|
Dans la présente décision,
le Conseil formule les conclusions qu'il a tirées dans l'instance
amorcée par l'avis Cadre de réglementation régissant les
services de communication vocale sur protocole Internet, Avis
public de télécom CRTC 2004-2,
7 avril 2004 (l'avis 2004-2).
Il fixe les paramètres du régime de réglementation qui régira la fourniture
des services VoIP. Par services VoIP, le Conseil entend les services
de communication vocale sur protocole Internet (IP) qui utilisent
des numéros de téléphone établis conformément au Plan de numérotation
nord-américain et qui assurent un accès universel à destination et/ou
en provenance du réseau téléphonique public commuté (RTPC). Or, dans
la mesure où le service VoIP assure l'accès à destination et/ou en
provenance du RTPC et qu'il permet à l'abonné d'effectuer ou de recevoir
des appels dont les points de départ et d'arrivée se situent dans
une circonscription ou une zone d'appel local, telles qu'elles sont
définies dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires
(ESLT), le service s'entend d'un service VoIP local aux fins
de la présente décision. |
|
Conformément à l'avis 2004-2,
les services de communication vocale poste à poste utilisant le protocole
Internet (les services poste à poste), tels qu'ils sont définis dans
la présente décision, ne sont pas assujettis à la réglementation. |
|
Dans l'instance amorcée par
l'avis 2004-2,
quelques grandes ESLT ont demandé au Conseil de confirmer que les
décisions d'abstention à l'égard du service Internet (SI) de détail
s'appliquaient à une catégorie précise de services VoIP. Le
Conseil rejette cette demande. |
|
Certaines parties ont également
demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer les services VoIP
aux termes de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications
(la Loi). Le Conseil a examiné ces demandes selon deux approches
distinctes. Dans un premier temps, il a abordé la question à
la lumière du cadre analytique établi initialement dans la décision Examen
du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19).
Dans un deuxième temps, il a soupesé les arguments des parties, sans
s'appuyer sur le cadre prescrit dans la décision 94-19.
Dans un cas comme dans l'autre, le Conseil en arrive à une seule et
même conclusion : il ne convient pas pour le moment, dans le
cas des services VoIP locaux fournis par les ESLT, qu'il s'abstienne
d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24,
25, 27, 29 et 31 de la Loi. |
|
Aux fins de la réglementation,
le Conseil établit que les services VoIP locaux doivent être considérés
comme des services locaux. Par conséquent, le cadre de réglementation
régissant la concurrence locale, tel qu'il est prescrit dans la décision
Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997 (la décision 97-8)
et dans les décisions subséquentes, s'applique aux fournisseurs de
services VoIP locaux, sauf indication contraire dans la présente décision.
Au regard de la mise en œuvre de ce cadre de réglementation, le Conseil
se penche tout particulièrement sur les points suivants : l'inscription
des revendeurs de services VoIP, l'accès aux numéros et la transférabilité
des numéros locaux, les inscriptions aux annuaires, l'égalité d'accès,
les reconquêtes, l'accès pour les personnes handicapées, le service
de relais téléphonique, les garanties en matière de protection de
la vie privée, l'obligation de déposer des tarifs, la réglementation
des entreprises non dominantes, la réglementation des services VoIP
dans les territoires où la concurrence locale n'est pas encore autorisée
et l'interconnexion IP. |
|
De plus, le Conseil conclut
que les services VoIP sont admissibles à la contribution et que les
fournisseurs de services VoIP ont droit aux subventions existantes, dans
la mesure où ils satisfont aux règles et aux exigences applicables. Il
conclut également que les services poste à poste, qui ne sont pas
réglementés, ne sont pas admissibles à la contribution. |
|
Le Conseil aborde ensuite
les questions liées à l'accès. Il ordonne aux grandes entreprises de
câblodistribution de supprimer une restriction de leurs tarifs sur
l'accès Internet de tiers (AIT) afin que les clients de l'AIT puissent
fournir des services VoIP en plus du service Internet (SI) de détail.
Parallèlement, le Conseil ordonne aux ESLT de supprimer une restriction
de leurs tarifs afin que les fournisseurs de services de ligne d'abonné
numérique qui utilisent des lignes dégroupées, des services de liaison
de raccordement et des services de co-implantation puissent également
offrir des services VoIP en plus du SI de détail. Le Conseil rejette la
demande visant l'imposition d'une condition d'accès aux ESLT et aux
entreprises de câblodistribution. |
|
Finalement, le Conseil
conclut que toutes les décisions d'abstention pertinentes qu'il a prises
à ce jour s'appliquent à la fourniture des services VoIP. Ainsi, les
ESLT ne sont pas tenues de déposer des tarifs en ce qui concerne, par
exemple, les services interurbains sur IP. Les opinions minoritaires des
conseillères Wylie et Noël sont jointes à la présente. |
|
I. Introduction
|
1. |
Le 6 novembre 2003, Bell Canada
a présenté une demande sollicitant que le Conseil amorce une instance
sur les règles, le cas échéant, qui régissent la fourniture des services
de télécommunication par les câblodistributeurs et autres fournisseurs
de services qui offrent des services téléphoniques sur protocole
Internet. Le 12 janvier 2004, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a
présenté une lettre dans laquelle elle a demandé quelles exigences
réglementaires s'appliqueraient à la fourniture de ces services. |
2. |
En réponse, le Conseil a publié
l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication
vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2,
7 avril 2004 (l'avis 2004-2),
dans lequel il énonce un certain nombre d'avis préliminaires sur le
régime de réglementation applicable à la fourniture des services VoIP
qu'il a définis comme des services de communication vocale utilisant
le Protocole Internet (IP) qui utilise des numéros de téléphone établis
conformément au Plan de numérotation nord-américain (PNNA), et qui
fournissent l'accès universel à destination et/ou en provenance du
réseau téléphonique public commuté (RTPC). Dans le cadre de l'instance
publique qu'il a amorcée, y compris une consultation de vive
voix, le Conseil a sollicité des observations sur ses avis préliminaires
et sur toute autre question pertinente. |
3. |
Le processus établi initialement
dans l'avis 2004-2
a été ensuite élargi de manière à inclure une série de demandes
de renseignements. La consultation de vive voix s'est déroulée du
21 au 23 septembre 2004 et le processus public a pris
fin avec les observations en réplique déposées au plus tard le 13 octobre 2004. |
4. |
En réponse à l'avis 2004-2,
les parties suivantes ont déposé des observations, des observations
en réplique et/ou des réponses aux demandes de renseignements :
Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications
(SaskTel) et la Société en commandite Télébec (Télébec) [collectivement,
les Compagnies1], Alcatel Canada Inc. (Alcatel), le Centre
d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH), l'Association
des centres d'urgence 9-1-1 du Québec, AT&T Global Services Canada
Co. (AT&T), Bell West Inc. (Bell West), le British Columbia
Public Interest Advocacy Centre au nom de la British Columbia Old
Age Pensioners' Organization, les Council of Senior Citizens' Organizations
of B.C., les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., la Senior Citizens'
Association of Canada, la End Legislated Poverty et Tenant Rights
Action Coalition (BCOAPO et autres), Call-Net, l'Association canadienne
des chefs de police, l'Association canadienne des fournisseurs Internet,
l'Association canadienne de télécommunication par câble (ACTC) [anciennement
l'Association canadienne de télévision par câble], la ville de Calgary
(Calgary), la Coalition for Competitive Telecommunications Pricing
(la CCTP), Cogeco Câble Canada Inc. (Cogeco), le Syndicat canadien
des communications, de l'énergie et du papier (le SCEP), Comwave Telecom
Inc. (Comwave), Cybersurf Corp. (Cybersurf), Bragg Communications
Inc., faisant affaires sous la raison sociale d'EastLink, le Service
de police d'Edmonton, Futureway Communications Inc., faisant affaires
sous la raison sociale de FCI Broadband, le District régional du Grand
Vancouver, en son nom et pour le compte des autres membres de la British Columbia
9-1-1 Service Providers Association, The Greenlining Institute, Microcell
Solutions Inc., en son nom et pour le compte de son affiliée, Inukshuk
Internet Inc. (Microcell2), le ministère
du Développement économique et du Commerce au nom du gouvernement
de l'Ontario (Ontario), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream),
New North Networks Ltd. (New North), Nortel Networks (Nortel),
Norouestel Inc. (Norouestel), l'Ontario 9-1-1 Advisory Board (OAB),
Ontera (anciennement O.N.Telcom), le Centre pour la défense de l'intérêt
public au nom de l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation
nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs (les Groupes
de défense des consommateurs), Primus Telecommunications Canada Inc.
(Primus), pulver.com (Pulver), Québécor Média Inc. (QMI) au nom de
Vidéotron Télécom ltée et Vidéotron ltée, RipNET Limited (RipNET),
Rogers Communications Inc. (Rogers), Shaw Cablesystems GP (Shaw),
la Telecommunications Workers Union (la TWU), TELUS Communications
Inc. (TCI) en son nom et pour le compte de TELUS Communications (Québec)
Inc. (collectivement TELUS), l'Union des municipalités du Québec,
UTC Canada (UTC), Vonage Holdings Corp. et Vonage Canada Corp. (Vonage),
WorldCom Canada Ltd., exerçant ses activités sous le nom de MCI Canada),
Xit télécom inc. en son nom et pour le compte de Télécommunications
Xittel inc. (Xit), Yak Communications (Canada) Inc. (Yak) et le gouvernement
du Yukon (Yukon). Un certain nombre de ces parties ont également participé
à la consultation de vive voix. En outre, sept personnes ont présenté
des observations à titre individuel. |
5. |
Dans la présente décision, les
positions des parties intéressées ont été résumées; toutefois, le
Conseil a examiné attentivement et tenu compte des exposés oraux et
écrits de toutes les parties. |
6. |
En raison de préoccupations
pour la sécurité publique liées à l'accès aux services d'urgence par
les utilisateurs du service VoIP, le Conseil a traité de la question
du service 9-1-1 et 9-1-1 évolué (E9-1-1) avant celles qui ont
été abordées dans cette instance et il s'est prononcé dans la décision Obligations
des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence,
Décision de télécom CRTC 2005-21,
4 avril 2005 (la décision 2005-21). |
7. |
Les questions soulevées dans
l'instance amorcée par l'avis 2004-2
sont traitées ci-après, sous les rubriques suivantes : |
|
Section II - Historique
|
|
Section III - Demandes d'abstention de la réglementation
|
|
Section IV - Cadre de réglementation
|
|
II. Historique
|
|
Avis préliminaires du Conseil
|
8. |
Dans l'avis 2004-2,
le Conseil a énoncé un certain nombre d'avis préliminaires concernant
la réglementation des services VoIP. Le Conseil a fait remarquer que
les services VoIP utilisent des numéros de téléphone établis selon
le PNNA et permettant à l'abonné de faire et/ou de recevoir des appels
en provenance et/ou à destination du RTPC partout dans le monde. Le
Conseil était d'avis préliminaire que ces caractéristiques des services
VoIP étaient fonctionnellement identiques à celles des services de
télécommunication vocale à commutation de circuits. |
9. |
L'absence d'incidences sur
la technologie fait partie des principes sous-jacents du cadre de
réglementation établi à l'égard de la concurrence locale dans la décision
Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997 (la décision 97-8).
Suivant le principe de l'absence d'incidences sur la technologie,
le Conseil, dans l'avis 2004-2,
était d'avis préliminaire que le cadre de réglementation existant,
y compris ses décisions en matière d'abstention de la réglementation,
devraient s'appliquer aux services VoIP. Ainsi, les exigences réglementaires
imposées aux fournisseurs de services VoIP seraient fonction de la
catégorie de fournisseur de services [p. ex., entreprise
de services locaux titulaire (ESLT), entreprise de services locaux
concurrente (ESLC), entreprise canadienne non dominante, fournisseur
de services sans fil mobiles, revendeur de services locaux] ainsi
que du type de service offert. |
10. |
Dans la mesure où les services
VoIP assurent à l'abonné l'accès à destination et/ou en provenance du
RTPC et qu'il permet à l'abonné d'effectuer et/ou de recevoir des appels
dont les points de départ et d'arrivée se situent dans une
circonscription ou une zone d'appel local, telles qu'elles sont définies
dans les tarifs des ESLT, le Conseil était d'avis préliminaire que ces
services devraient être traités comme des services locaux. Ils sont
désignés comme des services VoIP locaux. |
11. |
Lorsque les ESLT fournissent
un service VoIP local dans leurs territoires de desserte, elles seraient
tenues de respecter leurs tarifs en vigueur ou de déposer des projets
de tarifs au besoin, en conformité avec les règles de réglementation
applicables. Les ESLC, y compris les ESLC sans fil et les ESLT
hors territoire, ne seraient pas tenues de déposer des tarifs à l'égard
des services VoIP locaux de détail; toutefois, à l'instar, dans une
certaine mesure, des revendeurs qui fournissent un service VoIP local,
elles seraient obligées de satisfaire aux obligations réglementaires
imposées dans la décision 97-8,
et les décisions connexes subséquentes. Les ESLT, les entreprises
canadiennes non dominantes et les fournisseurs de services sans fil
mobiles qui ne sont pas des ESLC ne seraient pas tenus de déposer
des tarifs à l'égard des services VoIP visés par les décisions applicables
en matière d'abstention. |
12. |
Dans l'avis 2004-2,
le Conseil a également reconnu qu'il est possible qu'au début, certains
fournisseurs de services VoIP locaux ne puissent pas offrir le 9-1-1,
le E9-1-1, le service de relais téléphonique (SRT) ou encore des garanties
relatives à la protection de la vie privée. Le Conseil a estimé
qu'il est donc essentiel que les abonnés des services VoIP locaux
soient informés de la nature et des modalités des services qui leur
sont offerts. Le Conseil s'attend à ce que l'information que les fournisseurs
de services VoIP locaux dispenseront aux abonnés actuels et potentiels
soit claire. De plus, de l'avis préliminaire du Conseil, il devrait
devenir obligatoire, et ce le plus rapidement possible, pour tous
les fournisseurs de services VoIP locaux d'offrir le 9-1-1/E9-1-1,
le SRT ainsi que des garanties relatives à la protection de la vie
privée. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a traité de la question
de l'accès au service 9-1-1/E9-1-1 dans la décision 2005-21. |
13. |
Dans l'avis 2004-2,
le Conseil a fait remarquer que le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion
(CDCI) se penchait déjà sur un grand nombre de questions se rapportant
au service VoIP. Le Conseil a estimé que le CDCI serait la tribune
idéale pour traiter les questions touchant la fourniture, aux abonnés
du service VoIP local, des services 9-1-1/E9-1-1, du SRT ainsi que
les garanties relatives à la protection de la vie privée. De
plus, il serait indiqué, selon lui, que le CDCI examine également
les questions concernant l'accès aux services VoIP par les personnes
handicapées. |
14. |
Dans la décision 97-8,
le Conseil a établi un fonds central pour subventionner les services
locaux de résidence à coût élevé dans les zones rurales et éloignées.
Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision
CRTC 2000-745,
30 novembre 2000 (la décision 2000-745),
le Conseil a mis en place un mécanisme national de perception
de la contribution dans le cadre duquel tous les fournisseurs de services
de télécommunication (FST) dont les revenus dépassent un certain seuil
sont tenus de contribuer au fonds un pourcentage du total des revenus
admissibles à la contribution provenant de services de télécommunication
canadiens. Les revenus des services Internet (SI) de détail ne sont
pas admissibles à la contribution. Les définitions permettant d'établir
les revenus admissibles à la contribution ont par la suite été approuvées
par le Conseil dans l'ordonnance Rapports de consensus de l'industrie
présentés par les Groupes de travail sur la mise en œuvre du mécanisme
de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-220,
15 mars 2001 (l'ordonnance 2001-220). |
15. |
Du fait que les services VoIP
fournissent l'accès en provenance et/ou à destination du RTPC, le
Conseil était d'avis préliminaire qu'ils n'étaient pas des services
Internet de détail, au sens qui leur est donné dans l'ordonnance 2001-220
et que les revenus provenant des services VoIP étaient donc admissibles
à la contribution. Le Conseil était également d'avis préliminaire
que les services poste à poste, définis dans la section suivante,
étaient des services Internet de détail et que les revenus provenant
de ces services ne sont donc pas admissibles à la contribution. |
|
Services VoIP
|
16. |
Le Conseil fait remarquer que
le terme « services VoIP » peut être utilisé par certains,
à des fins autres que de réglementation, de manière à inclure les
services poste à poste, qui sont des services de communication vocale
activé par IP qui ne sont pas raccordés au RTPC et qui n'utilisent
pas généralement de numéros de téléphone établis conformément au PNNA;
toutefois, dans la présente décision, le terme « services VoIP »
désignera uniquement les services qui utilisent des numéros établis
conformément au PNNA et qui fournissent l'accès universel en provenance
et/ou à destination du RTPC. Conformément à l'avis 2004-2
ainsi qu'au dossier de l'instance, les services poste à poste ne sont
pas réglementés. De plus, dans la mesure où les services VoIP fournissent
aux abonnés l'accès en provenance et/ou à destination du RTPC ainsi
que la capacité de faire ou de recevoir des appels en provenance et
à destination d'une circonscription ou d'une zone d'appel local définie
dans les tarifs de l'ESLT, ils seront appelés, dans la présente décision,
services VoIP locaux. |
17. |
L'IP peut se définir comme une
méthode normalisée qui permet le transport des informations en paquets
de signaux vocaux, vidéo et de données sur un même réseau, y compris
Internet ou de gestion de réseau IP. À l'origine, les réseaux à
commutation par paquets ne permettaient que la transmission de données,
mais grâce à l'évolution de la technologie IP, il est désormais possible
de faire circuler efficacement du trafic voix de qualité sur ces réseaux. |
18. |
L'introduction de la
technologie IP dans le RTPC marque une autre étape dans l'évolution des
réseaux de télécommunication. La commutation électromécanique pas-à-pas
et la commutation numérique sont des exemples des premières
technologies. Dans chaque cas, les progrès technologiques ont accru la
capacité des réseaux d'acheminer de gros volumes de trafic voix à un
coût unitaire inférieur. Il est ainsi devenu possible de réduire les
coûts unitaires de capital et d'exploitation des FST, ce qui a permis de
diminuer le prix des services de télécommunication pour les consommateurs. |
19. |
Les services traditionnels à
commutation de circuits impliquent de dédier à chaque appel un ou
plusieurs circuits qui raccordent les appelants et les appelés jusqu'à
ce que l'appel soit terminé. Il en résulte des inefficiences
potentielles évidentes en ce sens que tout le circuit est engagé pendant
la durée de l'appel, que le contenu soit ou non effectivement acheminé
sur le circuit à un moment quelconque. |
20. |
Par contre, la technologie IP
emploie une technique de commutation par paquets qui divise le contenu
vocal en paquets discrets, dont chacun contient l'adresse de
destination. Ces paquets sont ensuite transmis sur un réseau avec
d'autres paquets et le contenu vocal est rassemblé à destination.
Un réseau IP a entre autres grands avantages de ne pas nécessiter
l'affectation d'une infrastructure de commutation et de transport pour
des types particuliers de trafic vocal ou de données, ce qui libère le
réseau pour traiter le trafic de façon plus efficace. |
21. |
Jusqu'à tout récemment, la
technologie des services de communication vocale qui étaient
généralement offerts sur IP limitaient l'abonné à faire et/ou à recevoir
des appels depuis un ordinateur, et la communication ne pouvait être
établie que si tous les interlocuteurs utilisaient le même logiciel de
téléphonie. Ces services sont dits services poste à poste. |
22. |
Cependant, les services VoIP
permettent maintenant à l'abonné de faire un appel à partir d'une
connexion à large bande, par exemple au moyen d'un téléphone
traditionnel muni d'un adaptateur ou d'un téléphone IP, en utilisant des
numéros de téléphone conformes au PNNA et en offrant l'accès universel à
destination ou en provenance du RTPC. |
23. |
Bien qu'Internet soit lui-même
un réseau à large bande, initialement, les utilisateurs du service de
résidence ne pouvaient y accéder que par voie d'une connexion (accès
commuté) à faible débit. Toutefois, l'arrivée du modem câble et de la
ligne d'abonné numérique (LAN) ainsi que d'autres technologies, a permis
d'obtenir un accès Internet haute vitesse à large bande. Et de son côté,
l'accès Internet haute vitesse et d'autres connexions à large bande
permettent la livraison de services VoIP de grande qualité. |
24. |
La technologie VoIP a permis
l'adoption de nouvelles fonctions au profit des consommateurs, notamment
l'envoi de messages vocaux en pièce jointe de courrier électronique;
l'utilisation d'un « téléphone logiciel » sur un ordinateur personnel
pour faire et recevoir des appels pendant un voyage et configurer toutes
ces fonctions sur une interface Web. Pour les fournisseurs de services,
la technologie VoIP permet de réaliser des économies considérables dans
l'équipement de réseau nécessaire pour offrir les services vocaux et
elle permet de déployer rapidement des fonctions comme l'attribution
d'un numéro de téléphone d'un client à son service VoIP à partir d'une
circonscription située à l'extérieur de la circonscription de
l'utilisateur, et permet qu'un seul numéro de téléphone appelle
simultanément plusieurs autres numéros de téléphone. Depuis un certain
temps déjà, les grandes entreprises utilisent la technologie IP ou autre
technologie par paquets sur leurs réseaux privés pour fournir des
communications vocales rentables ainsi que des fonctions améliorées pour
leurs entreprises. |
25. |
D'après les éléments de preuve
déposés au cours de cette instance, il est évident pour le Conseil que
les grandes ESLT, les ESLC, les câblodistributeurs et autres
fournisseurs de services sont vivement intéressés à fournir aux clients
des services de résidence et d'affaires divers services VoIP, comportant
toute une gamme de fonctions. Au moment de la consultation de vive voix,
Bell Canada, TELUS, SaskTel, Call-Net, Woods Lake Cable, Primus, Vonage
et Yak, par exemple, offraient déjà un ou plusieurs types de service
VoIP. De nombreux autres participants ont également exprimé leur
intention de commencer à offrir des services VoIP. Il est également
évident pour le Conseil, d'après les réponses des parties, que les
fournisseurs de services actuels et potentiels prévoient une croissance
importante des services VoIP. |
26. |
Le Conseil fait remarquer que
l'IP est très prometteur puisqu'il ouvre la voie à des réseaux plus
efficients et à une panoplie de nouvelles fonctions pour les
consommateurs, et qu'il incite les entreprises de télécommunication du
monde entier à consacrer des sommes considérables pour transformer leurs
réseaux. |
27. |
Le Conseil se réjouit de cette
évolution et il s'attend à ce que les FST canadiens se prévalent des
avantages qu'offre la technologie IP pour améliorer leur efficacité et
leur compétitivité, pour étendre des services de télécommunication
accessibles, fiables et abordables de grande qualité partout au Canada
et pour stimuler la recherche et le développement dans les nouveaux
services de télécommunication. |
28. |
Le Conseil fait remarquer que
la politique canadienne de télécommunications énoncée dans la Loi sur
les télécommunications (la Loi) encourage ces développements. Il
fait en outre remarquer que la réglementation par plafonnement des prix
adoptée par le Conseil et en place depuis près de huit ans au Canada
encourage les entreprises canadiennes réglementées à intégrer dans leurs
réseaux de nouvelles technologies qui accroissent l'efficience, en leur
permettant de conserver les avantages de cette efficience accrue. |
|
Catégories de services VoIP
|
29. |
Dans l'avis 2004-2,
le Conseil a classé les services VoIP (qui n'incluaient pas les services
poste à poste) dans une catégorie générale. Dans cette instance,
par ailleurs, les Compagnies ont classé les services poste à poste
comme des services de catégorie 1 et elles ont fait valoir que les
services VoIP devraient être divisés en trois catégories : |
|
- Services VoIP de catégorie 2 : services VoIP qui sont fournis à
partir d'une connexion Internet à large bande obtenue par le client
auprès d'un fournisseur de choix et qui lui permet de faire et de
recevoir des appels à destination ou en provenance du RTPC et,
normalement, à destination ou en provenance des autres utilisateurs
raccordés à la large bande;
|
|
- Services VoIP de catégorie 3 : services IP qui donnent la
possibilité de faire et de recevoir des appels vocaux à destination ou
en provenance du RTPC, ainsi qu'à destination ou en provenance des
autres utilisateurs raccordés et qui sont fournis par une connexion
sous-jacente, autre qu'une connexion Internet de détail, au réseau du
fournisseur de services;
|
|
- Services VoIP de catégorie 4 : services d'affaires IP offerts au
moyen d'installations d'accès au réseau local (RL), réseau étendu
(RE), fourni par le fournisseur de services ou par une autre partie,
raccordé au réseau IP du fournisseur de services et qui n'utilise pas
les services Internet de détail pour la connexion au réseau du
fournisseur de services. Les Compagnies ont fait valoir que les
services VoIP de catégorie 4 offrent, au minimum, la même
fonctionnalité que celle des services de téléphonie d'affaires actuels
fournis par des réseaux à commutation de circuits et peuvent offrir
une fonctionnalité supplémentaire qui n'est pas disponible sur les
réseaux à commutation de circuits.
|
30. |
TELUS a divisé les services
VoIP en deux catégories (qui n'incluent pas de services poste à poste).
Elle les décrit ainsi : |
|
- Les services VoIP indépendants de l'accès sont ceux pour lesquels
le fournisseur de services n'a pas à fournir le réseau sous-jacent sur
lequel le service est assuré ni à obtenir la permission du fournisseur
du réseau pour offrir aux clients l'application des services sur ce
réseau;
|
|
- Les services VoIP dépendants de l'accès sont des services vocaux
sur IP pour lesquels l'accès et le service sont nécessairement liés,
étant donné qu'ils sont assurés simplement en changeant la technologie
sous-jacente du réseau d'accès local de la commutation de circuits à
la commutation par paquets.
|
31. |
Les Compagnies et TELUS ont
convenu que les services VoIP de catégorie 2 des Compagnies sont
équivalents aux services VoIP indépendants de l'accès de TELUS et que
les services VoIP de catégorie 3 sont équivalents aux services
dépendants de l'accès. Le Conseil utilisera ces deux termes
indifféremment dans la présente décision. En ce qui concerne les
services VoIP de catégorie 4, TELUS a indiqué que ces services
correspondaient à son concept de services dépendants de l'accès, tandis
que les Compagnies ont déclaré que la classification de services
indépendants de l'accès faite par TELUS pourrait inclure les services
VoIP de catégorie 4. |
|
Le cadre législatif
|
32. |
La Loi prévoit fondamentalement
que tous les services de télécommunication3 fournis par des
entreprises canadiennes doivent être fournis aux termes de tarifs
approuvés par le Conseil, sous réserve des critères établis dans la Loi.
La Loi habilite également le Conseil à s'abstenir d'obliger les
entreprises à soumettre des tarifs à son approbation (et d'exercer tout
autre pouvoir et fonction) à l'égard de certains services ou catégories de
services, basé sur certaines conclusions de fait que la Loi l'autorise à
faire. Le Conseil souligne que la Loi met l'accent sur les services de
télécommunication plutôt que sur les technologies sous-jacentes
utilisées pour fournir ces services. |
33. |
Le paragraphe 25(1) de la Loi
énonce comme suit l'exigence en matière de tarification : |
|
(1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du
Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de
maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
|
34. |
Les paragraphes 27(1) et (2) de
la Loi énoncent comme suit les principaux critères régissant les tarifs
et les pratiques des entreprises : |
|
(1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
|
|
(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition
ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination
injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence
indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de
même nature.
|
35. |
L'article 34 de la Loi prévoit
une abstention de la réglementation : |
|
(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et
aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de télécommunication fournis
par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en
œuvre de la politique canadienne de télécommunication.
|
|
(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services ou catégories de services en question.
|
|
(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
|
36. |
Au nombre des autres
dispositions législatives mentionnées à l'article 34 : |
|
24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par
l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le
Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
|
|
25(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue
accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées
par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements
devant y figurer.
|
|
27(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si
l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du
présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au
titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
|
|
27(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
|
|
27(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont
justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la
technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
|
|
III. Demandes d'abstention de la réglementation
|
|
Demandes d'abstention de la réglementation présentées par les
Compagnies et TELUS
|
37. |
Les Compagnies et TELUS ont
soit demandé au Conseil de confirmer que certains services VoIP font
déjà l'objet d'une abstention aux termes de décisions antérieures du
Conseil soit de s'abstenir de réglementer à l'avenir. Plus précisément,
elles ont réclamé une abstention de la réglementation comme suit : |
|
a) Les Compagnies ont demandé que le
Conseil confirme qu'en vertu des paragraphes 34(1), (2) et
(3) de la Loi, les services VoIP de catégorie 2, y compris
les services de la même catégorie que les Compagnies pourraient
offrir à l'avenir, font l'objet d'une abstention en vertu des
articles 25, 29, 31 et des paragraphes 27(1), (5) et (6)
de la Loi, conformément aux conclusions qu'il a tirées dans une
série d'ordonnances, culminant avec l'ordonnance Abstention
de la réglementation pour les services Internet de détail,
Ordonnance Télécom CRTC 99-592,
25 juin 1999 (l'ordonnance 99-592)
et qu'il conclue que ces services font l'objet d'une abstention
en vertu des paragraphes 27(2), (3) et (4);
|
|
b) SaskTel a demandé que si le Conseil ne confirme pas que les
services VoIP de catégorie 2 font l'objet d'une abstention, tel que
réclamé en a) ci-dessus, il détermine que les services VoIP de
catégorie 2, y compris les services de la même catégorie que celle que
SaskTel pourrait offrir à l'avenir, font l'objet d'une abstention;
|
|
c) Les Compagnies ont demandé que le Conseil conclue que les
services VoIP de catégorie 3 et 4, y compris les services de la même
catégorie que les Compagnies pourraient offrir à l'avenir, font
l'objet d'une abstention en vertu des articles 25, 27, 29 et 31 de la
Loi;
|
|
d) TELUS a demandé que le Conseil conclue que les services VoIP
indépendants de l'accès soient visés par les ordonnances du Conseil en
matière d'abstention de la réglementation qui s'appliquent aux SI de
détail;
|
|
e) TELUS a demandé que, si le Conseil ne tire pas la conclusion
réclamée en (d), il s'abstienne d'une réglementation économique des
services VoIP indépendants de l'accès.
|
38. |
Dans les sections suivantes, le
Conseil traite dans un premier temps des demandes des Compagnies et de
TELUS, aux alinéas (a) et (d) du paragraphe précédent, voulant qu'il
confirme que les services VoIP de catégorie 2 fassent l'objet d'une
abstention. Il aborde ensuite les demandes, aux alinéas (b), (c) et (e)
du paragraphe précédent, voulant que le Conseil s'abstienne de
réglementer les services VoIP en vertu des articles 25, 27, 29 et 31 de
la Loi. |
39. |
Comme la plupart des services
VoIP, autres que les services VoIP locaux, feraient l'objet d'une
abstention selon l'avis préliminaire du Conseil, lequel est confirmé
ci-dessous, la présente décision porte principalement sur les services
VoIP locaux. |
40. |
Le Conseil fait remarquer que
les Compagnies et TELUS ont toutes deux précisé qu'elles ne demandaient
pas une abstention de la réglementation concernant le marché des
services locaux en général. Par conséquent, cette question plus vaste
n'est pas abordée et ne fait pas partie de la présente décision. |
|
Applicabilité des conclusions actuelles en matière d'abstention de
la réglementation des SI de détail
|
|
Positions des parties
|
41. |
Les Compagnies et TELUS ont fait
valoir que les services VoIP de catégorie 2 ou indépendants de
l'accès sont des SI, fournis à partir de connexions Internet de détail.
Elles ont fait valoir que comme les autres SI de détail, ces services
VoIP font l'objet d'une abstention conformément à l'ordonnance 99-592
dans laquelle le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs des
SI de détail fournis par les entreprises non déjà visées par une décision
d'abstention de la réglementation concernant les SI de détail. Plus
précisément, elles ont fait valoir que le Conseil s'est abstenu de
réglementer conditionnellement ou inconditionnellement, selon que
l'entreprise en question a mis en place les séparations comptables
qui s'imposent et qu'il ne s'est pas abstenu de réglementer les installations
de transmission sous-jacentes. |
42. |
TELUS a indiqué que son service
VoIP indépendant de l'accès est semblable à celui de Vonage et de
Primus, c'est-à-dire un service qui passe par une connexion Internet
haute vitesse de détail, que ce soit une LAN fournie par TELUS ou par un
fournisseur de services LAN indépendant (FSLAN), le modem câble fourni
par un câblodistributeur ou une tierce partie indépendante ou la large
bande sans fil. Les Compagnies ont indiqué que leurs services VoIP de
catégorie 2 sont fournis par connexion Internet d'une manière qui
s'apparente à la façon dont les fournisseurs de services Internet (FSI)
fournissent des applications comme le courrier électronique, la
messagerie, le contenu vidéo et audio, la protection contre les virus,
les services coupe-feu, les jeux téléchargeables et les jeux interactifs.
|
43. |
TELUS et les Compagnies ont
soutenu que les services VoIP indépendants de l'accès ou de catégorie 2
ne sont pas simplement un service local de base (SLB) fourni au moyen
d'une autre technologie, car les abonnés se procurent le service
téléphonique séparément des SI haute vitesse de détail. |
44. |
TELUS a déclaré que les
services VoIP indépendants de l'accès partagent de nombreuses
caractéristiques avec d'autres applications Internet, comme le
« Hotmail » de Microsoft et autres services de courriel et messagerie
instantanée (dont bon nombre ont des capacités de fonction vocale). De
l'avis de TELUS, le service VoIP fait partie des nombreuses applications
qui se situent à la marge du réseau et auquel on peut accéder par
Internet haute vitesse. |
45. |
D'un point de vue fonctionnel,
les Compagnies ont appuyé cette position en déclarant que les services
VoIP de catégorie 2 sont des applications qui viennent compléter les
services de connexion Internet. Les Compagnies ont fait valoir que les
services offerts par Vonage, Primus, BabyTEL, Call-Net et Navigata
Communications Inc. (Navigata) sont commercialisés comme des
applications Internet et non comme un service téléphonique. |
46. |
Xit a déclaré que les services
VoIP qu'offrent les ESLT et les entreprises de câblodistribution
titulaires feraient partie du marché des services téléphoniques locaux,
mais que les services VoIP qui transitent par les réseaux des FSI non
affiliés aux ESLT ou aux entreprises de câblodistribution titulaires, en
passant par des points d'homologues d'Internet public feraient partie du
marché des SI de détail. |
47. |
Cybersurf a fait valoir que
dans la mesure où les services VoIP sont transportés sur l'Internet
public sans les contraintes d'acheminement qui exigent le transport de
ces appels sur des réseaux exclusifs, ces services (services de
catégorie 2 indépendants de l'accès) peuvent être considérés comme des
applications Internet. |
48. |
La majorité des parties se sont
opposées à l'affirmation des ESLT selon laquelle le VoIP est un SI de
détail du fait qu'il est fourni par une connexion Internet de détail.
