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I. Introduction
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1. |
Dans la décision Examen du cadre de
réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19),
faisant suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur les télécommunications
(la Loi), le Conseil a élaboré, conformément à la Loi, un cadre
de réglementation pour l'industrie des télécommunications afin de
permettre à tous les Canadiens, au fil du temps, d'avoir un accès
abordable et généralisé à un assortiment toujours grandissant de services
de télécommunication fournis de façon concurrentielle. La décision 94-19
englobait un large éventail de questions réglementaires, notamment
un cadre permettant d'introduire la concurrence dans le marché des
services locaux, ainsi qu'une méthode visant à déterminer le bien-fondé
de s'abstenir ou non de réglementer les services de télécommunication,
conformément aux responsabilités en matière d'abstention de la réglementation
que l'article 34 de la Loi confère au Conseil. |
2. |
Lentement mais sûrement, le Conseil a
ouvert des marchés monopolistiques de télécommunication à la
concurrence. Dans certains cas, il s'est abstenu de mettre en place une
réglementation lorsqu'il a constaté que la concurrence était suffisante.
Voici des exemples de services et de marchés que le Conseil n'a pas
réglementés : l'équipement terminal, les services sans fil mobiles, les
services interurbains, les liaisons spécialisées intercirconscriptions,
les services Internet de détail, les services de réseau étendu (RE) et
certains services de données. |
3. |
Les entreprises de services locaux titulaires
(ESLT) ont longtemps fourni les services locaux dans un régime de
monopole. Dans la décision 94-19,
le Conseil a conclu que la concurrence dans le marché des télécommunications
locales est dans l'intérêt public. |
4. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997 (la décision 97-8),
le Conseil a établi un cadre pour la concurrence dans le marché des
services locaux, conformément aux objectifs de la politique canadienne
des télécommunications exposés à l'article 7 de la Loi. |
5. |
Au fil des ans, le Conseil a reconnu, dans
plusieurs décisions et dans sa publication annuelle Rapport présenté
à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les
marchés des télécommunications au Canada – Mise en place/Accessibilité
de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe
(Rapport annuel de surveillance), que dans l'ensemble, les concurrents
n'avaient pas gagné une importante part dans le marché des services
locaux depuis qu'il a publié la décision 97-8. |
6. |
Le Conseil a récemment observé les débuts
d'un accroissement marqué de la concurrence dans le marché des services
locaux. Les concurrents locaux ont fait des percées, principalement dans
les marchés urbains des services locaux d'affaires et, jusqu'à un
certain point, dans les marchés urbains des services locaux de
résidence, dans certaines parties du pays. Au cours de la dernière
année, dans le marché des services locaux de résidence, les concurrents
ont accéléré le déploiement de leurs services locaux fondés sur les
installations. Bien que l'on ne puisse encore tirer de conclusions à cet
égard, les premiers résultats indiquent que des centaines de milliers de
Canadiens ont choisi de transférer leur service téléphonique local de
résidence de leur ESLT locale à un fournisseur de services de
télécommunication (FST) concurrent. |
7. |
Le 7 avril 2004, le Conseil a reçu une
demande d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) visant l'abstention de la
réglementation des services locaux (abstention locale) de résidence dans
32 circonscriptions locales en Nouvelle-Écosse et à
l'Île-du-Prince-Édouard. |
8. |
Le Conseil a estimé important, avant de se
prononcer sur la demande d'Aliant Telecom, d'établir un cadre applicable
aux demandes d'abstention des services locaux, de façon à énoncer des
critères clairs qu'il appliquera pour déterminer s'il convient de
s'abstenir de réglementer des services locaux. |
|
Processus
|
9. |
Dans l'avis Abstention de la réglementation
des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2,
28 avril 2005 (l'avis 2005-2),
le Conseil a amorcé la présente instance publique, y compris
une consultation de vive voix, dans laquelle il a sollicité des observations
sur le cadre d'abstention de la réglementation des services locaux
de détail ainsi que sur la demande d'Aliant Telecom. |
10. |
Le Conseil a cerné les questions principales
suivantes dans l'avis 2005-2 : |
|
- Quels services locaux devraient être visés par l'instance?
|
|
- Quels sont les marchés pertinents pour l'abstention de la
réglementation des services locaux, en tenant compte à la fois des
services et des régions géographiques? (marchés pertinents)
|
|
- Quels critères faudrait-il appliquer pour déterminer si le ou les
marchés pertinents sont suffisamment concurrentiels pour faire l'objet
d'une abstention de la réglementation? (critères d'abstention locale)
|
|
- Quels pouvoirs et fonctions le Conseil devrait-il s'abstenir
d'exercer? (portée de l'abstention locale)
|
|
- Quels critères et quelles conditions devraient s'appliquer dans le
cadre d'un régime d'après-abstention et pourquoi? (examen de
l'abstention locale)
|
|
- Quel est le processus approprié pour traiter les futures demandes
d'abstention de la réglementation des services locaux? (processus de
traitement des demandes)
|
|
- Faudrait-il établir un régime transitoire accordant aux ESLT
davantage de souplesse sur le plan réglementaire pendant la période
précédant l'abstention, et le cas échéant, dans quelles circonstances
le Conseil devrait-il : 1) assouplir ou supprimer les garanties
en matière de concurrence applicables aux promotions, telles que
définies dans la décision Promotions des services filaires
locaux, Décision de télécom CRTC 2005-25,
27 avril 2005 (la décision 2005-25),
de même que la règle de reconquête du marché local récemment modifiée
par la décision Cadre de réglementation régissant les services
de communication vocale sur protocole Internet, Décision de
télécom CRTC 2005-28,
12 mai 2005, telle que modifiée par la décision de télécom
CRTC 2005-28-1,
30 juin 2005 (la décision 2005-28);
2) autoriser le dépôt ex parte des demandes tarifaires
à l'égard des promotions; et 3) autoriser la non-application des
frais de service associés aux reconquêtes visant les services
locaux de résidence? (régime transitoire)
|
|
- La décision à rendre au sujet de la demande d'abstention
d'Aliant Telecom.
|
11. |
Le Conseil a traité la première de ces
questions, à savoir quels services locaux étaient visés par l'instance,
dans la décision Liste des services visés par l'instance portant
sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision
de télécom CRTC 2005-35,
15 juin 2005, telle que modifiée par la décision de télécom
CRTC 2005-35-1,
14 juillet 2005 (la décision 2005-35).
Les autres questions sont abordées, selon les besoins, dans la
présente décision. |
12. |
Le Conseil a reçu des mémoires, des
observations en réplique et des réponses à des demandes
de renseignements d'Aliant Telecom; du Centre d'aide et de défense
juridique pour les handicapés (le CADJH), désormais le Centre de défense
juridique pour les handicapés; de Bell Canada et de la Société en
commandite Télébec (Télébec) (collectivement, Bell Canada/Télébec); de
Call-Net Enterprises Inc., désormais Rogers Telecom Holdings Inc.
(Call-Net); de l'Association canadienne des télécommunications par câble
(l'ACTC); de la Coalition for Competitive Telecommunications (la
Coalition); de Cogeco Cable Inc. (Cogeco); du Commissaire de la
concurrence (Bureau de la concurrence); du Centre pour la défense de
l'intérêt public au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de
l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Union des consommateurs
(collectivement, les Groupes de défense des consommateurs); de Cybersurf
Corp. (Cybersurf); de Bragg Communications Inc. faisant affaires sous le
nom d'EastLink (EastLink); de FCI Broadband, une filiale de
Futureway Communications Inc. (FCI), et de Yak Communications (Canada)
Inc. (collectivement, FCI/Yak); de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream);
de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); de Quebecor Média
inc. (QMI); de Rogers Communications Inc. (Rogers); de
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); de Shaw Cablesystems G.P.
(Shaw); de TELUS Communications Inc. (TCI); du United Telecom Council of
Canada (UTC); de Xit télécom inc., en son nom et au nom de
Xittel télécommunications inc. et de 9141-8077 Québec inc.
(collectivement, Xit télécom) et de Vonage Canada Corp. (Vonage).
Plusieurs de ces parties ont également participé à la consultation de
vive voix. |
13. |
Dans la présente décision, les positions
des parties intéressées ont nécessairement été résumées; toutefois, le
Conseil a minutieusement révisé et examiné toutes les observations
présentées par écrit ou de vive voix par les parties. |
|
II. Contexte législatif pertinent
|
14. |
La Loi stipule que tous les services
de télécommunication qu'offrent les entreprises canadiennes doivent être
offerts conformément à des tarifs approuvés par le Conseil, sous réserve
des critères énoncés dans la Loi. Cette dernière habilite également le
Conseil à s'abstenir d'obliger les entreprises canadiennes à soumettre
des tarifs à son approbation et à exercer certains autres pouvoirs et
fonctions, à l'égard de certains services ou de certaines catégories de
services, en se fondant sur certaines conclusions de fait que la Loi
l'autorise à tirer. |
15. |
En vertu de l'article 47 de la Loi, le
Conseil doit exercer les pouvoirs et remplir les fonctions que lui
confère la Loi, en vue de mettre en application les objectifs de la
politique canadienne des télécommunications, lesquels sont énoncés à
l'article 7 de la Loi, comme suit : |
|
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications
partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir
et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses
régions;
|
|
b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions –
rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication
sûrs, abordables et de qualité;
|
|
c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
|
|
d) promouvoir l'accession à la propriété des entreprises
canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
|
|
e) promouvoir l'utilisation d'installations de transmission
canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à
destination ou en provenance de l'étranger;
|
|
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de
la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
|
|
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le
domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche
la fourniture de services dans ce domaine;
|
|
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des
services de télécommunication;
|
|
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
|
16. |
L'article 34 de la Loi stipule ce qui suit
à l'égard de l'abstention de la réglementation : |
|
(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer –
en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe – les pouvoirs et
fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et
31 à l'égard des services – ou catégories de services – de
télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas
où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait
compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de
télécommunication. |
|
(2) S'il conclut, comme question de fait,
que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des
services – ou catégories de services – de télécommunication est
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers – ou
le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime
indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et
fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et
31 à l'égard des services ou catégories de services en question. |
|
(3) Le Conseil ne peut toutefois
s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et
fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question
s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement
pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un
marché concurrentiel pour leur fourniture. |
17. |
Les dispositions législatives visées à
l'article 34 de la Loi sont présentées ultérieurement dans la présente
décision. |
|
III. Vue d'ensemble du cadre d'abstention des services locaux
|
18. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil a adopté la notion de pouvoir de marché, couramment employée
dans le secteur de l'économie et du droit de la concurrence, comme
norme permettant d'établir si un marché donné est concurrentiel ou
susceptible de devenir concurrentiel. Selon cette approche, la décision
de s'abstenir ou non de réglementer un service ou une catégorie de
services dépend du marché pertinent dans lequel le ou les services
sont offerts et du pouvoir de marché que l'entreprise concernée détient. |
19. |
La décision 94-19
a énoncé un processus en trois étapes pour examiner les demandes d'abstention
(l'analyse de la décision 94-19) : |
|
- La première étape consiste à définir le marché pertinent. Le
marché pertinent est formé du plus petit groupe de produits pour
lesquels et de la plus petite région géographique dans laquelle une
entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable
une hausse durable des prix. La définition du marché pertinent est
fondée sur la capacité de substitution des services en question.
|
|
- À la deuxième étape de l'analyse, il s'agit d'établir si une
entreprise détient un pouvoir de marché à l'égard du marché pertinent.
Tel qu'indiqué, il ne peut y avoir de concurrence durable au sein d'un
marché dans lequel une entreprise possède un pouvoir de marché
important, c'est-à-dire lorsque ladite entreprise est en mesure de
hausser ou de maintenir ses prix au-dessus du niveau qui aurait cours
dans un marché concurrentiel.
|
|
- La dernière étape de l'analyse consiste à déterminer s'il convient
d'accorder une abstention et dans quelle mesure.
|
20. |
En choisissant d'établir le cadre d'abstention
locale comme il le fait dans la présente décision, le Conseil
a tenu compte du dynamisme du marché des services locaux et de la
rapidité avec laquelle la concurrence s'y développe. Il craint
que le fait de soumettre les demandes d'abstention locale dans un
marché pertinent à l'analyse complète de la décision 94-19
ne retarde l'application de l'abstention au-delà du point où la réglementation
est efficace et rentable. |
21. |
Dans la présente décision, le Conseil établit
donc un cadre d'abstention locale et des critères qui lui permettront
de se prononcer plus rapidement sur les demandes d'abstention des
services locaux des ESLT dans des marchés pertinents particuliers
que ne le permettrait une analyse complète aux termes de la décision 94-19.
Le Conseil estime que ce cadre lui donnera l'occasion de déterminer
si l'abstention dans un marché pertinent donné serait conforme aux
exigences de l'article 34 de la Loi, sans retarder inutilement
le développement de la concurrence, en particulier la concurrence
fondée sur les installations, et sans priver les clients des avantages
qu'elle comporte. |
22. |
Au sujet de la portée de l'abstention, le
Conseil a décidé qu'après avoir approuvé une demande d'abstention
locale, il convient de supprimer les conditions et de renoncer aux
pouvoirs et fonctions qui ne concernent que la réglementation
économique. Le Conseil ne conservera alors que les pouvoirs et fonctions
qui, selon lui, sont nécessaires à la protection des intérêts des
clients, en particulier les clients laissés pour compte et vulnérables,
et au développement de la concurrence. |
23. |
Le cadre d'abstention locale énoncé dans
la présente décision ne s'appliquera qu'aux demandes d'abstention
de la réglementation des services locaux de détail que déposeront
les ESLT désignées parties à la présente instance, à savoir Aliant Telecom,
Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel, Télébec et TCI, y compris
l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec).
Par conséquent, conformément à l'avis 2005-2,
le Conseil a appliqué le cadre d'abstention locale énoncé dans
la présente décision à la demande d'Aliant Telecom. |
|
IV. Marchés pertinents
|
24. |
Tel qu'énoncé ci-dessus, le Conseil fait
remarquer que le marché pertinent est formé du plus petit groupe de
produits pour lesquels et de la plus petite région géographique dans
laquelle une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon
rentable une hausse durable des prix. Par conséquent, tout marché
pertinent sera caractérisé à la fois par un produit et par une région
géographique. |
|
Composante des produits
|
25. |
Le Conseil estime que plusieurs questions
doivent être abordées pour déterminer quels produits appartiennent au
marché pertinent aux fins de l'abstention de la réglementation des
services locaux : |
|
- Les services locaux que fournissent les concurrents font-ils
partie du même marché pertinent que ceux qu'offrent les ESLT?
|
|
- Les services sans fil mobiles font-ils partie du même marché
pertinent que les services locaux filaires?
|
|
- Les services locaux d'affaires et de résidence font-ils partie du
même marché pertinent?
|
|
- Si les services locaux d'affaires font partie d'un marché
pertinent différent de celui des services locaux de résidence,
y a-t-il un seul marché pertinent ou plusieurs marchés pertinents pour
les services locaux d'affaires selon les différentes caractéristiques
des produits?
|
|
Les services locaux que fournissent les concurrents font-ils partie
du même marché pertinent que ceux qu'offrent les ESLT?
|
|
Positions des parties |
26. |
Aliant Telecom a fait valoir que la
composante des produits du marché pertinent devrait inclure les services
locaux suivants, du fait que ces services étaient fournis par les ESLT,
des fournisseurs qui utilisaient la même technologie que les ESLT ou des
fournisseurs qui avaient recours à d'autres technologies faisant partie
de la composante des produits du marché pertinent : les services locaux
des ESLT, y compris les fonctions d'appel optionnelles; les services
locaux d'entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et de
revendeurs, y compris les fonctions d'appel optionnelles, fournis au
moyen de la technologie traditionnelle à commutation de circuits; les
services locaux d'entreprises de services locaux de câblodistribution
(ESL de câblodistribution), y compris les fonctions d'appel
optionnelles, fournis au moyen de leurs réseaux; et les services locaux
des fournisseurs de services de communication vocale sur protocole
Internet (VoIP), y compris les fonctions d'appel optionnelles, fournis
au moyen d'une connexion d'accès au client qui n'appartient pas au
fournisseur de services VoIP. |
27. |
Bell Canada/Télébec, SaskTel et TCI ont
appuyé la position d'Aliant Telecom. TCI a fait valoir qu'il était
indéniable que le service local fourni par une ESLC dotée
d'installations complètes constituait un substitut pour le service local
d'une ESLT, puisqu'il était prouvé que certains clients avaient changé
de fournisseur de services. |
28. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont appuyé dans l'ensemble le mémoire d'Aliant Telecom, mais ils ont
ajouté que les services fournis par des concurrents doivent être fournis
de façon autonome pour être considérés comme des proches substituts des
services d'ESLT. |
|
Fonctions d'appel
optionnelles |
29. |
Aliant Telecom a fait valoir que même si
les fonctions d'appel optionnelles étaient des services discrétionnaires
et non des substituts de l'accès filaire, ils devraient être inclus dans
le marché pertinent de produits, car les clients ne peuvent acheter les
fonctions d'appel optionnelles qu'auprès de leur fournisseur de services
d'accès. Bell Canada/Télébec, SaskTel, l'ACTC, Cogeco, EastLink, Rogers,
Cybersurf et MTS Allstream ont appuyé ce point de vue. |
|
VoIP |
30. |
Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec,
SaskTel, TCI, Cybersurf, MTS Allstream et l'UTC ont convenu que,
selon les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2005-28,
les services VoIP faisaient partie du marché pertinent de produits.
L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink et Rogers, a convenu que les
services VoIP faisaient effectivement partie du marché pertinent de
produits, parce qu'ils formaient un substitut proche du service local
à commutation de circuits. |
31. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont soutenu qu'au moment où ils ont déposé leur mémoire, les services
VoIP n'étaient que de faibles substituts des services locaux. Ils ont
fait valoir qu'il serait prématuré de juger que tous les services VoIP
faisaient partie du marché pertinent de produits et que l'évaluation
devait se faire au cas par cas. Dans un mémoire ultérieur, les Groupes
de défense des consommateurs ont réitéré qu'il serait inapproprié de
traiter les services VoIP indépendants de l'accès comme faisant partie
du marché pertinent de produits. |
|
Lignes secondaires |
32. |
Le Bureau de la concurrence a laissé
entendre que le marché pertinent de produits pourrait exclure les lignes
résidentielles secondaires. Il a fait valoir que si les clients
utilisaient le service d'un concurrent à titre de ligne secondaire et
que selon eux, cette ligne était de moindre qualité, le service de ligne
principale ne ressentirait pas beaucoup l'effet régulateur de la
concurrence. |
33. |
Aliant Telecom a fait valoir qu'elle ne
fournissait plus beaucoup de lignes secondaires et que la demande avait
décliné chaque année. Elle a soutenu que c'est l'Internet qui avait
d'abord stimulé la demande des lignes secondaires; toutefois, le marché
des lignes secondaires avait disparu quand les clients ont commencé à
adopter l'accès Internet haute vitesse (AIHV). Aliant Telecom a
également fait valoir que la définition de ligne principale par rapport
à celle d'une ligne secondaire était archaïque, et que la compagnie
n'avait aucun moyen de distinguer les lignes principales des lignes
secondaires dans la résidence d'un client. |
34. |
Durant la consultation de vive voix, TCI a
fait valoir qu'elle ne pouvait pas faire une distinction pratique entre
les lignes principales et secondaires, mais que les lignes secondaires
constituaient probablement un très faible pourcentage de son chiffre
d'affaires. |
35. |
L'UTC a fait valoir que les lignes
principales et secondaires étaient les mêmes. |
36. |
Shaw a fait valoir qu'il serait extrêmement
compliqué d'essayer de déterminer quelle ligne était principale. Elle a
soutenu qu'elle offrait le service de ligne principale, mais que si un
client voulait l'utiliser comme ligne secondaire, il en avait le choix. |
37. |
Rogers a fait valoir que le marché des
lignes secondaires disparaissait par suite du déclin de la popularité
des télécopieurs personnels et de l'accès Internet par ligne commutée. |
|
Groupes de services |
38. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir que si un service pouvant être considéré comme un
substitut était offert de façon autonome, il cesserait probablement pour
bien des clients d'être un substitut s'il n'était offert que dans un
groupe de services. Les Groupes de défense des consommateurs ont reconnu
que certains clients achètent des services de télécommunication dans des
groupes et n'exigent pas que les services locaux soient offerts de façon
autonome. Ils ont toutefois soutenu que dans les faits, ces clients
représentaient une minorité. Les Groupes de défense des consommateurs
ont soutenu que la plupart des consommateurs ne considéraient pas qu'un
groupe était un substitut pour un service autonome. Ils ont également
soutenu que même les consommateurs disposés à acheter des groupes ont
admis que les groupes de services et les services autonomes faisaient
partie de marchés distincts. |
39. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir que toute analyse du marché des
services locaux doit être axée sur des substituts proches qui étaient
offerts à titre de services autonomes. Ils ont donc soutenu qu'il serait
inapproprié d'inclure les groupes de services dans le même marché
pertinent de produits que les services locaux autonomes. |
40. |
Bell Canada/Télébec ont fait valoir que les
clients du service de résidence demandaient de plus en plus des groupes
qui comprenaient le service téléphonique, l'AIHV et le service de
télédiffusion, en raison de leur commodité et de leur prix. TCI a fait
valoir que les abonnés avaient tendance à acheter des groupes de
services téléphonique, Internet et vidéo; toutefois, il s'agissait d'un
phénomène plutôt récent, et les services groupés ne devraient pas être
considérés comme faisant partie des produits du marché pertinent. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
41. |
Le Conseil souligne que, dans l'avis 2005-2,
il a indiqué que les services locaux de détail utilisés par les clients
des services de résidence et d'affaires pour accéder au réseau téléphonique
public commuté (RTPC) étaient visés par la présente instance. |
42. |
Le Conseil fait remarquer que les services
locaux qu'offrent les concurrents, et qui permettent d'accéder au RTPC,
sont commercialisés à titre de substituts des services locaux des ESLT.
Selon la preuve présentée au cours de la présente instance, le Conseil
estime que les services locaux des concurrents sont fournis à des prix
semblables à ceux des services locaux des ESLT, ou encore à rabais. |
43. |
En se fondant sur les données relatives aux
parts de marché et sur la preuve connexe présentée au cours de
l'instance, le Conseil estime que dans les régions où les concurrents
offrent des services locaux, les clients sont disposés à changer de
fournisseur de services et ils sont en mesure de le faire. |
44. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que les services locaux fournis par les concurrents sont dans le
même marché pertinent que les services locaux des ESLT. |
45. |
Au sujet de l'argument des Groupes de
défense des consommateurs selon lequel les services VoIP indépendants de
l'accès devraient être exclus du marché pertinent, le Conseil souligne
que Bell Canada et de nombreux concurrents offrent des versions du
service VoIP indépendant de l'accès. Il fait également remarquer qu'en
fait, ces services sont tarifés et commercialisés à titre de substituts
des services locaux. Compte tenu de ces considérations et du nombre
croissant de clients qui substituent le service VoIP indépendant de
l'accès aux services locaux traditionnels des ESLT, le Conseil estime
que les services VoIP indépendants de l'accès font partie du même marché
pertinent que les services locaux à commutation de circuits. |
46. |
Le Conseil fait remarquer que les fonctions
optionnelles n'offrent pas la même fonctionnalité que les services
locaux de base et que, par conséquent, ils n'en sont pas un substitut.
Toutefois, le Conseil souligne qu'il est impossible d'acheter des
fonctions optionnelles de façon autonome, et que les clients qui
désirent s'en procurer doivent les acheter de leur fournisseur de
services locaux de base. Compte tenu de ces caractéristiques de la
demande, le Conseil estime que les services optionnels font partie du
marché pertinent de produits aux termes du cadre d'abstention locale. |
47. |
Pour ce qui est de déterminer si les lignes
principales et secondaires appartiennent à des marchés pertinents
différents, le Conseil souligne que ces lignes ne sont pas différentes
sur le plan des caractéristiques de produits, de la tarification et de
la commercialisation, ainsi que de la substituabilité. Les lignes
principales et secondaires offrent toutes deux des fonctionnalités, des
fonctions et une qualité identiques, et elles sont tarifées et
commercialisées de la même manière. Le Conseil souligne également les
difficultés pratiques qu'entraîne la surveillance des lignes
secondaires, tel que l'ont mentionné certaines parties à l'instance. Le
Conseil reconnaît également que la demande des lignes secondaires a été
principalement motivée par l'utilisation de l'accès commuté à Internet
et du télécopieur, et que la demande relative à ce genre de lignes tombe
en chute libre, puisque l'accès commuté à Internet et les télécopieurs
sont de moins en moins utilisés. Le Conseil estime donc que les lignes
principales et secondaires font partie du même marché pertinent de
produits. |
48. |
Quant à la proposition des Groupes de défense
des consommateurs visant à exclure les groupes de services du
même marché pertinent que les services locaux autonomes, le Conseil
souligne que, conformément à la décision 2005-35,
les groupes sont simplement des combinaisons de services individuels
à l'intérieur d'une structure tarifaire. Le Conseil fait remarquer
que les ESLT et les concurrents groupent de plus en plus le service
téléphonique local, les fonctions optionnelles, le service interurbain,
l'accès Internet, la vidéo et les services sans fil, afin de
satisfaire les besoins convergents de communication des consommateurs.
Le Conseil estime qu'un nombre considérable de clients substituent
aux services locaux autonomes des ESLT des groupes de services offerts
par une ESLT ou un concurrent. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que les services locaux offerts dans un groupe font partie
du même marché pertinent que ces mêmes services offerts de façon autonome.
Au sujet de l'inquiétude des Groupes de défense des consommateurs
concernant la disponibilité à long terme du service local autonome
dans un marché faisait l'objet d'une abstention, le Conseil estime
que cette question est traitée d'une manière plus appropriée dans
la section VI – Portée de l'abstention locale. |
49. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut que les services locaux, y compris les services VoIP et les
fonctions optionnelles, que fournissent les ESLT, les ESL de
câblodistribution, les ESLC et les revendeurs font tous partie du même
marché pertinent, indépendamment du fait qu'ils soient achetés à titre
de ligne principale ou secondaire, ou qu'ils fassent partie d'un groupe. |
|
Les services sans fil mobiles font-ils partie du même marché
pertinent que les services locaux filaires?
|
|
Positions des parties |
50. |
Aliant Telecom et Bell Canada/Télébec,
appuyées par SaskTel, ont fait valoir que les services sans fil mobiles
font partie du même marché pertinent de produits que les services locaux
filaires. Aliant Telecom a fait valoir que le service sans fil est un
substitut proche du service filaire et que le marché pertinent devrait
inclure au moins les utilisateurs qui ne sont abonnés qu'au service
sans fil. |
51. |
Bell Canada/Télébec, appuyées par
Aliant Telecom, ont fait valoir que le but fondamental tant des services
filaires que des services sans fil est de permettre des communications
vocales en temps réel et bidirectionnelles, en provenance et à
destination de quiconque, et que le service sans fil offre la même
fonctionnalité que le service filaire quant à l'envoi, à la réception et
à la gestion des appels. Bell Canada/Télébec ont également fait
remarquer que tant les services filaires que les services sans fil
offrent le service 9-1-1 ainsi que d'autres fonctions d'appel, et
qu'avec la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF), les
clients seraient en mesure de passer d'un fournisseur de services
filaires à un fournisseur de services sans fil et vice-versa, sans
changer de numéro de téléphone. Bell Canada/Télébec ont soutenu que ces
caractéristiques et d'autres fonctions font du service sans fil un
proche substitut du service filaire. |
52. |
Bell Canada/Télébec ont fait valoir qu'une
analyse des prix à la minute a indiqué que la différence entre le prix
des services filaires et des services sans fil de résidence était minime
et que les comparaisons de prix appuyaient la conclusion selon laquelle,
du point de vue des prix, le service sans fil mobile de résidence est un
proche substitut du service filaire de résidence. |
53. |
L'ACTC a soutenu que le service sans fil ne
devrait être considéré comme un proche substitut du service filaire que
si les services ont des fonctionnalités semblables et qu'il est prouvé
qu'un nombre important de consommateurs remplaceraient leur service
filaire par un service sans fil mobile. |
54. |
L'ACTC a fait remarquer que Primus offrait
un groupe qui comprenait à la fois les services filaire et sans fil, et
que Rogers offrait un rabais aux clients qui s'abonnaient au service
téléphonique filaire de résidence Rogers et au service sans fil Rogers.
L'ACTC était d'avis que si les services filaire et sans fil étaient
interchangeables, ces types d'offres groupées n'auraient aucun sens, et
les consommateurs ne les achèteraient pas, étant donné qu'ils paieraient
deux fois pour des services offrant la même fonctionnalité. |
55. |
EastLink, Rogers, Cogeco, QMI et Shaw ont
appuyé les arguments présentés par l'ACTC selon lesquels les services
filaires et les services sans fil ne sont pas interchangeables. |
56. |
Les Groupes de défense des consommateurs
n'ont pas considéré les services sans fil mobiles comme étant un proche
substitut des services locaux filaires. Ils ont plutôt soutenu que selon
la preuve présentée au cours de la présente instance, le service
sans fil mobile était de plus en plus perçu comme un complément du
service local filaire traditionnel, sans toutefois le supplanter. Selon
les Groupes de défense des consommateurs, les services mobiles sans fil
ne devraient pas, pour l'instant, être considérés comme faisant partie
du même marché de produits que les services locaux dans le cadre d'une
analyse portant sur l'abstention. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
57. |
Le Conseil fait remarquer qu'il
a traité les services sans fil mobiles comme s'ils faisaient
partie d'un marché pertinent distinct depuis leur introduction au
Canada, il y a une vingtaine d'années. Dans la décision Réglementation
des services sans fil, Décision Télécom CRTC 94-15,
12 août 1994, telle que modifiée par un erratum du 8 septembre 1994,
dans la décision Réglementation des services de télécommunications
sans fil mobiles, Décision Télécom CRTC 96-14,
23 décembre 1996, et dans la décision La NBTel Inc. –
Abstention au titre de la réglementation des services cellulaires
et de communications personnelles, Décision Télécom CRTC 98-18,
2 octobre 1998, le Conseil a décidé de s'abstenir de réglementer
les services sans fil mobiles parce que ces derniers faisaient
partie d'un marché pertinent autre que celui des services locaux filaires
des ESLT. Le Conseil a réitéré cette conclusion récemment dans la
décision 2005-28. |
58. |
Le Conseil estime que même si, dans
certains cas, les prix des services locaux filaires et des services
sans fil mobiles sont semblables, les méthodes d'établissement des prix,
plus particulièrement la tarification à l'utilisation des services
sans fil mobiles, sont tout à fait différentes. |
59. |
Le Conseil estime que les services sans fil
mobiles ne sont généralement pas commercialisés à titre de solution de
rechange des services filaires. Il souligne que les faits portent de
plus en plus à croire que plusieurs entreprises canadiennes offrent des
groupes constitués de services filaires et sans fil mobiles, ce qui
donnerait à penser que ces deux services ne sont pas interchangeables. |
60. |
Le Conseil fait remarquer que Statistique
Canada a estimé, dans son Enquête sur le service
téléphonique résidentiel de décembre 2004, qu'en décembre 2004,
seulement 2,7 p. 100 de tous les ménages canadiens ont remplacé leur
service filaire par un service sans fil. Le Conseil estime que cette
proportion est très faible, étant donné que 67 p. 100 des ménages du
pays sont abonnés à au moins un service sans fil mobile. |
61. |
Le Conseil estime que même si certains
clients remplacent leur service filaire par un service sans fil mobile,
cette tendance n'est pas assez marquée à l'heure actuelle pour justifier
la restriction du pouvoir de marché dont dispose une ESLT donnée dans un
marché pertinent. |
62. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que pour l'instant, les services sans fil mobiles ne font pas
partie du même marché pertinent que les services locaux filaires. |
|
Les services locaux d'affaires et de résidence font-ils partie du
même marché pertinent?
|
|
Positions des parties |
63. |
L'ACTC a fait valoir que même si les
services locaux de résidence et d'affaires avaient la même utilité, ils
ne constituaient pas des substituts l'un pour l'autre, pour les raisons
suivantes : |
|
- les services locaux de résidence et d'affaires sont commercialisés
et offerts différemment;
|
|
- leurs prix ne sont pas les mêmes et ils fluctuent différemment;
|
|
- les clients du service d'affaires n'ont généralement pas le droit
d'utiliser le service local de résidence à des fins commerciales; il
est donc improbable que quelqu'un s'abonne à un service local de
résidence afin de remplacer un service local d'affaires. De plus, les
fonctions du service de résidence ne répondent généralement pas aux
besoins d'un client du service d'affaires;
|
|
- les clients du service de résidence pourraient s'abonner au
service local d'affaires, mais une telle décision est improbable
compte tenu de la différence de prix entre ces deux services;
|
|
- le Conseil a toujours traité différemment les marchés respectifs
des services locaux de résidence et d'affaires à l'égard du
développement de la concurrence.
|
64. |
QMI a fait valoir que les services locaux
de résidence et d'affaires n'étaient pas interchangeables, pour les
raisons suivantes : |
|
- l'offre et la demande différaient qualitativement entre les
marchés respectifs de ces services;
|
|
- les besoins des abonnés du service local d'affaires différaient de
ceux des abonnés du service local de résidence, que ce soit à l'égard
de la fonctionnalité, des profils d'utilisation ou de la technologie
d'accès;
|
|
- la raison expliquant l'inertie des abonnés pourrait être
différente dans les deux marchés.
|
65. |
Bell Canada/Télébec ont fait valoir que
presque tous les fournisseurs de services locaux fournissaient à leurs
clients de résidence et d'affaires des services différents depuis
l'avènement de la concurrence locale, et que ces différences
perduraient. Dans le même ordre d'idées, Aliant Telecom a fait valoir
qu'au moment où elle a déposé ses mémoires, les ESLT surveillaient
l'utilisation des services de résidence et d'affaires en vue de
s'assurer que les clients du service d'affaires ne s'abonnaient pas au
service de résidence, qui était moins dispendieux. |
66. |
Bell Canada/Télébec ont également fait
valoir que même s'il était techniquement possible de fournir le service
local de base (SLB) d'affaires au moyen des installations du service de
résidence, il y avait des différences entre les ressources liées au
trafic requises pour desservir les abonnés du SLB de résidence et
d'affaires, puisque la durée des appels et le nombre de tentatives
d'appel ne sont pas les mêmes. |
67. |
L'UTC a fait valoir que les services
monolignes de résidence et d'affaires étaient essentiellement les mêmes,
mais qu'ils n'étaient pas traités comme des substituts parce que les
entreprises facturaient les services différemment et qu'elles refusaient
aux clients du service d'affaires l'autorisation d'utiliser le service
de résidence. Il a donc soutenu qu'il convenait de considérer les
services monolignes de résidence et d'affaires comme deux marchés
distincts. L'UTC a également fait valoir que le Conseil devrait examiner
de nouveau cette question si les clients du service d'affaires étaient
autorisés à utiliser les services de résidence. |
68. |
EastLink a fait valoir que les services de
résidence et d'affaires peuvent avoir des structures de coûts
différentes, étant donné que la fourniture des services d'affaires
exigeait, dans certains cas, des installations différentes. |
69. |
Par contre, MTS Allstream a fait valoir que
les services locaux de résidence et d'affaires faisaient partie du même
marché pertinent de produits. |
70. |
MTS Allstream a fait valoir qu'il n'y avait
aucune différence fonctionnelle importante entre les services locaux de
résidence et d'affaires, en ce qui a trait à leur substituabilité sur
les plans de l'offre et de la demande. MTS Allstream a fait remarquer
que les deux services offrent à l'utilisateur un accès filaire à
destination ou en provenance du RTPC. MTS Allstream a fait valoir que
les besoins en matière de services locaux des utilisateurs du service
d'affaires, dans le cas de petites entreprises, n'étaient pas différents
de ceux des utilisateurs du service de résidence, surtout dans le cas
des clients qui ont leur bureau à domicile. À cet égard, MTS Allstream a
fait valoir que 95 p. 100 des clients du service d'affaires étaient des
petites entreprises. |
71. |
MTS Allstream a également soutenu que le
fait de créer une distinction artificielle entre les services locaux de
résidence et d'affaires, pour faire en sorte qu'un des deux services
puisse faire l'objet d'une abstention et l'autre non, risquerait de
compromettre la concurrence dans les deux cas. |
72. |
MTS Allstream a fait valoir que les
services locaux d'affaires et de résidence offraient tous deux aux
clients une gamme d'options et de fonctions locales. Elle a également
fait remarquer que certains abonnés pourraient n'opter que pour un
sous-ensemble de fonctions optionnelles, alors que d'autres
préféreraient une gamme plus large de fonctions. MTS Allstream a fait
valoir que le fait que des clients différents s'abonnent à des fonctions
optionnelles différentes ne justifiait pas que les services locaux de
résidence et d'affaires soient associés à des marchés de produits
distincts. |
73. |
MTS Allstream a soutenu qu'aucune raison
technique n'empêchait une entreprise de fournir à un client du service
de résidence un service local déjà offert à un client du service
d'affaires. Elle a toutefois fait remarquer que la fourniture d'un
service de circuit numérique sur une ligne locale s'accompagnerait de
coûts supplémentaires. |
74. |
Cybersurf a fait valoir que, dans la mesure
où les services locaux de résidence et d'affaires étaient de proches
substituts en l'absence de mesures réglementaires qui les distinguent,
ces deux types de services feraient partie du même marché pertinent de
produits. Elle a également soutenu qu'une abstention prématurée accordée
dans un seul segment de marché pourrait vraisemblablement compromettre
l'objectif visant à promouvoir la concurrence dans l'ensemble des
segments du marché local. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
75. |
Le Conseil estime que même s'il peut
y avoir des similarités entre les fonctions, les caractéristiques et la
qualité des services locaux de résidence et d'affaires, il existe
également des différences considérables entre ces services,
particulièrement dans le cas des services fournis aux gros et aux très
gros clients du service d'affaires. Le Conseil estime que même si un
fournisseur pourrait être en mesure d'offrir des services d'affaires au
moyen d'installations propres au service de résidence, les services
ainsi fournis ne répondraient probablement qu'aux besoins de petits
clients d'affaires dont les exigences fonctionnelles sont semblables à
celles des clients du service de résidence. Le Conseil estime que dans
le cas des services Centrex et de circuit numérique, par exemple, il est
peu probable que ces derniers fassent partie du même marché pertinent
que les services locaux de résidence, ne serait-ce qu'à l'égard des
caractéristiques du produit. |
76. |
Le Conseil estime également que la preuve
au dossier de la présente instance indique que les services locaux
d'affaires et de résidence sont tarifés et commercialisés différemment.
