et la qualité actuels du service. Ils ont donc exhorté
le Conseil à donner aux distributeurs desservant de petites localités la latitude de
consacrer la totalité de la contribution de 5 % à l'expression communautaire.
|
139. Des représentants du milieu artistique ont
préconisé l'augmentation de la contribution procentuelle requise à un fonds de
production à entre 3,5 % et 4 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de
radiodiffusion. L'ACR a recommandé que, dans la plupart des cas, la totalité de la
contribution de 5 % soit consacrée à un fonds de production indépendant. De l'avis de
l'ACR, affecter 1,5 % au canal communautaire détournerait des ressources rares du besoin
le plus pressant du système de radiodiffusion, à savoir renforcer la présence au petit
écran d'une programmation canadienne populaire. L'ACR a cependant convenu que les
entreprises de classe 2 desservant des localités éloignées et rurales devraient être
autorisées à consacrer jusqu'à 2 % de la contribution totale à la programmation pour
financer la programmation communautaire.
|
140. Après examen des positions des diverses parties, une
majorité de membres du Conseil demeurent d'avis que la formule de financement proposée
dans l'avis public CRTC 1996-69 représente
une méthode efficace de fournir un niveau suffisant d'appui à l'expression locale ainsi
qu'à l'élaboration et à la création d'autres émissions canadiennes. En même temps,
une majorité de membres du Conseil reconnaissent la nécessité d'une souplesse à
l'intérieur de cette formule pour tenir compte de la situation financière des petites
entreprises de distribution. Par conséquent, le Conseil entend imposer, dans le nouveau
règlement, les exigences suivantes à l'égard des contributions des entreprises de
distribution de radiodiffusion terrestres de classes 1 et 2 à la programmation
canadienne.
|
141. Aux fins des 5 % exigés pour la contribution totale,
les entreprises de distribution terrestres de classe 1 comptant 60 000 abonnés ou plus
pourraient consacrer à l'expression locale jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes
provenant de leurs activités de radiodiffusion. Le reste de la contribution totale de 5 %
devrait être consacré à un fonds de production indépendant.
|
142. Toutes les entreprises de classe 1 comptant moins de
60 000 abonnés pourraient, à compter de l'entrée en vigueur du nouveau règlement,
jusqu'au 31 août 1998, consacrer jusqu'à 3 % des recettes brutes au cours de cette
période à l'expression locale. Elles seraient tenues de consacrer le reste de la
contribution totale de 5 % à un fonds de production indépendant.
|
143. Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant
le 31 août 1999, ces entreprises pourraient consacrer jusqu'à 2,5 % des recettes
annuelles brutes à l'expression locale et elles seraient tenues de consacrer le reste à
un fonds de production indépendant.
|
144. Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant
le 31 août 2000, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, les petites
entreprises de classe 1 pourraient consacrer jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes à
l'expression locale et elles seraient tenues de consacrer le reste à un fonds de
production indépendant.
|
145. Le Conseil estime que les contributions à un fonds
de production indépendant suivant la formule susmentionnée généreraient plus de 75
millions de dollars la troisième année du nouveau régime réglementaire et à chaque
année par la suite. À son avis, ces contributions fourniraient un mécanisme de
financement efficace et stable pour soutenir la production d'émissions canadiennes
attrayantes.
|
146. Pour ce qui est des entreprises de classe 2, le
Conseil fait état des arguments soumis par les petits télédistributeurs selon lesquels
ils doivent être autorisés à réserver un pourcentage relativement plus important de
leurs recettes brutes pour maintenir le niveau et la qualité actuels de la programmation
communautaire. Il reconnaît également que ce sont souvent dans les petites localités
desservies par des entreprises de classe 2 que la programmation communautaire a la plus
grande valeur. Par conséquent, il a établi que les entreprises de classe 2 devraient
être autorisées à consacrer la contribution totale de 5 % pour la programmation à
l'expression locale. Toutefois, si une entreprise de classe 2 dépensait moins que 5 % de
ses recettes annuelles brutes pour l'expression locale, il faudrait qu'elle consacre le
reste à un fonds de production indépendant.
|
147. Le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public CRTC 1997-27 publié aujourd'hui, il a proposé
d'exiger que les entreprises de distribution contribuent à un seul fonds de production
indépendant, à savoir le Fonds de production de la télévision et de la
câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes.
|
d) Programmation communautaire
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148. Tel que noté ci-dessus, les titulaires
continueraient d'avoir la souplesse voulue pour financer le canal communautaire. Pour le
bénéfice des titulaires qui décident de ce faire, le Conseil continuera de permettre
que les dépenses directes et indirectes soient incluses comme dépenses admissibles au
titre de la programmation communautaire. Conformément à sa politique énoncée dans
l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991, il
continuera de s'attendre que les titulaires consacrent la vaste majorité de leurs
dépenses à la catégorie des dépenses directes.
|
149. Comme question afférente, le Conseil fait remarquer
qu'en vertu du paragraphe 18(6) du Règlement actuel, les titulaires ont pu réclamer des
dépenses en immobilisations au titre de l'équipement de programmation communautaire pour
les fins d'augmentations tarifaires. Ces dépenses, cependant, ont été spécifiquement
exclues comme dépenses directes pour les fins du calcul des contributions au canal
communautaire. Parce que le Conseil a décidé de supprimer le mécanisme des dépenses en
immobilisations dans le nouveau règlement, il estime qu'il faudrait permettre aux
titulaires de réclamer, comme dépenses directes, l'amortissement des dépenses en
immobilisations pour l'équipement servant à fournir des débouchés pour l'expression
communautaire.
|
150. Le reste des politiques du Conseil concernant le
canal communautaire, tel que souligné dans l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991, demeurera en
vigueur, y compris les politiques concernant le rôle et les objectifs du canal
communautaire, la publicité, la rotation des émissions, l'interconnexion des
entreprises, le partage du canal communautaire avec une programmation complémentaire et
l'accès.