Elles ont soutenu en général que l'utilisation d'une connexion Internet
ne suffit pas à elle seule pour qu'un service VoIP soit un SI de détail. |
49. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait remarquer que plusieurs parties cherchent à
catégoriser le VoIP comme un SI de détail ou une application Internet
simplement dans l'espoir que le Conseil applique ses décisions en
matière d'abstention de la réglementation des SI de détail aux services
VoIP. De l'avis des Groupes de défense des consommateurs, cette
catégorisation confond les éléments des opérations du VoIP avec la
question importante de l'équivalence fonctionnelle du VoIP et du service
téléphonique à commutation de circuits. |
50. |
Call-Net et MTS Allstream ont
fait valoir que le VoIP est tout simplement un service téléphonique sur
IP passant par un réseau à commutation de circuits plutôt qu'une
infrastructure traditionnelle à commutation de circuits. Call-Net,
l'ACTC, UTC et les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir
que la fonction la plus importante d'un service VoIP est la capacité de
faire et de recevoir des appels de n'importe quel abonné du RTPC, ce qui
est la fonction qui définit le SLB. UTC a également fait valoir que les
abonnés du SLB et du VoIP peuvent accéder à d'autres réseaux (comme le
sans-fil ou les réseaux interurbains) qui sont interconnectés au RTPC.
|
51. |
De l'avis de Call-Net, le
service est essentiellement le même qu'un SLB, bien qu'il permette un
plus grand nombre de fonctions et la connectivité Internet en raison de
la différence dans le réseau de données sous-jacent. MTS Allstream et
l'ACTC ont déclaré que du point de vue du client final, « VoIP » n'est
qu'un nouveau mot pour désigner un service bien connu - un service qui
permet à une partie de parler à une autre en temps réel. La technologie
sous-jacente utilisée pour atteindre ce résultat importe peu aux parties
qui participent à l'appel ou au client qui paie la facture. Le SCEP a
exprimé une opinion semblable. |
52. |
L'ACTC a fait valoir que les
services VoIP n'utilisent pas nécessairement l'Internet public et sont
caractérisés à tort comme des SI. L'ACTC a déclaré ne pas s'accorder
avec les Compagnies et TELUS pour dire que les services VoIP sont comme
d'autres applications Internet. Elle a soutenu que le service est appelé
communication vocale sur IP pour la simple raison qu'il sert à placer
des appels vocaux, et non à naviguer sur Internet ou à envoyer des
courriels. |
53. |
MTS Allstream a fait remarquer
que les Compagnies et TELUS ont souligné la nécessité d'une connexion
Internet à large bande de détail pour accéder aux services VoIP, mais
ont négligé le fait qu'un appel doit traverser l'Internet public pour
atteindre la plate-forme du fournisseur de services VoIP. MTS Allstream
a fait valoir qu'il est peu probable que l'appel VoIP d'un abonné
Internet haute vitesse d'une ESLT passe par l'Internet public. Selon MTS Allstream,
ces appels pourraient être acheminés au moyen d'une connexion Internet
LAN pour fournir une voie téléphonique dédiée avec qualité du service
directement des locaux du client à la passerelle du RTPC, sans utiliser
l'Internet public. MTS Allstream a conclu qu'il pourrait même être
impossible de détecter le moment où ces appels sont transmis sur
Internet et celui où ils sont assurés en tant que service géré sur IP ou
VoIP dépendant de l'accès. |
54. |
Les Compagnies ont soutenu que
le Conseil a reconnu que les services VoIP de catégorie 2 sont
des SI de détail lorsqu'il a exclu le « RTPC Voix » dans
l'ordonnance 2001-220
de l'exemption de payer la contribution accordée à d'autres SI de
détail. De l'avis des Compagnies, le fait de distinguer ainsi le RTPC
Voix montre bien que le Conseil a estimé que le service VoIP est un
SI de détail de fait et de droit, sans quoi il n'y aurait eu aucune
raison d'exclure le VoIP de cette façon. |
55. |
Un certain nombre de parties
se sont opposées à la position des Compagnies. Les Groupes de défense
des consommateurs ont déclaré que la définition de « services
Internet de détail » dans l'ordonnance 2001-220
exclut « les services RTPC Voix » uniquement aux fins de
déterminer la portée de l'exemption de la contribution à l'égard des
SI de détail. Call-Net a mentionné la déclaration du président lors
de la consultation publique, selon laquelle il est bien précisé dans
l'ordonnance 2001-220
que « les services RTPC Voix désignent les communications téléphoniques
en temps réel par Internet à destination ou en provenance d'un téléphone
ou de tout autre équipement ». Par conséquent, de l'avis de Call-Net,
l'argument avancé par les Compagnies à cet égard ne tient pas compte
de la définition précise donnée de ces services dans l'ordonnance
en question. |
56. |
Les Compagnies ont également
indiqué que dans l'avis Nouveaux médias, Avis public Télécom
CRTC 99-14,
17 mai 1999 (l'avis 99-14),
le Conseil a reconnu qu'aux fins de la réglementation, les services
VoIP qui utilisent les connexions Internet fournies par les clients
devraient être traitées de la même manière que les autres applications
Internet. Les Compagnies ont fait remarquer que le Conseil a assimilé
la téléphonie IP à une liste de nouveaux médias et qu'il a déclaré
que ces services pouvaient être fournis par des « moyens traditionnels
de distribution » et des « réseaux interconnectés localement
ou à l'échelle mondiale ». Les Compagnies ont soutenu que dans
l'avis 99-14,
le Conseil avait reconnu que les SI de détail avaient évolué et qu'ils
évolueraient de différentes façons, d'où la difficulté d'établir une
liste de tous les services SI de détail. Les Compagnies ont souligné
que le Conseil a déclaré que l'abstention de la réglementation des
nouveaux médias encouragerait les applications Internet. Elles ont
en outre affirmé que depuis la publication de la décision sur les
nouveaux médias, elles-mêmes et d'autres FSI ont lancé un grand nombre
de nouvelles applications Internet qui n'ont pas été tarifées. À leur
avis, les services VoIP sont le fruit des développements évolutifs
ou des améliorations des SI de détail haute vitesse qui font déjà
l'objet d'une abstention. |
57. |
Ne souscrivant pas à la position
des Compagnies, Call-Net a notamment fait valoir que leur interprétation
de l'avis 99-14
n'était pas valable, car cet avis concernait la question de savoir
s'il fallait réglementer le contenu Internet qui remplit les conditions
d'un service de programmation en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. |
58. |
Les Compagnies et TELUS ont
également fait valoir que dans le Rapport à la gouverneure en conseil :
État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada
- Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de
télécommunication de pointe, 27 novembre 2003 (Rapport de 2003 sur
l'état de la concurrence), le VoIP est considéré comme une composante du
nouveau marché des applications Internet d'affaires autonomes. Elles ont
cité l'extrait suivant : |
|
Les FSI et d'autres entreprises de télécommunication participent
aux nouveaux marchés des applications Internet d'affaires autonomes,
dont des services comme l'hébergement Web, les centres de données
Internet et l'entreposage de données à l'extérieur, la sécurité, les
coupe-feu et la gestion de réseau; l'audio, le vidéo, les conférences
sur le Web, la voix sur IP, l'IP-PBX, les services de fax par Internet
et l'enregistrement de noms de domaine.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
59. |
Le Conseil a publié un certain
nombre d'ordonnances en matière d'abstention de la réglementation
des SI. En 1997 et 1998, il en a publié plusieurs à l'égard des compagnies
dans lesquelles il s'est abstenu de réglementer le service d'accès
Internet tarifé des requérantes (p. ex., Ordonnance Télécom CRTC 97-928,
30 juin 1997, pour le service PLAnet de TCEI). |
60. |
En 1999, le Conseil a publié
l'ordonnance 99-592 à
titre d'ordonnance générale en matière d'abstention de la réglementation
des « services Internet de détail d'utilisateurs finals »
fournis par toutes les entreprises canadiennes non déjà visées
par une décision d'abstention concernant les SI de détail. |
61. |
Le Conseil estime que les faits
cités par les Compagnies et par TELUS, à savoir que les services de
catégorie 2 ou les services VoIP indépendants de l'accès sont offerts
comme SI de détail au moyen d'un raccordement Internet haute vitesse,
qu'ils peuvent utiliser intégralement ou partiellement l'Internet public
et qu'ils se situent à la limite du réseau ne sont pas déterminants dans
la question de savoir si l'abstention actuelle de la réglementation des
SI de détail s'applique à ces services VoIP. Le Conseil estime que ce
qui importe ce n'est pas tant la technologie utilisée mais la nature du
service fourni. |
62. |
Le Conseil fait remarquer que
la plupart des parties se sont généralement opposées à la position des
Compagnies et de TELUS voulant que certains types de services VoIP de
catégorie 2 partagent bon nombre des caractéristiques des autres
applications Internet ou complètent la connexion Internet. Ces parties
ont soutenu que les services VoIP ne servent pas à échanger des
courriels ou à naviguer sur Internet, mais à fournir des services locaux
ou des communications téléphoniques en temps réel. |
63. |
Comme l'ont fait remarquer de
nombreuses parties, le Conseil estime que la caractéristique qui définit
les services VoIP et les distingue des SI de détail est que, même s'ils
partagent certaines parties de l'infrastructure de transmission
sous-jacente - Internet - pour raccorder les utilisateurs, leurs points
d'origine et de destination sont adressables par des numéros PNNA et
leurs équivalents internationaux, outre la capacité de se raccorder à
toute personne sur le RTPC. De l'avis du Conseil, la principale fonction
des services VoIP de catégorie 2 n'est pas d'accéder à Internet, mais
d'accéder au RTPC afin de faire et de recevoir des appels téléphoniques. |
64. |
Le Conseil n'accepte pas les
arguments selon lesquels il a déterminé par le passé que le service
VoIP est un SI de détail. Tel qu'il est indiqué précédemment, le terme
« services VoIP » inclut uniquement les services qui permettent
l'accès en provenance et/ou à destination du RTPC et l'utilisation
de numéros établis conformément au PNNA (c.-à-d., autres que les services
poste à poste). En fait, dans l'ordonnance 2001-220,
le Conseil a clairement distingué les services vocaux raccordés au
RTPC des services Internet de détail. |
65. |
Dans l'ordonnance 2001-220,
le Conseil a déclaré ce qui suit : |
|
Le service Internet de détail inclut tous les services Internet (SI)
sans égard à la vitesse ou aux installations au moyen desquelles les
services sont fournis. Pour plus de certitude, les SI au détail
comprennent, mais sans s'y limiter, tous les SI qui permettent aux
utilisateurs de ces services de télécharger de l'information à partir
d'Internet et d'utiliser des applications comme le courrier
électronique, mais n'incluent pas les services du réseau
téléphonique public commuté (RTPC) Voix ou tout autre
service de télécommunication admissible à la contribution, pas plus
qu'ils ne comprennent de biens ou de services dont les revenus
correspondent à la définition de revenus canadiens autres que de
télécommunication. (Soulignement ajouté)
|
66. |
Contrairement à l'argument des
Compagnies selon lequel exclure les service RTPC Voix de l'exemption
de la contribution pour les SI de détail signifie que le VoIP doit
être considéré comme un SI de détail, le Conseil fait remarquer que
la phrase commençant par « Pour plus de certitude » est
incluse spécifiquement pour préciser que le RTPC Voix n'est pas considéré
comme un SI de détail aux termes de l'ordonnance 2001-220. |
67. |
En ce qui concerne l'avis 99-14,
rien dans cet avis ne permet au Conseil d'appuyer l'affirmation des
Compagnies selon laquelle les services VoIP sont des SI de détail.
De plus, dans cet avis, le Conseil n'a tiré aucune conclusion à l'égard
d'une abstention de la réglementation de services de télécommunication.
Ce que le Conseil a effectivement indiqué dans l'avis, c'est qu'il
exempterait les entreprises qui fournissent des services de radiodiffusion
sur Internet des exigences en matière de licence prévues par la Loi
sur la radiodiffusion. |
68. |
Pour ce qui est de l'extrait
cité par les Compagnies du Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence,
le Conseil fait remarquer qu'il s'agit là d'un extrait tiré d'un rapport
annuel sur l'état de la concurrence dans le secteur des
télécommunications au Canada. De l'avis du Conseil, le passage ne peut
être considéré comme une conclusion du Conseil qui découle d'un
processus de réglementation au regard de la classification et du
traitement des services VoIP locaux. |
69. |
Bref, le Conseil estime que les
ordonnances en matière d'abstention de la réglementation des SI de
détail n'ont jamais concerné les services vocaux raccordés au RTPC. |
70. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil conclut et confirme que les services VoIP ne sont pas des
SI de détail comme ceux visés dans l'ordonnance 99-592
et les décisions subséquentes en matière d'abstention de la réglementation.
Par conséquent, les services VoIP locaux de catégorie 2 ne sont
pas visés par les décisions qui s'appliquent actuellement en matière
d'abstention de la réglementation des SI de détail. |
|
|
71. |
Au moment d'étudier les
demandes d'abstention, le Conseil doit conclure que l'abstention de la
réglementation est conforme à l'article 34 de la Loi. Pour appliquer
l'article dans cette instance, le Conseil a adopté deux approches
distinctes. |
72. |
La première approche utilise
le cadre analytique, qui s'inspire des principes couramment utilisés
en économie et dans les politiques sur la concurrence. Ce cadre a
initialement été exposé dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19).
Suivant cette approche, désignée ici comme le cadre de la décision
94-19, la décision
de s'abstenir ou non de réglementer un service ou une catégorie de
services repose sur la définition du marché pertinent dans lequel
le ou les services sont offerts et sur le fait de savoir si les ESLT
y exercent un pouvoir de marché. |
73. |
La deuxième approche se fonde
sur les arguments présentés par les parties qui demandent une abstention
de la réglementation en vertu de l'article 34 de la Loi, et qui n'ont
pas nécessairement été invoqués dans le cadre de la décision 94-19. |
|
Analyse fondée sur le cadre
de la décision 94-19
|
|
Historique
|
74. |
La décision 94-19
comprend une analyse en trois étapes de l'étude des demandes d'abstention
de la réglementation. La première étape est la définition du marché
pertinent. Le marché pertinent est le marché composé du plus petit
groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels
une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable
une hausse durable des prix. La définition du marché pertinent repose
sur la substituabilité des services en question. |
75. |
La deuxième étape de l'analyse
consiste à décider si une entreprise exerce un pouvoir de marché dans
le marché pertinent. Comme il est indiqué dans la décision 94-19,
il ne peut y avoir de concurrence durable dans un marché où une entreprise
exerce un pouvoir de marché important. Le pouvoir de marché se
manifeste par la capacité de l'entreprise de maintenir ou de porter
les prix au-delà du niveau qui aurait cours dans un marché concurrentiel. |
76. |
La troisième étape de l'analyse
est de déterminer si, et dans quelle mesure, l'abstention de la
réglementation devrait être accordée. |
|
Positions des parties
|
77. |
TELUS a déclaré que |
|
…pour savoir si deux produits ou services sont des substituts
suffisamment proches pour être dans le même marché économique,
la question sous-jacente est de savoir si le prix d'un produit ou
service est touché par le prix de l'autre produit ou service… Les prix
n'auraient pas à évoluer ensemble par échelons fixes, mais
évolueraient généralement ensemble.
|
78. |
TELUS a déclaré que deux
produits ou services n'ont pas besoin d'être identiques pour être
considérés comme des substituts suffisamment proches. TELUS a indiqué
que la question est plutôt de savoir si les services sont suffisamment
semblables pour répondre aux mêmes besoins d'ordre général des
consommateurs et seraient, par conséquent, des substituts suffisamment
proches pour appartenir au même marché économique. |
79. |
Les Compagnies ont fait valoir
que le marché pertinent des services VoIP de catégorie 1, 2 et 3 est
celui des services de communication locaux de résidence, ce qui comprend,
selon elles, toute la gamme des services de communication locaux
filaires, les services sans fil et certains services de données
Internet, comme la messagerie instantanée. De plus, les Compagnies ont
fait valoir que le marché pertinent pour les catégories 2, 3 et 4 est
celui des services de communication locaux d'affaires, qui comprend
également de nombreux autres services qui offrent aux clients des
services d'affaires des communications vocales internes avec accès
téléphonique à destination et en provenance du RTPC. |
80. |
TELUS a soutenu que les
services VoIP et les services traditionnels à commutation de circuits
sont des substituts suffisamment proches pour appartenir au même marché
économique. TELUS a ajouté que les clients ayant accès à Internet haute
vitesse de détail peuvent facilement passer d'un service VoIP
indépendant de l'accès à un service traditionnel à commutation de
circuits en fonction des changements des prix relatifs. En ce qui
concerne le service indépendant de l'accès, TELUS a fait valoir que même
si ce service ainsi que l'accès Internet haute vitesse de détail n'est
pas identique au service vocal traditionnel à commutation de circuits,
les deux se ressemblent assez pour qu'un nombre suffisant de clients les
considèrent comme des substituts raisonnables. TELUS a déclaré que du
point de vue des clients, les services VoIP dépendants de l'accès
ressemblent au service téléphonique traditionnel, car les services
vocaux et d'accès ne peuvent être acquis qu'ensemble auprès de la même
entreprise. TELUS a également fait valoir que les clients compareraient
les diverses caractéristiques du VoIP et du service téléphonique
traditionnel et choisiraient celui qu'ils préfèrent. |
81. |
Un certain nombre d'autres
parties, notamment BCOAPO et autres, Call-Net, l'ACTC, les Compagnies,
les Groupes de défense des consommateurs, MTS Allstream, Primus et QMI
ont convenu que les services VoIP peuvent être considérés comme des
substituts suffisamment proches des services locaux. L'ACTC et QMI ont
également fait valoir que les services VoIP locaux devraient appartenir
au même marché pertinent que les services locaux. |
82. |
L'ACTC a fait valoir que la
décision des clients d'utiliser le VoIP est motivée par la nécessité de
fonctionnalités vocales de base et qu'il importe peu aux consommateurs
qu'un service téléphonique fasse appel à la technologie de la
commutation de circuits ou d'IP ou soit dépendant ou indépendant de
l'accès. L'ACTC a fait valoir que les consommateurs ne feraient pas la
différence entre les services VoIP dépendants de l'accès et les services
locaux à commutation de circuits actuels. De plus, l'ACTC a déclaré que
les consommateurs ne sauront probablement pas que le service
téléphonique géré ou le service dépendant de l'accès repose sur la
technologie IP plutôt que sur la technologie traditionnelle à
commutation de circuits. L'ACTC a ajouté que la majorité des
fournisseurs de services VoIP de catégorie 3 et 4 utiliseraient à la
fois les réseaux IP gérés et les installations à commutation de
circuits. L'ACTC et Rogers ont déclaré que les limites actuelles du VoIP
n'empêcheraient pas les clients de l'adopter à la place du SLB, car ils
y trouveraient leur compte sur le plan des prix et des fonctions
supplémentaires. |
83. |
Call-Net a soutenu que
l'introduction d'une nouvelle technologie IP pour accéder au RTPC ne
doit pas conduire à la conclusion que le VoIP est très différent du SLB.
Call-Net a fait valoir en outre que le principal objet d'un service VoIP
est la capacité de faire et de recevoir des appels d'un abonné du RTPC,
ce qui, selon la compagnie, est la fonction qui définit le SLB traditionnel.
Call-Net a déclaré que le VoIP indépendant de l'accès n'est en fait
qu'un SLB doté de fonctions supplémentaires, qui permettent aux abonnés
d'accéder à leur service à partir de n'importe quelle connexion haute
vitesse. À son avis, la mesure dans laquelle les abonnés compléteront
leur service avec le VoIP dépendra de l'importance relative des limites
et des fonctions, ainsi que du coût. Call-Net a déclaré que pour le
moment, la mesure dans laquelle ce remplacement se produira n'est que
pure conjecture. |
84. |
Le SCEP a fait valoir que la
fonctionnalité du VoIP est la même que celle du service de
télécommunication à commutation de circuits et que l'utilisation du RTPC
est ce qui compte. Selon lui, « la voix est la voix ». Le SCEP a fait
valoir qu'il importait peu qu'un service de communication vocal soit
géré par réseau, découplé, fourni par une tierce partie ou groupé avec
d'autres services. |
85. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que le VoIP n'est simplement qu'une
nouvelle technologie de transmission de la voix. Selon eux, le fait que
le VoIP offre d'autres capacités qui fonctionnent comme des services
Internet ne change pas la réalité, c.-à-d. qu'il s'agit avant tout d'un
service téléphonique. Ils ont soutenu que les services téléphoniques
seraient la principale fonction des services VoIP pendant encore un
certain temps. |
86. |
MTS Allstream a fait valoir que
quelle que soit la configuration du service VoIP, le produit final est
essentiellement le même - un service téléphonique qui permet à l'abonné
d'accéder au RTPC et de faire ou de recevoir des appels en provenance et
à destination de la circonscription ou de la zone d'appel local d'une
ESLT. MTS Allstream a fait valoir que si ce n'est le fait que l'accès
aux services VoIP de catégorie 3 et 4 n'est pas possible par l'Internet
public, rien ne les distingue vraiment des services VoIP de catégorie 2.
MTS Allstream a fait valoir que pour les services VoIP fournis par des
tierces parties, des problèmes de qualité vocale peuvent survenir en
raison du partage de la capacité de transmission Internet. Toutefois,
MTS Allstream a prévu qu'à mesure du déploiement des capacités de
priorisation vocale, les niveaux de qualité vocale devraient être
comparables, voire même supérieurs, aux normes existantes. De l'avis de
MTS Allstream, toutes les catégories des services VoIP et des services
téléphoniques locaux traditionnels avec accès au RTPC, comme le SLB,
devraient être considérées comme faisant partie d'un seul marché de
produits ou services, d'affaires et de résidence. |
87. |
MTS Allstream a fait valoir que
les services VoIP ne sont pas un marché de services ou de produits
distinct et toutes choses étant égales, un client du service VoIP
pourrait facilement remplacer un service téléphonique local traditionnel
par le service VoIP si le prix du service VoIP augmentait de façon non
transitoire. MTS Allstream a fait valoir que l'inverse serait également
vrai en cas de hausse non transitoire du prix du service téléphonique
local traditionnel, bien qu'à un moindre degré, étant donné que seuls
les abonnés d'Internet haute vitesse seraient en mesure de s'abonner au
service VoIP. MTS Allstream a également fait valoir que les prix
relatifs des services téléphoniques fournis au moyen de différentes
technologies, y compris les coûts du passage au service VoIP, finiraient
par influer largement sur le taux d'adoption du service au Canada. |
88. |
Primus a déclaré que même les
services VoIP indépendants de l'accès offerts à l'intérieur du
territoire sont, du point de vue du client, un substitut du SLB. Elle a
fait remarquer qu'environ 70 % de ses clients utilisent le service comme
une ligne fixe principale ou secondaire, ce qui montre bien, selon la
compagnie, que les clients le considèrent et l'utilisent comme un
substitut du SLB. Primus a fait valoir que dans la perspective des
clients, les fonctions des services VoIP de catégorie 2 sont identiques
à celles traditionnellement offertes avec le SLB ou s'en rapprochent
beaucoup. |
89. |
QMI a soutenu que ce n'est pas
parce qu'une offre de service VoIP fournit plus ou moins de fonctions de
gestion des appels que le SLB traditionnel, permet à certains des
clients de choisir un numéro de téléphone à partir d'un indicatif
régional extérieur ou offre des appels interurbains à tarif fixe, que la
population en général ne peut pas la considérer comme un substitut du
SLB traditionnel. QMI a déclaré qu'il existait déjà des substituts à
cette soi-disant nouvelle fonctionnalité dans le monde de l'avant VoIP,
notamment des services comme les lignes hors circonscription et les
fonctions de renvoi automatique des appels. QMI a déclaré qu'en fin de
compte, ce sont les perceptions des consommateurs qui décideraient des
services qui occuperont la même place dans le marché pertinent. |
90. |
UTC a reconnu que le SLB et le
VoIP comportent quelques fonctions différentes, mais que cela ne
changeait rien au fait que le service de base est essentiellement le
même. Il a déclaré que les utilisateurs du SLB et des services VoIP
peuvent communiquer de vive voix en temps réel avec le monde des abonnés
du service local en utilisant une adresse téléphonique du PNNA pour les
appels de départ et d'arrivée, et accéder à d'autres réseaux qui sont
interconnectés au RTPC. De l'avis d'UTC, même si les fonctions
supplémentaires du VoIP et du SLB peuvent différer, cette fonction de
communication de base reste la même. UTC a fait valoir que le fait que
la majorité des fournisseurs de services VoIP offrent à leurs clients la
transférabilité des numéros locaux (TNL) montre que les clients seraient
prêts à abandonner le SLB lorsqu'ils adoptent le service VoIP. |
91. |
Yak a affirmé que ce sont les
caractéristiques des services, et non la technologie, qui devraient
servir de critères de base pour évaluer le marché qui convient aux
services de télécommunication VoIP. Yak a déclaré que le marché
pertinent des produits est celui des services téléphoniques vocaux non
mobiles, divisés en services locaux et en services interurbains, alors
que le VoIP n'est qu'un produit dans cette définition plus large de
marché. Yak a convenu que le simple fait que le VoIP ne possède pas
certaines des caractéristiques du SLB ne veut pas dire nécessairement
que le service ne doit pas être classé comme un SLB. Yak a déclaré que
le développement de sa propre offre du service VoIP lui avait permis de
constater que les principales caractéristiques du produit qui plaisent
aux clients des services VoIP sont essentiellement semblables à celles
des SLB existants. Par exemple, Yak a fait valoir que de nombreux
consommateurs utilisent des téléphones sans cordon, qui ne fonctionnent
pas en cas de panne d'électricité et qui pourtant, malgré cette limite,
sont considérés comme faisant partie du SLB. Yak a donc déclaré qu'elle
ne traiterait de cette question que si ses clients indiquent qu'il
s'agit d'un problème important. Yak a dit vouloir surveiller la qualité
de la voix, notamment toute détérioration due au téléchargement, pour
savoir quelles mesures prendre, le cas échéant, pour maintenir la
qualité vocale. En créant son propre service VoIP, Yak a conclu que les
principales caractéristiques du produit qui attirent les clients du VoIP
ressemblent beaucoup à celles du SLB. |
92. |
L'Ontario a déclaré qu'à ce
stade-ci, on ne sait pas exactement si les abonnés actuels des services
téléphoniques considéreront les services VoIP comme de parfaits
substituts. Elle a fait remarquer que la technologie VoIP offre des
fonctions uniques qui peuvent attirer certains abonnés. |
93. |
La CCTP a soutenu que le VoIP
est un nouveau service distinct, qui se situe dans un marché différent
de celui du SLB traditionnel. La CCTP a soutenu que les différences
fonctionnelles entre les services VoIP et le SLB sont telles qu'il est
impossible d'affirmer que les deux services sont fonctionnellement
identiques. |
94. |
Norouestel a déclaré que le
VoIP est un service nouveau, différent du SLB traditionnel et qui offre
davantage de fonctions et de capacités que le SLB. Selon elle, au tout
début de son adoption, les consommateurs seraient surtout attirés par le
fait que les applications du VoIP offrent une solution de rechange moins
coûteuse à l'interurbain. |
95. |
L'ACTC a déclaré que les
entreprises de câblodistribution ont l'intention de lancer des services
VoIP qui respectent ou dépassent les normes de fiabilité et de qualité
des services vocaux traditionnels de la compagnie de téléphone. |
96. |
Les Compagnies ont fait valoir
que de nombreux concurrents fixent les tarifs de leurs services VoIP de
manière à attirer les clients des services locaux. Les Compagnies ont
déclaré qu'elles s'attendaient à ce que les entreprises de
câblodistribution commercialisent les services VoIP de catégorie 3 comme
substitut du SLB des ESLT. Les Compagnies ont également déclaré que les
services VoIP de catégorie 3 auraient probablement une forme ou une
autre de source d'alimentation de secours afin de ne pas être touchés
par les pannes d'Internet, qu'ils peuvent avoir une qualité spécifique
ou garantie, ou qu'ils peuvent être offerts à un prix inférieur dans la mesure
du possible. |
97. |
En ce qui concerne la façon
dont le VoIP a été et serait mis en marché, MTS Allstream, en renvoyant
aux sites Web de Primus et Vonage, a fait valoir qu'ils montraient
comment il est possible d'utiliser leurs services à la place du service
téléphonique : |
|
Peu importe votre situation : vous pouvez profiter du service DSL
et utiliser ParlezHauteVitesseMC à titre de ligne
téléphonique secondaire ou, si vous profitez du service Internet haute
vitesse par câble et que vous désirez remplacer votre ligne
téléphonique actuelle à domicile, Primus vous enverra tout ce dont
vous avez besoin! Il vous suffit de brancher la ligne et de commencer
à jaser! (Site Web de Primus)
|
|
[ Traduction]
Vonage offre une panoplie de services téléphoniques et elle peut
remplacer votre compagnie de téléphone. (Site Web de Vonage)
|
98. |
MTS Allstream a fait remarquer
que les Compagnies et TELUS ont annoncé publiquement leur intention de
commercialiser les services téléphoniques IP comme substitut direct du
SLB. MTS Allstream a cité le paragraphe 3 de la lettre d'accompagnement
de l'avis de modification tarifaire 6813 de Bell Canada du 10 mai 2004,
dans lequel il est dit que le service gestion de téléphonie IP (GTIP) de
Bell Canada serait offert comme une solution de rechange sur IP au
service Centrex (un service téléphonique local traditionnel) : |
|
Le GTIP est offert comme solution de rechange sur IP au service
Centrex III de la compagnie. Il répondra également à la demande des
clients pour un service de téléphonie d'affaires sur IP compatible
avec le Centrex III. La Compagnie propose d'offrir le GTIP de
façon à permettre aux clients de déployer le GTIP parallèlement à
leurs postes Centrex III existants sans perturbation et
sans frais de résiliation, puisque les postes de Centrex III ont migré
vers les ports GTIP. (Soulignement ajouté par MTS Allstream.)
|
99. |
TELUS a soutenu qu'il est
évident que les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès
considèrent leur service comme un substitut du service téléphonique
traditionnel à commutation de circuits, puisqu'ils offrent la
transférabilité des numéros et annoncent leurs services comme un substitut
du service téléphonique traditionnel. |
100. |
Les Compagnies ont fait valoir
qu'un certain nombre de limites pourraient influer sur le rythme
d'adoption des services VoIP de catégorie 2 par les consommateurs,
notamment les appels d'urgence et la disponibilité du service en cas de
panne d'électricité. Toutefois, les Compagnies ont déclaré que plusieurs
fournisseurs de services ont déjà annoncé leur intention d'introduire
des services VoIP qui remédient à ces problèmes. Elles ont également
déclaré qu'elles prévoyaient que les avantages que représentent les
services VoIP encourageraient l'adoption des SI haute vitesse par les
consommateurs canadiens et finiraient par offrir de nouvelles
possibilités aux fournisseurs de services VoIP de catégorie 2. |
101. |
Les Compagnies ont affirmé que
les services VoIP de catégorie 2 et de catégorie 3 se distinguent par le
fait que le prix que le client paie pour un service de catégorie 3
comprend nécessairement l'accès au réseau IP sous-jacent du fournisseur
de services à partir de l'équipement terminal à l'emplacement du client. |
102. |
QMI a déclaré que les ESLT
grouperaient leurs offres de service VoIP indépendants de l'accès dans
leur territoire avec leurs offres d'Internet haute vitesse dans leur
territoire, de sorte que les deux décisions d'achat n'en deviendraient
rapidement plus qu'une. |
103. |
Call-Net a fait valoir que
lorsqu'une ESLT offre des services VoIP sur ses installations à large
bande, il est possible qu'il n'y ait que très peu de distinction, voire
aucune, entre les services VoIP de catégorie 2 et 3. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
|
Marché pertinent
|
104. |
Comme il est indiqué ci-dessus,
la première étape dans le cadre de la décision 94-19
consiste à définir le marché pertinent des services VoIP locaux. Le
Conseil fait remarquer que la majorité des parties, notamment
TELUS, MTS Allstream, l'ACTC et Yak, ont convenu que les services
VoIP appartiennent au même marché pertinent que les services locaux
à commutation de circuits. Les Compagnies ont toutefois adopté une
définition plus large du marché pertinent. |
105. |
Une des questions importantes à
laquelle il faut répondre pour pouvoir définir le marché pertinent est
celle de savoir si les services VoIP locaux et les services locaux à
commutation de circuits sont de proches substituts. |
106. |
Le Conseil convient avec TELUS
que pour déterminer si deux produits ou services sont des substituts
suffisamment proches pour se situer dans le même marché économique, la
question sous-jacente est de savoir si le prix d'un produit ou service
est touché par le prix de l'autre produit ou service. Comme TELUS l'a
fait remarquer, les prix n'auraient pas à évoluer ensemble par échelons
fixes, mais évolueraient généralement ensemble. |
107. |
À cet égard, le Conseil estime
que la possibilité de substitution des services peut se démontrer au
moyen d'éléments de preuve statistiques en rapport avec la volonté des
consommateurs de remplacer un service par un autre en réaction à des
changements de prix des services en question. |
108. |
Les Compagnies et TELUS ont
indiqué que les nouveaux venus fixent les prix des services VoIP de
manière à attirer les clients des services locaux à commutation de
circuits. Toutefois, le Conseil estime que du fait que les services VoIP
en sont au tout début de leur développement, les éléments de preuve
statistiques au dossier ne permettent pas de montrer le degré de
substitution entre les services VoIP locaux et les services locaux à
commutation de circuits. |
109. |
En l'absence d'une preuve
statistique suffisante, le Conseil a examiné si les services sont de
proches substituts selon que les services VoIP locaux répondent ou non
aux mêmes exigences générales des utilisateurs à l'égard des services
locaux à commutation de circuits. Comme TELUS l'a fait remarquer, deux
services n'ont pas besoin d'être identiques pour être considérés comme
des substituts proches, la question est plutôt de savoir si les services
se ressemblent suffisamment pour répondre aux mêmes besoins d'ordre
général des consommateurs et pourraient se substituer tout en
appartenant au même marché économique. |
110. |
À partir des arguments
présentés par les parties concernant la substitution des services en
question, le Conseil a défini quatre facteurs qui établiront si les
services VoIP locaux répondent aux exigences générales des utilisateurs
des services locaux à commutation de circuits : l'objet fondamental des
services; la façon dont les services VoIP locaux sont commercialisés et
offerts; si les consommateurs perçoivent ou pourraient percevoir les
services VoIP locaux comme de proches substituts des services locaux à
commutation de circuits; et si les services VoIP locaux et les services
locaux à commutation de circuits sont ou seront achetés indifféremment. |
111. |
Le Conseil estime que
l'utilisation de l'IP ne définit pas la nature du service, mais plutôt
la technologie sous-jacente utilisée pour le fournir et le transporter.
