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Avis public de télécom CRTC 2005-3
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Ottawa, le 13 mai 2005 |
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Instance portant sur la prolongation du régime de réglementation par
plafonnement des prix
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Référence : 8678-C12-200505729 |
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Dans le présent avis, le Conseil
sollicite des observations sur l'opportunité de prolonger le régime de
réglementation par plafonnement des prix auquel les grandes entreprises
de services locaux titulaires sont actuellement assujetties. |
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Historique
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1. |
Dans la décision Réglementation par
plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9,
1er mai 1997 (la décision 97-9),
le Conseil a établi les principes, les composantes et le cadre de
la réglementation par plafonnement des prix pour les grandes entreprises
de services locaux titulaires (ESLT), à savoir, à l'époque :
BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited (Island
Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS NetCom Inc. (devenue
entre-temps MTS Communications Inc. (MTS) et maintenant MTS Allstream
Inc. (MTS Allstream)), The New Brunswick Telephone Company, Limited
(NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel) et TELUS Communications
Inc. (TELUS (Alberta)). À la suite de la décision 97-9,
TELUS (Alberta) et TELUS Communications (B.C.) Inc. (anciennement
BC TEL) ont fusionné pour devenir TELUS Communications Inc. (TCI),
et Island Tel, MTT, NBTel et NewTel ont fusionné pour devenir
Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom). |
2. |
Dans la décision 97-9,
le Conseil a affirmé qu'en général, la réglementation par plafonnement
des prix permet une réglementation plus efficiente et plus efficace
que la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement.
Le régime, énoncé dans la décision 97-9
et mis en oeuvre en 1998 pour une durée de quatre ans, intégrait
plusieurs mesures connexes conçues dans l'optique des objectifs et
des principes suivants : |
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1) permettre aux abonnés dans les zones urbaines et rurales d'avoir
accès à des services fiables et abordables de qualité supérieure;
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2) favoriser la concurrence dans les marchés canadiens des
télécommunications;
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3) inciter les titulaires à accroître l'efficience et à être plus
novatrices, en plus de leur donner une chance raisonnable d'obtenir un
bon rendement pour leur segment Services publics;
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4) mettre en œuvre un régime de plafonnement des prix qui est à la
fois simple, direct et facile à comprendre et qui allège le plus
possible le fardeau de la réglementation.
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3. |
Dans le régime initial de plafonnement des
prix, le Conseil a imposé une restriction générale de plafonnement des
prix égale à l'inflation, moins une compensation de la productivité sur
les revenus d'un seul ensemble de services d'ESLT. Cet ensemble a été
divisé en trois sous-ensembles qui ont également été assujettis à des
restrictions supplémentaires à la tarification de sous-ensembles, de
services ou d'éléments tarifaires : |
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- Services locaux de base de résidence;
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- Services locaux monolignes et multilignes d'affaires;
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- Autres services plafonnés.
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4. |
Généralement, les services tarifés pour maximiser
la contribution avant la mise en œuvre des prix plafonds, comme les
services locaux optionnels et les services pour lesquels le Conseil
estimait que le plafonnement des prix serait superflu, comme les Tarifs
des montages spéciaux, n'ont pas été affectés à un sous-ensemble de
services plafonnés. Les Services des concurrents, définis dans la
décision Mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des
prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98-2,
5 mars 1998, n'ont pas non plus été inclus dans les services plafonnés.