|
B. Règles relatives à la distribution de
signaux
|
a) Règles relatives à l'accès
|
151. Dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996, le Conseil a
annoncé ses politiques concernant l'accès aux entreprises de distribution par des
entreprises de programmation autorisées et exemptées. Le Conseil entend inclure dans le
nouveau règlement les politiques relatives à l'accès énoncées dans cet avis et dans
l'avis public CRTC 1996-120 du 4 septembre
1996 qui servait de préambule aux décisions attribuant des licences à de nouvelles
entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante.
|
b) Distribution prioritaire
|
152. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a annoncé qu'il
entendait étendre l'application des exigences relatives à la télédiffusion prioritaire
pour les entreprises de télédistribution de classe 1 et de classe 2 comptant 2 000
abonnés ou plus, aux distributeurs terrestres des classes 1 et 2, définis dans l'avis
public CRTC 1996-69. Il a en outre proposé
d'appliquer aux distributeurs terrestres de classe 3 les règles actuelles relatives à la
distribution prioritaire pour les entreprises de télédistribution de classe 2 comptant
moins de 2 000 abonnés et les entreprises assujetties à la partie III. Il a également
indiqué que les exigences actuelles visant les entreprises de distribution par SRD, en
l'occurrence les signaux des réseaux anglais et français de la SRC et un signal du
réseau CTV, continueraient de s'appliquer à ces entreprises. Le Conseil confirme son
intention d'inclure ces exigences en matière de priorité dans le nouveau règlement.
|
153. Le Conseil a également annoncé une proposition
visant à ajouter le service de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC), ou un
service semblable du genre affaires publiques, comme service prioritaire pour toutes les
entreprises de distribution autres que les entreprises terrestres de classe 3. En outre,
à l'audience publique avec comparution, le Conseil a discuté de la distribution
obligatoire des services couvrant les débats de l'Assemblée législative de la province
dans laquelle l'entreprise est située.
|
154. Le Règlement actuel prévoit la distribution, à
titre optionnel, des services couvrant les débats de la Chambre des communes et d'une
Assemblée législative provinciale; s'ils sont distribués, cependant, les services
doivent l'être au service de base. En raison des préoccupations soulevées à l'égard
de la propriété du service CPAC par des télédistributeurs et du tarif qui peut être
associé à la distribution d'un service de programmation d'affaires publiques qui inclut
les débats de la Chambre des communes ou d'une Assemblée législative provinciale, le
Conseil, après réexamen, n'entend pas exiger la distribution prioritaire de CPAC ou d'un
service de programmation semblable du genre affaires publiques. Les distributeurs seraient
plutôt autorisés à distribuer, à titre optionnel, le service de programmation de toute
entreprise autorisée à fournir une programmation d'affaires publiques. Toutefois, si un
distributeur de classe 1 ou 2 décide de distribuer un service de programmation qui
comprend les débats de la Chambre des communes ou d'une Assemblée législative
provinciale, le service devrait être distribué au service de base, à moins que le
fournisseur de service n'accepte par écrit de le faire distribuer à titre facultatif.
|
155. Pour ce qui est de la distribution prioritaire de
signaux de radio, le Conseil avait proposé d'étendre l'application des priorités
actuelles relatives à la distribution de signaux de radio pour les télédistributeurs de
classe 1 aux distributeurs de services par lien terrestre seulement et non aux entreprises
par SRD et de distribution sans fil. Ayant réévalué la capacité technique des
distributeurs sans fil de distribuer des services de radio, le Conseil a décidé
d'étendre les exigences actuelles en matière de priorité à ces distributeurs, sous
réserve des contraintes techniques. Il ne propose pas toutefois d'appliquer cette
exigence aux entreprises de distribution par SRD, vu la nature nationale des services
qu'ils fournissent, de même que les coûts de transpondeurs actuels et les contraintes de
capacité.
|
c) Services optionnels
|
156. En ce qui concerne les services optionnels, le
Conseil a annoncé, dans l'avis public CRTC
1996-69, qu'il établirait, dans le nouveau règlement, un régime d'autorisation
semblable à celui qui est prévu à l'article 10 du Règlement actuel. Le régime en
question permet aux télédistributeurs de distribuer un certain nombre de services sans
avoir à soumettre de demande en vue d'obtenir l'approbation du Conseil.
|
157. En plus des services optionnels déjà autorisés
dans le Règlement actuel, le Conseil a indiqué vouloir autoriser un certain nombre
d'autres services de programmation, mentionnés dans l'avis public CRTC 1996-69. En tenant compte des mémoires des
parties, le Conseil a décidé d'inclure dans le nouveau règlement l'autorisation de
distribuer les services suivants :
|
· le service d'une entreprise de programmation dont
l'exploitant est exempté par le Conseil de l'obligation de détenir une licence;
|
· un service de programmation faisant la promotion
d'un service de télévision payante canadien, à la condition qu'il respecte les lignes
directrices afférentes établies dans l'avis public CRTC 1995-172;
|
· le signal d'une station de télévision
canadienne éloignée, sous réserve que le distributeur ait obtenu confirmation écrite :
(1) auprès de la station source, qu'elle ne s'objecte pas à la distribution proposée et
qu'elle ne sollicitera pas de publicité dans le marché que dessert le distributeur; et
(2) auprès des titulaires de toutes les stations de télévision locales, qu'elles ne
s'opposent pas à ce que la station éloignée soit distribuée dans leur marché.