Comme il a été fait remarquer précédemment, les technologies de
transmission et de commutation ont évolué et changé depuis les débuts de
la téléphonie. Le Conseil fait remarquer que du point de vue des
consommateurs, la question principale n'est pas de savoir si la
technologie permet de fournir le service mais plutôt l'usage que le
consommateur en fera. |
112. |
Selon M. Crandall, un témoin
expert de TELUS, en réponse à une question sur la perception que doit
avoir le consommateur de la différence entre les services VoIP
dépendants de l'accès et indépendants de l'accès, |
|
Je ne sais pas pourquoi ils doivent …la seule chose qu'ils doivent
savoir, c'est ce que le service offre. Ils n'ont pas besoin de
connaître les aspects techniques.
|
113. |
De l'avis du Conseil, l'objet
fondamental des services locaux à commutation de circuits est de fournir
des communications vocales bidirectionnelles en temps réel, à
destination et en provenance de toute personne sur le RTPC. Le Conseil
estime que la fonction fondamentale du service VoIP local, que ce soit
de catégorie 2, 3 ou 4, est la même. |
114. |
Le Conseil fait remarquer que
les services VoIP locaux et les services locaux à commutation de
circuits offrent un large éventail d'options, dont certaines sont
communes et d'autres uniques à chaque service. Les services VoIP locaux
et les services locaux à commutation de circuits offrent, par exemple,
l'Afficheur et la messagerie vocale, tandis que le service VoIP local
permet également, par exemple, l'accès en ligne aux renseignements sur
les appels ainsi que des capacités mobiles. En outre, le service VoIP
local permet aux abonnés d'obtenir un numéro de téléphone à partir d'une
circonscription située à l'extérieur de leur région géographique. De
l'avis du Conseil, toutefois, même si ces fonctions améliorent ces
différents services, il ne s'agit pas des principales caractéristiques
des services, dont l'objectif fondamental demeure le même. |
115. |
Cette conclusion est renforcée
par la façon dont ces services sont commercialisés et offerts. Le
Conseil fait remarquer qu'un certain nombre de parties ont mentionné que
les services VoIP sont commercialisés et offerts comme substitut des
services locaux à commutation de circuits. |
116. |
Comme MTS Allstream l'a fait
remarquer, les sites Web de Primus et de Vonage indiquent que leurs
services peuvent remplacer les services téléphoniques à commutation de
circuits des clients. |
117. |
En ce qui concerne les services
VoIP de catégorie 3, le Conseil fait remarquer que ces services
utilisent un réseau géré, qu'ils sont intégrés à un service d'accès à
large bande, qu'ils peuvent garantir la qualité du service, qu'ils
permettent la fourniture des capacités 9-1-1/E9-1-1 et qu'ils peuvent
assurer une alimentation électrique de secours. |
118. |
Le Conseil fait en outre remarquer
qu'un certain nombre d'entreprises de câblodistribution ont indiqué
qu'elles offriront les services VoIP qui satisfont aux exigences des
ESLC relatives à la décision 97-8. |
119. |
Le Conseil fait remarquer que
le service GTIP4 de Bell Canada et le service IP-Évolution5
de TELUS sont des exemples de services VoIP de catégorie 4. Le Conseil
souligne que selon les Compagnies, le GTIP est offert comme une solution
de rechange au service Centrex III de Bell Canada, et selon TELUS, dans
l'avis de modification tarifaire 150 du 23 août 2004, le service IP-Évolution
ressemble à son service Centrex actuel et est offert soit comme une
amélioration, soit comme une solution de rechange au service Centrex. Le
Conseil ajoute que les tarifs de Bell Canada et de TELUS pour leurs
services VoIP de catégorie 4 respectifs permettent aux clients de
transférer individuellement leurs utilisateurs de postes Centrex au
service VoIP local de catégorie 4, tout en demeurant dans un groupe
Centrex. Il est évident que ces services sont ou seront utilisés comme
des substituts des services Centrex existants. |
120. |
En fait, du point de vue de
TELUS, les services VoIP de catégorie 3 et 4 sont essentiellement les
mêmes que les services locaux à commutation de circuits, quelle
que soit la technologie utilisée. Comme un témoin de TELUS l'a déclaré : |
|
TELUS ne cherche pas à échapper à la réglementation des services
locaux dans ses territoires traditionnels en tant que titulaire en
changeant simplement la technologie à l'intérieur de ses réseaux. Ce
n'est pas en remplaçant simplement ses commutateurs de classe 5 par
des routeurs par paquets qu'une ESLT pourrait justifier une abstention
de réglementation. Il s'agirait uniquement d'une modification de la
technologie utilisée.
|
121. |
En ce qui a trait aux services
VoIP locaux de catégorie 2, un certain nombre de parties ont soutenu que
le fait que « deux décisions d'achat » sont en cause, puisque le service
d'accès Internet doit être obtenu séparément du service VoIP local,
différencie le service local à commutation de circuits du SLB, ainsi que
les services VoIP de catégorie 3. Le Conseil fait remarquer, cependant,
que pour les clients qui ont déjà un service d'accès Internet haute
vitesse, une seule décision d'achat est requise pour un service VoIP
local de catégorie 2, comme pour le service local à commutation de
circuits. De plus, les ESLT pourraient offrir un groupe de services
comprenant l'accès Internet haute vitesse et le service VoIP local de
catégorie 2 dans le cadre d'un seul achat, et à un seul prix. De l'avis
du Conseil, le fait que les services de catégorie 2 peuvent être offerts
séparément du service d'accès ne sera pas un facteur déterminant pour
savoir si les services VoIP de catégorie 2 seront commercialisés et
offerts par les ESLT et perçus par les consommateurs comme substitut des
services locaux à commutation de circuits. |
122. |
En outre, en ce qui concerne
plus particulièrement les services VoIP locaux de catégorie 2, le
Conseil fait remarquer que certaines parties ont soutenu que ces
services ont des limites, notamment la qualité du service et de la voix,
la sécurité, la fiabilité (p. ex., l'absence d'alimentation électrique
de secours) et l'absence de capacités E9-1-1, ce qui pourrait influer
sur le taux de substitution par les consommateurs. Le dossier de
l'instance indique, cependant, qu'à mesure que les services VoIP
évoluent, les fournisseurs de services VoIP amélioreront leurs offres de
services, en réponse aux exigences réglementaires (p. ex., E9-1-1), à la
demande des consommateurs et aux pressions de la concurrence. |
123. |
Le Conseil fait en outre
remarquer que comme l'ont fait valoir certaines parties, lorsque l'ESLT
fournit les services VoIP de catégorie 2 sur ses propres installations
d'accès, elle peut contrôler et gérer l'infrastructure sous-jacente qui
assure le service. Par conséquent, dans ces conditions, l'ESLT est en
mesure de remédier à une bonne partie, sinon à la totalité, des limites
du service VoIP de catégorie 2 et d'offrir un service essentiellement le
même que le service VoIP de catégorie 3. De plus, dans la mesure où il
reste des lacunes sur le plan qualitatif, le Conseil estime, comme de
nombreuses parties l'ont fait remarquer, qu'au moment de se prononcer,
le client évaluera les limites par rapport au prix relatif du service et
les avantages du service VoIP par rapport aux services locaux à
commutation de circuits. |
124. |
Le Conseil estime que ni les
nouvelles fonctions ni les limites des services VoIP locaux ne
définissent ou modifient la fonction fondamentale du service, pas plus
d'ailleurs qu'elles n'empêcheront les consommateurs de percevoir le
service VoIP local comme un substitut du service local à commutation de
circuits. |
125. |
En fait, le Conseil fait
remarquer que plusieurs fournisseurs de services VoIP locaux ont indiqué
leur intention d'offrir la TNL, ce qui n'est nécessaire que si les
clients ont l'intention de remplacer leur service téléphonique par le
service VoIP local. En fait, le Conseil signale que Primus a indiqué à
titre confidentiel la proportion, que le Conseil estime considérable, de
ses clients des services de résidence et d'affaires qui actuellement,
ont des numéros transférés. Même si les services VoIP en sont encore aux
tout débuts et qu'il n'existe qu'une preuve empirique minimale de la
transférabilité des numéros aux services VoIP, le Conseil estime que les
données de Primus concernant la TNL sont très significatives et
constituent une indication évidente que le service VoIP local est un
substitut du service local à commutation de circuits. |
126. |
Compte tenu du dossier de
l'instance, le Conseil conclut que les services VoIP locaux répondent ou
répondront aux mêmes exigences générales des consommateurs en matière de
services locaux à commutation de circuits. Le Conseil conclut donc que
les services VoIP locaux sont de proches substituts des services
téléphoniques locaux à commutation de circuits et que par conséquent,
ils font partie du même marché pertinent que les services à commutation
de circuits. |
127. |
Le Conseil fait remarquer que
selon les Compagnies, le marché pertinent comprend les services locaux
filaires et sans fil et certains services de données Internet, comme la
messagerie instantanée entre utilisateurs d'ordinateurs personnels et
qu'ils sont souvent utilisés pour remplacer la communication vocale.
Toutefois, le Conseil estime que les Compagnies n'ont pas présenté de
preuves à l'appui de cette position. Le Conseil estime qu'il n'est pas
suffisant de soutenir que l'usage d'un service a été remplacé par
l'usage d'un autre. |
128. |
Le Conseil estime que les
Compagnies n'ont pas présenté suffisamment de preuves pour montrer que
les services de données Internet, comme la messagerie instantanée, sont
offerts, achetés ou utilisés pour remplacer le service local et encore
moins comme de proches substituts. En ce qui concerne le sans-fil mobile
notamment, le Conseil fait remarquer que ce service fait partie d'un
marché distinct à des fins de réglementation depuis son adoption il y a
20 ans. De plus, le Conseil fait remarquer que le Rapport à la
gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des
télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de
l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe, 25
novembre 2004 (le Rapport de 2004 sur l'état de la concurrence), indique
qu'en 2003, moins de 2 % des ménages canadiens étaient abonnés du sans-fil
seulement. De l'avis du Conseil, cette situation montre que les
utilisateurs canadiens continuent de penser que le sans-fil mobile ne
peut pas se substituer au service téléphonique filaire. Par conséquent,
le Conseil conclut que la définition qu'ont donnée les Compagnies de
marché pertinent n'est pas valable pour le moment. |
|
Pouvoir de marché
|
129. |
Selon le cadre de la décision
94-19, la deuxième
étape consiste à définir le pouvoir de marché de l'entreprise dans
le marché pertinent. |
130. |
Tel que noté précédemment,
aucune ESLT n'a réclamé une abstention de la réglementation des services
locaux dans le cadre de cette instance.6 |
131. |
Même si la part de marché ne
permet pas toujours de déterminer le pouvoir de marché, il est clair que
les ESLT sont des fournisseurs dominants de services locaux au Canada.
Dans le Rapport de 2004 sur l'état de la concurrence, il est indiqué
qu'en 2003, les ESLT représentaient 98 % des revenus des services locaux
de résidence et 92 % des revenus des services locaux d'affaires; et que
les concurrents, y compris les ESLT en dehors de leur territoire,
représentaient 2 % des revenus des services locaux de résidence et 8 %
des revenus des services locaux d'affaires. Le Conseil fait remarquer
que rien n'indique dans la preuve qui été produite au cours de
l'instance que ces parts de marché ont considérablement changé depuis la
fin de 2003 ou que les ESLT n'ont pas de pouvoir de marché en ce qui a
trait aux services locaux. |
132. |
Par conséquent, en se fondant
sur le cadre de la décision 94-19,
le Conseil conclut que pour le moment, il ne convient pas de s'abstenir
d'exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confèrent les articles
24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services VoIP locaux
offerts par les ESLT. |
|
|
133. |
Tel qu'indiqué ci-dessus, le
Conseil estime que pour tenir compte pleinement des arguments présentés
par les parties qui demandent une abstention de la réglementation
à l'égard des services VoIP au cours de cette instance, il convient
de faire deux analyses distinctes: une dans le cadre de la décision
94-19, et l'autre à
l'extérieur de ce cadre. Pour ce qui est de l'analyse qui déborde
ce cadre, comme le paragraphe 34(2) de la Loi exige que le Conseil
s'abstienne de réglementer lorsque les conditions fixées dans ce paragraphe sont
satisfaites, le Conseil l'invoque en premier. |
|
Paragraphe 34(2)
|
134. |
Le paragraphe 34(2) de la Loi
se lit comme suit : |
|
Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux
conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent
normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services -
ou catégories de services - de télécommunication fournis par les
entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de
fait, que son abstention serait compatible avec la mise en œuvre de la
politique canadienne de télécommunication.
|
|
Positions des parties
|
135. |
De l'avis des Compagnies, les
ESLT n'exercent pas un pouvoir de marché sur la fourniture des services
VoIP et ne seraient donc pas en mesure de fournir avec succès un service
VoIP tarifé au-dessus des niveaux concurrentiels. Elles ont soutenu que
les services VoIP de catégorie 2 font déjà l'objet d'une concurrence
vigoureuse, que les entreprises de câblodistribution en particulier
seraient de sérieux concurrents dotés d'installations en ce qui concerne
la fourniture de services VoIP de catégorie 3 et que Bell Canada est la
seule ESLT qui ait lancé un service VoIP de catégorie 4 dans son
territoire, et ce seulement après que d'autres aient lancé ce service
dans son territoire. Les Compagnies ont également fait valoir que les
clients qui s'abonnent aux services VoIP ont comme recours les services
locaux et les services sans fil réglementés pour satisfaire à leurs
besoins en communications si les services VoIP se révèlent
insatisfaisants. |
136. |
Pour ce qui est de
l'affirmation selon laquelle la fourniture des services VoIP fait déjà
l'objet d'une concurrence vigoureuse, la CCTP a fait valoir que le
déploiement et le développement actuels des services VoIP au Canada
répondent bien aux besoins des clients. Elle a soutenu qu'en matière de
services VoIP, les Canadiens continueront de jouir d'un grand choix, à
comparer au marché du sans-fil, marché auquel le Conseil n'a pas imposé
de réglementation économique. |
137. |
Les Compagnies ont soutenu que
les nombreuses années d'expérience de l'industrie invalident les
affirmations voulant que les ESLT pourraient utiliser leur pouvoir de
marché dans un secteur pour éliminer la concurrence dans un autre. Elles
ont déclaré que depuis 25 ans, les divers segments de l'industrie des
services de télécommunication sont ouverts à la concurrence et que les
ESLT n'ont jamais éliminé la concurrence. En fait, tous les secteurs qui
étaient ouverts à la concurrence et pour lesquels le Conseil s'était
abstenu de réglementer les ESLT, sont restés très concurrentiels. Elles
ont donné comme exemples le sans-fil, les SI de détail, l'interurbain,
les liaisons spécialisées, les services de données par commutation de
même que l'équipement terminal. |
138. |
Les Compagnies ont fait valoir
que certaines parties pourraient soutenir une réglementation des prix
des services VoIP des ESLT pour les empêcher de baisser les prix de
façon à obliger les concurrents à quitter le marché. Les Compagnies et
TELUS ont fait valoir que cet argument n'est pas valable sur le plan
économique, en ce sens qu'une stratégie de bas prix ne contribuerait pas
à éliminer les concurrents, car les obstacles à l'entrée sont minimes,
le nombre des nouveaux venus sur le marché est élevé et la taille de
certains nouveaux venus potentiels est considérable. Plusieurs autres
parties qui ont appuyé la position des Compagnies et de TELUS ont
convenu que les obstacles à l'entrée ne sont pas très importants. |
139. |
TELUS a soutenu que ni
l'équivalence fonctionnelle ni la possibilité de substituer un service
par un autre sont des critères pertinents pour savoir s'il faut
réglementer les prix du service VoIP indépendant de l'accès. Elle a fait
valoir que le critère approprié consiste à se demander si TELUS peut
exercer un pouvoir de marché pour agir de façon anticoncurrentielle.
TELUS a soutenu qu'elle n'exerce pas de pouvoir de marché pour agir de
façon anticoncurrentielle dans la fourniture du service VoIP indépendant
de l'accès, car elle ne domine pas la fourniture du SI haute vitesse de
détail dans son territoire, comme le Conseil l'a récemment affirmé.
Deuxièmement, TELUS a déclaré qu'elle ne peut pas empêcher ses clients
du service Internet haute vitesse d'acheter les services VoIP
indépendants de l'accès auprès des nombreux nouveaux venus. Finalement,
TELUS a fait valoir qu'elle n'exerce aucun contrôle sur les
installations essentielles dont les concurrents ont besoin pour fournir
le service VoIP indépendant de l'accès. |
140. |
De plus, TELUS a déclaré qu'en
ce qui concerne les services VoIP dépendants de l'accès, elle approuve
généralement l'avis préliminaire du Conseil selon lequel ils devraient
être assujettis au régime actuel des entreprises de services locaux
(ESL) établi dans la décision 97-8
et des décisions ultérieures. Tel que souligné ci-dessus, TELUS a
insisté sur le fait qu'elle ne demande pas une abstention de la réglementation
économique à l'égard du SLB ou du service VoIP dépendant de l'accès
apparenté au SLB qui n'est pas transmis par Internet et qu'elle serait
susceptible d'offrir à l'avenir. TELUS a reconnu que le simple fait
de changer la technologie sous-jacente du réseau d'accès local de
la commutation par circuits à la commutation par paquets ne modifierait
pas le réseau ni son service de base connexe. |
141. |
Alcatel a fait valoir que le
Conseil devrait s'abstenir de réglementer sur le plan économique les
services VoIP en raison de la nécessité de maintenir une forte dynamique
d'innovation et d'assurer un déploiement rapide du marché pour la
prochaine génération des services à large bande. Selon Alcatel, les
nouveaux venus plafonneraient les prix des services VoIP. |
142. |
La majorité des autres parties
se sont opposées aux opinions des Compagnies et de TELUS concernant leur
manque de pouvoir de marché à l'égard des services VoIP locaux. Elles
ont soutenu qu'une abstention de la réglementation serait contraire à
l'objectif du Conseil, à savoir une concurrence fondée sur les
installations, et qu'une abstention conférerait aux titulaires des
avantages qui donneraient lieu à un comportement anticoncurrentiel de
leur part et à des tarifs plus élevés pour les utilisateurs. |
143. |
Cybersurf a déclaré que si les
Compagnies et TELUS offrent un service VoIP de catégorie 2 par rapport à
un service VoIP de catégorie 3 ou 4, elle ne s'opposerait pas à une
abstention de la réglementation. Toutefois, Cybersurf a indiqué que les
ESLT pourraient très facilement acheminer leurs propres paquets de
trafic VoIP sur leurs réseaux IP afin d'avoir un service de meilleure
qualité et une plus grande fonctionnalité du SLB pour leurs propres
utilisateurs finals, tout en permettant que le trafic des concurrents
soit acheminé avec Internet sans traitement spécial. Cybersurf a fait
valoir qu'il serait difficile de s'assurer que les ESLT offrent
réellement des services VoIP de catégorie 2, plutôt que de catégorie 3
ou 4. Par conséquent, elle estime qu'une abstention de la réglementation
des services VoIP de catégorie 2, offerts par une ESLT ou une entreprise
de câblodistribution dans son territoire, doit être assortie d'une
condition interdisant un tel comportement et être appuyée par une
méthode de vérification pour éviter ce genre de conduite. |
144. |
MCI Canada a soutenu que si les
services VoIP des ESLT sont des substituts fonctionnels du SLB (ce que,
selon elle, les ESLT ont admis) et si les ESLT dominent le marché du SLB
(ce que, selon elle, les ESLT n'ont pas cherché à réfuter), il s'ensuit
que les ESLT dominent la fourniture des services VoIP. MCI Canada a fait
valoir que compte tenu de la part de 97 % du marché SLB détenue par les
ESLT et leur quasi-monopole dans la fourniture des services d'accès à
large bande, il est illogique de penser que les ESLT n'utiliseraient pas
leur position dominante et leur contrôle dans ces marchés pour adopter
un comportement anticoncurrentiel. Elle a déclaré que le simple fait que
les ESLT peuvent choisir de fournir le SLB au moyen d'une plate-forme
technologique différente ou évolutive ne les empêche pas d'être moins
dominantes dans le marché de détail des services téléphoniques ou les
marchés de gros des services d'accès locaux et de transport. Voilà
pourquoi, MCI Canada estime que la déréglementation des services VoIP
des ESLT, à cette étape de la concurrence dans le marché local, serait
non seulement catastrophique pour les fournisseurs de services VoIP
concurrents, mais compromettrait gravement l'industrie naissante des
ESLC, qui essaient de s'établir dans le marché depuis son ouverture à la
concurrence. |
145. |
L'ACTC a fait valoir que pour
les ESLT, le service VoIP est une menace à leur monopole dans le marché
des services locaux et qu'elles seraient donc incitées à perdre de
l'argent sur le service VoIP pour conserver leur monopole le plus
longtemps possible. |
146. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir qu'en l'absence d'une réglementation
économique des ESLT, ces fournisseurs pourraient tarifer le VoIP à un
prix inférieur au prix coûtant, créer des obstacles à l'accès à leurs
réseaux par les fournisseurs de VoIP concurrents et regrouper de façon
anticoncurrentielle les services d'accès Internet non réglementés avec
le VoIP. QMI a déclaré que les ESLT ont les moyens financiers et la
motivation nécessaire pour pratiquer une tarification inférieure au prix
coûtant et détruire la concurrence. |
147. |
UTC a affirmé que dans un
contexte d'abstention, les ESLT pourraient : se servir du VoIP pour
contourner les règles de reconquête chaque fois qu'elles perdent un
client du SLB en faveur d'un concurrent, éviter les exigences tarifaires
et les règles relatives au groupement pour les contrats personnalisés en
remplaçant les éléments du SLB traditionnel par le VoIP, et se lancer
dans des initiatives de tarification ciblée sélective en utilisant le
VoIP pour éliminer les concurrents chaque fois qu'elles sont confrontées
à la concurrence, tout en récupérant les tarifs plus élevés du SLB
auprès des clients captifs. |
148. |
MTS Allstream a fait valoir
qu'étant des fournisseurs dominants des services d'accès Internet du SLB
et LAN dans leurs territoires de desserte respectifs, les Compagnies et
TELUS ont la motivation et la possibilité d'exercer leur pouvoir de
marché et leur statut de titulaire dans chacun de ces marchés pour
détourner autant de trafic vocal que possible sur leurs réseaux IP gérés
omniprésents. MTS Allstream a indiqué que les Compagnies et TELUS savent
bien que les services VoIP totalement gérés auraient certainement
beaucoup plus de succès dans le marché, car ces services sont privés et
sûrs et sont d'une qualité supérieure aux services VoIP indépendants de
l'accès, auxquels on accède par l'Internet public. |
149. |
Yak a énuméré plusieurs types
de comportement que les ESLT peuvent envisager d'adopter pour utiliser
leur pouvoir de marché et limiter les choix. Yak a indiqué que les ESLT
pourraient : |
|
a) augmenter le prix du service LAN autonome (un service faisant
l'objet d'une abstention aux termes des règles actuelles), tout en
réduisant le prix d'un groupe comprenant le VoIP plus le LAN et en
gardant au même niveau le prix du SLB plus le LAN. Ce faisant, les
ESLT détruiraient le marché pour les exploitants de VoIP indépendants
sur leur service LAN et consolideraient leur position;
|
|
b) encourager les clients du SLB à passer à une offre de VoIP qui
ne se distingue pas du SLB et qui en fait comporte certaines fonctions
supplémentaires ou des améliorations de la qualité du service
susceptibles de motiver un transfert. Cela fait, les ESLT pourraient
refuser l'égalité d'accès, notamment le service de contournement 1010
et la transférabilité des numéros, ce qui compromettrait les activités
des concurrents dans les services interurbains, locaux et VoIP;
|
|
c) introduire un SI à supplément à large bande et ne l'offrir qu'à
leurs propres clients du VoIP. Le service à supplément pourrait avoir
de meilleures options, par exemple sur le plan des vitesses de
téléchargement, une plus grande capacité de largeur de bande et/ou de
meilleurs délais de réparation et d'intervention. Là encore, la
disponibilité d'un produit restrictif de ce genre dissuaderait de
nombreux clients d'utiliser un autre fournisseur de VoIP;
|
|
d) chercher à conclure des contrats pluriannuels avec les clients
dans toutes ces activités, conduite qui est autorisée pour les
activités faisant l'objet d'une abstention. Les nouveaux venus ne
pourraient donc pas obtenir ces clients pendant une longue période.
|
150. |
La CCTP a fait valoir que les
préoccupations exprimées par certaines parties au sujet de la capacité
des ESLT d'appliquer des prix inférieurs au prix coûtant pour éliminer
les concurrents ne sont pas fondées, compte tenu du nombre de
fournisseurs actuels et potentiels offrant les services VoIP ainsi que
de l'expérience et de l'historique des services ayant fait l'objet d'une
abstention. |
151. |
Yak a indiqué que le Conseil
pourrait envisager de s'abstenir de réglementer au début le VoIP des
ESLT « à accès non accompagné », lorsque l'ESLT souhaite offrir le
service VoIP à des clients d'une entreprise de câblodistribution ayant
accès par la large bande. Toutefois, Yak a fait remarquer qu'il faudra
veiller à ce que les ESLT ne vendent pas le service VoIP à ses propres
clients du service LAN, sauf en respectant les exigences tarifaires.
|
152. |
L'ACTC a fait valoir que dans
la mesure où les ESLT sont propriétaires de l'infrastructure et la
contrôlent, elles peuvent obtenir des avantages en offrant des services
VoIP indépendants de l'accès dans leur territoire auxquels n'ont pas
accès leurs concurrents. Elle a indiqué que les ESLT pourraient
s'auto-approvisionner pour tous les éléments essentiels à la fourniture
d'un service VoIP indépendant de l'accès dans leur territoire de
desserte alors que les fournisseurs de services VoIP indépendants de
l'accès autres que les ESLT devraient obtenir au moins certains de ces
éléments auprès des ESLT ou d'une autre ESL. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
153. |
Les Compagnies ont fait valoir
les points suivants concernant le contexte concurrentiel pour les
services VoIP locaux : |
|
- les entreprises de câblodistribution seront de sérieux concurrents
dans le secteur de la fourniture des services VoIP locaux;
|
|
- les obstacles à l'entrée des services VoIP locaux, en particulier
des services de catégorie 2, étant minimes, les exploitants de
catégorie 2 livrent déjà une vigoureuse concurrence et offrent de bas
prix;
|
|
- en raison des obstacles minimes à l'entrée, il ne serait pas
logique que les Compagnies se lancent dans des pratiques abusives,
compte tenu des pertes de revenus irrécouvrables que ces pratiques
impliquent;
|
|
- l'expérience à l'égard de l'abstention de la réglementation dans
d'autres secteurs de l'industrie des services de télécommunication,
comme l'interurbain, le sans-fil ou les SI montre que les ESLT ne
peuvent pas utiliser leur pouvoir de marché dans un secteur pour
éliminer la concurrence dans un autre;
|
|
- les clients qui s'abonnent aux services VoIP ont comme recours les
services locaux et les services sans fil réglementés pour satisfaire
leurs besoins de communications si les services VoIP se révèlent
insatisfaisants dans un contexte d'abstention.
|
154. |
TELUS a avancé des arguments
semblables à l'appui de sa requête, c.-à-d. ne pas exiger de tarifs dans
le cas des services VoIP indépendants de l'accès, y compris : |
|
- les services VoIP indépendants de l'accès sont hautement
concurrentiels et les ESLT n'auraient aucun pouvoir de marché;
|
|
- les ESLT n'auraient aucune possibilité d'augmenter leur pouvoir de
marché à l'égard des services locaux;
|
|
- les ESLT n'auraient aucune autre occasion d'agir de façon
anticoncurrentielle;
|
|
- une abstention de la réglementation ne nuirait ni aux intérêts des
utilisateurs ni à la concurrence.
|
155. |
En ce qui concerne les
arguments des Compagnies concernant la capacité des entreprises de
câblodistribution de devenir de sérieux concurrents dans le secteur de
la fourniture des services VoIP, le Conseil reconnaît que les
entreprises de câblodistribution possèdent certaines forces comparables
à celles des ESLT, notamment une large clientèle bien établie, une
expérience dans l'exploitation d'une infrastructure de réseau IP et des
connexions d'accès aux foyers. |
156. |
Toutefois, le Conseil fait
remarquer que les entreprises de câblodistribution se heurtent à
certains obstacles, contrairement aux ESLT, et que les ESLT ont des
avantages dont ne bénéficient pas les entreprises de câblodistribution.
