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Avis public de télécom CRTC 2003-4
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Ottawa, le 10 avril 2003 |
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Mesures visant le respect de la réglementation par les
compagnies de téléphone titulaires
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Référence :
8622-G7-03/02
et 8622-C12-200304444 |
1. |
Dans la décision GT Group Telecom Services
Corp. c. Aliant Telecom Inc. – Contravention aux tarifs et infractions à la
Loi sur les télécommunications, Décision de télécom CRTC 2003-23,
10 avril 2003, le Conseil a conclu qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom)
a agi de façon anticoncurrentielle et a contrevenu à son tarif applicable
ainsi qu'à la Loi sur les télécommunications (la Loi) en ce qui
concerne la fourniture du service Centrex provincial (SCP) et il a pris des
mesures face au comportement d'Aliant Telecom. |
2. |
Le Conseil a récemment conclu que Bell Canada et
TELUS Communications Inc. ont contrevenu à leurs tarifs et à la Loi dans les
cas suivants : |
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· l'ordonnance Service d'accès au réseau
numérique haut débit du Tarif des montages spéciaux, Ordonnance de
télécom CRTC 2002-334, 13 août
2002; |
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· la décision GT Group Telecom Services Corp.
c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au groupement,
Décision de télécom CRTC 2002-58,
20 septembre 2002; |
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· la décision Mesures de protection à l'égard
des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et
questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76,
12 décembre 2002. |
3. |
Dans la décision Call-Net Enterprises Inc. c.
Bell Canada - Respect des règles de reconquête, Décision de télécom CRTC 2002-73,
4 décembre 2002, le Conseil a conclu que Bell Canada avait enfreint les
règles de reconquête établies dans une décision antérieure du Conseil. |
4. |
Dans la décision Intervalles de service de
l'entreprise de services locaux titulaire pour les commandes de lignes
locales dégroupées, Décision de télécom CRTC 2002-14,
8 mars 2002, le Conseil a conclu que les compagnies de téléphone titulaires
avaient ignoré la raison d'être d'une directive du Conseil concernant les
intervalles de service pour les commandes de lignes locales dégroupées, ce
qui leur avait permis de conserver un avantage concurrentiel par rapport à
leurs concurrents et avait empêché ces derniers d'entrer dans le marché
local. |
5. |
Comme le Conseil estime essentiel que les
compagnies de téléphone titulaires respectent la Loi et ses décisions, il
annonce les mesures suivantes. |
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Inspecteurs
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6. |
Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne
les cas présumés de non-respect de la réglementation par les compagnies de
téléphone titulaires, il s'est fondé principalement sur les plaintes que les
concurrents lui soumettent. Le Conseil fait remarquer que compte tenu de la
nature du rapport qui existe entre les compagnies de téléphone titulaires et
leurs clients, il arrive souvent que les concurrents ne soient pas en mesure
de lui fournir de preuve concrète de non-conformité. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que l'article 71 de la
Loi l'habilite à désigner des inspecteurs pour vérifier l'observation de ses
décisions et de la Loi. L'article 71 confère aux inspecteurs de vastes
pouvoirs en matière de questions comme la visite des lieux, l'inspection des
documents ou des renseignements, de même que la reproduction des documents et
des dossiers. |
8. |
Le Conseil estime qu'en désignant des
inspecteurs, il pourrait vérifier la conformité et s'en remettre moins aux
plaintes des concurrents, dont la capacité de produire une preuve
de non-conformité, comme il l'a indiqué ci-dessus, est limitée. |
9. |
Le Conseil annonce donc que, conformément à
l'article 71 de la Loi, il désignera des inspecteurs chargés de vérifier le
respect de la Loi et de ses décisions, en mettant l'accent au départ sur les
paragraphes 25(1) ainsi que 27(1) et (2) de la Loi. Le Conseil avise les
compagnies de téléphone titulaires que les inspections pourraient commencer
n'importe quand dans les 60 jours de la date du présent avis. |
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Poursuite
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10. |
Le Conseil fait remarquer que l'article 73 de la
Loi prévoit que quiconque contrevient à la Loi ou à ses décisions commet une
infraction et peut être poursuivi avec le consentement du Conseil. |
11. |
Le rôle du Conseil inclut l'application du
respect de la Loi et de ses décisions. Le Conseil fait remarquer qu'en plus
de pouvoir accepter qu'un tiers se charge de la poursuite, il peut prendre
lui-même les mesures nécessaires pour entamer des poursuites lorsqu'il estime
qu'il y a eu infraction à la Loi. |
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Ententes futures
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12. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision
2003-23, il ordonne à
Aliant Telecom d'inclure une clause concernant le respect de la
réglementation dans toutes les ententes futures avec ses clients du service
d'affaires. Conformément à l'instruction qu'il a donnée à Aliant Telecom,
le Conseil ordonne aux autres compagnies de téléphone titulaires d'inclure,
dans toutes leurs ententes futures avec des clients du service d'affaires,
une clause prévoyant clairement et expressément que les services ne faisant
pas l'objet d'une abstention et les services groupés renfermant des services
ne faisant pas l'objet d'une abstention, doivent être fournis, et seront
fournis uniquement aux tarifs qu'il a approuvés. Le Conseil ordonne également
aux autres compagnies de téléphone titulaires de fournir dans ces ententes
une liste de tous les tarifs pertinents et d'indiquer que les tarifs qui y
figurent peuvent être modifiés de temps à autre. |
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Secrétaire général |
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