Considérant le fait que le signal d'une station source peut être distribué dans un
fuseau horaire qui est différent, le Conseil s'attend à ce que les titulaires des
stations sources tiennent compte de ces différences lorsqu'elles mettent à l'horaire des
émissions destinées aux adultes et contenant des scènes de violence;
|
· tout service de vidéo sur demande (VSD) d'une
entreprise que le Conseil peut autoriser dans l'avenir;
|
· toutes les stations frontalières américaines
reçues en direct à la tête de ligne locale, sauf pour les stations entrées en ondes
après le 1er janvier 1985, et les stations diffusant surtout des émissions à caractère
religieux;
|
· pour les entreprises de distribution par SRD, un
bloc de quatre stations commerciales américaines, affiliées chacune à un réseau
américain conventionnel différent, et une station non commerciale américaine,
distribuées au service de base ou à titre facultatif;
|
· pour les distributeurs terrestres de classe 3
seulement, le service de l'autorité éducative provinciale de la province dans laquelle
l'entreprise est située.
|
158. En ce qui a trait à la distribution de signaux de
télévision canadiens éloignés, le Conseil a reçu plusieurs observations selon
lesquelles sa proposition est trop restrictive puisqu'il est peu probable que les
distributeurs obtiennent le consentement écrit des radiodiffuseurs locaux pour
l'importation d'un signal de télévision canadien éloigné dans leur marché.
|
159. Malgré les observations sur ces questions, le
Conseil juge inutile de changer sa proposition. Il fait remarquer qu'en l'absence de
consentement écrit de la part des radiodiffuseurs locaux, il s'attend que la distribution
d'un signal de télévision canadien éloigné continue d'être assujettie au processus
habituel de demandes et aux exigences de politique actuelles.
|
160. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil n'a pas proposé de
changer sa politique sous-jacente concernant la distribution de signaux américains par
des entreprises de distribution. Dans le cadre de cette politique, les télédistributeurs
sont généralement autorisés à distribuer les signaux de trois stations commerciales,
étant chacune affiliée à un réseau américain conventionnel différent, et une station
non commerciale américaine, au service de base. De plus, les télédistributeurs sont
autorisés à distribuer le signal d'une station commerciale affiliée à un quatrième
réseau américain conventionnel, à un volet facultatif.
|
161. Dans le cas des entreprises de services par SRD et
SDM numériques, le Conseil a pour politique de les autoriser à distribuer un bloc de
quatre stations commerciales, affiliées chacune à un réseau américain conventionnel
différent, et une station non commerciale américaine, au service de base.
|
162. En appliquant sa politique à l'égard de la
distribution de signaux de réseaux américains de télévision, le Conseil exige
actuellement que le distributeur soumette une demande pour fins d'approbation préalable
des signaux particuliers devant être distribués. Dans le but de rationaliser à
l'intention des distributeurs le processus d'obtention de l'approbation préalable, le
Conseil avait proposé dans l'avis public CRTC
1996-69 d'inclure l'autorisation de la distribution, conformément à la politique
sous-jacente susmentionnée, directement dans le nouveau règlement. En fait, cette
proposition aurait permis à chaque distributeur de déterminer, sans avoir à en faire la
demande au Conseil, les signaux de réseaux particuliers distribués par son entreprise.
|
163. À l'audience publique avec comparution, l'industrie
de la télédistribution a fait valoir que la politique sous-jacente à l'égard de la
distribution de signaux de réseaux américains devrait être la même pour tous les
distributeurs, puisque, dans un régime de concurrence, tous les distributeurs devraient
être traités également. Notamment, l'industrie de la télédistribution a proposé,
comme dans le cas des distributeurs de services par SRD et SDM numériques, que les
télédistributeurs puissent distribuer les quatre stations commerciales affiliées
chacune à un réseau américain conventionnel différent, ainsi qu'une station non
commerciale américaine, au service de base.
|
164. Le Conseil a examiné cette proposition à la
lumière de son incidence possible sur l'industrie canadienne de la radiodiffusion et il
entend permettre à tous les distributeurs de distribuer un bloc de signaux de réseaux
américains, " 4 + 1 " au service de base. En arrivant à cette décision, il a
tenu compte du fait que les stations affiliées au service du réseau Fox, qui représente
le quatrième réseau américain, sont déjà offertes à près des deux tiers des
Canadiens câblés. Quant aux préoccupations soulevées par la distribution possible
d'autres services de réseaux américains pouvant être établis dans l'avenir, le Conseil
souligne qu'avant de songer à changer sa politique " 4 + 1 " révisée, il
évaluera attentivement l'incidence, sur le système canadien de radiodiffusion, de
l'introduction d'autres services de réseaux américains du genre.
|
165. Quant à la proposition du Conseil visant à inclure
dans le nouveau règlement l'autorisation de distribuer les signaux américains " 4 +
1 ", l'industrie de la radiodiffusion a dit craindre à l'audience que la proposition
ne permette aux distributeurs terrestres de remplacer leurs signaux américains actuels
par des signaux de petits marchés américains ou par des signaux d'autres fuseaux
horaires qui pourraient influer sur les occasions de substitution simultanée des
radiodiffuseurs et par voie de conséquence sur leurs recettes publicitaires.
|
166. Le Conseil ne compte pas nécessairement lier les
concurrents dans un marché donné à la distribution des mêmes stations américaines.
Néanmoins, à cause des préoccupations soulevées, il a décidé que les problèmes de
diffusion possibles dans différents fuseaux horaires de signaux américains justifient
des processus publics individuels pour les demandes proposant des changements de
distribution, de manière que les intervenants puissent faire connaître leur position. Il
n'entend donc pas mettre en oeuvre sa proposition visant à inclure dans le nouveau
règlement l'autorisation relative aux signaux américains " 4 + 1 ", sauf dans
le cas des entreprises de distribution par SRD.