Il souligne également que toutes les ESLT imposent des tarifs différents
pour les services d'affaires et les services de résidence. Le Conseil
fait remarquer, par exemple, que toutes les ESLT offrent des services
Centrex à des rabais dont l'importance dépend de la durée du contrat et
du nombre de lignes que le client commande. |
77. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que les services locaux d'affaires et de résidence sont tarifés
et commercialisés différemment, et que les clients ne peuvent
généralement pas substituer des services locaux de résidence à des
services locaux d'affaires. |
78. |
Le Conseil conclut donc que les services
locaux d'affaires et de résidence font partie de marchés pertinents
différents aux fins du cadre d'abstention de la réglementation des
services locaux. |
|
Si les services locaux d'affaires font partie d'un marché pertinent
différent de celui des services locaux de résidence, y a-t-il un seul
marché pertinent ou plusieurs marchés pertinents pour les services
locaux d'affaires selon les différentes caractéristiques des produits?
|
79. |
Le Conseil souligne que même s'il a reçu
plusieurs mémoires dont certains étaient pour et d'autres contre la
division des services locaux d'affaires en marchés pertinents distincts,
les mémoires déposés dans le cadre de la présente instance portaient
essentiellement sur les services locaux de résidence. Les renseignements
fournis à l'égard des services locaux d'affaires étaient souvent
contradictoires, surtout en ce qui concerne les caractéristiques des
services et la substituabilité. Le Conseil estime que le dossier de la
présente instance ne permet pas de dresser un tableau complet des
services locaux d'affaires à l'égard des points suivants :
caractéristiques des produits, tarification et commercialisation,
différences régionales des offres et substituabilité. |
80. |
Le Conseil estime que même si la preuve au
dossier de la présente instance n'établit pas clairement la nécessité de
diviser les services locaux d'affaires en plusieurs marchés pertinents,
elle ne rejette pas pour autant une telle possibilité. Le Conseil a donc
l'intention de traiter tous les services locaux d'affaires comme faisant
partie du même marché pertinent, aux fins du cadre d'abstention locale
établi dans la présente instance. Toutefois, le Conseil est disposé à
accueillir des demandes d'abstention relatives à ce cadre ainsi que des
interventions concernant les demandes qui proposent une division des
services locaux d'affaires en plusieurs marchés pertinents. Le Conseil
examinera le bien-fondé d'une telle division au moment du dépôt de
la demande. |
81. |
Le Conseil prend également note de la
suggestion de la Coalition selon laquelle le Conseil devrait s'abstenir
de réglementer les services locaux d'affaires en fonction des
caractéristiques du client, par exemple, qu'il s'abstienne de
réglementer les clients d'affaires qui obtiennent leurs services locaux
d'affaires par suite d'une demande de propositions (DP). Le Conseil fait
remarquer que de telles propositions ne sont pas réalisables selon les
dispositions de la Loi, laquelle, conformément à l'article 34, l'oblige
à exercer son pouvoir de réglementation ou d'abstention de la
réglementation dans le cas « des services – ou catégories de services –
de télécommunication ». Le Conseil n'est pas autorisé à s'abstenir de
réglementer une catégorie de clients. |
|
Composante géographique
|
82. |
Les parties ont soumis plusieurs options en
vue de définir la composante géographique du ou des marchés pertinents,
aux termes du cadre d'abstention locale. En voici des exemples : |
|
- la circonscription locale;
|
|
- la zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations complètes;
|
|
- la zone d'appel local (ZAL);
|
|
- la région d'interconnexion locale (RIL);
|
|
- la province ou le territoire d'exploitation de l'ESLT;
|
|
- la région métropolitaine de recensement (RMR).
|
83. |
Les parties ne s'entendaient pas sur la
composante géographique que devrait adopter le Conseil en vue de définir
le marché pertinent, mais elles ont convenu dans l'ensemble que le
Conseil devrait opter pour une composante géographique qui reflète une
communauté d'intérêts sociaux et économiques dans laquelle, par exemple,
les conditions du marché des télécommunications locales sont
essentiellement semblables, y compris des stratégies de tarification et
de commercialisation communes, et dans laquelle les fournisseurs de
services locaux et les offres de services locaux sont essentiellement
les mêmes. La composante géographique en question devrait également être
pratique sur le plan administratif, neutre en matière de concurrence et
avoir des limites stables et bien définies. |
|
Positions des parties |
|
Circonscription locale
|
84. |
Aliant Telecom a appuyé l'adoption de la
circonscription locale pour les raisons suivantes : l'abstention
s'applique aux ESLT et il n'était donc pas déraisonnable que les
paramètres s'inspirent de la structure d'affaires de l'ESLT, ou du moins
qu'ils y soient conformes; la circonscription locale est l'élément
fondamental du service téléphonique local; les ESLC sont obligées
d'obtenir des numéros de téléphone dans chaque circonscription locale où
elles offrent leurs services; et les circonscriptions locales ont évolué
dans le contexte d'un seul fournisseur ayant le privilège et
l'obligation de desservir tous les clients. Aliant Telecom a également
soutenu que le réseau et la structure des circonscriptions locales ont
été fondés sur des collectivités sociales et économiques, que les
nouveaux venus dans le marché (y compris les ESL de câblodistribution
qui, à titre de fournisseurs monopolistiques de services de
télédistribution, ont mis au point leurs propres réseaux) déploient
leurs installations autour des mêmes collectivités sociales et
économiques et que leur structure tend donc naturellement à imiter celle
des ESLT. |
85. |
Aliant Telecom a également fait valoir que
dans certaines circonscriptions locales, l'état de la concurrence était
suffisamment semblable pour que le Conseil envisage la possibilité de
les regrouper en régions géographiques plus vastes, dans le but de
déterminer si la concurrence en place justifiait l'abstention de la
réglementation. |
86. |
Bell Canada/Télébec ont appuyé
l'utilisation de la circonscription locale pour les raisons suivantes : |
|
- la circonscription locale est une unité administrative bien connue
et utilisée depuis des années par les fournisseurs de services
téléphoniques, ainsi que par les ESLC qui délimitent leurs zones de
desserte en fonction des circonscriptions locales et qui se servent
des numéros de téléphone assignés selon les circonscriptions locales;
|
|
- il est improbable qu'il existe à l'intérieur d'une circonscription
locale des « îlots » non desservis par les concurrents ou qui
demeureraient longtemps non desservis après l'arrivée de concurrents,
parce qu'une circonscription locale est une zone relativement petite
et que l'entrée en concurrence et l'expansion au sein de la
circonscription locale sont relativement peu coûteuses, une fois que
la pénétration a eu lieu dans une certaine partie de la
circonscription;
|
|
- il n'y a pas d'obstacles à l'obtention de données sur l'état de la
concurrence à l'intérieur d'une circonscription locale.
|
87. |
SaskTel a fait valoir que les ESLC ne s'établiraient
dans le marché de la Saskatchewan que là où ce serait économiquement
justifiable, à savoir dans les grands centres urbains. SaskTel a souligné
qu'en Saskatchewan, les grands centres urbains étaient chacun desservis
par une seule circonscription. SaskTel a fait valoir que les ESLC
se faisant concurrence dans ces villes ne desserviraient que ces circonscriptions.
De plus, SaskTel a fait remarquer que dans la décision 97-8,
le Conseil a conclu que « [ l] e système de circonscriptions
fait partie intégrante du réseau et est nécessaire à son fonctionnement
général ». |
88. |
SaskTel a également fait valoir que dans le
but d'établir un cadre d'abstention des circonscriptions locales, il ne
serait pas logique que le Conseil définisse le marché géographique
pertinent autrement que par la circonscription locale, et ce, pour
plusieurs raisons, mais surtout parce que toute autre solution englobait
de multiples circonscriptions locales et que, selon SaskTel, un nombre
important d'entre elles ne seraient pas assujetties à une concurrence
significative dans un avenir prévisible. |
89. |
L'ACTC s'est opposée à l'utilisation de la
circonscription locale pour définir le marché géographique pertinent.
L'ACTC a soutenu que ce choix ne tiendrait pas compte de la position
omniprésente et indélogeable de l'ESLT dans un territoire beaucoup plus
vaste, permettrait à l'ESLT de tirer profit de sa position de titulaire
pour empêcher le développement de la concurrence, écarterait la
possibilité pour les entreprises qui œuvrent dans des circonscriptions
locales contiguës de répondre à des appels d'affaires et rétrécirait
trop la définition du marché. L'ACTC a également soutenu que la
circonscription locale n'était pas neutre d'un point de vue
concurrentiel, puisqu'elle était fondée sur l'architecture de réseau des
ESLT et qu'elle dépendait de leur technologie traditionnelle. |
90. |
MTS Allstream a soutenu que les limites de
circonscriptions locales des ESLT ne reposaient que sur des fondements
historiques désuets et n'avaient aucun rapport direct avec la couverture
des autres réseaux de services locaux ou avec la zone dans laquelle des
concurrents pourraient choisir d'offrir des services locaux. À ce sujet,
MTS Allstream a fait valoir que la circonscription locale n'était plus
l'unité fondamentale aux fins de l'interconnexion et du calcul de la
contribution. |
91. |
EastLink a fait valoir que lors du
déploiement de ses services locaux, elle a procédé système par système
et que les systèmes et processus qu'elle avait élaborés pour faire le
suivi de ses abonnés étaient fondés sur sa méthode de suivi de ses
services de câblodistribution. Elle a aussi fait valoir que le Conseil
irait à l'encontre des objectifs de la Loi, qui préconisent une
concurrence efficiente et efficace, s'il l'obligeait à déclarer ses
abonnés selon chaque circonscription locale. |
92. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir que la composante géographique du marché pertinent
devrait être suffisamment grande pour être pratique du point de vue
administratif et pour réduire les risques de fluctuations importantes
des parts de marché au fil du temps. Ils ont également fait valoir que
l'utilisation de la circonscription locale pour déterminer la composante
géographique du marché pertinent pourrait faire en sorte que des
milliers de régions fassent l'objet d'une abstention. Les Groupes de
défense des consommateurs ont soutenu que l'utilisation de la
circonscription locale n'avait aucun sens sur le plan administratif et
qu'elle n'était pas susceptible, selon toute logique, de garantir que la
réglementation, lorsqu'elle sera nécessaire, sera efficace et
efficiente. |
|
Zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations complètes
|
93. |
Dans le cadre de l'abstention de la
réglementation des services locaux, TCI a défini la composante
géographique du marché pertinent comme étant la zone de desserte d'une
ESLC dotée d'installations complètes, soit une ESLC qui exploite son
propre réseau et qui est physiquement indépendante du réseau de toute
autre ESL, excluant l'interconnexion. |
94. |
TCI a fait valoir que l'utilisation de
la zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations complètes pour
déterminer la composante géographique du marché pertinent était conforme
au point de vue que le Conseil a exprimé dans la décision 97-8,
à savoir « qu'une concurrence efficiente et efficace se réalisera
le mieux par les fournisseurs de services concurrents dotés d'installations »,
et « qu'on ne pourra réaliser tous les avantages de la concurrence
que si elle est fondée sur les installations ». TCI a fait valoir
qu'elle ne laissait pas entendre que la concurrence non fondée ou
partiellement fondée sur les installations ne pourrait être suffisante
et durable. Elle a fait valoir qu'elle avait simplement exclu la concurrence
non fondée et partiellement fondée sur les installations par souci
de conformité avec ce que le Conseil a déclaré dans la décision 97-8,
c'est-à-dire que la concurrence fondée sur les installations complètes
protégera les intérêts des utilisateurs et sera durable. |
95. |
TCI a soutenu que le marché géographique
qu'elle proposait était, sur le plan administratif, le moyen le plus
simple et le plus fiable de cerner les régions géographiques où il y a
suffisamment de concurrence pour protéger les intérêts des utilisateurs.
Elle a également soutenu qu'en définissant la zone d'abstention
uniquement en fonction de la présence d'une réelle concurrence fondée
sur les installations complètes, la compagnie offrait la seule solution
qui permettrait d'éviter le problème des îlots de consommateurs laissés
pour compte. |
96. |
TCI a souligné la « directive sans équivoque »
que le Conseil a émise dans la décision 94-19,
dans laquelle il a fait valoir que « [ l] e marché pertinent
est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la
plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a
un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable
des prix ». TCI a soutenu qu'il s'agissait du seul critère légitime
à considérer pour définir le marché géographique pertinent, et que
tout autre facteur, notamment la tarification et les communautés d'intérêts,
était non pertinent et devait être rejeté. |
97. |
Le Bureau de la concurrence a soumis un
diagramme illustrant un exemple de composante géographique du marché
pertinent. Ce diagramme présentait une région dotée d'un réseau de
câblodistribution, la région des circonscriptions locales, la région à
l'extérieur du réseau de câblodistribution et un secteur où les services
de gros sont réglementés. |
98. |
Le Bureau de la concurrence a soutenu qu'au
départ, l'analyse visant à définir la composante géographique du marché
pertinent doit tenir compte des aires de chevauchement des réseaux de
l'ESLT et du ou des concurrents, lesquelles définissent précisément le
marché au sein duquel les utilisateurs pouvaient choisir parmi des
fournisseurs concurrents (en supposant qu'on ait déterminé que ces
fournisseurs offrent des produits pouvant se substituer l'un à l'autre). |
99. |
Aliant Telecom a fait valoir que le
périmètre d'exploitation d'un concurrent peut être plus petit qu'une
circonscription locale et que l'utilisation d'un marché plus petit
qu'une circonscription locale ferait en sorte que certaines
circonscriptions seraient à moitié réglementées et à moitié
déréglementées. Elle a dit craindre qu'une telle situation n'engendre un
fardeau administratif, en ce qui a trait aux modifications à apporter à
la facturation, à l'identification des clients et aux parts de marché
dans certaines parties d'une circonscription, aux multiples instances
relatives à l'abstention et à la modification constante des limites des
zones d'abstention. |
100. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir qu'il faudrait définir la région géographique avant
d'entreprendre toute analyse en matière d'abstention, et que le
périmètre d'exploitation d'un concurrent était en fait une réalité
changeante, ce qui, entre autres choses, ne favorisait pas l'efficacité
administrative. |
101. |
L'ACTC a fait valoir que l'idée de tenir
compte du périmètre d'exploitation du concurrent pour définir la
composante géographique du marché pertinent était marquée d'incertitude
et manquait de cohérence, puisque la définition de la composante
géographique, plutôt que d'être stable et neutre, dépendrait ainsi des
initiatives des concurrents au sein du marché correspondant. L'ACTC a
soutenu qu'une telle approche empêcherait le Conseil de déterminer à
l'avance le nombre de régions à examiner relativement à une abstention
et qu'elle entraînerait des conflits concernant les zones d'abstention
en question. |
102. |
L'ACTC a fait valoir que puisque les
concurrents élargissaient continuellement leurs périmètres
d'exploitation afin d'accroître l'étendue du marché et leur clientèle,
la composante géographique changerait ou s'élargirait au fil du temps,
ce qui multiplierait le nombre de demandes d'abstention et compliquerait
le processus de collecte de données. Elle a également fait valoir que si
l'abstention était accordée à une première zone de desserte, rien
n'indiquait clairement la façon dont les critères d'abstention
s'appliqueraient aux nouvelles régions qui se grefferaient à cette
première zone. |
103. |
Rogers, Cogeco, EastLink et Shaw ont
soutenu que la zone de desserte d'un concurrent doté d'installations
complètes variait au fil du temps et qu'elle n'était pas clairement
définie ni neutre en matière de concurrence, puisqu'elle dépendait des
activités d'une seule compagnie. |
|
ZAL
|
104. |
La Coalition a fait valoir que la ZAL
formait le marché géographique adéquat dans le cadre de l'abstention de
la réglementation des services locaux. Elle a soutenu que la ZAL était
une mesure objective et pertinente puisqu'elle reflétait les intérêts
communs des consommateurs. La Coalition a également fait valoir que du
point de vue de l'offre et de la demande, la ZAL était le marché
géographique le plus significatif. |
105. |
Les Groupes de défense des consommateurs et
Cybersurf avaient d'abord fait valoir que la ZAL était le marché
géographique pertinent à privilégier, parce qu'elle était bien connue
des consommateurs, qu'elle reflétait des intérêts communs et qu'elle
était neutre sur le plan de la concurrence. De plus, elle était d'une
étendue moyenne, soit beaucoup plus grande qu'une circonscription
locale, mais plus petite qu'une province ou qu'une zone de desserte
d'ESLT, et que l'état de la concurrence y serait probablement plus ou
moins homogène. |
106. |
Ces deux parties ont ensuite changé d'avis
et ont plutôt indiqué que la RIL serait la composante géographique
appropriée aux fins de la définition du marché pertinent, surtout parce
qu'elles craignaient que la ZAL entraîne des problèmes administratifs. |
107. |
Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec, l'ACTC
et TCI ont soutenu que les ZAL ne permettaient pas de définir clairement
des régions géographiques distinctes parce qu'elles se chevauchaient
souvent. |
108. |
MTS Allstream a soutenu que le fait
d'accorder une abstention locale selon un critère aussi étroit que les
ZAL ne ferait qu'empêcher le développement de la concurrence locale.
Elle a fait valoir que rien ne justifiait le recours aux limites de ZAL
pour définir le marché géographique pertinent puisque ces limites
risquaient de changer avec le temps. |
|
RIL
|
109. |
L'ACTC a fait valoir qu'il fallait
déterminer dans quelle mesure les résidences individuelles devaient être
réunies en vue d'établir une composante géographique du marché pertinent
qui soit pratique. Elle a déclaré que la RIL ou, dans certains cas, un
ensemble de RIL contiguës était le marché géographique à privilégier,
pour les raisons suivantes : |
|
- en l'absence d'une substitution de la demande, les réactions de
l'offre suggèrent une définition du marché fondée sur une ou plusieurs
RIL;
|
|
- une RIL représente une « communauté d'intérêts »,
c'est-à-dire un ensemble d'emplacements dans lesquels les consommateurs
partagent des intérêts économiques et sociaux, tel qu'établi dans
la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de
trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services
locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46,
14 juillet 2004 (la décision 2004-46).
Cette définition comprenait les régions où les consommateurs avaient
accès à des messages publicitaires et à des offres semblables
au moyen des mêmes émissions de télévision, stations de radio
et journaux locaux;
|
|
- une RIL permet de cerner les limites géographiques susceptibles
d'entraîner une différenciation géographique du prix du service local.
Les ESL auraient beaucoup de mal à maintenir de façon rentable une
différenciation géographique du prix du service local de résidence
dans de multiples petits marchés. Il est plus raisonnable de
s'attendre à ce qu'une telle pratique dans un marché concurrentiel
soit axée sur un groupement de circonscriptions locales. La présence
de concurrents et des offres de services concurrentielles dans
les circonscriptions contiguës, plutôt que dans des circonscriptions
locales individuelles, entraîneront une tarification uniforme. Il est
très peu probable que des conditions de concurrence différentes au
sein de circonscriptions locales individuelles mènent à une
différenciation des prix en fonction de la circonscription. Dans un
environnement concurrentiel, la différenciation des prix en fonction
de la RIL est à la fois plus probable et plus durable;
|
|
- une RIL représente un marché géographique suffisamment grand pour
empêcher la tarification ciblée;
|
|
- une RIL constitue le meilleur moyen de mesurer le pouvoir de
marché. Une définition étroite du marché géographique, telle que la
circonscription locale, ne tient pas compte de l'omniprésence et de la
position indélogeable d'une ESLT dans un segment beaucoup plus grand
de son territoire d'exploitation. En effet, l'ESLT conserverait les
avantages de son statut de titulaire et pourrait profiter des
avantages qu'elle possède au détriment de la concurrence, dans le cas
d'une abstention accordée prématurément en fonction d'une zone
géographique restreinte. L'ESLT pourrait ainsi empêcher le
développement de la concurrence.
|
110. |
Shaw a fait valoir qu'un concurrent
pouvait, en réponse à la demande, fournir ses services dans un nouveau
secteur à l'intérieur d'une RIL existante, sans encourir de coûts
irrécupérables supplémentaires. |
111. |
Bell Canada/Télébec ont soutenu que les
réactions de l'offre ne suggéraient pas une définition du marché fondée
sur les RIL. Selon Bell Canada/Télébec, les réactions de l'offre
renvoyaient à la capacité qu'ont les fournisseurs de répondre à une
augmentation de prix d'un monopoleur hypothétique en étendant l'accès à
leurs services à des clients touchés par les augmentations.
Bell Canada/Télébec ont soutenu que si l'on pouvait s'attendre à une
réaction de l'offre dans une RIL, il fallait également s'attendre à
y trouver des conditions de concurrence semblables, mais que ce n'était
pas le cas en général et que les conditions de concurrence dans une RIL
n'étaient pas uniformes. Bell Canada/Télébec ont fait valoir, à titre
d'exemple, que six ans après l'entrée d'EastLink dans le marché local du
Canada atlantique, la compagnie n'offrait ses services que dans le quart
des circonscriptions des RIL. |
112. |
Bell Canada/Télébec et TCI ont soutenu que
la RIL ne représentait pas une communauté d'intérêts.
Bell Canada/Télébec ont fait valoir que les RIL étaient conçues pour
améliorer l'efficacité et réduire le coût de l'interconnexion au réseau
d'une ESLT, et qu'elles avaient peu de rapport avec l'offre
concurrentielle des services locaux. Bell Canada/Télébec ont également
soutenu que l'architecture du réseau des ESLT et l'utilisation
d'installations à distance par les ESLT, plutôt qu'une communauté
d'intérêts, dictaient la composition de la RIL. Bell Canada/Télébec ont
fait valoir qu'une communauté d'intérêts s'appliquait à la définition
d'un marché seulement si elle laissait prévoir des occasions de
substitution d'offre et de demande au sein de la collectivité. |
113. |
Bell Canada/Télébec et TCI ont soutenu que
la prise en compte de la tarification ciblée n'avait pas sa place dans
la définition du marché géographique. |
114. |
Aliant Telecom a soutenu que les RIL
servaient à faciliter l'interconnexion locale et ne constituaient pas
des marchés géographiques pertinents, et que la théorie économique ne
jouait aucun rôle dans la définition des RIL. Aliant Telecom a fait
valoir que les RIL devaient initialement être des subdivisions
politiques, des comtés dans les provinces maritimes, mais ont été
redéfinies de sorte que si une circonscription locale était desservie
par une installation à distance raccordée à un commutateur de desserte
situé dans un autre comté, ladite circonscription serait alors ajoutée à
la RIL du commutateur de desserte. |
115. |
Aliant Telecom a également soutenu que les
RIL ne reflétaient pas un état de la concurrence comparable dans les
zones d'une RIL donnée. Elle a fait remarquer que la Nouvelle-Écosse
n'avait que quatre RIL, et que la RIL d'Halifax comprenait
62 circonscriptions, dont plusieurs petites circonscriptions rurales
situées à une bonne distance d'Halifax. Aliant Telecom a fait valoir que
les conditions de concurrence à Halifax ne concernaient pas les autres
zones rurales. Elle a précisé qu'un degré de concurrence suffisant à
justifier une abstention dans la circonscription d'Halifax ne
justifierait pas automatiquement une abstention dans ces
circonscriptions rurales. Aliant Telecom a soutenu qu'inversement, une
entrée de la concurrence jugée insuffisante dans les circonscriptions
éloignées ne concernait pas les conditions de concurrence à Halifax et
ne devrait pas retarder l'application d'une abstention dans la
circonscription de cette ville. |
116. |
SaskTel a fait valoir que les limites révisées
des RIL proposées par SaskTel, Aliant Telecom, TCI et MTS Allstream,
en remplacement de celles établies dans la décision 2004-46,
représentaient des régions de leurs territoires de desserte où le
service local était fourni directement à partir de commutateurs hôtes
et de commutateurs distants raccordés à un commutateur hôte. SaskTel
a fait valoir que l'adoption de ces RIL procurerait une interconnexion
plus efficace, offrirait aux ESLC une plus grande portée géographique
à partir d'un seul point d'interconnexion (PI) et réduirait considérablement
les coûts d'interconnexion, mais que ces RIL ne seraient plus toujours
perçues comme un reflet des communautés d'intérêts. SaskTel a d'ailleurs
cité la décision 2004-46
dans laquelle le Conseil a fait remarquer que « la présente décision
ne modifie en rien l'affectation des ressources de numérotation, le
plan de composition et la fourniture du service aux abonnés. La transférabilité
des numéros locaux continue également d'assurer aux fournisseurs de
services la transférabilité sur la base de la circonscription ». |
117. |
SaskTel a contesté l'argument selon lequel
la concurrence locale s'établirait en fonction des RIL. Elle était
plutôt d'avis que la concurrence s'implanterait dans une circonscription
à la fois. SaskTel a soutenu qu'il était improbable que la concurrence
atteigne un nombre important des 229 circonscriptions en Saskatchewan,
et qu'il serait problématique d'utiliser la RIL comme marché
géographique pertinent aux fins de l'abstention. |
118. |
Dans ses observations en réplique, l'ACTC a
justifié, au moyen des arguments suivants, son appui à la RIL comme
étant la composante géographique à privilégier pour le marché
pertinent : |
|
- la RIL reflétait une communauté d'intérêts, c'est-à-dire un
ensemble d'emplacements dans lesquels les consommateurs partageaient
des intérêts économiques et sociaux, tel qu'établi dans la décision 2004-46.
Cette définition comprenait les régions où les consommateurs avaient
accès à des messages publicitaires et à des offres semblables
au moyen des mêmes émissions de télévision, stations de radio
et journaux locaux;
|
|
- chaque RIL décrivait le secteur dans lequel un concurrent doté
d'installations pouvait fournir ses services au moyen d'un seul PI;
|
|
- l'utilisation de la RIL, plutôt que la circonscription locale,
permettrait de s'assurer que les concurrents ont l'occasion de
s'établir sur une échelle suffisante en vue de contrer la tarification
ciblée. Pour un concurrent, une circonscription locale était
simplement trop petite pour lui permettre de maintenir ses activités
et de résister à la tarification ciblée des ESLT.
|
119. |
L'ACTC a contesté l'argument selon lequel
les RIL étaient trop grandes et selon lequel l'abstention accordée selon
ce facteur créerait des îlots de consommateurs au sein d'un marché
faisant l'objet d'une abstention qui n'auraient pas accès à une autre
solution concurrentielle. Elle a soutenu qu'un concurrent doté
d'installations établi dans la RIL pourrait déployer ses services
partout dans cette RIL afin de restreindre le pouvoir de marché de
l'ESLT. L'ACTC a également proposé que les prix plafonds et la
restriction relative à la subdivision des tarifs soient employés pour
neutraliser le risque de hausses de prix injustifiées que les ESLT
imposeraient à ces îlots de consommateurs, là où il serait impossible
d'accéder aux services de concurrents. |
|
Province ou territoire d'exploitation de l'ESLT
|
120. |
EastLink a fait valoir que, du moins dans
le cas de la demande d'abstention d'Aliant Telecom, la province
constituait la composante géographique appropriée du marché pertinent. |
121. |
EastLink a proposé que le Conseil, au
moment d'établir le marché géographique pertinent, évalue si ce marché
particulier inciterait ou découragerait la titulaire à adopter une
stratégie ciblée. Elle proposait également que le Conseil détermine
comment ce marché toucherait les concurrents et leur capacité à réagir
au comportement de l'ESLT, qu'il se penche sur les attentes des clients
à l'égard des services et de la tarification à l'intérieur de ce marché,
et qu'il examine les indicateurs généraux du pouvoir de marché de la
titulaire à l'intérieur de ce marché. |
122. |
Selon EastLink, la clé pour déterminer un
marché géographique adéquat consiste à définir les limites d'un marché à
l'intérieur duquel, si l'abstention était accordée, l'ESLT pourrait
difficilement pratiquer une tarification ciblée. EastLink a soutenu que
plus le marché géographique est vaste, moins grandes sont les chances
qu'une ESLT adopte une tarification ciblée. |
123. |
EastLink a fait valoir qu'elle ne serait
pas en mesure de réagir à des pratiques tarifaires extrêmes de la part
d'Aliant Telecom si les services locaux de cette compagnie faisaient
l'objet d'une abstention dans une circonscription locale, mais pas dans
les circonscriptions voisines. EastLink a laissé entendre que si
Aliant Telecom pouvait blâmer l'organisme de réglementation pour son
incapacité de réduire les prix dans des circonscriptions locales non
concurrentielles, elle pourrait alors cibler les régions où il y a plus
de concurrence sans irriter les clients des circonscriptions locales qui
ne font pas l'objet d'une abstention. |
124. |
EastLink a fait valoir que sa tarification
était uniforme dans toutes ses zones de desserte et que les consommateurs
s'attendaient à ce type de tarification. Elle a également soutenu
que si le marché géographique était défini par province, la tarification
et les autres initiatives de l'ESLT seraient dictées par les concurrents
et les attentes des consommateurs à l'intérieur de ce marché. EastLink
a soutenu que les attentes des consommateurs, la tarification et les
options de service avaient toutes été précédemment reconnues comme
des facteurs à considérer dans la détermination du marché géographique
approprié. La compagnie a cité l'ordonnance Abstention accordée
pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone,
Ordonnance CRTC 2000-553,
16 juin 2000, dans laquelle le Conseil a conclu que les
services RE n'étant ni tarifés ni offerts en fonction de la route,
le marché avait une portée nationale ou régionale. |
125. |
EastLink a fait valoir que la tarification
des services locaux d'Aliant Telecom était la même dans toute la
province, ce qui pouvait justifier d'assimiler le territoire entier au
marché géographique. À cet égard, EastLink a fait valoir que les offres
groupées d'Aliant Telecom étaient tarifées uniformément dans tout son
territoire d'exploitation et que, lors de la dernière instance sur le
plafonnement des prix, Aliant Telecom avait réclamé une augmentation des
prix de ses services locaux afin de les uniformiser dans l'ensemble de
son territoire d'exploitation. |
126. |
EastLink a fait valoir que même si des
parties soutenaient que des limites géographiques plus vastes créeraient
des îlots de secteurs non desservis, elle était d'avis qu'une telle
réserve ne justifiait pas la sélection d'un marché très étroit. EastLink
a laissé entendre que si le Conseil accordait l'abstention dans des
régions où se trouvent de petits îlots non desservis, il pourrait
y imposer des prix plafonds afin d'empêcher les ESLT d'adopter des
pratiques en matière de tarification qui profiteraient de l'absence de
concurrents. |
127. |
QMI a proposé que le territoire
d'exploitation des ESLT serve de composante géographique du marché
pertinent dans le cadre d'une analyse d'abstention. Elle a fait valoir
que le pouvoir financier d'une ESLT et son éventuelle capacité de
l'exploiter à des fins anticoncurrentielles ne touchaient pas uniquement
les circonscriptions locales ou d'autres limites régionales arbitraires.
QMI a également fait valoir que l'abstention de la réglementation d'un
marché local ne devrait être envisagée qu'au moment où la domination
exercée sur ce marché sera contrée dans l'ensemble d'un territoire. QMI
a soutenu que des forces concurrentielles bénéfiques ne pourraient
s'installer que si une concurrence acceptable s'est déjà développée dans
tout le territoire. |
128. |
QMI a fait remarquer que le choix du
territoire d'exploitation de l'ESLT comme composante géographique du
marché pertinent pourrait soulever des inquiétudes à l'égard d'abus
possibles des clients dans les régions périphériques, si l'abstention
était accordée trop rapidement en raison de la concurrence dans les
secteurs urbains. À cet égard, QMI a proposé la création d'un processus
selon lequel l'abstention serait accordée en fonction des conditions de
l'ensemble du territoire d'exploitation, mais la mise en œuvre de
l'abstention se ferait par région. |
129. |
Primus a fait valoir qu'en vue de définir
la composante géographique du marché pertinent, la méthode la mieux
équilibrée consisterait à fonder l'abstention sur la part de marché de
l'ESLT dans la majeure partie, sinon dans l'ensemble, du territoire
d'exploitation de l'ESLT, mais que certaines zones de desserte à coût
élevé (ZDCE) pourraient être exclues, à la discrétion du Conseil. |
130. |
MTS Allstream a fait valoir que la
composante géographique appropriée du marché pertinent était le
territoire d'exploitation de l'ESLT, subdivisé en ZDCE et en zones
autres que les ZDCE. |
131. |
MTS Allstream a fait valoir que la
définition de la composante géographique du marché pertinent doit tenir
compte de la portée que la définition du marché a sur l'objectif visant
l'instauration d'une concurrence locale durable et à grande échelle.
Elle a soutenu qu'il n'y a pas si longtemps, une ESLT détenait un
monopole « réel » plutôt qu'« hypothétique » dans son territoire
d'exploitation, et qu'à cette époque, chaque ESLT pouvait augmenter les
prix des services locaux de façon rentable et non transitoire dans
l'ensemble de son territoire d'exploitation. |
132. |
MTS Allstream a fait valoir que l'état de
la concurrence pourrait être mesuré à l'échelle provinciale ou
territoriale, ce qui donnerait une meilleure idée de l'importance de
l'entrée en concurrence dans le territoire d'exploitation de chaque
ESLT. MTS Allstream a également fait valoir que des renseignements plus
détaillés à l'échelle locale pourraient aussi être analysés afin
d'obtenir un meilleur portrait de la répartition de l'entrée en
concurrence. |
133. |
MTS Allstream a fait valoir que pour des
raisons pratiques, il serait possible de diviser les marchés
géographiques pertinents en ZDCE et en zones autres que les ZDCE pour le
moment, car il est peu probable qu'une concurrence le moindrement
significative se développe dans les ZDCE dans un avenir prévisible.