Par exemple, le réseau de câble partagé des entreprises de
câblodistribution doit être mis à niveau pour pouvoir offrir le service
téléphonique local de qualité que fournissent les ESLT et que les
clients s'attendent à recevoir. De plus, le Conseil fait remarquer que
les entreprises de câblodistribution - à l'exception d'EastLink - n'ont
pratiquement aucune expérience des marchés des services téléphoniques
locaux de résidence ou d'affaires et devront donc acquérir cette
expertise pour desservir les clients du téléphone. Elles devront mettre
en œuvre les processus associés au transfert des clients, notamment la
transférabilité des numéros, les inscriptions à l'annuaire, les services
de téléphonistes, le service E9-1-1 et la facturation. |
157. |
Seules parmi les fournisseurs
actuels et potentiels de services VoIP, les ESLT possèdent et exploitent
un réseau RTPC omniprésent, notamment l'accès et l'infrastructure
sous-jacente, qui concerne à la fois les clients des services d'affaires
et de résidence. L'accès au RTPC fait partie intégrante du service VoIP
local et les ESLT en sont les seuls fournisseurs omniprésents. |
158. |
En outre, le Conseil fait
remarquer que les ESLT ont la capacité de faire passer les clients
actuels du service local à commutation de circuits à un service VoIP
totalement géré qu'elles possèdent et exploitent. Par exemple, les
tarifs du VoIP de catégorie 4 permettent le transfert progressif des
postes de Centrex à commutation de circuits du client à un service
Centrex IP. Le Conseil estime que la capacité des ESLT de faire passer
leurs clients aussi facilement d'un service à un autre représente un
obstacle important à l'entrée des concurrents, car ceux-ci ne seraient
pas en mesure de faire passer à leur service VoIP de catégorie 4 les
postes de clients de Centrex d'une ESLT, un à la fois. |
159. |
Pour ce qui est de l'argument
selon lequel les fournisseurs de services de catégorie 2 exercent déjà
une forte concurrence à l'égard des services VoIP locaux à bas prix, le
Conseil estime qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l'état
de la concurrence, étant donné que le développement des services VoIP de
catégorie 2 en est à ses tout débuts. Le Conseil estime que les éléments
de preuve présentés dans cette instance sont convaincants en ce qui
concerne les difficultés, sur le plan de la concurrence, que
connaîtraient certainement les fournisseurs de services de catégorie 2
dans un contexte d'abstention. |
160. |
Le Conseil estime que les ESLT
bénéficient de l'avantage relatif de leur forte position de titulaire
dans la fourniture des services téléphoniques locaux. La concurrence
fondée sur les installations dans les services locaux existe au Canada
depuis près de huit ans et pourtant, à la fin de 2003, les ESLT
conservaient 98 % du marché local des services de résidence et 92 % du
marché local des services d'affaires dans tout le pays. Le Conseil fait
également remarquer que même dans le marché de l'interurbain, qui est
totalement concurrentiel depuis 13 ans, seulement 41 % des abonnés du
service de résidence ont essayé un fournisseur de services interurbains
autre qu'une ESLT.7 L'expérience du Conseil lui a enseigné
que les clients des services téléphoniques locaux sont très réticents à
changer de fournisseur de services locaux. Cette inertie - en
particulier chez les clients du service de résidence - s'est révélée un
obstacle important pour les concurrents. |
161. |
Pour ce qui est des arguments
concernant le contexte concurrentiel des services VoIP de catégorie 2,
le Conseil convient que les obstacles à l'entrée pour ces services sont
minimes. Toutefois, les fournisseurs de services VoIP de catégorie 2
dépendent également des composantes de service achetées auprès des ESL,
comme les numéros et les connexions au RTPC. Là où aucune solution de
rechange d'ESLC n'est offerte, ces fournisseurs de services ne
pourraient obtenir ces composantes qu'auprès d'ESLT. Par contre, parce que
leurs composantes et installations sont omniprésentes, y compris les
installations d'accès, les ESLT sont en mesure de s'auto-approvisionner
pour offrir des services VoIP locaux. |
162. |
Le Conseil estime que les ESLT
auraient la motivation et la capacité d'offrir des services VoIP locaux
de catégorie 2 non réglementés à leurs propres clients d'Internet haute
vitesse de détail ayant une qualité de service supérieure à celle
offerte par leurs concurrents. De plus, alors que le service VoIP local
de catégorie 2 nécessiterait deux décisions d'achat, l'ESLT fournissant
à la fois le service LAN et le service VoIP local de catégorie 2, elle
pourrait, tel que susmentionné, offrir un groupe combiné de sorte que
les deux décisions d'achat seraient rapidement ramenées à une seule. Le
Conseil estime donc que les ESLT seraient facilement en mesure de
transformer leur service VoIP local de catégorie 2 lorsqu'elles
fournissent également la connexion d'accès Internet, en un service qui
ne se différencie pas du service de catégorie 3 et que dans ces
conditions, les fournisseurs de services VoIP locaux de catégorie 2
auraient beaucoup de difficulté à faire concurrence aux ESLT. |
163. |
En ce qui a trait à l'argument
selon lequel il ne serait pas logique que les ESLT se lancent dans des
pratiques de tarification inférieure au prix coûtant, car elles ne
pourraient pas, compte tenu des obstacles minimes à l'entrée en
concurrence, récupérer les revenus perdus, le Conseil estime que la
preuve présentée dans cette instance n'est pas convaincante. En effet,
aucun argument probant n'a été présenté pour montrer que dans un régime
d'abstention, les ESLT n'auraient pas la motivation, les moyens ou la
possibilité de fixer des prix inférieurs au prix coûtant qui auraient
pour effet d'étouffer la concurrence. En fait, le Conseil estime qu'il
serait normal de s'attendre à ce que dans un régime d'abstention, les
ESLT, compte tenu du fait qu'elles dominent le secteur de la fourniture
des services locaux, cherchent à protéger leur position. |
164. |
Le Conseil estime qu'à court
terme, on peut s'attendre à ce que les revenus que les ESLT tirent de
leur position dominante dans le marché des services locaux leur
permettent de fournir des services VoIP locaux à un prix inférieur au
prix coûtant (sur une base autonome, et en particulier lorsqu'ils sont
groupés avec des LAN). À son avis, cette situation aura probablement
pour effet d'étouffer la concurrence, d'où la possibilité qu'à moyen et
à long terme, les ESLT augmentent ou maintiennent les prix au-dessus de
ceux qui prévalent dans un marché concurrentiel. |
165. |
Le Conseil s'attend en outre à
ce que, dans un régime d'abstention, la capacité des ESLT de cibler les
clients des concurrents leur permette également de contrôler le
transfert des clients du service local à commutation de circuits à leurs
propres services locaux VoIP et aux services VoIP locaux des concurrents,
leur donnant ainsi la possibilité de conserver autant que possible leur
clientèle. |
166. |
Le Conseil estime que si une
abstention de la réglementation est accordée prématurément, la capacité
et la motivation des ESLT de fixer des prix inférieurs au prix coûtant
pour les services VoIP locaux ainsi que d'établir des stratégies de
groupement, avant l'entrée et le déploiement d'autres concurrents dotés
d'installations, auraient un effet négatif important sur la présence
d'une concurrence durable dans le secteur de la fourniture des services
VoIP locaux et par conséquent sur la protection des intérêts des
utilisateurs. Ces stratégies compromettraient l'entrée des participants
potentiels dans le marché, et non pas seulement ceux qui dépendent des
ESLT pour obtenir les services et les installations. |
167. |
En ce qui concerne les
arguments des Compagnies concernant l'émergence de marchés
concurrentiels à la suite d'une abstention de la réglementation dans
d'autres secteurs de l'industrie des services de télécommunication, le
Conseil estime que les précédents cités par les Compagnies ne sont pas
convaincants. Pour ce qui est de l'interurbain, des liaisons
spécialisées, des services de données par commutation et de
l'équipements terminal, lorsque le Conseil a rendu ses décisions en
matière d'abstention de la réglementation, il était persuadé, en
fonction des éléments de preuve qui lui ont été présentés, qu'il
existait une concurrence durable dans chaque marché et que les
titulaires n'exerçaient pas de pouvoir de marché. La preuve présentée
dans le cadre de cette instance ne l'a pas convaincu que des conditions
comparables sont présentes en ce qui concerne la fourniture des services
VoIP locaux. |
168. |
En ce qui a trait au sans-fil,
au début du déploiement du sans-fil mobile, les avantages du statut de
titulaire étaient beaucoup moins importants qu'ils ne le sont pour les
services VoIP actuels. Les deux fournisseurs de services titulaires ont
dû construire de nouveaux réseaux, s'interconnecter au RTPC et surmonter
un certain nombre d'autres difficultés liées à la qualité du service, à
la couverture et aux fonctions du service. En ce qui concerne
l'abstention de la réglementation des SI de détail, au moment des
décisions en matière d'abstention de la réglementation, les ESLT
bénéficiaient encore moins d'avantages liés à leur statut de titulaire
et encore moins de motivations et de possibilités d'adopter un
comportement anticoncurrentiel. De plus, le sans-fil mobile et les SI
étaient alors des services nouveaux et distincts tant pour les ESLT que
pour les concurrents. |
169. |
Quant aux arguments des
Compagnies voulant que les clients qui s'abonnent aux services VoIP
bénéficient du recours aux services locaux et des services sans fil
réglementés pour satisfaire à leurs besoins en communications si les
services VoIP se révèlent insatisfaisants, le Conseil estime que cet
argument n'a aucun rapport avec la question de savoir si, dans le cas
des services VoIP, la concurrence sera suffisante pour protéger les
intérêts des utilisateurs, comme l'exige le paragraphe 34(2) de la Loi.
|
170. |
Compte tenu du dossier de
l'instance, le Conseil n'est pas en mesure pour le moment de conclure,
comme question de fait, qu'il existe ou qu'il existera une concurrence
suffisante dans la fourniture des services VoIP locaux par les ESLT pour
protéger les intérêts des utilisateurs. |
171. |
Par conséquent, le Conseil
estime qu'il ne convient pas pour le moment de s'abstenir, conformément
au paragraphe 34(2) de la Loi, d'exercer les pouvoirs et fonctions
conférés par les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi en rapport avec
la fourniture des services VoIP locaux par les ESLT. |
|
|
172. |
Le paragraphe 34(1) de la Loi
se lit comme suit : |
|
Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux
conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent
normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services -
ou catégories de services - de télécommunication fournis par les
entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de
fait, que son abstention serait compatible avec la mise en œuvre de la
politique canadienne de télécommunication.
|
173. |
Les objectifs de la politique
canadienne de télécommunication énoncés au paragraphe 34(1) (les objectifs
de la politique de télécommunication) figurent à l'article 7 de la Loi,
qui se lit comme suit : |
|
La présente loi affirme le caractère essentiel des
télécommunications pour l'identité et la souveraineté canadiennes; la
politique canadienne de télécommunication vise à :
|
|
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications
partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder,
enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada
et de ses régions;
|
|
b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions --
rurales ou urbaines -- du Canada à des services de télécommunication
sûrs, abordables et de qualité;
|
|
c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
|
|
d) promouvoir l'accession à la propriété des entreprises
canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
|
|
e) promouvoir l'utilisation d'installations de transmission
canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à
destination ou en provenance de l'étranger;
|
|
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité
de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
|
|
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le
domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui
touche la fourniture de services dans ce domaine;
|
|
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers
des services de télécommunication;
|
|
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
|
|
Positions des parties
|
174. |
Les parties ont présenté un
certain nombre d'arguments concernant la façon dont l'abstention de la
réglementation des services VoIP pourrait contribuer à l'investissement,
à l'innovation et à la prise de risques, ainsi qu'à favoriser le libre
jeu du marché et la compétitivité internationale de l'industrie
canadienne des télécommunications. |
175. |
Les Compagnies et un certain
nombre d'autres parties ont fait valoir qu'obliger certains participants
dans le marché à obtenir une approbation tarifaire avant d'offrir de
nouveaux services ou d'améliorer ceux qui existent déjà, découragerait
fortement l'investissement et la prise de risques, ce qui influerait sur
le niveau d'innovation et de création des emplois connexes. Ces parties
ont affirmé que les entreprises canadiennes réglementées ne seraient pas
en mesure de réagir rapidement aux nouvelles conditions du marché,
d'introduire de nouveaux services VoIP et de modifier ou de retirer ceux
qui existent déjà en réponse aux nouvelles conditions du marché.
De plus, l'obligation de verser des tarifs au dossier public aurait pour
effet de communiquer aux concurrents des renseignements commerciaux
précieux, ce qui, de l'avis des Compagnies, découragerait les
concurrents non réglementés d'acquérir leurs propres connaissances du
marché et de faire preuve d'innovation dans le développement de produits
et les options de tarification. |
176. |
Les Compagnies ont indiqué
qu'au contraire, une abstention de la réglementation établirait un
contexte réglementaire favorable qui permettrait aux Compagnies de
développer et d'offrir des services VoIP, encourageant ainsi
l'innovation et la compétitivité sur le plan international de
l'industrie canadienne des télécommunications. |
177. |
La CCTP a convenu que la
réglementation tarifaire des services VoIP aurait pour effet de
compromettre l'innovation, l'investissement, le choix et la
compétitivité du Canada. Alcatel a également soutenu une abstention de
la réglementation en rapport avec les aspects économiques de la
réglementation du VoIP et a dit craindre qu'un contexte réglementaire
défavorable aux ESLT conduirait à une réduction importante des plans
d'investissement. |
178. |
D'autres parties ne
partageaient pas ces opinions. Pour sa part, MTS Allstream a indiqué que
pour encourager l'investissement, l'innovation et le choix, il fallait
éliminer les obstacles à l'entrée. MTS Allstream a convenu avec l'ACTC
qu'une déréglementation prématurée des services VoIP locaux des ESLT
leur permettrait de hausser le coût d'entrée ou de réduire la
probabilité d'une entrée réussie par d'autres en gardant les clients
captifs ou en offrant des prix artificiellement bas pour défendre leur
position. De l'avis de MTS Allstream, pareille situation nuirait à la
concurrence et à l'innovation. |
179. |
Cogeco a convenu que la
concurrence fondée sur les installations dans la téléphonie locale
devait rester l'objectif ultime, car il s'agit de la seule façon de
donner aux clients des avantages durables sous la forme d'une baisse des
tarifs, d'une amélioration du service et d'innovations, qui sont, selon
elle, les clés de la croissance économique et de l'investissement. |
180. |
Comwave a fait valoir que
l'innovation en matière de VoIP n'est pas du tout le fait des ESLT. Elle
a indiqué que l'innovation viendrait de compagnies comme elle-même, qui
n'émergeraient que dans un contexte où les services VoIP ne seraient pas
marginalisés par les grandes compagnies qui imposent leur loi. |
181. |
Call-Net a fait valoir que
l'innovation a coexisté avec d'importantes politiques réglementaires
sociales et économiques destinées à protéger les consommateurs des abus
de la domination exercée dans le marché et à encourager l'instauration
d'un marché des télécommunications concurrentiel au Canada face à
l'échec et aux distorsions structurelles du marché. Call-Net a fait
valoir que l'innovation est possible, comme cela a déjà été le cas, « dans
le cadre de la réglementation sociale et économique mise de l'avant par
le Conseil dans ses avis préliminaires. » |
182. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que le VoIP ne représente qu'un progrès
technologique dans la fourniture des services de communication
téléphonique et que le Conseil n'a pas l'habitude d'abandonner, au nom
de l'innovation, les exigences réglementaires pour de simples
améliorations technologiques. Pour appuyer cette opinion, ils ont
déclaré que la commutation numérique a été mise en œuvre par les ESL
dans les années 1990 sans abstention de la réglementation pour
contribuer à son adoption. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
183. |
Même si en général, les parties
n'ont pas abordé spécifiquement la question des objectifs de la
politique de télécommunication de la Loi, le Conseil, chaque fois qu'il
était possible de le faire, a tenté de lier leurs arguments aux
objectifs. |
184. |
Les parties qui étaient
favorables à la réglementation ont insisté sur le fait qu'une abstention
de la réglementation encouragerait l'investissement, l'innovation et la
prise de risques, réduirait au maximum la réglementation et stimulerait
la compétitivité internationale de l'industrie des télécommunications au
Canada. Ces parties ont également soutenu que la réglementation
dissuaderait l'investissement et l'innovation, car le processus associé
à la réglementation - en particulier la divulgation de renseignements
commerciaux, les retards dans la réglementation et les désavantages
concurrentiels - compromettrait la position concurrentielle de la
compagnie réglementée et avantagerait ses concurrents. |
185. |
Le Conseil reconnaît que
l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication
commande d'importants investissements dans le secteur canadien des
télécommunications. En ce qui concerne les ESLT, elles consentent déjà
les investissements nécessaires pour transférer leurs réseaux à la
technologie IP et continueront de le faire. De plus, le Conseil est
d'avis que le régime actuel de réglementation par plafonnement des prix
continue d'encourager les ESLT à investir dans les installations et les
services IP, même si elles sont obligées de continuer à déposer des
tarifs, du fait que les avantages découlant des efficiences des réseaux
qu'elles obtiennent en mettant en œuvre l'IP peuvent être transmis à
leurs actionnaires. |
186. |
Toutefois, le Conseil estime
également que l'atteinte des objectifs de la politique de
télécommunication nécessite aussi des investissements considérables de
la part des concurrents. Le Conseil estime que s'abstenir prématurément
de réglementer les services VoIP locaux réduirait sensiblement la
capacité et/ou la motivation des concurrents à consentir les
investissements nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. |
187. |
Pour ce qui est de l'innovation,
le Conseil fait remarquer que les ESLT ont fait preuve d'innovation dans
la fourniture des services de télécommunication au Canada lorsque la
concurrence a été autorisée, et qu'elles continuent d'être réglementées.
Le Conseil estime que la concurrence réglementée dans des secteurs où
les ESLT restent dominantes a permis à l'ensemble de l'industrie
canadienne des télécommunications d'atteindre des niveaux remarquables
d'innovation, d'investissement et d'efficacité. Le Conseil est d'avis
que rien dans le contexte réglementaire actuel n'empêche les ESLT
d'utiliser les possibilités offertes par l'IP pour offrir des services
nouveaux et innovateurs. En fait, la concurrence des entreprises de
câblodistribution et d'autres fournisseurs de services qui utilisent
l'IP encouragera les ESLT à innover. |
188. |
Le Conseil a tenu compte des
arguments montrant comment une abstention de la réglementation serait
compatible ou non avec un certain nombre d'autres objectifs de la
politique de télécommunication, notamment offrir des services de
télécommunication abordables et favoriser le libre jeu du marché pour la
fourniture des services de télécommunication. Finalement, le Conseil
estime qu'éliminer trop tôt les exigences tarifaires relatives aux
services VoIP locaux des ESLT et s'en remettre trop tôt aux forces du
marché réduiraient la probabilité d'une concurrence durable et les
avantages qui s'y rattachent pour les consommateurs, c'est-à-dire une
baisse des tarifs, de nouveaux services et l'innovation. |
189. |
Compte tenu du dossier de cette
instance, le Conseil n'est pas en mesure de conclure, comme question de
fait, que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et les fonctions
que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard
la fourniture des services VoIP locaux par les ESLT serait compatible
avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication. |
190. |
Quant aux arguments des Compagnies
au sujet des retards dans la réglementation qui entraînent des désavantages
sur le plan de la concurrence, le Conseil a reconnu que les délais
nécessaires pour traiter les tarifs des ESLT sont un problème qu'il
faut régler. En réponse à cette préoccupation, le Conseil a récemment
publié la circulaire Lancement d'un processus simplifié pour le
traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail,
Circulaire de télécom CRTC 2005-6,
25 avril 2005 (la circulaire 2005-6),
qui précise comment les dépôts tarifaires des ESLT seront traités
rapidement. Le Conseil entend traiter les demandes complètes relatives
aux dépôts tarifaires concernant les services de détail des ESLT dans
les 10 jours suivant la réception de la demande. Les dépôts tarifaires
concernant les services VoIP locaux des ESLT seront inclus. Le Conseil
fait également remarquer que les ESLT peuvent demander un traitement
ex parte de leurs dépôts tarifaires, à condition de pouvoir
prouver que le préjudice concurrentiel que la divulgation de renseignements
risque de leur faire subir l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation,
comme il est précisé dans la décision 94-19.
Les dépôts présentés ex parte permettent aux ESLT d'offrir
un nouveau service ou d'apporter des changements à un service existant
sans informer à l'avance leurs concurrents de ces offres de service.
Le Conseil estime que grâce à ces mesures, la réglementation des ESLT
sera efficiente et efficace, et sera ainsi compatible avec les objectifs
de la politique de télécommunication. |
|
Paragraphe 34(3)
|
191. |
Le paragraphe 34(3) de la Loi
se lit comme suit : |
|
Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent
article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou
catégories de services en question s'il conclut, comme question de
fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre
indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour
leur fourniture.
|
192. |
À la lumière des décisions
ci-dessus, le Conseil ayant conclu qu'il ne devrait pas s'abstenir de
réglementer conformément aux paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi, il
est donc inutile dans ce cas d'invoquer le paragraphe 34(3) de la Loi.
|
|
Conclusion
|
193. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil rejette les demandes d'abstention de la réglementation
des services VoIP locaux présentées par les Compagnies et TELUS. |
194. |
Le Conseil conclut que les services
VoIP locaux devraient être réglementés comme des services locaux et
que le cadre de réglementation qui régit la concurrence locale, lequel
est énoncé dans la décision 97-8
et dans des décisions subséquentes, s'applique aux fournisseurs de
services VoIP locaux, sauf indication contraire dans la présente décision. |
|
IV. Cadre de réglementation
|
|
Application du cadre de réglementation pour la concurrence locale
|
195. |
Dans cette section de la
décision, le Conseil examine des questions concernant la mise en œuvre
du cadre de réglementation pour la concurrence locale telle qu'elle
s'applique aux fournisseurs de services VoIP locaux. Plus
particulièrement, le Conseil aborde les aspects du cadre de
réglementation auxquels, de l'avis des parties, il faut porter une
attention spéciale, afin de tenir compte de la fourniture des services
VoIP locaux. |
|
Inscription des revendeurs de services VoIP
|
|
Historique
|
196. |
Dans la décision Concurrence
intercirconscription et questions connexes, Décision Télécom CRTC
85-19, 29 août
1985, le Conseil a déclaré que la revente s'entend de la vente ou
de la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans
valeur ajoutée, de services ou d'installations de communication loués
auprès d'une entreprise. |
197. |
Dans la décision Concurrence
dans la fourniture des services téléphoniques publics vocaux interurbains
et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision
Télécom CRTC 92-12,
12 juin 1992 (la décision 92-12),
le Conseil a exigé que les revendeurs et les groupes de partageurs
s'inscrivent auprès du Conseil avant de recevoir le service. |
198. |
Dans l'ordonnance Télécom CRTC
97-590, 1er mai
1997 (l'ordonnance 97-590),
le Conseil a fait remarquer que lorsque le réseau Internet est utilisé
comme installation de transmission sous-jacente par un fournisseur
de services pour offrir des services intercirconscriptions publics
commutés vocaux ou de données, le fournisseur de services doit s'inscrire
comme revendeur. |
|
Positions des parties
|
199. |
Les Compagnies ont fait
remarquer que Vonage et d'autres fournisseurs de services VoIP qui
offrent des applications vocales au Canada, n'étaient inscrits sur
aucune des listes du Conseil. |
200. |
Vonage a fait valoir qu'elle ne
revend pas de SLB et ne devrait donc pas automatiquement être assujettie
aux restrictions réglementaires qui découlent du partage du réseau d'un
revendeur et du lien contractuel avec une ESL. Vonage a déclaré qu'elle
devrait être classée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un fournisseur de
VoIP. |
201. |
Yak a fait valoir que les
fournisseurs de services VoIP devraient s'inscrire auprès du Conseil. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
202. |
Dans l'ordonnance 97-590,
le Conseil a conclu que les fournisseurs de services qui utilisent
Internet pour offrir des services intercirconscriptions publics commutés
vocaux ou de données doivent s'inscrire comme revendeurs. Le Conseil
estime que cette décision s'applique aux fournisseurs de services
VoIP intercirconscriptions qui ne sont pas des entreprises canadiennes. |
203. |
De plus, en ce qui concerne les
fournisseurs de services VoIP locaux (autres que des entreprises
canadiennes), le Conseil estime que comme ils louent auprès d'ESL des
services ou des installations, comme l'accès au RTPC et les numéros, qui
sont utilisés pour fournir des services VoIP locaux, ils agissent comme
revendeurs de services VoIP locaux. |
204. |
Par conséquent, comme condition
pour obtenir des services d'une entreprise canadienne ou d'un autre FST,
le Conseil ordonne à tous les fournisseurs de services VoIP locaux qui
ne sont pas des entreprises canadiennes de s'inscrire comme revendeurs
auprès du Conseil. |
|
Accès aux numéros et transférabilité des numéros locaux
|
|
Historique
|
205. |
Dans la décision 97-8,
le Conseil a autorisé les ESLC à accéder directement aux ressources
de numérotation et il a demandé à toutes les ESL de mettre en
œuvre la TNL. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-5,
8 janvier 1999 (l'ordonnance 99-5),
qui traitait de la question du transfert de numéros par des entreprises
autres que des ESL, le Conseil a conclu que le fait d'étendre l'accès
à la base de données sur la transférabilité aux entreprises autres
que des ESL pour fournir, entre autres choses, une transférabilité
entre des ESL et des entreprises autres que des ESL, en l'absence
des obligations correspondantes d'une ESL, modifierait les modalités
du cadre établi pour la concurrence locale dans la décision 97-8
d'une manière contraire à l'intérêt public. |
206. |
Dans une lettre datée du 8
avril 1999, le Conseil a approuvé le Consensus [ du CDCI] sur le
respect par les revendeurs des obligations des ESL relatives au service
9-1-1, au service de relais téléphonique (SRT) et à la conservation des
numéros qui, entre autres, oblige les revendeurs à accorder des
numéros de téléphone à transférer lorsque les clients passent à d'autres
fournisseurs de services. |
|
Positions des parties
|
207. |
Yak a demandé au Conseil de
préciser que les revendeurs de services VoIP locaux seraient autorisés à
obtenir des numéros directement de l'administrateur de la numérotation
canadienne (ANC), faisant valoir qu'obtenir des numéros des ESL coûte
cher. Elle a souligné que les numéros sont une ressource nationale
précieuse et qu'il n'y a pas de raison d'empêcher les exploitants
légitimes d'avoir accès aux numéros dont ils ont besoin pour exercer
leurs activités. |
208. |
Cybersurf a fait valoir que
l'accès aux ressources de numérotation et à la TNL doit également être
accordé aux fournisseurs de services VoIP. |
209. |
TELUS a fait valoir que rendre
les indicatifs de centraux disponibles aux fournisseurs de services IP
non assujettis aux contraintes réglementaires qui s'appliquent aux ESL
et aux fournisseurs de services sans fil créerait des inefficiences sur
le plan de la numérotation, ce qui aurait pour effet d'épuiser
prématurément les indicatifs régionaux et d'épuiser rapidement le PNNA
actuel. |
210. |
FCI Broadband a fait valoir que
tous les fournisseurs de services VoIP devraient être tenus de fournir
la TNL et que les règles actuelles qui régissent l'accès aux numéros
devraient continuer de s'appliquer. |
211. |
De l'avis de la CCTP, d'AT&T,
de MCI Canada et des Groupes de défense des consommateurs, tous les
fournisseurs de services VoIP devraient pouvoir accéder directement aux
numéros de téléphone de l'ANC. AT&T a soutenu que la capacité d'obtenir
la ressource de numérotation directement donnerait la souplesse
nécessaire aux fournisseurs de services et leur permettrait d'imposer
des contraintes, au besoin, sur la conduite des ESL qui fournissent la
ressource. Et comme l'ont fait remarquer MCI Canada et les Groupes de
défense des consommateurs, tous les fournisseurs de services VoIP
devraient être obligés de fournir la TNL. |
212. |
Les Compagnies, l'ACTC, Rogers,
Cogeco, MTS Allstream, Microcell, Primus, QMI, TELUS, UTC et Xit ont
soutenu qu'il faudrait maintenir le cadre actuel à l'égard de l'accès
direct aux numéros et de l'obligation de fournir la TNL. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
213. |
Dans la décision 97-8,
le Conseil a accordé certains droits et imposé aussi des obligations
aux ESL. Parmi les obligations qu'il a imposées aux ESL figure l'obligation
de mettre en œuvre la TNL. Le Conseil estime que cette décision s'applique
aux ESL qui fournissent des services VoIP locaux. |
214. |
Figurent parmi les droits accordés
dans la décision 97-8
aux ESLC, mais non aux revendeurs, le droit d'accéder directement
aux numéros PNNA de l'ANC ainsi qu'à la base de données TNL.
Les revendeurs de services VoIP locaux, comme les revendeurs de services
à commutation de circuits, peuvent obtenir des numéros et la transférabilité à
partir de tout numéro d'une ESL dans le marché, et ne sont pas limités
indûment par le manque d'accès direct à l'un ou à l'autre. Du fait
qu'il conclut que les services VoIP locaux devraient être réglementés
comme des services locaux, le Conseil estime que les règles actuelles
devraient s'appliquer également aux revendeurs de services VoIP. |
|
Inscriptions à l'annuaire
|
|
Historique
|
215. |
Dans la décision 97-8,
le Conseil a conclu qu'il devrait y avoir au moins un annuaire complet
disponible dans chaque zone d'appel local pour que les utilisateurs
du réseau local soient en mesure d'obtenir les renseignements voulus
pour utiliser le réseau local. Les ESLT sont donc tenues de fournir
une inscription complète à l'annuaire. Les ESLC sont tenues, à cette
fin, de fournir les numéros de téléphone de leurs abonnés aux ESLT
alors qu'il n'en est rien pour les revendeurs qui doivent payer des
taux tarifés pour inclure les numéros de téléphone de leurs abonnés
dans l'annuaire téléphonique local. |
|
Positions des parties
|
216. |
Les Compagnies ont soutenu que
les inscriptions à l'annuaire devraient être fonction de la demande des
clients et que pour les services VoIP de catégorie 2, en particulier
lorsque le numéro de téléphone à 10 chiffres du client ne correspond pas
à l'emplacement de ce client, il peut être difficile de savoir quel
annuaire est l'annuaire local du client. TELUS a exprimé une opinion
semblable, précisant que les services indépendants de l'accès sont des
services de nature mobile et non géographique. |
217. |
Les Compagnies ont également
admis que si un fournisseur de services ne sait pas quels sont les
numéros de téléphone des abonnés d'un jour à l'autre, il est difficile
de préparer un annuaire avec des numéros de téléphone correspondant à
ces personnes et à leur adresse. |
218. |
Call-Net a déclaré que même si
la capacité de changer facilement un numéro de téléphone peut être une
fonction du VoIP, elle ne voit pas pourquoi quiconque voudrait le faire
puisqu'il deviendrait alors plus difficile d'appeler la personne. |
219. |
Yak a fait valoir que le CDCI
est l'organisme compétent pour traiter des questions d'annuaire. |
220. |
FCI Broadband a déclaré que les
inscriptions à l'annuaire constituent une dimension fondamentale du
service téléphonique au Canada et que le remplacement de la commutation
de circuits par la commutation par paquets ne changerait pas la
situation. FCI Broadband a ajouté que même si les
revendeurs qui fournissent la téléphonie à commutation de circuits ne
sont pas assujettis actuellement aux exigences relatives aux
inscriptions à l'annuaire, il s'agit d'un bon exemple d'exigence qui
devrait être imposée dans l'intérêt public aux fournisseurs de services
VoIP locaux et que toute autre décision risquerait d'entraîner une grave
érosion de l'utilité de l'annuaire. Xit a également fait valoir que les
obligations actuelles à l'égard des inscriptions à l'annuaire devraient
être maintenues. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
221. |
En ce qui concerne l'argument
des Compagnies voulant que les inscriptions à l'annuaire seraient
difficiles à préparer si les clients changent de numéros de téléphone
d'un jour à l'autre, le Conseil fait remarquer que les clients peuvent
aussi changer leurs numéros avec un service local à commutation de
circuits et il estime que le VoIP ne pose pas de problème à cet égard. |
222. |
En ce qui a trait aux
observations de TELUS et des Compagnies selon lesquelles les services
indépendants de l'accès sont de nature mobile et non géographique, le
Conseil estime que les numéros de téléphone sont de nature géographique
et sont associés à une zone d'appel local particulière. Le Conseil
estime que les inscriptions à l'annuaire profitent aux client, qu'ils
utilisent ou non la fonction mobile des services VoIP, étant donné
qu'elles en aident d'autres à les appeler, peu importe où ils se
trouvent. |
223. |
Comme le Conseil a conclu que
les services VoIP locaux devraient être réglementés comme des services
locaux, il estime que les mêmes raisons d'exiger des ESLT un annuaire
complet de numéros de téléphone locaux dans chaque zone d'appel local et
d'exiger des ESLC qu'elles fournissent à cette fin leurs inscriptions
locales aux ESLT s'appliquent dans le cas des services VoIP locaux.
Selon lui, rien de particulier dans les services VoIP locaux ne
justifierait qu'il modifie les règles actuelles dans le cas des ESLT et
des ESLC, ni qu'il impose de nouvelles obligations aux fournisseurs de
services VoIP exploitant en tant que revendeurs de services VoIP locaux ou
aux ESLT à l'égard des inscriptions à l'annuaire des fournisseurs de
services VoIP locaux. |
224. |
Les inscriptions à l'annuaire
pour les services VoIP local soulèvent également la question de savoir
dans quel annuaire l'inscription devrait figurer lorsqu'un client d'un
service VoIP local a un numéro de téléphone dans une circonscription qui
est différente de l'adresse de service. Dans l'optique de ce qu'il
considère comme la principale raison pour laquelle un client choisit un
tel numéro de téléphone, le Conseil estime qu'il devrait figurer dans
l'annuaire de la zone d'appel local où le client peut être joint et peut
joindre d'autres numéros inscrits, comme un appel local. |
225. |
Par conséquent, le Conseil
conclut que les exigences réglementaires actuelles relatives aux
inscriptions à l'annuaire pour les ESLT, les ESLC et les revendeurs
s'appliqueront également lorsqu'ils fournissent des services VoIP locaux.
Les inscriptions à l'annuaire devraient figurer dans l'annuaire local
lorsque les appels à destination ou en provenance de ce numéro sont des
appels locaux, quel que soit l'endroit géographique de l'adresse de
service du client. |
|
Égalité d'accès
|
|
Historique
|
226. |
Dans la décision 92-12,
le Conseil a établi la concurrence dans les services téléphoniques
publics interurbains et il a ordonné aux ESLT d'assurer l'égalité
d'accès aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI). Les
abonnés pouvaient ainsi déterminer quelle ESI ils désirent utiliser
pour leurs appels interurbains lorsqu'ils composaient le 1+.
Dans la décision 97-8,
le Conseil a ordonné aux ESLC d'assurer l'égalité d'accès à toutes
les ESI selon les mêmes modalités et conditions que celles contenues
dans les tarifs des ESLT. Cette obligation ne s'appliquait pas aux revendeurs. |
227. |
Dans l'ordonnance Télécom CRTC
99-379, 29 avril 1999 (l'ordonnance
99-379), le Conseil a rejeté une demande visant à étendre aux
revendeurs l'obligation d'égalité d'accès. Le Conseil a déclaré que
du fait que les revendeurs de services locaux n'avaient aucun des
droits des ESLC conformément à la décision 97-8,
il ne convenait pas d'imposer aux revendeurs une obligation aussi
fondamentale pour les ESL que l'égalité d'accès. |
|
Positions des parties
|
228. |
L'ACTC, Cogeco, MTS Allstream,
Microcell, Primus, Rogers et UTC ont fait valoir que les exigences
actuelles à l'égard de l'égalité d'accès devraient s'appliquer aux
fournisseurs de services VoIP locaux. Call-Net a souligné que son offre
de service VoIP, qui prévoit une capacité d'égalité d'accès pour
l'interurbain, n'entraîne pas de coûts supplémentaires importants si on
le compare avec la fourniture de l'égalité d'accès pour son service
normal d'ESLC. |
229. |
Call-Net a fait remarquer que
les revendeurs, dans le cadre d'arrangements contractuels, obtiennent
les droits des ESLC relatifs à l'accès à la TNL, aux arrangements
d'interconnexion facturation-conservation et aux lignes locales dégroupées
utilisées pour la fourniture des services d'accès aux LAN. Call-Net
a déclaré que dans un contexte où les revendeurs de services VoIP
peuvent offrir toute la fonctionnalité d'une ESL à leurs clients,
ils devraient être obligés d'assumer les obligations des ESLC, en
particulier l'égalité d'accès. Call-Net a fait valoir que la justification
invoquée par le Conseil dans l'ordonnance
99-379 n'est plus valable dans le nouveau contexte VoIP, car les
revendeurs semblent maintenant capables d'obtenir par contrat la plupart
des droits auparavant jugés exclusifs aux ESLC. |
230. |
Les Compagnies ont fait
remarquer que l'égalité d'accès visait à fournir aux clients du SLB un
choix de fournisseurs de services interurbains à un moment où le service
local était offert par les ESLT dans un régime de monopole. Les
Compagnies ont soutenu que l'égalité d'accès est inutile puisque les
clients du VoIP qui ne sont pas satisfaits de leurs services
interurbains ont la capacité de choisir un autre fournisseur de services
VoIP. TELUS a exprimé une opinion semblable. De son côté, Comwave a
indiqué que les fournisseurs de services VoIP ne devraient pas être
tenus de fournir l'égalité d'accès. |
231. |
Les Compagnies ont fait remarquer
que les systèmes des fournisseurs de services interurbains actuels
sont conçus pour être utilisés avec des réseaux d'ESL à commutation
de circuits; ces systèmes devraient être complétés pour permettre
l'égalité d'accès des services VoIP. Elles se sont demandé si un fournisseur
de services interurbains serait prêt à apporter ces changements, compte
tenu de la structure tarifaire forfaitaire actuelle des services VoIP.