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d) Distribution de superstations américaines
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167. Dans le cadre des politiques actuelles du Conseil,
les télédistributeurs sont autorisés à distribuer les signaux des superstations
américaines, mais seulement dans des blocs facultatifs qui doivent contenir au moins un
service de télévision payante canadien. Dans les décisions autorisant de nouvelles
entreprises de distribution par SRD, le Conseil a autorisé les titulaires à désigner
une des superstations américaines contenues dans la section B de la liste des services
par satellite admissibles en vertu de la partie II et de distribuer le signal de la
superstation dans un bloc qui peut inclure un ou plusieurs services spécialisés et/ou de
télévision payante canadiens. Il a également prévu la même souplesse de mise en bloc
pour l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution SDM
numériques.
|
168. Dans leurs observations à l'audience publique, des
représentants de l'industrie de la télédistribution ont fait savoir que les
télédistributeurs devraient être également autorisés à assembler une superstation
avec un service spécialisé canadien à un volet facultatif. Des représentants des
services de la télévision payante, cependant, se sont opposés à cette proposition,
soutenant qu'elle nuirait au marketing des services de télévision payante au câble.
|
169. Le Conseil signale qu'en permettant l'assemblage
d'une superstation américaine avec un service spécialisé ou de télévision payante
canadien d'une entreprise SDM ou par SRD, il voulait faciliter l'atteinte de l'objectif de
politique, à savoir accroître les choix offerts aux abonnés, comme cela est possible
grâce à la technologie numérique adressable utilisée par ces entreprises.
|
170. Après avoir examiné les observations formulées par
toutes les parties sur la question, le Conseil entend modifier ses exigences en matière
de distribution et d'assemblage. Il compte notamment permettre à toutes les entreprises
de distribution, y compris les télédistributeurs, de désigner une des superstations
américaines figurant dans la section B de la liste des services par satellite admissibles
en vertu de la partie II, et de distribuer le signal de cette superstation dans un bloc
qui peut comprendre un ou plusieurs services spécialisés et/ou de télévision payante
canadiens, à la condition que cette superstation soit distribuée à un volet que les
abonnés peuvent recevoir uniquement au moyen d'un décodeur numérique adressable.
|
e) Prépondérance
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171. L'actuel Règlement exige généralement que les
télédistributeurs distribuent une prépondérance de canaux contenant des services de
programmation canadiens. Les entreprises assujetties à la partie III et les petites
entreprises de classe 2 n'ayant qu'une capacité de bande de base (les canaux 2 à 13) ne
sont pas assujetties à cette exigence.
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172. Les titulaires par SRD sont traitées quelque peu
différemment étant donné que, même si dans leur menu, elles comptent moins qu'une
prépondérance de services canadiens, elles sont néanmoins tenues, par condition de
licence, de s'assurer que chaque abonné reçoit une prépondérance de services de
programmation canadiens.
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173. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a déclaré avoir
l'intention de créer une nouvelle règle suivant laquelle les entreprises de distribution
(y compris les entreprises par SRD) seraient généralement obligées de consacrer une
prépondérance de canaux à la distribution de services canadiens, au service de base
seulement. Il a en outre proposé de ne pas assujettir une entreprise de classe 3 à la
règle relative à la prépondérance, pourvu qu'elle n'utilise pas de canaux supérieurs
au canal 13.
|
174. Après avoir examiné les observations formulées par
toutes les parties, le Conseil entend modifier sa proposition initiale. Plus
particulièrement, il compte exiger que les entreprises de distribution, autres que les
entreprises de classe 3 utilisant seulement des canaux de la bande de base, s'assurent que
chaque abonné reçoit une prépondérance de canaux contenant des services de
programmation canadiens. La règle relative à la prépondérance s'appliquerait à
l'ensemble du bloc de services reçus par un abonné.
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175. À l'audience, l'Association québécoise de
l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, l'Union des artistes et l'Association
des producteurs de films et de télévision du Québec ont suggéré que le Conseil crée
une règle relative à la prépondérance exigeant la distribution d'une prépondérance
de services de langue française dans les marchés francophones.
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176. À cet égard, une majorité des membres du Conseil
sont convaincus que les Règles en matière d'accès et les exigences en matière de
distribution et d'assemblage atteignent cet objectif puisqu'elles assurent que de toute
façon, dans les marchés francophones, tous les
services de langue française disponibles sont offerts par les entreprises de
distribution, bien que certains puissent être distribués à un volet facultatif.
Néanmoins, le Conseil encourage les entreprises de distribution dans des marchés
francophones à maximiser chaque fois qu'elles le peuvent le nombre de services de langue
française offerts au service de base. Le Conseil encourage également les distributeurs
à distribuer, lorsque c'est possible, les services dans la langue de la minorité de leur
marché.
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f) Abonnement préalable obligatoire au service de
base
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177. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a déclaré qu'il
entendait maintenir l'obligation pour les abonnés d'entreprises de distribution, qu'il
s'agisse d'entreprises par SRD, par câble ou sans fil, d'acheter le service de base pour
s'abonner à un volet facultatif comprenant des services spécialisés et/ou de
télévision payante canadiens. Conformément à la démarche adoptée dans les décisions
relatives à l'attribution de licences de SRD, toutefois, les abonnés d'une entreprise de
distribution ne seraient pas tenus d'acheter le service de base de cette entreprise pour
avoir accès aux services de télévision payante offerts à la carte ou dans le cadre
d'un service VSD.
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178. Bien que la plupart des parties conviennent de
l'importance de maintenir une disposition relative à l'abonnement préalable obligatoire,
certains proposent de changer la proposition ou encore de la supprimer tout simplement.
|
179. On a proposé, entre autres changements, l'absence
d'exigence relative à l'abonnement préalable obligatoire au service de base afin d'avoir
accès à des services exemptés. Cette disposition permettrait aux consommateurs qui ne
veulent s'abonner qu'au service de jeux vidéo, par exemple, de le faire sans avoir à
acheter un bloc complet d'autres services autorisés qu'ils ne sont peut-être pas
intéressés à avoir.
|
180. Après avoir examiné les observations de toutes les
parties sur cette question, le Conseil compte permettre à un distributeur d'offrir aux
abonnés des services de télévision à la carte ou des services VSD sans exiger des
abonnés qu'ils achètent le service de base du distributeur.