Selon elle, la division des territoires provinciaux de cette manière
permettrait d'autoriser l'abstention là où les critères connexes sont
respectés à l'égard des zones autres que les ZDCE. MTS Allstream était
également d'avis qu'étant donné que les ZDCE sont actuellement
subventionnées et représentent, pour chaque ESLT, un pourcentage
relativement faible de la clientèle provinciale et des revenus
correspondants, il serait très difficile d'exploiter un pouvoir de
marché dans les ZDCE en vue d'adopter des tactiques anticoncurrentielles
dans les zones autres que les ZDCE, si jamais le reste du territoire
d'exploitation faisait l'objet d'une abstention. |
134. |
Les Groupes de défense des consommateurs et
la Coalition ont fait valoir qu'une province ou un territoire
d'exploitation d'une ESLT étaient bien définis et offraient un élément
d'intégrité historique qui pourrait être jugé valable aux fins de la
définition du marché. Toutefois, ces parties ont également fait valoir
qu'une province ou un territoire d'exploitation étaient trop vastes pour
être considérés comme appropriés, étant donné qu'il n'y avait que peu de
liens pertinents entre l'état de la concurrence dans une ville ou une
région et celui dans une autre ville ou région. |
135. |
Aliant Telecom a fait valoir que le choix
d'une grande région telle une province ou un territoire d'exploitation,
afin d'écarter une menace inexistante de méfaits, revient à refuser les
avantages d'une concurrence à part entière aux consommateurs des régions
où les concurrents sont désormais bien établis. Aliant Telecom a fait
valoir que la logique derrière ces choix renvoyait au désir d'empêcher
une ESLT faisant l'objet d'une abstention d'adopter un comportement
anticoncurrentiel, mais qu'elle ne s'inspirait pas des principes
économiques de substituabilité appliqués dans les affaires antitrust. |
136. |
Bell Canada/Télébec ont fait valoir que les
lacunes de la RIL, à titre de composante géographique du marché
pertinent, s'appliquaient également à la province ou au territoire
d'exploitation d'une ESLT, mais de façon encore plus évidente. |
137. |
SaskTel a fait valoir qu'il ne conviendrait
pas de définir le marché géographique pertinent comme étant la province,
ou les ZDCE et les zones autres que ZDCE, pour les raisons suivantes :
ces zones étaient trop vastes pour représenter une communauté
d'intérêts, elles ne reflétaient pas des régions où les conditions
d'offre et de demande sont concurrentielles et stables, et elles ne
tenaient pas compte de la dispersion de la population en Saskatchewan. |
|
RMR
|
138. |
L'UTC a fait valoir que le marché
géographique pertinent adéquat, aux fins de l'abstention, serait la
région métropolitaine desservie par l'ESLT et a invoqué des
considérations liées à la commercialisation pour appuyer son point de
vue. |
139. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir qu'en plus des ZAL et des RIL, d'autres limites
municipales pourraient aussi refléter adéquatement une communauté
d'intérêts existante. Selon eux, il importait de choisir une région
géographique qui conviendrait aux consommateurs et qui leur éviterait
toute confusion quant à savoir s'ils avaient accès ou non aux offres de
services annoncées. |
140. |
SaskTel a fait valoir que, dans la plupart
des cas, les limites de la RMR ne correspondaient pas aux limites de la
circonscription de SaskTel. Cette dernière a énuméré les collectivités
et les municipalités rurales (MR) que comprennent les RMR de Regina et
de Saskatoon, et a soutenu que ces petites collectivités et MR n'étaient
pas susceptibles d'attirer des fournisseurs de services locaux
concurrents dans un avenir prévisible. À cet égard, SaskTel a souligné
que plusieurs petites collectivités au sein des RMR de Regina et de
Saskatoon n'étaient pas desservies par les câblodistributeurs
prédominants, à savoir Shaw ou Access Communications Co-operative.
SaskTel a donc estimé qu'il serait inapproprié d'adopter les RMR comme
marché géographique pertinent aux fins de l'abstention des services
locaux en Saskatchewan. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
141. |
Le Conseil fait remarquer que le critère
servant à définir la composante géographique du marché pertinent,
tel que défini dans le document Fusions – Lignes directrices pour
l'application de la loi du Bureau de la concurrence et adopté
par le Conseil dans la décision 94-19,
est la plus petite région géographique dans laquelle une entreprise
hypothétique disposant d'un pouvoir de marché pourrait imposer de
façon rentable une hausse de prix non transitoire et importante. Dans
cette analyse, l'aspect d'importance est la capacité et la volonté
des acheteurs de réorienter leurs achats en quantité suffisante vers
une autre région géographique, en réaction à la modification des prix
relatifs. Le Conseil fait remarquer que, selon cette approche, la
composante géographique du marché pertinent pour les services locaux
serait chaque emplacement, puisque les acheteurs ne voudraient pas
changer leurs habitudes et appeler depuis un autre emplacement. Le
Conseil fait remarquer que le Bureau de la concurrence a indiqué,
dans l'instance, qu'il s'agit d'un critère trop restreint pour évaluer
une demande d'abstention locale. Le Conseil estime également qu'il
serait très peu pratique d'effectuer l'analyse liée à l'abstention
locale en fonction de chaque emplacement. Le Conseil estime qu'il
y a des facteurs économiques, sociaux et pratiques qui permettront
de regrouper les emplacements dans une région géographique plus grande
afin de définir la portée géographique appropriée de l'abstention
locale. De plus, dans l'avis 2005-2,
le Conseil a fait remarquer que, conformément à l'article 47
de la Loi, il doit exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère
la Loi de manière à atteindre les objectifs de la politique canadienne
des télécommunications, lesquels sont énoncés à l'article 7 de
la Loi. |
142. |
En conciliant les objectifs de la politique
des télécommunications, le Conseil a appliqué les critères qu'ont
proposés les parties à l'instance, à savoir que la composante
géographique devrait refléter : |
|
- une région ayant une communauté d'intérêts sociaux et économiques
et où les conditions du marché des télécommunications locales sont
essentiellement semblables, y compris des stratégies de tarification
et de commercialisation communes, ainsi que des fournisseurs de
services locaux et des offres de services locaux communs;
|
|
- une région qui est pratique sur le plan administratif, neutre en
matière de concurrence et qui possède des limites stables et bien
définies.
|
143. |
Le Conseil estime que l'utilisation du
territoire d'exploitation d'une ESLT ou de la province risque
d'entraîner une réglementation abusive des ESLT dans certaines zones où
ladite réglementation n'est plus nécessaire, afin de protéger les
intérêts des utilisateurs de services de télécommunication. Une telle
réglementation abusive risquerait de freiner l'innovation chez les ESLT
et d'entraîner le développement d'une concurrence malsaine puisque les
concurrents pourraient finir par trop compter sur la protection que leur
assure la réglementation. De même, une si vaste composante géographique
pour le marché pertinent laisse réellement croire que l'abstention
pourrait ultérieurement être accordée en fonction de la concurrence
principalement ou exclusivement concentrée dans les noyaux urbains.
Selon un tel scénario d'abstention, de nombreux clients, qui auraient
perdu la protection offerte par la réglementation sans pour autant
gagner celle qu'offrent les forces du marché, seraient laissés pour
compte dans de vastes régions d'une province ou du territoire
d'exploitation d'une ESLT. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que le territoire d'exploitation d'une ESLT ou la province ne
constitue pas la composante géographique appropriée du marché pertinent. |
144. |
De l'avis du Conseil, la RIL présente des
problèmes semblables en tant que composante géographique possible du
marché pertinent. En dépit des déclarations de certaines parties selon
lesquelles les concurrents peuvent offrir leurs services dans l'ensemble
d'une RIL et n'assumer qu'un coût marginal minimal une fois que la
concurrence s'est implantée dans une partie de la RIL, les observations
du Conseil sur la dynamique du marché actuel suggèrent que la
concurrence ne s'installe pas de cette manière. Les concurrents ont
presque tous déployé leurs services en fonction de l'aire de leur réseau
existant qui, dans la plupart des cas, est plus petite qu'une RIL ou,
dans certains cas, chevauche plusieurs RIL. Le Conseil fait remarquer
que dans certains cas, une RIL peut couvrir de vastes régions
géographiques dans lesquelles les conditions de concurrence sont très
différentes. Le Conseil s'interroge également sur le concept d'une RIL,
lequel est principalement déterminé en fonction de l'architecture d'un
réseau et de l'emplacement des commutateurs hôtes distants et partagés
plutôt que selon la communauté d'intérêts sociaux et économiques. À ce
titre, c'est une composante géographique qui concerne à peine les
intérêts sociaux et économiques des utilisateurs de services de
télécommunication, à savoir les clients. Le Conseil juge important que
les clients de tels services puissent savoir exactement à quels endroits
l'abstention s'applique ou a de bonnes chances de s'appliquer. Peu de
clients, s'il en est, savent dans quelle RIL ils vivent ou ont un lien
social ou économique avec « leur » RIL. Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil estime que les RIL ne représentent pas la composante
géographique appropriée du marché pertinent. |
145. |
Le Conseil estime que l'utilisation d'une
ZAL comme composante géographique du marché pertinent permettrait
d'éviter certains problèmes associés à la RIL et au territoire
d'exploitation d'une ESLT ou à la province, du fait qu'il y aurait
beaucoup moins de clients laissés pour compte dans une ZAL faisant
l'objet d'une abstention et beaucoup plus de chances que des conditions
de concurrence communes soient maintenues dans l'ensemble d'une ZAL. Le
Conseil estime aussi que les clients de la ZAL partageraient davantage
d'intérêts sociaux et économiques. |
146. |
Toutefois, le Conseil reconnaît que les ZAL
présentent également plusieurs lacunes, ce qui rend problématique
leur utilisation comme composante géographique du marché pertinent.
De nombreuses ZAL se chevauchent, créant ainsi une complexité
administrative et une incertitude réglementaire quant à la région
géographique susceptible de faire l'objet d'une demande d'abstention
des services locaux. De plus, les limites d'une ZAL ne sont pas assez
précises. Le Conseil souligne qu'une ZAL peut changer et s'élargir
avec le temps, conformément aux règles qu'il a établies dans la décision
Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local, Décision
de télécom CRTC 2002-56,
12 septembre 2002. Le Conseil estime que si une ou plusieurs
circonscriptions locales étaient ajoutées à une ZAL faisant l'objet
d'une abstention, des questions complexes seraient alors soulevées
concernant l'application de l'abstention en vigueur aux circonscriptions
nouvellement ajoutées. Tout compte fait, le Conseil estime qu'en raison
des problèmes administratifs associés à l'utilisation de la ZAL, il
ne convient pas d'en faire la composante géographique du marché pertinent. |
147. |
Le Conseil estime que des problèmes
administratifs rendent irréalisable la proposition de TCI visant à
utiliser la zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations complètes
aux fins du cadre d'abstention locale. Le Conseil souligne que la
proposition de TCI nécessite la collecte de données sur l'état de la
concurrence en fonction du code postal. Toutefois, il n'est pas
convaincu que ces données peuvent être recueillies auprès de l'ensemble
des ESLT et concurrents avec le degré nécessaire d'exactitude et de
rapidité pour permettre l'administration efficiente et efficace du cadre
d'abstention locale. De plus, les limites de la zone de desserte d'une
ESLC dotée d'installations complètes seront probablement très instables,
du moins au début, et ne coïncideront pas nécessairement avec une unité
administrative ou un territoire existants. De plus, la proposition de
TCI créerait de faux incitatifs par rapport au déploiement du réseau.
Devant la proposition de TCI, le Conseil craint également la possibilité
que la composante géographique du marché pertinent soit, par exemple, un
seul immeuble. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la
zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations complètes ne convient
pas à titre de composante géographique du marché pertinent. |
148. |
Le Conseil estime que l'utilisation de la
circonscription locale comme composante géographique du marché pertinent
aurait certains avantages. Premièrement, le Conseil estime qu'un tel
choix limiterait les îlots de clients laissés pour compte. Selon les
faits jusqu'ici observés par le Conseil sur l'essor de la concurrence,
lorsque des concurrents fournissent leurs services à l'intérieur d'une
circonscription locale, ils le font généralement dans l'ensemble de la
circonscription locale. De même, plusieurs mesures nécessaires qu'un
concurrent doit prendre afin de fournir le service local sont effectuées
à l'échelle de la circonscription locale. Par exemple, la
transférabilité des numéros locaux (TNL) est appliquée au niveau de la
circonscription locale, et les numéros de téléphone sont attribués par
circonscription. |
149. |
Toutefois, le Conseil estime que la
circonscription locale présenterait aussi quelques lacunes si elle était
désignée composante géographique du marché pertinent. Le Conseil
souligne que la circonscription locale peut refléter une communauté
d'intérêts sociaux et économiques, comme c'est le cas des plus petites
collectivités faisant partie d'une seule circonscription locale;
toutefois, dans des centres urbains importants, tels que Vancouver,
Montréal et Toronto, une seule circonscription locale est trop petite
pour refléter adéquatement les intérêts sociaux et économiques communs
des clients. |
150. |
Le Conseil craint également qu'une si
petite composante géographique du marché pertinent soit plus vulnérable
au comportement anticoncurrentiel d'une ESLT, laquelle pourrait, dans un
contexte d'abstention, recourir à la commercialisation ciblée ou à
d'autres mesures semblables. Le Conseil se soucie de l'effet à long
terme qu'auraient de telles activités anticoncurrentielles sur la
durabilité de la concurrence. |
151. |
Le Conseil fait remarquer qu'il existe
environ 2 700 circonscriptions locales dans les territoires
d'exploitation des ESLT. Le Conseil doute de l'efficacité et de
l'efficience que présenterait un ensemble composé de 5 400 marchés
pertinents différents, s'il devait choisir la circonscription locale à
titre de composante géographique du marché pertinent. Le Conseil estime
que le fardeau réglementaire et administratif associé à l'éventuel
traitement d'un nombre aussi considérable de demandes d'abstention
locale ne favoriserait pas une transition ordonnée vers un environnement
faisant l'objet d'une abstention. |
152. |
Compte tenu de ces inquiétudes, le Conseil
estime qu'une circonscription locale, en soi, n'est pas une composante
géographique adéquate pour le marché pertinent. |
153. |
Le Conseil estime que pour traiter la
question de la composante géographique du marché pertinent, l'idéal est
d'adopter une méthode de regroupement des circonscriptions locales qui
permettra de conserver de nombreux avantages associés à la
circonscription locale tout en répondant à certaines inquiétudes
soulevées précédemment. |
154. |
Le Conseil estime qu'un tel regroupement
des circonscriptions locales devrait, dans la mesure du possible,
refléter une communauté d'intérêts économiques et sociaux chez les
clients et couvrir un secteur où les conditions du marché des
télécommunications locales sont semblables, y compris des stratégies de
commercialisation communes ainsi que des fournisseurs de services locaux
et des offres de services locaux communs. |
155. |
Selon une telle méthode, le Conseil
s'attend à limiter les îlots de clients laissés pour compte dans une
plus grande région géographique, ainsi qu'à limiter toute confusion chez
les clients pour ce qui est de distinguer les zones réglementées des
zones géographiques faisant l'objet d'une abstention. |
156. |
De plus, le Conseil estime qu'un tel
regroupement des circonscriptions locales devrait donner lieu à un
territoire suffisamment vaste pour limiter les craintes à l'égard de
pratiques anticoncurrentielles de la part d'une ESLT une fois
l'abstention accordée. Le territoire ne devrait toutefois pas être si
vaste que l'application de l'abstention sera retardée, même à un moment
où la réglementation n'est plus nécessaire. |
157. |
Le Conseil reconnaît également que le
regroupement des circonscriptions locales d'une manière efficace et
efficiente, aux fins du cadre d'abstention locale, pourrait exiger
différentes approches relativement aux régions rurales et urbaines. Vu
leur forte concentration démographique, les circonscriptions locales
urbaines peuvent être réunies plus facilement en groupes présentant les
mêmes caractéristiques sociales, économiques et de marché. Une telle
initiative est difficilement réalisable dans le cas des circonscriptions
locales rurales, parce qu'elles couvrent de plus vastes régions
géographiques et que leur population est dispersée. |
158. |
Dans le cas des grands centres urbains du
Canada, le Conseil estime que la meilleure approche de regroupement des
circonscriptions locales consiste à mettre ensemble toutes les
circonscriptions d'une RMR, telle que définie par Statistique Canada.
|
159. |
Le Conseil estime que les clients d'une
même RMR auront généralement des intérêts sociaux et économiques
communs. Il estime, par exemple, que les fournisseurs de services locaux
seront généralement les mêmes dans l'ensemble de la RMR, et qu'ils
y adopteront généralement des stratégies de commercialisation et de
tarification communes. Le Conseil estime également qu'une RMR est plus
stable et mieux définie qu'une ZAL ou une zone de desserte d'un
concurrent, et donc moins susceptible de voir ses limites se modifier
considérablement sur de courtes périodes. |
160. |
Le Conseil souligne que le regroupement des
circonscriptions locales urbaines par RMR contribuerait à une efficacité
accrue de la réglementation puisqu'il existe actuellement 33 RMR au
Canada, lesquelles comptent plus de 65 p. 100 de la population
canadienne. Le Conseil estime que les RMR représentent aussi les régions
où la croissance de la concurrence locale sera probablement la plus
rapide, vu la concentration démographique et la présence d'installations
de concurrents dans la plupart des RMR, voire toutes. |
161. |
Le Conseil conclut qu'une RMR est
suffisamment vaste pour limiter les réserves concernant les pratiques
anticoncurrentielles des ESLT une fois l'abstention accordée, mais pas
suffisamment grande pour effectivement retarder l'application d'une
abstention, même lorsque la réglementation n'est plus nécessaire. |
162. |
Le Conseil reconnaît que des parties de
certaines circonscriptions locales situées aux abords extérieurs d'une
RMR risquent de se retrouver à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de
la RMR. Pour faciliter l'administration, le Conseil estime que la
meilleure façon de traiter un tel chevauchement des circonscriptions
locales consiste à appliquer le même principe que celui qu'il utilise
pour préparer son rapport de surveillance, à savoir que les
circonscriptions locales dont les centres de tarification sont à
l'intérieur des limites de la RMR seront considérées comme faisant
partie de la RMR aux fins du cadre d'abstention locale, tandis que les
circonscriptions locales dont les centres de tarification sont à
l'extérieur des limites de la RMR ne seront pas considérées comme
faisant partie de la RMR aux fins du cadre d'abstention locale. |
163. |
Pour ce qui du regroupement des
circonscriptions locales situées à l'extérieur d'une RMR, le Conseil
souligne, tel que mentionné précédemment, que les circonscriptions dans
les zones rurales posent plus de difficulté. Le Conseil estime qu'il est
donc nécessaire, dans le cas des régions situées à l'extérieur des RMR,
de faire preuve de plus de souplesse dans le choix de la composante
géographique du marché pertinent afin que soient prises en considération
les différentes conditions sociales, économiques et du marché qui
caractérisent les diverses régions du Canada. |
164. |
Le Conseil désire toutefois donner
certaines directives aux parties concernant la composante géographique
du marché pertinent pour les régions à l'extérieur des RMR. Ces
directives, présentées ci-dessous, sont fondées sur les principes
énoncés précédemment, à savoir que la composante géographique d'un
marché pertinent devrait refléter une communauté d'intérêts sociaux et
économiques, et que les clients concernés doivent avoir des attentes
communes par rapport au service et à la tarification. Cette composante
géographique devrait également être pratique sur le plan administratif,
neutre du point de vue concurrentiel et assortie de limites bien
définies et stables. Le Conseil croit aussi que toute composante
géographique d'un marché pertinent devrait comprendre un nombre
suffisant de clients pour permettre le développement d'une concurrence
durable sans toutefois laisser pour compte un trop grand nombre de
clients. |
165. |
Le Conseil estime que la meilleure façon de
respecter ces principes consiste à recourir à une autre classification
géographique type qu'utilise Statistique Canada. Plus particulièrement,
le Conseil estime qu'il est utile de se fonder sur la région économique
(RE) en vue de regrouper les circonscriptions locales situées à
l'extérieur des RMR aux fins du cadre d'abstention locale. La RE est une
unité standard créée par Statistique Canada afin d'avoir une unité
géographique suffisamment petite pour permettre une analyse économique
régionale, mais aussi assez grande pour inclure suffisamment de
répondants, et ainsi permettre la compilation de nombreuses
statistiques. Les RE peuvent correspondre à des zones économiques,
administratives ou de développement. Au Québec, les RE sont désignées
par la loi provinciale; dans le reste du pays, elles le sont dans le
cadre d'une entente conclue entre Statistique Canada et la province
concernée. |
166. |
Le Conseil estime que la RE, ou une
combinaison de RE, comme composante géographique du marché pertinent à
l'extérieur des RMR, a plusieurs avantages. La plupart des RE ont une
population minimum de 100 000 personnes, ce qui, du point de vue du
Conseil, représente une population suffisamment importante pour soutenir
la concurrence dans le marché des services locaux. Lorsqu'une RE a une
population inférieure à 100 000 personnes, le Conseil peut envisager de
regrouper quelques RE en vue d'obtenir un chiffre supérieur ou égal à
100 000. Même s'il est permis de croire qu'une RE présente une
communauté d'intérêts sociaux et économiques moins importante qu'une
RMR, le Conseil estime que le fait que la RE en soi est une unité de
mesure de l'activité économique régionale et que ses limites sont
définies par la province (en l'occurrence le Québec) ou par voie de
négociations auxquelles participe le gouvernement provincial (dans le
cas des autres provinces) permet d'affirmer avec un certain degré de
certitude que la RE reflète effectivement un niveau d'intégration
économique et sociale dans l'ensemble de sa région géographique. Le
Conseil souligne aussi que les RE ont l'avantage d'être des zones bien
définies et stables au fil du temps. Il existe actuellement 73 RE dans
les dix provinces du Canada, ce qui permettrait une transition ordonnée
et efficace vers un environnement faisant l'objet d'une abstention, de
par la réduction du nombre de demandes d'abstention locale requises et
donc du fardeau réglementaire et administratif correspondant. |
167. |
Comme lignes directrices pour les zones
situées à l'extérieur des RMR, le Conseil estime donc que les ESLT
devraient, dans leurs demandes, viser des marchés pertinents dont les
composantes géographiques comprennent une ou plusieurs RE et dont la
population totale est d'au moins 100 000 personnes. À l'annexe A de la
présente décision, le Conseil a énoncé les composantes géographiques qui
respectent ce critère pour chaque marché pertinent, ainsi que pour
chaque RMR. À la même annexe, le Conseil a adopté les plus récents
critères pour définir les RMR et il a également indiqué les
circonscriptions locales assignées à chaque composante géographique. Le
Conseil souligne que, dans le but de faciliter les démarches
administratives, lorsque les limites d'une RMR ne coïncident pas
exactement avec celles de la RE où se trouve la RMR, à savoir quand la
RE est plus grande que la RMR et que la population du reste de la RE est
inférieure à 100 000 personnes, le Conseil estimera que la composante
géographique de ce marché pertinent couvre toute la RE. De même, quand
une RMR couvre plus d'une RE, les parties de RE qui empiètent sur cette
RMR seront généralement considérées comme faisant partie du même marché
pertinent. Aux fins du cadre établi dans la présente décision, le
Conseil désignera chacune de ces composantes géographiques comme étant
une région visée par l'abstention locale (RAL). |
168. |
Le Conseil réitère, tel que mentionné
précédemment, que dans le cas des régions situées à l'extérieur des RMR,
il souhaite accorder une certaine souplesse en vue de refléter les
différentes conditions géographiques et de marché. À cet égard, même
s'il a déjà donné des directives concernant les RAL à l'extérieur des
RMR, tel qu'indiqué précédemment, le Conseil est disposé à recevoir,
conformément au cadre établi dans la présente instance, les demandes
d'abstention locale hors RMR qui visent une RAL autre que celles
énumérées à l'annexe A. Dans un tel cas, le Conseil s'attend à ce que
l'ESLT requérante explique pourquoi la RAL qu'elle propose reflète mieux
les principes et objectifs qu'a énoncés le Conseil précédemment pour
tirer ses conclusions sur les RAL pertinentes. La requérante devrait
également traiter de l'incidence de sa proposition sur les RAL
adjacentes. Le Conseil fait également remarquer que dans la mesure où
une ESLT propose une RAL dont la population est inférieure à
100 000 personnes, un examen plus approfondi de la conjoncture
économique de ce marché pertinent risque de s'imposer. Le Conseil
souligne que même s'il s'attend à ce que les limites des RMR et des RE
ne changent que progressivement au fil du temps, il prévoit que les ESLT
fonderont leurs demandes d'abstention sur les limites des RMR et des RE
en vigueur au moment de leur demande. |
|
V. Critères d'abstention locale
|
|
Positions des parties |
169. |
Aliant Telecom a fait valoir qu'il
convenait encore que le Conseil applique les critères établis dans
la décision 94-19
pour déterminer si la concurrence est suffisante pour justifier ou
non une abstention. La compagnie a d'ailleurs ajouté qu'étant donné
qu'il était prouvé que de nombreux indicateurs de concurrence existaient
désormais dans presque toutes les circonscriptions locales du Canada,
le Conseil devrait pouvoir établir un nouveau processus aussi détaillé
que le cadre de la décision 94-19,
mais qui permettrait de rendre une décision plus rapidement. Aliant Telecom
a fait valoir que le Conseil pourrait, à partir de données observables,
supposer de manière fiable que les conditions de concurrence dans
un marché donné respectent la norme de l'article 34 de la Loi,
et ce, sans qu'il ait à refaire l'analyse envisagée dans la décision 94-19. |
170. |
Aliant Telecom a proposé un test dont un
des critères d'abstention serait une perte réelle de part de marché de
5 p. 100 pour une ESLT dans une circonscription donnée. La compagnie a
fait valoir que le processus qu'elle propose fournirait rapidement des
résultats d'après un test clair et objectif, axé principalement sur la
part de marché d'une ESLT dans une ou plusieurs circonscriptions
locales. Aliant Telecom a également fait valoir que sa proposition
s'inspirait du processus accéléré qu'avait établi le Conseil, en vertu
de la Loi sur la radiodiffusion, en vue d'accorder une
déréglementation économique aux systèmes de câblodistribution de
classe 1 lorsque des critères prédéfinis sont respectés. En ce qui
concerne l'offre, Aliant Telecom a fait valoir que, compte tenu de la
nature concurrentielle du marché de la téléphonie locale et de la
disponibilité de l'offre qui sous-tendent les critères établis pour les
systèmes de câblodistribution de classe 1, un service concurrent était
déjà offert à 30 p. 100 des ménages d'une circonscription. Elle a
soutenu qu'elle avait proposé un critère plus élevé pour la demande,
soit une perte de part de marché de 5 p. 100 dans une circonscription
visée par le test relatif aux systèmes de câblodistribution de classe 1,
selon lequel un câblodistributeur doit avoir perdu 5 p. 100 de sa
clientèle antérieure. |
171. |
Aliant Telecom a fait valoir que les ESLC,
les ESL de câblodistribution et les fournisseurs de services sans fil
ont tous considérablement investi dans d'importants réseaux élaborés
pour fournir aux clients des solutions de rechange aux services locaux
filaires des ESLT. Aliant Telecom a également fait valoir qu'avec les
réseaux qui étaient alors fonctionnels, il n'y avait pas d'obstacles
significatifs à l'expansion des signaux de sortie pour répondre à la
demande croissante. Aliant Telecom a ajouté qu'il était facile pour les
fournisseurs de services VoIP de pénétrer le marché et que plus de 30
avaient commencé à exercer leurs activités au Canada et offraient des
services dans toutes les principales zones urbaines. Selon
Aliant Telecom, le Conseil devrait donc conclure que les obstacles à
l'entrée et à l'expansion n'étaient pas une raison valable pour
continuer à réglementer les services locaux des ESLT. |
172. |
Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel,
ont proposé ce qu'elles considéraient être un critère efficace relatif
à l'abstention des services locaux, lequel tient compte des facteurs
relevés dans la décision 94-19 :
faibles obstacles à l'entrée, forte rivalité des concurrents, innovation
technologique, connaissance des consommateurs des services concurrents
et mesure dans laquelle les clients ont opté pour un service concurrent.
Ces compagnies ont donc proposé que le Conseil s'abstienne de réglementer
un service dans n'importe quelle circonscription où 5 p. 100
des clients ont opté pour des services autres que les services locaux
réglementés des ESLT. À leur avis, la proportion de 5 p. 100
représente un jalon qui permet de voir que les clients se prévalent
des solutions de la concurrence. |
173. |
Bell Canada/Télébec ont fait valoir que
toute perte de part locale s'ajoutait aux faits révélés par les autres
indicateurs de concurrence, dont l'analyse montre amplement qu'aucun
fournisseur de services ne détient un important pouvoir de marché.
Bell Canada/Télébec ont soutenu qu'en limitant le calcul de la part de
marché à la perte de connexions, le chiffre ne tient pas compte du
remplacement du service au profit d'autres formes de communication,
notamment les téléphones cellulaires, la messagerie instantanée, la
messagerie texte et le courrier électronique, ce qui entraîne une
sous-évaluation de la tendance actuelle à la substitution. En outre,
Bell Canada/ Télébec ont soutenu que la part de marché est une mesure
statique qui s'appuie sur le passé et sous-évalue le niveau réel de la
concurrence parce qu'elle fait abstraction de l'influence des
concurrents solides qui entrent dans le marché et parce qu'elle ne tient
pas compte de la concurrence dans le marché telle que révélée, par
exemple, par la présence de multiples soumissionnaires pour les contrats
des clients du service d'affaires. Bell Canada/Télébec ont également
soutenu que la perte d'une part de 5 p. 100 des connexions locales
signifierait que d'autres pertes de part de marché pourraient être
enregistrées à l'avenir. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que cette
perspective de perte de part continue était suffisante pour dicter les
pratiques de la titulaire dans l'ensemble du marché où elle a essuyé une
perte, puisqu'il y avait clairement un ou plusieurs concurrents
présentant des offres viables. Elles ont également fait valoir que
lorsque les concurrents pouvaient facilement déployer leurs services en
vue de répondre à la demande des clients, même une petite perte de part
de marché pouvait dicter le comportement de la titulaire. |
174. |
Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel,
ont fait valoir que le critère d'une perte de part de marché de 5 p. 100
ne prouvait pas en soi l'absence d'un important pouvoir de marché. Par
ailleurs, Bell Canada/Télébec ont fait valoir que l'inexistence d'un tel
pouvoir est prouvée par la présence de rivalités, l'entrée massive de
concurrents, l'accès à une technologie à bas prix pour les nouveaux
venus et l'absence d'obstacles significatifs à l'entrée en concurrence.
Ces compagnies ont ajouté que le critère proposé de 5 p. 100 confirme
simplement que les clients étaient attirés par les services concurrents
et qu'ils s'y abonnaient. Bell Canada/Télébec ont soutenu que si elles
proposaient un critère relatif à la part de marché pour mesurer le
pouvoir de marché, elles estimaient qu'il serait plus pertinent de
mesurer les parts en fonction de la capacité, c'est-à-dire de l'habileté
à fournir un service. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que dans les
zones où les ESL de câblodistribution ont configuré leur réseau pour
fournir les services de téléphonie, la part de marché de l'ESLT, mesurée
selon la capacité, était de moins de 50 p. 100. |
175. |
Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait
valoir que la preuve d'une entrée facile dans le marché et du
déploiement des services offerts devrait être considérée comme le
principal indicateur d'une concurrence suffisante justifiant
l'abstention. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait valoir que le
point de mire d'une évaluation des obstacles à l'entrée consisterait à
déterminer le temps qu'il faudrait à un nouveau venu pour devenir un
concurrent efficace dans le marché pertinent, par suite d'une importante
hausse des prix. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont suggéré que les
preuves déposées au cours de la présente instance révèlent que la
concurrence dans les marchés des services locaux en Ontario et au Québec
s'établissait rapidement. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont également
conclu que l'introduction des services VoIP entraînait une nouvelle
vague de solutions de rechange fondées sur la technologie, contrairement
aux solutions axées sur les réseaux traditionnels de télécommunication
qu'offraient les premières ESLC. |
176. |
Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait
valoir que, aux fins du calcul des pertes de part dans les marchés du
service de résidence, le Conseil devrait examiner le nombre total de
connexions locales, qui devrait au moins inclure toutes les connexions
locales fournies par les ESLT, les ESLC, les ESL de câblodistribution,
les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès et les
revendeurs, ainsi que le nombre total de ménages abonnés exclusivement
au sans-fil. |
177. |
Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait
valoir que, aux fins du calcul des pertes de part dans les marchés du
service d'affaires, le Conseil devrait déterminer le nombre de
connexions locales pour chacun des marchés de service qu'il a recensés,
à savoir les services locaux de base d'affaires, les services Centrex et
les services de circuits numériques. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont
fait valoir que le Conseil devrait au moins inclure les connexions
fournies par les ESLT, les ESLC, les ESL de câblodistribution, les
fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès, les services
publics d'électricité des municipalités et les revendeurs, y compris les
intégrateurs de systèmes. |
178. |
Bell Canada/Télébec ont également affirmé
avoir prouvé qu'il y avait peu d'obstacles à l'entrée dans le marché des
télécommunications locales. Elles ont soutenu que les mémoires qu'elles
avaient présentés au cours de l'instance confirmaient qu'il existait, à
grande échelle, une concurrence fondée sur les installations offrant une
capacité identique à celle des ESLT, que la concurrence était
vigoureuse, que l'innovation et les changements technologiques étaient
évidents dans les marchés étant donné les nouveaux venus qui utilisaient
les nouvelles technologies IP de diverses façons, que les
câblodistributeurs concurrents entretenaient déjà des relations avec des
millions de clients et offraient une gamme de services de communication,
puis que les clients étaient au fait des services concurrents à leur
disposition. |
179. |
Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait
valoir que les parts de marché en soi étaient souvent des indicateurs
inexacts du pouvoir de marché, car elles sont fondées sur le passé
plutôt que sur l'avenir, si bien qu'elles devraient donc être utilisées
avec une certaine réserve. Bell Canada/ Télébec et SaskTel ont en outre
fait valoir que si un pouvoir de marché commandait nécessairement une
part de marché élevée, une part de marché élevée n'indiquait pas
absolument un pouvoir de marché. |
180. |
Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait
valoir que si la part de marché avait l'avantage d'être quantifiable, de
dénoter l'offre de services concurrentiels et de prouver que les clients
étaient prêts à changer de fournisseur, elle n'était pas très utile à la
mise en œuvre d'un cadre d'abstention locale. Bell Canada/Télébec et
SaskTel ont soutenu que bien souvent, les parts de marché ne reflétaient
pas le niveau de concurrence dans un marché donné. |
181. |
TCI a proposé un critère clair voulant que,
dans toute région géographique où les critères ci-après sont respectés,
le Conseil établirait que la fourniture du service local est
suffisamment concurrentielle, aux fins de l'abstention, en vertu du
paragraphe 34(2) de la Loi : |
|
Services de résidence : |
|
- une ESLC dotée d'installations complètes offre un service local de
résidence dans l'ensemble de sa zone de desserte;
|
|
- l'ESLC dotée d'installations complètes possède 5 p. 100 de toutes
les lignes d'accès au réseau (LAR) et des équivalents de LAR de
résidence dans sa zone de desserte.
|
|
Services d'affaires : |
|
- une ESLC dotée d'installations complètes offre un service local
d'affaires dans l'ensemble de sa zone de desserte;
|
|
- l'ESLC dotée d'installations complètes possède 5 p. 100 de toutes
les LAR et des équivalents de LAR d'affaires dans sa zone de desserte.
|
182. |
TCI a fait valoir que la logique derrière
le premier élément était que l'entrée des concurrents dotés
d'installations complètes était à la fois la méthode la plus efficace
d'élimination de tout pouvoir de marché toujours détenu par une ESLT et
probablement la plus durable. TCI a de plus fait valoir que l'entrée de
concurrents dotés d'installations complètes était la norme la plus
stricte pour l'entrée en concurrence et fournissait une assurance accrue
de la durabilité de la concurrence au sein de la zone desservie par
l'ESLC dotée d'installations complètes. |
183. |
TCI a fait valoir que le second élément
était inspiré du critère clair du Conseil pour la déréglementation du
tarif de base de la télévision par câble. TCI a fait valoir que
l'exigence pour l'ESLC dotée d'installations complètes de détenir
5 p. 100 du nombre total de LAR de résidence ou d'affaires ou
d'équivalents de LAR dans sa zone de desserte visait à montrer que les
utilisateurs avaient accès à une solution de rechange commerciale viable
et l'adoptaient, et non que l'ESLT avait perdu une certaine part de
marché prédéterminée. |
184. |
TCI a fait valoir qu'avec l'arrivée d'une
ESL de câblodistribution ou de toute autre ESLC dotée d'installations
complètes qui offrent toute une gamme de services sur un seul réseau,
l'ESLT a perdu tout pouvoir de marché qu'elle avait pu avoir par le
passé. TCI a fait valoir que dans un tel cas, la part de marché n'était
pas pertinente dans l'évaluation du pouvoir de marché. Elle a fait
remarquer qu'il s'agissait du contexte et de la justification de ses
deux critères clairs relatifs aux installations. |
185. |
TCI a fait valoir que, pour les fournisseurs
de services VoIP indépendants de l'accès, les obstacles à l'entrée
et les limites à l'expansion des services offerts étaient quasiment
inexistants. TCI a suggéré que le Conseil avait reconnu ce fait dans
la décision 2005-28
et que le décompte actuel de plus de 20 concurrents de ce type l'a
démontré. TCI a de plus fait valoir que la disponibilité de la technologie
VoIP, qui facilite l'entrée abordable en tant que fournisseur de services
locaux, conjuguée à l'adoption à grande échelle des services AIHV,
a presque fait disparaître les obstacles à l'entrée dans les marchés
de services locaux. TCI a fait valoir qu'en conséquence, le pouvoir
de marché de l'entreprise de services téléphoniques titulaire a été
restreint, sans égard à la part de marché. |
186. |
MTS Allstream a fait valoir que les
critères d'abstention établis dans la décision 94-19
ont été établis précisément pour être appliqués au marché des télécommunications
et qu'ils étaient donc les critères à privilégier au moment de déterminer
si le marché des services locaux de téléphonie d'une ESLT était suffisamment
concurrentiel pour justifier une abstention de la réglementation. |
187. |
MTS Allstream a soutenu qu'il était
inapproprié d'accorder une abstention de la réglementation des services
locaux pour le moment, et qu'il fallait d'abord remplir tous les critères
énoncés dans la décision 94-19. |
188. |
MTS Allstream a fait valoir que les ESLT
bénéficient d'énormes avantages en raison de leur statut de titulaire,
résultant du monopole qu'elles détenaient auparavant dans le marché. Ces
avantages comprennent l'inertie des clients, les économies d'échelle et
la densité, ainsi que l'omniprésence de leur réseau d'accès local. De
même, selon le point de vue de MTS Allstream, il y avait plusieurs
autres obstacles d'ordre technique, réglementaire et juridique à
l'entrée dans le marché local, lesquels devraient être éliminés dans une
large mesure avant que le Conseil puisse s'abstenir de toute
réglementation. MTS Allstream a fait valoir que les mesures nécessaires
comprenaient, sans y être limitées, ce qui suit : |
|
- le dégroupement des installations essentielles et quasi
essentielles pour fournir la technologie à commutation de circuits
ainsi que des services d'accès local et de transport fondés sur le
protocole Internet (IP);
|
|
- l'élimination des obstacles contractuels et techniques afin de
transférer les lignes locales Centrex d'une ESLT à un concurrent;
|
|
- l'élimination des tarifs des ESLT prévoyant des contrats à long
terme et des modalités de renouvellement automatique;
|
|
- la tarification des Services des concurrents de catégorie I
reflétant les coûts réels des ESLT;
|
|
- la résolution des situations problématiques et la mise en œuvre de
l'accès des concurrents aux installations à distance des ESLT afin de
permettre aux concurrents d'offrir des services de téléphonie aux
clients desservis par des installations à distance;
|
|
- le respect des normes de qualité du service (QS) s'appliquant aux
services aux concurrents, de façon à empêcher les ESLT d'utiliser leur
contrôle des installations pour retarder la fourniture de services
essentiels et quasi essentiels aux concurrents;
|
|
- l'octroi aux concurrents de l'accès aux systèmes de soutien à
l'exploitation (SSE) des ESLT afin que les ESLC puissent se disputer
les clients des services locaux sur un pied d'égalité avec les ESLT;
|
|
- la divulgation complète des ententes d'accès, écrites ou non
écrites, conclues entre les ESLT et les propriétaires d'immeubles à
logements multiples (ILM);
|
|
- l'octroi aux concurrents de l'accès aux plateformes Internet
gérées par les ESLT afin que les clients aient plus de souplesse dans
le choix du fournisseur;
|
|
- l'accès aux installations de tierces parties, y compris les
terrains municipaux et publics, les structures de soutènement des
services publics et les ILM commerciaux et résidentiels, pour
permettre aux nouveaux concurrents de déployer efficacement leur
réseau;
|
|
- la résolution de questions liées à l'interfonctionnement des
services Centrex et des services locaux gérés sur IP des ESLT;
|
|
- la résolution de toutes les questions liées à la mise en œuvre
des décisions 2004-46
et 2005-28,
et la mise en application efficace de la décision 2004-46.
