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Circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-1
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Ottawa, le 27 mars 2006 |
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Procédures simplifiées à l’égard de certaines demandes de
radiodiffusion
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Dans la présente circulaire, le Conseil
annonce les modifications procédurales qu’il adopte en vue de simplifier
et d’accélérer l’examen des demandes de modifications de licence faisant
généralement l’objet d’un traitement par avis public ainsi que des
demandes traitées par voie administrative qui n’exigent pas de processus
public. Le Conseil fait aussi part de ses projets relatifs à la révision
d’autres processus en radiodiffusion, dont les demandes traitées au
cours d’une audience publique. Les modifications annoncées dans la
présente circulaire s’appliqueront aux demandes reçues après le 31 mars
2006. |
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Le besoin de procédures simplifiées
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1. |
Dans Appel aux observations sur les
normes de service du Conseil, avis public de radiodiffusion CRTC
2006-16, 10
février 2006 (l’avis public 2006-16),
le Conseil proposait des normes de service visant à respecter son
engagement de simplifier les procédures d’examen des demandes de modification
de licence présentement traitées par avis public, de même que des
demandes qui n’exigent pas de processus public. Le Conseil, après
avoir examiné les observations reçues en réponse à l’avis public 2006-16,
annoncera sous peu les normes de services qui s’appliqueront à ce
type de demandes reçues après le 31 mars 2006. |
2. |
Présentement1,
le délai moyen de traitement des demandes par le Conseil est le suivant :
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- Demandes n’exigeant pas la tenue d’un processus public
(autres que celles en matière de propriété) – 75 jours
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- Demandes traitées par avis public, mais sans
intervention – 180 jours
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- Demandes traitées par avis public et qui font l’objet
d’interventions soulevant des questions ou des préoccupations – 300
jours
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3. |
Le Conseil reconnaît le besoin de traiter
les demandes prioritaires en temps utile compte tenu de la cadence
accélérée des innovations et de l’accroissement de la concurrence dans
l’industrie de la radiodiffusion. Les mesures de simplification
annoncées dans la présente circulaire visent à faciliter le traitement
par le Conseil des deux types de demandes décrits ci-dessus. La
procédure de traitement des demandes faisant l’objet d’une audience
publique sera aussi révisée au cours de l’année, de même que d’autres
processus mentionnés plus loin dans cette circulaire. |
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Procédures simplifiées
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4. |
Le Conseil instaure un traitement par voie
accélérée des demandes de modification de licence traitées par avis
public et des demandes de routine qui n’exigent pas la tenue d’un
processus public. Ce traitement par voie accélérée nécessite la
modification des procédures relatives à la façon dont l’industrie
déposera ses demandes ainsi qu’à la façon dont le Conseil examinera ces
demandes. |
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Traitement par voie accélérée
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5. |
L’objectif du Conseil est de faire en sorte
que, dans un délai de 15 jours ouvrables de la réception d’une demande
visant soit une modification de licence devant être traitée par avis
public soit une autorisation qui n’exige généralement pas de processus
public, il publie l’un des documents suivants : |
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- un avis public annonçant la demande;
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- une lettre approuvant la demande;
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- une lettre demandant des précisions;
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- une lettre retournant une demande jugée incomplète.
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6. |
De façon générale, dans le cas de demandes
incomplètes, le Conseil n’enverra pas de lettre signalant les lacunes.
