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Avis public de télécom CRTC 2005-13
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Voir aussi : 2005-13-1
Ottawa, le 9 septembre 2005 |
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Proposition de Bell Canada concernant
la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario
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Référence : 8661-C12-200510562
et avis de modification tarifaire 6900
de Bell Canada |
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Dans le présent avis, le Conseil
sollicite des observations sur une partie d'une demande ex parte
présentée par Bell Canada dans laquelle celle-ci demande l'autorisation
d'appliquer des fourchettes de tarifs distinctes au Québec et en Ontario
pour le service téléphonique sur protocole Internet. |
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande ex parte
présentée par Bell Canada le 2 septembre 2005, dans laquelle elle lui
demande l'autorisation d'avoir des fourchettes de tarifs distinctes au
Québec et en Ontario pour le service téléphonique sur protocole Internet
(le service VoIP), de manière à ce qu'elle puisse appliquer des tarifs
différents dans la même tranche tarifaire au Québec et en Ontario. |
2.
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À l'appui de son argument, Bell Canada a
déclaré ce qui suit : |
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[Bell Canada] demande au Conseil d'approuver des fourchettes
distinctes pour le Québec et pour l'Ontario étant donné : 1) que la
compagnie affronte une concurrence vigoureuse dans laquelle les
services concurrents sont tarifés différemment dans chacune de ces
provinces, et 2) que les tarifs approuvés par le Conseil pour toutes
les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) tiennent
compte des frontières provinciales. Au regard du premier point, [Bell
Canada] fait remarquer, à titre d'exemple, qu'actuellement, le tarif
mensuel de Cogeco Cable Inc. pour son service de téléphonie à
Burlington et à Oakville, en Ontario, est 5 $ plus élevé que celui
pour le même service à Trois-Rivières, au Québec. Pareillement, le
service de téléphone offert au Québec par Vidéotron Télécom ltée coûte
de 22 p. 100 à 29 p. 100 moins cher que le service comparable offert
par Rogers Communications Inc. en Ontario. Les tableaux 1 et 2 de la
pièce jointe 1 présentent les écarts de tarification entre les offres
de service concurrentielles au Québec et en Ontario. Le fait d'offrir
un seul tarif dans l'ensemble des territoires de desserte des
câblodistributeurs désavantage considérablement le service VoIP de
Bell Canada, qui est dépendant de l'accès, et ne constitue pas une
stratégie concurrentielle viable.
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Pour ce qui est du second point, l'ensemble des autres ESLT offrent
actuellement des services de télécommunication à des tarifs qui
tiennent compte des frontières provinciales. Il existe donc un
précédent considérable pour la tarification provinciale que
[Bell Canada] propose.
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Historique
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3.
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Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997, le Conseil a conclu que les tranches
de tarification proposées par les compagnies de Stentor constituaient
les régions géographiques pertinentes pour déterminer si une installation,
un service ou une fonction était essentiel. |
4.
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Dans la décision Tranches de tarification
restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes,
Décision CRTC 2001-238,
27 avril 2001, le Conseil a établi une structure de tranches de tarification
qui assurait une certaine homogénéité des coûts à l'intérieur des
tranches. Les tranches de tarification ont été approuvées par province,
en fonction du territoire de desserte de chacune des compagnies, sauf
dans le cas de Bell Canada, dont les tranches de tarification
ont été approuvées en fonction de son territoire de desserte complet
au Québec et en Ontario. |
5.
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Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix,
Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, le Conseil a conclu que, pour ce qui est des services
locaux de résidence, des services optionnels de résidence, y compris
des groupes de services composés des services locaux de résidence
et/ou des services locaux optionnels de résidence ainsi que des services
locaux monolignes et multilignes d'affaires et des autres services
plafonnés, les tarifs ne devraient pas être subdivisés davantage à
l'intérieur d'une tranche. Le Conseil a également conclu que si une
ESLT décidait de le faire dans le cas des services non plafonnés,
il lui faudrait déposer des justifications à l'appui de sa demande.
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6.