|
189. |
MTS Allstream a également soutenu que toute
ESLT demandant l'abstention dans le marché des services locaux devrait
prouver qu'elle est en conformité totale avec toutes les règles du
Conseil relatives à la concurrence dans le marché des services locaux et
qu'il n'y a aucune instance en cours concernant sa conformité à la
réglementation ou toutes autres questions relatives à ses pratiques au
sein du marché. |
190. |
Selon MTS Allstream, toute ESLT réclamant
l'abstention pour son service local devrait avoir satisfait à tous les
indicateurs QS applicables aux services offerts aux concurrents
(indicateurs QS pour les concurrents) pendant une période de 12 mois
consécutifs avant de présenter une demande d'abstention. MTS Allstream a
fait valoir que l'incapacité de l'ESLT à respecter ces indicateurs avait
sérieusement compromis la capacité des concurrents de fournir rapidement
et d'une manière prévisible des services téléphoniques et d'autres
services à leurs clients. MTS Allstream a fait valoir que les
concurrents se sont ainsi retrouvés dans une position très
désavantageuse par rapport aux titulaires pour ce qui est de la
fourniture de services locaux. Elle a également fait valoir que le seul
moyen d'empêcher les fournisseurs d'accès sous-jacent et d'installations
de transport d'utiliser leur contrôle sur ces installations en vue de
modifier le contexte concurrentiel en leur faveur, dans un environnement
d'après-abstention, serait de s'assurer que les ESLT respectent toujours
les indicateurs QS pour les concurrents que le Conseil avait établis.
|
191. |
MTS Allstream a fait valoir que le Conseil
s'est servi de l'analyse de la décision 94-19
pour se prononcer sur d'autres demandes d'abstention, et ce, avec
plus de facilité que la plupart des autres organismes de réglementation
dans le monde. MTS Allstream a fait valoir que l'adoption, à ce moment-ci,
d'autres cadres d'abstention en fonction du nouveau venu en question
serait coûteuse sur le plan administratif et porterait à confusion
pour toutes les parties concernées. |
192. |
MTS Allstream a soutenu qu'en l'absence
d'une évaluation complète du marché des services locaux, il serait
complètement illogique de remplacer les critères d'abstention qu'a
établis le Conseil par un mécanisme d'abstention incontestable qui
serait automatisé et fondé sur la part de marché. |
193. |
MTS Allstream a soutenu que même si elle
était d'avis que des facteurs déclencheurs ou des conditions préalables
d'abstention fondés sur la part de marché étaient inappropriés, il était
essentiel que tout seuil de ce type, qui pourrait être adopté, permette
de concilier adéquatement la position de l'ESLT dans le marché global
des services locaux et la portée de la définition retenue du marché
pertinent. |
194. |
MTS Allstream a fait valoir qu'en ce qui
concerne l'évaluation des parts de marché, il existait déjà des mesures
de part de marché local fondées sur les revenus et sur les lignes dans
le Rapport annuel de surveillance, et qu'il n'était pas nécessaire de
modifier ces mesures ou la fréquence à laquelle elles étaient calculées. |
195. |
L'ACTC, appuyée par Rogers et Cogeco, a
fait valoir que le Conseil devrait recourir à un test en deux parties,
utilisant à la fois des éléments objectifs et des éléments subjectifs : |
|
- la première partie du test se résumerait à établir qu'une part
minimale de 30 p. 100 du marché pertinent n'était pas desservie par
l'ESLT, ce seuil reflétant la définition du marché pertinent proposée
par l'ACTC. La part de marché servirait comme base nécessaire, mais
non suffisante, pour l'abstention et offrirait une base objective pour
procéder à la seconde partie du test;
|
|
- la deuxième partie reposerait sur la preuve que des services
concurrentiels sont offerts partout dans le marché géographique
pertinent et de façon durable.
|
196. |
L'ACTC, appuyée par Rogers et Cogeco, a
fait valoir qu'en proposant un seuil de 30 p. 100 de part de marché non
desservie par l'ESLT, elle tenait compte des décisions antérieures du
Conseil ainsi que de l'approche adoptée par des autorités en matière de
concurrence au Canada et ailleurs dans le monde. L'ACTC, toujours
appuyée par Rogers et Cogeco, a fait valoir qu'en ce qui concerne le
Conseil, il avait auparavant jugé qu'un marché était concurrentiel du
moment que l'ESLT ne détenait pas plus que 70 p. 100 du marché, comme
dans le cas de l'abstention relative à l'interurbain. |
197. |
L'ACTC, appuyée par Rogers et Cogeco, a
fait valoir qu'une façon de mesurer la part de marché dans le secteur du
service de résidence consistait à examiner la proportion du nombre total
de ménages à l'intérieur d'un marché géographique qui sont desservis par
l'ESLT. L'ACTC, appuyée par Rogers et Cogeco, a fait valoir que moins de
2 p. 100 des ménages n'étaient pas abonnés au service local de
résidence, et que tous les ménages peuvent être desservis par l'ESLT. À
leur avis, il s'en suivrait que l'évaluation de la part de marché sur
cette base refléterait précisément la proportion du marché desservie et
celle non desservie par l'ESLT. L'ACTC, appuyée par Rogers et Cogeco, a
soutenu qu'un autre facteur en faveur de cette approche était qu'elle
refléterait les ménages qui n'étaient pas desservis par l'ESLT parce que
les clients ont décidé d'utiliser uniquement un service VoIP d'un
revendeur ou un service sans fil. L'ACTC, appuyée par Rogers et Cogeco,
a également fait valoir que le calcul de la part de marché selon cette
approche pourrait être remanié en utilisant l'information de l'ESLT
seulement, de façon à atténuer les risques de sur-déclaration et de
sous-déclaration des lignes desservies par les concurrents. |
198. |
L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink,
Rogers et Shaw, a proposé que la prise en considération de l'état des
obstacles à l'entrée soit un élément essentiel de la deuxième partie du
test d'abstention qu'elle a proposé. Elle a également fait valoir que la
persistance de ces obstacles empêcherait le marché concurrentiel de
fonctionner d'une manière conforme à l'objectif de l'article 34 de la
Loi. |
199. |
Rogers et Call-Net ont fait valoir que le
Conseil devrait veiller à ce que les situations problématiques suivantes
soient réglées avant l'abstention de la réglementation de tout service
local de l'ESLT : |
|
- mise en œuvre complète de l'accès aux SSE;
|
|
- mise en œuvre et mise en application complètes des normes QS pour
les concurrents, soit veiller à ce que les ESLT respecte les normes
établies;
|
|
- dégroupement des lignes numériques à paires asymétriques (LNPA) du
service local de détail chez toutes les ESLT;
|
|
- accès à la voie de transmission à partir des installations à
distance des ESLT, afin d'appuyer la fourniture concurrentielle de
services téléphoniques, de vidéo et de données aux utilisateurs
finals;
|
|
- conformité intégrale des ESLT à leurs obligations de déposer des
tarifs pour toutes les installations et services d'accès local et de
transport capables d'assurer la fourniture des services de téléphonie,
de vidéo et de données, notamment les installations Ethernet et LNPA
et les services de transport de nouvelle génération.
|
200. |
Shaw a fait valoir que le Conseil devrait
utiliser l'approche établie initialement dans la décision 94-19,
qui, à son avis, est conforme aux documents de politique et à la jurisprudence
sur la concurrence. Shaw a également fait valoir que le Conseil devrait
envisager d'autres conditions, notamment celles liées à la demande,
à l'offre et aux obstacles à l'entrée, les conditions liées à la demande
devant comprendre une évaluation de la volonté des abonnés de changer
de fournisseur local. Shaw a fait valoir que le Conseil devrait également
tenir compte des conditions particulières liées à l'offre et aux obstacles
à l'entrée qui existent pour la concurrence locale. |
201. |
Shaw a recommandé qu'une demande
d'abstention de la réglementation des services téléphoniques locaux soit
automatiquement rejetée à moins que l'ESLT ne puisse fournir : |
|
- une preuve concluante que les clients n'hésitent plus à changer de
fournisseur de services locaux lorsque les concurrents leur offrent
des prix plus bas;
|
|
- une preuve concluante que les concurrents ont accès aux structures
de soutènement selon des modalités qui sont au moins aussi favorables
que celles dont bénéficient l'ESLT et que les retards, les exigences
coûteuses et inutiles de même que les coûts supplémentaires liés à
l'accès aux structures de soutènement de l'ESLT ont été éliminés;
|
|
- une preuve concluante que les problèmes liés à l'accès aux
servitudes et aux immeubles ont été éliminés et que l'ESLT qui propose
l'abstention de la réglementation des services locaux ne jouit pas
d'un avantage et n'obtient pas une préférence dont ne bénéficient pas
les ESLC à l'égard de ces formes d'accès;
|
|
- une preuve qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de la QS
pour les concurrents, et ce de façon constante pendant une période de
24 mois, à l'égard des services dont les ESLC ont besoin pour fournir
les services locaux.
|
202. |
Shaw a également recommandé que le Conseil
évalue avec soin les coûts irrécupérables et le délai d'entrée, qui, à
son avis, représentent un obstacle à l'entrée et pourraient faire en
sorte que la concurrence ne soit pas durable dans ce marché. |
203. |
Shaw a fait valoir que même si une
importante part de marché ne suffit pas à établir l'existence d'un
pouvoir de marché, il s'agit d'un bon indicateur de l'existence possible
d'un tel pouvoir. Shaw a fait valoir qu'avec des parts de marché
avoisinant 100 p. 100, il est difficile de conclure que les ESLT
n'exercent pas un pouvoir de marché. La compagnie a d'ailleurs ajouté
que la part de marché est un élément encore plus significatif si elle
est considérée dans le contexte des prix inférieurs qu'offrent les
concurrents. |
204. |
QMI a fait valoir que la part de marché des
ESLT jouerait certainement un grand rôle, mais pas un rôle absolu, dans
tout ensemble de critères devant permettre d'approuver une abstention
locale. QMI a fait valoir que la part de marché est un indicateur
particulièrement pertinent dans les circonstances actuelles où le marché
de la téléphonie locale se caractérise par la saturation et une nette
inertie des clients, réalités attribuables en grande partie à la nature
du service lui-même. QMI a fait remarquer que de ce fait, les nouveaux
venus n'ont qu'une marge de manœuvre très limitée pour s'établir dans le
cadre d'une stratégie de croissance du marché, comme c'était le cas pour
les marchés de la télédistribution, de l'accès Internet et du sans-fil.
QMI a fait remarquer en outre qu'à l'exception d'une activité marginale
dans le marché des lignes secondaires, les nouveaux venus doivent
conquérir des clients de la titulaire dominante pour se faire une place.
QMI a fait valoir que dans ces circonstances, il est parfaitement
raisonnable que le Conseil accorde une attention toute particulière à la
perte de part de marché de la titulaire comme critère de base, voire
comme un critère de déclenchement, pour l'abstention de la
réglementation. |
205. |
QMI a recommandé que lorsque la part de
marché d'une ESLT passe sous les 80 p. 100 dans l'ensemble de son
territoire d'exploitation, le Conseil devrait accepter d'examiner une
demande d'abstention locale de la part de l'ESLT. Selon QMI, il faut un
tel niveau de pénétration des concurrents pour que la capacité des ESLT
à cibler les clients des concurrents soit suffisamment affaiblie et que
les concurrents aient une chance raisonnable de survivre dans le marché
local. |
206. |
QMI a recommandé qu'aux fins de
l'évaluation du marché local de résidence, le Conseil établisse que la
part de marché d'une ESLT correspond au nombre de ménages achetant des
services locaux de l'ESLT à une date donnée, divisé par le nombre total
de ménages achetant des services locaux dans le territoire
d'exploitation de l'ESLT. |
207. |
QMI a fait valoir que lorsqu'une ESLT aura
déposé les données montrant que sa perte de part de marché a dépassé le
seuil fixé pour une analyse qualitative aux fins d'une abstention
locale, sous réserve d'une validation du Conseil, elle devrait alors
déposer à l'égard des questions plus générales liées à l'offre et à la
demande des éléments de preuve permettant de conclure que l'abstention
est justifiée dans les faits. QMI a fait valoir que la liste des
facteurs à considérer devrait comprendre, mais sans s'y limiter, ce qui
suit : |
|
- le nombre et le type de concurrents (dotés d'installations et
non dotés d'installations);
|
|
- une preuve de rivalité dans les prix et les services;
|
|
- une preuve de la substituabilité des services soi-disant
concurrentiels, notamment une évaluation de l'équivalence du service
9-1-1, de la disponibilité du service de relais téléphonique (SRT) et
des fonctions de protection de la vie privée;
|
|
- l'existence d'arrangements d'interconnexion équitables et
raisonnables (à la fois à commutation de circuit et sur IP) entre les
titulaires et les nouveaux venus, ainsi que les caractéristiques
auxquelles on devrait s'attendre au moyen de négociations libres entre
les parties ayant le même pouvoir de négociation;
|
|
- la capacité des concurrents à accéder aux servitudes municipales
et aux immeubles résidentiels ou commerciaux occupés par différents
locataires.
|
208. |
EastLink a proposé que le test d'abstention
de la réglementation comporte deux étapes, la première étant une
évaluation objective de la perte de part de marché de la titulaire,
mesurée d'après le nombre de ménages perdus, et la deuxième étant une
évaluation des facteurs subjectifs liés au pouvoir de marché de la
titulaire et à la viabilité de la concurrence. EastLink a fait valoir
que pour la première étape, on peut raisonnablement se fonder sur un
seuil de 30 p. 100 de perte de part de marché de la titulaire dans le
marché pertinent proposé pour entreprendre l'analyse liée à
l'abstention. EastLink a fait valoir que la part de marché ne
permettrait pas de déterminer le pouvoir de marché d'une entreprise si
la concurrence n'est pas suffisante dans l'ensemble du marché
géographique. EastLink a proposé pour la deuxième étape que le Conseil
vérifie s'il existe de façon généralisée et durable des solutions
concurrentielles de rechange. |
209. |
EastLink a fait valoir que si les ESLT
détiennent plus de 70 p. 100 du marché, elles y exercent alors un
pouvoir de marché suffisant pour empêcher ou entraver indûment
l'établissement ou le maintien d'un marché concurrentiel. En outre,
EastLink a fait valoir que les ESLT ne subiraient pas de préjudice si
elles devaient attendre d'avoir perdu un certain pourcentage du marché
avant qu'il soit possible de procéder à l'analyse en matière
d'abstention. De l'avis d'EastLink, les ESLT ont actuellement assez de
latitude pour soutenir la concurrence et avec une part de marché de
70 p. 100 ou plus, elles disposeraient de la marge et de la position
nécessaires pour exercer un pouvoir de marché au détriment des nouveaux
venus. |
210. |
EastLink a en outre fait valoir que les
critères d'abstention devraient prévoir une période de grâce afin de
tenir compte de la nécessité pour le concurrent de récupérer une partie
de son investissement initial. EastLink a fait valoir que la viabilité
d'un concurrent repose en grande partie sur le recouvrement de
l'investissement qu'il a consenti et que l'importance que le Conseil a
accordée à l'entrée fondée sur les installations montre clairement que
pour assurer une concurrence viable, il faut tenir compte d'un contexte
raisonnable pour les investissements. EastLink a fait remarquer que ses
propres investissements sont fondés sur cette vision. La compagnie a
ajouté que les concurrents qui, comme elle, ont consenti des
investissements importants devraient disposer de plus de temps pour
recouvrer ces investissements et a estimé que cette période de grâce
doit être établie au cas par cas. |
211. |
EastLink a fait valoir que le calcul du
seuil qu'elle a proposé devrait être fondé sur le nombre de ménages que
l'ESLT a perdus. EastLink a indiqué que cette méthode de calcul des
pertes semble la plus efficace et la plus pratique, car elle n'exige que
la présentation de preuves minimales, et uniquement de la part des ESLT,
et ne tient compte que des ménages perdus de sorte que le risque
d'inclure les lignes secondaires est très limité. |
212. |
Le Bureau de la concurrence a fait remarquer,
tout comme le Conseil l'avait indiqué dans la décision 94-19,
qu'une part de marché importante est une condition nécessaire mais
pas suffisante pour que s'exerce un pouvoir de marché. Le Bureau de
la concurrence a ajouté que l'existence d'une part de marché importante
signifie qu'il faut tenir compte d'autres facteurs pour évaluer le
potentiel d'un pouvoir de marché. Selon le Bureau de la concurrence,
l'existence d'obstacles à l'entrée, une condition nécessaire à l'exercice
d'un pouvoir de marché, fait partie de ce genre de facteurs. |
213. |
Le Bureau de la concurrence a proposé que
le Conseil adopte une règle de raison structurée (RRS) qui permettrait
de simplifier l'analyse des demandes d'abstention de la réglementation
des services locaux des ESLT, une fois que le marché pertinent de
produits sera défini. De l'avis du Bureau de la concurrence, cette
approche fait appel aux conditions ci-après qui, si elles sont
respectées, devraient être suffisantes pour que le Conseil conclue
qu'une ESLT ne détient pas un pouvoir de marché en ce qui concerne la
fourniture des services locaux : |
|
- au moins deux fournisseurs de services indépendants dotés
d'installations, à savoir l'ESLT et un nouveau venu doté
d'installations, doivent être présents et offrir des services locaux
qui sont considérés comme appartenant au marché de produits pertinent
des services locaux de l'ESLT;
|
|
- le nouveau venu a réussi à s'établir une clientèle et à la
conserver;
|
|
- les coûts variables que le nouveau venu engage pour fournir les
services locaux sont comparables ou inférieurs à ceux que l'ESLT
engage pour fournir les mêmes services;
|
|
- la capacité de l'ESLT ou du nouveau venu n'est pas limitée;
|
|
- il existe des preuves corroborant l'existence d'une forte rivalité
entre l'ESLT et le nouveau venu dans la fourniture des services
locaux;
|
|
- les caractéristiques de l'industrie sont telles qu'il est peu
probable que les ESLT agissent de manière anticoncurrentielle.
|
214. |
Le Bureau de la concurrence a fait valoir
que la concurrence entre au moins deux fournisseurs de services
indépendants dotés d'installations est susceptible d'être efficace
lorsque la majorité des coûts liés à la fourniture du service sont fixes
et irrécupérables. De l'avis du Bureau de la concurrence, si le coût
marginal associé à l'utilisation de la capacité est relativement faible
et que la capacité est grande, la concurrence entre les fournisseurs de
services dotés d'installations sera vraisemblablement efficace. Toujours
selon le Bureau de la concurrence, une évaluation des coûts variables
associés à la fourniture du service local par un concurrent doit donc
faire partie du critère RRS pour établir si une titulaire détient ou non
un pouvoir de marché. |
215. |
La Coalition a fait valoir qu'elle appuyait
l'intention exprimée par le Conseil d'établir des critères précis
pour l'abstention locale, conformément au cadre énoncé dans la décision
94-19. La Coalition
a proposé que le Conseil examine et adapte certains modèles d'abstention
de la réglementation qui ont déjà fait leurs preuves et qui pourraient
servir de précédents utiles. À cet égard, la Coalition a proposé que
le Conseil utilise le modèle créé en vue de la déréglementation des
tarifs du service de base dans le cas des titulaires de licences de
télévision par câble de classe 1, ou encore le modèle créé pour l'abstention
de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions. |
216. |
La Coalition a fait valoir que dans le cas
du marché des services locaux d'affaires, le Conseil devrait adopter les
critères d'abstention suivants : |
|
- la preuve qu'il existe au moins deux fournisseurs offrant des
services locaux d'affaires dans une ZAL;
|
|
- la preuve que l'ESLT a subi une perte de part de marché d'au moins
5 p. 100 dans la ZAL à partir de la date d'entrée du ou des autres
fournisseurs de services.
|
217. |
Vonage a fait valoir qu'il serait difficile
d'isoler la part de marché par rapport aux autres critères pour
déterminer si une ESLT détient un pouvoir de marché. Vonage a fait
valoir que lorsque l'ESLT possède une part de marché importante, le
Conseil ne peut guère se fonder sur d'autres indices susceptibles de
dénoter une rivalité, en particulier dans le marché des services
téléphoniques locaux, où non seulement il existe des obstacles
importants à l'entrée du point de vue des conditions de l'offre, mais
également une tradition bien établie de monopole, de réseau omniprésent
et d'inertie des clients. |
218. |
Vonage a soutenu que pour conclure qu'une
ESLT ne détient plus un pouvoir de marché important, de sorte que la
concurrence est suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs,
le Conseil doit être convaincu que les gains de part de marché des
concurrents sont bien réels, et non transitoires, et qu'ils seront
durables. Vonage a fait valoir qu'il est essentiel que le Conseil
résiste aux demandes pressantes de déréglementation du service de la
part des ESLT et ne se fie pas à la simple promesse que cette
concurrence s'installera ou même aux bons résultats initiaux. |
219. |
Xit télécom a fait valoir qu'il n'existe
pas un seul critère clair, qu'il s'agisse de 5 p. 100 ou de 30 p. 100,
pour prouver que le niveau de concurrence atteint est à la fois
nécessaire et suffisant pour protéger l'intérêt public s'il y a
abstention de la réglementation. |
220. |
Xit télécom a fait valoir que les nouveaux
venus dotés d'installations, comme elle-même, ont l'intention d'entrer
dans le marché des services téléphoniques locaux, mais seulement une
fois que les modalités et conditions de l'interconnexion reposeront sur
l'IP afin que l'entrée soit économiquement possible et durable.
Xit télécom a fait valoir que l'élimination de la capacité des ESLT à
imposer une interconnexion à un prix excessif aux ESLC offrant seulement
des services sur IP constitue un des plus importants critères pour
l'abstention de la réglementation. |
221. |
L'UTC a fait valoir qu'il risque d'être
difficile d'établir un ensemble de principes simples pour déterminer le
pouvoir de marché dans un marché donné, mais qu'un critère simplifié ou
clair pourrait servir de guide dans les cas évidents. |
222. |
L'UTC a fait valoir que la part de marché
est un bon indicateur de la nature concurrentielle d'un marché et
constitue une preuve concluante de l'entrée en concurrence réelle dans
un marché, de la substituabilité des services des concurrents pour les
services de la titulaire et de la capacité des nouveaux venus de
s'implanter dans le marché. L'UTC a également indiqué que les autorités
en matière de concurrence utilisent souvent la part de marché comme
preuve prima facie d'un pouvoir de marché. L'UTC a cité le
document Fusions – Lignes directrices pour l'application de la loi,
du Bureau de la concurrence, dans lequel une part de marché de 35 p. 100
sert de critère pour déterminer les fusions susceptibles d'être
anticoncurrentielles. |
223. |
L'UTC a fait valoir qu'il serait conforme
au droit de la concurrence canadien et de la Communauté européenne
d'utiliser la part de marché comme critère de démarcation nette pour
s'abstenir de réglementer. L'UTC a fait valoir que selon la pratique
canadienne et européenne, une part de marché inférieure à 35 p. 100
justifie une abstention de la réglementation suivant un critère clair et
qu'une part de marché supérieure exigerait une analyse complète de la
concurrence. |
224. |
De l'avis de Cybersurf, rien ne remplace
une analyse approfondie du marché comme l'analyse de la décision 94-19
si l'on veut éviter une abstention de la réglementation prématurée.
Cybersurf a fait valoir que si les concurrents d'une ESLT dans un
marché de services locaux pertinent ne détiennent pas une part de
marché d'au moins 35 p. 100, l'ESLT ne devrait pas normalement
être admissible à une abstention de la réglementation dans ce marché.
Cybersurf a fait valoir en outre que l'analyse ne doit pas s'arrêter
là et que même si les concurrents détiennent une part de marché égale
ou supérieure à 35 p. 100 dans un marché pertinent, il faut
également évaluer les conditions connexes de la demande et de l'offre
avant de décider de s'abstenir de réglementer ou non. |
225. |
Cybersurf a indiqué qu'avant de permettre
l'abstention, il y aurait lieu de prendre notamment les mesures
suivantes : |
|
- les ESLT doivent complètement dégrouper et tarifer l'ensemble des
installations et des services sous-jacents utilisés pour fournir leurs
services locaux, dont ceux qu'elles utilisent pour fournir les
services de téléphonie locale sur IP comme les services téléphoniques
gérés;
|
|
- la question de l'accès des concurrents aux commutateurs distants
des ESLT doit être résolue, les tests effectués et la mise en œuvre
terminée;
|
|
- les ESLT doivent respecter tous les indicateurs QS pour les
concurrents;
|
|
- l'accès des concurrents aux SSE des ESLT doit avoir été testé et
mis en œuvre;
|
|
- les ESLT doivent respecter complètement les règles relatives aux
ILM;
|
|
- les questions concernant l'interréseautage pour les services
locaux (y compris l'interréseautage lié aux services Centrex et de
téléphonie locale sur IP comme les services téléphoniques gérés)
doivent être résolues;
|
|
- les ESLT doivent montrer qu'elles ont modifié tous les contrats
des abonnés des services Centrex, y compris les arrangements
personnalisés et les tarifs des montages spéciaux qui comprennent des
services reposant sur un système Centrex, afin d'inclure des
dispositions de transition qui permettent aux clients finals de passer
à la plateforme de service d'un concurrent, sans pénalité et dans des
délais raisonnables;
|
|
- les installations ou services qui sont essentiels ou quasi
essentiels ou les installations ou services goulot qui servent à
fournir un service de télécommunication de détail (filaire, VoIP,
etc.) devraient être dégroupés et rendus accessibles dans le cadre
d'un tarif approuvé par le Conseil, avant que le service de détail en
question ne soit offert.
|
226. |
Primus a fait valoir que pour élaborer des
critères appropriés relativement à l'abstention, le Conseil devrait
d'abord déterminer si les ESLT détiennent un pouvoir de marché, comme
il est précisé dans la décision 94-19,
et tenir compte d'autres facteurs qui, à son avis, doivent être présents
pour que l'abstention ne nuise pas à la viabilité d'un marché concurrentiel
une fois que la décision d'abstention est prise. Primus a fait valoir,
entre autres, qu'un régime d'accès de gros acceptable et régi par
des tarifs approuvés par le Conseil doit être en place avant que toute
abstention ne soit possible. |
227. |
De plus, Primus a proposé, dans son optique
de revendeur, que les obstacles à l'entrée énoncés ci-après soient
éliminés avant que le Conseil n'accorde aux ESLT une forme quelconque
d'abstention de la réglementation dans le marché des télécommunications
locales, ce qui faciliterait l'entrée du plus grand nombre possible de
concurrents dans le marché local : |
|
- le dégroupement complet des installations essentielles et quasi
essentielles par les ESLT et les ESL de câblodistribution;
|
|
- tarifs des Services des concurrents de la catégorie I applicables
à tous les services des ESLT et des ESL de câblodistribution pour ce
qui est des services essentiels;
|
|
- modifications aux contrats de services Centrex des ESLT pour
faciliter le passage au service d'un concurrent;
|
|
- accès aux commutateurs distants des ESLT;
|
|
- conformité des ESLT aux règles sur la concurrence locale.
|
228. |
Primus a fait valoir que le Conseil devrait
fonder l'évaluation des parts de marché sur le nombre de lignes locales,
ou leurs équivalents, desservies par les fournisseurs de services
dominants, car les autres mesures, comme celles fondées sur le revenu ou
la clientèle, sont susceptibles de biaiser les résultats de ce suivi,
selon la définition donnée à ces termes, et pourraient ne pas
représenter avec exactitude l'ampleur du pouvoir de marché du
fournisseur dominant. Primus a également fait valoir que les lignes
locales, ou leurs équivalents, constituent une mesure objective pour
évaluer la part de marché. |
229. |
FCI/Yak ont fait valoir ce qui suit : |
|
- le marché ne serait pas réellement concurrentiel et l'abstention
de la réglementation ne conviendrait pas si une ESLT détient une part
de marché de 70 p. 100 ou plus et si les différences de prix sont de
5 p. 100 ou plus;
|
|
- l'abstention ne conviendrait pas si moins de trois concurrents
dotés d'installations, y compris l'ESLT, fournissent un service dans
le marché;
|
|
- lorsqu'une ESLT demande une abstention alors qu'elle détient une
part de marché inférieure à 70 p. 100 ou que les différences de prix
sont de 5 p. 100 ou moins, l'ESLT devrait prouver que le concurrent a
régulièrement augmenté sa part de marché. L'ESLT devrait plus
particulièrement montrer que dans le marché pertinent, la part de
marché des concurrents a augmenté d'au moins 5 p. 100 annuellement
depuis deux ans;
|
|
- l'ESLT devrait prouver qu'elle a respecté ou dépassé tous les
indicateurs QS pour les concurrents;
|
|
- le Conseil devrait rejeter une demande d'abstention d'une ESLT
s'il est déterminé, dans les 12 mois qui précèdent la réception de la
demande, que l'ESLT a agi de façon anticoncurrentielle ou a enfreint
les garanties imposées par le Conseil en matière de concurrence,
notamment les restrictions relatives à la reconquête et aux promotions
et les obligations tarifaires;
|
|
- l'ESLT devrait prouver que les fournisseurs de services locaux ont
accès aux ILM, aux servitudes et aux structures de soutènement selon
des modalités et conditions égales ou supérieures à celles dont
bénéficie l'ESLT;
|
|
- lors de l'examen d'une demande d'abstention des services locaux,
le Conseil devrait évaluer les délais d'entrée et les coûts
irrécupérables que subissent les ESLC. Il devrait notamment donner aux
concurrents actuels et éventuels la possibilité de définir et
d'expliquer la nature et l'ampleur de ces obstacles à l'entrée.
|
230. |
FCI/Yak ont fait valoir que la part de
marché est un indicateur clé de la taille et de la domination des ESLT.
FCI/Yak ont indiqué que même si d'autres facteurs devraient entrer en
ligne de compte, une part de marché égale ou supérieure à 93 p. 100 est
un indicateur significatif, sinon concluant, du pouvoir de marché et que
ce n'est qu'en théorie qu'une compagnie ayant une position dominante et
une part de marché avoisinant les 100 p. 100 se retrouverait avec un
pouvoir de marché limité ou inexistant. |
231. |
Call-Net a fait valoir qu'il est facile de
dresser la liste des critères à utiliser pour savoir si une ESLT exerce
un pouvoir de marché à l'égard des services locaux dans son territoire
d'exploitation, mais qu'il est plus difficile de les appliquer. De
l'avis de Call-Net, même si la part de marché à elle seule n'est pas un
facteur déterminant, il est évident qu'une grande part de marché
conjuguée à l'existence d'importants obstacles à l'entrée, comme les
installations goulot, les coûts irrécupérables, l'inertie des clients et
une croissance limitée du marché des services locaux, ne permettent pas
actuellement de dire qu'une ESLT n'exerce pas un pouvoir de marché.
Call-Net a également fait valoir que les marchés dans lesquels deux
concurrents sont présents ne sont normalement pas aussi concurrentiels
que ceux qui en comptent au moins trois. Call-Net a fait valoir que le
risque d'un pouvoir de marché attribuable à des effets coordonnés
augmente à mesure que le nombre des concurrents diminue. Call-Net a fait
valoir que moins il y a de participants dans un marché, plus il est
facile d'en arriver à une entente et de surveiller la conformité. |
232. |
Call-Net a proposé, comme condition
préalable à l'abstention, que les concurrents obtiennent l'accès aux
installations sous-jacentes et aux services de transport à des tarifs
appropriés. Call-Net a également indiqué que le Conseil ne peut pas
s'abstenir de réglementer à moins que les concurrents n'aient accès,
selon des modalités et des conditions non discriminatoires, aux
installations essentielles qu'ils doivent obtenir auprès des ESLT. |
233. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir qu'en général, il semble qu'il soit nécessaire d'avoir
au moins cinq concurrents en exploitation dans un marché pour garantir
une concurrence robuste et efficace. Toutefois, si un des concurrents
détient une part de marché supérieure à 50 p. 100, il pourrait être
dominant, auquel cas il faudrait tenir compte d'autres facteurs. Selon
les Groupes de défense des consommateurs, un seuil inférieur pour le
nombre de concurrents semble justifié, pourvu que l'abstention soit
accordée de façon conditionnelle et assortie de garanties et d'un
mécanisme permettant de surveiller la situation et, au besoin, de mettre
fin à l'abstention. |
234. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont indiqué qu'il serait raisonnable d'envisager l'abstention dans un
marché de services locaux si ce dernier compte au moins trois
fournisseurs, chacun détenant une part de marché de 5 p. 100 ou plus, et
si la part de marché de l'ESLT est tombée sous les 70 p. 100 pendant au
moins 12 mois consécutifs. Les Groupes de défense des consommateurs ont
fait valoir que si la part de marché de l'ESLT devait tomber sous les
70 p. 100 pendant au moins 12 mois, les concurrents donneraient alors
l'impression d'établir une présence durable dans le marché, ce qui
indiquerait que la concurrence devrait continuer d'évoluer et que les
consommateurs devraient, à long terme, profiter de la concurrence au
niveau des prix et des innovations. |
235. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir que dans certains marchés, il se peut qu'un troisième
concurrent doté d'installations ne puisse entrer dans le marché avant un
certain temps, voire jamais. Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir que si une ESLT perdait une part de marché importante,
soit 30 p. 100 ou plus, dans un marché comptant seulement deux
fournisseurs dotés d'installations, il ne serait pas déraisonnable que
le Conseil examine si un concurrent non doté d'installations détenant
une part de marché d'au moins 5 p. 100 serait en mesure de restreindre
un comportement duopolistique. Selon les Groupes de défense des
consommateurs, cela exigerait un examen détaillé de certains facteurs
comme une preuve de rivalité, les taux de résiliation chez le concurrent
et en particulier l'opportunité de réduire les marges, la baisse de
l'efficacité opérationnelle et toutes autres questions semblables
découlant de la dépendance du troisième concurrent à l'égard des
installations et des services de l'un des exploitants du réseau. |
236. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont souligné que les seuils qu'ils proposent ne visent pas à montrer
qu'une ESLT n'aurait plus de pouvoir de marché. Ils ont ajouté que
l'existence d'importants obstacles à l'entrée, conjuguée à une
fragmentation considérable du marché, laisse fortement penser qu'une
ESLT détenant une part de marché bien inférieure exercerait encore un
pouvoir de marché. Les Groupes de défense des consommateurs ont
cependant mentionné qu'il serait raisonnable que le Conseil s'abstienne
de réglementer, en partie et de façon conditionnelle au niveau
relativement élevé de part de marché qu'ils proposent, pour que les
consommateurs bénéficient des avantages d'une plus grande concurrence. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
237. |
Selon l'approche adoptée à l'égard de l'abstention
de la réglementation dans la décision 94-19,
le Conseil estime qu'un marché n'est pas suffisamment concurrentiel
si une entreprise détient un pouvoir de marché important. Trois facteurs
permettent d'évaluer le pouvoir de marché : les parts de marché,
les conditions de la demande qui influent sur la réaction des clients
à une modification du prix d'un produit ou d'un service et les conditions
de l'offre qui influent sur la capacité des concurrents dans le marché
de réagir à un changement du prix d'un produit ou d'un service. Dans
la décision 94-19,
le Conseil a fait remarquer qu'une part de marché importante est une
condition nécessaire mais insuffisante pour établir l'existence d'un
pouvoir de marché; d'autres facteurs doivent être présents pour qu'une
entreprise qui exerce un pouvoir de marché puisse agir de manière
anticoncurrentielle. |
238. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil se disait d'avis que des preuves de rivalité constituaient
également un élément important pour évaluer la mesure dans laquelle
un marché peut être suffisamment concurrentiel. Ces preuves de rivalité
peuvent comprendre des réductions des prix, des activités de commercialisation
dynamiques et vigoureuses ou une expansion des activités des concurrents
du point de vue des produits, des services ou des limites géographiques.