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181. Le Conseil a également l'intention de permettre
l'achat direct de services de programmation exemptés sans exiger l'achat du service de
base d'un distributeur. Comme c'est le cas pour les services à la carte et VSD, il estime
que permettre l'achat direct de services de programmation exemptés sans exiger
l'abonnement préalable obligatoire influera probablement peu sur l'écoute des services
prioritaires et donnera aux distributeurs et aux abonnés une certaine souplesse.
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182. Le Conseil a également examiné les propositions
voulant que les abonnés puissent acheter le service de base d'un distributeur, tout en
achetant le bloc de services facultatifs d'un concurrent. Comme il est stipulé dans
l'avis public CRTC 1996-69, les services de
radiodiffuseurs locaux sont un élément fondamental du système canadien de
radiodiffusion. Comme l'abonnement préalable obligatoire permet d'assurer la distribution
continue des services prioritaires, le Conseil juge que ces propositions ne garantissent
pas suffisamment que les abonnés achèteront effectivement un bloc du service de base
d'au moins un distributeur.
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C. Substitution simultanée
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a) Services spécialisés et de télévision payante
canadiens
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183. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé que les
avantages de la substitution simultanée, du genre de ceux dont jouissent actuellement les
titulaires de stations de télévision traditionnelles, soient offerts aux titulaires
fournissant des services spécialisés et de télévision payante canadiens.
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184. À l'audience avec comparution, cependant, des
représentants de l'industrie de la télévision payante ont indiqué qu'ils ne voyaient
aucun avantage à exiger que les distributeurs fassent la substitution simultanée au nom
de titulaires qui fournissent des services de télévision payante parce que ces
titulaires ne dépendent pas des recettes publicitaires et que la distribution de services
de télévision payante non canadiens concurrents n'est pas autorisée au Canada.
|
185. Après avoir examiné les arguments avancés à
l'audience et dans les observations écrites, le Conseil convient qu'il est inutile
d'exiger que les distributeurs fassent la substitution simultanée au nom de titulaires
qui fournissent des services de télévision payante, étant donné l'absence d'avantages
pour les titulaires.
|
186. Pour ce qui est des services spécialisés, le
Conseil reconnaît que les fournisseurs de services de sports profiteraient de la
substitution simultanée dans le cas de certains événements sportifs en direct pour
lesquels ils ont obtenu les droits canadiens. Néanmoins, il n'est pas évident que les
fournisseurs d'autres services spécialisés en profiteraient aussi.
|
187. Le Conseil juge que toute disposition exigeant la
substitution simultanée à l'égard des services spécialisés signifierait que les
entreprises de distribution visées par le règlement auraient à installer de
l'équipement pour faire la substitution de tous les services spécialisés, même si pour
la plupart des services, ces demandes sont très rares. Il signale qu'on compte maintenant
44 entreprises autorisées à offrir des services spécialisés canadiens; il s'attend à
recevoir régulièrement des demandes d'exploitation d'autres services. Installer de
l'équipement pour ce nombre de services représenterait des dépenses considérables pour
les distributeurs, en particulier pour les exploitants de petites entreprises qui doivent
répondre aux demandes de deux ou trois stations locales seulement.
|
188. De l'avis d'une partie, les avantages de la
substitution simultanée devraient être offerts à l'Atlantic Satellite Network (l'ASN).
L'ASN ne fournit pas de service spécialisé mais un service du satellite au câble dans
la région atlantique et dans la partie est de l'Arctique. Le Conseil estime que l'ASN
devrait pouvoir profiter d'avantages semblables à ceux dont jouissent les fournisseurs de
services spécialisés en ce qui a trait à la substitution simultanée.
|
189. Le Conseil ne veut pas imposer aux distributeurs le
fardeau de la substitution obligatoire à l'égard des services spécialisés, vu le peu
d'avantages que les fournisseurs de la plupart de ces services en retireraient.
Néanmoins, il estime qu'il faudrait modifier la structure réglementaire actuelle, qui ne
prévoit pas la substitution de services spécialisés. Il entend donc inclure dans le
nouveau règlement une disposition autorisant les distributeurs à répondre aux demandes
de substitution simultanée de fournisseurs de services spécialisés canadiens ainsi que
de l'ASN, sous réserve que les signaux des stations de télévision locales aient
priorité sur ceux des services spécialisés et de l'ASN à ces fins.
|
190. Les titulaires désirant faire des demandes de
substitution simultanée conformément à la disposition susmentionnée pourraient
négocier des arrangements avec les distributeurs à l'égard de la substitution. De
l'avis du Conseil, cependant, ces négociations ne devraient pas être examinées dans le
cadre d'un processus de règlement des différends.
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b) Stations extra-régionales
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191. Actuellement, les entreprises de télédistribution
doivent faire la substitution simultanée lorsque des stations de télévision locales et
régionales le leur demandent. Les radiodiffuseurs privés ont proposé que les stations
de télévision extra-régionales soient également autorisées à demander aux
distributeurs de faire la substitution.
|
192. Le Conseil reconnaît que les radiodiffuseurs
canadiens pourraient obtenir des recettes additionnelles si les avantages de la
substitution simultanée étaient offerts aux stations de télévision extra-régionales.