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Dans la décision Examen des garanties
relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions
connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27,
29 avril 2005, le Conseil a réaffirmé la politique concernant
la subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification. |
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Appel d'observations
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7.
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Comme il le fait généralement, le Conseil
entend considérer, sur une base ex parte et dans les plus brefs
délais, la demande de Bell Canada du 2 septembre 2005, à l'exception de
la question d'avoir des fourchettes tarifaires distinctes au Québec et
en Ontario pour son service VoIP, ce qui permettrait à Bell Canada de
demander un tarif différent en Ontario qu'au Québec. Le Conseil estime
qu'il y a lieu d'amorcer un processus public pour examiner cet aspect de
la demande de Bell Canada. |
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Portée de l'instance
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8.
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Le Conseil invite les parties à présenter
des observations sur la proposition de Bell Canada voulant qu'elle ait
des fourchettes de tarification distinctes au Québec et en Ontario pour
le service VoIP, ce qui lui permettrait d'appliquer des tarifs
différents dans une même tranche tarifaire au Québec et en Ontario. |
9.
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Bell Canada ne propose pas de facturer des
tarifs différents à l'intérieur d'une tranche de tarification dans une
province donnée, et cette question n'est pas comprise dans la portée de
l'instance en cause. La portée de l'instance ne comprend pas non plus la
question de savoir s'il est convenable d'établir des fourchettes de
tarifs. |
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Procédure
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10.
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Bell Canada est désignée partie à
l'instance. Parallèlement à la publication du présent avis, le Conseil a
versé au dossier public les tableaux 1 et 2 de la pièce jointe 1 de la
demande ex parte de Bell Canada. |
11.
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Le Conseil invite les parties intéressées
à lui soumettre des observations écrites à l'égard de la question
décrite ci-dessus, au plus tard le 14 septembre 2005, et elles
doivent en signifier copie à Bell Canada, au plus tard à cette date.
Une copie de ces observations doit être envoyée par courtoisie à Robert
Martin, à l'adresse robert.martin@crtc.gc.ca. |
12.
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Le Conseil n'accusera pas officiellement
réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et
les versera au dossier public de l'instance. |
13.
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Bell Canada peut déposer des observations
en réplique par écrit auprès du Conseil, et elle doit en signifier copie
à toutes les parties qui ont déposé des observations, au plus tard le
16 septembre 2005. Une copie de ces observations en réplique doit
être envoyée par courtoisie à Robert Martin, à l'adresse
robert.martin@crtc.gc.ca. |
14.
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Lorsqu'un document doit être déposé et
signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas
simplement envoyé, à la date indiquée. |
15.
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Comme il l'a souligné plus haut, le Conseil
entend traiter la demande de Bell Canada dans les plus brefs délais. Il
hésiterait donc à accorder des prorogations aux échéances indiquées dans
le présent avis. |
16.
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Les parties peuvent déposer leurs mémoires
en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq
(5) pages devraient inclure un résumé. |
17. |
Chaque paragraphe des mémoires devrait être
numéroté. |
18.
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Lorsque le mémoire est déposé par voie
électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée
après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a pas été
modifié pendant la transmission électronique. |
19.
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Veuillez noter que seuls les mémoires
déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du
Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans
lesquels ils sont présentés. |
20.
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Le Conseil encourage aussi les parties à
examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou du site
Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles
pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
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Important
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21.
|
Toute information soumise, y compris votre
nom, votre adresse de courriel ainsi que tout autre renseignement non
confidentiel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Web
du Conseil. Les documents soumis par voie électronique seront affichés
sur le site Web du Conseil tels quels, et dans la langue officielle et
le format dans lesquels ils ont été soumis. Les documents qui ne sont
pas soumis par voie électronique seront disponibles en version .pdf. |
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Emplacement des bureaux du CRTC
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22.
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Les mémoires pourront être examinés, ou ils
seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du
Conseil, pendant les heures normales de bureau : |
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218 |
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Metropolitan Place
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721 |
|
205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Fax : (204) 983-6317 |
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422 |
|
10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224 |
|
580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |