INTRODUCTION
|
1. Dans l'avis public CRTC 1997-104
du 1er août 1997 intitulé Examen des politiques
du Conseil concernant la radio commerciale, le Conseil a
annoncé qu'à compter du 1er décembre 1997, il tiendrait
une audience publique en vue d'examiner son cadre de politique
pour la radio commerciale.
|
2. En réponse à son appel d'observations contenu dans l'avis
public, le Conseil a reçu des observations écrites de 58 parties.
Trente-deux parties ont comparu à l'audience pour préciser leurs
observations et suggestions. Le Conseil remercie tous ceux qui
ont déposé des observations. En effet, le sérieux et la qualité
des observations l'ont grandement aidé dans ses délibérations.
|
3. Comme le Conseil l'a indiqué dans son énoncé de Vision de
1997, il gère un délicat équilibre entre atteindre divers objectifs
sociaux et culturels et assurer une industrie des communications
économiquement solide et concurrentielle. Le Conseil estime
qu'il devrait baser son cadre de politique pour la radio commerciale
sur la mise en valeur de l'accès qu'ont les Canadiens aux émissions
canadiennes de musique et autres qui reflètent leurs collectivités
et leur pays. Une industrie de la radio forte et concurrentielle
est vitale à l'atteinte de ce but. À mesure que la radio se
convertit à la transmission numérique et que la concurrence
s'intensifie, il importe de conserver la souplesse nécessaire
pour réagir à ces défis et à d'autres, afin de pouvoir continuer
à contribuer grandement à l'atteinte des objectifs énoncés dans
la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
|
4. Dans les pages qui suivent, le Conseil expose sa politique
révisée pour les stations de radio commerciale conventionnelles
seulement. Comme il l'a indiqué dans l'avis public CRTC 1997-105
intitulé Ordre du jour de lexamen des politiques du
Conseil concernant la radio, le Conseil entend réviser,
au cours des deux prochaines années, sa démarche à l'égard des
divers autres types d'entreprises de programmation de radio.
|
FAITS SAILLANTS DE LA POLITIQUE RÉVISÉE DU CONSEIL CONCERNANT
LA RADIO COMMERCIALE
|
5. La politique du Conseil concernant la radio reflète les
objectifs de la politique relative à la radiodiffusion énoncés
à l'article 3 de Loi. Les objectifs peuvent se résumer comme
suit :
|
· La programmation radio devrait être principalement canadienne;
|
· La radio devrait offrir aux auditeurs une programmation variée
et diversifiée de services provenant de diverses sources, y
compris la Société Radio-Canada (SRC), les stations commerciales
privées et les stations sans but lucratif. La présence de différentes
sources de nouvelles devrait être encouragée et les auditeurs
devraient se voir offrir une gamme d'émissions;
|
· La programmation devrait être de haute qualité et assurer
l'équilibre sur des questions intéressant le public;
|
· La radio devrait offrir un service qui intéresse les collectivités;
|
· La programmation devrait refléter la dualité linguistique
canadienne; et
|
· La programmation devrait refléter la diversité culturelle
et raciale du Canada, y compris les besoins et les intérêts
des peuples autochtones.
|
6. La politique révisée du Conseil à l'égard de la radio commerciale
comporte trois grands objectifs. Comme premier grand objectif,
le Conseil veut faire en sorte que l'industrie de la radio soit
solide et bien financée, mieux positionnée pour respecter ses
obligations en vertu de la Loi et relever les défis du 21e siècle.
À son avis, une consolidation accrue de la propriété permettra
à l'industrie de la radio de renforcer ses réalisations globales,
d'attirer de nouveaux investissements et de livrer une véritable
concurrence à d'autres formes de médias. Le Conseil a donc révisé
sa politique concernant la propriété commune. Il est convaincu
que la politique révisée permettra le développement d'une industrie
de la radio renforcée, et de dissiper les préoccupations de
longue date concernant la diversité des sources de nouvelles,
la propriété mixte des médias et une juste concurrence.
|
7. Ainsi, dans les marchés comptant moins de huit stations
commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne
peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence
de trois stations exploitées dans cette langue, dont deux stations
au plus sont dans la même bande de fréquences. Dans les marchés
comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans
une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder
ou contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans
cette langue.
|
8. Lorsqu'il évaluera une demande déposée conformément à la
politique révisée relative à la propriété commune, le Conseil
tiendra compte de l'impact de la demande sur la diversité des
sources de nouvelles et sur le degré de concurrence dans le
marché. Plus particulièrement, il tiendra compte de la part
que la requérante peut avoir dans d'autres stations de radio
exploitées dans le même marché et la même langue, de même que
les intérêts de la requérante dans d'autres médias locaux et
de l'existence de conventions de gestion locale (CGL) auxquelles
la requérante est partie.
|
9. De plus, en attendant un examen de sa politique concernant
les CGL, le Conseil s'attendra que dorénavant la requérante
ne s'engage pas à conclure de CGL sans l'approbation du Conseil.
|
10. Afin d'encourager la concurrence et le choix pour les auditeurs,
le Conseil a aussi abrogé sa Politique relative aux marchés
radiophoniques. Après avoir examiné les demandes d'entrée dans
le marché, le Conseil sera disposé à attribuer des licences,
selon le bien-fondé des demandes, en particulier les avantages
que leur approbation procurera aux collectivités visées et à
l'ensemble du système de radiodiffusion.
|
11. Comme deuxième grand objectif, le Conseil veut assurer
la meilleure place possible aux artistes canadiens. Le Conseil
publiera un projet de modification du Règlement de 1986 sur
la radio (le Règlement) portant à 35 % le niveau requis
de contenu canadien pour les pièces musicales populaires (catégorie
2) diffusées chaque semaine. Pareille mesure accroîtra la mise
en valeur des artistes canadiens et de leurs oeuvres et donnera
un soutien accru à l'industrie canadienne de la musique dans
l'ensemble.
|
12. Le Conseil est convaincu qu'au fur et à mesure que les
rapports stratégiques deviennent plus forts et plus efficaces
entre les industries de la radio et de la musique, les initiatives
de coopération et les efforts déployés par ces industries pour
promouvoir et appuyer la musique canadienne se traduiront par
l'atteinte d'un niveau de 40 % de contenu canadien d'ici
les cinq prochaines années.
|
13. Comme autre moyen de s'assurer que la musique canadienne
est présentée pendant les périodes de grande écoute, le Conseil
publiera un projet de modification du Règlement exigeant qu'au
moins 35 % des sélections musicales populaires diffusées entre
6 h et 18 h, du lundi au vendredi, soient des pièces canadiennes.
Seules des pièces canadiennes diffusées intégralement peuvent
être incluses dans le calcul du pourcentage des pièces musicales
canadiennes de la catégorie 2 diffusées par une station.
|
14. Le Conseil s'attendra également que les titulaires offrant
des pourcentages élevés de musique traditionnelle et pour auditoire
spécialisé (catégorie 3) accroissent leurs engagements à l'égard
de la musique canadienne de cette catégorie lors du renouvellement
de la licence. Les stations de musique de concert se verront
également demander de prendre des engagements précis à l'égard
de la diffusion d'ouvres de compositeurs canadiens. De plus,
le Conseil estime de façon générale qu'il devrait y avoir augmentation
du niveau de musique canadienne diffusée pendant les périodes
d'émissions à caractère ethnique. Il se penchera sur la question
lorsqu'il examinera sa politique concernant la radiodiffusion
à caractère ethnique.
|
15. Le Conseil conservera la définition de sélection canadienne
que donne le Règlement. Cette définition habituellement appelée
le système MAPL contribue à assurer que les oeuvres et les artistes
canadiens ont accès aux ondes et il contribue à l'essor d'une
industrie canadienne de la musique et du disque. Le Conseil
juge que le système actuel a atteint ces objectifs et qu'il
a pour avantage additionnel d'être relativement simple à gérer.
|
16. Comme troisième grand objectif, le Conseil veut garantir
le maintien d'une présence du français à la radio. Il maintiendra
donc l'obligation pour les stations AM et FM de langue française
qu'au moins 65 % des pièces musicales populaires vocales
(catégorie 2) diffusées chaque semaine soient de langue française.
Pour garantir la présentation de pièces de langue française
pendant les périodes de grande écoute, le Conseil publiera un
projet de modification au Règlement selon lequel au moins 55 %
des pièces de musique vocale populaires diffusées entre 6 h
et 18 h du lundi au vendredi, soient de langue française.
|
17. En outre, pour s'assurer que les pièces de langue française
soient mises en valeur de la manière prescrite par le Règlement,
seules les sélections musicales de langue française diffusées
intégralement peuvent être incluses dans le calcul du pourcentage
de la musique vocale de langue française de la catégorie 2.
|
18. Le Conseil estime qu'au-delà des mesures décrites ci-dessus,
une collaboration accrue entre les industries de la radio et
de la musique pour promouvoir la musique canadienne et encourager
les nouveaux talents sera essentielle si l'on veut obtenir une
industrie musicale canadienne dynamique et continuer à disposer
d'enregistrements de qualité. Il sera ainsi possible de contribuer
au succès et au caractère distinctif de la radio canadienne
dans un milieu de plus en plus concurrentiel.
|
19. Le Conseil félicite l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(l'ACR) pour les précieux engagements pris à l'audience en vue
de promouvoir la musique canadienne et de favoriser une collaboration
plus étroite avec l'industrie de la musique. Le Conseil appuie
fortement ces initiatives et il s'attend que l'ACR lui fasse
rapport annuellement de ses activités à cet égard, y compris
celles qui appuient et favorisent les secteurs de langues française
et anglaise de l'industrie de la musique, en particulier en
ce qui concerne les nouveaux talents canadiens.
|
20. Le Conseil a également demandé à l'industrie du disque
de lui soumettre des mises à jour annuelles de ses propres initiatives,
ainsi que celles entreprises par l'industrie du disque en collaboration
avec les radiodiffuseurs pour soutenir et promouvoir la musique
canadienne.
|
21. Le Conseil a révisé sa politique relative aux avantages
pour assurer l'appui, la mise en valeur et la promotion des
talents musicaux canadiens de même qu'encourager la collaboration
entre les industries de la radio et de la musique. Il a notamment
modifié le critère relatif aux avantages pour la radio commerciale
de manière à exiger, comme règle générale, une contribution
financière directe minimale au développement des talents canadiens
représentant 6 % de la valeur des transactions impliquant
des transferts de propriété et de contrôle. Conformément à sa
politique actuelle relative aux avantages, le Conseil n'imposera
pas d'exigences relatives aux avantages dans le cas des transactions
mettant en cause des entreprises non rentables.
|
22. La contribution sera versée comme suit : à un nouveau
fonds pour la promotion et la commercialisation de la musique
canadienne visant à soutenir les activités et les initiatives
de collaboration de l'industrie de la musique et des radiodiffuseurs;
aux organismes tiers admissibles, voués directement au développement
des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens,
y compris la FACTOR et MusicAction; et à d'autres initiatives
concernant le développement de talents canadiens.
|
23. Le Conseil souligne que les faits saillants décrits ci-dessus
sont donnés à titre d'information seulement. Dans les pages
qui suivent, le Conseil examinera plus en détail ces décisions
de politique et d'autres concernant la radio commerciale. Le
Conseil entend examiner sa démarche relative à la radio commerciale
dans cinq ans, y compris sa politique révisée à l'égard de la
propriété commune, et ses politiques visant à assurer la mise
en valeur d'artistes canadiens et une présence distinctive de
langue française.
|
QUESTIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ
|
Politique concernant la propriété commune
|
24. Par le passé, le Conseil a considéré sa politique concernant
la propriété commune comme l'un des outils les plus efficaces
lui permettant d'assurer l'existence d'une diversité de voix
dans une collectivité. Suivant cette politique, le Conseil limite
généralement une personne à posséder au plus une entreprise
AM et une entreprise FM exploitées dans la même langue et dans
le même marché.
|
25. À l'audience, des représentants de l'industrie de la musique
et d'autres ont soutenu que la diversité serait mieux servie
en augmentant le nombre de titulaires dans un marché plutôt
qu'en permettant une consolidation accrue. Certains d'entre
eux ont également dit craindre qu'une propriété commune accrue
ne réduise la diversité des sources de nouvelles dans un marché
et n'ait un impact négatif sur les petites stations de radio
indépendantes ainsi que sur les stations de radio communautaire.
|
26. Par ailleurs, l'ACR ainsi que la plupart des représentants
de l'industrie de la radio se sont généralement entendus pour
dire qu'il faudrait assouplir la politique concernant la propriété
commune de manière à permettre à une personne de posséder plus
d'une station AM et une station FM dans un marché. L'ACR, au
nom de ses stations de radio membres, a expliqué que, vu les
restrictions actuelles à l'égard de la propriété, il est difficile
pour la radio de livrer une véritable concurrence à d'autres
formes de média pour des recettes publicitaires, ce qui nuit
ainsi au rendement financier de l'industrie. Selon des représentants
de l'industrie, une consolidation accrue de la propriété permettrait
à l'industrie de la radio de devenir plus concurrentielle avec
d'autres formes de médias, renforcerait son rendement global
et l'aiderait à attirer de nouveaux investissements. Une plus
grande diversité de formules et davantage de ressources pour
la programmation font partie des autres avantages cernés par
l'ACR.
|
27. Plusieurs radiodiffuseurs ont fait des suggestions à l'audience
quant à des modèles de propriété possibles. La plupart, cependant,
ont affirmé qu'ils seraient disposés à appuyer la proposition
de l'ACR voulant que le Conseil modifie sa politique et qu'il
augmente le niveau permis de propriété commune d'entreprises
de radio dans un marché donné, d'un nombre variant en fonction
du nombre total de stations desservant ce marché dans une langue
donnée. Ainsi, dans des marchés desservis par au plus quatre
stations de radio dans une langue donnée, ainsi que dans des
marchés desservis par six stations, une personne pourrait être
autorisée à posséder jusqu'à concurrence de deux stations AM
et deux stations FM exploitées dans cette langue.
|
28. Dans un marché desservi par cinq stations exploitées dans
une langue donnée, une personne serait limitée à posséder au
plus trois stations, à la condition que ce nombre comprenne
au moins une station AM et au moins une station FM.
|
29. L'ACR a en outre proposé que, dans les marchés desservis
par au moins sept stations de langue anglaise, la propriété
commune serait limitée à au plus trois stations AM et deux stations
FM, tandis que dans les marchés desservis par au moins sept
stations de langue française, la propriété serait limitée à
au plus deux stations AM et trois stations FM.
|
30. Le Conseil est convaincu qu'une consolidation accrue de
la propriété au sein de l'industrie de la radio lui permettra
de renforcer son rendement global et d'attirer de nouveaux investissements.
Cette mesure aidera également l'industrie à livrer une véritable
concurrence à d'autres formes de médias et à accroître sa contribution
à l'appui de l'expression culturelle canadienne.
|
31. Après avoir examiné sa politique concernant la propriété
commune et avoir déterminé quel modèle de propriété il devrait
adopter, le Conseil a également tenu compte d'un certain nombre
de facteurs dont : l'impact sur la diversité des sources
de nouvelles dans les marchés de différentes tailles; l'impact
de la propriété mixte de médias; l'impact possible sur la diversité
des formules et les incidences sur la concurrence.
|
Diversité des sources de nouvelles
|
32. Un des objectifs de la politique de longue date du Conseil
concernant la propriété commune a été de préserver la disponibilité
des sources de nouvelles distinctes dans une collectivité. Le
Conseil fait remarquer que, ces dernières années, le nombre
de sources de nouvelles locales, régionales et nationales disponibles
a augmenté sensiblement dans la plupart des marchés, y compris
les nouvelles stations de radio et de télévision conventionnelles,
les services d'émissions spécialisées, les stations de radio
communautaire et les journaux régionaux, ainsi que les nouvelles
sources d'information de rechange comme Internet. Pour déterminer
un modèle pour sa nouvelle politique concernant la propriété
commune, le Conseil a voulu établir un équilibre raisonnable
et acceptable entre le fait de préserver une diversité des sources
de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une
consolidation accrue de la propriété au sein de l'industrie
de la radio.
|
Propriété mixte et actions détenues
|
33. Le Conseil est conscient des préoccupations concernant
l'impact sur la concurrence et la diversité des sources de nouvelles
dans un marché soulevées par la propriété mixte et les actions
détenues par une personne dans plusieurs stations de radio locales.
En particulier, le fait pour une personne de posséder ou de
contrôler des entreprises de radio, de télévision, de presse
électronique et/ou de distribution dans un marché donné pourrait
lui conférer sur le marché une place dominante susceptible d'affecter
le niveau de concurrence véritable dans ce marché. Cette situation
susciterait également des préoccupations quant au contrôle possible
de l'accès à l'information et à la concentration du marché de
la publicité entre les mains d'une seule personne.
|
34. Le Conseil évaluera donc ces préoccupations lorsqu'il examinera
une demande de licence ou de transfert de la propriété ou du
contrôle effectif d'une entreprise.
|
Diversité des formules
|
35. Un certain nombre de radiodiffuseurs à l'audience ont déclaré
qu'une augmentation du nombre de stations qu'une personne est
autorisée à posséder dans un marché se traduirait par un accroissement
de la diversité des formules offertes. Le Conseil convient qu'un
des avantages d'une consolidation pourrait être un certain accroissement
de la diversité des formules offertes dans des marchés particuliers.
Néanmoins, selon lui, pareil accroissement dans l'ensemble ne
serait pas aussi important que celui que prévoit l'industrie
de la radiodiffusion. Par exemple, même si le Conseil accepte
l'argument selon lequel le propriétaire de plusieurs stations
dans un marché offrira probablement différentes formules à chacune
de ces stations, il n'est pas convaincu que ce même propriétaire
conserverait des formules différentes de celles qu'utilisent
des stations possédées par d'autres radiodiffuseurs dans ce
même marché.
|
Incidences de la concurrence
|
36. L'industrie de la radio évolue dans un environnement concurrentiel
à l'intérieur duquel certains de ses concurrents dans d'autres
médias ont été autorisés à fusionner. Le Conseil reconnaît qu'une
consolidation accrue de la propriété réduira le nombre de concurrents
dans certains marchés. Il estime cependant que la proposition
particulière de l'ACR à l'égard d'une politique révisée concernant
la propriété commune risque de réduire de façon inacceptable
le nombre de radiodiffuseurs individuels, en particulier dans
les principaux marchés. En fait, cette proposition pourrait
donner lieu à une situation où seulement quatre marchés au Canada
auraient plus de deux propriétaires de stations de radio exploitées
dans n'importe quelle langue (Toronto, Vancouver, Edmonton et
Winnipeg). Le Conseil croit qu'une telle réduction du nombre
de radiodiffuseurs pourrait également réduire de façon inacceptable
la diversité des sources de nouvelles et la concurrence.
|
37. Le Conseil s'est donc employé à élaborer un modèle qui
prévoit un certain degré de consolidation, tout en tenant compte
du fait qu'il tient à préserver une diversité des sources de
nouvelles et à maintenir la concurrence.
|
Les conclusions du Conseil
|
38. Après avoir examiné tout ce qui précède, le Conseil
a révisé sa politique concernant la propriété commune comme
suit. Dans les marchés où moins de huit stations commerciales
sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être
autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois
stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la
même bande de fréquences. Dans un marché où au moins huit stations
commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne
peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence
de deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.
|
39. Pour les fins de la politique révisée concernant la
propriété commune, « contrôle » désigne « contrôle
effectif », puisque cette dernière expression est définie
à l'article 11(3) du Règlement.
|
40. En plus d'autres questions qui peuvent être soulevées
dans le contexte d'une demande particulière, les personnes présentant
une demande suivant la politique révisée en matière de propriété
commune seront tenues d'aborder l'impact sur la diversité des
sources de nouvelles et le degré de concurrence dans le marché.
|
41. Lorsqu'il examinera ces questions, le Conseil tiendra
compte des actions (avec et sans droit de vote) détenues par
la requérante dans d'autres stations de radio exploitées dans
la même langue dans le marché visé, ainsi que des actions qu'elle
détient dans d'autres médias locaux.
|
42. De plus, le Conseil publiera un projet de modification
de l'article 11(4)d) du Règlement de manière à préciser que
la titulaire d'une station de radio doit obtenir l'approbation
du Conseil avant d'acquérir un certain pourcentage d'actions
dans une autre station exploitée dans la même langue et dans
le même marché. Le pourcentage d'actions qui nécessiterait le
dépôt d'une demande de ce genre serait examiné dans le cadre
de l'instance publique tenue dans le but d'étudier cette modification.
|
Conventions de gestion locale
|
43. Dans l'avis public CRTC 1996-138
du 16 octobre 1996 intitulé Démarche du Conseil à légard
des conventions de gestion locale dans les marchés radiophoniques
canadiens, le Conseil a déclaré qu'il acceptera généralement
les conventions de gestion locale (CGL) dans les marchés de
toute taille, sans approbation préalable et sous réserve que
les parties à la convention respectent certains critères particuliers.
|
44. La politique du Conseil à l'égard des CGL visait à aider
les radiodiffuseurs à réaliser des économies de coûts et à atteindre
une plus grande parité sur le plan du marketing avec les autres
médias en périodes de difficulté financière. Les CGL permettent
habituellement des économies de coûts par l'intégration de plusieurs
éléments opérationnels d'une station de radio, comprenant le
plus souvent les activités techniques, les ventes et la promotion
et l'administration générale, avec les éléments opérationnels
semblables d'une station de radio exploitée par une autre titulaire
dans le même marché.
|
45. Comme cette politique a été adoptée au moment où celle
concernant la propriété commune limitait généralement les personnes
à posséder au plus une entreprise AM et une entreprise FM exploitées
dans la même langue et dans le même marché, le Conseil juge
opportun d'examiner sa politique relative aux CGL. Plus particulièrement,
la consolidation accrue de la propriété dans un marché comprenant
des stations parties à une CGL pourrait soulever des questions
quant à savoir si cela pourrait entraîner la domination du marché
par un radiodiffuseur au détriment d'autres dans un marché,
ou effectivement créer un monopole dans un marché qui autrement
serait concurrentiel suivant la politique révisée concernant
la propriété commune. Dans l'avis public CRTC 1998-42
en date d'aujourd'hui, le Conseil a annoncé la tenue d'une instance
publique portant sur la question.
|
46. Le Conseil tiendra compte des CGL en vigueur lorsqu'il
examinera les demandes de personnes visant à acquérir la propriété
ou le contrôle de plus d'une station AM et une station FM exploitées
dans la même langue et dans le même marché. En outre, jusqu'à
ce que la révision de la politique relative aux CGL soit terminée,
une personne qui soumet une demande en vue d'acquérir la propriété
ou le contrôle de plus d'une station AM et une station FM exploitées
dans la même langue et dans le même marché devra s'engager à
ne pas conclure de CGL à l'avenir sans l'accord préalable du
Conseil.
|
Engagements en matière de programmation dans le cadre de transactions
relatives à la propriété
|
47. Dans le cadre du processus, les parties ont été invitées
à formuler des observations sur la question de savoir si le
Conseil devrait s'attendre à des engagements additionnels en
matière de programmation de la part des requérantes qui proposent
de conclure des transactions dans le cadre desquelles elles
posséderaient plus d'une station AM et une station FM dans un
marché.
|
48. Plusieurs parties ont soulevé des préoccupa-tions générales
au sujet de l'impact que cette consolidation de la propriété
pourrait avoir sur les émissions de nouvelles. Elles ont insisté
sur le rôle important que la radio joue dans la diffusion des
nouvelles et de l'information locales. Selon certaines parties,
la couverture de nouvelles locales aurait baissé ces dernières
années au Québec par suite de la consolidation de la propriété.
Elles ont dit craindre que la tendance ne se maintienne si les
exigences en matière de propriété étaient assouplies davantage.
|
49. Au nom de l'industrie du disque, l'Association québécoise
de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ)
a soutenu que le Conseil ne devrait pas introduire de système
de réglementation à deux volets à l'égard de la programmation
radio. À son avis, c'est à toutes les stations, et non pas simplement
celles visées par les exigences de toute nouvelle politique
concernant la propriété commune, qu'il incombe d'augmenter le
niveau de musique canadienne qu'elles diffusent et d'assurer
une répartition raisonnable des sélections musicales canadiennes
de langue française.
|
50. La Canadian Independent Record Production Association (la
CIRPA) a ajouté que les obligations permettant d'assurer la
diversité dans le marché grâce à la fourniture de différentes
formules devraient être intégrées par condition de licence sous
forme d'exigences ou d'attentes. La SRC a également soulevé
la possibilité de réglementer de nouveau les formules.
|
51. Selon l'ACR et plusieurs propriétaires de stations de radio
commerciale, des engagements en matière de programmation plus
importants que ceux qui sont exigés d'autres radiodiffuseurs
ne devraient pas être imposés aux requérantes proposant une
consolidation de la propriété des stations de radio dans une
collectivité. Il a généralement été soutenu que des exigences
additionnelles ralentiraient le recouvrement financier de la
radio.
|
Les conclusions du Conseil
|
52. Le Conseil estime que toutes les titulaires de licence
de radio ont l'obligation de contribuer à l'atteinte des objectifs
culturels énoncés dans la Loi, et que cette obligation est particulièrement
importante dans le cas d'un propriétaire qui se voit accorder
le privilège de posséder plusieurs stations dans une collectivité.