Les Compagnies ont également fait valoir que la fourniture de l'égalité
d'accès aux clients du VoIP représenterait un défi extrêmement coûteux
et complexe et elles ne s'attendaient pas à recevoir de demande d'égalité
d'accès de la part des clients du VoIP. Les Compagnies ont fait remarquer
que dans l'ordonnance Tarif général de Microcell Connexions Inc.
approuvé provisoirement avec modifications, Ordonnance CRTC 2000-831,
8 septembre 2000, le Conseil a dégagé les ESLT de leur obligation
d'interconnecter leurs réseaux intercirconscriptions avec ceux des
ESLC sans fil, en raison des difficultés techniques et des coûts associés
à la mise en œuvre de l'égalité d'accès. |
232. |
Yak a déclaré que les Canadiens
veulent avoir accès à d'autres fournisseurs de services interurbains et
elle a soutenu que l'expérience du sans-fil montre que l'absence
d'égalité d'accès se traduit par des frais d'interurbain plus élevés.
Elle a fait valoir que si les clients venaient à penser que le service
VoIP limite leur choix de fournisseurs de services interurbains et que
ceux-ci augmentent donc le coût des appels interurbains, ils seraient
probablement moins susceptibles de passer au service VoIP. |
233. |
Yak a demandé instamment au
Conseil de continuer d'appliquer les règles relatives à l'égalité
d'accès et de les étendre aux revendeurs, soutenant que les problèmes
techniques et logistiques ne sont pas suffisamment gênants pour
l'emporter sur les avantages indéniables de l'égalité d'accès. Yak a
indiqué que ces questions pourraient être soumises à l'étude et aux
recommandations du CDCI. FCI Broadband a fait valoir que tous les
fournisseurs de services VoIP, y compris les revendeurs, devraient être
obligés de fournir l'égalité d'accès. De plus, MCI Canada a dit estimer que
les revendeurs devraient être tenus de fournir l'égalité d'accès dans la
mesure de leurs capacités. |
234. |
Vonage a estimé inutile de
permettre à ses clients du VoIP de choisir leur ESI, faisant remarquer
que les clients qui souhaitent avoir des fournisseurs différents
pour les services locaux et interurbains peuvent choisir de s'abonner au
service téléphonique traditionnel ou accéder à d'autres services de
communication au moyen des cartes d'appel. |
235. |
Nortel a déclaré que sur le
plan technologique, rien n'empêche les ESL de fournir l'égalité d'accès
pourvu que l'appel passe par un système de commutation intégré au RTPC.
Toutefois, Nortel a fait valoir que le VoIP présenterait des défis biens
particuliers du fait que, de par sa nature, il est indépendant de
l'endroit où l'appel est fait, ce qui rend impossible la distinction
entre les services locaux, interurbains et internationaux. La recherche
effectuée par Nortel montre que moins de 5 % des foyers ayant accès à la
large bande paieraient pour un service téléphonique à large bande qui ne
comprendrait pas l'interurbain ou tout autre service de la prochaine
génération. |
236. |
TELUS a fait valoir qu'une
obligation d'égalité d'accès n'aurait tout simplement aucun sens dans le
contexte du VoIP et qu'elle serait peut-être même impossible à mettre en
œuvre. TELUS a fait remarquer qu'il n'y a souvent aucune distinction
entre les appels locaux et interurbains lorsqu'on utilise les services
VoIP indépendants de l'accès. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
237. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil était d'avis que le libre accès était essentiel pour créer
une infrastructure publique omniprésente, un réseau de réseaux permettant
de répondre aux nouveaux besoins de communication des Canadiens. |
238. |
Le Conseil fait remarquer que
l'obligation d'égalité d'accès s'appliquait initialement aux ESLT
pour que les ESI concurrentes puissent fournir les services à leurs
clients sur un pied d'égalité avec les ESI titulaires. Le Conseil
fait en outre remarquer que l'obligation d'égalité d'accès a été étendue
aux ESLC, conformément à la décision 97-8,
pour empêcher de limiter la concurrence par voie d'accords exclusifs
entre ESLC et ESI. Plus précisément, dans la décision 97-8,
le Conseil a jugé nécessaire d'imposer l'égalité d'accès aux ESLC
pour qu'elles ne confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable
à quiconque, y compris les ESI, à l'égard de l'accès à leurs
réseaux. |
239. |
De l'avis du Conseil,
s'accorder une préférence indue et exercer une discrimination injuste
envers des fournisseurs de services intercirconscriptions concurrents
demeure une préoccupation et se pose quelle que soit la technologie
sous-jacente utilisée pour fournir le service local. Le Conseil estime
que l'accès par les ESI aux utilisateurs finals reste un objectif
important. |
240. |
Le Conseil désapprouve l'argument
de Call-Net selon lequel la justification invoquée dans l'ordonnance
99-379 ne s'applique
pas dans le nouvel environnement du VoIP. En effet, il estime que
les questions concernant la capacité des revendeurs de conclure des
arrangements contractuels avec les ESLC n'étaient pas différentes
au moment où la concurrence locale a été permise de ce qu'elles sont
maintenant. |
241. |
Même si les Compagnies ont fait
valoir que la mise en œuvre de l'égalité d'accès pour les services VoIP
serait extrêmement coûteuse et complexe, elles n'ont produit aucune
preuve à cet effet. Cependant, Call-Net a fait remarquer que la
fourniture de l'égalité d'accès avec son produit VoIP n'entraînait pas
de coûts supplémentaires importants. |
242. |
Un certain nombre de parties à
l'instance ont fait valoir qu'il ne faudrait pas exiger l'égalité
d'accès dans un environnement VoIP, soutenant qu'un client VoIP
insatisfait pourrait choisir un autre fournisseur de services VoIP ou
encore pourrait s'abonner à une offre à commutation de circuits, afin
d'obtenir un service plus satisfaisant. Le Conseil estime que le
maintien de l'obligation de l'égalité d'accès pour les ESL qui
fournissent le service VoIP est conforme au principe de l'absence
d'incidence sur la technologie. De l'avis du Conseil, il ne conviendrait
pas d'exempter les ESL offrant le service VoIP local de fournir
l'égalité d'accès lorsque leurs concurrents à commutation de circuits y
sont obligés. En fait, à mesure que les ESLT font passer leurs réseaux à
commutation de circuits à la technologie IP, les soustraire en dernier
ressort à l'obligation de fournir l'égalité d'accès à l'égard des
services VoIP locaux leur permettrait d'abandonner l'obligation
complètement. Le Conseil estime que la possibilité qu'une ESL confère
une préférence indue ou déraisonnable à l'égard de l'accès à ses réseaux
continue d'être une préoccupation valable et que les consommateurs
devraient continuer d'avoir des options et de pouvoir choisir des ESI,
lorsqu'ils optent pour un service VoIP d'une ESL. Par conséquent, le
Conseil conclut que l'obligation actuelle de fournir l'égalité d'accès
s'appliquera aux ESL qui fournissent des services VoIP. |
|
Règles de reconquête
|
|
Historique
|
243. |
Dans la lettre-décision
intitulée Décision du Conseil concernant le litige du Comité
directeur sur l'interconnexion du CRTC portant sur les lignes
directrices relatives à la reconquête du marché concurrentiel
publiée le 16 avril 1998, le Conseil s'est dit d'avis que les lignes
directrices de reconquête asymétriques pour les ESLT contribueraient à
protéger les consommateurs et à assurer une entrée concurrentielle
efficace. |
244. |
Dans cette lettre-décision, le
Conseil a interdit à l'ESLT de tenter de reconquérir un abonné pour une
période de trois mois après que le service local de l'abonné ait été
complètement transféré à un autre fournisseur de services locaux, sous
réserve d'une exception : les ESLT ont été autorisées à reconquérir les
abonnés qui appellent pour les aviser qu'ils veulent changer de
fournisseur de services locaux. Le Conseil a fait remarquer qu'il
s'agirait là d'une exception plutôt que de la règle, car les ESLC
traitent généralement avec les ESLT au nom du client. |
245. |
Dans la décision Application
des règles de reconquête dans le cas du service local de base,
Décision de télécom CRTC 2002-1,
10 janvier 2002 (la décision 2002-1),
le Conseil a modifié les règles de reconquête comme suit : |
|
…le Conseil interdit à l'ESLT de tenter de reconquérir un abonné du
service d'affaires dans le cas du service local de base, ou un client
du service de résidence, dans le cas du service local de base ou de
tout autre service, pour une période de trois mois après que le
service de l'abonné a été complètement transféré à un autre
fournisseur sous réserve d'une exception : les ESLT doivent être
autorisées à reconquérir les abonnés qui appellent pour les aviser
qu'ils veulent changer de fournisseur de services locaux.
|
246. |
Le Conseil a fait remarquer que
les ESLT ne se verraient pas empêcher de poursuivre leurs efforts de
reconquête des clients qui auraient seulement transféré des services
autres que le SLB de résidence et qu'elles demeureraient tout à fait
libres de commercialiser leur SLB de résidence et leurs autres services
à l'aide de différents médias tels que la radio, la presse écrite et la
télévision. |
247. |
Dans la décision Call-Net
Enterprises Inc. c. Bell Canada - Respect des règles de reconquête,
Décision de télécom CRTC 2002-73,
4 décembre 2002 (la décision 2002-73),
le Conseil a réitéré qu'il estimait que les règles de reconquête s'appliquent
à partir du moment où une ESLT a reçu une demande de service local
jusqu'à trois mois après que les services locaux du client sont complètement
transférés à un autre fournisseur de services locaux. Le Conseil a
fait remarquer que les activités de reconquête interdites n'ont commencé
uniquement après que le service du client a été transféré, mais qu'elles
se rapportent également aux activités visant à convaincre le client
de ne pas changer de fournisseur de services avant que le transfert
n'ait été effectué. |
248. |
Dans la décision Demande
présentée par Call-Net en vertu de la partie VII - Promotion de la
concurrence locale dans les services locaux de résidence, Décision
de télécom CRTC 2004-4,
27 janvier 2004 (la décision 2004-4),
le Conseil a conclu qu'il convient de prolonger de trois à 12 mois
la période sans contact, faisant remarquer que les ESLC auraient ainsi
une occasion raisonnable de prouver qu'elles offrent des services
fiables et de qualité et que cette mesure ne devrait avoir qu'un impact
minimal sur la capacité de commercialisation des ESLT. |
|
Positions des parties
|
249. |
Plusieurs parties
ont fait valoir qu'il fallait faire appliquer les règles de reconquête
pour empêcher les ESLT de cibler les clients des services locaux qui
passent à un nouveau fournisseur de services VoIP. Ontera a déclaré que
les règles de reconquête devraient s'appliquer à moins, qu'à l'avenir,
la concurrence se soit suffisamment implantée pour qu'il soit
raisonnablement possible d'avancer qu'elles ne sont plus nécessaires.
FCI Broadband a déclaré que les règles de reconquête, telles qu'elles
sont formulées, devraient s'appliquer aux ESLT et aux entreprises de
câblodistribution qui utilisent leurs propres installations d'accès.
|
250. |
Les Compagnies ont fait valoir
qu'il est inutile ou inapproprié que le Conseil impose des restrictions
à la reconquête aux ESLT et aux entreprises de câblodistribution ou à
tout autre fournisseur de services offrant l'accès à large bande, car
les services VoIP sont des applications qui sont fournies dans un
contexte concurrentiel. TELUS a soutenu que le VoIP et les SI de détail
font également l'objet d'une forte concurrence et elle a souligné qu'un
fournisseur de SI de détail qui est aussi un fournisseur de services
VoIP pourrait ne pas savoir à qui ses anciens clients du service VoIP se
sont adressés ni comment entrer en contact avec eux pour essayer de les reconquérir. |
251. |
SaskTel a fait valoir que
les restrictions à la reconquête limiteraient considérablement sa
capacité à commercialiser efficacement son service VoIP. |
252. |
La CCTP a déclaré qu'elle ne
jugeait pas opportun d'appliquer les règles de reconquête aux services
VoIP, car il s'agit, selon elle, d'un type d'application Internet qui ne
remplace pas le SLB. |
253. |
Rogers a estimé que
l'application des règles de reconquête ne serait pas possible, car il
n'est pas nécessaire que le client ou le fournisseur de services
communique avec Rogers si le client utilise une connexion à large bande
pour obtenir la téléphonie Internet. Rogers a également indiqué que
jusqu'à présent, le Conseil n'a imposé les règles de reconquête qu'aux
titulaires et que du fait que les câblodistributeurs sont des nouveaux
venus dans le marché de la téléphonie, il n'y a aucune raison de leur
imposer les règles de reconquête. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
254. |
Le Conseil estime que pour empêcher
les comportements anticoncurrentiels, les règles de reconquête sont
nécessaires et pertinentes. Dans la décision 2004-4,
le Conseil a déclaré que l'activité de reconquête peut être un élément
constituant de marchés concurrentiels arrivés à maturité, mais que
le marché des services locaux n'est pas un marché concurrentiel pleinement
développé. Le Conseil estime en outre que les mêmes préoccupations
concernant le risque de comportement anticoncurrentiel de la part
des ESLT surgissent, à son avis, dans le cas de la reconquête des
clients du VoIP local. Le Conseil estime qu'en l'absence de règles
de reconquête, les ESLT pourraient, en leur qualité de titulaire,
utiliser les mêmes avantages pour reconquérir les clients du VoIP
local que pour reconquérir les clients du SLB. |
255. |
Par exemple, le Conseil estime
que dans la mesure où la majorité des clients du VoIP local seront
d'anciens clients du SLB des ESLT, celles-ci connaîtront leurs besoins
en télécommunication, leurs préférences et leurs habitudes d'appel. Les
règles de reconquête empêcheront les ESLT de tenter de reconquérir
d'anciens clients du SLB ou du service VoIP local avant qu'ils
n'acquièrent suffisamment d'expérience avec le service VoIP d'un
concurrent pour être en mesure de bien évaluer le service. Le Conseil
estime que les règles de reconquête donneront aux fournisseurs de
services VoIP concurrents une période adéquate pour faire la preuve de
la fiabilité et de la qualité de leurs services, avant que l'ESLT ne
puisse tenter de reconquérir le client. |
256. |
Certaines parties ont fait
valoir que les règles de reconquête devraient s'appliquer aux offres de
VoIP des entreprises de câblodistribution titulaires. Le Conseil estime
que les ESLT sont les fournisseurs dominants de services locaux et qu'il
n'est pas nécessaire d'appliquer les règles de reconquête des services
VoIP aux entreprises de câblodistribution titulaires. |
257. |
En ce qui concerne l'argument
de TELUS voulant que les SI de détail sont concurrentiels et qu'aucune
règle de reconquête n'est nécessaire pour le VoIP, le Conseil est d'avis
que l'existence de la concurrence dans la fourniture des SI de détail
n'empêche pas l'instauration de règles de reconquête pour le service
VoIP local. |
258. |
Le Conseil fait remarquer que
l'application des règles de reconquête aux services VoIP ne veut pas
dire que les clients ne pourraient pas retourner à une ESLT s'ils
sont insatisfaits du service. Comme il est fait remarquer dans la
décision 2004-4,
les règles de reconquête ne font qu'empêcher l'ESLT de contacter les
clients qui ont décidé de changer leur service local de résidence
afin de les reconquérir. Les règles de reconquête ne s'appliquent
pas lorsque les clients communiquent avec l'ESLT. |
259. |
De plus, les règles de
reconquête ne s'appliqueraient pas lorsque les clients annulent le
service téléphonique local et achètent ensuite le service VoIP local
d'un autre fournisseur sans que l'ESLT le sache ou participe au
changement. Les règles ne sont déclenchées que lorsque le fournisseur de
services VoIP communique avec une ESLT pour l'informer du changement de
service, soit habituellement lorsque la demande de service local est
faite. |
260. |
Par conséquent, le Conseil
conclut que les raisons pour lesquelles la règle de reconquête
applicable au SLB a été établie sont également valables pour la
fourniture des services VoIP locaux par les ESLT. Le Conseil étend donc
les règles de reconquête de manière qu'elles s'appliquent comme suit au
service VoIP local : |
|
…le Conseil interdit à l'ESLT de tenter de reconquérir un abonné du
service d'affaires dans le cas du service local de base ou du service
VoIP local, et dans le cas d'un client du service local de résidence
(p. ex. SLB ou service VoIP local), à l'égard de tout autre service,
pour une période commençant au moment de la demande de service local
et se terminant 12 mois après que le service local de base ou service
VoIP local de l'abonné a été complètement transféré à un autre
fournisseur de services locaux sous réserve d'une exception : les ESLT
doivent être autorisées à reconquérir les abonnés qui appellent pour
les aviser qu'ils veulent changer de fournisseur de services locaux.
|
|
Accès pour les personnes handicapées
|
|
Positions des parties
|
261. |
Le CADJH a fait valoir que ce
serait contrevenir à la Charte, au paragraphe 27(2) de la Loi et
à l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne
que d'offrir la technologie VoIP au public sans répondre aux besoins des
personnes handicapées. |
262. |
Le CADJH a fait valoir que le
Conseil devrait exiger des entreprises qu'elles dotent leurs téléphones
d'un certain nombre de fonctions spécifiques afin de permettre l'accès
aux personnes handicapées. Le CADJH a également fait valoir que dans la
mesure où une personne aveugle ne peut pas voir ou toucher le clavier
virtuel, il est essentiel que les appareils téléphoniques offrent
d'autres mécanismes d'interface, ainsi que des instructions pour les
utiliser. Le CADJH a également fait valoir qu'il est important que le
logiciel utilisé dans ces appareils soit compatible avec le logiciel de
lecture d'écran. |
263. |
BCOAPO et autres ont fait
valoir que la question des normes d'accès pour les personnes handicapées
ne devrait pas être réservée pour une étude ultérieure. À leur avis, il
pourrait être plus efficace d'intégrer dès le départ ces normes dans les
services VoIP plutôt que de modifier ultérieurement un système déjà
établi. Surtout, l'accessibilité ne devrait pas être considérée comme
quelque chose que l'on fait après coup. Ils ont soutenu que le Conseil
devrait fixer une date limite pour la mise en œuvre complète d'un
ensemble adéquat de normes d'accessibilité. |
264. |
Les Groupes de défense des
consommateurs, le Yukon, UTC et le SCEP ont fait valoir que les
fournisseurs de services VoIP devraient être obligés de tenir compte des
consommateurs handicapés comme l'ont fait les autres fournisseurs de
services de télécommunication qui offrent des services téléphoniques et
des services connexes. |
265. |
Les Compagnies, TELUS et Vonage
ont chacune fait valoir que la réglementation du Conseil n'est pas
nécessaire pour que les utilisateurs ayant des besoins spéciaux
bénéficient de la technologie IP. Elles ont soutenu que les logiciels et
les périphériques ont été développés sans l'imposition de règlements et
que l'intervention réglementaire ne ferait qu'aboutir à des solutions
uniformisées qui retireraient aux utilisateurs l'avantage du choix et
compromettraient l'innovation. À leur avis, le Conseil devrait s'en
remettre dans la mesure du possible aux forces du marché pour promouvoir
l'accessibilité aux services VoIP par les utilisateurs ayant des besoins
spéciaux. |
266. |
Yak a fait valoir que la nature
particulière des services VoIP commande un traitement réglementaire
spécifique et qu'il pourrait être impossible ou peu pratique de
respecter certaines des exigences réglementaires actuelles. De l'avis de
Yak, le Conseil ne devrait pas insister sur ces exigences pendant que le
CDCI cherche des solutions. Les Compagnies, TELUS, MTS Allstream,
Cybersurf, la CCTP et l'ACTC ont convenu que le CDCI serait l'organisme
compétent pour trouver des solutions qui permettraient aux fournisseurs
de services VoIP de respecter leurs obligations sociales. |
267. |
Le CADJH a fait valoir que le
CDCI devrait être tenu d'établir un groupe de travail sur
l'accessibilité qui serait chargé d'étudier et d'évaluer les types de
fonctions qui pourraient être intégrées aux services VoIP, ainsi que
tout autre service sur IP susceptible d'être développé ultérieurement,
afin d'assurer leur accessibilité aux personnes handicapées. De l'avis
du CADJH, il serait opportun de demander au Groupe de travail sur
l'accessibilité de rendre compte au Conseil deux fois par année de toute
nouvelle fonction d'accessibilité ou de toute modification aux fonctions
existantes des services VoIP, ainsi que des fonctions d'accessibilité
relatives à tout autre service sur IP qui justifieraient un examen du
Conseil. |
268. |
Le CADJH a également fait
valoir qu'il conviendrait que le Conseil ordonne au Groupe de travail
sur l'accessibilité d'examiner les questions d'accessibilité liées au
VoIP et à d'autres services sur IP. À son avis, ce groupe pourrait
également rendre compte au Conseil deux fois par année des technologies
VoIP comme le texte à texte, le service de relais téléphonique vidéo, la
qualité vocale adaptable et les communications multimodales (faisant
intervenir la vidéo, l'audio et le texte) afin qu'elles puissent être
mises en œuvre dès qu'elles sont disponibles. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
269. |
Le Conseil estime que le
dossier de cette instance ne lui permet pas d'examiner le caractère
raisonnable de la demande du CADJH concernant les services VoIP.
Toutefois, il considère que ces questions sont importantes et qu'elles
nécessitent un examen plus approfondi. |
270. |
En ce qui concerne la
fourniture d'outils de communication innovateurs pour les personnes
handicapées, le Conseil estime que la technologie IP a beaucoup à offrir
et que l'un des problèmes les plus importants lié à l'accessibilité des
personnes handicapées est le manque général d'attention porté à leurs
besoins lorsque de nouvelles technologies et de nouveaux services sont
développés. Le Conseil estime également que les fournisseurs de services
VoIP devraient s'occuper des questions concernant l'accès des personnes
handicapées aux services IP et faire en sorte que les applications et
les technologies soient mises au point. De l'avis du Conseil, il est
plus rentable de rendre ces technologies, ces applications et ces
services accessibles au début du processus de développement. |
271. |
Par conséquent, le Conseil
demande au CDCI d'évaluer, dans le cas des personnes handicapées, les
besoins d'accessibilité dans le contexte du développement des
technologies VoIP. Le Conseil demande au CDCI de s'assurer que les
fournisseurs de services VoIP, les experts en techno-accessibilité, les
groupes de défense des consommateurs comme le CADJH, BCOAPO et autres et
toutes les autres parties en cause ont l'occasion de participer à ces
discussions. |
272. |
Le Conseil demande que le CDCI
lui remette dans les six mois un rapport qui : |
|
- cerne les besoins en télécommunication des personnes handicapées;
|
|
- recherche des solutions qui répondent à ces besoins dans
l'environnement VoIP;
|
|
- prévoit un plan de mise en œuvre de ces solutions.
|
|
Service de relais téléphonique
|
|
Historique
|
273. |
Le SRT permet aux abonnés
malentendants de communiquer avec d'autres personnes raccordées au RTPC
en fournissant un téléphoniste comme intermédiaire. Une personne
entendante qui souhaite communiquer avec une personne malentendante
compose un numéro sans frais pour être mise en contact avec un
téléphoniste qui communique avec l'usager malentendant et relaie la
communication à l'aide d'un téléscripteur. De la même façon, une
personne malentendante, équipée d'un téléscripteur, communique avec une
personne entendante au moyen du téléphoniste relais en composant le 711. |
274. |
Dans la décision Compagnie
de téléphone de la Colombie-Britannique - Service de relais téléphonique,
Décision Télécom CRTC 85-29,
23 décembre 1985 (la décision 85-29),
le Conseil a conclu que B.C. Tel devait fournir le SRT dans ses zones
d'exploitation. Le Conseil avait conclu que puisque les abonnés malentendants
payaient les pleins tarifs applicables au SLB, il fallait donc leur
offrir la même capacité que tout autre abonné de communiquer avec
n'importe quel autre abonné. Le Conseil a déclaré qu'il ne s'agit
pas ici d'une question d'ordonner à une compagnie de téléphone de
dispenser un service amélioré ou d'offrir un rabais, à ses propres
frais, à cause de l'incapacité d'une catégorie particulière d'abonnés.
Il s'agit plutôt qu'une compagnie de téléphone donne, à des abonnés
de plein droit, le moyen d'utiliser le téléphone d'une manière qui
leur assure un accès comparable à celui dont jouissent les autres
abonnés. Le Conseil a également a estimé que le coût du service devrait
être assumé par l'ensemble des abonnés. |
275. |
Dans des décisions ultérieures,
le Conseil a estimé que les conclusions énoncées au sujet du SRT en
Colombie-Britannique étaient applicables dans tous les territoires
d'exploitation des ESLT. Dans la décision 97-8,
il a étendu les obligations concernant le SRT aux ESLC et aux revendeurs
compte tenu des obligations sous-jacentes des ESL. |
|
Positions des parties
|
276. |
Call-Net, Primus et QMI ont fait
valoir que les obligations sociales d'absence d'incidence sur la technologie
qui sont imposées aux fournisseurs de services de communication vocale
à commutation de circuits dans la décision 97-8
devraient s'appliquer à tous les fournisseurs de services de communication
vocale de résidence lorsque la fourniture repose sur le RTPC traditionnel.
Call-Net a fait remarquer qu'elle offre actuellement le SRT sur VoIP
aux abonnés malentendants et que les coûts initiaux de développement
et de mise en œuvre sont élevés. |
277. |
TELUS, la CCTP, Nortel,
Microcell et MTS Allstream estimaient qu'il devrait être obligatoire
pour tous les fournisseurs de services VoIP d'offrir le SRT dès que
possible, bien que certaines parties aient fait valoir que le
développement des services VoIP ne devrait pas être retardé ou limité en
attendant la résolution des problèmes concernant le SRT. La TWU a fait
valoir qu'il faudrait obliger les fournisseurs de services VoIP de
cesser de vendre leurs services tant que leurs clients n'auront pas ces
protections. |
278. |
De l'avis de Cogeco et de
l'ACTC, le SRT ne devrait devenir obligatoire que dans la mesure où l'on
trouve des solutions réalisables et pratiques dans le contexte de la
technologie VoIP. À leur avis, le principe de l'absence d'incidence de
la technologie ne veut pas dire que les mêmes solutions s'appliquent à
des services semblables fournis par des technologies différentes sans
tenir compte des contraintes ou des limites associées à la technologie
utilisée. |
279. |
Les Compagnies ont demandé que
le Conseil détermine que les fournisseurs de services seront tenus non
pas de fournir le SRT défini dans les tarifs des ESLT, mais de fournir
aux clients malentendants l'accès aux services, suivant des normes de
service minimales que le Conseil aura établies. Les Compagnies ont fait
valoir qu'elles faisaient actuellement l'essai de la compatibilité de la
technologie des téléscripteurs avec les téléphones IP. Elles ont déclaré
que si ces essais étaient concluants, elles ouvriraient le SRT aux
abonnés du VoIP. Les Compagnies ont ajouté que le marché offre
actuellement des solutions de rechange sur IP supérieures
fonctionnellement aux services prescrits comme le SRT. Elles ont fait
remarquer qu'il existe des applications évoluées comme le texte vers la
voix et la voix vers le texte qui sont prometteuses en ce qui a trait à
l'accès par les personnes handicapées. De l'avis des Compagnies,
demander aux fournisseurs de services VoIP d'offrir le SRT tel qu'il est
offert aujourd'hui par les ESL ne ferait que compromettre le
développement et le déploiement de solutions de rechange supérieures sur
IP. |
280. |
TELUS a fait valoir que
lorsqu'elle entrerait dans le monde des services VoIP indépendants de
l'accès, elle chercherait à respecter ou à dépasser les normes relatives
au SLB en matière de SRT. |
281. |
Le CADJH a fait valoir que tous
les fournisseurs de services qui offrent des services basés sur la
technologie VoIP doivent fournir le SRT dès le départ et que pour le
moment, la transformation du signal de téléscripteur en signal VoIP pose
un problème du fait qu'un nombre excessif de paquets sont perdus, ce qui
brouille le message du téléscripteur. De l'avis du CADJH, ce qui importe
c'est de donner aux fournisseurs de services des incitatifs suffisants
pour résoudre rapidement ce problème technique. |
282. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait remarquer que la promesse d'une amélioration des
installations d'accès pour les personnes handicapées est un élément
positif, mais que certaines personnes handicapées pourraient mettre
longtemps à adopter les nouvelles technologies d'accès au téléphone.