Cependant, il pourra demander des précisions si la demande contient des
informations contradictoires. On s’attend à ce que les requérants
répondent rapidement aux demandes de précisions du Conseil, soit dans
les cinq jours ouvrables. |
7. |
Une demande sera jugée complète lorsque le
Conseil aura reçu la totalité de la demande, y compris un mémoire
supplémentaire ainsi qu’il est fait mention dans les formulaires de
demande révisés. Il incombera aux requérants de présenter une demande
claire qui contient tous les renseignements pertinents, signale toute
question réglementaire soulevée par la demande et fournit tous les
documents à l’appui de la demande. |
8. |
Lorsqu’il retournera des demandes
incomplètes, le Conseil en donnera les raisons. Les requérants pourront
déposer une nouvelle demande qui comprendra cette fois les informations
manquantes lors de la première demande. |
9. |
Le Conseil s’engage à faire en sorte que
les formulaires de demande soient mis à jour afin de refléter toute
nouvelle politique ou exigence réglementaire. On s’attend à ce que les
requérants utilisent les formulaires de demande les plus récents publiés
sur le site web du Conseil. |
10. |
Dans le cas d’une demande annoncée par avis
public, on s’attend à ce que les requérants déposent une réplique à
toute intervention soulevant une question, et ce, dans les 10 jours de
la signification de l’intervention, conformément aux dispositions des
articles 16 et 17 des Règles de procédure du CRTC. Ce processus
garantira que toutes les questions soulevées seront traitées. |
11. |
Dans le cas où il n’y aurait aucune
question d’importance non résolue ou aucune préoccupation au sujet d’une
demande de modification de licence traitée par avis public ou d’une
demande qui n’exige pas de processus public, on estime que le traitement
par voie accélérée des demandes reçues après le 31 mars 2006, annoncé
dans la présente circulaire, réduira environ de moitié le délai actuel
moyen de traitement. |
12. |
Dans les cas de traitement différé, le
Conseil informera le requérant des motifs du délai et, le cas échéant,
fixera un nouvel échéancier. |
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Envoi des lettres d’approbation des demandes n’exigeant pas de
processus public
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13. |
Dans Demandes de transfert de propriété
ayant été autorisées, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-50,
19 septembre 2003 (l’avis public 2003-50),
le Conseil annonçait une procédure simplifiée de traitement des demandes
de transferts de propriété et de changements du contrôle effectif
des entreprises de radiodiffusion. En vertu de cette procédure simplifiée,
le Conseil envoie des lettres d’approbation et, tous les deux mois,
publie en outre un avis public comprenant une brève description des
demandes approuvées. |
14. |
Compte tenu du succès du processus d’approbation
accéléré adopté dans l’avis public 2003-50,
le Conseil annonce qu’il adopte un processus semblable à l’égard des
types suivants de demandes : |
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- prolongation de délai pour la mise en oeuvre d’une autorisation;
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- prolongation de délai pour répondre à une exigence contenue dans
une décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d’autres
informations;
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- modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une entreprise
de programmation en direct;
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- modification de la zone de desserte autorisée d’une entreprise de
distribution de radiodiffusion autorisée;
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- modification des services de programmation qu’une entreprise de
distribution de radiodiffusion autorisée a le droit de distribuer;
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- modification de la journée de radiodiffusion d’une entreprise de
télévision et de services spécialisés.
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15. |
Conformément au processus énoncé dans l’avis
public 2003-50,
le Conseil enverra des lettres d’approbation de ces demandes dans
la mesure où elles ne soulèvent aucune préoccupation en matière de
politique et qu’elles sont conformes à des décisions précédentes.