Il n'est pas disposé, cependant, à revenir à un régime dans
lequel les formules de radio FM seraient définies et réglementées
strictement. C'est en grande partie en raison des difficultés
à définir et à différencier les divers types de musique populaire
qu'il a abandonné cette stratégie en 1990.
|
53. Pour ce qui est des engagements dans d'autres secteurs,
comme les niveaux de nouvelles et de créations orales, le Conseil
estime que des exigences de portée générale ne tiendraient pas
compte des besoins particuliers des différentes collectivités
ou des ressources particulières des titulaires.
|
54. Le Conseil a donc décidé d'utiliser une démarche individuelle
lorsqu'il évaluerait les engagements en matière de programmation.
Les requérantes demandant l'autorisation d'acquérir la propriété
ou le contrôle de plus d'une station AM et une station FM exploitées
dans une langue et dans un marché donnés devront expliquer comment
la programmation qu'elles proposent profitera à la collectivité
et contribuera à l'atteinte des objectifs de la Loi. Le Conseil
conservera l'option d'exiger, par condition de licence, le respect
des engagements particuliers pris par les requérantes.
|
Autres propositions de l'ACR
|
55. L'ACR a présenté trois autres propositions dans le cadre
des changements qu'elle propose à la politique concernant la
propriété commune.
|
56. Il a d'abord été proposé d'examiner dans trois ans les
changements apportés à la politique. Le Conseil s'attend qu'il
faille attendre plus de trois ans avant de vraiment connaître
les effets de la consolidation de la propriété qui sera mise
en oeuvre suivant cette politique révisée. Il entend donc
se pencher sur la politique concernant la propriété commune
dans cinq ans, en même temps qu'il examinera sa démarche de
politique globale relative à la radiodiffusion commerciale.
|
57. L'ACR a également proposé de renforcer la position des
stations radiophoniques dans les petits marchés. Elle a notamment
proposé que le Conseil s'abstienne de lancer des appels de demandes
concurrentes dans les cas où le propriétaire d'une seule station
dans un petit marché demande une seconde licence (AM ou FM)
ou demande l'autorisation de convertir une station AM en station
FM. Elle a aussi suggéré que le propriétaire d'une station AM
et d'une station FM dans un petit marché soit autorisé à demander
à exploiter une troisième station dans ce marché sans que le
Conseil lance d'appel de demandes.
|
58. Le Conseil estime que la mise en ouvre de cette proposition
serait incompatible avec les efforts qu'il déploie pour encourager
la concurrence et la diversité dans l'industrie de la radio,
étant donné que cela favoriserait indûment les propriétaires
de stations de radio en place.
|
59. Par conséquent, conformément à son objectif d'encourager
la concurrence et le choix, le Conseil évaluera chaque demande
de licence visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio
ou encore de conversion d'une station AM à la bande FM, selon
son bien-fondé, et il lancera un appel de demandes concurrentes
dans les cas où il estime qu'un appel est justifié.
|
60. Dans sa troisième proposition, l'ACR a demandé que le Conseil
simplifie et accélère le traitement des demandes visant l'autorisation
de transférer la propriété ou le contrôle, ou l'acquisition
de l'actif d'une station de radio. L'ACR a indiqué qu'elle cherche
ainsi à s'assurer que le délai associé au processus public du
Conseil ne nuit pas indûment à la mise en ouvre de la consolidation
de l'industrie.
|
61. Le Conseil signale qu'il a déjà pris de nombreuses mesures
importantes pour simplifier le processus de demandes maintenant
en place et qu'il continuera de traiter les demandes aussi rapidement
que possible, en tenant compte des circonstances particulières
de chaque cas.
|
Le critère relatif aux avantages
|
62. Le Conseil applique actuellement le critère relatif aux
avantages lorsqu'il examine des demandes de transfert de propriété
ou de contrôle d'entreprises de programmation. Parce qu'il ne
sollicite pas de demandes concurrentes, c'est à la requérante
qu'il appartient de prouver que la demande déposée constitue
la meilleure proposition possible dans les circonstances et
que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels
à la taille et à la nature de la transaction.
|
63. Le Conseil évalue les avantages proposés dans chaque demande
individuellement. Bien qu'il n'y ait pas pour ces transactions
de lignes directrices ou de points de référence concernant ce
qui constitue un niveau acceptable d'avantages tangibles, le
Conseil souligne qu'ils représentent en général près de 10 %
de la valeur d'une transaction.
|
64. La CIRPA et l'ADISQ ont déclaré que, si le Conseil permet
la propriété de stations multiples, il faudra maintenir la politique
relative aux avantages et accroître l'appui à la musique canadienne,
y compris les contributions financières au titre du développement
des talents canadiens.
|
65. Par ailleurs, les radiodiffuseurs ont généralement estimé
que le Conseil devrait supprimer le critère relatif aux avantages
dans le cas de transactions visant des entreprises de radio.
L'ACR a soutenu que l'industrie de la radio fait face à des
défis économiques importants et qu'une consolidation, en elle-même,
sera coûteuse. Elle a ajouté que la propriété de stations multiples
et l'implantation d'une industrie de la radio saine avantageront
grandement les auditeurs. Par exemple, un nombre accru de formules
et des émissions de nouvelles améliorées comptent parmi les
avantages.
|
66. Dans son plaidoyer final, l'ACR a soumis une proposition
pour remplacer le critère actuel relatif aux avantages par une
contribution destinée à la FACTOR, à MusicAction et à un nouveau
fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne.
Cette contribution serait également utilisée pour faciliter
la transition des stations vers le numérique.
|
67. Cette contribution représenterait 3 % de la valeur totale
de la transaction. Selon la proposition de l'ACR, la valeur
des stations non rentables en cause dans une transaction ne
serait pas incluse dans le calcul de la contribution requise,
pas plus que des contributions ne seraient requises dans le
cas de transactions de moins de 7,5 millions de dollars.
|
Les conclusions du Conseil
|
68. Le Conseil est d'avis qu'en l'absence d'un processus concurrentiel
pour les demandes de transfert de la propriété et du contrôle
d'entreprises de radiodiffusion de radio (lesquelles, par définition,
utilisent des fréquences radiophoniques qui sont des ressources
publiques rares), le mécanisme du critère des avantages continuera
de garantir que l'intérêt public est servi dans les cas de transferts
de propriété et de contrôle.
|
69. Le Conseil estime que l'introduction de la technologie
numérique, les mises à niveau techniques, les améliorations
à la programmation et d'autres avantages seront probablement
mis en ouvre, ou mis en ouvre plus rapide-ment, par suite de
la propriété de stations multiples et de l'implantation d'une
industrie de la radio financièrement saine. Par conséquent,
le Conseil juge généralement raisonnable de réduire quelque
peu le niveau des avantages tangibles associés aux transactions
de propriété. Il conclut également qu'il est raisonnable d'axer
les avantages sur l'appui donné à l'industrie canadienne de
la musique, y compris des organismes tiers comme la FACTOR et
MusicAction qui s'occupent du développement des talents canadiens.
|
70. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a décidé de
modifier sa politique relative aux avantages dans le cas de
tous les transferts de propriété et de contrôle d'entreprises
de radio. Il a notamment établi que dorénavant, dans le cas
de demandes de ce genre, les engagements devraient viser la
mise en ouvre d'avantages clairs et sans équivoque représentant,
au moins, une contribution financière directe minimale au développement
des talents canadiens équivalant à 6 % de la valeur de
la transaction. Conformément à la politique actuelle du Conseil
concernant les avantages, et comme il l'a stipulé dans l'avis
public CRTC 1993-68 du 26
mai 1993, le Conseil renoncera aux exigences relatives aux avantages
dans le cas des entreprises non rentables. Il mesurera la rentabilité
selon la moyenne des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII)
de l'entreprise au cours des trois années précédant la date
de dépôt de la demande. Le Conseil n'appliquera pas systématiquement
cette exemption aux stations au cours des cinq premières années
d'exploitation. Lorsqu'une requérante demande l'autorisation
d'acquérir un groupe de stations, dont la totalité ou une partie
tombe sous ce seuil, le Conseil tiendra compte de la rentabilité
sur une base collective.
|
71. Tel que mentionné également dans l'avis public CRTC 1993-68,
le Conseil continuera à s'attendre à ce que l'acheteuse d'une
entreprise respecte tous les engagements relatifs aux avantages
que l'actuelle titulaire n'a pas remplis. Le Conseil estime
que les engagements relatifs aux avantages font partie des obligations
d'une titulaire et doivent être mis en oeuvre même s'il se produit
un transfert de propriété.
|
72. Le Conseil s'attendra généralement que les contributions
financières soient réparties comme suit :
|
· 3 % devant être affectés à un nouveau fonds de commercialisation
et de promotion de la musique canadienne;
|
· 2 % devant être affectés, à la discrétion de l'acheteur,
à la FACTOR ou à MusicAction; et
|
· 1 % devant être affecté, à la discrétion de l'acheteur,
soit aux initiatives ci-dessus, à d'autres initiatives à l'égard
du développement de talents canadiens, ou à d'autres tierces
parties admissibles vouées directement au développement des
talents musicaux canadiens et autres, conformément à l'avis
public CRTC 1995-196, qui
peut être modifié de temps à autre.
|
73. Le fonds de commercialisation et de promotion de la
musique canadienne aura pour but d'appuyer les activités coopératives
des radiodiffuseurs et de l'industrie de la musique pour commercialiser
et promouvoir la musique canadienne, y compris les nouveaux
talents. Le Conseil s'attend que le fonds soit administré conjointement
par des représentants des industries de la radiodiffusion et
du disque. Il s'attend donc que l'ACR, en collaboration avec
des représentants de l'industrie du disque, soumette à son approbation
préalable, une proposition précisant comment le fonds sera administré
et exploité. La proposition, devant être soumise au plus tard
le 1er septembre 1998 devrait indiquer
comment le fonds sera réparti de manière à assurer le soutien
de la musique de langues française et anglaise, y compris le
développement des nouveaux talents canadiens. Le Conseil exigera
également la présentation de rapports annuels sur les activités
du fonds, y compris les détails de tous les débours et activités
appuyées par le fonds.
|
74. Le Conseil souligne que les engagements relatifs aux contributions
au développement des talents canadiens pris dans le contexte
de demandes de transfert de propriété ou du contrôle effectif
d'une entreprise de programmation de radio demeureront distincts
de ceux relatifs aux contributions annuelles que les stations
AM et FM commerciales ont pris lors de demandes de transfert
antérieures, ou suivant des conditions de licence imposées conformément
à la politique énoncée dans l'avis public CRTC 1995-196,
telle que modifiée de temps à autre.
|
Politique relative aux marchés radiophoniques
|
75. Le Conseil a énoncé sa politique relative aux marchés radiophoniques
dans l'avis public CRTC 1991-74
du 23 juillet 1991. Sa politique avait pour but de garantir
que l'introduction d'une station AM ou FM commerciale additionnelle
dans un marché donné n'empêcherait pas indûment les stations
AM et FM en place de s'acquitter de leurs responsabilités en
matière de programmation. La politique relative aux marchés
radiophoniques a prévu trois critères que le Conseil utiliserait
pour évaluer la capacité des marchés de soutenir des stations
de radio commerciale additionnelles. Les trois critères constituent
des calculs de la rentabilité collective, de la rentabilité
individuelle et de la croissance des recettes dans des marchés
particuliers. Le Conseil publie annuellement ces données pour
le bénéfice d'éventuelles requérantes et d'autres parties intéressées.
|
76. À l'audience, l'ACR a déclaré qu'il faudrait maintenir
la politique relative aux marchés radiophoniques. À son avis,
les critères de la politique relative aux marchés radiophoniques :
[TRADUCTION] « . sont un système d'information. Ils n'ont
jamais empêché personne de demander une licence et de fait,
ils n'ont jamais empêché [le Conseil] d'attribuer une licence. »
Des représentants de l'industrie de la musique ont soutenu cependant
que le Conseil devrait songer à attribuer davantage de licences,
ce qui créerait un environnement plus concurrentiel.
|
Les conclusions du conseil
|
77. La stratégie du Conseil, établie dans son énoncé de vision
de 1997 est de « s'en remettre davantage aux forces du
marché pour permettre une concurrence juste et durable. »
De l'avis du Conseil, grâce à la nouvelle politique concernant
la propriété commune, les propriétaires de stations de radio
en place devraient pouvoir améliorer leur situation financière
et leur capacité de livrer une véritable concurrence aux nouveaux
venus.
|
78. Par conséquent, conformément à son désir d'encourager
la concurrence et le choix, le Conseil a déterminé qu'il n'appliquera
plus les critères énoncés dans la Politique relative aux marchés
radiophoniques. Après avoir examiné les demandes d'entrée sur
le marché, le Conseil sera disposé à attribuer des licences,
selon les mérites particuliers des demandes, notamment les avantages
que leur autorisation procurera aux collectivités visées et
au système de radiodiffusion dans son ensemble.
|
79. Toutefois, le Conseil reconnaît l'utilité de renseignements
pertinents sur le marché pour les requérantes potentielles de
licences de radio lorsqu'elles évaluent la force d'un marché.