Le Conseil estimait également que la nature de l'innovation et du
changement technologique dans le marché pertinent pouvait aussi être
un indicateur utile. Les industries marquées par des innovations rapides
dans les produits, les procédés et la technologie tendent à se caractériser
par de plus grandes fluctuations de prix et par l'arrivée de nouveaux
concurrents, ce qui accroît la difficulté d'exercer un pouvoir de
marché. |
239. |
Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil,
conformément au cadre d'abstention locale établi dans la présente
décision, a créé un ensemble de critères qui, selon lui, permettront de
déterminer si l'abstention dans un marché pertinent donné serait
conforme aux exigences de l'article 34 de la Loi et, par conséquent,
s'il devrait s'abstenir de réglementer ce marché, dans la mesure fixée
dans la présente décision. |
240. |
Outre le facteur lié à la part de marché de
l'ESLT requérante, le Conseil, pour établir ces critères, s'est
concentré sur des aspects qui sont exclusivement ou essentiellement du
ressort d'une ESLT requérante. Le Conseil fait remarquer que plusieurs
parties ont proposé des critères qui ne sont généralement pas du ressort
d'une ESLT requérante, comme accorder l'accès aux servitudes
municipales, aux structures de soutènement de tierces parties et aux
ILM. Le Conseil estime qu'il ne convient pas que ces éléments fassent
partie des critères pour l'abstention locale. À son avis, il serait
injuste pour une ESLT requérante que le Conseil lui refuse l'abstention
locale pour une raison qui est indépendante de la volonté de l'ESLT, en
totalité ou en partie. Le Conseil craint également qu'un refus de
l'abstention des services locaux dans de pareilles circonstances
augmenterait le risque que l'abstention de la réglementation des
services locaux dans un marché pertinent soit retardée plus longtemps
qu'il n'est nécessaire sans pour autant soutenir suffisamment une
concurrence durable. Le Conseil croit également que les questions comme
l'accès aux servitudes municipales, aux structures de soutènement de
tierces parties et aux ILM constituent des sources de préoccupation pour
toute l'industrie des télécommunications, si bien qu'elles devraient
être traitées conjointement par l'ensemble des entreprises canadiennes
et pas simplement les ESLT. |
241. |
Le Conseil n'a pas non plus accepté les
suggestions de certaines parties concernant une période de grâce pour
permettre aux concurrents de recouvrer les coûts irrécupérables avant
l'abstention locale, pas plus que la suggestion voulant qu'il devrait
analyser les coûts variables entre les concurrents et une ESLT
requérante dans un marché pertinent. Conformément aux objectifs de la
politique énoncés dans la Loi, le Conseil est notamment tenu de
favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de
services de télécommunication et de faire en sorte que la
réglementation, lorsqu'elle est nécessaire, soit efficiente et efficace.
De l'avis du Conseil, le fait d'assurer aux concurrents une protection
réglementaire au-delà du point auquel une ESLT requérante peut exercer
un pouvoir de marché dans un marché pertinent serait contraire à la
fonction que lui confère la Loi. De même, le Conseil ne devrait pas se
mettre dans une position où il se retrouverait à critiquer le plan
d'entreprise des concurrents ou à en faire une microgestion en décidant
d'examiner leurs coûts variables et de les comparer à ceux d'une ESLT
requérante. Si une ESLT requérante réussit à démontrer qu'elle ne peut
plus exercer un pouvoir de marché dans un marché pertinent, le Conseil
estime alors que l'on devrait permettre aux forces du marché d'agir dans
ce marché, dans les limites du cadre établi dans la présente décision,
et qu'il incombe aux concurrents de s'adapter à la réalité de ce marché. |
242. |
Le Conseil estime qu'il sera convaincu
qu'une ESLT requérante ne peut plus exercer un pouvoir de marché dans un
marché pertinent lorsqu'elle lui prouvera qu'elle a satisfait à tous les
critères suivants : |
|
a) l'ESLT a subi une perte de part de marché de 25 p. 100 dans le
marché pertinent pour lequel elle a demandé l'abstention (perte de
part de marché);
|
|
b) l'ESLT, au cours des six mois précédant la demande, a respecté
les normes individuelles relatives à chacun des 14 indicateurs QS pour
les concurrents énoncés dans le plan de rabais tarifaire (PRT) destiné
aux concurrents, lorsqu'on établit la moyenne des résultats obtenus au
cours de cette période de six mois (QS pour les concurrents);
|
|
c) l'ESLT a mis en place les tarifs nécessaires applicables aux
services des concurrents. Dans le cas d'une demande d'abstention de la
réglementation des services locaux de résidence, l'ESLT dispose d'un
tarif approuvé applicable aux services des concurrents pour le service
LNPA groupé qu'elle offre sur des lignes qui ne servent pas au service
local de base (lignes sèches) ou de concert avec le SLB; et dans le
cas d'une demande d'abstention de la réglementation des services
locaux d'affaires, l'ESLT dispose d'un tarif approuvé applicable aux
services des concurrents pour le service LNPA groupé fourni à la fois
sur des lignes sèches et avec le SLB, de même que des tarifs approuvés
pour les services d'accès Ethernet et les services de transport
propres aux concurrents (tarifs des services des concurrents);
|
|
d) l'ESLT a fourni aux concurrents l'accès à ses SSE, conformément
aux directives que le Conseil a énoncées dans la décision Accès
des entreprises de services locaux concurrentes aux systèmes de
soutien à l'exploitation des entreprises de services locaux titulaires,
Décision de télécom CRTC 2005-14,
16 mars 2005 (la décision 2005-14)
(accès aux SSE);
|
|
e) l'ESLT a convaincu le Conseil qu'il existe une rivalité dans le
marché pertinent (rivalité).
|
|
Chacun de ces critères est traité plus en détail ci-dessous.
|
243. |
Selon le Conseil, ces critères constituent
un ensemble d'exigences qui, une fois respectées, le convaincront que
l'ESLT requérante n'exercera plus de pouvoir de marché dans un marché
pertinent. Par contre, il reconnaît qu'aucun de ces critères n'est
suffisant par lui-même. |
|
Perte de part de marché |
244. |
Le Conseil fait remarquer que les parties
ont présenté de nombreux arguments sur la question de savoir si les
parts de marché devraient servir à mesurer le pouvoir de marché d'une
ESLT dans un marché pertinent et, le cas échéant, à quel niveau de perte
de part de marché de l'ESLT ou de gain de part de marché du concurrent
le Conseil devrait s'abstenir de réglementer les services locaux dans ce
marché. |
245. |
Le Conseil n'est pas d'accord avec les
parties qui ont soutenu que les chiffres sur les parts de marché, qu'il
s'agisse de la perte de part de marché de l'ESLT ou du gain de part de
marché par les concurrents, peuvent par eux-mêmes constituer un critère
clair qui justifie l'abstention de la réglementation dans un marché
pertinent. De l'avis du Conseil, ces chiffres représentent une mesure
importante, à un moment donné, du degré de succès des concurrents dans
un marché pertinent où ils livrent concurrence à l'ESLT requérante, mais
ils ne sont pas en soi un indicateur suffisant de la viabilité future de
la concurrence dans ce même marché. Pour pouvoir évaluer la viabilité
future de la concurrence dans ce marché pertinent, le Conseil doit
également tenir compte des autres critères établis dans la présente
décision. |
246. |
Le Conseil estime qu'entre la perte de part
de marché de l'ESLT requérante ou le gain de part de marché des
concurrents dans un marché pertinent, la perte de part de marché de
l'ESLT requérante offre une meilleure mesure pour évaluer le pouvoir de
marché de l'ESLT dans un marché pertinent. Selon le Conseil,
l'utilisation de la perte de part de marché de l'ESLT requérante a
l'avantage de faire porter l'attention sur l'incidence que la
concurrence a sur l'ESLT requérante plutôt que sur les concurrents. De
l'avis du Conseil, c'est la perte de clients d'une ESLT requérante au
profit des concurrents qui démontre le mieux que le pouvoir de marché de
l'ESLT a pu diminuer. De plus, le Conseil fait remarquer que la collecte
de données sur la perte de part de marché des ESLT est beaucoup moins
exigeante pour les parties et le Conseil puisqu'il s'agit
essentiellement de recueillir des données existantes auprès des ESLT,
plutôt que toutes sortes de données auprès des concurrents dans chaque
marché pertinent. |
247. |
Le niveau approprié de perte de part de
marché de l'ESLT requérante a fait l'objet d'un débat considérable entre
les parties à l'instance, les propositions allant de 5 p. 100 à
35 p. 100. De l'avis du Conseil, l'établissement du niveau de perte de
part de marché de l'ESLT requérante en tant que critère aux fins du
cadre d'abstention locale n'est pas un exercice scientifique et aucune
des parties à l'instance n'a prétendu qu'il l'était. Le Conseil estime
que le niveau de perte de part de marché de l'ESLT requérante doit être
suffisamment élevé pour que le Conseil ait la certitude qu'une masse
critique de clients a décidé d'obtenir ses services locaux auprès des
concurrents et, de ce fait, que les clients d'un marché pertinent
acceptent mieux la réalité de la concurrence dans les services locaux et
sont prêts à essayer des options concurrentielles. Bref, le Conseil
estime que le niveau de perte de part de marché de l'ESLT requérante
devrait être tel que lorsqu'il est pris en compte avec d'autres
critères, il montre que la concurrence dans ce marché pertinent est
durable. |
248. |
Le Conseil estime qu'une perte de part de
marché de moins de 25 p. 100 dans un marché pertinent ne donnerait
probablement pas lieu à une concurrence durable dans un contexte
d'abstention, alors qu'au-dessus de ce niveau, dans la mesure où les
autres critères applicables à l'abstention de la réglementation énoncés
dans la présente décision soient satisfaits, la concurrence et les
avantages connexes pour les consommateurs seraient retardés trop
longtemps. Le Conseil estime qu'une perte de part de marché de 25 p. 100
pour l'ESLT requérante est un bon compromis entre ces intérêts
concurrents. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil estime que la perte
de part de marché de l'ESLT requérante devrait être fixée à 25 p. 100. |
249. |
Le Conseil fait également remarquer que les
parties étaient largement en désaccord sur ce qu'il faudrait utiliser
pour calculer les critères relatifs à la part de marché. Par exemple,
les parties ont divergé sur la question de savoir si la part de marché
devrait être calculée en fonction des lignes ou des ménages. |
250. |
Quant à ce qu'il conviendrait de mesurer
pour calculer le niveau de la part de marché, le Conseil fait remarquer
que les parties à l'instance ont généralement proposé l'une des quatre
méthodes suivantes : le service d'accès au réseau (SAR) ou équivalent de
SAR, les ménages desservis, les connexions locales et les revenus bruts
découlant du service local. |
251. |
Le Conseil estime que pour que la
réglementation soit efficace, la méthode permettant de mesurer la part
de marché doit être facile à comprendre par les parties et facile à
mettre en œuvre et à administrer par les parties et le Conseil. Le
Conseil estime également qu'il faut calculer les parts de marché de
façon aussi objective que possible afin de réduire au maximum les
différends ou la controverse au sujet de l'exactitude des chiffres. |
252. |
Compte tenu de ces facteurs, le Conseil
estime que ni le nombre de ménages desservis ni le montant des revenus
bruts générés par le service local ne sont des méthodes appropriées pour
calculer le niveau de part de marché aux fins du cadre d'abstention
locale. Les deux méthodes comportent des éléments subjectifs, notamment
ce que l'on doit compter comme un ménage ou comme revenus découlant du
service local. Le Conseil craint que ces éléments subjectifs n'ouvrent
davantage la porte à un jeu réglementaire que les SAR ou les connexions
locales. |
253. |
En ce qui concerne les SAR et les
connexions locales, le Conseil estime que les SAR sont à privilégier
pour mesurer la part de marché. Le SAR est un concept que le Conseil a
déjà utilisé et que toutes les parties connaissent. Le système de
collecte des données actuel du Conseil permet déjà de recueillir de
l'information auprès des parties sur les parts de marché par SAR; par
conséquent, la collecte supplémentaire et l'administration nécessaires
dans le cadre d'abstention locale n'entraîneront qu'un fardeau
administratif supplémentaire minimal pour les parties. Par contre, le
Conseil fait remarquer que le concept de connexions locales est une idée
nouvelle, proposée au cours de l'instance, qui n'a pas encore été
définie ou utilisée par le Conseil ou les parties. Le Conseil fait
également remarquer que ce concept permettrait d'inclure les clients
abonnés au sans-fil seulement qui, de l'avis du Conseil, n'appartiennent
pas au marché pertinent pour l'instant. Selon le Conseil, l'adoption de
ce concept imposerait aux parties un alourdissement indu du fardeau
administratif pour collecter les données et en rendre compte et pour
mesurer les services qui, selon le Conseil, n'appartiennent pas au
marché pertinent. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'on devrait
mesurer la perte de part de marché d'une ESLT requérante au moyen des
SAR et des équivalents de SAR.1 |
254. |
Le Conseil définit le SAR et l'équivalent
de SAR de la façon suivante : |
|
- Un SAR est une connexion filaire qui raccorde le local d'un client
au RTPC. Le service comprend : 1) un numéro de téléphone, 2) une
connexion au RTPC et 3) l'accès au bureau du fournisseur de services
depuis le local du client. Cette définition mesure la totalité des
raccordements de lignes physiques.
|
|
- Un équivalent de SAR est également une connexion filaire qui
raccorde le local d'un client au RTPC. Le service comprend également
un numéro de téléphone et une connexion au RTPC, mais dans le cas de
l'équivalent de SAR, l'accès au bureau du fournisseur de services
depuis le local du client se fait à partir d'un accès Internet à large
bande. Cette définition mesure la totalité des numéros de téléphone
principaux en service qui sont comptés dans la circonscription à
laquelle est rattaché le numéro de téléphone principal.
|
255. |
Le Conseil utilisera l'expression
« connexions filaires locales » pour désigner ces deux termes
collectivement dans le reste de la décision. |
|
QS pour les concurrents |
256. |
Dans une série de décisions commençant
avec la décision L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service
pour la réglementation des compagnies de téléphone, Décision Télécom
CRTC 97-16,
24 juillet 1997 (la décision 97-16),
le Conseil a établi des indicateurs QS pour les concurrents qui lui
permettraient de surveiller la fourniture de certains services des
ESLT aux concurrents. Tout récemment, le Conseil a finalisé ces indicateurs
ainsi que le PRT pour la qualité du service fourni aux concurrents
dans la décision Finalisation du plan de rabais tarifaire pour
la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom
CRTC 2005-20,
31 mars 2005 (la décision 2005-20). |
257. |
Le Conseil fait remarquer que les ESLC
dépendent largement des services des ESLT, comme la fourniture et
l'entretien des lignes dégroupées, les services de réseau numérique
propres aux concurrents et autres installations réseau locales, ainsi
que la transférabilité des numéros locaux, pour desservir leurs propres
clients. |
258. |
Le régime QS à l'égard des concurrents vise
à faire en sorte que tous les concurrents reçoivent des ESLT une qualité
de service telle qu'elle leur permet de soutenir la concurrence
équitablement avec les autres concurrents et les ESLT. |
259. |
Dans la décision 2005-20,
le Conseil a établi pour chacun des 14 indicateurs QS pour les concurrents
des normes de rendement minimum qui représentent, selon lui, la norme
minimale de service qu'une ESLT devrait respecter lorsqu'elle fournit
des services à un concurrent. L'annexe B de la présente décision contient
la liste de ces indicateurs et des normes correspondantes que chaque
ESLT doit respecter pour chaque concurrent. |
260. |
Le Conseil estime que le respect de cette
norme minimale de service par l'ESLT est un facteur important pour
limiter le pouvoir de marché de l'ESLT et contribuer à la viabilité de
la concurrence dans un marché pertinent. |
261. |
Le Conseil a conclu que pour qu'une ESLT
soit admissible à une abstention de la réglementation dans un marché
pertinent, elle devra prouver que pendant les six mois précédant la
demande, elle a respecté la norme applicable à chacun des 14 indicateurs
QS pour les concurrents, lorsqu'on établit la moyenne des résultats
obtenus au cours de cette période de six mois.2 |
|
Tarifs des services des
concurrents |
262. |
De l'avis du Conseil, les tarifs des ESLT
régissant les services des concurrents prévoient la fourniture
d'installations, de fonctionnalités et de services qui sont essentiels
aux services que les concurrents offrent, si bien qu'ils sont importants
pour la promotion et la viabilité de la concurrence locale dans un
marché pertinent. |
263. |
Par exemple, les services des concurrents
permettent à ces derniers de fournir à des clients un service Internet
haute vitesse de détail à partir duquel ils peuvent également offrir un
service téléphonique local VoIP. Grâce aux services des concurrents qui
leur donnent la possibilité d'accéder aux lignes locales dégroupées des
ESLT, les concurrents, y compris les concurrents dotés d'installations
comme les ESL de câblodistribution, peuvent offrir des services de
télécommunication au-delà des zones où ils ont des installations. |
264. |
Par conséquent, le Conseil estime que les
tarifs des ESLT régissant les services des concurrents dont ces derniers
ont besoin pour fournir les services locaux devraient normalement être
en place avant toute abstention de la réglementation dans un marché
pertinent. |
265. |
Le dossier de la présente instance montre
que l'on convient généralement que les ESLT ont déjà mis en place des
tarifs pour la majorité des services aux concurrents dont ces derniers
ont besoin pour fournir les services locaux à commutation de circuits.
|
266. |
Le Conseil fait toutefois remarquer que
selon certaines parties, d'autres services des ESLT, notamment le
service d'accès LNPA sur une base groupée et dégroupée, les services
d'accès Ethernet et de transport, les services de priorisation des
paquets IP, le service de longueur d'onde et le service d'interconnexion
IP à IP, devraient être offerts comme services des concurrents avant
qu'une ESLT se voie accorder une abstention des services locaux dans un
marché pertinent. |
267. |
Le Conseil fait remarquer que certaines
ESLT disposent de tarifs régissant les services des concurrents qu'elles
appliquent au service d'accès groupé à large bande faisant appel à la
technologie LNPA (service LNPA groupé). Le Conseil fait également
remarquer que si le service LNPA groupé d'une ESLT est offert sur des
lignes sèches, un concurrent pourrait utiliser ce service pour offrir à
l'aide d'une ligne locale dégroupée, un service Internet haute vitesse
de détail et un service local VoIP à un client de résidence ou
d'affaires qui n'est pas abonné au SLB, que ce soit auprès d'une ESLT ou
d'une ESLC. Aux fins de la présente décision, le Conseil définit un
service LNPA groupé comme un service d'accès à large bande groupé
faisant appel à la technologie LNPA et permettant les fonctionnalités
d'accès, de transport et de groupement LNPA. |
268. |
Compte tenu de l'importance des services
LNPA groupés d'une ESLT pour la fourniture concurrentielle du service
téléphonique local VoIP, le Conseil estime qu'un tarif approuvé pour les
services des concurrents à l'égard du service LNPA groupé, assuré à la
fois sur des lignes sèches et de concert avec le SLB, devrait servir de
critère pour l'abstention de la réglementation des services locaux de
résidence et les services locaux d'affaires dans un marché pertinent. |
269. |
Le Conseil fait remarquer que les
concurrents utilisent également les tarifs des services d'accès et de
transport Ethernet pour soutenir la concurrence dans le marché local
d'affaires de détail pour les services Ethernet et fait remarquer en
outre que certaines ESLT disposent de tarifs approuvés pour la
fourniture du service Ethernet aux concurrents. Le Conseil estime donc
que les ESLT doivent également avoir des tarifs approuvés pour les
services d'accès et de transport Ethernet comme critère pour
l'abstention des services locaux d'affaires dans un marché pertinent. |
270. |
En ce qui concerne les autres services aux
concurrents qui, selon certains concurrents, devaient être en place
avant que l'on puisse accorder à une ESLT une abstention de la réglementation
des services locaux dans un marché pertinent, le Conseil estime que
ces services sont déjà traités dans d'autres cadres de réglementation,
comme l'approche adoptée à l'égard de l'interconnexion normalisée
IP à IP dans la décision 2005-28,
ou ne sont pas suffisamment importants pour la promotion ou la viabilité
de la concurrence locale pour en faire des critères précis d'abstention
pour le moment. |
271. |
Néanmoins, le Conseil fait remarquer qu'en
raison de l'évolution constante de la concurrence, de la technologie et
des réseaux, il pourrait finir par approuver de nouveaux services aux
concurrents qu'il pourrait éventuellement considérer comme devant faire
partie des critères utilisés dans le cadre d'abstention locale. Si
jamais le Conseil approuve de tels services, il déterminera, au moment
de l'approbation du nouveau service, si une ESLT doit disposer de tarifs
approuvés pour ce service comme critère d'abstention aux termes du cadre
d'abstention locale. |
|
Accès aux SSE |
272. |
Dans la décision 2005-14,
le Conseil a conclu que le fait d'avoir rapidement accès à des renseignements
exacts sur les clients permet aux ESLC d'être sur un pied d'égalité
pour soutenir la concurrence avec les ESLT qui ont déjà accès à ces
renseignements. Le Conseil a conclu qu'il était nécessaire de créer
et de mettre en œuvre, à l'intention des ESLC, un accès aux SSE des
ESLT pour éliminer les obstacles à une saine concurrence dans le marché
des services locaux, et a ordonné à Bell Canada et à TCI de créer
et de mettre en œuvre, à l'intention des ESLC, un accès à leurs SSE. |
273. |
Le Conseil fait remarquer que depuis la décision
2005-14, Bell
Canada et TCI travaillent à rendre leurs SSE accessibles aux ESLC.
Le Conseil s'attend à une mise en œuvre prochaine de cet accès. |
274. |
Aliant Telecom, MTS Allstream et SaskTel ne
sont tenues de créer et de mettre en œuvre à l'intention des ESLC un
accès à leurs SSE que si une ESLC manifeste l'intérêt, en signant une
lettre d'intention, d'accéder aux bases de données de leurs SSE
respectifs. Dans les 30 jours de la signature de la lettre, l'ESLT
concernée doit soumettre à l'approbation du Conseil un plan de mise en
œuvre concernant l'accès de l'ESLC aux bases de données de ses SSE. |
275. |
Compte tenu de l'intérêt que représente
l'accès aux SSE pour la promotion et la viabilité de la concurrence dans
le marché des services locaux, le Conseil juge important que les ESLT
assujetties à un cadre régissant l'accès des ESLC aux bases de données
de leurs SSE s'engagent sans équivoque à mettre en œuvre cet accès si le
cadre SSE l'exige, et ce, avant qu'elles ne se voient accorder une
abstention aux termes du cadre d'abstention des services locaux dans un
marché pertinent. |
276. |
Le Conseil estime que pour les ESLT qui
doivent déjà mettre en œuvre l'accès des ESLC aux SSE, à savoir
Bell Canada et TCI, le parachèvement de la mise en œuvre, avant la date
de toute demande d'abstention conformément au cadre établi dans la
présente décision, sera un critère d'abstention de la réglementation. |
277. |
Quant aux autres ESLT, à l'exception de Télébec
et de l'ancienne TELUS Québec, pour lesquelles le Conseil a approuvé
un plan de mise en œuvre conformément à la décision 2005-14,
elles doivent prouver qu'elles ont élaboré et mis en œuvre ce plan
avant de déposer une demande d'abstention. |
278. |
Le Conseil fait remarquer que le cadre
d'accès aux SSE ne s'applique ni à Télébec ni au territoire
d'exploitation de l'ancienne TELUS Québec. Le Conseil estime donc que
pour le moment, l'accès des ESLC aux SSE ne constitue pas un critère
pour les demandes d'abstention aux termes du cadre d'abstention locale
dans les marchés pertinents du territoire d'exploitation de Télébec ni
dans le territoire d'exploitation de l'ancienne TELUS Québec. Si, à
l'avenir, le Conseil établit un cadre pour l'accès des ESLC aux SSE dans
ces territoires d'exploitation, il décidera à ce moment-là si et dans
quelle mesure un critère relatif à l'accès des ESLC aux SSE devrait
s'appliquer aux demandes d'abstention des services locaux dans ces
territoires d'exploitation. |
|
Rivalité |
279. |
Le dernier critère d'abstention aux termes
du cadre d'abstention locale a trait à l'existence d'une rivalité dans
le marché pertinent. |
280. |
Les preuves de rivalité que doit donner une
ESLT requérante pour montrer qu'elle-même et les concurrents offrant des
services locaux dans un marché pertinent sont rivaux peuvent comprendre
la réduction des prix, des activités de commercialisation dynamiques et
vigoureuses, une expansion des activités des concurrents du point de vue
des produits, des services ou des limites géographiques, ou encore
l'innovation constante en matière de produits, de processus et de
technologie. |
|
Conclusions du Conseil
sur les critères d'abstention locale |
281. |
Compte tenu du dossier de l'instance et des
arguments présentés par les parties, le Conseil estime que si une ESLT
requérante peut prouver qu'elle a respecté les critères d'abstention
locale énoncés ci-dessus dans un marché pertinent, les exigences de
l'article 34 de la Loi commandant une abstention de la réglementation
auront été satisfaites et il conviendra que le Conseil s'abstienne de
réglementer. |
|
VI. Portée de l'abstention locale
|
282. |
Le Conseil souligne que les
paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi l'habilitent à s'abstenir
d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, les
pouvoirs et fonctions qui y sont mentionnés. |
283. |
Le Conseil a reçu des mémoires de certaines
parties au sujet de la mesure dans laquelle il devrait s'abstenir
d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24,
25, 27, 29 et 31 de la Loi, ainsi qu'au sujet de certaines obligations
imposées par le Conseil conformément à ces mêmes pouvoirs. |
284. |
Le Conseil a énoncé ci-dessous ses
conclusions relatives à chacun de ces articles de la Loi, d'abord en ce
qui a trait aux articles 25, 29 et 31, puisqu'il s'agit des articles qui
soulèvent le moins de questions à l'égard de la portée de l'abstention.
Le Conseil a ensuite énoncé ses conclusions relatives aux articles 24 et
27. |
|
Article 25
|
285. |
L'article 25 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
(1) L'entreprise canadienne doit fournir
les services de télécommunication en conformité avec la tarification
déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant – notamment
sous forme de maximum, de minimum ou des deux – les tarifs à imposer ou
à percevoir. |
|
(2) Toute tarification commune entérinée
par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du
Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des
autres. |
|
(3) La tarification est déposée puis
publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de
forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs
préciser les renseignements devant y figurer. |
|
(4) Le Conseil peut cependant entériner
l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune
tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là
d'un cas particulier le justifiant, notamment une erreur, soit qu'ils
ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité
avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient
régies par une loi fédérale. |
|
Positions des parties |
286. |
Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec,
MTS Allstream, SaskTel et TCI étaient d'avis que le Conseil devrait
s'abstenir complètement d'exercer, sans réserve, ses pouvoirs et
fonctions en vertu de l'article 25 de la Loi. |
287. |
Call-Net était d'avis que le Conseil
pourrait s'abstenir d'exiger l'approbation ex ante des tarifs en
vertu de l'article 25 de la Loi, mais qu'il pourrait continuer d'obliger
l'ESLT à effectuer un test d'imputation et à le rendre disponible en cas
de litige. |
288. |
L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink,
Rogers et Shaw, a estimé que le Conseil pourrait s'abstenir d'appliquer
l'article 25 de la Loi en ce qui a trait aux services de
télécommunication de détail que les ESLT fournissaient aux utilisateurs
finals, dont les revendeurs. |
289. |
Selon les Groupes de défense des
consommateurs, le Conseil devrait s'abstenir d'appliquer l'article 25 de
la Loi concernant l'approbation des tarifs. Ils ont toutefois estimé que
tout cadre d'abstention devrait dépendre d'une surveillance étroite du
rendement du marché, y compris les prix des services locaux. |
290. |
Cybersurf a fait valoir que là où une
décision d'abstention s'applique, une ESLT ne devrait pas être
assujettie aux exigences tarifaires de l'article 25 de la Loi. |
291. |
QMI a fait valoir qu'elle serait disposée à
envisager un régime selon lequel le Conseil s'abstiendrait d'appliquer
l'article 25 de la Loi. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
292. |
Le Conseil souligne que dans la décision
Abstention – Services fournis par des entreprises canadiennes
non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19,
8 septembre 1995 (la décision 95-19),
il a décidé de s'abstenir d'exercer, à l'égard des entreprises non
dominantes, les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25
de la Loi. De même, dans la décision 97-8,
le Conseil a décidé de s'abstenir d'exercer les mêmes pouvoirs et
fonctions en ce qui a trait aux services de télécommunication de détail
que fournissent les ESLC aux utilisateurs finals, y compris les revendeurs. |
293. |
Le Conseil estime que le fait d'exiger
d'une ESLT, dans un marché faisant l'objet d'une abstention, qu'elle
obtienne du Conseil l'approbation préalable des tarifs, placerait
généralement cette ESLT dans une position concurrentielle désavantageuse
par rapport aux concurrents qui offrent des services locaux dans ce
marché pertinent. |
294. |
Le Conseil estime que là où une ESLT
requérante a répondu aux critères d'abstention locale dans un marché
pertinent, il serait approprié qu'il s'abstienne d'exercer ses pouvoirs
et fonctions en vertu de l'article 25 de la Loi, à l'égard de ce marché
pertinent. |
|
Article 29
|
295. |
L'article 29 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
Est subordonnée à leur approbation par le
Conseil la prise d'effet des accords et ententes – oraux ou écrits –
conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de
télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par
leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou
l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres
installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des
tarifs et des autres recettes entre elles. |
|
Positions des parties |
296. |
Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec,
SaskTel et TCI ont soutenu que le Conseil devrait s'abstenir
complètement d'appliquer l'article 29 de la Loi. |
297. |
Bell Canada/Télébec ont fait valoir que la
plupart des pouvoirs du Conseil en vertu de l'article 29 de la Loi ne
s'appliquaient pas aux services locaux visés par l'instance en cause.
Bell Canada/Télébec ont fait valoir, à cet égard, que les ententes
conclues entre les ESLT et les ESL ou d'autres entreprises à des fins
d'interconnexion locale étaient des services aux concurrents non visés
par la présente instance. |
298. |
L'ACTC, appuyée par Cogeco,
EastLink, Rogers et Shaw, a affirmé que le Conseil doit, à tout le
moins, conserver le pouvoir d'appliquer l'article 29 de la Loi dans la
mesure où il est question des services et ententes des ESL ou des
ententes interentreprises. |
299. |
L'UTC a soutenu que le Conseil devrait
conserver les pouvoirs de l'article 29 afin qu'il puisse maintenir sa
compétence à l'égard du service 9-1-1 et d'autres fonctions de service
public associées aux services locaux. |
300. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir que le Conseil doit continuer d'exercer ses pouvoirs en
vertu de l'article 29 de la Loi pour assurer la présence de systèmes
ouverts facilitant l'interconnexion et l'interfonctionnement complets
des réseaux locaux et pour satisfaire à tous les objectifs de la
politique prescrite dans la Loi. |
301. |
MTS Allstream a fait valoir que le Conseil
devrait peut-être conserver ses pouvoirs en vertu de l'article 29
de la Loi, du moins durant les premières années d'abstention locale,
de façon à garantir que les ententes d'interconnexion des ESLT avec
d'autres entreprises demeurent conformes au cadre de réglementation
pour la concurrence locale énoncé par le Conseil dans la décision 97-8.
À ce sujet, MTS Allstream a fait remarquer que pour le moment, toutes
les ESL, indépendamment du fait qu'elles soient dominantes dans le
marché ou non, doivent obtenir l'approbation du Conseil pour toutes
les ententes d'interconnexion conclues avec d'autres ESL. |
302. |
Xit télécom a fait valoir que le Conseil
devrait conserver ses fonctions en vue d'appliquer, dans l'avenir
prévisible, toutes les dispositions de l'article 29 de la Loi. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
303. |
Le Conseil souligne que l'article 29 de la
Loi s'applique peu aux services locaux visés par la présente instance. |
304. |
De plus, le Conseil souligne que les ententes
interentreprises sur les services des concurrents, qui comprennent
la grande majorité des ententes nécessitant l'approbation du Conseil
en vertu de l'article 29, ne sont pas visées par l'instance en
cause. Cette conclusion s'applique également aux ententes interentreprises
à l'égard de certains services fortement liés à l'intérêt public,
notamment le service 9-1-1 et le SRT, tel qu'énoncé dans la décision 2005-35.
Les ententes relatives à ces services devront donc encore recevoir
l'approbation du Conseil conformément à l'article 29 de la Loi. |
305. |
Le Conseil estime donc qu'il conviendra
qu'il s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère
l'article 29 en ce qui concerne les ententes interentreprises dans un
marché pertinent qui sont visées par la présente instance, du moment
qu'une ESLT requérante sera en mesure de prouver qu'elle a satisfait à
tous les critères d'abstention locale. |
|
Article 31
|
306. |
L'article 31 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
La limitation de la responsabilité d'une
entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a
d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci
l'a approuvée. |
|
Positions des parties |
307. |
Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec,
appuyées par SaskTel, ainsi que TCI, ont fait valoir que le Conseil
devrait s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de
l'article 31 de la Loi. |
308. |
Les Groupes de défense des consommateurs,
QMI et Cybersurf ont estimé que le Conseil pourrait s'abstenir
d'appliquer l'article 31 de la Loi. |
309. |
MTS Allstream a fait valoir que le Conseil
pourrait s'abstenir, sans réserve, d'appliquer l'article 31 de la Loi, à
condition d'avoir répondu à toutes les préoccupations qu'elle avait
exprimées concernant les autres enjeux visés par l'instance. |
310. |
L'UTC a fait valoir que le Conseil devait
décider si les entreprises devraient continuer de bénéficier des clauses
de limitation de la responsabilité qu'il a sanctionnées ou alors assumer
le fardeau du libellé qu'il a imposé à l'égard de telles limites dans un
marché concurrentiel. |
311. |
L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink,
Rogers et Shaw, a estimé que le Conseil doit, à tout le moins, conserver
son pouvoir en vertu de l'article 31 de la Loi, dans la mesure où il est
question des services et ententes des ESL ou des ententes
interentreprises. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
312. |
Le Conseil estime que, dans un marché
concurrentiel de services locaux, toutes les entreprises devraient être
en mesure d'établir, par voie de négociations avec leurs clients,
l'ampleur et la portée de toute limite à leur responsabilité, et que de
telles limites ne devraient pas être imposées par le Conseil. |
313. |
En raison de la nature et du degré de
concurrence d'un marché pertinent dans lequel une ESLT requérante peut
prouver qu'elle a satisfait aux critères d'abstention locale, le Conseil
estime qu'il conviendra de s'abstenir d'appliquer l'article 31 de la Loi
dans ce marché pertinent. Le Conseil souligne que toute disposition qui
limite la responsabilité dans un contrat ou un arrangement en vigueur, à
la date de la décision du Conseil approuvant l'abstention dans un marché
pertinent, demeurera valide jusqu'à son expiration. De tels contrats ou
arrangements seront considérés comme terminés à la date ou de la façon
prévue à cet égard, malgré toute disposition contractuelle qui fixe les
prolongations. |
|
Article 24
|
314. |
L'article 24 de la Loi prévoit que : |
|
L'offre et la fourniture des services de
télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux
conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification
approuvée par celui-ci. |
|
Positions des parties |
315. |
Aliant Telecom a fait valoir que le Conseil
devrait généralement s'abstenir complètement d'appliquer l'article 24 de
la Loi, sauf peut-être pour imposer des conditions afin de satisfaire à
des objectifs d'intérêt public. |
316. |
Aliant Telecom a appuyé le maintien des mêmes
obligations sociales des ESLT telles qu'imposées aux ESLC dans la
décision 97-8,
à l'exception des dispositions concernant l'information confidentielle
des clients. Aliant Telecom a fait valoir qu'avec l'adoption de la
Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques (la LPRPDE), il n'était plus nécessaire
d'imposer une réglementation aux entreprises canadiennes concernant
la confidentialité de l'information des clients. |
317. |
Plus particulièrement, Aliant Telecom a
estimé que toutes les ESL devraient être assujetties à des obligations
réglementaires relatives aux éléments suivants : sécurité publique
(9-1-1), SRT, facturation en média substitut pour les aveugles,
protection de la vie privée dans le cas des services optionnels,
restrictions relatives au télémarketing et accès aux ILM. Aliant Telecom
a estimé que les garanties, si nécessaires, devraient être transparentes
et neutres en matière de concurrence et devraient s'appliquer à tous les
fournisseurs de services. |
318. |
Aliant Telecom a proposé que le Conseil ne
réglemente pas la façon d'offrir les services dans un marché
concurrentiel d'un point de vue économique. Au sujet de la fourniture
d'un annuaire téléphonique complet, Aliant Telecom a fait valoir qu'il
existait de forts incitatifs commerciaux visant la publication d'un
annuaire de pages blanches complet, et qu'elle ne changerait pas sa
pratique de fournir des annuaires aux régions faisant l'objet d'une
abstention tout en continuant de les distribuer dans les zones
réglementées. |
319. |
Aliant Telecom a laissé entendre que les
questions associées aux modalités de service des ESLT, soit la
fourniture de garanties, les processus et les obligations des
fournisseurs, faisaient partie du service d'un fournisseur et ne
devraient pas être dictées par le Conseil dans un marché faisant l'objet
d'une abstention. Elle a fait valoir que les fournisseurs devraient
avoir le droit de distinguer leurs services et y appliquer différentes
modalités et conditions. Aliant Telecom a donc soutenu que puisqu'elles
dépendent de la concurrence, diverses politiques, dont celles liées aux
dépôts et à la résiliation, devraient être traitées dans le contrat
conclu entre le fournisseur et son client. |
320. |
Bell Canada/Télébec ont fait valoir que le
Conseil devrait s'abstenir presque complètement d'imposer des conditions
en vertu de l'article 24 de la Loi. Elles ont soutenu que le maintien et
l'exercice continu des pouvoirs du Conseil sur des bases spéculatives
créaient une incertitude pour les intervenants de l'industrie et étaient
contraires aux objectifs de la politiques énoncée dans la Loi. Selon
Bell Canada/Télébec, le Conseil devrait expressément indiquer les
raisons pour lesquelles il conserverait le pouvoir de fixer des
conditions et s'abstiendrait de réglementer tous les autres aspects.