Il fait remarquer, toutefois, que les radiodiffuseurs n'ont pas fourni de projections
concernant les montants supplémentaires que cette proposition générerait pour
l'industrie de la télévision. Il signale également que, pour diverses raisons, les
signaux des stations extra-régionales distribués par des entreprises de distribution
sont souvent d'une qualité technique inférieure aux autres signaux, et que la
substitution de signaux de ce genre pourrait indûment ennuyer les abonnés. En
conséquence, et compte tenu de l'absence de preuve d'avantages financiers en cause, le
Conseil ne compte pas imposer d'exigences en matière de substitution simultanée des
signaux des stations de télévision extra-régionales.
|
c) Substitution d'émissions sérielles
|
193. L'expression " émission sérielle "
désigne généralement une émission souscrite diffusée à la même heure du lundi au
vendredi. Des radiodiffuseurs ont soutenu que la substitution d'émissions sérielles
devrait être permise même lorsque les épisodes des émissions diffusées par les
stations prioritaires et non prioritaires ne sont pas effectivement les mêmes.
|
194. Dans l'avis public CRTC 1997-7 du 10 janvier 1997 intitulé "
Options relatives à l'accroissement de la protection des droits de diffusion : appel
d'observations ", le Conseil a annoncé qu'il reporterait l'examen de la substitution
d'émissions sérielles à une audience publique visant à examiner des questions se
rapportant à la substitution évoluée. L'étape avec comparution de cette instance doit
commencer le 16 juin 1997. Dans son avis de janvier 1997, le Conseil a également reconnu
que la mise en oeuvre de la substitution d'émissions sérielles pourrait réduire le
choix des émissions offertes à une heure donnée et qu'il faudrait examiner plus
attentivement l'impact de cette exigence sur les abonnés.
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d) Application des exigences relatives à la
substitution simultanée aux entreprises de classe 2
|
195. En vertu du Règlement actuel, seuls les
télédistributeurs de classe 1 sont tenus de faire la substitution simultanée. Dans
l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a fait
remarquer qu'un petit nombre de stations de télévision privées offrent des émissions
locales dans des localités actuellement desservies par des entreprises de
télédistribution de classe 2. Bon nombre de ces stations locales profiteraient de
l'obligation pour les entreprises de distribution desservant leurs localités de mettre en
oeuvre la substitution simultanée sur demande. Le Conseil a donc proposé d'imposer cette
exigence.
|
196. Même si de l'avis de radiodiffuseurs privés, la
substitution simultanée devrait être étendue à toutes les entreprises de classe 2, le
Conseil estime que l'impact sur les petites entreprises de distribution qui auraient à
assumer le coût de la mise en oeuvre de la substitution simultanée l'emporterait sur les
avantages.
|
197. Le Conseil entend donc mettre en oeuvre la
proposition énoncée dans l'avis public CRTC
1996-69 de manière à exiger dans le nouveau règlement que, lorsque le
studio d'une station privée offrant des émissions locales est situé dans une localité
desservie par une entreprise de distribution de classe 2, l'entreprise de distribution
doit, sur demande, faire la substitution simultanée au nom de la station.
|
e) Application aux nouveaux venus des exigences en
matière de substitution simultanée
|
198. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé de
réglementer les nouveaux distributeurs terrestres autorisés à livrer concurrence dans
le même marché qu'une entreprise de classe 1 en place comme des entreprises de classe 1,
peu importe le nombre d'abonnés. Ces entreprises concurrentes seraient donc tenues de
faire la substitution simultanée.
|
199. Une partie a suggéré que le Conseil n'exige pas que
les entreprises de distribution concurrentes fassent la substitution simultanée, tant que
leur niveau de pénétration n'aura pas atteint 10 % du marché, puisque, selon elle, la
proposition du Conseil découragerait les nouveaux concurrents d'entrer dans le marché.
|
200. Tout en convenant qu'il faut encourager
l'établissement de distributeurs concurrents, le Conseil estime que la substitution
simultanée est un moyen essentiel grâce auquel les radiodiffuseurs peuvent exploiter
leurs droits de diffusion. Il croit également qu'il faudrait maintenir le principe de
règles semblables pour les distributeurs concurrents. Il entend donc exiger que les
nouveaux venus, concurrençant des télédistributeurs en place assujettis à des
exigences en matière de substitution simultanée, fassent la substitution simultanée,
peu importe leur part du marché.
|
f) Période de préavis pour les demandes de
substitution
|
201. Le présent Règlement exige que les stations de
télévision demandent la substitution simultanée aux distributeurs au moins sept jours
avant la diffusion. Les radiodiffuseurs ont demandé de réduire cette période à trois
jours. L'industrie de la télédistribution a dit préférer généralement que la
période de sept jours soit maintenue, mais elle a souligné que les demandes tardives
sont habituellement remplies sans problème.
|
202. Comme l'équipement de substitution moderne permet de
répondre à ces demandes, le Conseil entend réduire à quatre jours la période de
préavis des demandes de substitution. Il est convaincu que les distributeurs auront ainsi
suffisamment de temps pour répondre aux demandes de substitution de la part de
radiodiffuseurs.
|
g) Demandes de substitution de services
spécialisés non canadiens
|
203. À l'audience, une partie a indiqué que les stations
de télévision canadiennes devraient être autorisées à demander la substitution de
services spécialisés non canadiens. Encore une fois, aucune preuve relative aux
avantages financiers possibles de cette substitution pour les radiodiffuseurs canadiens
n'a été produite. Le Conseil signale aussi que les occasions de substitution à cet
égard seraient très limitées. Pareille exigence obligerait toutefois les distributeurs
à améliorer leur équipement pour couvrir tous les services spécialisés non canadiens
et ce, à grands frais.
|
204. Le Conseil n'entend donc pas permettre aux stations
de télévision de demander la substitution de services spécialisés non canadiens.