Le Conseil entend donc mettre à la disposition des requérantes
potentielles et d'autres parties intéressées des sommaires financiers
globaux pour les moyens et gros marchés. Ces données seront
offertes annuellement.
|
QUESTIONS RELATIVES À LA MUSIQUE CANADIENNE
|
Promotion de la musique canadienne
|
80. Pour assurer la présence de contenu canadien à la radio,
le Conseil a adopté comme principale démarche d'exiger que les
stations présentent des niveaux minimums de musique canadienne.
Il a également obligé les radiodiffuseurs à contribuer annuellement
au développement des talents canadiens.
|
81. À l'audience publique, les industries de la radiodiffusion
et du disque ont généralement convenu de l'importance d'une
collaboration accrue entre les deux secteurs pour promouvoir
la musique canadienne et soutenir les nouveaux talents. Cette
collaboration pourrait accroître le soutien aux artistes canadiens,
contribuer à assurer le succès permanent de l'industrie canadienne
de la musique et augmenter l'approvisionnement en enregistrements
canadiens.
|
82. L'ACR s'est engagée à prendre les initiatives suivantes
en vue de promouvoir la musique canadienne et d'accroître les
ventes d'enregistrements canadiens :
|
· Une nouvelle cérémonie annuelle de remise de prix pour la
musique canadienne à la radio sera tenue pour célébrer les nouveaux
artistes canadiens.
|
· Un Mois de la musique canadienne à la radio sera désigné
chaque année le mois précédant la remise de prix pour la musique
canadienne à la radio. Les candidats feront l'objet d'une promotion
au cours des émissions de radio.
|
· Un magasin de musique virtuel sera établi de manière à permettre
l'achat, sur un site central d'Internet, de musique canadienne
diffusée à la radio commerciale.
|
· Une émission de vedettes de la radio sera créée en vue de
promouvoir gratuitement les nouveaux artistes et les nouveaux
enregistrements. Suivant ce projet, les stations de musique
diffuseront sans frais des messages publicitaires au nom de
compagnies de disques ou d'artistes canadiens.
|
· L'ACR sera l'hôte d'une conférence pour lancer une nouvelle
initiative visant à réunir tous les secteurs voués à la promotion
de la musique canadienne.
|
Les conclusions du Conseil
|
83. La radio a toujours joué un rôle important dans la promotion
de la musique et des artistes canadiens. Le Conseil signale
que l'industrie de la radio au Québec a été particulièrement
active à cet égard. En effet, dans cette province, des artistes
coaniment parfois des émissions de radio afin de promouvoir
leurs apparitions. Des entrevues d'artistes servent également
à promouvoir l'artiste et la station.
|
84. Le Conseil juge les engagements pris par l'ACR comme étant
très importants pour la promotion à venir de la musique canadienne.
Il encourage l'ACR à continuer d'examiner des façons de travailler
avec tous les secteurs de l'industrie de la musique pour assurer
le succès continu de l'industrie. Les efforts visant à augmenter
la disponibilité d'enregistrements canadiens de qualité contribueront
à leur tour au succès et à la spécificité de la radio canadienne.
|
85. Le Conseil félicite l'ACR d'avoir pris ces précieuses
initiatives. Il s'attend que l'ACR fasse rapport annuellement
de ses activités à cet égard, y compris les activités pour appuyer
et promouvoir les secteurs de langues anglaise et française
de l'industrie de la musique, en particulier en ce qui concerne
les nouveaux talents canadiens.
|
Niveau de musique de la catégorie 2
|
86. Actuellement, l'article 2.2 du Règlement exige qu'au moins
30 % des pièces musicales (catégorie 2) diffusées chaque
semaine soient canadiennes, et que ces pièces soient réparties
de manière raisonnable pendant toute la journée de radiodiffusion.
|
87. Cette disposition garantit que les artistes canadiens et
les ouvres canadiennes sont entendus à la radio. Elle a également
joué un rôle important dans l'essor d'une industrie canadienne
de la musique et du disque.
|
88. Dans leurs observations, les radiodiffuseurs ont généralement
convenu qu'il faudrait maintenir au niveau actuel l'exigence
relative au contenu canadien pour la musique de la catégorie
2, mais ils ont souligné qu'il est parfois difficile d'atteindre
le quota actuel sans diffuser de matériel de qualité inférieure,
ou sans garder des pièces sur la liste de diffusion pendant
de longues périodes. L'ACR a affirmé qu'aucune augmentation
du niveau requis de contenu canadien ne devrait être mise en
ouvre, tant que les ventes de disques canadiens, en pourcentage
du total des enregistrements vendus, ne dépassent pas 15 %.
L'ACR a proposé d'établir alors l'exigence relative à la musique
canadienne à un niveau équivalant à deux fois les ventes au
détail de la musique canadienne, en pourcentage du total des
ventes de disques au Canada. La moyenne procentuelle pourrait
être établie sur trois ans afin d'annuler l'impact des fluctuations
annuelles.
|
89. Par ailleurs, de l'avis de plusieurs représentants de l'industrie
du disque, il faudrait majorer le niveau immédiatement à des
niveaux qui, comme ils l'ont suggéré, devraient varier entre
35 % et 40 %. D'autres ont recommandé des augmentations
supplémentaires, devant être mises en ouvre au fil des années
jusqu'à ce qu'un niveau de 50 % soit atteint. Ceux qui
ont préconisé des augmentations ont indiqué que celles-ci sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de la Loi. À leur avis,
le niveau actuel des nouveautés, plus le catalogue exhaustif
d'enregistrements canadiens constitué depuis la mise en ouvre
des exigences en matière de contenu canadien, garantit la disponibilité
d'une quantité suffisante de matériel pour respecter une exigence
supérieure.
|
90. Les représentants de l'industrie de la musique se sont
généralement opposés au plan de l'ACR visant à lier les niveaux
du contenu canadien aux ventes de disques. Selon eux, les
statistiques à l'égard des ventes de disques sont publiées
peu fréquemment et ils ont mis en doute leur fiabilité. À
leur avis, en raison de l'absence de statistiques annuelles
fiables, il serait très difficile de mettre en ouvre le plan
de l'ACR. Ils ont ajouté que la diffusion accrue d'enregistrements
a une influence positive sur les ventes et que faire de l'augmentation
des ventes de disques canadiens une condition préalable d'accroissement
du niveau de contenu canadien ne tiendrait pas compte de cette
réalité.
|
Les conclusions du Conseil
|
91. Le Conseil estime que la diffusion de musique canadienne
est une contribution vitale qui permet à la radio d'atteindre
les objectifs culturels énoncés dans la Loi. Il estime également
que le niveau minimum de musique canadienne exigé par règlement
a contribué dans une très large part au succès que connaît actuellement
l'industrie canadienne de la musique.
|
92. Le Conseil est en outre convaincu qu'il existe un approvisionnement
suffisant d'enregistrements canadiens disponibles pour soutenir
une augmentation du niveau requis de musique de la catégorie
2 sur les ondes des stations de radio. Il souligne que les stations
de radio de langue française diffusent déjà des niveaux de musique
canadienne qui, en général, dépassent largement les 35 %.
|
93. Les exigences en matière de contenu canadien établies dans
le Règlement sur la radio, contrairement à celles qui s'appliquent
aux télédiffuseurs, n'entraînent pas généralement de dépenses
directes additionnelles importantes, étant donné que les stations
de radio n'ont pas à payer pour la production des enregistrements.
Par conséquent, en diffusant de la musique canadienne, la radio
contribue à l'atteinte des objectifs de la Loi, même en des
temps économiquement difficiles. Le Conseil fait également remarquer
que l'augmentation, en 1990, du niveau de contenu canadien requis
pour la plupart des stations FM n'a eu aucun effet inhibiteur
sur l'augmentation des cotes d'écoute des stations FM.
|
94. Compte tenu de ce qui précède et de la maturité de l'industrie
canadienne de la radio, le Conseil estime qu'une augmentation
immédiate du niveau de contenu canadien de 30 % à 35 %
est faisable et appropriée. Il accroîtra la mise en valeur des
artistes canadiens de même que l'appui à l'industrie canadienne
de la musique dans l'ensemble.
|
95. Le Conseil publiera donc sous peu un projet de modification
du Règlement de manière à exiger qu'au moins 35 % des pièces
musicales de la catégorie 2 diffusées par les stations AM et
FM commerciales à chaque semaine de radiodiffusion soient des
pièces canadiennes.
|
96. Le Conseil fait remarquer que, dans des cas exceptionnels,
certaines titulaires sont actuellement l'objet de conditions
de licence leur permettant des niveaux minimums de contenu canadien
inférieurs à celui qui est généralement requis par voie de règlement.
D'autres sont tenues de diffuser des niveaux supérieurs au minimum
réglementé. Le Conseil s'attend que ces titulaires continuent
d'exploiter suivant leurs engagements actuels.
|
97. Le Conseil est convaincu que les initiatives et les efforts
de collaboration des industries de la radiodiffusion et de la
musique pour promouvoir et soutenir la musique canadienne se
traduiront par l'atteinte d'un niveau de contenu canadien de
40 %, dans cinq ans.
|
Répartition des sélections canadiennes de la catégorie 2
|
98. Pour s'assurer que les pièces canadiennes sont diffusées
pendant les périodes de grande écoute, le Règlement exige que
les pièces canadiennes soient réparties raisonnablement pendant
toute la journée de radiodiffusion.
|
99. Dans l'avis public CRTC 1990-111
du 17 décembre 1990 intitulé Une politique FM pour les années
90, le Conseil a établi les critères suivants pour déterminer
si la distribution de pièces canadiennes est raisonnable :
|
· au moins 25 % des pièces musicales populaires (catégorie
2) diffusées entre 6 h et 19 h du lundi au vendredi doivent
être des pièces canadiennes;
|
· les pièces canadiennes diffusées durant les périodes de la
journée ci-dessus et pendant la semaine de radiodiffusion devraient
être réparties raisonnablement; et
|
· la musique canadienne pendant les périodes de grande écoute,
soit habituellement en début de matinée et en fin d'après-midi,
devrait occuper une place importante.
|
100. Les expressions « réparties raisonnablement »
et « place importante » n'ont jamais été spécifiquement
définies.
|
101. De l'avis des représentants de l'industrie de la radiodiffusion,
les lignes directrices actuelles, y compris le minimum de 25
% en semaine, entre 6 h et 19 h, sont suffisantes.