Bell Canada a fait valoir que le moyen le plus efficace et efficient
pour le Conseil d'atteindre ses objectifs sociaux était de conserver,
aux fins des décisions futures en matière d'abstention, le pouvoir de
fixer des conditions expressément dans ce but, tel que le prévoit
l'article 24. |
321. |
Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel,
ont fait valoir que les garanties pour les clients devraient s'appliquer
à tous les fournisseurs de services locaux à titre de condition conforme
à l'article 24 de la Loi. Bell Canada/Télébec ont également fait valoir
que les conditions relatives à l'information confidentielle des clients
étaient inutiles, se répétaient et qu'elles devraient donc être
supprimées. |
322. |
Bell Canada/Télébec ont estimé qu'un marché
concurrentiel répondrait aux besoins des clients, y compris la demande
de SLB autonomes. Selon elles, si les fournisseurs de services faisaient
fi des demandes de la clientèle, ils ne seraient pas en mesure de
survivre dans un marché concurrentiel. Bell Canada/Télébec ont donc
estimé qu'aucun mécanisme ou aucune garantie réglementaire ne serait
nécessaire en vue d'assurer la disponibilité des SLB autonomes. En
outre, Bell Canada/Télébec et SaskTel s'attendaient à ce que tous les
fournisseurs de services qui desservent un marché faisant l'objet d'une
abstention soient en mesure de s'entendre, sans la supervision du
Conseil, sur une façon équitable et neutre en matière de concurrence de
financer la publication d'un annuaire des pages blanches et sa
distribution aux abonnés. |
323. |
Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel,
ont fait valoir que l'approbation des modalités de service n'était ni
désirable ni nécessaire. Selon Bell Canada/Télébec, si les modalités
n'étaient pas justes, équitables et commercialement raisonnables, les
clients changeraient de fournisseur. |
324. |
SaskTel a fait valoir que le Conseil
devrait expressément expliquer pourquoi il a conservé son pouvoir de
fixer des conditions qui est prévu à l'article 24, alors qu'il s'est
abstenu de réglementer tous les autres aspects. Elle a également fait
valoir que les garanties qu'impose le Conseil devraient être offertes à
l'ensemble des clients, peu importe le fournisseur. Selon SaskTel, toute
condition que fixe le Conseil en vertu de l'article 24 devrait
s'appliquer à toutes les ESL. |
325. |
TCI a reconnu que le Conseil voudra
peut-être conserver le pouvoir de fixer des conditions en vertu de
l'article 24, comme il l'a fait à plusieurs reprises dans le passé, par
souci d'appliquer des règles non liées à la tarification. TCI a
toutefois soutenu que toute condition imposée en vertu de l'article 24
devrait s'appliquer également aux ESLC et aux ESLT, et que ces dernières
ne devraient pas avoir de plus grandes responsabilités que leurs
concurrents pour ce qui est de fournir des services afin d'atteindre des
objectifs d'intérêt public. |
326. |
Selon TCI, les mécanismes et garanties
n'étaient pas nécessaires en vue d'assurer la disponibilité des SLB
autonomes. Elle a estimé que les forces du marché garantiraient l'offre
de ce type de service. TCI a soutenu que si une ESL cessait de fournir
ce service, ses concurrentes seraient alors incitées à combler la
demande ainsi créée de SLB autonomes. Selon TCI, les nouveaux venus
ciblaient généralement des clients générant des revenus plus élevés.
Leurs offres initiales pouvaient donc de se limiter à des groupes de
services, mais à mesure qu'ils gagnaient en importance, ils
élargissaient leur marché cible de façon à inclure des clients qui
préfèrent les services autonomes aux offres groupées complètes. TCI a
également fait valoir qu'elle continuerait de publier son annuaire de
pages blanches, qu'elle soit ou non obligée de le faire. |
327. |
Selon TCI, les modalités de service ne
devraient pas être réglementées étant donné qu'elles seraient dictées
par les forces du marché. |
328. |
MTS Allstream s'est dite en faveur que
le Conseil conserve ses pouvoirs prévus à l'article 24. Elle
a fait remarquer que dans la décision 97-8,
certaines obligations ont été imposées à l'ensemble des ESL. MTS Allstream
a également souligné que les revendeurs doivent respecter d'autres
garanties afin d'obtenir les services d'une ESL. Selon la compagnie,
si une ESL était exemptée de ces obligations, les concurrents devraient
alors aussi en être exonérés. MTS Allstream a fait valoir qu'en
général, toute condition découlant de l'article 24 devrait s'appliquer
également aux ESLT et aux concurrents. |
329. |
MTS Allstream a fait valoir que le Conseil
pourrait maintenir le SLB autonome des ESLT à titre de condition en
vertu de l'article 24. Selon elle, l'arrangement en vigueur concernant
l'annuaire des pages blanches pourrait également être maintenu en vertu
de l'article 24 dans un marché faisant l'objet d'une abstention. |
330. |
La Coalition a appuyé l'initiative de
maintenir l'article 24 de la Loi afin d'imposer des conditions servant à
atteindre des objectifs de politique sociale et à protéger les intérêts
des utilisateurs. Elle a toutefois laissé entendre que de telles
conditions devraient s'appliquer également à tous les fournisseurs de
services. |
331. |
La Coalition a estimé que la concurrence
assurerait l'offre des SLB autonomes à des tarifs concurrentiels. Elle a
laissé entendre que si la demande était insuffisante ou si le service
n'était pas rentable, la solution adéquate pourrait être la subvention
de la fourniture des SLB autonomes. La Coalition était également d'avis
que les ESLT ne devraient pas être obligées de préparer et de fournir
toutes seules un annuaire des pages blanches. Elle a fait valoir que
toutes les ESL pourraient financer un annuaire et que les coûts
pourraient être répartis en fonction des revenus provenant des services
locaux de télécommunication. |
332. |
L'ACTC, appuyée par Rogers, Shaw, EastLink
et Cogeco, a fait valoir que parmi les conditions conformes à
l'article 24, il conviendrait d'imposer d'abord des conditions aux
autres entreprises non dominantes, à savoir les ESLC. Selon ces parties,
dans la mesure où d'autres garanties propres aux ESLT étaient jugées
nécessaires, il faudrait en justifier l'imposition en fonction du
pouvoir de marché restant. L'ACTC a fait remarquer que l'abstention
offrirait aux ESLT la latitude nécessaire pour accorder un traitement
préférentiel aux clients nécessiteux, le cas échéant, sans que le
Conseil approuve un tel traitement aux termes d'un tarif. |
333. |
L'ACTC, appuyée par Rogers, Shaw, EastLink
et Cogeco, a maintenu qu'il serait difficile pour un concurrent d'offrir
uniquement des groupes de services si un autre fournisseur offrait ces
services de façon autonome. L'ACTC, appuyée par Rogers, Shaw, EastLink
et Cogeco, a soutenu que la décision du Conseil de s'abstenir ou non de
réglementer le service local de l'ESLT ne dépendait pas de l'obligation
de l'ESLT de fournir un annuaire complet et que cette obligation doit
être maintenue, car il est fort probable que l'ESLT desservirait
toujours le nombre de clients qui justifie la compilation d'un annuaire.
L'ACTC a fait remarquer que le maintien de cette obligation ne porterait
pas préjudice à l'ESLT, car cette dernière bénéficierait du droit de
s'approprier le service d'annuaire et de percevoir des revenus
attribuables à l'élargissement des listes et à l'ajout de publicité. |
334. |
L'ACTC, appuyée par Rogers, Shaw, EastLink
et Cogeco, a fait valoir que la conclusion formulée dans la décision
Options de tarification des services locaux, Décision Télécom
CRTC 96-10,
15 novembre 1996 (la décision 96-10),
était encore valide aujourd'hui, c'est-à-dire que le service téléphonique
est abordable pour la majorité des Canadiens. L'ACTC a fait remarquer
que dans la décision 96-10,
les ESLT ont reçu l'ordre de mettre en application plusieurs mesures
destinées à aider les abonnés du service téléphonique local à en gérer
l'abordabilité. Ces mesures consistent notamment à restreindre gratuitement
l'accès à l'interurbain, à offrir des programmes de règlement par
versements et à offrir d'autres outils de gestion des états de
compte. |
335. |
Le Bureau de la concurrence était d'avis
que dans un contexte d'économie globale, il existait des lois et
règlements en matière de protection du consommateur qui pouvaient bien
servir le secteur des télécommunications. Il a toutefois reconnu que le
Conseil pourrait imposer des garanties dans le but de satisfaire à
certains objectifs de la Loi. |
336. |
Le Bureau de la concurrence a estimé que le
Conseil ne devrait imposer des conditions aux services faisant l'objet
d'une abstention que là où il y avait une preuve irréfutable que la
concurrence ne fournirait pas aux consommateurs les services jugés
essentiels. Le Bureau de la concurrence a également laissé entendre que
l'imposition de conditions pourrait devenir nécessaire lorsque l'intérêt
public et le besoin d'uniformité nationale le commanderaient. |
337. |
Le Bureau de la concurrence était d'avis
qu'il faudrait peut-être conserver les dispositions autorisant l'accès
des organismes d'application de la loi à l'information confidentielle
sur le client pour servir l'intérêt public et répondre au besoin
d'uniformité nationale. Le Bureau de la concurrence a laissé entendre
qu'il serait peut-être également nécessaire de maintenir certaines
garanties, telles que le blocage gratuit de l'interurbain, dans un
marché faisant l'objet d'une abstention. |
338. |
Le Bureau de la concurrence a estimé que si
le Conseil devait réglementer les modalités de service après
l'abstention, les modalités imposées risqueraient de ne pas être
semblables à celles qui auraient cours dans un marché concurrentiel. |
339. |
Le Bureau de la concurrence a demandé avec
insistance au Conseil de préciser, dans sa décision en matière
d'abstention, chacun des éléments qu'il continuerait de réglementer s'il
décidait d'accorder une abstention partielle ou bien de conserver le
droit de réglementer de nouveau les marchés faisant l'objet d'une
abstention. Selon le Bureau de la concurrence, si le Conseil décidait de
ne réglementer qu'une partie des modalités de service, il devrait alors
indiquer précisément les activités qu'il a l'intention de réglementer. |
340. |
EastLink a estimé que les ESLT devraient
continuer d'être réglementées selon les mêmes conditions qui
s'appliquent aux ESLC. Elle a laissé entendre que le Conseil pourrait
ainsi conserver sa compétence en vertu de l'article 24 de la Loi afin de
traiter des garanties pour les consommateurs et de faciliter la
réalisation des objectifs de la politique canadienne des
télécommunications. |
341. |
QMI a fait valoir qu'elle ne s'opposerait
pas au fait que le Conseil conserve son pouvoir prévu à l'article 24 de
la Loi. Elle était aussi d'avis que les ESLT pourraient être tenues de
continuer de fournir des SLB autonomes si le Conseil le jugeait
nécessaire. |
342. |
Rogers a estimé que le Conseil devrait,
d'une façon générale, conserver ses pouvoirs prévus à l'article 24. En
particulier, Rogers a fait valoir que le Conseil devrait continuer
d'imposer des exigences en matière de protection de la vie privée.
Rogers a aussi fait valoir que plusieurs autres conditions relatives à
la politique sociale qui s'appliquaient à la fourniture des services
locaux des ESLT visaient également les services locaux des ESLC et, par
l'intermédiaire des ESL, les revendeurs, y compris les fournisseurs de
services VoIP. Rogers a estimé que ces conditions devraient continuer de
s'appliquer. |
343. |
Cybersurf a fait valoir qu'il conviendrait
de maintenir l'application des pouvoirs prévus à l'article 24 et
d'imposer des conditions de protection des consommateurs. Cybersurf
s'est également dite en faveur que le Conseil continue d'imposer des
modalités de service générales aux ESLT. |
344. |
FCI/Yak ont fait valoir que les garanties
actuellement offertes aux consommateurs devraient être maintenues. Elles
étaient aussi d'avis que le SLB autonome devrait demeurer tarifé pour
qu'il reste accessible et abordable. |
345. |
Primus a appuyé le fait que le Conseil
conserve ses pouvoirs prévus à l'article 24 et qu'il impose des
conditions en vue de protéger les consommateurs. De plus, Primus a fait
valoir que le Conseil devrait imposer aux ESLT une condition conforme à
l'article 24, laquelle les obligerait à continuer de fournir le service
SLB autonome après l'abstention. Toujours selon Primus, les ESLT
devraient continuer de préparer l'annuaire des pages blanches. Elle
s'est également dite en faveur des modalités de service générales qui
s'appliqueraient à la fois aux services tarifés et non tarifés. |
346. |
L'UTC a estimé que le Conseil devrait
conserver les fonctions de service public du service local, ce qui,
selon lui, nécessitait le maintien des pouvoirs de l'article 24. L'UTC a
aussi estimé que tous les fournisseurs de services locaux devraient
offrir les fonctions de service public du service local. Selon l'UTC, un
annuaire complet serait toujours nécessaire dans un marché
concurrentiel. L'UTC était d'avis que si les ESLT n'acceptaient pas
l'obligation de fournir l'annuaire des pages blanches, d'autres
fournisseurs de services se proposeraient de le faire. L'UTC était
également d'avis qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer des modalités
de service approuvées puisque que les consommateurs étaient protégés par
la Loi sur la concurrence. |
347. |
Xit télécom était d'avis que le Conseil
devrait continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 24 et
d'imposer des conditions de service. |
348. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas s'abstenir d'appliquer
l'article 24 de la Loi, et que toutes les ESL devraient continuer d'être
assujetties à des obligations réglementaires. |
349. |
Plus particulièrement, les Groupes de
défense des consommateurs ont fait valoir que les ESLT et toutes les
autres ESL devraient continuer d'être assujetties à des obligations
réglementaires liées aux points suivants : protection de l'information
confidentielle sur le client, sécurité publique (soit le service 9-1-1),
SRT, facturation en média substitut pour les aveugles, protection de la
vie privée dans le cas des services locaux optionnels, restrictions
relatives au télémarketing et accès aux ILM. Les Groupes de défense des
consommateurs ont également fait valoir que le Conseil devrait maintenir
les obligations relatives à la protection de la vie privée dans le cas
des services optionnels. Ils ont également estimé que des conditions
telles que le blocage de l'interurbain demeureraient justifiées dans un
marché concurrentiel. |
350. |
Les Groupes de défense des consommateurs
craignaient que, devant l'offre croissante de groupes de services de
télécommunication et l'absence d'intervention réglementaire, le service
SLB autonome finisse par ne plus être offert aux clients. Les Groupes de
défense des consommateurs ont laissé entendre que si les clients étaient
tenus d'acheter des services qu'ils ne veulent pas pour obtenir un
service essentiel, la situation pourrait causer des problèmes
d'abordabilité à certains d'entre eux. |
351. |
Du point de vue des Groupes de défense des
consommateurs, le SLB est un service essentiel et il serait inacceptable
que les consommateurs ne puissent l'acheter seul. Par conséquent, les
Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que le Conseil devrait
obliger les ESLT qui œuvrent dans un marché faisant l'objet d'une
abstention de fournir un SLB autonome. Selon eux, une telle condition
n'empêcherait pas les ESLT d'intégrer le SLB dans un groupe de services.
Les Groupes de défense des consommateurs étaient aussi d'avis que
l'obligation des ESLT de fournir un annuaire complet des pages blanches
devrait être maintenue, à la condition que toutes les ESL inscrites dans
un territoire faisant l'objet d'une abstention contribuent aux coûts de
création et de distribution de l'annuaire. |
352. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont estimé que dans les marchés faisant l'objet d'une abstention, des
modalités de service générales devraient s'appliquer à toutes les ESL,
car le SLB de résidence est un service essentiel. Les Groupes de défense
des consommateurs craignaient que dans une région où le service local
d'une ESLT faisait l'objet d'une abstention, certains clients soient
incapables d'obtenir le service téléphonique local si les ESL desservant
cette région exigeaient des engagements à long terme ou d'importants
dépôts comme conditions préalables à la fourniture du service. Les
Groupes de défense des consommateurs ont également laissé entendre que
les clients qui éprouvaient des difficultés financières risquaient de
devoir laisser tomber leur service local si des conditions de paiement
indues étaient imposées. Les Groupes de défense des consommateurs ont
soutenu que les modalités de service actuelles des ESLT protégeaient
adéquatement les intérêts des clients et qu'elles devraient être
maintenues, voire imposées à d'autres fournisseurs de services. |
353. |
Le CADJH a fait valoir que les conditions
imposées en vertu de l'article 24 devraient préciser que les services de
télécommunication doivent continuer d'être fournis conformément aux
décisions valides du Conseil qui traitent des exigences en matière
d'accessibilité pour les personnes handicapées, y compris les décisions
exigeant que les états de compte, les encarts de facturation et
l'information sur les tarifs, modalités et conditions de service soient
rendus accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle, que le
SRT soit offert, et que les téléphones payants soient munis d'un
téléscripteur. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
354. |
Le Conseil souligne que la plupart des
clients des services de résidence et d'affaires qui vivent dans un
marché faisant l'objet d'une abstention seront en mesure d'obtenir le
service auprès d'au moins deux FST concurrents. Le Conseil estime que le
jeu des forces du marché sera généralement suffisant pour protéger les
intérêts de ces clients. Toutefois, le Conseil estime qu'il y aura des
exceptions où les forces du marché ne suffiront peut-être pas à protéger
les intérêts de tous les utilisateurs dans des marchés faisant l'objet
d'une abstention. |
355. |
Le Conseil reconnaît que pour certains
clients, particulièrement les clients du service de résidence, le jeu
des forces du marché après l'abstention pourrait se traduire par une
perte de services dont ils dépendent ou bien par une hausse du prix de
services dont ils ont besoin quotidiennement. Le Conseil estime
également que dans les marchés faisant l'objet d'une abstention, il
risque d'y avoir des îlots de clients des services de résidence et
d'affaires qui seront laissés pour compte. Le Conseil est aussi au
courant des arguments qu'ont soulevés le CADJH et les Groupes de défense
des consommateurs au sujet de la situation des clients vulnérables, y
compris les personnes handicapées, et de leurs besoins uniques
concernant les services de télécommunication. Le Conseil estime que les
forces du marché ne suffiront peut-être pas à protéger les intérêts de
ces clients. |
356. |
Le Conseil souligne également que certains
problèmes liés à la protection de la vie privée et à l'accessibilité aux
services de télécommunication de base, qui sont communs à tous les
utilisateurs de services de télécommunication, risquent de subsister
malgré le jeu des forces du marché. |
357. |
Compte tenu des inquiétudes au sujet des
besoins sociaux et économiques des utilisateurs des services de
télécommunication et de la nécessité d'assurer la fiabilité et
l'abordabilité des services partout au Canada, le Conseil a décidé, pour
le moment, de ne pas complètement s'abstenir de l'exercice de ses
pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 24 de la Loi dans les
marchés faisant l'objet d'une abstention. |
358. |
En ce qui concerne les pouvoirs et
fonctions que lui confère l'article 24, le Conseil s'est surtout attardé
à éliminer autant que possible la réglementation de nature économique,
tout en conservant les pouvoirs et fonctions prévus à l'article 24 qui
sont actuellement essentiels à la réalisation de certains objectifs en
matière de politiques, tels que l'abordabilité, l'accessibilité, la
disponibilité des services d'urgence et la protection de la vie privée. |
359. |
Le Conseil estime que selon l'examen qu'il
en a fait, les conditions qu'il entend maintenir en vertu de
l'article 24 dans un marché faisant l'objet d'une abstention, au début
du cadre d'abstention locale, peuvent se regrouper selon les catégories
suivantes : |
|
- obligations communes à toutes les ESL;
|
|
|
|
|
360. |
Le Conseil souligne qu'il a jugé nécessaire
de maintenir différentes conditions en vertu de l'article 24 pour les
marchés pertinents de résidence faisant l'objet d'une abstention que
pour les marchés pertinents d'affaires faisant l'objet d'une abstention.
En général, le Conseil a adopté une approche réglementaire plus souple à
l'égard des services locaux d'affaires puisque, selon lui, les objectifs
sociaux visés par les services locaux de résidence nécessitent un plus
grand degré de surveillance réglementaire dans un marché faisant l'objet
d'une abstention. Le Conseil souligne, à cet égard, que la référence aux
« clients » sous-entend à la fois les clients des services de résidence
et d'affaires; lorsque le Conseil entend qu'une condition s'applique
uniquement à un des deux types de clients, il a expressément indiqué de
quelle catégorie il s'agit. |
361. |
Le Conseil fait également remarquer qu'en
plus des conditions et circonstances particulières énoncées ci-dessous
et qui, selon lui, doivent être maintenues pour l'instant, il conservera
ses pouvoirs et fonctions prévus à l'article 24 de la Loi en vue
d'imposer des conditions qui s'avéreraient nécessaires. |
|
Obligations communes à
toutes les ESL |
362. |
Dans certaines décisions et ordonnances,
le Conseil a imposé des obligations communes aux ESLT et aux ESLC
concernant l'offre et la fourniture de services locaux. Ces décisions
et ordonnances comprennent la décision 97-8,
l'Ordonnance Télécom CRTC 98-626, 26 juin 1998, la
décision Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes,
Décision de télécom CRTC 2003-33,
30 mai 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-33-1,
11 juillet 2003 (la décision 2003-33),
la décision 2005-28,
la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux
à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21,
4 avril 2005, la décision Suivi de la décision Obligations
des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence,
Décision 2005-21
– Exigences relatives à un avis aux clients, Décision de télécom
CRTC 2005-61,
20 octobre 2005, et la décision Fourniture de services
de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples,
Décision de télécom CRTC 2003-45,
30 juin 2003. L'annexe C contient un sommaire des principales
obligations qu'imposent ces décisions, obligations qui sont importantes
afin de favoriser la concurrence et de promouvoir des objectifs de
politique sociale. |
363. |
Le Conseil souligne qu'à l'exception des
dispositions sur la confidentialité des renseignements sur le client,
établies en premier lieu dans la décision Examen des règlements
généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres
assujettis à la réglementation fédérale, Décision Télécom CRTC 86-7,
26 mars 1986, modifiée par l'Ordonnance Télécom CRTC 86-593,
22 septembre 1986 (la décision 86-7),
les parties à la présente instance s'entendaient généralement sur
la proposition voulant que les obligations actuelles communes à toutes
les ESL restent en vigueur dans un marché faisant l'objet d'une abstention. |
364. |
Les dispositions relatives à la confidentialité
des renseignements sur le client, récemment modifiées dans la décision
Demande en vertu de la Partie VII visant la révision du paragraphe 11
des Modalités de service, Décision de télécom CRTC 2005-15,
17 mars 2005, interdisent aux entreprises canadiennes de
divulguer des renseignements confidentiels sur les clients sans le
consentement exprès de ces derniers, sauf dans certaines circonstances. |
365. |
Le Conseil fait remarquer que les parties
qui souhaitent que le Conseil supprime les dispositions relatives à la
confidentialité des renseignements sur le client, dont Aliant Telecom et
Bell Canada/Télébec, ont justifié leur point de vue en invoquant la
LPRPDE, qui, selon elles, rendait les dispositions du Conseil sur la
confidentialité inutiles et redondantes. |
366. |
Le Conseil fait également remarquer qu'il
a déjà rejeté cet argument, que les mêmes parties avaient d'ailleurs
présenté lors de l'instance qui a mené à la décision 2003-33.
Il avait alors souligné qu'il pourrait choisir d'imposer, conformément
à la Loi, une norme de protection de la vie privée différente de celle
qu'imposait la LPRPDE. Le Conseil estime que dans le cas des exigences
en matière de confidentialité des renseignements sur le client, il
a choisi d'imposer une norme de protection plus stricte que celle
qui serait en vigueur dans le cadre de la LPRPDE. Il estime également
qu'une plus grande protection de la vie privée des clients des services
de télécommunication, offerte au moyen des dispositions sur la confidentialité,
est encore plus pertinente aujourd'hui que lors de la mise en œuvre
de ces dispositions. En effet, l'avènement de nouvelles technologies
et l'émergence du commerce électronique permettent de traiter, réarranger
et échanger l'information plus facilement. Le Conseil estime également,
par son expérience à l'égard des questions sur la confidentialité,
que l'expertise technique et les connaissances particulières de l'industrie
des télécommunications sont souvent nécessaires au traitement de questions
sur la protection de la vie privée dans cette industrie. |
367. |
Compte tenu de ce qui précède et de son
expérience à l'égard des dispositions concernant la confidentialité des
renseignements sur le client, le Conseil estime que les forces du
marché, même appuyées par les dispositions de la LPRPDE, ne permettront
probablement pas de protéger adéquatement la vie privée des clients dans
un environnement faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil juge donc
nécessaires le maintien des dispositions relatives à la confidentialité
des renseignements sur le client et le recours à l'article 24 de la Loi
en vue de résoudre des problèmes courants en matière de protection de la
vie privée dans un marché faisant l'objet d'une abstention. |
368. |
Pour ce qui est des autres obligations
communes à toutes les ESL qui sont présentées à l'annexe C, le Conseil
estime qu'elles devraient être maintenues dans un marché faisant l'objet
d'une abstention. Il fait remarquer qu'il a conservé ces obligations
dans le cas d'autres services faisant l'objet d'une abstention, de même
que dans le cas des services locaux que fournissent les ESLC dans un
contexte d'abstention. Le Conseil souligne que ces obligations communes
à toutes les ESL offrent un minimum de protection à l'ensemble des
clients, indépendamment de l'ESL qu'ils choisissent comme fournisseur de
services locaux. |
369. |
Compte tenu de ce qui précède, dans le cas
d'un marché faisant l'objet d'une abstention établi selon le cadre
exposé dans la présente décision, le Conseil conservera ses pouvoirs
prévus à l'article 24 de la Loi aux seules fins du maintien des
obligations communes à toutes les ESL mentionnées dans cette section de
la présente décision. |
|
Autoréglementation de
l'industrie |
370. |
Le Conseil fait remarquer que dans le
milieu de la radiodiffusion, l'autoréglementation de l'industrie a
permis à la fois d'assouplir la réglementation imposée par le Conseil et
d'atteindre d'importants objectifs de politique publique. Il souligne
également que le Conseil canadien des normes de la radiotélévision ainsi
que la Fondation des normes de télévision par câble ont connu beaucoup
de succès à titre d'organismes d'autoréglementation au sein de
l'industrie de la radiodiffusion. |
371. |
Le Conseil estime qu'un système adéquat
d'autoréglementation de l'industrie permettrait de répondre aux
préoccupations qui sous-tendent les obligations communes à toutes les
ESL, lesquelles sont énumérées précédemment, et, du même coup, de
libérer de la réglementation les ESL qui œuvrent dans des marchés
faisant l'objet d'une abstention. |
372. |
Le Conseil invite donc les ESL à mettre en
œuvre un système d'autoréglementation de l'industrie qui tiendrait
compte des questions que soulèvent les obligations communes à toutes les
ESL. Le Conseil serait disposé, sur demande, à approuver un système qui
traiterait adéquatement ces questions et à cesser d'exiger, dans le cas
des ESL qui participeraient à l'établissement du système approuvé
d'autoréglementation de l'industrie, le respect des obligations communes
à toutes les ESL. |
373. |
Selon le Conseil, le système adéquat
d'autoréglementation de l'industrie concernerait la plupart, voire
l'ensemble des ESL, serait élaboré en collaboration avec des groupes qui
représentent les consommateurs, présenterait des règles et des normes
précises et permettrait de répondre rapidement aux plaintes des clients. |
|
SLB autonome |
374. |
Le Conseil fait remarquer que même dans les
marchés faisant l'objet d'une abstention établis selon le cadre
d'abstention locale, il risque d'y avoir des îlots de clients laissés
pour compte et pour qui l'ESLT demeurerait la principale ou la seule
ESL. |
375. |
De plus, le dossier de la présente instance
indique que même lorsque les clients ont accès à des fournisseurs
concurrents, les ESL situées dans des marchés faisant l'objet d'une
abstention cibleraient essentiellement les gros utilisateurs, ce qui
leur permettrait de générer d'importantes marges de profit. À cet égard,
le Conseil fait remarquer qu'à l'heure actuelle, dans les marchés
concurrentiels, seules quelques ESLC offrent le SLB autonome. En
général, les ESLC offrent le SLB dans le cadre d'un groupe de services,
lequel est alors jumelé à des services locaux optionnels ou alors à des
services tels que l'interurbain, la vidéo, le sans-fil et l'Internet. |
376. |
Le Conseil estime que dans un marché
faisant l'objet d'une abstention, les forces du marché protègeront au
mieux les intérêts des clients lorsque de multiples concurrents offrent
leurs services et que les clients désirent s'abonner à de multiples
services de télécommunication du même fournisseur, que ces services
soient offerts dans des groupes de services ou non. |
377. |
Toutefois, le Conseil estime que dans le
cas de certains clients du service de résidence, y compris ceux pour qui
l'abordabilité du service téléphonique est un sérieux facteur, notamment
les nombreuses personnes handicapées au Canada qui ne disposent que de
revenus limités, la disponibilité du SLB autonome est très importante. |
378. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que si l'on veut assurer le maintien de l'accessibilité et de
l'abordabilité pour les clients du service de résidence dans les marchés
faisant l'objet d'une abstention, il faudrait que les ESLT soient tenues
de continuer de fournir le SLB de façon autonome. |
379. |
Le Conseil obligera donc les ESLT à
continuer de fournir le SLB autonome aux clients du service de résidence
dans un marché faisant l'objet d'une abstention et il conservera ses
pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi aux seules fins de maintenir
cette exigence. |
380. |
Le Conseil estime que de façon générale,
les forces du marché s'avéreront adéquates en vue de protéger les
intérêts des clients du service d'affaires, de sorte que le Conseil n'a
pas besoin d'exiger la fourniture du SLB d'affaires autonome. Le Conseil
souligne que dans le cas de clients d'affaires laissés pour compte qui
désirent recevoir le SLB d'affaires autonome, il a conservé ses pouvoirs
prévus au paragraphe 27(2) pour être en mesure de traiter toute plainte
concernant une discrimination injuste ou une préférence indue, tel qu'il
est énoncé ci-dessous. |
381. |
Le Conseil estime également qu'en vue de
garantir la disponibilité du SLB de résidence autonome à tous les
clients du service de résidence dans un marché faisant l'objet d'une
abstention, il convient de maintenir dans ce marché l'obligation de
servir qui est imposée aux ESLT en ce qui a trait au SLB de résidence
autonome, tel qu'énoncé au paragraphe 31 de la décision Le
service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé,
Décision Télécom CRTC 99-16,
19 octobre 1999 (la décision 99-16).
Le Conseil souligne que dans un marché faisant l'objet d'une abstention,
toutes les exceptions ou limites à cette obligation seraient maintenues. |
382. |
Le Conseil souligne que dans la décision
99-16, il a
établi un objectif du service de base (OSB) pour les ESLT, lequel
comprenait : un service local de ligne individuelle à composition
Touch-Tone fourni par un commutateur numérique pouvant, au moyen d'une
transmission de données à basse vitesse, être raccordé à Internet
aux tarifs locaux; des fonctions d'appel évoluées, notamment l'accès
aux services d'urgence, le SRT vocal et les fonctions de protection
de la vie privée; l'accès aux services de téléphoniste et d'assistance-annuaire;
l'accès au réseau interurbain; et une copie à jour de l'annuaire téléphonique
local. Le Conseil estime que dans un marché faisant l'objet d'une
abstention, une ESLT doit fournir son SLB de résidence autonome conformément
à l'OSB. Le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 24
dans la mesure nécessaire au maintien de cet objectif. |
383. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision
Abstention – Réglementation des services interurbains fournis par
les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19,
18 décembre 1997, modifiée par la décision Correction
à la décision Télécom CRTC 97-19
du 18 décembre 1997 intitulée Abstention – Réglementation
des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone
titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19-1,
9 mars 1997 (la décision 97-19),
il a ordonné aux ESLT de lui fournir et de rendre accessible au public
des tableaux énonçant les tarifs des services interurbains de base.
Les ESLT ont reçu la directive de mettre à jour leurs tableaux respectifs
dans les 14 jours de toute modification apportée à ces tarifs. |
384. |
Le Conseil estime que si une condition
semblable était imposée pour le SLB de résidence autonome dans des
marchés faisant l'objet d'une abstention, les clients seraient en mesure
de surveiller les fluctuations de tarifs et de mieux estimer la valeur
des groupes de services qu'offrent les ESLT. |
385. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime qu'il convient d'obliger les ESLT à lui fournir et à rendre
accessible au public des tableaux qui présentent les tarifs du SLB de
résidence autonome, y compris le service à composition Touch-Tone et
l'inscription à l'annuaire de base, ainsi que les frais de raccordement.
Le Conseil s'attend à ce que les ESLT mettent à jour leurs tableaux
tarifaires respectifs dans les 14 jours suivant tout changement aux
tarifs du SLB de résidence autonome. |
386. |
Le Conseil a également exigé que les ESLT
établissent un plan d'amélioration du service (PAS) afin d'élargir
et d'améliorer les services de télécommunication, conformément à l'OSB
défini dans la décision 99-16.
Normalement, si un client sollicite le service d'une ESLT, mais que
ses locaux ne sont pas raccordés au réseau de l'entreprise, il devrait
alors payer à cette dernière les frais de construction associés à
l'établissement de la connexion. Dans la décision 99-16,
la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période
de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
et la décision Mise en œuvre de la réglementation des prix pour
Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43),
le Conseil a fixé des limites applicables aux montants qu'un client
et qu'une ESLT auraient à payer, aux termes d'un PAS, pour le raccordement
du service de télécommunication aux locaux non desservis. Le Conseil
a également exigé que pour les frais de construction élevés engagés
dans le cadre du PAS, les clients puissent s'en acquitter en versements
échelonnés, sous réserve de certaines conditions. |
387. |
Le Conseil souligne qu'il a imposé ces
exigences afin de rendre les services de télécommunication de base
plus abordables et plus accessibles dans les régions non desservies.