Selon eux, toute promesse d'amélioration de la fonctionnalité associée
au VoIP pour les personnes handicapées devrait aller de pair avec
l'obligation de fournir les technologies d'accès traditionnel, comme le
téléscripteur et le SRT, jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'elles sont
fiables et qu'elles sont généralement acceptées. |
283. |
Vonage a fait valoir que l'un
des avantages de l'architecture ouverte de la technologie IP est qu'elle
permet aux participants autres que les fournisseurs de services, qui
connaissent bien les logiciels de programmation pour les personnes
handicapées, de créer des solutions qui pourraient être supérieures à
celles qui sont prescrites actuellement. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
284. |
Depuis la décision
85-29, le Conseil
a toujours conclu que les abonnés malentendants doivent avoir accès
à un service téléphonique qui leur assure un accès comparable à celui
dont jouissent les autres abonnés. De plus, le Conseil a conclu qu'il
est possible de s'acquitter de cette obligation en fournissant le
SRT aux abonnés malentendants. |
285. |
Le Conseil estime que
l'obligation de fournir aux abonnés malentendants des services
téléphoniques qui répondent à leurs besoins est valable quelle que soit
la technologie utilisée pour fournir le service. |
286. |
Le Conseil fait remarquer que
de l'avis de certaines parties, il serait préférable que les
fournisseurs de services offrent aux consommateurs malentendants des
services techniquement différents du SRT mais ayant une fonction
semblable, comme la technologie texte vers la voix et voix vers le texte qui
aurait la même fonction que le système de relais vocal, mais qui serait
mis en œuvre différemment. |
287. |
Le Conseil estime que ces
solutions de rechange au SRT pourraient donner aux malentendants
certains choix de communication et qu'il serait possible de remplacer le
SRT traditionnel par un service qui remplit la même fonction à l'aide de
méthodes différentes. Toutefois, les Canadiens malentendants sont
habitués au système SRT et possèdent déjà un équipement compatible avec
ce système. Le Conseil conclut donc que dans l'intérêt de ces
consommateurs, toute solution VoIP doit être compatible avec le système
SRT et l'appareil téléscripteur connexe et qu'en outre, tout nouveau
service doit assurer, au minimum, une qualité de service comparable à
celle offerte par le système SRT. |
288. |
Toutefois, comme ces solutions
de rechange ne sont pas encore complètement développées et que l'on ne
sait pas encore dans quelle mesure elles fonctionneront ni quel en sera
le coût pour les consommateurs, le Conseil estime que pour le moment, on
ne peut pas considérer ces solutions de rechange comme des substituts du
SRT. |
289. |
Par conséquent, le Conseil
conclut que les offres de service VoIP local doivent fonctionner avec le
système SRT existant et l'appareil téléscripteur connexe. |
290. |
Le Conseil reconnaît, toutefois,
que des problèmes d'ordre technique empêchent encore d'offrir le SRT. Le
Conseil estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'empêcher les
fournisseurs de services VoIP d'entrer dans le marché ou d'obliger les
fournisseurs de services VoIP existants à cesser de fournir le service
jusqu'à ce que la fourniture du SRT soit techniquement possible. En
fait, à son avis, il faudrait concilier les intérêts en cause pour
permettre aux fournisseurs de services VoIP de fournir le service et de
faire en sorte que le SRT soit fourni dès qu'il est techniquement
possible de le faire, en accordant du temps aux parties pour résoudre
les problèmes techniques. Le Conseil demande donc que le CDCI étudie ces
questions pour que les fournisseurs de services VoIP ne retardent pas la
résolution de ces problèmes techniques et qu'ils trouvent des solutions. |
291. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil conclut que les obligations actuelles relatives à la
fourniture du SRT s'appliquent aux offres du service VoIP local, dans la
mesure des possibilités techniques. Le Conseil ordonne à toutes les ESL
de fournir l'accès au SRT dans tout leur territoire d'exploitation, dans
la mesure des possibilités techniques et comme condition pour fournir
des services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP
locaux, d'inclure dans leurs contrats ou autres arrangements avec
le fournisseur de services, l'obligation de respecter cette obligation
et de fournir l'accès au SRT dans tout leur territoire d'exploitation. |
292. |
D'autre part, le Conseil
demande que le CDCI lui rende compte dans les trois mois, dans le cadre
de l'étude sur les conditions dans lesquelles le SRT peut être fourni
actuellement par le VoIP, de tout problème susceptible d'empêcher la
prestation du SRT au moyen du VoIP, des solutions possibles pour la
fourniture de la fonctionnalité du SRT au moyen du VoIP lorsque cela
n'est pas possible techniquement à l'heure actuelle et du temps
nécessaire pour que les fournisseurs de services VoIP existants mettent
en œuvre ces solutions. |
|
Garanties relatives à la protection de la vie privée
|
|
Historique
|
293. |
Dans la décision 97-8,
des exigences réglementaires spécifiques concernant la protection
de la vie privée ont été imposées aux ESL et ont par la suite été
étendues aux revendeurs de services locaux. Dans une lettre datée
du 1er février 2000, le Conseil a exigé que les ESL, comme
condition pour fournir des services aux revendeurs de services locaux,
incluent dans leurs contrats de services avec les revendeurs de services
locaux l'obligation de fournir les garanties relatives à la protection
de la vie privée des consommateurs décrites dans le rapport de consensus
intitulé Application des garanties de protection des consommateurs
aux revendeurs déposé auprès du Conseil le 2 septembre 1997.
|
294. |
Les garanties relatives à la
protection de la vie privée à propos desquelles les parties ont formulé
des observations dans le cadre de cette instance et qui sont traitées
dans cette section incluent notamment : (1) la fourniture de
l'indicateur de protection de la vie privée lorsqu'un abonné final
l'invoque; (2) la fourniture de la fonction automatisée universelle du
blocage par appel de l'identification de la ligne de l'appelant; (3) la
fourniture du blocage de l'affichage des appels par ligne aux abonnés
finals admissibles; (4) l'interdiction de la fonction Mémorisateur dans
le cas d'un numéro bloqué; (5) la mise en application des restrictions
du Conseil sur les composeurs-messagers automatiques, sur les composeurs
automatiques et sur les télécopies non sollicitées, et qui s'appliquent
dans le territoire de l'ESLT où les ESL exercent leurs activités; et
(6) la fourniture de la fonction Dépisteur universel des appels. |
|
Positions des parties
|
295. |
Call-Net a fait valoir qu'elle
fournissait déjà les garanties relatives à la protection de la vie
privée énoncées dans la décision 97-8
dans le cadre de son offre du service VoIP. À son avis, la réglementation
sociale qui a été imposée aux fournisseurs de services de communication
vocale à commutation de circuits dans la décision 97-8
devrait s'appliquer à tous les fournisseurs de services de communication
vocale de résidence lorsque la fourniture de ce service repose sur
le RTPC. |
296. |
Plusieurs parties ont fait
valoir que les fournisseurs de services VoIP devraient être assujettis
aux mêmes normes de protection de la vie privée que les fournisseurs de
services de télécommunication réglementés. La TWU a fait valoir que les
fournisseurs de services VoIP devraient être obligés de cesser de vendre
leurs services jusqu'à ce que ces garanties relatives à la protection de
la vie privée soient en place pour leurs clients. |
297. |
Plusieurs parties ont soutenu
que malgré certaines difficultés techniques associées à la mise en
œuvre des garanties relatives à la protection de la vie privée dans
un environnement VoIP, ces garanties devraient être rendues obligatoires
dès que possible. Toutefois, les Compagnies, Cybersurf et Yak ont
fait valoir que le déploiement des services VoIP ne devrait pas être
retardé ou limité jusqu'à ce que les garanties relatives à la protection
de la vie privée soient disponibles. Les Compagnies ont précisé qu'elles
s'attendent à ce que leurs services VoIP respectent les garanties
relatives à la protection de la vie privée énoncées dans la décision
97-8 au lancement ou
dès que possible après le lancement, selon la disponibilité des technologies
sous-jacentes nécessaires. TELUS a indiqué que lorsqu'elle entrera
dans le monde des services VoIP, elle cherchera, dans toute la mesure
du possible, à rencontrer ou à dépasser les normes SLB concernant
la protection de la vie privée. |
298. |
Vonage a déclaré que même s'il
est probablement possible techniquement d'assurer les fonctions de
protection de la vie privée comme celles décrites dans la décision
97-8 par le VoIP, il
n'était pas judicieux selon elle que le Conseil oblige les fournisseurs
de services VoIP à offrir ces services. Vonage a fait valoir que les
forces concurrentielles du marché trouveraient de nouvelles solutions
techniques qui amélioreront le niveau de protection de la vie privée
des clients, au-delà éventuellement de ce qui est actuellement possible
avec les systèmes à commutation de circuits. |
299. |
Les Groupes de défense des
consommateurs ont fait valoir que le VoIP représente de nouvelles
menaces pour la vie privée des consommateurs, notamment les pourriels et
l'abus potentiel du système d'affichage automatique d'adresses (AAA)
nécessaire pour le service E9-1-1, y compris la possibilité que cette
information soit demandée aux termes des règles d'accès légal. Ils ont
fait remarquer que les boîtes vocales raccordées aux téléphones VoIP
reposent sur le système d'adresses IP, à l'aide des numéros ANC/PNNA
comme « identificateurs » ou « alias » et que chaque abonné au service
VoIP aura une adresse IP. Ils ont déclaré que le pourriel, ou « Spam
over Information Technology (SPIT) », deviendra plus importun dans un
système VoIP qu'il ne l'a été avec le réseau à commutation de circuits,
car les personnes qui envoient les pourriels et qui utilisent les
logiciels IP peuvent transmettre les messages instantanément à des
millions de boîtes vocales, à leurs adresses particulières. Les Groupes
de défense des consommateurs ont estimé que le Conseil devrait interdire
les messages de boîte vocale non sollicités aux abonnés du VoIP et
demander aux fournisseurs de services VoIP de suivre les règlements pour
intercepter et filtrer ces messages. Ils ont également fait valoir que
le VoIP et le E9-1-1 sans fil posent des risques pour la vie privée en
ce sens que les consommateurs peuvent, sans s'en rendre compte,
communiquer des renseignements sur leur adresse qui peuvent être repris
et utilisés dans le cadre d'une surveillance clandestine de la
commercialisation fondée sur l'adresse. Ils ont ajouté que le Conseil
devrait ordonner l'utilisation des renseignements sur l'adresse produits
par les solutions E9-1-1 pour le VoIP uniquement aux fins du E9-1-1 et
non pour des fins secondaires comme la commercialisation. |
300. |
Les Compagnies, Cybersurf, la
CCTP et TELUS ont convenu que le CDCI est l'organisme compétent pour
s'occuper des questions d'ordre technique et opérationnel associées à la
fourniture des garanties relatives à la protection de la vie privée. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
301. |
Le Conseil estime que pour
satisfaire à l'objectif énoncé à l'alinéa 7i) de la Loi, les services de
télécommunication doivent être fournis de manière à « contribuer à la
protection de la vie privée des personnes ». Le Conseil fait remarquer
que toutes les parties, sauf Vonage, étaient favorables à l'idée
d'obliger les fournisseurs de services VoIP à offrir certaines garanties
en matière de protection de la vie privée. Plusieurs parties ont
d'ailleurs suggéré que les normes actuellement applicables à cet égard
aux fournisseurs de services réseau à commutation de circuits sont
également imposées aux fournisseurs de services VoIP. |
302. |
Le Conseil fait remarquer que
selon Vonage, le marché devrait dicter les normes en matière de protection
de la vie privée, car les garanties risqueraient d'être supérieures
à celles actuellement offertes par les fournisseurs de services réseau
à commutation de circuits. Le Conseil estime qu'il est possible que
les concepteurs VoIP finissent par créer de nouvelles technologies
qui garantiraient une protection supérieure aux normes établies dans
la décision 97-8.
Il souligne toutefois que d'après le dossier de l'instance, rien n'indique
qu'il existe déjà de telles technologies ni même qu'elles sont en
voie de développement. |
303. |
Le Conseil estime que bien que
le marché ait un grand potentiel d'innovation, il n'offre aucune
garantie aux consommateurs en ce qui concerne la protection de la vie
privée. De l'avis du Conseil, les problèmes liés à la protection de la
vie privée des utilisateurs de services de télécommunication sont les
mêmes, quelle que soit la technologie sous-jacente du service. Ainsi, le
Conseil est d'avis que les utilisateurs de services VoIP devraient, à
tout le moins, obtenir le même degré de protection de la vie privée que
les utilisateurs de services à commutation de circuits. |
304. |
Le Conseil estime toutefois que,
pour des raisons techniques, certains fournisseurs de services VoIP ne
sont peut-être pas capables de satisfaire aux exigences en matière de
garanties relatives à la protection de la vie privée en date de la
présente décision. Or, s'il exige que tous les fournisseurs de services VoIP
offrent ces garanties immédiatement, certains risquent de ne pouvoir
entrer dans le marché, d'autres risquent même de devoir cesser leurs
activités. En revanche, il estime qu'il concilierait les différents
intérêts de façon acceptable s'il autorisait les fournisseurs de
services VoIP à offrir leurs services même s'ils sont incapables
actuellement, sur le plan technique, de mettre en œuvre toutes les
garanties relatives à la protection de la vie privée. Néanmoins, le Conseil
juge qu'il est essentiel de trouver des solutions aux lacunes techniques
le plus rapidement possible. |
305. |
De plus, d'ici à ce que toutes
les garanties relatives à la protection de la vie privée soient offertes
aux utilisateurs finals, le Conseil estime que les fournisseurs de
services VoIP doivent obtenir des clients, avant de commencer à leur
fournir le service, une attestation expresse dans laquelle ils
reconnaissent que le service présente des limites par rapport aux
garanties prescrites relatives à la protection de la vie privée. |
306. |
Le Conseil conclut que les
exigences réglementaires actuelles relatives à la protection de la vie
privée du client s'appliquent à tous les fournisseurs de services VoIP
locaux, dans la mesure où c'est possible sur le plan technique. Le
Conseil ordonne à toutes les ESL de se conformer à ces exigences, dans
la mesure où c'est possible et comme condition pour fournir des services
de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux,
d'inclure dans leurs contrats ou autres arrangements avec les
fournisseurs de services, l'obligation pour ces derniers d'offrir aux
clients les garanties en question à l'égard de la protection de la vie
privée, dans la mesure où c'est techniquement possible. |
307. |
Le Conseil demande au CDCI
d'examiner les problèmes techniques qui empêchent les fournisseurs de
procéder immédiatement à la mise en œuvre des garanties relatives à la
protection de la vie privée et de lui en faire rapport dans trois mois.
Le CDCI doit faire état de solutions à ces problèmes et soumettre un
calendrier d'exécution correspondant. |
308. |
Le Conseil ordonne aux ESL,
comme condition inhérente à la fourniture de services VoIP locaux,
d'obtenir du client une attestation expresse dans laquelle il reconnaît
les limites que présente son service VoIP local à l'égard des garanties
relatives à la protection de la vie privée. Le Conseil exige des ESL,
comme condition inhérente à la fourniture de services de
télécommunication à un fournisseur de services VoIP locaux, qu'elles
prévoient dans leurs contrats de service ou autres ententes avec de tels
fournisseurs, une disposition obligeant ces fournisseurs à obtenir la
même attestation expresse de leurs clients. |
309. |
Aux fins de l'exigence énoncée
dans le paragraphe qui précède, il est présumé que le client a donné son
attestation expresse lorsqu'il fournit : |
|
|
|
- une confirmation orale vérifiée par un tiers indépendant;
|
|
- une confirmation par voie électronique au moyen d'un numéro sans
frais d'interurbain;
|
|
- une confirmation électronique par Internet;
|
|
- une attestation verbale dont l'enregistrement est conservé par
l'entreprise; ou
|
|
- une attestation faite selon d'autres méthodes, pourvu qu'un
dossier documenté et objectif à cette fin soit créé par le client ou
un tiers indépendant.
|
310. |
Le Conseil fait remarquer que
les Groupes de défense des consommateurs ont relevé plusieurs points qui
touchent la protection de la vie privée et qui mériteraient d'être
examinés plus attentivement, notamment les pourriels et l'utilisation
abusive du système AAA dans le cas des appels 9-1-1. Toutefois, aucun
renseignement au dossier public ne révèle que de telles situations
d'abus concernant la vie privée des consommateurs risquent de se
produire, ou si elles sont possibles techniquement. Néanmoins, le
Conseil estime que dans un monde IP, ces préoccupations deviendront
probablement de plus en plus importantes. Le Conseil s'attend à ce que
ces questions soient soumises systématiquement au CDCI pour fins
d'examen et de règlement. |
|
Exigences relatives aux dépôts tarifaires concernant les services
VoIP locaux offerts dans le territoire de l'ESLT
|
|
Historique
|
311. |
Aux termes des exigences
prévues dans le cadre de réglementation régissant la concurrence locale,
et compte tenu des conclusions susmentionnées, les ESLT sont tenues de
respecter leurs tarifs en vigueur ou de déposer, le cas échéant, des
projets de tarif, conformément aux règles applicables, lorsqu'elles
offrent des services VoIP locaux dans leurs territoires. |
312. |
Cette section porte sur les
exigences en matière de dépôt de tarifs, dont les circonstances
établissant quand une ESLT est réputée fournir des services VoIP locaux
dans son territoire. |
|
Positions des parties
|
313. |
TELUS a fait valoir qu'il ne
semble exister aucun critère fiable ou raisonnable pour établir s'il
s'agit d'un service offert à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire.
La compagnie a suggéré les critères suivants : (i) l'adresse
domiciliaire de l'abonné; (ii) l'adresse de facturation de l'abonné;
(iii) le numéro de téléphone et l'indicatif régional de l'abonné; ou
(iv) le point de vente du boîtier nécessaire pour le service. Toutefois,
dans chaque cas, TELUS n'a vu aucun lien logique entre l'emplacement et
la fourniture du service. TELUS a indiqué que de nombreux fournisseurs
de services VoIP permettent à leurs clients de choisir leur indicatif
régional parmi certaines circonscriptions où ils ont accès à des numéros
de téléphone. TELUS a d'ailleurs ajouté que certains fournisseurs de
services VoIP offrent parfois des numéros de téléphone d'autres pays et
qu'il arrive même que des abonnés déménagent et décident de conserver
leur service VoIP et les numéros de téléphone qui s'y rattachent. Ontera
a dit partager la position de TELUS. Norouestel, la CCTP et Cybersurf
ont également fait valoir qu'aucun des quatre critères n'est approprié
ou utile. |
314. |
Les Compagnies ont également
soutenu qu'il n'existe aucun critère valable qui permette d'établir si
un abonnement à un service VoIP local est rattaché à l'intérieur ou à
l'extérieur du territoire du fournisseur. Selon elles, imposer des
dispositions réglementaires fondées sur des facteurs géographiques
minerait le déploiement des innovations découlant de la technologie IP
et il est inconcevable d'envisager un traitement réglementaire qui varie
en fonction des facteurs géographiques. De plus, tenter d'aller dans ce
sens risquerait d'occasionner un casse-tête administratif pour le
Conseil et les Compagnies, d'autant plus que les clients des services
VoIP des Compagnies en souffriraient. |
315. |
FCI Broadband et MCI Canada ont
fait valoir que les quatre critères permettent de déterminer si un
service est fourni à l'intérieur du territoire ou non. |
316. |
MTS Allstream a fait valoir que
le principal facteur, associé à la question de savoir si le service VoIP
local que l'ESLT fournit à l'abonné et dont il faudrait tenir compte
pour déterminer si le service est offert à l'intérieur ou à l'extérieur
du territoire est le numéro de téléphone local lié à chaque service VoIP.
De l'avis de la compagnie, la circonscription liée à l'indicatif
régional et au numéro de téléphone où l'ESLT doit fournir la
connectivité locale au RTPC détermine la circonscription. MTS Allstream
a également proposé que les règles actuelles du Conseil en matière de
groupement s'appliquent dans les cas où une ESLT a groupé des services
tarifés offerts à l'intérieur du territoire avec des services VoIP de
détail offerts à l'extérieur du territoire. La compagnie a soutenu que
des services VoIP de détail offerts à rabais, à l'extérieur du
territoire, avec des services locaux offerts à l'intérieur du territoire
(y compris des services téléphoniques locaux conventionnels à
commutation de circuits et/ou des services VoIP) seraient assujettis aux
exigences tarifaires actuelles ainsi qu'à la réglementation afférente. |
317. |
QMI a estimé que l'indicatif
régional et le numéro de téléphone sont les indices appropriés, parce
que la vaste majorité des utilisateurs finals de la téléphonie locale
continueront de demander un numéro de téléphone associé à l'endroit où
ils habitent. |
318. |
Alcatel a également fait valoir
que l'indicatif régional et le numéro de téléphone constituent le
meilleur moyen de déterminer si le service VoIP d'une ESLT est fourni à
l'intérieur ou à l'extérieur du territoire (seulement lorsque l'ESLT
fournit également la LAN à large bande). |
319. |
Call-Net a estimé que pour
établir la distinction entre la fourniture du service à l'intérieur et à
l'extérieur du territoire, l'adresse de service et l'emplacement de
l'IR-NXX seraient déterminants. Elle a déclaré que si l'adresse de
service et/ou l'IR-NXX se trouvaient à l'intérieur du territoire de
desserte d'une ESLT, le service VoIP de l'ESLT devrait être considéré
comme à l'intérieur du territoire, auquel cas, l'adresse de service
serait le lieu de résidence habituel de l'abonné. |
320. |
L'ACTC, Cogeco, Shaw, EastLink
et Rogers ont dit estimer que l'adresse de facturation et le numéro de
téléphone de l'abonné montrent dans bon nombre de cas, l'endroit où le
service est fourni. À leur avis, un autre indicateur possible serait
l'information sur l'emplacement de l'abonné 9-1-1 que l'abonné fournit à
l'ESLT. |
321. |
Pour leur part, BCOAPO et
autres ont fait valoir que le service VoIP local est offert à
l'intérieur du territoire si l'installation de transmission de l'accès
qui fournit la connectivité au point terminal du VoIP fixe ou mobile
situé dans le territoire - sans égard au fait que le client final
utilise à un moment quelconque le point terminal VoIP. De l'avis d'UTC,
c'est l'emplacement de l'installation d'accès haute vitesse du client
dont on se sert pour accéder au service VoIP qui devrait déterminer où
le service VoIP est fourni, étant donné qu'il s'agit de l'emplacement de
base où les appels ont été logés ou reçus par le client ainsi que
l'emplacement où l'installation d'accès est située aux fins de
la contribution. |
322. |
Certaines parties ont fait
valoir que l'adresse domiciliaire et/ou de facturation pourrait servir
d'indices. Pour d'autres, par ailleurs, il serait préférable d'utiliser
l'adresse IP du service VoIP local. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
323. |
Le Conseil fait remarquer que
dans la décision 97-8,
une circonscription est définie comme l'unité de base pour l'administration
et la fourniture du service téléphonique par une ESLT. Le Conseil
ajoute que les limites des circonscriptions des ESLT ont toujours
servi à établir si les services d'une ESLT donnée sont offerts à l'intérieur
ou à l'extérieur de son territoire. Par définition, les services VoIP
locaux commandent l'utilisation de numéros de téléphone établis conformément
au PNNA et qui comprennent un indicatif régional et un numéro de téléphone
qui correspondent à une circonscription d'une ESLT dans un secteur géographique.
Le Conseil désapprouve donc l'idée selon laquelle le service VoIP
local n'est pas rattaché à un emplacement géographique. |
324. |
Certaines parties soulignent
qu'il faudrait se fonder sur l'adresse domiciliaire de l'abonné,
l'adresse de facturation et/ou l'adresse IP pour établir si le service
VoIP local d'une ESLT est offert à l'intérieur ou à l'extérieur du
territoire de l'ESLT tandis que d'autres soutiennent qu'il faudrait
plutôt se fonder sur l'endroit d'où provient l'appel. Le Conseil estime
qu'il ne serait ni logique ni pratique de se fonder sur l'endroit
géographique d'où provient l'appel pour déterminer si le service VoIP
local est offert à l'intérieur du territoire. Il ajoute qu'étant donné
que l'adresse domiciliaire, l'adresse de facturation et l'adresse IP de
l'abonné ne sont pas nécessairement associées à la circonscription
rattachée au numéro de téléphone VoIP du client, ces indices ne
permettraient pas d'établir si le service est offert à l'intérieur ou à
l'extérieur du territoire. |
325. |
En fait, le Conseil conclut que
l'indicatif régional et le numéro de téléphone fournis au client
constituent le critère pertinent pour déterminer si le service VoIP
local est offert à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire
d'exploitation géographique traditionnel d'une ESLT, car le numéro de
téléphone indique dans quelle circonscription l'appel local est
disponible. Par conséquent, lorsqu'une ESLT fournit à un client un
numéro de téléphone associé à une circonscription à l'intérieur du
territoire de cette ESLT, elle doit le faire aux termes d'un tarif
approuvé. Lorsqu'une ESLT fournit le service VoIP local avec un numéro
de téléphone à l'extérieur du territoire, le service ne serait pas
assujetti à un tarif, à moins qu'il ne soit fourni dans le cadre d'un
groupe de services tarifables (p. ex., avec le service VoIP local offert
à l'intérieur du territoire). |
326. |
Pour ce qui est des exigences
en matière de dépôt des tarifs applicables au service VoIP local,
les ESLT doivent déposer des tarifs conformes aux exigences réglementaires
qui s'appliquent actuellement aux services locaux, qui s'appliquent
actuellement aux services locaux, y compris aux garanties de
tarification énoncées dans la décision Examen des garanties relatives
aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes,
Décision de télécom CRTC 2005-27,
29 avril 2005. Les ESLT pourront offrir des promotions portant sur
des services VoIP locaux, sous réserve des règles établies dans la
décision Promotions des services filaires locaux, Décision
de télécom CRTC 2005-25, 27 avril 2005. |
327. |
Le Conseil fait remarquer qu'il
traitera les tarifs relatifs aux services VoIP locaux suivant les
nouvelles procédures établies dans la circulaire 2005-6.
Dans cette circulaire, le Conseil a annoncé une série de mesures récentes
qui, selon lui, devraient contribuer à alléger le processus de dépôt tarifaire. |
|
Réglementation des entreprises non dominantes qui fournissent des
services VoIP locaux
|
|
Historique
|
328. |
Tel qu'il est indiqué précédemment,
le Conseil a établi que les services VoIP locaux doivent être réglementés
en tant que services locaux et qu'ils sont, par conséquent, assujettis
au cadre de réglementation prévu dans la décision 97-8.
Dans cette décision, le Conseil a fixé les droits et les obligations
des ESLT et des ESLC et il a, dans la mesure autorisée, exercé ses
pouvoirs de s'abstenir de réglementer les services de télécommunication
de détail que fournissent les ESLC. De plus, le Conseil fait remarquer
que les revendeurs offrant des services locaux répondraient à certaines
exigences que le Conseil a imposées aux ESL, notamment les obligations
relatives au 9-1-1 et au SRT. |
329. |
Dans la décision Abstention - Services
fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision
Télécom CRTC 95-19,
8 septembre 1995 (la décision 95-19),
le Conseil s'est abstenu de réglementer, dans la mesure prévue dans
cette décision, les services de télécommunication que fournissaient
les entreprises canadiennes non dominantes, sauf (1) les services
téléphoniques publics commutés locaux, (2) les services de téléphonistes,
(3) le service de tonalité vidéo offert par les entreprises canadiennes
qui sont également des entreprises de télédistribution; et (4) les
services visés par l'instance amorcée dans l'avis Fourniture de
services hors programmation par des entreprises de distribution de
radiodiffusion, Avis public Télécom CRTC 95-22,
9 mai 1995, modifié par l'avis Fourniture de services hors
programmation par des entreprises de distribution de radiodiffusion - Modifications
à la procédure, Avis public Télécom CRTC 95-34,
5 juillet 1995. |
|
Positions des parties
|
330. |
Selon l'ACTC, il n'était ni
nécessaire ni logique d'exiger que les entreprises de câblodistribution
s'inscrivent en tant qu'ESLC. L'ACTC a par ailleurs suggéré que certains
câblodistributeurs pourraient même envisager d'offrir le service VoIP
local à titre de revendeurs. L'ACTC a ajouté que le Conseil devrait
permettre aux entreprises de câblodistribution qui exercent leurs
activités à titre d'ESLC dans une partie de leur territoire de ne
remplir les obligations des ESLC que lorsqu'elles décident d'exploiter
des services à titre d'ESLC. L'ACTC a soutenu que, suivant les conclusions
que le Conseil a tirées dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1
du 7 janvier 1998 (l'ordonnance 98-1),
les entreprises de câblodistribution ne devraient pas être tenues
de remplir les obligations d'ESLC dans les endroits où elles ne se
livrent pas à des activités d'ESLC. |
331. |
L'ACTC a soutenu que les
questions relatives à la propriété et à l'exploitation des installations
de transmission sont directement liées au droit du fournisseur d'obtenir
le statut d'entreprise canadienne, mais qu'elles ne dictent en rien la
décision du fournisseur d'évoluer ou non dans le marché local à titre de
revendeur ou d'ESLC. En outre, l'ACTC a soutenu qu'un câblodistributeur
devient un revendeur dans le marché de la téléphonie locale lorsqu'il
revend les services RTPC d'une ESL. |
332. |
L'ACTC estime que dans la décision 97-8,
le Conseil n'envisageait pas un régime dans le cadre duquel l'entreprise
canadienne qui exerce ses activités à titre de revendeur serait obligée
d'assumer le statut d'ESLC parce qu'elle utilise les installations
de l'ESLC. L'ACTC a soutenu que, conformément au régime adopté dans
la décision 97-8,
le Conseil devrait continuer d'autoriser les fournisseurs de services
à entrer dans le marché des services locaux à titre de revendeurs
dans la mesure où ils s'engagent à respecter les obligations imparties
aux revendeurs. |
333. |
L'ACTC a soutenu qu'il
cadrerait avec l'objectif visant la promotion de la concurrence
d'autoriser ces fournisseurs de services à exercer leurs activités
suivant un modèle de revente et de partenariat qui permettrait de faire
bénéficier de la concurrence les petits centres, de favoriser le
déploiement du SI à large bande et d'offrir aux petits
câblodistributeurs une autre source de revenus qui leur servirait à
absorber les coûts de transport énormes qu'ils doivent engager pour
fournir le service Internet à large bande dans les régions rurales et
éloignées. |
334. |
L'ACTC a ajouté que dans la majorité
des cas, les entreprises de câblodistribution sont traitées comme
des entreprises non dominantes et qu'elles font l'objet d'une abstention
de la réglementation conformément à la décision 95-19. |
335. |
QMI a affirmé que les
fournisseurs de services VoIP locaux devraient se voir imposer des
exigences réglementaires en fonction de leur catégorie de fournisseurs
et de leurs offres de service. Ainsi, QMI a souligné que si un
câblodistributeur utilise sa propre infrastructure, il devrait être
libre de choisir s'il devient une ESLC ou un revendeur de services d'une
ESL. De l'avis de Yak, les entreprises de câblodistribution ne devraient
pas être tenues de s'inscrire en tant qu'ESLC pour fournir des services
VoIP. |
336. |
Les Groupes de défense des
consommateurs et FCI Broadband ont pour leur part fait valoir que les
câblodistributeurs devraient être obligés de respecter les exigences
réglementaires imposées aux ESLC, quel que soit le territoire. Ils ont
soutenu qu'une telle mesure générale s'impose parce que les
câblodistributeurs, comme les ESLT, représentent un des deux seuls
groupes de fournisseurs de services à large bande réellement établis.
Ils ont ajouté qu'étant donné que l'accès à la large bande est essentiel
dans le cas de tous les nouveaux services VoIP concurrents et dans le
cas de nombreux autres services VoIP, le Conseil doit s'assurer que les
câblodistributeurs n'exploitent pas à leur avantage le goulot
d'étranglement qui existe à l'égard de l'accès à la large bande. |
337. |
Selon UTC, les
câblodistributeurs qui utilisent leurs propres réseaux pour fournir les
services VoIP locaux devraient être tenus de s'inscrire à titre d'ESLC.
UTC a convenu toutefois que les services VoIP locaux que fournissent les
câblodistributeurs devraient être assujettis aux mêmes exigences
réglementaires que les services des autres nouveaux venus étant donné
que les câblodistributeurs ne détiennent aucune emprise sur le marché
des services locaux. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
338. |
Le Conseil fait remarquer que
la décision 97-8
établit un cadre de réglementation qui prescrit les droits et les
obligations des ESLT, des ESLC et des revendeurs dans le contexte
de la fourniture des services locaux. Le Conseil précise toutefois
que ce cadre ne s'applique pas aux services locaux qui sont fournis
par une entreprise canadienne qui n'exerce ses activités ni au titre
d'une ESLT ni à celui d'une ESLC. |
339. |
En ce qui concerne l'affirmation
de l'ACTC selon laquelle les câblodistributeurs exercent leurs activités
à titre de fournisseurs non dominants conformément à la décision 95-19,
le Conseil fait remarquer que les conclusions qu'il a tirées
en matière d'abstention dans cette décision ne s'appliquent pas
à la fourniture des services téléphoniques publics commutés locaux,
mais bien aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 97-8
concernant les services locaux offerts par les nouveaux venus. Ces
conclusions ne visent toutefois que les ESLC. |
340. |
Le Conseil fait remarquer que
dans le cadre de réglementation, il a toujours opposé le terme « revendeur »
à « entreprise canadienne ». En effet, dans l'avis Exemption
de la réglementation pour les revendeurs, Avis public Télécom
CRTC 93-62,
4 octobre 1993, le Conseil a conclu que les revendeurs étaient des
fournisseurs de services de télécommunication qui n'étaient ni propriétaires
ni exploitants des installations de transmission (non exemptées).