Ils ne croient pas qu'il soit nécessaire d'imposer des exigences
spéciales pour les périodes du matin et de l'après-midi, et
ils soulignent que de nombreuses stations sont de plus en plus
écoutées au milieu de la journée. Ils ont ajouté qu'en général,
moins de disques sont joués le matin, de sorte que l'ajout ou
la suppression d'un seul enregistrement pourrait modifier sensiblement
les niveaux de contenu canadien au cours de cette période.
|
102. Certains radiodiffuseurs ont soutenu que programmer des
niveaux supérieurs de contenu canadien le soir pourrait être
profitable, étant donné que l'écoute chez les jeunes auditeurs,
qui sont les plus gros acheteurs de disques, est souvent plus
forte en soirée.
|
103. Par ailleurs, les représentants de l'industrie du disque
ont estimé que davantage d'exigences relatives à la distribution
stricte sont nécessaires. Selon eux, le système actuel permet
aux stations de concentrer des niveaux plus élevés de pièces
canadiennes en soirée et la fin de semaine, périodes où l'écoute
est souvent plus faible. Ils ont soutenu que cette pratique
réduit la diffusion en ondes des pièces canadiennes, ce qui
produit un impact négatif sur les ventes de disques.
|
104. Ils ont donc recommandé de mesurer la conformité avec
les exigences relatives au contenu canadien sur des périodes
plus courtes, par exemple, aux trois heures, et à chaque heure
au cours des périodes de grande écoute en matinée et l'après-midi.
|
Les conclusions du Conseil
|
105. Le Conseil convient avec l'industrie du disque que le
système actuel, qui fixe à 25 % seulement le niveau minimum
de contenu canadien en semaine, entre 6 h et 19 h, risque de
réduire les niveaux de contenu canadien pendant les périodes
où l'écoute est la plus forte. Le Conseil signale à cet égard
que l'étude qu'il a faite sur l'utilisation de la musique, en
préparation pour l'audience, révèle effectivement que certaines
stations réduisent les niveaux de contenu canadien au cours
des heures de grande écoute, en particulier le matin. Par ailleurs,
il fait état de l'argument avancé par l'industrie de la radio
selon lequel les stations devraient jouir d'une certaine souplesse
pour ajuster leur programmation. En outre, le Conseil ne veut
pas mettre en ouvre un système qui l'obligerait à réglementer
le contenu de la programmation sur de courtes périodes.
|
106. Le Conseil publiera sous peu un projet de modification
du Règlement exigeant qu'au moins 35 % des pièces musicales
de la catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi,
soient des pièces canadiennes. Il estime que ce niveau accru,
ainsi que la réduction de 13 à 12 heures de la période de mesure
pendant la journée, augmentera la diffusion de musique canadienne
pendant les heures de grande écoute, tout en donnant aux titulaires
la souplesse voulue pour ajuster leur programmation.
|
107. Le Conseil souligne que, dans des cas exceptionnels, certaines
titulaires font actuellement l'objet de conditions de licence
permettant des niveaux minimums de contenu canadien inférieurs
au minimum réglementé actuel ou proposé. Il invite ces titulaires
à demander une condition de licence qui préciserait un niveau
de répartition du contenu canadien entre 6 h et 18 h,
du lundi au vendredi, correspondant à leur exigence globale
à l'égard du contenu canadien de la catégorie 2.
|
108. Le Conseil souligne également qu'il publiera un projet
de modification au Règlement exigeant que les sélections canadiennes
de la catégorie 2 soient diffusées intégralement pour les fins
des exigences en matière de contenu canadien.
|
Niveau de musique de la catégorie 3
|
109. L'article 2.2 du Règlement exige qu'au moins 10 %
des pièces de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé
(catégorie 3) diffusées chaque semaine par les stations de radio
commerciales soient canadiennes. L'exigence plus faible à l'égard
du contenu canadien pour la musique de la catégorie 3 a été
établie en raison de la disponibilité généralement limitée des
enregistrements canadiens de types spécialisés de musique, comme
la musique de concert et le jazz.
|
110. Parmi les représentants de l'industrie de la musique qui
ont comparu à l'audience publique, la Société canadienne des
auteurs, des compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a parlé
longuement du niveau minimum de musique de la catégorie 3 qui
devrait être requis. En effet, selon la SOCAN, le niveau de
musique canadienne de la catégorie 3 requis devrait passer de
10 % à 25 %. Elle a en outre recommandé qu'au moins 15
% de la musique de concert diffusée soit de la musique de compositeurs
canadiens.
|
111. La SRC, dont les réseaux et les stations sont tenus de
diffuser au moins 20 % de musique de la catégorie 3, s'est
opposée à une augmentation du niveau exigé des stations commerciales.
Elle a fait remarquer que, pour atteindre le niveau de 20 %,
elle enregistre souvent des concerts et produit ses propres
enregistrements pour fins de diffusion. À son avis, les stations
commerciales dont les formules d'émissions sont basées sur la
musique de la catégorie 3 n'auraient pas les ressources nécessaires
pour entreprendre des activités d'enregistrement d'envergure
ou encore la diffusion de musique en direct.
|
112. Les radiodiffuseurs commerciaux ont formulé très peu d'observations
au sujet de l'exigence relative à la musique de la catégorie
3.
|
Les conclusions du Conseil
|
113. La majeure partie de la musique de la catégorie 3 programmée
à la radio canadienne est diffusée par des stations possédées
et exploitées par la SRC et par des stations sans but lucratif.
Le niveau approprié de musique canadienne pour ces stations
sera examiné au cours des examens distincts pour ces secteurs
proposés par le Conseil dans l'avis public CRTC 1997-105.
|
114. La plupart des stations de radio commerciales jouent très
peu, sinon aucune musique de la catégorie 3. Font notamment
exception à la règle une station de musique de concert desservant
Toronto/Cobourg ainsi qu'une station commerciale de musique
de concert autorisée pour Montréal, mais qui n'est pas encore
en exploitation. On compte également quelques stations commerciales
au Canada qui offrent des formules de musique gospel.
|
115. Compte tenu du nombre restreint de stations commerciales
en cause, le Conseil a conclu qu'il serait préférable de traiter
la question du pourcentage de contenu canadien pour la musique
de la catégorie 3 à ces stations sur une base individuelle.
Lors du renouvellement des licences, les stations FM commerciales
exploitées suivant la formule spécialisée, ainsi que les stations
AM offrant des pourcentages élevés de musique de la catégorie
3, devront généralement proposer une augmentation du pourcentage
actuel de musique canadienne qu'elles diffusent. Elles se verront
également demander d'indiquer pourquoi elles estiment que les
nouveaux niveaux proposés sont adéquats. Les stations de musique
de concert seront également priées de prendre des engagements
particuliers en ce qui concerne la diffusion d'ouvres de compositeurs
canadiens. Toutes les parties intéressées auront l'occasion
de formuler des observations sur le caractère raisonnable de
ces engagements au cours du processus d'intervention.
|
Musique diffusée au cours des périodes d'émissions à caractère
ethnique
|
116. L'article 2.2 du Règlement porte que, lorsque 7 %
ou plus des pièces musicales diffusées au cours d'une période
d'émissions à caractère ethnique sont des pièces canadiennes,
il ne doit pas être tenu compte de cette période pour déterminer
si une titulaire se conforme ou non aux pourcentages requis
de contenu canadien pour la musique des catégories 2 et 3.
|
117. Seule la SOCAN a fait des observations au sujet de cette
disposition particulière et elle a recommandé que le pourcentage
requis de contenu canadien pour les périodes d'émissions à caractère
ethnique soit haussé à 12 %.
|
Les conclusions du Conseil
|
118. Comme il l'a indiqué dans son calendrier des activités
de la Vision du 17 avril 1998, le Conseil tiendra une instance
publique en vue d'examiner sa politique relative à la radiodiffusion
à caractère ethnique en 1998-1999. Bien que le Conseil estime
qu'une augmentation du niveau de contenu canadien au cours des
périodes d'émissions à caractère ethnique puisse être appropriée,
il serait préférable d'étudier la question dans le cadre de
cet examen. Toutes les parties intéressées auront alors l'occasion
de formuler des observations.
|
Contenu canadien la nuit
|
119. Les dispositions actuelles concernant le contenu canadien
se rapportent uniquement à la journée de radiodiffusion, c'est-à-dire
entre 6 h et minuit, du dimanche au samedi.
|
120. Selon l'industrie du disque, il faudrait étendre les exigences
en matière de contenu canadien de manière à inclure la nuit,
même si l'écoute pendant cette période est très faible. L'importance
de la diffusion de musique canadienne la nuit s'est accrue depuis
la mise au point de la technologie Broadcast Data Systems (BDS)
qui contrôle électroniquement la programmation des stations
de radio afin de calculer la fréquence de diffusion des pièces
musicales. Les données sont insérées dans les palmarès qui paraissent
dans les magazines de musique. L'industrie du disque a fait
valoir que, comme la nuit est incluse dans le programme de contrôle
BDS, il est important de faire jouer les pièces canadiennes
pendant cette période si l'on veut qu'elles occupent la plus
haute position possible aux palmarès.
|
121. Des radiodiffuseurs commerciaux ont fait remarquer qu'il
est inutile d'étendre les dispositions relatives au contenu
canadien de manière à couvrir la période de minuit à 6 h. Ils
ont indiqué que l'étude par le Conseil de l'utilisation de la
musique qui a analysé la période de programmation la nuit pour
cinq stations de musique de langue anglaise à Toronto et cinq
stations de musique de langue française à Montréal a révélé
que les stations de Montréal atteignaient un niveau de contenu
canadien moyen de 38 % contre 28 % pour les stations
de Toronto.
|
Les conclusions du Conseil
|
122. Le Conseil reconnaît l'importance de la diffusion de pièces
musicales canadiennes au regard de leur position au palmarès
établie au moyen de la technologie BDS. Il souligne, cependant,
que d'après son étude de contrôle, certaines stations diffusent
un niveau important de contenu canadien la nuit. Dans les circonstances,
il hésite à affecter ce qui serait une augmentation substantielle
des ressources au contrôle de la programmation radiophonique
pendant des périodes d'écoute très faible.
|
123. Le Conseil ne propose donc pas pour le moment d'introduire
une nouvelle exigence réglementaire à l'égard du contenu canadien
pour la période de nuit. Toutefois, il encourage les radiodiffuseurs
à respecter les pourcentages requis de contenu canadien durant
le jour au cours des heures nocturnes.
|
Nouveaux artistes canadiens
|
124. La diffusion de musique de nouveaux artistes canadiens
ne fait actuellement l'objet d'aucune exigence particulière.
Les titulaires sont toutefois tenues de faire une contribution
financière annuelle au développement des talents canadiens.
|
125. L'ACR n'a pas appuyé l'établissement d'une exigence générale
pour la diffusion de musique de nouveaux artistes canadiens.
À son avis, il serait difficile de fixer un quota juste pour
les stations dans toutes les formules. Toutefois, l'ACR a effectivement
exposé une stratégie visant à promouvoir la musique canadienne,
y compris la musique de nouveaux artistes. Cette stratégie est
décrite dans une section précédente du présent avis.
|
126. Certaines titulaires de stations de radio commerciales
privées ont proposé l'établissement d'un système de boni pour
les pièces de nouveaux artistes canadiens. Suivant ce système,
les pièces en question se verraient accorder un crédit additionnel
au regard des exigences en matière de contenu canadien.
|
127. Bien que les représentants de l'industrie de la musique
aient convenu de l'importance pour les auditeurs d'entendre
de la musique de nouveaux artistes canadiens, ils désapprouvent
en général un système de boni pour les nouveaux artistes canadiens,
puisqu'il risquerait en bout de ligne de réduire le pourcentage
global de musique canadienne que les stations diffusent.
|
128. Selon deux représentants de l'industrie de la musique
francophone, un tiers de toutes les pièces de langue française
diffusées devrait être de nouvelles pièces ou des pièces de
nouveaux artistes.
|
Les conclusions du Conseil
|
129. Le Conseil convient avec les représentants de l'industrie
de la radiodiffusion qu'il serait très difficile d'élaborer
une exigence générale à l'égard de la diffusion d'enregistrements
de nouveaux artistes canadiens et de l'appliquer de façon équitable
à toutes les formules. Il convient qu'un système de boni éliminerait
certaines de ces difficultés, mais il partage les craintes de
l'industrie de la musique qu'il ne réduise le pourcentage global
de musique canadienne que les stations diffusent.
|
130. Le Conseil estime que la promotion et la mise en valeur
de nouveaux artistes canadiens est un secteur qui profitera
grandement d'une collaboration accrue entre les industries de
la musique et de la radiodiffusion. Précédemment dans le présent
document, le Conseil a souligné que les divers engagements pris
par l'ACR en vue de promouvoir la musique canadienne de même
que les contributions découlant des avantages lors du transfert
de la propriété et du contrôle assureront un appui additionnel
aux nouveaux talents.
|
131. Le Conseil réitère qu'il s'attend que l'ACR fasse rapport
annuellement de ses activités relatives à la promotion et au
soutien des secteurs français et anglais de l'industrie de la
musique, notamment en ce qui concerne les nouveaux talents.
|
132. Le Conseil juge qu'il y a lieu de favoriser l'essor de
ces initiatives et d'en évaluer les résultats avant de décider
si de nouvelles initiatives réglementaires à l'égard de la diffusion
de la musique de nouveaux artistes canadiens s'imposent.
|
Développement des talents canadiens
|
133. Dans l'avis public CRTC 1995-196,
le Conseil a établi une nouvelle démarche à l'égard des contributions
au développement des talents canadiens des stations AM et FM
commer-ciales. Suivant cette politique, la titulaire de chaque
station commerciale se voit donner la chance de demander une
exemption par rapport à des engagements antérieurs relatifs
aux coûts directs pour le développement des talents canadiens
pris dans le cadre du dernier renouvellement de licence, ainsi
que de modi-fier sa licence en ajoutant une condition l'obli-geant
à verser des paiements annuels à des tiers admissibles voués
au développement des talents canadiens dans les proportions
indi-quées dans les Lignes directrices de l'ACR relatives à
la contribution de fonds au titre du développement des talents
canadiens. Les licences de la plupart des stations commerciales
privées sont maintenant assorties de cette condition.
|
134. Les lignes directrices de l'ACR ont pour objectif de garantir
que les stations de radio commerciales canadiennes versent,
au total, au moins 1,8 million de dollars chaque année à des
tiers admissibles voués au développement des talents canadiens.