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V AUTRES QUESTIONS
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- A. Modification et retrait
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205. Les articles 19 et 25 du Règlement actuel
interdisent aux télédistributeurs, sauf dans des cas très précis, de modifier ou de
retirer un service de programmation ou de radiocommunication qu'ils distribuent. De plus,
cette interdiction s'applique généralement aux services auxiliaires distribués dans
l'intervalle de suppression de trame (IST) des signaux de télévision et à
l'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) de signaux FM. Le Conseil
entend inclure une interdiction semblable dans le nouveau règlement.
|
206. Dans ses observations écrites, l'ACTC a proposé que
le Conseil permette aux télédistributeurs de retirer l'IST des signaux de télévision
(sauf lorsque l'IST transmet des sous-titres codés) de même que la partie EMCS des
signaux FM.
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207. Le Conseil estime que l'interdiction faite
actuellement aux distributeurs de modifier ou de retirer des services de programmation ou
de radiocommunication ne vise que le contenu de radiodiffusion des signaux qu'ils
redistribuent et le contenu connexe autre que de radiodiffusion. Il juge donc que les
distributeurs sont tenus de retransmettre des services auxiliaires se composant de
matériel de programmation ou hors programmation qui fait partie intégrante du service de
programmation diffusé comme celui que renferment les sous-titres codés. Cependant, les
distributeurs ne sont pas obligés d'inclure, dans leur retransmission, du contenu autre
que de radiodiffusion non afférent pouvant se trouver dans l'IST du signal d'un
radiodiffuseur.
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208. Le Conseil entend maintenir les exceptions actuelles
relatives à l'interdiction réglementaire dans des cas particuliers, par exemple,
lorsqu'une modification ou un retrait est par ailleurs requis pour fins de conformité
avec les obligations de substitution simultanée ou les dispositions d'embargo de la Loi
électorale du Canada.
|
B. Interconnexion d'entreprises
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209. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé que dans les
cas d'interconnexion d'entreprises des classes 2 ou 3 avec une entreprise de classe 1
appartenant à la même titulaire, chaque entreprise puisse maintenir son propre statut de
licence. Une majorité de conseillers estimaient alors que dans les circonstances, les
tarifs du service de base de l'entreprise de classe 2 ou de classe 3 interconnectée
devraient être assujettis à une réglementation tarifaire de la même manière que
l'entreprise de classe 1.
|
210. Cette position était conforme à la pratique
courante du Conseil qui s'attend qu'une titulaire interconnectant une petite entreprise à
une grosse entreprise réduise le tarif mensuel de base facturé par la petite entreprise
d'un montant équivalant aux économies directes découlant de l'interconnexion, et
qu'elle ne répercute pas aux abonnés les coûts en capital de l'interconnexion. Par la
suite, le Conseil a pris un certain nombre de décisions dans lesquelles les titulaires
ont été autorisées à compenser les coûts de l'interconnexion en fonction des
économies directes.
|
211. Dans leurs observations écrites et à l'audience
avec comparution, des parties ont soutenu que l'interconnexion ne modifie pas tous les
coûts plus élevés pour les petites entreprises dont ceux qui sont engagés dans le
câblage de zones à faible densité. Par ailleurs, elles ont fait remarquer que
l'interconnexion entraîne souvent un meilleur service pour les abonnés de petites
entreprises de même que des économies possibles pour des choses comme les décodeurs
numériques à la tête de ligne, facteurs jugés importants ou essentiels pour permettre
à ces entreprises de concurrencer des services par SRD et autres. Elles ont exhorté le
Conseil à ne pas imposer de réglementation tarifaire aux petites entreprises
lorsqu'elles s'interconnectent avec de plus grosses.
|
212. Le Conseil estime qu'il ne devrait pas décourager
l'interconnexion de petites entreprises, compte tenu des avantages que l'interconnexion
pourrait procurer aux abonnés. La proposition du Conseil visait à imposer une
réglementation tarifaire aux petites entreprises qui s'interconnectent avec des
entreprises dont les tarifs sont réglementés; comme cette proposition pourrait
décourager les interconnexions, le Conseil ne projette pas d'imposer de réglementation
tarifaire aux petites entreprises dans ces cas. En arrivant à cette conclusion, le
Conseil a également tenu compte de l'influence contraignante de la concurrence sur les
augmentations tarifaires et du fait que les petites entreprises font généralement face
à des coûts plus élevés que les grosses entreprises.
|
213. Le Conseil a en outre décidé qu'il ne s'attendra
plus que les économies de l'interconnexion d'une entreprise soient répercutées aux
abonnés par voie de réductions tarifaires. À son avis, il est dans l'intérêt public
que les exploitants de ces entreprises soient autorisés à réaffecter les économies
dans les secteurs de leur choix et à prendre les mesures voulues pour maintenir
l'exploitation concurrentielle.
|
C. Utilisation de canaux à usage limité
|
214. Les canaux à usage limité sont des canaux de
télédistribution à la bande de base qui utilisent la même fréquence que ceux des
stations de télévision locales et qui peuvent faire l'objet d'interférences. Le
Règlement actuel interdit leur utilisation pour la distribution de services prioritaires,
y compris le canal communautaire, à moins que le Conseil n'ait approuvé une demande à
cet effet. Toutefois, il est parfois possible d'utiliser avec succès des canaux à usage
limité pour distribuer des services prioritaires, lorsque les interférences sont
négligeables. Les demandes d'attribution de services prioritaires à un canal de ce genre
ont été systématiquement approuvées lorsque le radiodiffuseur visé a accepté la
distribution.
|
215. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé de ne plus
obliger un distributeur, qui a convenu avec la titulaire de la station de télévision
prioritaire de la distribution de son signal à un canal à usage limité, à déposer une
demande pour fins d'approbation de cette distribution.