Dans cet avis, le Conseil a conclu que « les revendeurs ne seraient
pas assujettis aux dispositions de la Loi qui concernent les entreprises
canadiennes, notamment l'obligation de déposer des tarifs pour fins
d'approbation préalable du Conseil. » |
341. |
Le Conseil estime que, parce
qu'une entreprise canadienne peut revendre des services et des
fonctionnalités d'autres entreprises pour fournir des services VoIP
locaux, elle ne devient pas pour autant un revendeur. Tous les services
de télécommunication qu'elle fournit sont assujettis aux dispositions de
la Loi, y compris à l'obligation de déposer des tarifs s'il n'existe
aucune ordonnance d'abstention à l'égard des services en cause. |
342. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil écarte l'argument selon lequel les entreprises de câblodistribution
prétendent avoir le loisir de devenir une ESLC lorsqu'elles fournissent
des services locaux au Canada. Le Conseil fait remarquer que
les entreprises de câblodistribution ne sont tenues de respecter les
obligations d'ESLC que dans les endroits où elles fournissent un service
local. Quant à l'argument de l'ACTC concernant l'ordonnance 98-1,
le Conseil fait remarquer que les conclusions qu'il a tirées dans
cette ordonnance portent sur la question des exigences de service
des fournisseurs de services sans fil. Le Conseil estime que dans
ce cas, l'ordonnance ne constitue pas un précédent pour les entreprises
de câblodistribution et qu'à l'instar des ESLC, les entreprises de
câblodistribution, peuvent définir leurs propres zones de desserte
locales et ne sont tenues que de respecter leurs obligations d'ESLC
que dans les endroits où elles fournissent un service local. |
343. |
Pour ce qui est de l'argument
de l'ACTC selon lequel ce serait favoriser la concurrence que de permettre
aux entreprises de câblodistribution d'exercer leurs activités en
utilisant un modèle de partenariat de revente, le Conseil fait remarquer
que le cadre de réglementation établi dans la décision 97-8
n'empêche pas les ESLC de compter sur les installations de tierces
parties pour fournir des services afin de pouvoir remplir leurs obligations
conformément à cette décision. Par exemple, dans l'ordonnance
Transitage et points d'interconnexion, Ordonnance Télécom CRTC 98-486,
19 mai 1998, le Conseil a accepté l'argument voulant que les
installations d'un tiers peuvent être considérées comme l'installation
désignée de l'ESLC aux fins de certaines obligations prévues dans
la décision 97-8. |
344. |
Le Conseil conclut que les
droits et obligations des entreprises canadiennes qui fournissent
des services locaux sont énoncés dans la décision 97-8
et qu'il ne conviendrait pas de les modifier dans le cas de la fourniture
de services VoIP locaux. Par conséquent, le Conseil détermine que,
pour fournir des services locaux au Canada, les entreprises canadiennes
non dominantes doivent remplir les obligations des ESLC et se conformer
aux procédures en matière d'entrée prescrites dans la décision 97-8. |
|
Réglementation des ESLT qui fournissent des services VoIP locaux
dans des territoires où la concurrence locale n'est pas encore autorisée
|
|
Historique
|
345. |
La concurrence locale n'est pas
encore autorisée dans les territoires que desservent Norouestel et les
petites ESLT. |
346. |
Dans la décision La concurrence
dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel,
Décision CRTC 2000-746,
30 novembre 2000 (la décision 2000-746),
le Conseil a exposé ses conclusions en vue d'améliorer les services
de télécommunication dans le Grand Nord canadien, territoire desservi
par Norouestel, mais il ne s'est pas penché sur la question de la
concurrence locale dans le cas de Norouestel. Il avait alors décidé
qu'il examinerait à une date ultérieure la question de la concurrence
locale dans les services d'accès locaux. |
|
Positions des parties
|
347. |
Norouestel a affirmé que
l'avènement du VoIP risque d'avoir une incidence appréciable sur ses
sources de revenus. La compagnie fait valoir que dans bon nombre des cas,
les fournisseurs de services VoIP en provenance ou à destination du Nord
éviteraient toute contribution aux réseaux sous-jacents que ces services
continueraient d'utiliser. La compagnie a ajouté qu'étant donné que ces
services sont pour la plupart des applications Internet, ils
n'entraîneraient pas de coûts d'accès à une entreprise ou de coûts de
partage. Norouestel a affirmé que dans la mesure où les fournisseurs
pourront contourner les coûts d'accès et les coûts de partage, la
distorsion des marchés s'accentuera et le fardeau de la contribution
sera réparti encore plus inégalement entre les contributeurs. |
348. |
Norouestel a donc fait valoir
qu'il serait logique dans son cas que les services VoIP soient exemptés
de la réglementation économique puisqu'elle n'est pas encore entrée dans
le marché de la téléphonie Internet. |
349. |
Le Yukon a affirmé qu'il faut
adapter le cadre de concurrence de Norouestel à la nouvelle réalité que
présente la téléphonie Internet. Le Yukon a fait toutefois remarquer que
le régime de réglementation actuel a réellement protégé les revenus
d'interurbain de Norouestel contre la baisse spectaculaire des prix du
marché. Le Yukon a par ailleurs ajouté que si Norouestel craignait que
l'avènement de la concurrence dans le marché de la téléphonie Internet
locale continue de faire baisser les revenus, il serait préférable que
les services VoIP soient assujettis au cadre de réglementation actuel et
non exclus de ce cadre, comme le proposait la compagnie. |
350. |
Le Yukon s'est dit inquiet à
l'idée de voir Norouestel offrir des services VoIP en concurrence avec
les petits FSI indépendants, surtout si c'est sans réglementation. Le
Yukon souligne qu'il faut prévoir les règles du jeu afin que les petits
exploitants aient une même chance que la titulaire de se disputer le
marché des services VoIP une fois que la concurrence sera autorisée. |
351. |
En ce qui concerne la situation
des petites ESLT, Ontera a demandé au Conseil de dégager de la décision 97-8
les éléments essentiels au déploiement de la concurrence dans le marché
des services VoIP et de les appliquer, en principe, aux territoires
des petites ESLT. Selon Ontera, le Conseil pourrait procéder
de la sorte, suivant un processus accéléré, sur demande, lorsqu'un
fournisseur de services, y compris une ESLT, signifie qu'il entend
offrir des services VoIP locaux dans le territoire en question. |
352. |
Selon Ontera, peut-être
suffirait-il que le Conseil autorise les nouveaux venus à offrir des
services VoIP concurrentiels de catégorie 2 dans les territoires des
petites ESLT. Ontera a ajouté que les petites ESLT devraient être
assujetties aux mêmes modalités et conditions que les autres ESLT visées
par la présente instance, sauf si un traitement spécial s'applique à
l'égard des services 9-1-1. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
353. |
Le Conseil fait remarquer que
Norouestel lui a demandé d'exempter ses services VoIP locaux de la
réglementation économique. Il note également qu'Ontera lui a souligné
qu'il devrait s'occuper du déploiement de la concurrence dans le marché
des services VoIP locaux suivant un processus accéléré, sur demande. |
354. |
Pour sa part, le Conseil estime
qu'il serait illogique de traiter les questions susmentionnées
concernant la fourniture de services VoIP locaux avant même de s'occuper
du cadre de concurrence locale à l'égard des ESLT qui ne sont pas encore
autorisées à livrer concurrence, d'autant plus qu'une telle démarche
aurait, ultérieurement, une incidence importante sur le cadre de
réglementation de ces compagnies. |
355. |
Par conséquent, le Conseil
rejette les demandes susmentionnées de Norouestel et d'Ontera. |
356. |
Le Conseil conclut donc que
Norouestel et les petites ESLT doivent soumettre à son approbation des
projets de tarif à l'égard de tous les services VoIP locaux qu'elles
veulent offrir. |
357. |
Le Conseil a reporté l'examen
du cadre de réglementation qui régirait la concurrence dans la
fourniture des services VoIP locaux dans ces territoires jusqu'à ce
qu'il se soit prononcé sur la concurrence locale dans les territoires
des ESLT où elle n'est pas encore autorisée. |
|
Interconnexion IP
|
|
Historique
|
358. |
Dans la décision 97-8,
le Conseil a encouragé, au bénéfice de tous les abonnés, la conclusion
d'ententes efficientes et neutres sur le plan technologique et qui
permettent l'interconnexion de réseaux concurrents. |
|
Positions des parties
|
359. |
Les Compagnies et Norouestel
ont fait valoir qu'il faudrait établir une norme canadienne sur
l'interface avant d'élaborer des ententes et des tarifs applicables à
l'échange de trafic IP. Les Compagnies ont déclaré que cette tâche
devrait être confiée au CDCI. TELUS a soutenu que la question de
l'interconnexion IP débordait le cadre de la présente instance, mais
elle convenait que le CDCI était la meilleure tribune pour élaborer des
normes et des pratiques en collaboration. L'ACTC a fait valoir que le
Conseil devrait confier au CDCI le mandat de traiter cette question. |
360. |
MTS Allstream a déclaré qu'aux
termes du régime actuel d'interconnexion des ESL, les nouveaux venus
doivent convertir le trafic IP en trafic multiplexé, ce qui risque de se
traduire par une inefficacité accrue et d'éventuels problèmes quant à la
qualité du service vocal. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil
devrait amorcer immédiatement une instance pour traiter de la nécessité
d'exiger des ententes d'interconnexion IP étant donné que le régime
d'interconnexion actuel s'applique uniquement à l'échange de trafic sur
circuit commuté ou multiplexé. La compagnie a également déclaré que le
Conseil ne devrait pas simplement confier la question de
l'interconnexion IP au CDCI, mais qu'il devrait participer directement
au processus et en déterminer le calendrier des travaux et la date de
conclusion. L'ACTC, Cogeco et QMI se sont accordées pour dire que le
régime d'interconnexion actuel n'apportait pas les solutions efficientes
et rentables qu'un régime d'interconnexion IP devrait offrir aux
nouveaux venus. |
361. |
MTS Allstream a également fait
valoir que le Conseil devrait indiquer clairement au CDCI que
l'interconnexion est obligatoire pour toutes les entreprises titulaires,
y compris les ESLT et les entreprises de câblodistribution, dans la
mesure où ces dernières exercent leurs activités à titre « d'entreprises
de radiodiffusion ». MTS Allstream a également fait valoir que le
Conseil doit s'assurer que tous les fournisseurs de services titulaires
adoptent des normes de réseau ouvert qui permettent l'interopérabilité
des réseaux et des services IP, afin d'empêcher que les titulaires
conçoivent des services exclusifs. |
362. |
Call-Net a fait valoir que le
Conseil devrait rendre l'interconnexion obligatoire dans le cas où
l'industrie ne réussirait pas à élaborer d'ententes d'interconnexion
adéquates. Call-Net a également fait valoir qu'il existe divers services
tarifés permettant l'interconnexion au RTPC des ESLT, sans oublier les
tarifs d'interconnexion avec un fournisseur de services VoIP que
Bell Canada a déposés. |
363. |
Microcell a fait valoir que le
Conseil pourrait vouloir établir des critères précis (p. ex., des
critères liés au déploiement interne de l'équipement VoIP chez les ESLT),
qui détermineraient quand les ESLT devraient commencer à offrir aux ESLC
et aux revendeurs la possibilité d'opter pour des ententes
d'interconnexion directe IP à IP. Microcell a également déclaré que pour
que le CDCI puisse accomplir cette tâche avec succès, le Conseil devrait
définir une orientation stratégique précise et fixer des échéanciers
clairs. |
364. |
Yak a fait valoir que, pour le
moment, il n'était pas nécessaire d'étendre les ententes
d'interconnexion des ESL aux fournisseurs de services VoIP autres que
les ESL. Selon Yak, les fournisseurs de services pourraient soit
conclure des ententes avec des ESL, au moyen desquelles l'interconnexion
à d'autres ESL pourrait être obtenue, soit devenir eux-mêmes des ESLC. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
365. |
Le Conseil fait remarquer que
les revendeurs qui offrent des services VoIP locaux obtiennent leur
accès au RTPC au moyen des services des ESL. |
366. |
Étant donné que les ESLT et les
autres fournisseurs de services déploient déjà la technologie VoIP et
que cette tendance devrait se maintenir, le Conseil estime que la
normalisation de l'interconnexion IP à IP est, pour diverses raisons,
dont l'amélioration de l'efficacité du réseau, une question importante
qu'il faut régler puisque l'IP s'implante dans le marché. |
367. |
Le Conseil estime que le CDCI
est la tribune appropriée pour traiter des questions relatives à
l'interconnexion IP à IP. À ce sujet, le Conseil fait remarquer que le
CDCI a déjà entrepris l'élaboration de lignes directrices sur
l'interface d'interconnexion IP à IP. |
368. |
MTS Allstream a demandé au
Conseil de s'occuper directement des questions liées à l'interconnexion
IP au lieu de confier le dossier au CDCI, mais le Conseil est d'avis
qu'il devrait d'abord examiner les lignes directrices élaborées par le
CDCI avant de décider de tout autre plan d'action. |
369. |
Par conséquent, le Conseil
ordonne au CDCI de déposer, au plus tard en novembre 2005, les lignes
directrices sur l'interface d'interconnexion IP à IP. Le Conseil
décidera alors d'un éventuel plan d'action, au besoin. |
|
Contribution
|
|
Historique
|
370. |
Dans la décision 2000-745,
le Conseil a établi un régime de contribution fondé sur les revenus
afin de subventionner le service téléphonique de résidence dans les
régions rurales et éloignées du pays. Aux termes de ce régime, tous
les FST doivent déclarer annuellement leurs revenus basés sur la fin
de l'exercice précédent. Les FST, ou groupes de FST apparentés, dont
les services de télécommunication canadiens ont généré au moins 10 millions
de dollars en revenus, doivent verser une contribution calculée suivant
les revenus admissibles à cette fin. Les revenus admissibles à la
contribution correspondent aux revenus générés par les services de
télécommunication canadiens de la compagnie, moins les déductions
autorisées par le Conseil, telles que les revenus découlant des services
Internet de détail et des services de téléappel de détail. |
371. |
En ce qui concerne les
déductions pour les revenus découlant des services Internet de détail,
le Conseil a établi que même si les revenus des services Internet et de
téléappel de détail ne sont pas admissibles à la contribution, les
revenus générés par tout autre service de télécommunication des
fournisseurs de services Internet et de téléappel de détail le sont. De
plus, les revenus qu'un autre fournisseur de services de
télécommunication génère en fournissant des installations de
télécommunication sous-jacentes à des fournisseurs de services Internet
et de téléappel de détail (par exemple, les circuits d'interconnexion
utilisés par ces fournisseurs) sont également admissibles à la
contribution. |
372. |
Tel qu'il est indiqué précédemment,
dans l'ordonnance 2001-220,
le Conseil a approuvé la définition suivante d'un SI de détail : |
|
Le service Internet [de] détail inclut tous les services Internet (SI)
sans égard à la vitesse ou aux installations au moyen desquelles les
services sont fournis. Pour plus de certitude, les SI [de] détail
comprennent, mais sans s'y limiter, tous les SI qui permettent aux
utilisateurs de ces services de télécharger de l'information à partir
d'Internet et d'utiliser des applications comme le courrier
électronique, mais n'incluent pas les services du réseau téléphonique
public commuté (RTPC) Voix ou tout autre service de télécommunication
admissible à la contribution, pas plus qu'ils ne comprennent de biens
ou de services dont les revenus correspondent à la définition de
revenus canadiens autres que de télécommunication.
|
|
Aux fins de la présente définition, services
« RTPC Voix » désignent les communications téléphoniques
en « temps réel » par Internet à destination ou en provenance
d'un téléphone ou de tout autre équipement où la conversion pour
la transmission par Internet se fait par l'équipement du fournisseur
de services (c.-à-d., celui du FSI) défini dans l'ordonnance Télécom
CRTC 98-929.
|
|
Admissibilité des services VoIP au titre de la contribution
|
|
Positions des parties
|
373. |
En général, les parties
conviennent que les services VoIP devraient être admissibles à la
contribution. Dans l'ensemble, elles conviennent aussi que les services
poste à poste sont des SI de détail et ne devraient pas être admissibles
à la contribution, comme le soutient le Conseil dans ses avis
préliminaires. |
374. |
Quant à la façon de traiter les
services poste à poste aux fins de la contribution lorsqu'ils sont
offerts dans le cadre d'un service VoIP, les parties proposent deux
choix : considérer tous les appels admissibles à la contribution du fait
que la possibilité d'accès au RTPC existe ou analyser chaque appel
individuellement et considérer comme admissibles à la contribution
seulement les appels en provenance ou à destination du RTPC (ce qui
exclut les appels poste à poste). |
375. |
La CCTP a dit craindre que si
chaque service (p. ex., un service VoIP), pouvant accéder au RTPC, y compris
le trafic sur le Web, était admissible à la contribution, il y aurait
beaucoup d'occasions d'évitement de la contribution et d'abus. Quant à
Ontera, elle a fait valoir que tous les services VoIP devraient être
admissibles à la contribution, car analyser chaque appel, au cas par cas,
coûterait très cher. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
376. |
Dans la décision 2000-745,
le Conseil a établi que les revenus découlant des SI de détail n'étaient
pas admissibles à la contribution. Il fait remarquer que presque toutes
les parties convenaient que les services VoIP devraient eux aussi
être admissibles à la contribution. Or, comme il a conclu précédemment
que la téléphonie Internet n'est pas un SI de détail, le Conseil établit
que les revenus découlant des services VoIP sont admissibles à la
contribution. |
377. |
En outre, toutes les parties
ont convenu que les services poste à poste sont des SI de détail et
qu'ils ne sont donc pas admissibles à la contribution. Le Conseil
précise que les services poste à poste ne se raccordent pas au RTPC et
que, normalement, ils n'utilisent pas de numéros de téléphone établis
conformément au PNNA. Les utilisateurs finals se servent de leur
ordinateur ou d'autre équipement terminal pour faire des appels poste à
poste et, normalement, ces appels sont traités par un FSI comme d'autres
types de trafic Internet, p. ex., du courriel. |
378. |
Le Conseil conclut que les revenus
générés par les services poste à poste, tels que ces services sont
définis dans la présente décision, peuvent être déduits des revenus
annuels des services Internet de détail qui doivent être déclarés
dans le rapport exigé aux termes de la décision 2000-745. |
379. |
Le Conseil estime que s'il obligeait
les fournisseurs de services à analyser chaque appel individuellement
pour différencier les appels poste à poste des appels VoIP, il minerait
l'objectif même qu'il s'était donné dans la décision 2000-745
de simplifier le régime de contribution. Dans le cas des appels faisant
intervenir divers fournisseurs de services, il faudrait donc que tous
ces fournisseurs participent à l'analyse. |
380. |
Par conséquent, le Conseil
détermine que si le service permet un accès en provenance et/ou à
destination du RTPC, il doit être considéré admissible à la
contribution, même si le client utilise également le service pour faire
des appels poste à poste. |
|
Déduction des revenus générés par les services Internet de détail
|
|
Positions des parties
|
381. |
Dans leurs observations
initiales, les Compagnies ont souligné qu'il fallait modifier la
définition de SI de détail de manière à refléter les conditions
actuelles du marché et, autant que possible, les conditions futures.
Voici la définition que proposent les Compagnies pour le service RTPC
Voix : |
|
Le service « RTPC Voix » désigne les communications téléphoniques
en « temps réel » par Internet à destination ou en provenance d'un
téléphone ou de tout autre équipement où la conversion pour la
transmission entre Internet et le RTPC se fait au Canada, sous la
direction du fournisseur de services VoIP (les modifications à la
définition actuelle sont soulignées).
|
382. |
Les Compagnies ont fait valoir
que si la définition précise que la conversion pour la transmission doit
se faire « au Canada », comme elles le proposent, les fournisseurs de
services seraient forcément du ressort du Conseil, ce qui faciliterait
l'application du régime. Elles ont en outre fait valoir que les
fournisseurs de services qui utilisent des numéros de téléphone
canadiens se servent généralement de passerelles et d'installations
connexes établies au Canada afin de réduire le plus possible leurs coûts;
ce qui veut dire que la conversion se ferait au Canada. |
383. |
En ce qui concerne le
changement proposé, à savoir que la conversion doit se faire « sous
la direction du fournisseur de services VoIP », les Compagnies ont
fait valoir que la modification garantirait que, peu importe qui exécute
réellement la conversion, le fournisseur de services VoIP serait tenu de
contribuer. |
384. |
Plusieurs parties ont formulé
des observations sur les deux modifications proposées et les incidences
qu'elles pourraient avoir. Selon Primus et Yak, le Conseil devrait
carrément supprimer la déduction des revenus découlant des services
Internet de détail. |
385. |
TELUS fait valoir qu'il serait
plus simple de remplacer le terme « RTPC Voix » par « services VoIP ».
L'ACTC et MTS Allstream sont du même avis, soutenant qu'un tel
changement rendrait les services VoIP admissibles à la contribution. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
386. |
Le Conseil estime que si les
services RTPC Voix sont définis en fonction de leur mode de fourniture
plutôt qu'en fonction du service offert, les FST pourraient bien se
trouver d'autres façons de fournir le service afin de contourner la
définition. Le Conseil précise que la définition du service RTPC Voix a
été formulée avant que la notion de services VoIP ne commence à être utilisée. |
387. |
Selon le Conseil, les parties
risqueraient de s'y perdre si nous commencions à intervertir l'ancien
terme (RTPC Voix) et le nouveau terme (services VoIP) sans modifier la
définition actuelle des revenus découlant des services Internet de
détail. Pour éviter toute confusion, le Conseil juge qu'il est
préférable de s'en tenir à un seul et même terme, à savoir services VoIP. |
388. |
Or, modifier la définition de
déduction des revenus pour l'Internet de détail de manière à inclure
seulement les services VoIP signifierait que l'admissibilité à la
contribution serait basée sur la capacité du service de permettre
l'accès en provenance et/ou à destination du RTPC et où il utilise des
numéros de téléphone établis conformément au PNNA, mais qu'il ne serait
plus fait référence à une condition relative à la conversion pour la
transmission par Internet. De plus, les modifications visant à préciser
que la conversion pour la transmission du service RTPC Voix se fait « au
Canada » et « sous la direction du fournisseur de services VoIP »
deviendraient alors superflues. Finalement, le fait d'inclure seulement
les services VoIP garantirait que tous les services VoIP au Canada sont
admissibles à la contribution, peu importe que la conversion s'effectue
à partir des installations du client, du fournisseur de services ou
d'une tierce partie, au Canada ou ailleurs. |
389. |
Par conséquent, le Conseil modifie
la définition des services Internet de détail, telle qu'elle est formulée
aux fins de la déduction des revenus dans l'ordonnance 2001-220.
Il remplace le terme « RTPC Voix » par « services VoIP »,
et la définition se lit désormais comme suit : |
|
Le service Internet de détail inclut tous les services Internet (SI)
sans égard à la vitesse ou aux installations au moyen desquelles les
services sont fournis. Pour plus de certitude, les SI de détail
comprennent, mais sans s'y limiter, tous les SI qui permettent aux
utilisateurs de ces services de télécharger de l'information à partir
d'Internet et d'utiliser des applications comme le courrier
électronique, mais n'incluent pas les services VoIP ou tout autre
service de télécommunication admissible à la contribution, pas plus
qu'ils ne comprennent de biens ou de services dont les revenus
correspondent à la définition de revenus canadiens autres que de
télécommunication.
|
|
Aux fins de la présente définition, services VoIP désignent les
services de communication vocale sur IP qui utilisent des numéros de
téléphone établis conformément au PNNA et qui offrent un accès en
provenance et/ou à destination du RTPC.
|
|
Services groupés
|
|
Positions des parties
|
390. |
Comwave fait valoir que pour
réduire le plus possible leurs montants à payer au titre de la
contribution, les câblodistributeurs et les compagnies de téléphone
pourraient grouper un service VoIP à bas prix avec le service Internet
haute vitesse. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
391. |
À l'annexe B de l'ordonnance 2001-220,
le Conseil a établi comment traiter un groupe incluant à la fois
des services admissibles à la contribution et des services non admissibles
à la contribution. |
392. |
Selon le Conseil, l'ordonnance
2001-220 couvre un groupe
qui inclut un service VoIP et un SI haute vitesse. Le Conseil
juge donc qu'il n'y a pas lieu de modifier les règles. |
|
Subvention provenant du Fonds de contribution national -
Admissibilité des services VoIP
|
|
Historique
|
393. |
Dans la décision 97-8,
le Conseil a établi que toutes les ESL auraient droit à une contribution,
ou subvention, qui serait calculée en fonction du nombre de services
d'accès au réseau (SAR) de résidence desservis dans chaque tranche
des ESLT. |
394. |
Dans la décision 2000-745,
le Conseil a établi que la subvention s'appliquerait précisément au
SAR de résidence dans les tranches à coût élevé et qu'elle serait
calculée par SAR de résidence à compter du 1er janvier
2002. |
395. |
Dans la décision Tranches
de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et
questions connexes, Décision CRTC 2001-238,
27 avril 2001, modifiée par les décisions CRTC 2001-238-1
du 28 mai 2001 et 2001-238-2
du 7 août 2001 (la décision 2001-238), le Conseil a
conclu que : |
|
- les coûts du SLB de résidence servant à calculer les
exigences de subvention permettent de garantir que le fonds de
subventions national fonctionnera conformément aux objectifs énoncés
dans la Loi;
|
|
- les subventions ne s'étendraient pas au service de ligne
individuelle d'affaires fourni dans les zones de desserte à coût élevé.
|
|
Positions des parties
|
396. |
Dans l'ensemble, les parties
sont d'avis que les règles d'admissibilité énoncées dans la décision 97-8
devraient s'appliquer aux services VoIP locaux. Pour la plupart, elles
sont également favorables à l'idée que les fournisseurs de services VoIP
locaux aient droit à une subvention provenant du Fonds de contribution
national, dans la mesure où ils satisfont à au moins une des conditions
suivantes : |
|
- le fournisseur assure l'accès sous-jacent;
|
|
- le fournisseur respecte les règles relatives à la concurrence
locale, telles qu'elles sont établies dans la décision 97-8;
|
|
- le fournisseur satisfait à l'objectif du service de base.
|
397. |
Norouestel s'est opposée à ce
que des subventions soient accordées aux ESL offrant des services VoIP
locaux aient droit à une subvention. Elle a fait valoir que, puisque la
concurrence locale n'est pas encore autorisée dans son territoire, il
faudrait aborder cette question dans le cadre d'une instance sur la
concurrence locale. |
398. |
La majorité des parties
convenaient que le fournisseur de services devait fournir à la fois le
service VoIP local et l'accès sous-jacent pour avoir droit à une
subvention. |
399. |
Selon l'ACTC, les parties qui
s'opposent à l'octroi de subventions aux fournisseurs qui n'assurent pas
l'accès sous-jacent au service interprètent beaucoup trop sévèrement les
décisions antérieures que le Conseil a rendues concernant les services
admissibles à la subvention. L'ACTC a d'ailleurs fait valoir que si un
fournisseur de services VoIP indépendant de l'accès était en mesure de
satisfaire aux obligations nécessaires pour s'inscrire en tant qu'ESLC
et qu'il pouvait fournir le service local de résidence dans une tranche
admissible à la subvention, il serait alors logique de lui permettre de
demander une subvention. |
400. |
Faisant renvoi à l'ordonnance
98-1, l'ACTC a souligné
que sur le plan fonctionnel, les services VoIP équivalent au service
local et qu'ils devraient donc être admissibles à la subvention. |
401. |
Quant à FCI Broadband, elle a
fait valoir que les fournisseurs de services VoIP locaux ne devraient
pas avoir droit à la subvention étant donné que c'est le client lui-même
qui fournit la ligne et non le fournisseur de services. |
402. |
Selon Yak, les fournisseurs de
services VoIP locaux qui satisfont à l'objectif du service de base
seraient bien placés pour réclamer une subvention. Les Compagnies ont
soutenu que seuls les services VoIP locaux qui satisfont à l'objectif du
service de base devraient être admissibles à la subvention. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
403. |
Dans l'ordonnance 98-1,
le Conseil a établi que le SAR de résidence à l'égard duquel une ESL
est admissible à recevoir une contribution doit se définir comme le
SAR que l'ESL utilise pour offrir des services téléphoniques locaux
bidirectionnels commutés de résidence dans les circonscriptions qu'elle
dessert à titre d'ESL. |
404. |
Le Conseil fait remarquer que
lorsque le client reçoit le SLB par voie commutée, il obtient à la
fois accès au réseau et accès au service local. Or, conformément à
l'ordonnance 98-1,
le Conseil conclut que le SAR de résidence, peu importe qu'il se rattache
au SLB ou au service VoIP local, est admissible à la subvention
si le client se voit fournir la composante accès sous-jacent et la
composante service local. |
405. |
Dans la décision Le service
téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision
Télécom CRTC 99-16,
19 octobre 1999 (la décision 99-16),
le Conseil a défini l'objectif du service de base à l'égard des ESL
comme suit : |
|
- un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone,
fourni par un commutateur numérique pouvant, au moyen d'une
transmission de données à faible vitesse, être raccordé à Internet aux
tarifs locaux;
|
|
- des fonctions spécifiques évoluées, y compris l'accès à des
services d'urgence, le service de relais téléphonique et les fonctions
de protection de la vie privée;
|
|
- l'accès à des services de téléphonistes et d'assistance-annuaire;
|
|
- l'accès au réseau interurbain;
|
|
- une copie à jour de l'annuaire téléphonique local.
|
406. |
Le Conseil a d'ailleurs fait
remarquer que l'objectif du service de base n'était aucunement lié à la
technologie servant à offrir le service. |
407. |
Dans la décision 99-16,
le Conseil a établi qu'après le 1er janvier 2002,
les ESLT auraient droit à une subvention sous réserve d'un plan d'amélioration
du service approuvé précisant comment l'entreprise s'y prendra pour
satisfaire à l'objectif du service de base. Parallèlement, les ESLC
auraient droit à une subvention à l'égard des clients qui bénéficient
d'un niveau de service qui satisfait à l'objectif du service de base. |
408. |
Par conséquent, le Conseil conclut
que les fournisseurs de services VoIP locaux de résidence ont droit
à l'actuelle subvention par SAR de résidence qui provient du Fonds
de contribution national dans la mesure où ils remplissent les conditions
suivantes : fournir à la fois la composante accès sous-jacent
et la composante service local, et satisfaire à tous les critères
que le Conseil a établis dans la décision 97-8
et dans les décisions connexes subséquentes. Ces critères prévoient
notamment que le fournisseur de services doit se conformer à l'ensemble
des obligations de l'ESL et qu'il doit atteindre ou dépasser l'objectif
du service de base. |
|
Montant de la subvention à payer à même le Fonds de contribution
national
|
|
Historique
|
409. |
Dans la décision 2000-745,
le Conseil a établi les composantes de la subvention de chaque ESLT
calculée par SAR de résidence. Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, le Conseil a établi que les grandes ESLT seraient
tenues de déposer des calculs des subventions annuelles. Le Conseil
a établi un processus semblable pour Télébec et l'ancienne TELUS Communications
(Québec) Inc. (TCQ) dans la décision Mise en œuvre de la réglementation
des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC
2002-43, 31 juillet
2002, bien que le processus d'approbation de la subvention par SAR
de résidence n'ait commencé qu'en 2005, après la publication de la
décision Mise en œuvre de la concurrence dans les marchés des services
locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la
Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications
(Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4,
31 janvier 2005 (la décision 2005-4). |
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Analyse et conclusions du Conseil
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410. |
Le Conseil fait remarquer que
les ESL qui desservent des clients de résidence dans les zones de
desserte à coût élevé dans la tranche de l'ESLT reçoivent toutes le même
montant de subvention par SAR de résidence, par tranche de l'ESLT, peu
importe leurs revenus, leur structure de coûts et la technologie
qu'elles utilisent pour fournir le service. |
411. |
Ainsi, l'ESL qui réussit à
accroître ses revenus ou à réduire ses coûts peut réellement bénéficier
du fruit de ses efforts. L'avènement de la technologie IP dans le marché
du SLB de résidence risque d'entraîner la modification de l'actuelle
structure de coûts, qui repose sur la technologie d'accès commuté
existante. Néanmoins, le Conseil estime qu'il n'est pas pour autant
justifié de s'écarter du processus actuellement utilisé pour calculer la
subvention. |
412. |
Par conséquent, le Conseil conclut
que les ESL offrant des services VoIP locaux de résidence dans les
zones de desserte à coût élevé ont droit aux montants actuels de la
subvention par SAR de résidence dans la mesure où elles satisfont
à toutes les conditions d'admissibilité à la subvention, dont fournir
à la fois la composante accès sous-jacent et la composante service
local, satisfaire à tous les critères que le Conseil a établis dans
la décision 97-8
et dans les décisions connexes subséquentes, et atteindre ou dépasser
l'objectif du service de base. |
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Questions relatives à l'accès
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413. |
Un certain nombre de parties ont fait des
demandes particulières, soutenant qu'il s'agissait de conditions
essentielles pour faciliter l'entrée de fournisseurs de services VoIP
concurrents dans ce marché. Voici en quoi se résument ces demandes :
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- retrait, dans le service Accès Internet de tiers (AIT) offert par
les entreprises de câblodistribution titulaires, de la restriction qui
empêche le recours au service AIT pour la fourniture des services de
téléphonie IP;
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- retrait de la restriction relative à l'utilisation de lignes
dégroupées ou de la co-implantation pour la fourniture de services
téléphoniques locaux commutés dans le cas des FSLAN qui ne sont pas
des ESLC;
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- imposition d'une condition d'accès VoIP aux services à large bande
fournis par les ESLT et les entreprises de câblodistribution.
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414. |
Dans les sections qui suivent, le Conseil
examine ces demandes précises. |
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Retrait de la restriction visant l'accès Internet de tiers aux fins
des services VoIP
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Historique
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415. |
Dans l'ordonnance Modalités et tarifs
approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises
de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789,
21 août 2000 (l'ordonnance 2000-789),
le Conseil a approuvé les modalités et les tarifs du service d'accès
haute vitesse fourni aux FSI par les entreprises de câblodistribution.
Dans cette ordonnance, le Conseil confirmait également que la décision
Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de
certains services de télécommunications offerts par des « entreprises
de radiodiffusion », Décision Télécom CRTC 98-9,
9 juillet 1998 (la décision 98-9)
et la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications
des services d'accès des entreprises de câblodistribution, Décision
Télécom CRTC 99-8,
6 juillet 1999 (la décision 99-8)
exigeaient des entreprises de câblodistribution qu'elles offrent le
service d'accès haute vitesse aux FSI pour leur permettre d'offrir
le SI haute vitesse de détail. À cette fin, le Conseil a déclaré que
le SI haute vitesse de détail n'incluait pas le service téléphonique
IP, la multi-diffusion, les réseaux privés virtuels ou les réseaux
locaux. |
416. |
Dans la décision 98-9,
le Conseil avait conclu qu'il approuverait les tarifs et les modalités
aux termes desquels les entreprises de câblodistribution titulaires
offriraient aux fournisseurs concurrents de SI de détail l'accès haute
vitesse à leurs installations de télécommunication. L'instance qui
a mené à la décision 98-9
ne prévoyait pas l'examen des questions liées aux services locaux
de télécommunication, y compris les services téléphoniques publics
commutés locaux. |
417. |
Dans l'ordonnance 2000-789,
le Conseil a déclaré que les modalités suivant lesquelles l'accès
est fourni aux FSI et suivant lesquelles l'entreprise de câblodistribution
utilise ses installations pour fournir son propre SI haute vitesse
de détail ne doivent pas entraîner une préférence ou un désavantage
qui irait à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi. |
|
Positions des parties
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418. |
Plusieurs parties se sont opposées au retrait
de l'actuelle restriction relative à l'AIT. L'ACTC a soutenu que ce
retrait obligerait les entreprises de câblodistribution à assurer
l'accès pour la fourniture de services téléphoniques, ce qui est contraire
au cadre de réglementation établi par le Conseil dans la décision
97-8 et confirmé dans
les décisions qu'il a prises concernant le service AIT. L'ACTC a fait
valoir que dans une telle situation, les entreprises de câblodistribution
risqueraient d'avoir à assurer un service de téléphonie dépendant
de l'accès ou géré. Selon l'ACTC, cette exigence déborde le but du
service AIT. L'ACTC a également fait valoir qu'obliger les entreprises
de câblodistribution à fournir l'accès à leurs installations aurait
pour effet d'étouffer le développement de la concurrence fondée sur
les installations. |
419. |
L'ACTC a également soutenu que la
restriction relative à l'AIT n'empêcherait pas forcément les clients de
l'AIT d'offrir à leurs utilisateurs finals un service VoIP indépendant
de l'accès, qui permet la transmission des appels téléphoniques au moyen
de l'Internet public, étant donné que le service VoIP est indépendant de
l'accès obtenu aux termes du tarif applicable à l'AIT. L'ACTC a
également fait valoir que le manque d'accès aux installations de câble
n'était pas un obstacle à l'entrée dans le marché puisque des
fournisseurs de services VoIP, dont Primus, Vonage et Navigata, ont
lancé des services VoIP dans quelques marchés même si les entreprises de
câblodistribution n'étaient pas obligées d'offrir l'accès à leurs
installations. QMI, Cogeco, EastLink, Rogers et Shaw ont adopté une
position semblable. |
420. |
TELUS s'est opposée fermement au retrait de
la restriction relative au tarif AIT si, au bout du compte, les FSI
peuvent fournir des services téléphoniques locaux dépendants de l'accès,
au moyen d'installations dégroupées. TELUS a fait valoir que les joueurs
actuels dans le marché canadien des télécommunications ont investi
massivement dans l'industrie et que le retrait de la restriction
relative à l'AIT signifierait le rejet du modèle de concurrence locale
du Conseil, modèle qui a été conçu dans le but de promouvoir la
concurrence durable fondée sur les installations. Toutefois, TELUS a
également déclaré qu'il serait injuste d'empêcher les FSI d'offrir des
services VoIP indépendants de l'accès puisque de nombreux autres
fournisseurs de services offrent actuellement les mêmes services au
moyen du SI haute vitesse des FSI. |
421. |
Certaines parties ont appuyé le retrait de
la restriction actuelle à l'égard de l'AIT, étant donné que cette
restriction, selon elles, constitue une pratique anticoncurrentielle qui
nuirait à la concurrence émergente dans le domaine de la téléphonie IP.