Le Conseil annoncera l’approbation de ces demandes en publiant tous
les deux mois un avis public comprenant une brève description des
demandes. |
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Le processus de dépôt par l’industrie; l’établissement de la
priorité des demandes
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16. |
Dans la circulaire de radiodiffusion CRTC
2005-466,
5 juillet 2005, le Conseil exigeait des requérants qu’ils déposent
leurs demandes et tous les documents pertinents par voie électronique
en utilisant le service Epass, ce qui supprimait l’exigence de déposer
une copie papier des documents. L’exigence relative à l’utilisation
du service Epass est entrée en vigueur le 1er août 2005;
ce système accélère le traitement des dossiers parce que le Conseil
n’est plus tenu de vérifier la version électronique et la version
papier d’une demande. |
17. |
Le Conseil reçoit souvent des demandes de
modification de licence peu de temps après l’attribution de celle-ci ou
la publication d’une décision du Conseil portant sur la même question ou
sur une question similaire. Ces modifications peuvent porter, par
exemple, sur un changement des conditions de licence relatives aux
engagements souscrits par le titulaire en matière de programmation au
moment de l’attribution de la licence. |
18. |
Le Conseil reçoit aussi des demandes de
modification avant la mise en oeuvre de l’autorisation accordée dans la
décision d’origine, ou dans une décision précédente relative à une
modification de licence. |
19. |
Le Conseil est toujours d’avis que
l’autorisation d’exploiter une entreprise de radiodiffusion devrait être
mise en oeuvre selon les conditions décidées à l’origine; de plus, toute
modification relative à cette autorisation, qui serait approuvée au
cours d’une période de licence, devrait être mise en œuvre avant le
dépôt d’une autre demande de modification. |
20. |
Compte tenu des préoccupations que ces
demandes soulèvent au regard de l’intégrité du processus d’attribution
de licence, le Conseil ne traitera généralement pas par voie accélérée
les demandes de modification de licence reçues moins de deux ans après
(a) la date de la mise en oeuvre d’un nouveau service, ou (b) la date
d’une décision du Conseil sur une modification relative à la même
question ou à une question similaire, sauf dans les cas suivants : |
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- L’objet de la demande est de permettre à une entreprise de
radiodiffusion de se prévaloir d’une nouvelle politique ou d’une
modification de politique du Conseil ou de toute autre décision
applicable prise par le Conseil.
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- La demande est déposée à la suite d’une exigence exprimée par le
Conseil dans une décision précédente.
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- La demande de modification est déposée en raison de circonstances
véritablement imprévisibles au moment de l’attribution de la licence,
ou en vue de régler un problème soulevé par un nouvel événement ayant
une incidence sur les activités de l’entreprise. Dans ces cas, on
s’attend à ce que le titulaire qui dépose une demande de modification
en démontre la nécessité et les motifs pour lesquels le Conseil
devrait traiter cette demande par voie accélérée.
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Mise en oeuvre
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21. |
Les modifications annoncées dans la
présente circulaire s’appliqueront aux demandes déposées après le 31
mars 2006. Les demandes dont le Conseil est déjà saisi seront traitées
le plus rapidement possible, en tenant compte de l’esprit et de
l’objectif des nouvelles procédures simplifiées annoncées dans la
présente circulaire. |
22. |
Dans le but de faciliter la mise en œuvre
des modifications, et pendant une période transitoire de 90 jours se
terminant le 1er juillet 2006, le Conseil allouera
généralement aux requérants une période de 48 heures pour compléter
leurs demandes plutôt que de retourner les demandes incomplètes. |
23. |
L’efficacité du processus simplifié annoncé
dans la présente circulaire sera évaluée chaque année, mais les
résultats seront publiés trimestriellement sur le site web du Conseil.
Le Conseil poursuivra sa recherche d’autres avenues afin d’accroître
l’efficacité de ses procédures. Les questions suivantes font
présentement l’objet d’un examen : le traitement des demandes d’ajout de
services étrangers en langues tierces aux Listes des services par
satellite admissibles; un projet d’ordonnance d’exemption relative à
certains types d’activités de réseau; la révision des formulaires de
demandes de radiodiffusion; ainsi qu’une simplification accrue du
processus de renouvellement de licence. |
24. |
Le Conseil a également l’intention, au
cours de l’exercice financier 2006, d’examiner des projets de
simplification du processus des audiences publiques. Cela comprendra un
examen de la politique sur la publication des appels de demandes (à
titre d’élément faisant partie de l’examen de la politique sur la radio
commerciale), le traitement de certaines demandes concurrentielles dans
le cadre d’un processus sans comparution en vue d’en accélérer le
traitement et de diminuer les comparutions aux audiences publiques, la
mise en place d’un processus accéléré d’audience publique ainsi que le
traitement des demandes de services de catégorie 2. |
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Secrétaire général |
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Le présent document est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page:
Le
délai moyen est celui des demandes traitées au cours des trois premiers
trimestres de l’exercice financier 2005-2006. |