|
216. La plupart des parties qui ont commenté
l'utilisation de canaux à usage limité ont appuyé la proposition du Conseil. Cependant,
plusieurs entreprises de programmation susceptibles d'être exemptées ont dit craindre
que la distribution d'un signal prioritaire à un canal à usage limité sans autorisation
préalable ne contrevienne aux Règles en matière d'accès concernant la distribution de
services d'entreprises de programmation exemptées, à des canaux à usage limité.
|
217. Le Conseil fait remarquer que la mise en oeuvre de sa
proposition ne diminue pas la protection accordée aux entreprises de programmation
exemptées en vertu des Règles en matière d'accès parce que sa proposition ne donne à
aucun service de programmation prioritaire, ou autre, un " droit " sur un canal
particulier. Si un radiodiffuseur local veut que son signal soit distribué à un canal à
usage limité particulier, le distributeur sera probablement peu enclin à accepter
lorsque le canal en question génère des recettes provenant du service d'une entreprise
de programmation tierce exemptée. En outre, dans leur contrat avec les distributeurs, les
exploitants de ces entreprises de programmation exemptées sont libres de négocier
l'inclusion de garanties de distribution de leur service à un canal à usage limité
particulier pour la durée du contrat.
|
218. On a dit craindre en second lieu que les émetteurs
autres que de radiodiffusion utilisant des fréquences en direct dans la même bande que
celle qu'utilisent les entreprises de télédistribution puissent créer des
interférences pour certains canaux. Toutefois, le degré de susceptibilité à
l'interférence et le nombre réel de canaux pouvant être affectés varient d'un endroit
à l'autre et sont souvent très localisés, de sorte qu'interdire généralement
l'utilisation de ces canaux est une restriction trop rigide.
|
219. À la lumière de ce qui précède, le Conseil entend
permettre à une entreprise de distribution, lorsqu'elle a la permission par écrit de la
titulaire de la station de télévision prioritaire, de distribuer son signal à un canal
à usage limité sans avoir à obtenir son autorisation. Le Conseil entend conserver la
définition de canal à usage limité, tout comme l'interdiction de distribuer des
émissions communautaires à ces canaux sans qu'il ne l'ait d'abord autorisée.
|
D. Transferts de propriété et de contrôle
|
220. L'actuel Règlement permet une transaction,
sans l'autorisation préalable du Conseil, ayant pour effet qu'une personne détienne
moins de 30 % des actions avec droit de vote d'une société titulaire, à la condition
qu'il n'y ait pas de changement effectif du contrôle de la titulaire. Une approbation
préalable est requise pour toute transaction ayant pour effet qu'une personne augmente sa
part des actions à 30 % ou plus des actions avec droit de vote. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé d'inclure
les mêmes dispositions dans le nouveau règlement.
|
221. Dans ses observations écrites, Stentor a indiqué
que l'approbation préalable d'acquisitions sans contrôle et de transactions
intrasociétés ne devrait pas faire l'objet de demandes ou de processus d'approbation,
même lorsqu'une transaction sans contrôle se traduit par le fait qu'une personne
détienne 30 % ou plus des actions avec droit de vote.
|
222. Le Conseil estime qu'il convient de conserver le
seuil actuel exigeant son autorisation préalable. Il entend donc inclure dans le nouveau
règlement des dispositions relatives à la propriété semblables à celles du présent
Règlement.
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E. Utilisation des disponibilités de publicité
locale
|
223. La Rogers a proposé dans ses observations
écrites que les télédistributeurs soient autorisés à utiliser les disponibilités
locales contenues dans la programmation de services spécialisés américains pour vendre
leur propre publicité locale. L'industrie de la radiodiffusion s'est fortement opposée
à cette proposition. Actuellement, l'utilisation de ces disponibilités locales par les
télédistributeurs se limite à la distribution de messages d'intérêt public canadiens
et à la promotion de services autorisés. Comme le Conseil ne voit aucune raison de
modifier sa politique en cette matière, il n'entend pas adopter la proposition de la
Rogers.
|
VI CONCLUSION
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224. Dans le présent avis, le Conseil a énoncé sa
décision de politique concernant l'établissement d'un cadre de réglementation pour les
entreprises de distribution de radiodiffusion. Plus tard cette année, il publiera, pour
fins d'observations, un projet de règlement donnant effet à ces politiques. Le nouveau
règlement devrait entrer en vigueur vers le 1er janvier 1998.
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225. Le Conseil est convaincu que le nouveau cadre de
réglementation pour les entreprises de distribution est adapté aux changements
fondamentaux qui surviennent dans le système de radiodiffusion et qu'il facilitera
l'atteinte des objectifs de la Loi relatifs au contenu canadien.
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226. Le Conseil désire remercier tous les participants au
processus public pour leur précieuse contribution à l'élaboration des nouvelles
politiques, grâce auxquelles l'industrie canadienne de la distribution de radiodiffusion
pourra évoluer dans le nouvel environnement concurrentiel des communications.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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Opinions minoritaires des conseillers Garth Dawley et
William Callahan
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Le conseiller Dawley est en désaccord avec la décision
de politique prise par une majorité de membres du Conseil selon laquelle les titulaires
de licences d'entreprises de distribution de classe 1 devraient consacrer un pourcentage
minimum de leurs recettes brutes à un fonds de production indépendant. Le conseiller
estime que ces titulaires devraient pouvoir consacrer leur contribution totale de 5 % à
la programmation communautaire si elles le désirent.
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Le conseiller Callahan est également en désaccord avec
cette décision de politique prise par la majorité des membres du Conseil. Le conseiller
est d'avis que les entreprises de distribution qui pourvoient déjà à l'expression
communautaire par le biais de leur canal communautaire devraient pouvoir décider de
consacrer la contribution totale de 5 % à l'expression communautaire comme forme valable
et légitime de programmation canadienne.
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