Les Compagnies ont fait valoir qu'interdire l'utilisation du service AIT
des entreprises de câblodistribution dans le but de fournir des services
VoIP nuirait au développement de services VoIP fournis au moyen des
installations sous-jacentes des entreprises de câblodistribution. MTS Allstream
a exprimé des opinions semblables. |
422. |
Call-Net a fait valoir qu'au cours de l'instance
qui a mené à l'ordonnance 2000-789,
le Conseil s'est intéressé expressément à la question de l'accès par
des FSI tiers à l'infrastructure des entreprises de câblodistribution
dans le but de fournir un service d'accès Internet haute vitesse concurrent
de détail. Selon l'interprétation de Call-Net, la restriction relative
à l'AIT ne permettrait pas aux entreprises de câblodistribution d'empêcher
les fournisseurs de service VoIP de desservir leurs clients du service
Internet haute vitesse au moyen du service VoIP, ou de les limiter
ou désavantager. La compagnie a déclaré que le Conseil voudrait peut-être
confirmer la justesse de cette interprétation. |
423. |
Primus a fait valoir que l'interdiction de
fournir des services VoIP au moyen des services AIT des entreprises de
câblodistribution constituait un obstacle majeur auquel faisaient face
les concurrents. Primus a fait remarquer que les clients de
ParlezHauteVitesseMC pouvaient utiliser ce service quelle que
soit la connexion SI haute vitesse, mais que, présentement, les
concurrents ne pouvaient se servir du service AIT pour utiliser les
réseaux des entreprises de câblodistribution dans le but de fournir leur
propre groupe de services Internet haute vitesse et VoIP. Primus a
également fait remarquer que les entreprises de câblodistribution ne
devraient pas avoir le droit d'entrer dans le marché de la téléphonie
locale à moins que cette restriction soit retirée des ententes et des
tarifs. |
424. |
Cybersurf a fait valoir qu'il n'était pas
dans l'intérêt public d'empêcher un FSI, ou un autre concurrent qui
dépend de services sous-jacents provenant d'une entreprise de
câblodistribution, d'utiliser ces services pour fournir des services
VoIP indépendants de l'accès alors que d'autres parties qui ne sont pas
dépendantes d'une entreprise de câblodistribution peuvent accéder au
réseau de l'entreprise à cette fin et sans le consentement de
l'entreprise. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
425. |
Le Conseil fait remarquer que les parties
s'entendaient en général sur le fait que les FSI qui utilisent l'AIT
pour fournir leurs services d'accès Internet devraient pouvoir offrir à
leurs clients des services VoIP indépendants de l'accès. L'ACTC a fait
valoir que la restriction à l'égard de l'AIT n'empêcherait pas forcément
les FSI qui se servent de l'AIT pour fournir leurs services d'accès
Internet d'offrir également des services VoIP indépendants de l'accès.
Néanmoins, le Conseil estime que le libellé de la clause sur la
restriction n'est pas clair et qu'il pourrait être interprété comme
étant une restriction imposée pour ce type d'offre de service. |
426. |
Le Conseil prend note de l'affirmation de
l'ACTC selon laquelle le retrait de la restriction actuelle risquerait
de contraindre les entreprises de câblodistribution à assurer un service
de téléphonie dépendant de l'accès ou géré mais il ne croît pas que
retirer la restriction aurait un tel effet. À son avis, le retrait de la
restriction permettrait plutôt de garantir aux clients de l'AIT qu'ils
ne seront pas empêchés d'offrir des groupes de services VoIP à leurs
clients uniquement parce qu'ils se servent de l'AIT pour fournir leurs
services d'accès Internet. Le retrait de la restriction favorisera
l'équité sur le plan de la concurrence et réduira le risque que les
clients de l'AIT des entreprises de câblodistribution désirant offrir
des services VoIP à leurs clients ne subissent un désavantage indu sur
le plan de la concurrence par rapport aux autres fournisseurs de
services VoIP. En encourageant la concurrence, le retrait de la
restriction favorisera l'innovation chez les fournisseurs de services et
accroîtra le choix offert aux consommateurs. |
427. |
En ce qui concerne l'affirmation de l'ACTC
et de TELUS selon laquelle le retrait de la restriction nuira à la
concurrence fondée sur les installations, le Conseil estime que permettre
aux fournisseurs de services d'offrir des services téléphoniques au
moyen du câble favorisera encore plus la concurrence dans le marché
des services locaux. À cet égard, le Conseil fait remarquer que dans
la décision 97-8,
il était d'avis que la revente de services de télécommunication pouvait
favoriser le développement d'un marché concurrentiel tout en donnant
aux concurrents le temps de construire leurs propres installations.
Le Conseil estime qu'accorder aux FSI le droit d'utiliser le service
en question pour fournir des services téléphoniques leur permettrait
d'établir une clientèle, ce qui, en retour, leur donnera la possibilité
d'investir progressivement dans l'équipement requis, conformément
aux objectifs du Conseil. |
428. |
Le Conseil prend note de la position de
TELUS selon laquelle la restriction devrait être maintenue afin
d'empêcher l'offre de services VoIP dépendants de l'accès, mais que
cette restriction ne devrait pas empêcher la fourniture de services VoIP
indépendants de l'accès au moyen d'installations de câble. De l'avis du
Conseil, non seulement serait-il difficile de faire respecter une telle
restriction, mais obliger les fournisseurs de services VoIP locaux qui
sont des clients de l'AIT à offrir seulement des services indépendants
de l'accès constituerait une contrainte artificielle et inadéquate dans
le marché. |
429. |
Par conséquent, le Conseil conclut que la
restriction à l'égard de l'AIT devrait être retirée, et il ordonne à
Rogers, à Vidéotron ltée, à Shaw et à Cogeco de publier, dans les 20 jours
suivant la date de publication de la présente décision, des tarifs AIT
révisés de manière à retirer la restriction existante, pour permettre
aux clients de l'AIT de fournir des services VoIP en plus du SI de
détail. |
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Retrait des restrictions imposées aux FSLAN à l'égard des services
VoIP
|
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Historique
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430. |
Dans l'ordonnance Approbation de l'accès
par les fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques aux
lignes dégroupées et à la co-implantation, Ordonnance CRTC 2000-983,
27 octobre 2000 (l'ordonnance 2000-983),
le Conseil a conclu que les FSLAN qui ne sont pas des ESLC devraient
avoir accès aux tarifs des ESLT concernant les lignes dégroupées et
les liaisons de raccordement et de co-implantation s'ils ne recourent
pas à ces services pour fournir des services téléphoniques locaux
commutés. Le Conseil a également ordonné aux ESLT, et à toute ESLC
qui fournit de tels services aux FSLAN, de veiller à ce que ces derniers
ne les utilisent pas pour fournir des services téléphoniques locaux commutés. |
|
Positions des parties
|
431. |
Des parties ont demandé au Conseil qu'il
continue d'exiger des ESLT qu'elles fournissent aux FSLAN des services
de co-implantation et l'accès à des lignes dégroupées, sans restriction
concernant la fourniture de services VoIP locaux au moyen des mêmes
lignes. Certaines parties ont fait valoir que cette restriction ne
devrait être retirée que si les FSLAN satisfont aux obligations imposées
aux ESLC. |
432. |
Les Compagnies et Bell West ont fait valoir
que les services VoIP n'étaient pas des services téléphoniques locaux
commutés, mais plutôt des SI fournis dans un environnement concurrentiel
et que, par conséquent, la restriction susmentionnée ne s'applique pas
aux fournisseurs de services VoIP, et rien ne justifie donc sa
modification ou son retrait. |
433. |
TELUS s'est fortement opposée à l'idée que
les FSLAN puissent fournir des services téléphoniques locaux dépendants
de l'accès au moyen d'installations dégroupées. Selon TELUS, retirer la
restriction nuirait fortement au modèle de concurrence locale conçu par
le Conseil dans le but de promouvoir une concurrence durable fondée sur
les installations. Toutefois, TELUS a fait valoir que le Conseil devrait
imposer une restriction identique pour les services AIT fournis aux FSI
et pour les services de lignes dégroupées et de co-implantation fournis
aux FSLAN. Selon TELUS, la restriction devrait porter sur la fourniture
de services téléphoniques, qu'il s'agisse de services commutés ou VoIP
dépendants de l'accès. TELUS a également déclaré qu'il serait injuste
d'empêcher les fournisseurs de services concurrents d'offrir des
services VoIP indépendants de l'accès. |
434. |
Plusieurs parties ont appuyé le retrait des
restrictions. MTS Allstream a fait valoir que les restrictions
actuellement imposées à l'égard des services VoIP dans le cas des lignes
dégroupées des ESLT fournies aux FSLAN devrait être éliminée. MTS Allstream
a déclaré que la restriction ne ferait que limiter artificiellement la
concurrence en matière de fourniture de services téléphoniques locaux.
AT&T et Microcell ont appuyé cette opinion. |
435. |
L'ACTC, Cogeco, EastLink, Rogers et Shaw
ont fait valoir qu'il conviendrait de retirer la restriction relative à
la fourniture de services VoIP locaux au moyen de lignes dégroupées
louées. Ces parties ont en général fait valoir que les FSLAN qui
désiraient offrir des services VoIP devraient s'engager à respecter les
obligations des revendeurs de services locaux. |
436. |
Cybersurf a appuyé le retrait de la
restriction et a fait valoir qu'il n'était pas dans l'intérêt public
d'empêcher un FSI ou un autre concurrent dépendant des services
sous-jacents d'une ESLT ou d'une entreprise de câblodistribution de
recourir à ces services pour fournir des services VoIP indépendants de
l'accès quand d'autres parties qui ne dépendent pas des ESLT peuvent
accéder au réseau d'une ESLT dans ce but, et sans son consentement. |
437. |
Primus a fait remarquer que la téléphonie
IP n'est pas un service commuté puisqu'il n'utilise pas la partie
analogique de la bande de base de la ligne de cuivre. Par conséquent,
Primus a appuyé le retrait de la restriction interdisant la fourniture
de services téléphoniques, au moyen de lignes louées par les FSLAN, sur
la partie analogique de la bande de base de la ligne ou sur le train
numérique qui se déplace sur la même ligne à une fréquence supérieure.
Primus s'est dit d'avis que sur le plan de la concurrence, le retrait de
la restriction favoriserait les nouveaux fournisseurs innovateurs qui ne
sont pas des ESL et qui offrent des services VoIP, et faciliterait leur
intégration dans le marché, avec leurs propres services et leurs
nouveaux groupes de services. |
438. |
Call-Net, MCI Canada et la TWU ont fait
valoir que la restriction imposée aux FSLAN pouvait être retirée si ces
fournisseurs satisfaisaient à toutes les obligations que le Conseil
impose aux ESLC. |
439. |
La majorité des autres participants, y compris
FCI Broadband, Pulver, Vonage, Yak, UTC, RipNet, le CADJH, la CCTP,
l'Ontario et les Groupes de défense des consommateurs, ont fait valoir
qu'aucune restriction relative à la fourniture de services VoIP au moyen
de LAN dégroupées ne devrait être imposée. De manière générale, ces
parties ont déclaré que le retrait de la restriction favoriserait la
concurrence locale et accroîtrait le choix offert aux consommateurs. Les
Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'étant donné
qu'une grande proportion de consommateurs accèdent à des SI à large
bande au moyen de connexions LAN, toute restriction imposée au trafic
VoIP au moyen des LAN aurait l'effet pervers de réduire la concurrence
dans le marché de la téléphonie IP. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
440. |
Comme la présente décision l'a clairement
établi précédemment, le Conseil désapprouve la position des Compagnies
et de Bell West selon laquelle les services VoIP ne sont pas
des services téléphoniques locaux commutés. Le Conseil fait remarquer
que l'utilisation du terme « commuté » ne se limite pas
à « la commutation de circuit » et qu'il peut signifier
également la « commutation par paquets ». Par conséquent,
de l'avis du Conseil, la restriction qui est faite dans l'ordonnance 2000-983
interdit l'offre de tout service VoIP local au moyen des installations
en question. |
441. |
Le Conseil souligne la position de TELUS
selon laquelle la restriction devrait être conservée afin d'empêcher
l'offre de services VoIP dépendants de l'accès, mais pas la fourniture
de services VoIP indépendants de l'accès au moyen d'une LAN. |
442. |
Le Conseil estime qu'imposer une règle
empêchant les fournisseurs de services VoIP locaux d'offrir des services
dépendants de l'accès serait non seulement difficile à mettre en
application, mais constituerait une restriction artificielle et
inadéquate dans le marché. |
443. |
En ce qui concerne l'affirmation de TELUS
selon laquelle le retrait de la restriction minerait la concurrence
fondée sur les installations, le Conseil estime que permettre aux
revendeurs d'offrir des services téléphoniques au moyen de LAN favoriserait
encore davantage la concurrence dans le marché des services locaux.
À cet égard, le Conseil fait remarquer que dans la décision 97-8,
il a exprimé l'opinion que la revente de services de télécommunication
pourrait favoriser le développement d'un marché concurrentiel tout
en donnant aux concurrents le temps de construire leurs propres installations.
Le Conseil est d'avis que si les FSLAN étaient autorisées à utiliser
les services en question pour fournir des services vocaux, ils auraient
l'occasion de s'établir une clientèle, ce qui leur permettrait alors
d'investir progressivement dans l'équipement connexe, conformément
à l'objectif du Conseil en faveur de l'intensification de la compétitivité. |
444. |
Le Conseil est d'avis que le retrait de la
restriction éliminerait les distorsions du marché qui découlent du fait
qu'il est interdit aux FSLAN d'offrir des services VoIP au moyen de LAN,
ni des groupes de services. Le Conseil estime que le marché
concurrentiel qui en résultera favorisera l'innovation et les
investissements et permettra d'accroître le nombre de fournisseurs de
services locaux auquel les consommateurs ont accès. |
445. |
Le Conseil désapprouve les affirmations de
Call-Net, de MCI Canada et de la TWU selon lesquelles les FSLAN qui
désirent offrir des services VoIP devraient être assujettis aux mêmes
obligations que les ESLC. Selon le Conseil, le retrait de la restriction
permettrait aux FSLAN d'accéder à des tarifs applicables aux lignes
dégroupées, aux liaisons de raccordement et à la co-implantation pour
offrir des services VoIP, mais les FSLAN n'obtiendraient pas les autres
avantages, tels l'accès aux numéros ou aux subventions, dont les ESLC
bénéficient actuellement. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est
pas nécessaire d'imposer aux FSLAN qui offrent des services VoIP
d'autres obligations auxquelles doivent satisfaire les ESLC. |
446. |
Par conséquent, le Conseil modifie la restriction
contenue dans l'ordonnance 2000-983
de manière à permettre maintenant aux FSLAN qui ne sont pas ESLC et
qui recourent à des lignes dégroupées, à des liaisons de raccordement
et à la co-implantation auprès d'ESLT, de fournir des services VoIP,
en plus du SI de détail. Le Conseil ordonne aux ESLT de publier, dans
les 20 jours suivant la date de la présente décision, des tarifs révisés
afin de retirer la restriction actuelle de manière à permettre aux
FSLAN qui ne sont pas des ESLC et qui se servent de lignes dégroupées,
de liaisons de raccordement et de la co-implantation de fournir des
services VoIP, en plus du SI de détail. |
447. |
En ce qui concerne la proposition de Primus
visant à retirer la restriction à l'égard de la fourniture de services
téléphoniques au moyen de la partie analogique de la bande de base des
lignes louées par les FSLAN, le Conseil estime que cette question
déborde la cadre de la présente instance. De l'avis du Conseil, seule la
transmission numérique de services téléphoniques IP au moyen de la
fréquence supérieure de la ligne fait l'objet d'un examen dans la
présente instance. |
|
Condition imposée aux fournisseurs d'accès
|
|
Historique
|
448. |
Yak a fait valoir que le Conseil devrait
prendre des mesures particulières pour empêcher que les ESLT et les
entreprises de câblodistribution se livrent à des pratiques
anticoncurrentielles à titre de fournisseurs d'accès Internet
sous-jacent, en imposant une condition d'accès aux services VoIP
conformément à l'article 24 de la Loi. Selon Yak, une telle
condition viserait à garantir que les consommateurs ont accès aux
fournisseurs de services VoIP de leur choix, suivant des modalités et
des conditions raisonnables et non discriminatoires. |
449. |
Yak a fait valoir que la condition d'accès
aux services VoIP interdirait ce qui suit : |
|
- des contrats de fournisseurs de services à large bande ou
d'affiliées qui empêcheraient un client de faire affaires avec
d'autres fournisseurs de services VoIP [ci-dessous, les « restrictions
contractuelles »];
|
|
- la dégradation intentionnelle du service à large bande utilisé par
un fournisseur de services VoIP ou son client [ci-dessous, la « dégradation
du service »];
|
|
- le défaut, sauf avec l'accord préalable du Conseil, de mettre à la
disposition d'un fournisseur de services VoIP, ou de son client, un
service à large bande de qualité équivalente à celui que le
fournisseur de services à large bande fournit avec son propre service
VoIP, ou la facturation de tout montant supplémentaire pour un
service, sauf avec l'accord préalable du Conseil [ci-dessous, la « qualité
de service équivalente »].
|
|
Positions des parties
|
450. |
Les Compagnies, Bell West et Xit ont fait
valoir qu'il n'était ni nécessaire ni approprié que le Conseil impose
une condition d'accès aux ESLT et aux entreprises de câblodistribution,
ou à tout autre fournisseur de services d'accès à large bande. Étant
donné que les services VoIP et les services d'accès sous-jacents sont
fournis dans un environnement concurrentiel, les Compagnies estiment que
les conditions du marché et la loi sur la concurrence empêcheraient
toute pratique anticoncurrentielle de la part des fournisseurs de
services à large bande. TELUS et l'ACTC ont exprimé des opinions
semblables. |
451. |
Les fournisseurs de services concurrents et
la plupart des autres parties ont appuyé la condition d'accès proposée
par Yak. |
|
Restrictions
contractuelles |
452. |
Yak a fait valoir que de nombreux éléments
de preuve confirmaient la valeur d'une condition interdisant aux ESLT et
aux entreprises de câblodistribution de profiter de leur accès à large
bande pour empêcher des clients d'utiliser le fournisseur de services
VoIP de leur choix. Yak a donné comme exemple le cas de TELUS, qui
impose au client de son service interurbain une disposition
contractuelle interdisant au client d'utiliser un service de
contournement, disposition que la compagnie met en application en
bloquant les appels logés aux téléphonistes du service de contournement. |
453. |
La majorité des parties ont fait valoir en
général qu'un fournisseur de services à large bande ne devrait pas
empêcher ses clients du service à large bande de faire affaires avec le
fournisseur de services de leur choix. |
454. |
AT&T a appuyé la proposition de Yak et a
déclaré que le Conseil devrait interdire aux propriétaires de réseau qui
fournissent l'accès à large bande d'empêcher l'accès au contenu Internet
d'un autre fournisseur d'applications, sauf si cet accès menace
l'intégrité du réseau ou si la loi l'exige. |
455. |
Call-Net a fait valoir qu'il ne
conviendrait pas qu'un fournisseur de services sous-jacents limite
l'accès au fournisseur de services VoIP choisi par l'abonné lorsque cet
accès est fourni au moyen de l'Internet public. |
456. |
La CCTP a fait valoir que dans les marchés
géographiques qui comptent au plus deux fournisseurs d'accès Internet
haute vitesse, le Conseil devrait interdire que ces fournisseurs
utilisent des clauses contractuelles ou des procédés techniques pour
bloquer l'accès des clients à un fournisseur de services VoIP
indépendant. |
457. |
L'ACTC a convenu que les ESL et les FSI ne
devraient ni s'ingérer dans le choix du fournisseur de services VoIP
d'un utilisateur d'un service à large bande, ni s'inquiéter de
l'utilisation convenable d'un service à large bande par un consommateur,
mais que tout problème éventuel pourrait être résolu conformément aux
règles du Conseil. |
|
Dégradation du service |
458. |
Yak a fait valoir que même si aucune partie
n'a pu citer d'exemples de dégradations qui auraient été causées
intentionnellement, il est possible, sur le plan technique, de causer
une dégradation du service. Or, compte tenu de cette réalité et du fait
que les titulaires ont eu traditionnellement un comportement
anticoncurrentiel, Yak a ajouté que le Conseil devrait prévenir de
telles pratiques dans la condition d'accès aux services VoIP. |
459. |
Primus a demandé que le Conseil établisse
aux termes de l'article 24 une nouvelle condition de service qui
interdirait expressément à toutes les entreprises canadiennes de causer
intentionnellement une dégradation du service offert par un concurrent
en rejetant des paquets. Primus a fait valoir qu'en tant que revendeur
qui dépend fortement des réseaux sous-jacents de ses fournisseurs de
services, il a, dans le contexte des services de gros offerts par les
ESLT, des inquiétudes concernant la priorisation des paquets et les
risques de pertes des paquets, que ces situations soient intentionnelles
ou non. Malgré le fait qu'elle ne pouvait fournir une preuve concrète de
cas de rejets intentionnels de paquets par les entreprises, Primus a
fait valoir que grâce aux changements technologiques dans le domaine des
télécommunications, il serait facile pour les entreprises d'identifier
des paquets voix et, au moyen d'un procédé appelé « inspection
approfondie de paquets », de modifier la qualité de transmission
téléphonique des services offerts par les concurrents. |
460. |
Primus a fait remarquer qu'en vertu du
paragraphe 27(2) de la Loi, la compagnie pouvait présenter une preuve
contre une entreprise et réclamer un redressement auprès du Conseil.
Toutefois, selon la compagnie, le principal inconvénient de cette
approche était que sur le plan de la concurrence, le préjudice serait
déjà causé, et ce, tout au long du processus de demande. |
461. |
Les Compagnies ont déclaré qu'elles ne
bloqueraient les paquets de données téléphoniques IP que sur réception
de l'ordonnance d'une cour ou d'une autorité compétente, ou si le trafic
nuisait à l'utilisation du service par les abonnés, par exemple dans le
cas des pourriels, de la propagation de virus ou d'autre trafic nuisible.
L'ACTC, Cogeco, EastLink et Shaw ont exprimé des opinions semblables. |
462. |
TELUS a offert trois raisons pour
lesquelles le Conseil n'a pas besoin d'imposer la condition d'accès en
question. Premièrement, TELUS a fait valoir que dans ses ordonnances
d'abstention de réglementation des services Internet de détail, le
Conseil a maintenu l'interdiction prévue au paragraphe 27(2) de la Loi
sur la discrimination injuste. Selon TELUS, cette interdiction
s'applique à la dégradation délibérée de la qualité d'un service VoIP
indépendant de l'accès. Deuxièmement, TELUS a fait valoir qu'aucune
partie n'avait présenté de preuve liée au risque que les problèmes
soulevés surviennent un jour en Amérique du Nord. Selon TELUS, si de
tels problèmes devaient survenir un jour, ils devront être réglés à ce
moment-là. Troisièmement, TELUS a fait valoir qu'elle s'était engagée à
ne pas dégrader délibérément le service offert aux utilisateurs finals
d'un service VoIP indépendant de l'accès. |
463. |
L'ACTC a fait valoir qu'actuellement, ses
membres n'empêchaient, n'altéraient ou ne limitaient d'aucune façon, et
n'avaient pas l'intention de le faire, la capacité d'un fournisseur de
services VoIP de fournir des services aux clients du SI haute vitesse de
détail d'une entreprise de câblodistribution. L'ACTC a fait remarquer
que ni Yak ni un autre fournisseur de services VoIP indépendant de
l'accès n'avaient présenté de preuve selon laquelle une entreprise de
câblodistribution avait perturbé leurs services VoIP ou les services à
large bande qu'utilisent leurs clients. |
464. |
QMI et Xit ont également fait valoir qu'il
n'était pas nécessaire que le Conseil impose une condition d'accès aux
fournisseurs de services d'accès à large bande. |
465. |
Nortel a fait valoir que sur le plan
technique, il était possible qu'un fournisseur d'accès dégrade le trafic
d'un concurrent. Toutefois, la compagnie a ajouté qu'une telle pratique
causerait également une dégradation du trafic des clients de ce
fournisseur. Par conséquent, les fournisseurs d'accès à large bande
n'ont aucun intérêt à recourir à une technologie permettant de dégrader
des paquets de données. |
|
Qualité de service
équivalente |
466. |
Yak a suggéré que toute amélioration de la
qualité du service apportée par les ESLT et les entreprises de
câblodistribution à titre de fournisseurs d'accès Internet sous-jacent,
telle la priorisation des paquets, devrait également être offerte à tous
les fournisseurs de services VoIP, sur une base dégroupée. Yak a fait
valoir que le Conseil ne pouvait pas espérer un résultat heureux sur le
plan de la concurrence si les fournisseurs dominants des services à
large bande étaient en mesure de s'accorder un traitement préférentiel
en se servant de leurs réseaux gérés. Yak a également fait valoir que
sur le plan technique, rien n'empêchait que les paquets voix d'un
fournisseur de services VoIP concurrent soient transmis sur la même
route que celle qu'utilise l'ESLT ou l'entreprise de câblodistribution. |
467. |
Les Compagnies ont fait valoir que les
autres fournisseurs de services VoIP pourraient offrir la même qualité
de service que les Compagnies s'ils se conformaient aux mêmes normes que
les Compagnies. En ce qui concerne le trafic associé aux services VoIP
indépendants de l'accès, TELUS a déclaré douter qu'il soit possible, sur
le plan technique, de prioriser la transmission de données de ses
propres services VoIP sans le faire pour les services d'un concurrent.
|
468. |
L'ACTC a fait valoir que ses membres
offraient une qualité de service identique à tous les clients, quel que
soit le niveau de SI haute vitesse de détail auquel ils sont abonnés,
mais elle a soutenu qu'aucune politique n'obligeait les entreprises de
câblodistribution à mettre à la disposition de tiers l'accès à la
fonctionnalité supplémentaire du service de gestion de réseau. Elle a
également déclaré qu'imposer l'accès aux services de gestion de réseau
des entreprises de câblodistribution serait contraire au cadre
réglementaire du Conseil, lequel ne prescrit pas le dégroupement des
installations des ESLC. L'ACTC a ajouté que le fait d'imposer un tel
accès dissuaderait les entreprises de câblodistribution d'apporter des
améliorations et des innovations technologiques dans le contexte du
déploiement de services de téléphonie IP, ce qui est contraire aux
objectifs énoncés dans la Loi. |
469. |
La CCTP désapprouvait cet élément de la
proposition de Yak. Selon elle, les fonctions comme la priorisation de
paquets s'exécutent à l'aide de logiciels et c'est exactement ce type
d'innovation dynamique que le Conseil devrait favoriser et protéger dans
un cadre de réglementation destiné aux services VoIP. La CCTP a
également déclaré qu'une telle condition d'accès nuirait aux innovations
apportées aux services dont profitent les clients. |
470. |
Rogers a fait valoir qu'un service de
téléphonie Internet n'offrirait peut-être pas la même qualité de service
qu'un service IP fourni au moyen d'un réseau géré. Rogers a déclaré que
si la qualité de service était assurée lorsque les paquets voix sont
transmis sur le réseau de câblodistribution mais pas sur l'Internet
public, la communication téléphonique dans son ensemble risque de ne pas
être grandement améliorée. Par conséquent, Rogers s'est opposée à la
proposition de Yak dans la mesure où elle empêcherait les entreprises de
câblodistribution de fournir des services téléphoniques gérés qui
offrent une qualité de service supérieure à celle des services de
téléphonie Internet. |
471. |
MTS Allstream a fait valoir que le Conseil
devrait ordonner le dégroupement de la fonction liée à la qualité de
transmission téléphonique. MTS Allstream a également déclaré qu'en ce
qui a trait aux exigences relatives au dégroupement, le Conseil devrait
traiter les entreprises de câblodistribution et les ESLT de la même
manière. |
472. |
Primus a fait valoir que si les entreprises
de câblodistribution ou les ESLT pouvaient offrir à leurs clients une
fonction qui garantisse la qualité du traitement du trafic VoIP, elles
devraient se voir obliger de dégrouper cette fonctionnalité à un coût
raisonnable pour les concurrents. En ce qui concerne les questions liées
à la qualité de service, Primus a fait valoir que si le fournisseur du
service réseau sous-jacent mettait en place une fonctionnalité
supplémentaire qui améliorerait la transmission des paquets voix, et ce,
sur un réseau géré ou non géré, cette fonctionnalité « favorable »
devrait être offerte à tous les concurrents susceptibles d'offrir ces
services sur de tels réseaux. |
473. |
Microcell a fait valoir que les ESLT
devraient être tenues d'offrir aux autres fournisseurs, sur une base
dégroupée et non discriminatoire, les services dont ils ont besoin pour
offrir des services VoIP concurrents. Par exemple, si une ESLT rend
disponibles ses propres installations à large bande avec priorisation
des paquets voix, les mêmes fonctions devraient être offertes à tous les
autres fournisseurs de services. Toutefois, Microcell est également
d'avis que les entreprises de câblodistribution (et les entreprises
autres que les ESLT) ne détiennent pas actuellement une position
dominante dans le marché des services locaux et que, par conséquent, il
n'est pas nécessaire d'exiger le même degré de surveillance
réglementaire que dans le cas des ESLT. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
474. |
Le Conseil fait remarquer qu'aucune des
parties ne s'est opposée à l'idée que les clients puissent faire
affaires avec le fournisseur de services VoIP de leur choix,
indépendamment de leur fournisseur de service d'accès sous-jacent. |
475. |
Le Conseil estime qu'il n'est pas
nécessaire d'imposer les restrictions contractuelles proposées aux
fournisseurs de services à large bande. Le Conseil estime qu'il peut, au
besoin, se fonder sur le paragraphe 27(2) la Loi pour interdire à une
entreprise canadienne d'empêcher ses clients du service à large bande de
faire affaires avec le fournisseur de services de leur choix. Par
conséquent, si de tels problèmes survenaient, le Conseil les traiterait
au cas par cas. Le Conseil devrait pouvoir régler rapidement de tels
litiges entre concurrents grâce aux procédures accélérées. |
476. |
En ce qui concerne la dégradation du
service, le Conseil note les affirmations de Primus et de Yak selon
lesquelles la technologie actuelle permettrait aux fournisseurs d'accès
à large bande de dégrader les services VoIP des concurrents, mais il
fait remarquer qu'aucune partie, y compris Primus et Yak, n'a présenté
d'éléments de preuve révélant que des fournisseurs de services auraient
déjà dégradé des services à large bande ou rejeté intentionnellement des
paquets. |
477. |
Le Conseil a également pris en
considération les affirmations de Nortel selon lesquelles il est
possible, en principe, de dégrader les services VoIP des concurrents,
mais que le fournisseur d'accès qui agirait de la sorte risquerait
également de détériorer le trafic de ses propres clients. Le Conseil
estime qu'étant donné l'existence d'autres sources d'accès à la large
bande, il est possible de se fier aux forces du marché pour contrer de
tels agissements. |
478. |
De plus, même si un tel problème survenait,
le Conseil estime qu'il pourrait, au besoin, se fonder sur le paragraphe 27(2)
de la Loi pour interdire aux entreprises canadiennes de dégrader
intentionnellement le trafic. Selon le Conseil, le cadre réglementaire
actuel permet de contrer de tels comportements anticoncurrentiels de la
part d'un fournisseur de service à large bande. Comme dans le cas
susmentionné, le Conseil devrait pouvoir régler rapidement de tels
litiges entre concurrents grâce aux procédures accélérées. |
479. |
En ce qui concerne l'exigence de la qualité
de service équivalente proposée, le Conseil fait remarquer que les
fournisseurs de services à large bande ont fait valoir qu'en matière de
priorité dans la transmission des paquets, ils offrent une qualité de
service identique à tous les fournisseurs de services VoIP abonnés à un
même service haute vitesse. La demande visait à garantir que toutes les
améliorations que les fournisseurs de services à large bande apportent à
la qualité de leurs propres services VoIP sont également offertes aux
concurrents, à un coût raisonnable, sur une base dégroupée. |
480. |
Le Conseil estime que les fournisseurs de
services VoIP devraient être encouragés à concevoir leur propres
améliorations et fonctions de qualité de service, qui ont avantage à
être fournies dans le cadre de la concurrence fondée sur les
installations ou par un fournisseur de services abonné à l'AIT ou à une
ligne dégroupée. Le Conseil estime qu'ordonner le dégroupement des
améliorations à la qualité de service qui sont offertes par les
fournisseurs de services à large bande ferait en sorte que les
concurrents seraient moins intéressés à investir dans leurs propres
services VoIP gérés. Le Conseil est également d'avis que les FSI, les
FSLAN et les ESLC sont capables d'offrir leurs propres formes de
services VoIP gérés en se servant de l'AIT, de LAN offertes au moyen de
lignes dégroupées, du SI haute vitesse de gros ou de la concurrence
fondée sur les installations. |
481. |
À cet égard, le Conseil convient avec la
CCTP que les fournisseurs de services devraient améliorer eux-mêmes les
fonctions offertes et la qualité de service de manière à favoriser
l'innovation et la concurrence, et à accroître le choix pour les
consommateurs. |
482. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut qu'il ne conviendrait pas d'imposer à tous les fournisseurs
d'accès à large bande l'obligation générale de dégrouper les fonctions
liées à la qualité de service qu'ils offrent actuellement à leurs
propres clients. |
483. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande relative à l'imposition d'une condition d'accès. |
|
Applicabilité des décisions d'abstention actuelles
|
484. |
Tel qu'il est indiqué précédemment, dans
l'avis 2004-2,
le Conseil s'est dit d'avis préliminaire que les fournisseurs de services VoIP
devraient être assujettis au cadre de réglementation déjà en vigueur,
ce qui inclut les décisions d'abstention du Conseil. Ainsi, les ESLT,
les ESLC, les entreprises canadiennes non dominantes et les fournisseurs
de services sans fil mobiles ne seraient pas tenus de déposer de tarifs
à l'égard des services VoIP qui sont visés par les décisions
d'abstention existantes. Or, selon cet avis préliminaire, les ESLT
n'auraient pas à déposer de tarifs en ce qui concerne, par exemple,
les services interurbains sur IP. |
485. |
Bon nombre des parties se rallient aux avis
préliminaires du Conseil en général, mais elles n'ont formulé aucune
observation concernant précisément la question abordée au paragraphe précédent. |
486. |
Par conséquent, le Conseil établit que la
fourniture des services VoIP est assujettie aux décisions d'abstention
pertinentes actuellement adoptées. |
487. |
Les opinions minoritaires des conseillères
Wylie et Noël sont jointes à la présente. |
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Secrétaire général |
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