Ainsi, le Conseil juge important de les maintenir dans un marché faisant
l'objet d'une abstention, sinon les clients non desservis dans un
tel marché risqueraient de devoir payer des frais considérablement
plus élevés pour obtenir le SLB, et ce, même s'il existe un PAS relatif
à leurs locaux. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, dans un
marché faisant l'objet d'une abstention, maintiendra les conditions
énoncées dans les décisions 99-16,
2002-34 et
2002-43, telles
que modifiées, lesquelles concernent les limites de contribution du
client aux coûts, les critères relatifs aux coûts en capital de l'ESLT,
ainsi que les exigences relatives aux programmes de versements échelonnés
pour les frais de construction, dans le cas où un PAS est en vigueur
et qu'il couvre une RAL située dans le marché faisant l'objet d'une
abstention. Le Conseil conservera donc ses pouvoirs en vertu de l'article 24
aux seules fins du maintien de ces exigences. |
|
Autres obligations |
388. |
Les ESLT sont également assujetties à
d'autres obligations que le Conseil juge suffisamment importantes pour
les maintenir, pour le moment, même dans les marchés faisant l'objet
d'une abstention. Certaines de ces obligations font partie des modalités
de service actuelles des ESLT, d'autres visent de façon générale la
protection de la vie privée et l'abordabilité. |
389. |
Dans la décision 86-7,
le Conseil a établi des modalités de service devant s'appliquer à
tous les services tarifés des ESLT. Ces modalités décrivent les droits
et obligations qui s'appliquent à la fois à l'ESLT et à ses clients.
Le Conseil les a mises à jour au fil du temps afin qu'elles reflètent
les changements dans les services, la technologie et les pratiques
commerciales. |
390. |
Le Conseil estime que les modalités de
service, avec certaines exceptions dont il est question ci-après,
traitent de questions qui, dans un marché faisant l'objet d'une
abstention, devraient faire l'objet d'une entente entre l'ESLT et son
client. Le Conseil estime que sous réserve desdites exceptions, les
forces du marché suffiront à dicter le comportement des ESLT à l'égard
de leurs modalités de service. Le Conseil s'attend toutefois à ce que,
dans un marché faisant l'objet d'une abstention, les ESLT informent
leurs clients de toute modification des modalités de service, au moment
même où le changement en question est apporté. |
391. |
Selon le Conseil, les modalités de service
qu'il faudrait peut-être maintenir, en vertu de l'article 24, sont
celles qui traitent des questions suivantes : |
|
- la suspension ou l'interruption de service sur l'initiative de
l'ESLT;
|
|
- la politique en matière de dépôts;
|
|
- la fourniture d'annuaires téléphoniques.
|
392. |
Le Conseil souligne que même si les
exigences relatives à la confidentialité des renseignements sur les
clients font également partie des modalités de service, il les a déjà
examinées ci-dessus dans la section portant sur les obligations communes
à toutes les ESL. |
393. |
Du point de vue du Conseil, la suspension
ou l'interruption du service téléphonique de base font clairement partie
des mesures les plus sérieuses qu'une ESLT peut prendre à l'égard d'un
client. Toujours selon le Conseil, il est important que les clients
disposent de tous les moyens raisonnables en vue de conserver leur SLB.
Le Conseil exigera que la politique relative à l'interruption ou à la
suspension de service sur l'initiative de l'ESLT, telle qu'elle figure
dans les modalités de service, soit maintenue dans tout marché faisant
l'objet d'une abstention. Le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de
l'article 24 de la Loi aux seules fins du maintien de cette exigence. |
394. |
Dans la décision Modalités de service
– Débranchement pour cause de paiement partiel des frais,
Décision de télécom CRTC 2004-31,
11 mai 2004, le Conseil a conclu que les ESLT ne peuvent
ni suspendre ni débrancher ou menacer de débrancher les services tarifés
d'un client qui a fait des paiements partiels suffisants pour couvrir
ses arriérés impayés pour les services tarifés, qu'il reste ou non
des arriérés impayés pour les services non tarifés. Conformément au
maintien de la politique relative à l'interruption ou à la suspension
de service sur l'initiative de l'ESLT, tel qu'il est indiqué
précédemment, le Conseil estime qu'il conviendrait, dans un marché
faisant l'objet d'une abstention, d'interdire à l'ESLT de résilier
le SLB de résidence autonome d'un client pour non-paiement d'autres
services si le client a fait des paiements partiels suffisants pour
couvrir les arriérés impayés du SLB en question. Le Conseil conservera
ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi dans la
mesure nécessaire au maintien de cette condition. |
395. |
Le Conseil fait remarquer que la politique
actuellement en vigueur en matière de dépôts, conformément aux modalités
de service, limite le pouvoir de l'ESLT d'exiger des dépôts d'un client
et le montant de tels dépôts. |
396. |
Le Conseil estime que la politique en
matière de dépôts d'une ESLT est directement liée à l'abordabilité du
service téléphonique, particulièrement pour les clients du service de
résidence. Le Conseil estime également que l'imposition de dépôts
onéreux pourrait avoir un impact négatif sur les taux de pénétration du
SLB auprès des consommateurs, particulièrement les personnes qui
disposent d'un revenu relativement faible. À ce titre, le Conseil estime
qu'il convient de maintenir, dans les marchés faisant l'objet d'une
abstention, la politique en matière de dépôts en vigueur pour les
clients du SLB de résidence, telle qu'énoncée dans les modalités de
service. Le Conseil conservera donc ses pouvoirs en vertu de
l'article 24 de la Loi dans la mesure nécessaire au maintien de cette
obligation. |
397. |
Le Conseil fait remarquer qu'actuellement,
les clients des services de résidence et d'affaires ont le droit de
recevoir, sans frais, un exemplaire des annuaires des pages blanches et
jaunes dans le cadre de leur service de base. Le Conseil souligne
également qu'une inscription principale dans l'annuaire des pages
blanches est comprise dans le tarif du service de base pour les clients
du service de résidence, et qu'une inscription principale dans les
annuaires des pages blanches et jaunes est comprise dans le tarif du
service de base pour les clients du service d'affaires. |
398. |
Le Conseil estime que la fourniture des
annuaires et les inscriptions principales font partie intégrante du
service téléphonique de base. L'accessibilité à un annuaire téléphonique
complet facilite l'utilisation du service téléphonique pour de nombreux
clients et constitue un outil clé pour de nombreux clients du service
d'affaires, particulièrement les clients des petites entreprises.
Pourtant, il n'est pas garanti que dans un marché faisant l'objet d'une
abstention, le jeu des forces du marché permettrait aux clients des
services de résidence et d'affaires d'obtenir un annuaire téléphonique
complet et une inscription principale à un coût raisonnable. |
399. |
Le Conseil obligera donc l'ESLT, dans un
marché faisant l'objet d'une abstention, à maintenir le droit de ses
clients du service de résidence d'obtenir un exemplaire des annuaires
des pages blanches et jaunes ainsi qu'une inscription principale dans
l'annuaire des pages blanches, sans frais. Le Conseil exigera aussi que
l'ESLT, dans un marché faisant l'objet d'une abstention, maintienne le
droit de ses clients d'affaires d'obtenir un exemplaire des annuaires
des pages blanches et jaunes ainsi qu'une inscription principale dans
les deux annuaires, des pages blanches et des pages jaunes, sans frais.
Le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi
dans la mesure nécessaire au maintien de ces obligations. |
400. |
Le Conseil fait remarquer que dans un
marché faisant l'objet d'une abstention, les modalités de service
demeureront intégralement en vigueur pour tous les services qui ne sont
pas visés par la présente instance, y compris les services des
concurrents. |
401. |
Le Conseil souligne qu'il a, dans l'intérêt
des clients, imposé aux ESLT plusieurs obligations relatives à la
protection de la vie privée et à l'abordabilité, lesquelles devraient
être maintenues de façon adéquate dans un marché faisant l'objet d'une
abstention. |
402. |
Le Conseil souligne que dans l'Ordonnance
Télécom CRTC 98-109,
4 février 1998, et dans la décision Télébec et TELUS
Québec – Tarifs applicables au service de numéro non inscrit,
Décision de télécom CRTC 2003-40,
20 juin 2003, il a exigé que les ESLT fournissent le service
de numéro non inscrit à un tarif mensuel n'excédant pas 2,00 $
dans le cas des consommateurs du service de résidence. |
403. |
Le Conseil fait également remarquer que
toutes les ESLT fournissent actuellement le service de dépistage
d'appels, selon un tarif à l'utilisation assorti d'un plafond mensuel de
10,00 $, pour les clients du service de résidence. |
404. |
Le Conseil souligne que dans la décision
Service de gestion des appels – Blocage de l'identification de
la ligne appelante, Décision Télécom CRTC 92-7,
4 mai 1992, le Conseil a exigé que les ESLT fournissent
gratuitement à tous leurs clients le blocage par appel de l'identification
du numéro de l'appelant. Il a également obligé les ESLT à fournir
gratuitement, aux maisons d'hébergement certifiées pour victimes de
violence familiale, le même service de blocage. |
405. |
Le Conseil estime que ces mesures sont
importantes pour ce qui est de promouvoir la protection de la vie privée
des personnes, si bien qu'elles devraient être maintenues dans un marché
faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil craint qu'en l'absence
d'exigences réglementaires, ces mesures touchant la vie privée soient
supprimées ou bien offertes à des tarifs beaucoup plus élevés. Le
Conseil obligera donc les ESLT à maintenir ces conditions dans tout
marché faisant l'objet d'une abstention et il conservera ses pouvoirs en
vertu de l'article 24 de la Loi aux seules fins du maintien de ces
conditions. |
406. |
Le Conseil souligne que, dans la décision 96-10,
il a imposé plusieurs obligations aux ESLT afin d'apaiser certaines
inquiétudes concernant l'abordabilité du service téléphonique pour
les clients du service de résidence. Par exemple, les ESLT ont été
tenues d'offrir le service de restriction d'accès à l'interurbain,
sans frais mensuels ni frais d'installation, et de limiter à au plus
10,00 $ les coûts non récurrents de désactivation du service.
Le Conseil a également obligé les ESLT à permettre d'étaler sur une
période de six mois le paiement des frais de branchement. |
407. |
Dans la décision 96-10,
le Conseil a fait remarquer que conformément aux exigences prescrites
dans leurs tarifs approuvés, les ESLT ont fourni à leurs clients,
gratuitement ou alors moyennant des frais de service non récurrents
de 10,00 $, l'option de blocage des appels aux services 900/976
et leur ont permis, sans frais supplémentaires, de bloquer les fonctions
d'appel selon l'utilisation. |
408. |
Le Conseil fait également remarquer que dans
la décision Service 900 – Ententes et garanties offertes aux consommateurs,
Décision de télécom CRTC 2005-19,
30 mars 2005, il a obligé les ESLT à radier, dans le cas
des clients du service de résidence, les frais de service 900/976
raisonnablement contestés pour la première fois. |
409. |
Le Conseil souligne également que de
nombreuses ESLT, conformément aux tarifs approuvés, offrent aux
personnes handicapées des rabais tarifaires à l'égard de divers services
locaux de résidence. |
410. |
Le Conseil estime que les obligations
susmentionnées concernant l'abordabilité représentent toutes
d'importantes exigences qui contribuent à garantir aux clients un
service téléphonique de base abordable. Le Conseil n'est pas convaincu
que dans un marché faisant l'objet d'une abstention, le jeu des forces
du marché se traduira par le maintien d'une telle protection. C'est
pourquoi dans un tel marché, il continuera d'imposer ces obligations aux
ESLT et il conservera ses pouvoirs prévus à l'article 24 de la Loi dans
la mesure nécessaire en vue de maintenir lesdites obligations. |
411. |
Parallèlement, le Conseil estime que les
objectifs et les questions qui sous-tendent toutes les obligations
mentionnées dans cette section concernent aussi les services que
fournissent toutes les ESL se livrant concurrence dans des marchés
faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil serait prêt à envisager
l'inclusion de ces objectifs et de ces questions dans le cadre du
système d'autoréglementation de l'industrie abordé précédemment plutôt
que dans le cadre des obligations des ESL. |
|
Article 27
|
412. |
L'article 27 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
(1) Tous les tarifs doivent être justes et
raisonnables. |
|
(2) Il est interdit à l'entreprise
canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services
de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y
afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder – y
compris envers elle-même – une préférence indue ou déraisonnable, ou
encore de faire subir un désavantage de même nature. |
|
(3) Le Conseil peut déterminer, comme
question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux
dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute
décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40. |
|
(4) Il incombe à l'entreprise canadienne
qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait
subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas
injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas. |
|
(5) Pour déterminer si les tarifs de
l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut
utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle
soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base
tarifaire de l'entreprise. |
|
(6) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant
un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses
administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec
l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes
défavorisées ou à toute autre personne. |
|
Positions des parties |
|
Paragraphe 27(1) |
413. |
Selon Aliant Telecom, des conséquences
négatives pourraient découler de la décision du Conseil de conserver,
dans le cas d'un marché faisant l'objet d'une abstention, ses pouvoirs
prévus à l'article 27 de la Loi en vue de maintenir les normes QS de
détail, même si une telle initiative avait pour but de protéger les
consommateurs. Aliant Telecom a soutenu que si l'ESLT était obligée de
respecter les normes QS de détail, les clients pourraient avoir
l'impression que seule cette entreprise est en mesure d'offrir un bon
service, ce qui entraînerait une inertie du marché. Aliant Telecom a
estimé que dans un marché concurrentiel, il est prévu que les
fournisseurs de services offrent des services de niveaux différents et à
des prix divers. |
414. |
Aliant Telecom a également soutenu que la
concurrence n'entraînerait probablement pas une hausse des prix dans un
marché faisant l'objet d'une abstention. Elle a fait valoir qu'elle
s'attendait à ce que la concurrence fasse plutôt baisser les prix, et
que les clients obtiennent un rapport qualité-prix encore meilleur. La
compagnie a donc soutenu qu'il serait inutile que le Conseil conserve
ses pouvoirs prévus à l'article 27 de la Loi en vue de fixer, dans un
marché faisant l'objet d'une abstention, des prix plafonds pour les
services locaux. |
415. |
Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel,
ont estimé que les normes QS de détail n'étaient pas nécessaires dans un
marché faisant l'objet d'une abstention, car les forces du marché,
plutôt qu'un contrôle réglementaire, inciteraient tous les fournisseurs
de services à maintenir une QS élevée. Bell Canada/Télébec ont soutenu
que les abonnés changeront de fournisseur si la QS se détériore. |
416. |
Selon Bell Canada/Télébec, l'imposition
d'un prix plafond pour les services locaux faisant l'objet d'une
abstention nuirait à l'objectif de la politique des télécommunications
qui vise à favoriser le libre jeu des forces du marché et à recourir à
la réglementation au besoin seulement. |
417. |
TCI, appuyée par l'UTC, était d'avis que
les normes QS de détail ne seraient plus requises. Du point de vue de
ces parties, le fait d'offrir une haute QS était un moyen pour un
fournisseur de se démarquer de ses concurrents et de facturer un
supplément pour une QS supérieure. |
418. |
TCI, SaskTel, la Coalition et Cogeco ont
fait valoir que l'application d'un prix plafond aux services locaux
faisant l'objet d'une abstention serait inutile si le Conseil
choisissait, afin de définir le marché pertinent visé par une
abstention, la composante géographique adéquate, car celle-ci ne
comporterait que très peu de clients laissés pour compte. |
419. |
La Coalition a estimé que les normes QS de
détail ne seraient plus nécessaires, puisque les forces du marché
garantiraient une QS élevée. Du point de vue de la Coalition, les
consommateurs des services Internet et sans fil choisissent leur
fournisseur en fonction de la QS. La Coalition a souligné que le Conseil
ne réglemente pas la QS pour d'autres services de télécommunication
faisant l'objet d'une abstention, tels que les services Internet et sans
fil. |
420. |
Le Bureau de la concurrence a fait valoir
que, dans la mesure du possible, le Conseil devrait s'abstenir d'imposer
des normes QS de détail dans un marché faisant l'objet d'une abstention.
Il s'attendait à ce que dans un tel marché, la QS de détail reflète les
intérêts des clients et que ces derniers changeraient de fournisseur
s'ils étaient insatisfaits de la QS. |
421. |
Le Bureau de la concurrence a fait valoir
que si le Conseil craignait les hausses de prix éventuelles dans un
régime d'après-abstention, il pourrait maintenir la réglementation par
plafonnement de prix ou imposer un prix plafond. |
422. |
L'ACTC, appuyée par Cogeco, a estimé que
les ESLT seraient encouragées à maintenir une QS de détail élevée dans
un marché faisant l'objet d'une abstention, sans quoi elles risqueraient
de perdre des clients. L'ACTC a fait remarquer que le Conseil n'a pas
maintenu ou institué l'obligation de fournir des rapports sur la QS de
détail dans d'autres marchés faisant l'objet d'une abstention, notamment
ceux de l'interurbain, du cellulaire ou de l'accès Internet. |
423. |
L'ACTC, appuyée par EastLink, Rogers, Shaw
et Cybersurf, a fait valoir que le Conseil pourrait établir un prix
plafond pour les tarifs du SLB autonome des ESLT, de façon à protéger
les clients contre les hausses tarifaires injustes ou déraisonnables.
L'ACTC a souligné que dans la décision 97-19,
le Conseil avait estimé qu'il convenait de maintenir un plafond pour
les tarifs interurbains de base. |
424. |
Shaw, appuyée par Cybersurf, a fait valoir
que les normes QS de détail devraient être supprimées, sauf s'il était
prouvé que la concurrence ne protège pas adéquatement les clients dans
un marché pertinent. |
425. |
MTS Allstream, appuyée par FCI/Yak, était
d'avis que les normes QS de détail ne seraient pas nécessaires dans un
marché faisant l'objet d'une abstention où règne une forte concurrence.
Du point de vue de ces parties, les clients ne feraient plus affaire
avec un fournisseur de services dont la QS s'est détériorée. |
426. |
FCI/Yak ont fait valoir que dans les cas
d'îlots où la concurrence est insuffisante, il conviendrait d'établir un
prix plafond. FCI/Yak étaient d'avis que le service autonome devrait
être tarifé afin de garantir son abordabilité. |
427. |
Primus, QMI et Xit télécom étaient d'avis
que les normes QS de détail demeureraient nécessaires dans un marché
faisant l'objet d'une abstention. |
428. |
QMI a maintenu que le Conseil ferait une
grave erreur s'il fondait la définition des marchés géographiques
pertinents sur la nécessité de garantir aux clients non protégés une
protection contre des hausses tarifaires abusives dans un régime
d'après-abstention. Du point de vue de QMI, la meilleure solution au
problème des clients laissés pour compte serait d'imposer un plafond sur
le dernier niveau de prix en vigueur avant toute abstention de la
réglementation. |
429. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont estimé que tout cadre d'abstention devrait être fondé sur une
surveillance étroite du rendement des marchés faisant l'objet d'une
abstention, y compris la QS de détail. Les Groupes de défense des
consommateurs ont proposé que les ESLT soient toujours tenues de déposer
des rapports sur la QS de détail auprès du Conseil, qui en afficherait
ensuite les résultats sur son site Web. |
430. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont proposé que le Conseil fixe, à titre de condition d'une abstention,
un prix plafond sur le dernier taux tarifé approuvé pour les SLB
autonomes des ESLT. |
431. |
L'UTC a fait valoir que si une ESLT faisait
l'objet d'une abstention dans un marché pertinent qui n'était pas
entièrement desservi par des fournisseurs concurrents de services
substituables, le Conseil aurait à imposer des garanties afin d'empêcher
l'ESLT d'exercer une discrimination de prix dans ce marché et, par le
fait même, de protéger contre tout prix excessif les clients qui n'ont
pas recours aux services de concurrents. Selon l'UTC, dans le cas de
tels îlots de clients laissés pour compte, le Conseil devrait imposer un
prix plafond afin d'assurer une protection contre les hausses
tarifaires. |
|
Paragraphes 27(2), 27(3)
et 27(4) |
432. |
Aliant Telecom et TCI étaient d'avis que le
Conseil n'avait pas besoin de conserver les pouvoirs que lui confère le
paragraphe 27(2) pour traiter les plaintes de discrimination injuste,
puisque dans un environnement faisant l'objet d'une abstention, les
droits des personnes handicapées et des autres groupes défavorisés
seraient protégés par la Loi canadienne sur les droits de la personne
et la Commission canadienne des droits de la personne. |
433. |
Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel,
ont soutenu que dans un marché faisant l'objet d'une abstention, il
serait préférable que le Conseil conserve ses pouvoirs en vertu de
l'article 24 plutôt que ceux du paragraphe 27(2), car les conditions
offriraient une plus grande certitude aux fournisseurs de services et
aux consommateurs à l'égard des types de services qui doivent être
fournis à ces abonnés. |
434. |
Le Bureau de la concurrence a fait valoir
qu'une fois l'abstention mise en œuvre dans un marché pertinent, le
Conseil doit dispenser les ESLT des obligations en matière de
tarification non discriminatoire prévues au paragraphe 27(2) de la Loi. |
435. |
L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink,
Rogers et Shaw, a fait valoir que dans un marché faisant l'objet d'une
abstention, le Conseil doit conserver ses pouvoirs et fonctions prévus
aux paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi. Il serait ainsi en
mesure de répondre aux plaintes sur une discrimination injuste et une
préférence indue qu'auraient exercées les ESL en fournissant leurs
services à des utilisateurs finals et à d'autres entreprises. |
436. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont estimé que dans un marché faisant l'objet d'une abstention, le
Conseil doit conserver ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) afin de
prévenir toute discrimination injuste exercée à l'endroit de personnes
handicapées et vulnérables. Selon eux, les forces du marché ne
pourraient pas prévenir une telle discrimination. |
437. |
Du point de vue des Groupes de défense des
consommateurs, l'application de la Loi canadienne sur les droits de
la personne ne dispensait pas pour autant le Conseil de ses
obligations en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés
ou de l'atteinte des objectifs de politique sociale de la Loi. Les
Groupes de défense des consommateurs ont estimé que les règles
d'interprétation des lois indiquaient que le Conseil devrait exercer les
pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, conformément à l'intention
expresse du Parlement. |
438. |
Selon le CADJH, l'existence d'une autre loi
d'application générale, telle que la Loi canadienne sur les droits de
la personne, n'excluait pas le traitement des requêtes que
présentaient les personnes handicapées, en vertu de la Loi, à l'égard de
l'égalité d'accès aux produits et services de télécommunication. Le
CADJH a laissé entendre que le fondement juridique de ces revendications
découlait du fait que la Loi était assujettie à la Charte canadienne
des droits et libertés. |
439. |
Le CADJH a souligné que le Conseil avait
conservé ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) dans de nombreuses
décisions d'abstention antérieures, et il a également fait remarquer que
le Conseil avait appliqué le paragraphe 27(2) de la Loi pour remédier à
la discrimination exercée envers les personnes handicapées dans le
contexte des téléphones payants et des téléscripteurs. |
440. |
Selon le CADJH, l'expérience des personnes
handicapées concernant l'utilisation de l'équipement terminal et de
téléphones sans fil indiquait que lorsque le Conseil s'était abstenu
d'exercer ses pouvoirs prévus au paragraphe 27(2) de la Loi, ou alors
qu'il n'avait pas utilisé ces pouvoirs pour garantir l'accessibilité aux
personnes handicapées, il ne s'était pas acquitté de son obligation
juridique de protéger les personnes handicapées de toute discrimination
lorsqu'elles accèdent à des services de télécommunication. |
441. |
Le CADJH a fait valoir que le Conseil ne
devrait s'abstenir de toute réglementation qu'en présence de conditions
assurant que les services de télécommunication locaux sont fournis de
façon non discriminatoire aux personnes handicapées. Selon le CADJH, la
fourniture des services de télécommunication devrait, à l'avenir,
respecter toutes les conditions que le Conseil pourrait imposer, selon
les besoins, en vue de garantir aux personnes handicapées
l'accessibilité continue à ces services. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
|
Paragraphe 27(1) |
442. |
Le Conseil souligne que dans son étude du
paragraphe 27(1), il a évalué le besoin de conserver les normes QS de
détail dans les marchés faisant l'objet d'une abstention, de même que la
nécessité d'imposer un prix plafond pour le SLB de résidence autonome. |
|
Normes QS de détail |
443. |
Le Conseil estime que dans un marché
concurrentiel, les clients peuvent déterminer le niveau de qualité
acceptable et ils changeront de fournisseur si ladite qualité devient
insatisfaisante. Le Conseil juge donc que dans un milieu faisant l'objet
d'une abstention, il sera dans le plus grand intérêt des ESLT
d'équilibrer l'efficacité et la QS afin d'offrir un produit de qualité
raisonnable à un prix raisonnable. Le Conseil estime que si une ESLT ne
répond pas aux attentes de ses clients à l'égard de la QS, ces derniers
se tourneront vers un fournisseur qui offre une qualité acceptable. |
444. |
Le Conseil estime également que dans les
marchés faisant l'objet d'une abstention, la QS offerte aux îlots de
clients laissés pour compte sera probablement raisonnable, même lorsque
aucun service concurrent n'est accessible. Du point de vue du Conseil,
les ESLT pourraient toujours réduire la QS, mais une telle initiative
risquerait de leur nuire à moyen et à long terme. |
445. |
Le Conseil estime que lorsqu'une ESLT
décidera d'offrir un service de qualité inférieure à un îlot de clients
laissés pour compte dans un marché faisant l'objet d'une abstention, les
concurrents seront fortement encouragés à étendre leurs services dans
cet îlot. |
446. |
Le Conseil estime également qu'en général,
il est dans l'intérêt des ESLT de promouvoir et de protéger leur image
de marque. Il estime donc que les ESLT demeureront fortement motivées à
maintenir leur QS de détail dans les marchés faisant l'objet d'une
abstention. |
447. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime qu'il n'est pas nécessaire de maintenir ses normes QS de détail
dans un marché faisant l'objet d'une abstention. Il ne conservera donc
pas les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi à cette
fin. |
448. |
Le Conseil souligne qu'à l'heure actuelle,
chaque ESLT assure, pour l'ensemble de son territoire d'exploitation,
le suivi des indicateurs QS de détail et en communique les résultats.
Le Conseil s'attend à ce que les ESLT développent la capacité de présenter
des résultats de QS de détail qui ne concernent que les zones encore
réglementées. Dans le même ordre d'idées, il s'attend à ce que ces
entreprises élaborent des protocoles d'octroi de rabais pour la QS
de détail dans un marché pertinent où une abstention sera mise en
œuvre pendant un cycle d'établissement de rapports sur la QS de détail.
Le Conseil s'attend à ce que ces protocoles prévoient la distribution
de rabais proportionnels pour la QS de détail, lesquels doivent être
fixés en fonction de la période du cycle d'établissement de rapports
durant laquelle les tarifs des services locaux étaient réglementés
dans ce marché pertinent. L'admissibilité des clients à de tels rabais
pour la QS de détail sera toujours déterminée conformément aux directives
énoncées dans la décision Plan de rajustement tarifaire pour la
qualité du service de détail et questions connexes, Décision de
télécom CRTC 2005-17,
24 mars 2005. Le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu
de l'article 24 de la Loi dans l'unique but de s'assurer que
les ESLT mettent ces protocoles en place et les respectent. |
|
Prix plafond |
449. |
Le Conseil souligne que, dans la décision 97-19,
il a établi un prix plafond pour le service interurbain de base afin
de protéger les intérêts des clients. |
450. |
Le Conseil estime que même si, de façon
générale, les forces du marché dicteront les tarifs qu'imposeront les
ESLT pour la plupart des services locaux offerts dans des marchés
faisant l'objet d'une abstention, il s'interroge sérieusement sur la
situation critique des clients vulnérables et laissés pour compte du
service de résidence. |
451. |
Le Conseil estime qu'il est important de
veiller à ce que l'abordabilité des SLB de résidence essentiels ne soit
pas compromise dans un marché faisant l'objet d'une abstention. Le
Conseil craint que les clients vulnérables et laissés pour compte du
service de résidence n'aient pas accès au SLB autonome à des tarifs
abordables dans un milieu faisant l'objet d'une abstention où aucune
garantie de tarification n'est appliquée. |
452. |
Compte tenu de ces inquiétudes, le Conseil
estime qu'il conviendrait d'appliquer un prix plafond au SLB de
résidence autonome. Il juge qu'un tel prix plafond, mis en œuvre dans un
marché faisant l'objet d'une abstention, protégerait les clients
vulnérables et laissés pour compte contre des hausses tarifaires
déraisonnables tout en ne limitant que superficiellement la souplesse de
tarification des ESLT. |
453. |
À titre de comparaison, le Conseil estime
que les forces du marché pourront davantage dicter la tarification des
services locaux d'affaires qu'offrent les ESLT à leurs abonnés des
marchés faisant l'objet d'une abstention, y compris les clients laissés
pour compte. Il juge que si les tarifs des SLB d'affaires deviennent
déraisonnables, les clients d'affaires chercheront d'autres offres en
vue de satisfaire leurs besoins de télécommunication. À ce titre, le
Conseil ne juge pas nécessaire l'application d'un prix plafond au SLB
d'affaires. |
454. |
Compte tenu des inquiétudes soulevées
ci-dessus, le Conseil juge qu'il convient de conserver ses pouvoirs et
fonctions en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi aux seules fins
d'imposer un prix plafond au SLB de résidence autonome. Le Conseil
souligne que ce prix plafond s'appliquera aux derniers tarifs approuvés,
avant l'application de l'abstention, pour le SLB autonome, y compris la
composition Touch-Tone et l'inscription principale à l'annuaire, ainsi
pour les frais de raccordement. Le Conseil fait également remarquer que
les frais de paiements en retard, d'intérêts et de chèques sans
provision n'ont pas été directement désignés comme faisant partie des
services examinés dans la présente instance, et que les différents frais
que couvrent ces tarifs ne s'appliquent actuellement qu'aux services
tarifés. Le Conseil estime que ces frais ont une incidence directe sur
l'abordabilité du SLB de résidence. À ce titre, le Conseil juge qu'au
moment où l'abstention sera appliquée, l'ESLT requérante sera tenue de
modifier ses tarifs, de sorte que ces frais, et les limites
correspondantes, s'appliqueront au SLB autonome dans un marché faisant
l'objet d'une abstention. |
455. |
Le Conseil souligne également que puisque
le prix plafond ne s'appliquerait qu'au SLB de résidence autonome, tel
qu'énoncé précédemment, les ESLT disposeront d'une souplesse de
tarification suffisante en vue de proposer des groupes de services
comprenant le SLB de résidence, à des prix concurrentiels. |
456. |
Le Conseil souligne également qu'il
conservera ses pouvoirs et fonctions en vertu du paragraphe 27(1) de la
Loi afin d'appliquer un prix plafond aux services qui, tel qu'énoncé
ci-dessus, resteront plafonnés à leurs tarifs existants, aux termes des
conditions imposées conformément à l'article 24. |
|
Paragraphe 27(2) |
457. |
Le Conseil souligne que lorsqu'il s'est
abstenu, dans le passé, d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu du
paragraphe 27(2) de la Loi, des parties représentant les intérêts des
consommateurs soutenaient qu'une telle décision avait désavantagé les
consommateurs vulnérables, particulièrement les personnes handicapées. |
458. |
Le Conseil fait remarquer qu'au fil des ans,
il a dû ordonner aux ESLT et aux concurrents de répondre aux besoins
des personnes handicapées ou des consommateurs vulnérables. Le Conseil
souligne également que dans la décision 97-8,
il a conservé ses pouvoirs prévus au paragraphe 27(2) de la Loi
à l'égard des services locaux de détail des ESLC. |
459. |
Le Conseil n'est pas convaincu que le jeu
des forces du marché dictera le comportement des ESLT pour ce qui est
des clients vulnérables, tels que les personnes handicapées. Le Conseil
fait remarquer qu'il a eu, dans le passé, à résoudre des problèmes
traitant de clients vulnérables desservis par des concurrents qui
œuvraient déjà dans un milieu en grande partie non réglementé. Le
Conseil estime que même si la Loi canadienne sur les droits de la
personne procurerait une certaine protection aux clients
vulnérables, elle ne suffirait pas à apaiser les inquiétudes qu'ont
soulevées le CADJH et les Groupes de défense des consommateurs au cours
de la présente instance. |
460. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision 97-8,
il a conservé ses pouvoirs et fonctions prévus au paragraphe 27(2)
de la Loi, de façon à traiter les plaintes au sujet d'une discrimination
injuste qu'auraient exercée les ESLC et d'une préférence indue qu'elles
auraient accordée en fournissant leurs services à des utilisateurs
finals et à d'autres entreprises. Le Conseil avait agi ainsi afin
de garantir l'accès aux installations des ESLC et, au bout du compte,
d'améliorer l'efficience et l'efficacité de l'industrie canadienne
des télécommunications. Le Conseil estime que la nécessité de maintenir
l'application du paragraphe 27(2) de la Loi dans le cas des ESLC,
telle qu'exprimée dans la décision 97-8,
s'applique tout autant aux activités des ESLT dans des marchés faisant
l'objet d'une abstention, établis en vertu du cadre d'abstention locale. |
461. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime qu'il doit conserver ses pouvoirs prévus au paragraphe 27(2) de
la Loi en vue de résoudre toute question concernant l'exercice d'une
discrimination injuste ou l'accord d'une préférence indue dans le cadre
de la fourniture de services de télécommunication ou de l'imposition de
tarifs afférents dans des marchés faisant l'objet d'une abstention. |
|
Paragraphes 27(3) et
27(4) |
462. |
Le Conseil estime que puisqu'il a conservé,
dans le cas des marchés faisant l'objet d'une abstention, ses pouvoirs
en vertu de l'article 24 et des paragraphes 27(1) et 27(2) aux fins
décrites dans la présente décision, il devra également, pour les mêmes
motifs, maintenir l'application des paragraphes 27(3) et 27(4). Il
estime également qu'il est nécessaire de conserver les pouvoirs que lui
confère le paragraphe 27(3) dans la mesure où ils se rapportent aux
articles 34 et 40, lesquels traitent de l'interconnexion. |
|
Paragraphes 27(5) et
27(6) |
463. |
Le Conseil estime qu'il est inutile de
conserver, dans les marchés faisant l'objet d'une abstention, les
pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(5) et 27(6) de la Loi. |
|
Autres questions relatives à la portée de l'abstention
|
|
Services des concurrents |
464. |
Le Conseil fait remarquer que lorsqu'il
s'abstient de réglementer un service, il conserve généralement ses
pouvoirs afin de s'assurer que les concurrents peuvent accéder aux
installations sous-jacentes des ESLT. Il souligne également qu'en
général, il conserve ses pouvoirs en vertu des articles 27 et 24 de la
Loi afin de toujours être en mesure d'obliger une ESLT à élaborer de
nouveaux services des concurrents et de nouvelles ententes. Selon le
Conseil, il importe qu'il conserve ces pouvoirs pour favoriser une
concurrence durable. |
465. |
Le Conseil conservera donc ses pouvoirs
prévus à l'article 24 et aux paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi afin
de garantir aux concurrents l'accès continu aux installations et
fonctionnalités sous-jacentes des ESLT et de permettre la création de
nouveaux services des concurrents et de nouvelles ententes. |
|
ZDCE |
466. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision
Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745,
30 novembre 2000, il a mis en œuvre un mécanisme de perception
de la contribution fondé sur les revenus, et il a conclu que les entreprises
canadiennes qui fournissent des services locaux de résidence dans
les ZDCE ont le droit de recevoir une subvention afin de financer
la fourniture de ces services dans ces zones. Le Conseil fait remarquer
que la méthode actuelle de calcul de la subvention par SAR de résidence
comprend les éléments suivants : a) coûts du SLB de résidence
de l'ESLT, par tranche, par SAR par mois, b) un supplément de
15 p. 100 pour les coûts fixes et communs, c) les revenus
provenant du SLB de résidence de l'ESLT, par tranche, par SAR par
mois, et d) un montant implicite (présumé) de 5,00 $ par SAR
par mois pour les services locaux optionnels. |
467. |
Dans un marché faisant l'objet d'une
abstention, une ESLT pourra réduire les tarifs de son SLB de résidence
sans approbation ou révision du Conseil. Le Conseil fait remarquer
qu'une réduction des tarifs du SLB de résidence devrait normalement
entraîner une baisse des revenus moyens provenant du SLB de résidence,
ce qui ferait augmenter le montant de la subvention. |
468. |
Le Conseil est toutefois préoccupé de
l'incidence qu'aurait sur le mécanisme de perception de la contribution
et le Fonds de contribution national une hausse de la subvention
accordée aux entreprises canadiennes œuvrant dans un marché pertinent,
une fois que l'ESLT aurait réduit ses tarifs du SLB de résidence dans
une ZDCE située dans un marché faisant l'objet d'une abstention. Le
Conseil craint également que cette situation permette à l'ESLT de
récupérer, grâce à une meilleure subvention, les revenus perdus en
raison de la réduction des prix. |
469. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
juge que si une ESLT fixe, dans une ZDCE située dans un marché faisant
l'objet d'une abstention, ses tarifs du SLB de résidence sous le taux
tarifé qui était en vigueur au moment où l'abstention a été accordée
pour ce marché pertinent, l'ESLT devra alors utiliser, aux fins du
calcul de la subvention, le taux tarifé valide lors de la mise en œuvre
de l'abstention locale afin de déterminer ses revenus moyens provenant
du SLB de résidence. |
|
Examen de la portée de
l'abstention |
470. |
Tel qu'énoncé précédemment, le Conseil a
jugé nécessaire de maintenir, pour l'instant, certaines garanties afin
de protéger les consommateurs. |
471. |
Le Conseil reconnaît qu'il est difficile
d'atteindre le juste équilibre entre les obligations que les ESLT
doivent continuer de respecter, en plus de celles auxquelles sont
assujetties d'autres entreprises canadiennes, et la nécessité d'un
développement libre et innovateur de la concurrence. Le Conseil
reconnaît également que le fonctionnement des marchés et la technologie
ne cessent d'évoluer et de changer, de telle sorte que les conditions
actuellement nécessaires, de l'avis du Conseil, ne le seront peut-être
plus à l'avenir. |
472. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
est disposé à réviser toutes les obligations imposées aux ESLT dans les
marchés faisant l'objet d'une abstention en vue de déterminer
lesquelles, s'il en est, sont toujours nécessaires et, dans la mesure où
elles le sont toujours, si elles devraient être également appliquées à
d'autres entreprises canadiennes qui exercent leurs activités dans ces
marchés pertinents. Une telle révision sera amorcée au cours de l'année
financière du Conseil débutant le 1er avril 2009. Le Conseil
prévoit que le système d'autoréglementation de l'industrie aura
peut-être déjà résolu, avant le début de ladite révision, de nombreuses
questions concernant ces obligations. |
|
Conclusion du Conseil sur
la portée de l'abstention |
473. |
En conclusion, le Conseil estime que si les
critères d'abstention locale décrits dans la présente décision sont
respectés dans un marché pertinent, il s'abstiendra d'exercer ses
pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi, à l'égard des services visés
par la présente instance, dans la mesure suivante : |
|
- le Conseil s'abstiendra d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions
en vertu des articles 25, 29 et 31 et des paragraphes 27(5) et 27(6)
de la Loi;
|
|
- le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la
Loi afin de maintenir les conditions et obligations particulières
énoncées précédemment et d'imposer d'autres conditions de ce type qui
s'avéreraient nécessaires à l'avenir;
|
|
- le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(1) de
la Loi afin de maintenir un prix plafond s'appliquant au SLB de
résidence autonome et aux autres services énoncés ci-dessus, ainsi que
ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi aux fins de la
fourniture de services des concurrents, tel qu'énoncé précédemment, et
en vue de traiter des questions concernant l'exercice d'une
discrimination injuste ou l'octroi d'une préférence indue;
|
|
- le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(3)
et 27(4) aux seules fins d'exercer les pouvoirs et fonctions qu'il
aura maintenus en vertu des articles 24, 34 et 40 et des
paragraphes 27(1) et 27(2).