Ce montant de 1,8 million de dollars s'ajoute aux engagements
pris dans le cadre de demandes de licences ou de demandes en
vue de transférer ou d'acquérir le contrôle effectif de stations
de radio.
|
135. Le Conseil désire souligner l'importance qu'il accorde
au développement des talents canadiens. Il fait remarquer que
la conformité avec ces conditions de licence est requise sur
une base annuelle et il s'attend que toutes les stations veillent
à remplir ces engagements de manière que les tiers admissibles
reçoivent les fonds auxquels ils ont droit.
|
Définition d'une pièce musicale : le système
MAPL
|
136. Actuellement, une sélection musicale doit généralement
satisfaire à au moins deux des cinq critères ci-dessous pour
être admissible comme canadienne. Ces critères sont communément
appelés le système MAPL.
|
· Musique - la musique doit être composée
par un Canadien.
|
· Artiste - la musique ou les paroles sont
interprétées principalement par un Canadien.
|
· Production - la pièce musicale est une interprétation
en direct qui est : (i) soit enregistrée en entier au Canada;
(ii) soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct
au Canada.
|
· Paroles - le parolier est un Canadien.
|
· La pièce musicale a été exécutée en direct ou enregistrée
après le 1er septembre 1991 et un Canadien qui a
collaboré avec un non-Canadien reçoit au moins la moitié du
crédit à titre de compositeur et de parolier.
|
137. De plus, une pièce musicale peut être admissible comme
canadienne, même si elle ne remplit pas deux des critères du
MAPL, dans trois cas spéciaux. Une interprétation instrumentale
d'une composition musicale écrite ou composée entièrement par
un Canadien, l'exécution d'une composition musicale qu'un Canadien
a composée pour instruments seulement, et une pièce musicale
qui est déjà admissible comme pièce canadienne suivant les règlements
antérieurs, sont toutes jugées des pièces canadiennes.
|
138. De l'avis des représentants de la SOCAN et de la Société
professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ),
de même que des radiodiffuseurs et des particuliers, le système
actuel devrait être maintenu. Ils ont généralement estimé que
le système MAPL actuel tient compte de façon équilibrée d'un
éventail de facteurs et d'éléments essentiels à une industrie
canadienne de la musique solide.
|
139. Pour sa part, l'ADISQ a proposé l'institution d'un processus
consultatif dans le but d'élaborer un système qui établirait
un meilleur équilibre entre les critères artistiques et les
ressources nécessaires pour produire un enregistrement. La MusicLane
Inc. s'est également dit préoccupée par l'aspect industriel
de l'enregistrement, et elle a généralement recommandé d'exiger
la « pré-gravure » par une compagnie canadienne pour
qu'un enregistrement soit admissible suivant le critère de production.
|
140. Selon la Canadian Recording Industry Association (la CRIA),
l'exécution rendue par un artiste canadien dans un enregistrement
devrait compter davantage dans le système MAPL. L'ACR et quelques
titulaires de stations de radio commerciales ont poussé plus
loin l'argument et ont proposé de changer la définition de manière
que l'exécution enregistrée d'un artiste canadien soit admissible
comme canadienne, même si l'enregistrement ne satisfait à aucun
autre critère du système MAPL. La SRC a proposé une variante,
c'est-à-dire maintenir l'exigence actuelle voulant que deux
critères du système MAPL soient satisfaits dans le cas des pièces
de la catégorie 2, mais rendre automatiquement admissibles comme
canadiennes les pièces de la sous-catégorie 31 (musique de concert)
d'artistes canadiens.
|
141. L'Alberta Recording Industries Association (ARIA) a par
ailleurs proposé un resserrement des critères actuels du MAPL
en exigeant que pour qu'une pièce soit admissible comme canadienne,
les artistes, les compositeurs et les paroliers soient résidents
canadiens, et que les droits d'auteur appartiennent à un résident
canadien ou soient attribués à une compagnie d'édition sous
contrôle canadien.
|
Les conclusions du Conseil
|
142. Le système MAPL et les exigences minimales à l'égard du
contenu canadien comportent deux objectifs essentiels :
|
· Garantir aux artistes canadiens et à leurs ouvres l'accès
aux ondes canadiennes; et
|
· Encourager le soutien d'une industrie de la musique et du
disque véritablement canadienne.
|
143. Les deux objectifs vont de paire. Pour que les artistes
canadiens, autres que ceux, relativement peu nombreux, déjà
sous contrat avec des compagnies non canadiennes, puissent faire
des enregistrements, ils doivent disposer d'installations d'enregistrement
canadiennes. Si l'on veut enregistrer des ouvres de compositeurs
canadiens, il faut une incitation à utiliser des compositions
canadiennes.
|
144. Le Conseil continue d'estimer que ces deux objectifs sont
primordiaux. Il reconnaît que rendre un enregistrement automatiquement
admissible comme canadien lorsque l'artiste principal est canadien
peut garantir aux artistes canadiens un plus grand accès aux
listes de diffusion de la radio. Il souligne cependant que suivant
pareil régime, l'enregistrement à l'extérieur du Canada d'une
chanson non canadienne serait admissible comme canadien, à la
condition que l'artiste qui l'interprète soit Canadien. Le Conseil
n'est pas convaincu que pareil changement contribuerait à l'atteinte
du second objectif, à savoir le soutien d'une industrie du disque
véritablement canadienne. Il souligne que la plupart des artistes
qui en profiteraient sont déjà reconnus internationalement.
|
145. Un autre objectif du Conseil a été de rendre le système
de définition d'une pièce canadienne facilement vérifiable et
administrable. Le Conseil signale à cet égard que l'ajout proposé
de nouveaux critères, comme la résidence canadienne ou d'autres
modifications se rapportant à la production et au droit d'auteur,
rendrait le système plus compliqué et difficile à vérifier.
|
146. Le Conseil maintiendra donc le système MAPL actuel.
|
Rôle de l'industrie du disque
|
147. Tel qu'indiqué précédemment, l'ACR a proposé d'importantes
initiatives en vue de promouvoir et de soutenir la musique canadienne.
L'industrie du disque joue un rôle intégré au sein du système
canadien de radiodiffusion. Comme il est essentiel pour cette
industrie de s'assurer que les politiques du Conseil et les
initiatives des radiodiffuseurs atteignent leurs objectifs communs,
le Conseil s'attend que l'industrie du disque collabore pleinement
avec l'industrie de la radiodiffusion dans ses efforts pour
soutenir et promouvoir la musique canadienne.
|
148. À cette fin, le Conseil encourage fortement l'industrie
du disque, en particulier la CIRPA, l'ADISQ et la CRIA, à lui
soumettre des mises à jour annuelles de leurs propres initiatives
et de celles qu'elles entreprennent avec l'industrie de la radiodiffusion
pour soutenir et promouvoir les talents canadiens. Dans ces
mises à jours annuelles, le Conseil demande à la CIRPA, à l'ADISQ
et à la CRIA de lui fournir les renseignements nécessaires pour
lui permettre d'évaluer l'impact de ses politiques et l'effort
de l'industrie pour offrir un soutien accru à la musique canadienne.
Il pourrait s'agir de données sur la sortie et la vente de disques
canadiens, et sur l'emploi dans l'industrie.
|
149. Le Conseil examinera ses politiques concernant la musique
canadienne dans cinq ans, lorsqu'il examinera de nouveau l'ensemble
de sa démarche de politique à l'égard de la radio commerciale.
|
PROGRAMMATION QUI REFLÈTE LA DUALITÉ LINGUISTIQUE CANADIENNE
|
Pourcentage de musique vocale de langue française
|
150. Actuellement, pour s'assurer que les stations de radio
de langue française reflètent les besoins et les intérêts de
leurs auditoires, au moins 65 % des pièces musicales populaires
vocales (catégorie 2) qu'elles diffusent chaque semaine doivent
être en langue française, et être réparties de façon raisonnable
pendant toute la journée de radiodiffusion.
|
151. Les exigences du Conseil sont basées sur deux objectifs
connexes. Il désire encourager le développement d'une industrie
du disque francophone au Canada et permettre aux francophones
d'avoir accès à de la musique reflétant leur culture. Le Conseil
a toujours jugé que c'est aux radiodiffuseurs francophones qu'il
incombait de continuer à s'efforcer de contribuer au développement
de l'expression française.
|
152. La plupart des parties, y compris les représentants des
industries de la radiodiffusion et de la musique, conviennent
que le pourcentage de musique vocale de langue française actuellement
requis convient généralement.
|
153. Les radiodiffuseurs, cependant, ont fait valoir qu'il
y a pénurie de matériel de langue française et que les stations
utilisent donc de façon excessive les mêmes artistes et sélections,
ce qui entraîne une surexposition de certaines chansons et une
similarité de son entre les stations.
|
154. Les radiodiffuseurs ont en outre fait remarquer qu'en
plus de la diffusion de sélections de langue française, ils
contribuent grandement à la promotion d'artistes canadiens français
par des entrevues, la promotion en direct d'événements et d'autres
initiatives en matière de développement des talents.
|
155. Tout en appuyant le maintien à 65 % de l'exigence,
l'ACR a recommandé au Conseil de la réduire à 55 % dans les
marchés de Montréal et d'Ottawa-Hull. Elle a soutenu que les
stations de musique de langue française exploitées dans des
marchés bilingues perdent des auditeurs au profit des stations
de langue anglaise et qu'un abaissement de l'exigence aiderait
ces stations à livrer une concurrence plus efficace.
|
156. Radiomutuel inc. (Radiomutuel) a proposé qu'à l'égard
de la musique vocale de langue française, le Conseil réduise
l'exigence à 55 % pour Montréal et à 51 % pour Ottawa-Hull.
Elle a en outre recommandé l'abaissement de l'exigence relative
à la musique populaire de langue française dans le cas des stations
AM pour leur permettre d'élaborer des formules que n'offrent
pas généralement les stations FM. En particulier, Radiomutuel
a indiqué qu'il n'existe pas assez d'enregistrements de langue
française dans les formules grands succès contemporains, country,
vieux succès/disques d'or pour atteindre le niveau de 65 %.