|
|
VII. Examen de l'abstention locale
|
474. |
Les parties à l'instance ont présenté des
points de vue divergents concernant la possibilité de réglementer de
nouveau un marché faisant l'objet d'une abstention et les circonstances
dans lesquelles cela pourrait se produire. De l'avis général, le Conseil
ne devrait pas adopter un système qui se traduirait par de brusques
transitions entre la déréglementation et la réglementation. Les parties
ont également convenu, dans l'ensemble, qu'en cas d'échec du marché, le
Conseil devrait le réglementer de nouveau. Par contre, les parties ne
s'entendaient pas sur les types d'indicateurs que le Conseil devrait
utiliser pour conclure à l'échec du marché et envisager de réglementer
de nouveau. |
475. |
Selon le Conseil, la présence de
fluctuations temporaires dans un marché susceptible d'être instable ne
devrait pas permettre de renverser facilement une décision d'abstention
de la réglementation d'un service local qui aurait été rendue suivant
les critères énoncés dans la présente décision. |
476. |
Le Conseil est aussi d'avis que toute
évaluation d'une décision d'abstention particulière après qu'elle a été
rendue devrait être fondée sur les faits observés dans un marché
pertinent donné et non sur des règles rigides appliquées universellement
sans égard aux circonstances. |
477. |
Le Conseil estime donc qu'il ne convient
pas d'appliquer des critères d'après-abstention qui, une fois observés,
entraîneraient un retour automatique à la réglementation. Lorsque le
Conseil décidera de s'abstenir de réglementer les services locaux dans
un marché pertinent particulier, c'est qu'il jugera que le libre jeu des
forces de ce marché suffit à dicter le comportement de l'ESLT qui y
fournit des services locaux et procure aux clients les avantages de la
concurrence en ce qui concerne les prix, la qualité et l'innovation. |
478. |
Le Conseil estime qu'il devrait amorcer un
examen de l'abstention dans un marché pertinent particulier seulement
lorsqu'il a la preuve que les forces du marché ne suffisent plus à
dicter le comportement de l'ESLT qui y fournit des services locaux. Une
telle preuve pourrait s'entendre d'une importante réduction du nombre de
concurrents qui offrent des services dans le marché faisant l'objet
d'une abstention, d'une augmentation considérable de la part de marché
de l'ESLT dans ce marché pertinent, d'une importante diminution du
rendement de l'ESLT à long terme à l'égard des indicateurs QS pour les
concurrents, ou encore d'une importante hausse durable des prix facturés
aux clients dans ce marché. |
479. |
Une demande d'examen de l'abstention dans
un marché pertinent peut être amorcée aux termes de la partie VII des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
Autrement, le Conseil lui-même peut solliciter des observations auprès
de certaines parties pour établir s'il y a lieu d'entreprendre un examen
de l'abstention dans un marché pertinent particulier. |
480. |
Si le Conseil conclut qu'un tel examen
s'impose, il entreprendra un autre processus afin de déterminer si une
ESLT a récupéré suffisamment de pouvoir de marché au sein du marché
pertinent en question, et ce, au point d'avoir nui ou d'être en voie de
nuire à la réalisation des objectifs de la politique des
télécommunications énoncés dans la Loi ou au maintien d'une concurrence
qui suffit à protéger les intérêts des utilisateurs. Si le Conseil
conclut que c'est effectivement le cas, il pourrait alors exiger un
retour intégral ou partiel à la réglementation, selon des conditions
qu'il jugera adéquates, dans le marché pertinent. |
|
VIII. Régime transitoire
|
481. |
Le Conseil a reçu des mémoires de certaines
parties sur l'opportunité d'adopter un régime transitoire ainsi que
sur les circonstances dans lesquelles le Conseil devrait assouplir
ou supprimer les garanties en vigueur sur le plan de la concurrence
dans le cas des promotions définies dans la décision 2005-25
ainsi que la règle de reconquête du marché local, autoriser le dépôt
ex parte de demandes tarifaires à l'égard des promotions, et
autoriser la suppression des frais de service associés aux reconquêtes
visant les services locaux de résidence (collectivement, les garanties
en matière de concurrence). |
482. |
À l'exception des Groupes de défense des
consommateurs et de MTS Allstream, toutes les parties se sont opposées,
pour des raisons différentes, à la création d'un régime transitoire.
Quelques parties, notamment certaines ESLT, ont soutenu qu'un régime
transitoire était inutile puisque certaines des mesures proposées dans
le cadre de ce régime, telles que la suppression de la règle de
reconquête du marché local, devraient être appliquées immédiatement à
l'échelle nationale et non pas dans des marchés pertinents particuliers,
dans le cadre d'un régime transitoire par étapes. Ces mêmes ESLT ont
réitéré le point de vue qu'elles avaient adopté concernant une demande
en vertu de la partie VII déposée par Bell Canada et SaskTel le
25 avril 2005, à savoir que la règle de reconquête du marché local était
contraire à l'article 2b) de la Charte canadienne des droits
et libertés. D'autres parties, dont de nombreux concurrents, ont
soutenu qu'un régime transitoire était inapproprié, car les mêmes
mesures proposées, comme la suppression de la règle de reconquête dans
un marché pertinent, devraient être appliquées seulement quand une ESLT
se voit accorder l'abstention dans ce marché pertinent. |
483. |
Le Conseil n'est pas convaincu que les garanties
en matière de concurrence énumérées dans l'avis 2005-2
devraient être supprimées immédiatement à l'échelle nationale, tel
que proposé par certaines ESLT. Tel que souligné précédemment, le
marché des services locaux connaît une évolution rapide. Selon le
Conseil, l'état de la concurrence locale, considéré à l'échelle nationale,
n'a pas atteint les niveaux qui justifieraient la suppression immédiate,
dans tout le pays, de ces garanties en matière de concurrence. |
484. |
Le Conseil estime toutefois que la preuve
au dossier de l'instance révèle qu'il faut modifier immédiatement
la règle de reconquête. Dans la décision Demande présentée par
Call-Net en vertu de la partie VII – Promotion de la concurrence
dans les services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2004-4,
27 janvier 2004 (la décision 2004-4),
le Conseil a prolongé de 3 à 12 mois la période d'interdiction
de reconquête relative au service local de résidence dans le cadre
de la règle de reconquête. Cette décision était fondée sur la réalité
du marché de l'époque, c'est-à-dire que la concurrence au niveau du
service local de résidence se développait lentement et que les perspectives
de croissance à court terme semblaient limitées. |
485. |
Tel qu'énoncé précédemment, les éléments
de preuve que le Conseil a reçus avant et pendant l'instance révèlent
que le marché des services locaux évolue rapidement, que de plus
en plus de Canadiens ont accès à des services locaux concurrentiels
et que des centaines de milliers de Canadiens optent justement pour
ces services. Compte tenu de cette nouvelle réalité du marché, le
Conseil estime qu'il ne convient plus d'appliquer une période d'interdiction
de reconquête de 12 mois relative au service local de résidence dans
le cadre de la règle de reconquête. Le Conseil conclut qu'il est préférable
de limiter cette période à trois mois, comme c'était le cas avant
la décision 2004-4.
Ainsi, la période d'interdiction de reconquête relative au service
local de résidence concordera de nouveau avec la période d'interdiction
de reconquête relative au service local d'affaires de même qu'avec
celle imposée aux ESL de câblodistribution qui desservent des ILM
pour ce qui est de la reconquête des clients du câble. Selon le Conseil,
une période d'interdiction de reconquête de trois mois est, dans les
conditions actuelles du marché, suffisante et nécessaire pour empêcher
que les ESLT disposent d'un avantage indu ou injuste grâce à leur
capacité accrue de cibler, au moyen de communications directes, d'anciens
clients du service local à des fins de reconquête, ou qu'elles en
tirent profit autrement de façon injuste. |
486. |
Le Conseil reformule donc la règle de
reconquête du marché local comme suit : |
|
Le Conseil interdit à l'ESLT de tenter de
reconquérir un abonné du service d'affaires dans le cas du service local
de base ou du service VoIP local, et dans le cas d'un client du service
local de résidence (p. ex., SLB ou service VoIP local), à l'égard de
tout autre service, pour une période commençant au moment de la demande
de service local et se terminant trois mois après que le service local
de base ou service VoIP local de l'abonné a été complètement transféré à
un autre fournisseur de services locaux, sous réserve d'une exception :
les ESLT doivent être autorisées à reconquérir les abonnés qui appellent
pour les aviser qu'ils veulent changer de fournisseur de services
locaux. |
487. |
Pour ce qui est d'une transition par étapes
vers un régime d'abstention, telle que proposée par certaines parties,
le Conseil estime que l'idée d'offrir aux ESLT une souplesse
réglementaire avant d'accorder l'abstention dans un marché pertinent
présente une certaine légitimité. Le Conseil estime que du moment qu'une
ESLT requérante peut prouver qu'elle a respecté, pour un marché
pertinent, les critères énoncés ci-dessous, la concurrence aura atteint
dans ce marché un niveau considérable. À ce moment-là, la possibilité
pour l'ESLT d'exploiter les avantages que lui confère son statut de
titulaire afin de cibler, au moyen de communications directes, les
clients des concurrents, à des fins de reconquête, ne lui permettra plus
de s'accorder un avantage indu ou injuste ou de profiter injustement
d'occasions de reconquérir d'anciens clients. C'est dans un tel contexte
que la règle de reconquête du marché local peut donc être levée. |
488. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
est disposé à examiner les demandes d'une ESLT qui réclame la
suppression de la règle de reconquête du marché local dans un marché
pertinent, du moment que la requérante peut prouver qu'elle a perdu
20 p. 100 de sa part de marché dans ce marché pertinent et qu'au cours
des trois mois précédant la demande, elle a respecté les normes de
chacun des 14 indicateurs QS pour les concurrents énoncés dans le PRT
destiné aux concurrents, lorsqu'on établit la moyenne des résultats
obtenus au cours de cette période de trois mois. |
489. |
Pour ce qui est des arguments selon lesquels
les ESLT soutiennent que la règle de reconquête du marché local, telle
qu'elle existait avant la publication de la présente décision, viole
l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et
libertés, le Conseil souligne qu'il se prononce aujourd'hui sur
la constitutionnalité de cette règle de reconquête du marché local
dans la décision Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications
demandent au Conseil d'arrêter d'appliquer les restrictions relatives
à la reconquête dans le marché des services locaux parce qu'elles
portent atteinte de manière injustifiable au droit à la liberté d'expression
garanti par l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés,
Décision de télécom CRTC 2006-16,
6 avril 2006. Le Conseil fait remarquer que la seule différence
entre cette règle de reconquête du marché local et la nouvelle
règle, énoncée précédemment, réside dans la durée de la période d'interdiction
de reconquête pour les clients du service de résidence. En effet,
la nouvelle règle prévoit une période de 3 mois, alors que la
précédente prescrivait une durée de 12 mois. |
|
IX. Demande d'abstention d'Aliant Telecom Inc.
|
490. |
Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a
décidé d'examiner, au cours de la présente instance, la demande qu'a
présentée Aliant Telecom en vue d'obtenir une abstention de la
réglementation des services locaux dans 32 circonscriptions locales de
la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Des parties ont
présenté des mémoires afin d'appuyer cette demande ou de s'y opposer. |
|
Les parties en faveur de
la demande d'Aliant Telecom |
491. |
SaskTel a fait valoir que la demande
initiale d'Aliant Telecom et la preuve mise à jour démontrent
irréfutablement que la requérante ne dispose pas d'un pouvoir de marché
dans les circonscriptions visées. |
492. |
TCI a fait valoir que la demande
d'abstention d'Aliant Telecom aurait déjà dû être approuvée, car la
preuve déposée auprès du Conseil démontre clairement que la requérante
n'a pas de pouvoir de marché dans les régions pour lesquelles elle
demande l'abstention. |
493. |
Bell Canada/Télébec ont fait valoir que
dans la demande initiale d'Aliant Telecom et dans la preuve mise à jour
du 18 mai 2005, la compagnie a irréfutablement démontré que dans les
circonscriptions visées, EastLink était un concurrent important et
efficace, et qu'Aliant Telecom ne détenait pas un pouvoir de marché
notable. |
|
Les parties qui se sont
opposées à la demande d'Aliant Telecom |
494. |
Call-Net a fait valoir que la demande d'Aliant
Telecom était et demeurait prématurée. Elle a soutenu que le
Conseil l'avait d'ailleurs confirmé dans les conclusions formulées
dans la décision 2005-28,
au sujet de l'importante domination des ESLT, dont fait partie Aliant Telecom,
dans le marché des services locaux. |
495. |
L'ACTC a fait valoir que le Conseil devrait
rejeter la demande d'Aliant Telecom, car EastLink n'était pas alors un
nouveau venu viable et que le fait d'accorder une abstention en ce
moment pourrait empêcher EastLink de déployer davantage ses services à
l'avenir. |
496. |
Rogers a fait valoir que la demande
présentée par Aliant Telecom était prématurée et devrait être rejetée.
Selon Rogers, Aliant Telecom n'a pas respecté les critères d'abstention
que Rogers avait proposés au cours de la présente instance concernant
les marchés géographique et de produits pertinents. |
497. |
Selon Cybersurf, Aliant Telecom ne
respectait pas à ce moment-là les conditions préalables que Cybersurf
avait proposées en ce qui a trait à l'abstention des services locaux
filaires. |
498. |
EastLink a fait valoir qu'il était trop tôt
pour accorder à Aliant Telecom l'abstention de ses services locaux de
résidence dans les 32 circonscriptions visées. EastLink était d'avis
qu'elle n'était pas suffisamment bien implantée pour résister et réagir,
de façon continue, à une stratégie ciblée d'Aliant Telecom. EastLink a
fait valoir que selon le test d'abstention qu'elle a proposé et la
preuve dont le Conseil dispose, il était encore trop tôt pour accorder à
Aliant Telecom l'abstention de ses services locaux de résidence dans les
32 circonscriptions énumérées. Toujours selon EastLink, il n'existe pas
suffisamment d'éléments de preuve pour confirmer l'existence, dans le
territoire d'Aliant Telecom, d'une concurrence durable qui justifierait
l'approbation d'une abstention. EastLink a donc fait valoir que le
Conseil devrait rejeter la demande d'abstention d'Aliant Telecom. |
499. |
MTS Allstream a fait valoir que dans le
dossier de l'instance, peu d'éléments de preuve, voire aucun, ne
révélaient une diminution des prix locaux dans le territoire
d'exploitation d'Aliant Telecom. |
500. |
Les Groupes de défense des consommateurs
ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande d'abstention
d'Aliant Telecom, car elle ne respectait pas les critères d'abstention
qu'ils avaient proposés. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
501. |
Dans l'avis 2005-2,
le Conseil a indiqué qu'il appliquerait à la demande d'Aliant Telecom
le cadre d'abstention locale, tel qu'élaboré dans la présente décision,
y compris les conclusions sur les marchés pertinents et les critères
d'abstention. |
502. |
Le Conseil fait remarquer que les
32 circonscriptions locales en Nouvelle-Écosse et à
l'Île-du-Prince-Édouard, à l'égard desquelles Aliant Telecom a demandé
l'abstention de ses services locaux de résidence, se situent dans quatre
des six RAL que le Conseil a désignées dans ces deux provinces. Plus
précisément, les 32 circonscriptions locales se trouvent dans les
endroits suivants : |
|
- RAL d'Aliant Telecom 12-01, Nouvelle-Écosse, RMR d'Halifax
(RAL d'Halifax);
|
|
- RAL d'Aliant Telecom 11-01, Île-du-Prince-Édouard, RE de
l'Île-du-Prince-Édouard;
|
|
- RAL d'Aliant Telecom 12-03, Nouvelle-Écosse, RE de la côte nord;
|
|
- RAL d'Aliant Telecom 12-05, RE du sud de la Nouvelle-Écosse.
|
503. |
En ce qui concerne ces régions, le Conseil
conclut, selon la preuve présentée au cours de l'instance, que les
pertes de part de marché d'Aliant Telecom sont les suivantes : |
|
- RAL d'Aliant Telecom 12-01, Nouvelle-Écosse, RMR d'Halifax :
33 p. 100;
|
|
- RAL d'Aliant Telecom 11-01, Île-du-Prince-Édouard, RE de
l'Île-du-Prince-Édouard : 13 p. 100;
|
|
- RAL d'Aliant Telecom 12-03, Nouvelle-Écosse, RE de la côte nord :
9 p. 100;
|
|
- RAL d'Aliant Telecom 12-05, RE du sud de la Nouvelle-Écosse :
8 p. 100.
|
504. |
Le Conseil conclut donc qu'Aliant Telecom a
respecté, pour ce qui est de la RAL d'Halifax, le critère de perte de
part de marché, tel que prévu dans le cadre d'abstention locale. Or,
puisqu'elle n'a pas respecté ce critère dans les autres RAL, ces
dernières n'auront pas à être examinées pour ce qui est des autres
critères d'abstention. |
505. |
Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom
n'a pas, pour l'instant, de tarif approuvé pour le service LNPA groupé.
Il conclut donc qu'Aliant Telecom n'a pas respecté l'exigence relative
aux tarifs des services des concurrents qui doit être satisfaite aux
fins de l'abstention du service local de résidence. |
506. |
Le Conseil souligne que le dossier fournit
une preuve évidente de rivalité dans la RAL d'Halifax. Aliant Telecom et
EastLink se livrent une forte concurrence afin d'attirer des clients du
service local de résidence au moyen de groupes de services, de
promotions et de vastes campagnes publicitaires. Le Conseil estime donc
qu'Aliant Telecom a fourni une preuve suffisante de rivalité dans la RAL
d'Halifax. |
507. |
Le Conseil souligne que le critère de
l'accès aux SSE ne s'applique pas à la demande d'Aliant Telecom, car le
Conseil n'a pas approuvé, avant ladite demande d'abstention, un
plan visant la mise en œuvre de l'accès aux SSE d'Aliant Telecom. |
508. |
En ce qui concerne les critères de QS pour
les concurrents, tels que prévus dans le cadre d'abstention locale,
le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom ne les a pas respectés.
Selon les rapports que la compagnie a remis au Conseil pour la période
de juillet à décembre 2005, dans 43 p. 100 des cas,
la compagnie a affiché à l'égard de chaque indicateur un rendement
moyen qui était égal ou supérieur au seuil minimum fixé dans la décision 2005-20.
Pour satisfaire aux critères de QS pour les concurrents dans le contexte
de l'abstention locale, ce rendement doit s'établir à 100 p. 100. |
509. |
Le Conseil souligne que même si Aliant
Telecom a déposé sa demande avant la création du régime actuel de QS
pour les concurrents, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'évaluer
cette demande en fonction de tous les critères énoncés dans le cadre
d'abstention locale, y compris ceux liés à la QS pour les concurrents.
Du point de vue du Conseil, une ESLT requérante se doit de respecter ces
critères afin de prouver que la concurrence saura se maintenir dans le
marché pertinent. |
510. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande d'abstention locale d'Aliant Telecom à l'égard
des services de résidence. Le Conseil souligne que la compagnie pourra
solliciter de nouveau l'abstention locale à l'égard des services de
résidence une fois qu'elle sera en mesure de prouver qu'elle a
satisfait, pour une RAL donnée, à tous les critères d'abstention locale.
Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a respecté, dans le cas de
la RAL d'Halifax, tous les critères d'abstention locale, sauf les
critères de QS pour les concurrents et les critères relatifs aux tarifs
des services des concurrents. À cet égard, une fois qu'Aliant Telecom
pourra montrer qu'elle a respecté l'ensemble des critères d'abstention
locale, le Conseil sera disposé à examiner, selon une procédure
accélérée, une nouvelle demande de la compagnie concernant l'abstention
locale à l'égard des services de résidence dans la RAL d'Halifax. |
511. |
Le Conseil fait également remarquer qu'à
l'heure actuelle, Aliant Telecom n'est pas admissible à la mesure
transitoire de suppression de la règle de reconquête du marché local,
telle qu'énoncée précédemment. Aliant Telecom a perdu plus de 20 p. 100
de sa part de marché dans la RAL d'Halifax. Toutefois, selon les rapports
que la compagnie a remis au Conseil pour la période trimestrielle
se terminant en décembre 2005, dans 50 p. 100 des cas,
la compagnie a affiché à l'égard de chaque indicateur un rendement
moyen qui était égal ou supérieur au seuil minimum fixé dans la décision 2005-20.
Aliant Telecom n'a donc pas obtenu, pendant les trois mois ayant fait
l'objet du suivi, des résultats suffisants à l'égard des indicateurs
QS pour les concurrents dans son territoire de desserte. Par conséquent,
elle n'a pas satisfait au critère de suppression de la règle de reconquête
du marché local dans la RAL d'Halifax. |
|
X. Autres questions liées à la mise en œuvre
|
512. |
Afin de mettre en œuvre le cadre
d'abstention locale décrit précédemment, le Conseil doit traiter, dans
la présente décision, des trois questions suivantes : |
|
- collecte des données et calcul de la perte de part de marché;
|
|
- processus de demande d'abstention locale;
|
|
- processus de demande de suppression de la règle de reconquête du
marché local.
|
513. |
Le Conseil a reçu, des parties à
l'instance, des mémoires sur ces questions et il en a tenu compte dans
sa décision. Dans la mesure où ces mémoires ont soulevé des inquiétudes
auxquelles le Conseil a jugé nécessaire de répondre, il l'a fait
précédemment, particulièrement dans la section V. Il ne résumera donc
pas ces mémoires à ce point-ci. |
|
Collecte des données et calcul de la
perte de part de marché |
514. |
Tel qu'énoncé à la section V, la perte de
part de marché de l'ESLT dans le marché pertinent est un facteur
important pour établir si une ESLT requérante a prouvé que l'abstention
dans ce marché est justifiée. À ce titre, le Conseil aura besoin de
recueillir les données qui lui permettront, et qui permettront à
d'autres parties, d'évaluer l'ampleur de la perte de part de marché qu'a
subie une ESLT dans un marché pertinent donné. Le Conseil continuera
donc d'exiger que tous les FST lui transmettent leurs données annuelles
sur le nombre total de connexions filaires locales (NTCFL) par centre de
commutation, à la fois pour les services locaux de résidence et ceux
d'affaires. |
515. |
Le Conseil utilisera la formule suivante
pour calculer la perte de part de marché d'une ESLT dans un marché
pertinent donné : |
|
Perte de part de
marché de l'ESLT = NTCFL – connexions filaires locales de l'ESLT
NTCFL |
516. |
Le Conseil mesurera le NTCFL et les
connexions filaires locales de l'ESLT en fonction du nombre de SAR et
d'équivalents de SAR déclarés pour chaque marché pertinent. Tel
qu'énoncé précédemment, le Conseil estime que le concept du SAR a
l'avantage d'être un terme déjà défini, connu de toutes les parties et,
de ce fait, plus simple à utiliser du point de vue administratif que
d'autres concepts proposés au cours de la présente instance. |
517. |
Les parts de marché des « titulaires », des
« concurrents (ESLT hors territoire) » et des « concurrents (autres) »
(termes utilisés dans le Rapport annuel de surveillance du Conseil)
seront calculées chaque année, à la fois pour les services locaux
d'affaires et de résidence, pour chaque RAL, et ce en fonction des
renseignements présentés par tous les FST aux fins du Rapport annuel de
surveillance du Conseil. Ces données sur les parts de marché seront
publiées sous forme de pourcentages pour chaque RAL, en séparant les
services locaux d'affaires et de résidence, dans le Rapport annuel de
surveillance du Conseil, en juillet de chaque année à compter de 2006. |
518. |
À des fins d'usage interne, le Conseil
recueillera également, chaque trimestre et auprès de chaque ESLT, des
données sur le nombre de SAR dont dispose l'ESLT dans chaque marché
pertinent. Toutes les ESLT doivent communiquer au Conseil le nombre de
connexions filaires locales dont elles disposent par centre de
commutation, séparément pour les services locaux d'affaires et ceux de
résidence, pour chaque RAL de leur territoire d'exploitation, et ce,
dans les 45 jours civils de la fin de chaque trimestre. Chaque ESLT
devra faire son premier dépôt à partir du deuxième trimestre de 2006. Le
Conseil souligne que pour le quatrième trimestre, le dépôt trimestriel
de chaque ESLT fera partie du dépôt de cette ESLT aux fins du Rapport
annuel de surveillance. Pour l'instant, le Conseil n'a pas
l'intention de publier ces données trimestrielles. |
519. |
Le Conseil fait remarquer que lorsqu'une
ESLT dépose une demande d'abstention ou de suppression de la règle de
reconquête du marché local, conformément au cadre énoncé dans la
présente décision, elle doit indiquer sa perte de part de marché dans la
RAL visée en se fondant sur le NTCFL de cette RAL. Le Conseil souligne
que l'ESLT peut obtenir le NTCFL pour une RAL donnée à partir du
pourcentage de part de marché publié dans le dernier Rapport annuel
de surveillance. |
520. |
Le Conseil souligne également qu'à la
réception d'une demande d'abstention locale, il pourrait réclamer,
auprès de la requérante ou d'autres, des données supplémentaires qu'il
juge nécessaires en vue de déterminer si l'abstention locale est
justifiée dans ce cas particulier. |
|
Processus de demande d'abstention locale |
521. |
Aux fins de l'établissement du processus
qui servira à traiter les demandes d'abstention locale déposées
conformément au cadre établi dans la présente décision, le Conseil
estime qu'il est important d'assurer une prise de décision rapide à
l'égard des demandes. Dans la mesure où une ESLT requérante fournit
l'information nécessaire, dans la forme requise, le Conseil s'engage à
rendre une décision dans les délais fixés ci-dessous. Le Conseil prévoit
qu'il pourra raccourcir ces délais une fois qu'il aura tranché les
premières demandes. |
522. |
Dans la demande qu'elle dépose auprès du
Conseil en vue d'obtenir l'abstention dans un marché pertinent, l'ESLT
doit prouver qu'elle a satisfait aux critères énoncés dans le cadre
d'abstention locale. Elle doit également y énumérer les articles et les
numéros des tarifs correspondants des services pour lesquels elle
demande l'abstention. Le Conseil souligne que les demandes qui ne
contiennent pas toute l'information requise seront retournées à l'ESLT
requérante. |
523. |
Afin de faciliter le traitement du point de
vue administratif et d'améliorer l'efficacité du processus, une même
demande ne doit viser qu'un marché pertinent. Dès réception de la
demande, le Conseil l'affichera sur son site Web. Avant de déposer une
demande, l'ESLT requérante doit en signifier copie à toutes les ESLC
enregistrées et à tout autre FST qui offre des services locaux dans le
marché pertinent. Les autres parties qui voudront peut-être présenter
des observations sur les demandes d'abstention locale devront surveiller
le site Web du Conseil pour savoir quand elles ont été déposées. |
524. |
La demande en soi doit comprendre trois
parties. La première présente les observations de l'ESLT indiquant
pourquoi elle croit avoir droit à l'abstention dans le marché pertinent
visé; la deuxième doit contenir toute la preuve qui sert à établir la
véracité des observations; et la troisième doit inclure un projet de
plan de communications qui est soumis à l'approbation du Conseil. Le
plan de communications doit décrire comment l'ESLT entend communiquer
avec les clients du marché pertinent pour leur expliquer l'abstention
locale, leur signaler que le SLB autonome continuera d'être offert dans
le marché pertinent et leur fournir les coordonnées de
personnes-ressources auxquelles peuvent s'adresser les clients qui ont
des questions ou des préoccupations. Les observations ne doivent pas
compter plus de 25 pages, y compris les notes en bas de page. Pour ce
qui est des autres parties de la demande, il n'y a aucune restriction
quant à la longueur. |
525. |
Toute partie qui souhaite déposer des
observations concernant une demande d'abstention locale d'une ESLT doit
déposer celles-ci auprès du Conseil et en signifier copie à l'ESLT
requérante dans les 30 jours civils du dépôt de la demande. Les
observations déposées en réponse à la demande doivent comprendre deux
parties. La première doit inclure toutes les observations que la partie
souhaite formuler au sujet de la demande d'abstention de l'ESLT, et la
deuxième doit contenir toute la preuve qui sert à établir la véracité
des ces observations. La première partie ne doit pas comprendre plus de
20 pages, y compris les notes en bas de page. Aucune restriction ne
s'applique quant à la longueur de la deuxième partie. |
526. |
L'ESLT requérante peut déposer des
observations en réplique auprès du Conseil dans les 10 jours civils de
la date limite de dépôt des observations et, le cas échéant, elle doit
en signifier copie à toutes les autres parties dans le même délai. Les
observations en réplique ne doivent pas excéder 10 pages, y compris les
notes en bas de page. |
527. |
Dans les 50 jours civils de la réception de
la demande d'une ESLT, le Conseil établira s'il doit enclencher un
processus de demandes de renseignements pour obtenir de l'information
supplémentaire. Selon le cas, il adressera des demandes de
renseignements durant cette période de 50 jours civils ou il publiera
une lettre indiquant que le dossier de l'instance est clos. Les réponses
aux demandes de renseignements seront généralement requises dans les 10
jours civils. Si un processus de demandes de renseignements s'impose,
les parties auront l'occasion de déposer des observations
supplémentaires auprès du Conseil et devront en signifier copie à l'ESLT
dans les 10 jours civils de la fin du processus de demandes de
renseignements. À son tour, l'ESLT aura le droit de déposer d'autres
observations en réplique dans les 10 jours civils de la date limite de
dépôt des observations supplémentaires. |
528. |
Le Conseil s'engage, dans des conditions
normales, à compléter son analyse et à publier sa décision sur une
demande d'abstention locale dans les 80 jours civils suivant la
fermeture du dossier. Le Conseil souligne qu'il a joint à cette
décision, à l'annexe D, un modèle qui contient des détails
supplémentaires sur ses attentes relatives aux demandes d'abstention
locale présentées conformément au cadre établi dans la présente
décision. |
|
Processus de demande de suppression de
la règle de reconquête du marché local |
529. |
Le Conseil souligne que le processus pour
ce qui est de déterminer s'il y a respect des deux critères qui
sous-tendent la suppression de la règle de reconquête du marché local
dans un marché pertinent, aux termes du cadre établi dans la présente
décision, devrait être simple et ne devrait donner lieu qu'à peu de
litiges, voire aucun. Par conséquent, le Conseil croit qu'il convient
d'adopter un processus simplifié pour ce type de demande. |
530. |
Pour être dispensée de l'application de la
règle de reconquête du marché local aux termes de la présente décision,
l'ESLT doit, dans la demande qu'elle présente au Conseil, fournir une
preuve qui démontre qu'elle a satisfait aux critères de suppression de
la règle de reconquête du marché local, tels qu'énoncés précédemment. Le
Conseil souligne que les demandes qui ne contiennent pas toute
l'information requise seront retournées à l'ESLT requérante. |
531. |
Afin de faciliter le traitement du point de
vue administratif et d'améliorer l'efficacité du processus, une même
demande ne doit viser qu'un marché pertinent. Dès réception de la
demande, le Conseil l'affichera sur son site Web. Avant de déposer une
demande, l'ESLT requérante doit en signifier copie à toutes les ESLC
enregistrées et à tout autre FST qui offre des services locaux dans le
marché pertinent. Les autres parties qui voudront peut-être présenter
des observations sur les demandes d'abstention locale devront surveiller
le site Web du Conseil pour savoir quand elles ont été déposées. |
532. |
La demande en soi doit comprendre deux
parties. La première doit présenter les observations de l'ESLT indiquant
pourquoi elle croit avoir le droit d'être soustraite à l'application de
la règle de reconquête du marché local dans le marché pertinent visé, et
la deuxième doit contenir toute la preuve qui sert à établir la véracité
des observations. Les observations ne doivent pas compter plus de
20 pages, y compris les notes en bas de page. Aucune restriction ne
s'applique quant à la longueur de la deuxième partie. |
533. |
Toute partie qui souhaite déposer des
observations concernant une demande de suppression de la règle de
reconquête du marché local de l'ESLT doit déposer celles-ci auprès du
Conseil et en signifier copie à l'ESLT requérante dans les 25 jours
civils du dépôt de la demande. Les observations déposées en réponse à la
demande doivent comprendre deux parties. La première doit inclure toutes
les observations que la partie souhaite formuler au sujet de la demande
de suppression de la règle de reconquête du marché local de l'ESLT, et
la deuxième doit contenir toute la preuve qui sert à établir la véracité
de ces observations. La première partie ne doit pas comprendre plus de
20 pages, y compris les notes en bas de page. Aucune restriction ne
s'applique quant à la longueur de la deuxième partie. |
534. |
L'ESLT requérante peut déposer des
observations en réplique auprès du Conseil dans les sept jours civils de
la date limite de dépôt d'observations et, le cas échéant, elle doit en
signifier copie à toutes les autres parties dans le même délai. Les
observations en réplique ne doivent pas excéder 10 pages, y compris les
notes en bas de page. |
535. |
Dans les 45 jours civils de la réception
d'une demande d'une ESLT, le Conseil publiera soit une décision
définitive sur cette demande, soit une lettre indiquant qu'il est
incapable de se prononcer sur la demande dans le délai de 45 jours, mais
précisant le délai dans lequel il le fera. Le Conseil souligne qu'il a
joint à la présente décision, à l'annexe E, un modèle qui contient des
détails supplémentaires sur ses attentes à l'égard des demandes de
suppression de la règle de reconquête du marché local qui seront
présentées aux termes du cadre établi dans la présente décision. |
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Secrétaire général |
|
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en média substitut, et peut également être consulté en version
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_______________________
Notes de bas de page :
1 Le Conseil
fait remarquer que l'industrie utilise de façon interchangeable les termes
SAR et LAR, tandis que le Conseil utilise chaque terme à des fins précises.
Aux fins du cadre d'abstention des services locaux établi dans la présente
décision, le Conseil a, pour les raisons énoncées ci‑dessus, décidé
de retenir le terme SAR.
2 Le
Conseil fait remarquer que cette pondération sur six mois ne s'applique
pas au régime du PRT établi dans la décision 2005‑20.
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