Elle a ajouté qu'une réduction du pourcentage minimal dans le
cas des stations AM donnerait une diversité, ainsi qu'une fenêtre
pour mettre en valeur des artistes canadiens de langue française
de différents genres.
|
157. Les représentants de l'industrie de la musique ont insisté
sur l'importance de l'exigence relative à la musique vocale
de langue française comme moyen de mettre en valeur les artistes
de langue française. L'ADISQ a contredit l'affirmation des radiodiffuseurs
concernant la pénurie de matériel de langue française, et elle
a indiqué que les radiodiffuseurs hésitent souvent à essayer
de nouveaux sons.
|
158. Les représentants de l'industrie de la musique se sont
également opposés à ce que l'exigence de 65 % fasse l'objet
d'exceptions. Pour ce qui est de la demande des radiodiffuseurs
voulant que le Conseil réduise le niveau pour les marchés de
Montréal et d'Ottawa-Hull, l'ADISQ a convenu que les jeunes
préfèrent généralement écouter de la musique rock de langue
anglaise, mais qu'à mesure qu'ils vieillissent, ils se tournent
généralement vers les stations de langue française. L'ADISQ
a précisé que la migration des auditoires vers les stations
de langue anglaise n'est pas aussi grande que le prétendent
les radiodiffuseurs.
|
Les conclusions du Conseil
|
159. Le Conseil reconnaît que l'inventaire de musique populaire
de langue française dont disposent les radiodiffuseurs de langue
française est plus petit que celui de leur contrepartie de langue
anglaise. Il observe cependant qu'après presque 25 ans d'exigences
réglementées à l'égard de la musique vocale de langue française,
les radiodiffuseurs disposent d'un catalogue considérable de
pièces contemporaines et passées de langue française. Il estime
également que le maintien de l'exigence de 65 % pour le
contenu musical populaire de langue française continuera de
stimuler l'industrie du disque et garantira la disponibilité
constante d'enregistrements de langue française de haute qualité.
|
160. Les engagements pris par l'ACR en vue de promouvoir la
musique canadienne, de même que le soutien accru de la musique
canadienne provenant de contributions prévues dans les avantages,
permettront aussi d'accroître le soutien de l'industrie de la
musique de langue française et encourageront la collaboration
entre cette industrie et les radiodiffuseurs. Tel que noté précédemment,
l'industrie de la radio au Québec s'emploie déjà très activement
à promouvoir la musique et les artistes canadiens. Le Conseil
est convaincu que ces initiatives permettront dans une large
mesure d'apaiser les préoccupations des radiodiffuseurs concernant
la quantité de musique vocale de langue française disponible.
|
161. Le Conseil reconnaît qu'une certaine migration de l'écoute
des stations de langue française vers les stations de langue
anglaise est survenue à Montréal et à Ottawa-Hull, en particulier
chez les jeunes auditeurs. Il n'est pas convaincu cependant
que permettre aux stations de langue française d'accroître leur
pourcentage de sélections de langue anglaise rapatriera un grand
nombre d'auditeurs. Il estime également que l'importance de
mettre en valeur la musique populaire de langue française dans
les collectivités francophones l'emporte sur les avantages qu'une
légère augmentation de l'auditoire pourrait procurer. D'autres
ajustements à la programmation, selon le Conseil, peuvent aussi
contribuer à répondre aux besoins des auditeurs.
|
162. Pour ce qui est des stations AM de langue française, le
Conseil n'est pas convaincu que l'exigence de 65 % à l'égard
de la musique vocale de langue française soit un obstacle à
une diversité de formules musicales. Cela est d'autant plus
vrai que la plupart de ces stations sont à prépondérance verbale,
et que le nombre de sélections musicales qu'elles diffusent
est limité par rapport à l'inventaire de pièces musicales vocales
de langue française disponible.
|
163. Le Conseil réitère l'importance de maintenir une présence
de langue française à la radio et de mettre en valeur les artistes
francophones. Par conséquent, le Conseil maintiendra son
exigence pour tous les radiodiffuseurs de langue française,
c'est-à-dire qu'au moins 65 % des pièces de musique vocale
de la catégorie 2 diffusées à chaque semaine de radiodiffusion
doivent être de langue française.
|
Distribution de la musique vocale de langue française
|
164. L'article 2.2 du Règlement exige que les pièces musicales
vocales de langue française soient réparties de façon raisonnable
pendant toute la journée de radiodiffusion. Cette exigence vise
à assurer que les pièces de langue française sont entendues
pendant les périodes de grande écoute.
|
165. L'ACR et d'autres radiodiffuseurs ont estimé que les stations
de langue française répartissent la musique vocale de langue
française de façon raisonnable, et qu'il n'y a pas lieu de réviser
l'exigence actuelle. Les radiodiffuseurs ont ajouté que, compte
tenu du pourcentage élevé de musique vocale de langue française
requis, le Conseil devrait maintenir la souplesse que permet
l'exigence actuelle en matière d'inscription à l'horaire. La
Télémédia Communications Inc. a pour sa part proposé de calculer
la répartition des pièces vocales de langue française sur une
base hebdomadaire plutôt que quotidienne. L'ACR a également
soutenu que le resserrement des exigences en matière de répartition
réduirait la diversité de la programmation et entraînerait une
homogénéisation du son d'une station à l'autre.
|
166. L'ADISQ, par ailleurs, a fait valoir que les radiodiffuseurs
ne mettent pas suffisamment en valeur les pièces de langue française
aux heures de grande écoute. Les représentants de l'industrie
de la musique et des radiodiffuseurs communautaires ont recommandé
d'imposer des exigences plus strictes en matière d'inscription
à l'horaire afin de garantir que la musique vocale de langue
française est répartie raisonnablement pendant toutes les périodes.
|
Les conclusions du Conseil
|
167. Les exigences réglementaires en matière d'inscription
à l'horaire de la musique de langue française visent à garantir
que les pièces sont entendues pendant les périodes de grande
écoute. Avant l'audience publique, le Conseil a fait une analyse
de la programmation de la musique vocale de langue française
présentée par les stations commerciales de Montréal et de Québec.
L'analyse a révélé que certaines stations inscrivent relativement
peu de musique de langue française pendant les heures de grande
écoute, et comblent cette lacune au cours d'autres périodes.
|
168. Le Conseil reconnaît l'importance de donner aux radiodiffuseurs
la souplesse voulue pour ajuster leur programmation aux besoins
de leurs auditoires et livrer une véritable concurrence. Par
ailleurs, il estime qu'il faut imposer des mesures plus strictes
pour assurer que la musique de langue française est répartie
raisonnablement pendant toute la journée.
|
169. Par conséquent, le Conseil publiera sous peu un projet
de modification du Règlement exigeant qu'au moins 55 %
des pièces de musique vocales de la catégorie 2 diffusées entre
6 h et 18 h, du lundi au vendredi, soient de langue française.
Cette mesure, combinée à l'autre exigence énoncée ci-après,
garantira que les pièces musicales de langue française sont
diffusées intégralement et mises en valeur pendant les périodes
de grande écoute.
|
Abrègement des pièces
|
170. La SPACQ et l'ADISQ se sont dit préoccupées par le fait
que certaines stations abrègent les pièces de langue française
et elles ont recommandé que seules les pièces diffusées intégralement
soient admissibles à un crédit comme pièce vocale de langue
française ou comme contenu canadien.
|
171. Radiomutuel a confirmé qu'en fait, les pièces sont abrégées
et a soutenu que cette pratique permet aux radiodiffuseurs de
présenter des pièces qu'ils ne diffuseraient pas autrement,
en particulier les chansons de nouveaux artistes et les nouvelles
pièces d'artistes connus.
|
Les conclusions du Conseil
|
172. Le Conseil estime que l'abrègement des pièces de musique
vocale de langue française aux fins des exigences en matière
de contenu pour cette musique est une pratique incompatible
avec les objectifs de la Loi et du Règlement.
|
173. Le Conseil signale que suivant les définitions des catégories
et sous-catégories de contenu à la radio énoncées dans l'avis
public CRTC 1991-19 et dans
le Glossaire de la radio de 1991, une pièce musicale
s'entend de la « musique d'une durée d'une minute ou plus,
diffusée sans interruption. ».
|
174. En plus de la définition ci-dessus, et afin d'éliminer
toute ambiguïté quant aux objectifs du Conseil, celui-ci publiera
sous peu un projet de modification du Règlement exigeant que
les pièces canadiennes de la catégorie 2 et les pièces de cette
catégorie de langue française soient diffusées intégralement
aux fins des exigences en matière de contenu canadien et de
musique vocale de langue française. Le Conseil s'attend que
les radiodiffuseurs prennent les mesures immédiatement pour
s'assurer que ces pièces sont diffusées intégralement.
|
175. Le Conseil rappelle aux titulaires qu'il considère un
montage ou un pot-pourri comme ayant les caractéristiques d'une
seule sélection musicale lorsqu'il évalue la conformité avec
le Règlement. La circulaire no 343 du 11 mai
1988 intitulée Lévaluation par le Conseil des pots-pourris
et des pièces musicales intégrées dans des montages décrit
les pots-pourris et les montages comme « des pièces musicales
dans lesquelles un artiste ou une formation musicale interprète
des extraits de plusieurs chansons au cours d'une seule exécution ».
Dans la circulaire, le Conseil avise les titulaires :
|
. qu'il estime que des montages ou des pots-pourris ont toutes
les caractéristiques d'une seule sélection musicale, qu'il
y ait ou non de la matière verbale entre les extraits et qu'en
conséquence, il entend les évaluer comme étant effectivement
une seule sélection. Afin de déterminer la teneur principale
d'une telle sélection, le Conseil calcule la durée du type
de matériel qui prédomine.
|
176. Lorsqu'il réexaminera ses politiques relatives à la radio
commerciale dans cinq ans, le Conseil reverra sa démarche relative
au maintien d'une présence de langue française à la radio, et
plus particulièrement sa politique concernant la musique vocale
de langue française. Ceci lui permettra d'évaluer l'efficacité
des efforts des industries de la radiodiffusion et de la musique
à promouvoir la musique canadienne de langue française ainsi
que les contributions dans ce secteur découlant des transferts
de propriété ou de contrôle.
|
ÉMISSIONS PRODUITES À L'ÉTRANGER
|
177. Actuellement, aucune politique ni aucun règlement ne prévoit
de pourcentage minimum d'émissions canadiennes qu'une station
de radio doit diffuser. Les dispositions relatives au contenu
canadien ne se rapportent qu'au pourcentage de pièces musicales
canadiennes qui sont diffusées. Ces dernières années, certaines
stations de radio canadiennes ont accru leur utilisation d'émissions
souscrites étrangères. À la lumière de ce développement, le
Conseil a demandé aux parties de se prononcer sur la question
de savoir s'il conviendrait d'imposer une exigence additionnelle
aux stations pour qu'elles diffusent un pourcentage minimum
d'émissions canadiennes.
|
178. Un sondage auprès de dix marchés effectué par le Conseil
en préparation pour l'audience a révélé qu'environ la moitié
des stations de langue anglaise sondées présentent des émissions
souscrites non canadiennes contre aucune pour les stations de
langue française.
|
179. Même si l'utilisation d'émissions non canadiennes n'est
généralement pas importante, le sondage a montré que trois stations
AM à prépondérance verbale diffusaient davantage d'émissions
américaines que d'émissions canadiennes.
|
180. L'ACR et certains radiodiffuseurs commerciaux ont soutenu
que des dispositions limitant le pourcentage d'émissions étrangères
sont inutiles. À leur avis, la force de la radio réside dans
sa programmation locale et le succès à long terme de la plupart
des stations diffusant de très forts pourcentages d'émissions
non canadiennes serait aléatoire.
|
181. L'ACR a ajouté qu'en évaluant l'utilisation prédominante
de ressources créatrices canadiennes et autres pour créer et
présenter des émissions, il faudrait également tenir compte
de l'infrastructure administrative, technique et créatrice.
Elle a affirmé que ces facteurs, conjugués aux exigences à l'égard
de la musique canadienne, garantissent que la radio est principalement
canadienne.
|
182. Les titulaires de deux stations AM exploitées suivant
la formule à prépondérance verbale ont souligné qu'en comparaison,
ce type de station coûte cher à exploiter. Elles ont dit estimer
qu'il est important d'avoir la souplesse voulue pour complémenter
la programmation canadienne par des émissions non canadiennes
afin de permettre à ces stations de lancer avec succès leurs
formules et de les maintenir. Elles ont ajouté que les émissions
souscrites importées offrent un moyen peu coûteux de remplir
la grille-horaire des stations à prépondérance verbale, en particulier
au cours des périodes de faible écoute.
|
183. Plusieurs autres parties, y compris les Friends of Canadian
Broadcasting, la SRC, l'Union des artistes, la CIRPA et certains
radiodiffuseurs, ont dit être préoccupés par l'utilisation accrue
d'émissions étrangères, et ils ont proposé d'envisager des exigences
réglementaires à la lumière des objectifs de la Loi.
|
Les conclusions du Conseil
|
184. Le Conseil estime que la radiodiffusion d'émissions produites
au Canada est un élément clé de l'objectif général énoncé à
l'article 3(1)f) de la Loi qui porte généralement que «
toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire
appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante,
aux ressources - créatrices et autres - canadiennes pour la
création et la présentation de leur programmation. »
|
185. Le Conseil fait remarquer que la plupart des stations
diffusent de très faibles pourcentages d'émissions non canadiennes.
Il n'est donc pas convaincu qu'une disposition réglementaire
renfermant une exigence minimale pour la programmation canadienne
soit la meilleure démarche.
|
186. Le Conseil s'occupera donc individuellement des cas
de stations qui diffusent de forts pourcentages d'émissions
non canadiennes, lors du renouvellement de leur licence. Toute
exigence relative aux pourcentages minimums d'émissions produites
au Canada sera imposée au besoin par voie de condition de licence.
|
187. Le Conseil entend également modifier les exigences
relatives à la tenue de registres énoncées dans le Règlement
de manière à obliger les titulaires à indiquer toutes les émissions
non canadiennes diffusées. Cette mesure lui permettra de contrôler
le rendement à cet égard.
|
PROGRAMMATION LOCALE
|
188. L'article 3(1)i)(ii) de la Loi porte que la programmation
offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « puiser
aux sources locales, régionales, nationales et internationales »
(soulignement ajouté). L'industrie de la radio a toujours été
le secteur du système de radiodiffusion qui a fourni la part
du lion en ce qui a trait à la programmation portant sur des
préoccupations et des sujets locaux. Dans bon nombre de petites
localités, les stations de radio locales sont la seule source
quotidienne de nouvelles et d'informations locales ainsi que
de messages d'urgence locaux.
|
189. La politique du Conseil relative à la programmation locale
pour la radio est énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38
intitulé Politiques concernant la programmation locale aux
stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations
de campus. Suivant cette politique, les titulaires de stations
FM commerciales dans les marchés desservis par plus d'une station
de radio commerciale privée sont généralement tenues de consacrer
au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions
locales si elles désirent solliciter ou accepter de la publicité
locale. Cette exigence est imposée par voie de condition de
licence.
|
190. Une programmation locale se définit comme suit :
|
La programmation locale inclut la programmation produite
par la station ou produite séparément et exclusivement pour
elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre
station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement,
ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au
minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites
par la station ou par la collectivité locale dans le cadre
d'un arrangement avec la station.
|
Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure
des émissions de créations orales qui intéressent directement
les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles
locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de
même que la promotion d'activités et d'événements locaux.
|
191. Bien que la ligne directrice relative à la norme d'un
tiers ne s'applique pas aux stations AM, la politique prévoit
que les stations AM indiquent, lors du renouvellement de leur
licence, la quantité d'émissions locales qu'elles proposent
de diffuser, et comment elles fourniront de l'information intéressant
directement et tout particulièrement les collectivités qu'elles
desservent. Le Conseil a l'option d'imposer certaines exigences
par voie de condition de licence au besoin.
|
192. En pratique, cependant, les questions, lors du renouvellement,
au sujet du pourcentage d'émissions locales diffusé aux stations
AM, sont généralement posées aux requérantes dont le faible
pourcentage d'émissions locales a été relevé comme un problème
dans des décisions antérieures de renouvellement.
|
193. Selon l'ACR et certains radiodiffuseurs commerciaux, les
exigences relatives à la programmation locale pour les stations
commerciales sont inutiles. En effet, d'après eux, la radio
revêt un caractère essentiellement local et elle continuera
de s'adapter aux marchés locaux sans règlement. Ils estiment
en outre que l'assouplissement des restrictions actuelles quant
au nombre de stations qu'une titulaire peut posséder dans un
marché donnera aux sociétés de radiodiffusion davantage de revenus
pour réinvestir dans le service local.
|
194. La SRC de même que certains radiodiffuseurs commerciaux
ont dit estimer que la démarche actuelle est appropriée, puisqu'elle
assure des pourcentages minimums de programmation locale tout
en donnant la souplesse voulue aux stations AM.
|
195. Deux parties associées à l'industrie de la musique ont
déclaré que la ligne directrice relative à la programmation
locale pour les stations FM devrait également s'appliquer aux
stations AM. En effet, pareille mesure, selon elles, fournirait
d'autres occasions de diffuser les enregistrements d'artistes
locaux et régionaux.
|
Les conclusions du Conseil
|
196. De l'avis du Conseil, la ligne directrice relative à la
programmation locale pour les stations FM commerciales contribuent
à assurer le maintien d'une forte présence locale. Tel qu'indiqué
dans la section précédente du présent document, seules quelques
stations utilisent abondamment les émissions acquises. Le Conseil,
cependant, convient avec l'ACR que la plupart des stations de
radio continueront de se concentrer sur la programmation locale.
|
197. Le Conseil a choisi une démarche plus souple dans le cas
des stations AM afin de permettre aux formules d'émissions souscrites
de s'implanter. Ces formules fournissent un service complet
de musique aux stations, tout en donnant à chaque heure des
occasions d'insérer des nouvelles locales. C'est grâce à ces
services que certaines stations AM financièrement déficitaires
ont pu rester en ondes. Le Conseil craint qu'imposer aux stations
AM une exigence globale à l'égard de la programmation locale
ne nuise à certaines stations déjà en difficulté financière
ainsi qu'à certains réseaux canadiens.
|
198. Le Conseil maintiendra donc la ligne directrice relative
à la norme d'un tiers de programmation locale pour les stations
FM dans des marchés concurrentiels. En général, il maintiendra
également sa démarche individuelle à l'égard des stations AM.
À l'avenir, toutes les stations AM se verront demander
de prendre des engagements dans leurs demandes de renouvellement
de licence à l'égard du pourcentage minimum d'émissions locales
qu'elles diffuseront et de décrire comment elles fourniront
un service adéquat à leurs collectivités locales. Des conditions
de licences seront imposées dans les cas où le Conseil le jugera
nécessaire.
|
ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES
|
199. La Société canadienne de météorologie et d'océanographie
s'inquiète du fait qu'il est souvent difficile de s'assurer
que les alertes météorologiques sont diffusées rapidement. Elle
a recommandé au CRTC de convoquer une réunion des parties intéressées
du gouvernement et de l'industrie de la radiodiffusion en vue
d'examiner les normes actuelles à l'égard de la diffusion d'alertes
météorologiques et de recommander des améliorations.
|
200. L'ACR, de même que plusieurs radiodiffuseurs, ont convenu
que pareil processus serait utile et ils se sont dit prêts à
participer.
|
Les conclusions du Conseil
|
201. Le Conseil convient que la radio aide grandement le public
à réagir aux alertes météorologiques. Il souligne que de nombreuses
stations ont fourni un service exceptionnel à leurs collectivités
au cours des tempêtes de verglas de janvier 1998 et d'autres
urgences météorologiques survenues ces dernières années dans
différentes régions du pays.
|
202. Il craint, cependant, qu'assurer la diffusion rapide d'alertes
météorologiques pose des difficultés aux stations qui utilisent
des systèmes automatisés et de la programmation par satellite,
en particulier le soir et la fin de semaine, puisque dans ces
cas, le personnel n'est pas vraiment disponible pour donner
ces alertes.
|
203. Le Conseil convoquera donc une réunion des parties
intéressées pour discuter des façons de s'assurer de la diffusion
rapide des alertes météorologiques.
|
NORMES DE RADIODIFFUSION
|
204. Afin d'aider à assurer que la programmation soit de qualité,
le Règlement interdit la diffusion de : quoi que ce soit de
contraire à la loi, de propos offensants qui, pris dans leur
contexte, risquent d'exposer une personne à la haine ou au mépris
pour motif fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique,
la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge
ou une déficience physique ou mentale; tout langage obscène
ou blasphématoire; toute nouvelle fausse ou trompeuse; toute
conversation téléphonique ou entrevue sans consentement; et
toute publicité en faveur de boissons alcoolisées à moins qu'elle
satisfasse aux normes du code applicable et du Règlement.
|
205. Par condition de licence, les radiodiffuseurs doivent
également respecter le Code de la publicité radiotélévisée
destinée aux enfants ainsi que le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision.
À la demande d'un radiodiffuseur, l'application du code sur
les stéréotypes sexuels comme condition de licence peut être
suspendue tant qu'il est membre du Conseil canadien des normes
de la radiotélévision (CCNR). Le Conseil a également mis en
place une politique relative aux tribunes téléphoniques, laquelle
est énoncée dans l'avis public CRTC 1988-213.
|
206. L'ACR a soutenu qu'il est inutile de maintenir une disposition
qui interdit généralement la diffusion d'une conversation téléphonique
avec une personne à moins d'avoir obtenu son consentement au
préalable ou à moins que celle-ci ne téléphone à la station
pour participer à une diffusion. D'autres parties, cependant,
ont appuyé le maintien du Règlement, et au moins un radiodiffuseur
commercial a indiqué que le Règlement n'impose pas de fardeau
indu aux radiodiffuseurs.
|
207. Les Friends of Canadian Broadcasting ont exprimé des préoccupations
au sujet du processus d'autoréglementation en faisant remarquer
que certains radiodiffuseurs semblent diffuser des émissions
produites à l'extérieur du Canada qui contreviennent aux lignes
directrices administrées par le CCNR.
|
Les conclusions du Conseil
|
208. Le Conseil estime que les politiques et les dispositions
décrites ci-dessus, malgré les légères contraintes qu'elles
peuvent imposer aux radiodiffuseurs, sont nécessaires pour garantir
une programmation de qualité qui, par ailleurs, répond aux objectifs
de la Loi. Il maintient donc les exigences dans leur forme actuelle.
|
209. Pour ce qui est des préoccupations exprimées au sujet
des émissions produites à l'étranger, le Conseil rappelle aux
radiodiffuseurs qu'ils sont responsables de toutes les
émissions diffusées, quelle qu'en soit l'origine.
|
210. Comme il l'a indiqué dans son calendrier des activités
de la Vision d'avril 1998, le Conseil entreprendra un examen
public du processus d'autoréglementation au cours de l'hiver
1998-1999. Les questions se rapportant aux normes applicables
aux émissions souscrites canadiennes et non canadiennes seront
étudiées dans le cadre de cet examen.
|
AUTRES QUESTIONS
|
Rôle de la radio de la SRC
|
211. Plusieurs parties à l'audience ont fait remarquer que
la radio de la SRC joue un rôle important dans l'accroissement
de la diversité des émissions de radio offertes aux Canadiens
et dans la prestation d'une scène nationale aux artistes canadiens.
Le soutien financier qu'elle donne aux musiciens canadiens de
même que les engagements qu'elle a pris à l'égard de la diffusion
de prestations d'artistes canadiens font de la SRC un chef de
file dans le développement des talents canadiens. Le Conseil
encourage la Société à continuer de trouver des moyens efficaces
de collaborer avec les radiodiffuseurs privés sur des questions
se rapportant au développement des talents canadiens.
|
212. Le Conseil projette d'examiner plus à fond le rôle de
la radio de la SRC lors du prochain renouvellement de la licence
des réseaux radiophoniques de la Société.
|
Programmation qui reflète la diversité culturelle du Canada
|
213. L'article 3d)(iii) de la Loi porte, en partie,
que le système de radiodiffusion, par sa programmation et par
les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi,
doit refléter le caractère multiculturel et multiracial de la
société canadienne. L'énoncé de Vision du Conseil met également
l'accent sur le fait que la programmation devrait refléter la
diversité culturelle du Canada. Le Conseil encourage les radiodiffuseurs
à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions
et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne
les nouvelles, la musique et la promotion d'artistes canadiens.
|
La radio et Internet
|
214. La discussion à l'audience concernant Internet a porté
principalement sur un projet de l'ACR visant à établir un « magasin
virtuel de disques ». Cette initiative, débattue antérieurement
dans le présent document dans la section portant sur la promotion
de la musique canadienne, permettrait aux auditeurs de commander,
par Internet, des disques canadiens qu'ils ont entendus à la
radio.
|
215. Le Conseil estime qu'Internet peut être un précieux véhicule
de promotion et d'amélioration de la radio et de l'industrie
du disque. Comme le Conseil l'a indiqué dans son calendrier
des activités de la Vision d'avril 1998, il tiendra à l'automne
1998 une instance publique à l'égard des nouveaux médias, processus
au cours duquel les questions se rapportant à Internet seront
examinées de façon plus approfondie.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|