Les tarifs de certains autres services, comme le service 9-1-1 et
le service de relais téléphonique, ont fait l'objet d'un gel des prix. |
5. |
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)
n'était pas assujettie à ce régime de plafonnement des prix, étant donné
que la compagnie n'est devenue de compétence fédérale que le 30 juin
2000. Dans la décision SaskTel – Passage à la réglementation fédérale,
Décision CRTC 2000-150, 9 mai 2000, le Conseil a approuvé un cadre de
réglementation transitoire pour SaskTel et il a indiqué que la compagnie
serait probablement incluse dans l'examen du régime de plafonnement des
prix. |
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Objectifs du régime actuel
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6. |
La dernière année du régime initial de réglementation
par plafonnement des prix, le Conseil a publié l'avis Révision
des prix plafonds et questions connexes, Avis public CRTC 2001-37,
13 mars 2001, en vue de le réviser et d'établir un régime de
réglementation approprié, devant entrer en vigueur en 2002 et
auquel seraient assujetties Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel
et TCI. Au cours de l'instance, les parties ont soulevé des préoccupations
à l'égard de certains aspects du régime de plafonnement des prix,
entre autres l'état de la concurrence locale et son développement
futur, la grande disparité dans la répartition des bénéfices de la
réglementation des prix ainsi que la qualité insatisfaisante du service
des ESLT. |
7. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a conclu que la réglementation des prix, qui favorisait
l'efficience au sein de l'industrie, demeurait plus efficace que les
formes de réglementation de la base tarifaire/taux de rendement. En
raison des préoccupations soulevées au cours de l'instance, toutefois,
le Conseil a conçu le deuxième régime de réglementation par plafonnement
des prix en fonction des objectifs suivants : |
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1) rendre des services fiables et abordables, de qualité et
accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;
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2) concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans
les marchés des télécommunications, c.-à-d. les clients, les
concurrents et les compagnies de téléphone titulaires;
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3) encourager la concurrence fondée sur les installations dans les
marchés canadiens de télécommunication;
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4) inciter les titulaires à accroître les facteurs d'efficacité et
à être plus innovatrices;
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5) adopter des approches réglementaires qui imposent le fardeau
réglementaire minimum compatible avec l'atteinte des quatre objectifs
précédents.
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8. |
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil a
adopté une structure différente pour le nouveau régime. Il a notamment
décidé d'abandonner une structure à ensemble unique du cadre initial de
plafonnement des prix accompagnée d'une restriction générale de
plafonnement des prix. Le présent régime de plafonnement des prix fait
plutôt intervenir de multiples ensembles et groupes de services ayant
des restrictions individualisées, ainsi que des restrictions propres aux
éléments tarifaires dans certains cas. Le régime actuel de
réglementation par plafonnement des prix inclut un plus grand nombre
d'ensembles et de groupes de services, ce qui permet ainsi au Conseil de
mettre au point ses restrictions à la tarification pour mettre en œuvre
les objectifs. |
9. |
Plus particulièrement, la structure révisée
des ensembles et les restrictions à la tarification ciblées garantissent
que les avantages des gains de productivité sont répartis plus
équitablement parmi les divers types de services et profitent ainsi à un
plus grand éventail de clients. Elles font également en sorte que les
ESLT ne puissent pas réduire leurs prix dans un marché concurrentiel et
récupérer les revenus perdus en augmentant les prix dans un marché où la
concurrence est faible ou absente. |
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Structure des ensembles, concurrence locale et application d'une
compensation de la productivité
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10. |
Le régime de réglementation par
plafonnement des prix comprend huit ensembles ou groupes de services :
services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé
(ZDCE); services locaux de résidence dans les zones autres que les zones
de desserte à coût élevé (autres que les ZDCE); services d'affaires;
autres services plafonnés; services des concurrents; services dont les
tarifs sont gelés; téléphones payants publics; et services non
plafonnés. Chacun de ces ensembles ou groupes de services est assujetti
à des restrictions à la tarification adaptées aux services pertinents. |
11. |
Les restrictions à l'égard de chacun des
ensembles reposent sur un facteur d'inflation, un facteur de
productivité et un facteur exogène. Le Conseil a choisi un indice
implicite des prix en chaîne du produit national brut (l'IIPC-PNB)
publié par Statistique Canada comme baromètre de l'inflation et il a
fixé à 3,5 % la compensation de la productivité. En plus des
restrictions applicables aux ensembles, diverses restrictions au niveau
des éléments tarifaires ont été imposées à des services particuliers
tout en tenant compte de la situation sur le plan de la concurrence et
de facteurs connexes. Ces restrictions au niveau des éléments tarifaires
permettent d'offrir à la clientèle une protection additionnelle en
matière de prix. En se fondant sur une analyse de l'état de la
concurrence locale et de son développement prévu, le Conseil a tiré
plusieurs conclusions au sujet du groupement général de services en
ensembles ainsi que de la pertinence d'une compensation de la
productivité. |
12. |
Dans le marché des services résidentiels,
le Conseil ne prévoyait pas que la concurrence serait suffisante pour
discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services
locaux optionnels de résidence des ESLT. Par conséquent, le Conseil a
estimé qu'à l'exception des services fournis dans les ZDCE, il y avait
lieu de soumettre ces services à une compensation de la productivité. Le
Conseil a donc appliqué à l'ensemble Services locaux de résidence dans
les zones autres que les ZDCE une restriction égale à l'inflation moins
un facteur de la productivité. Il ne convenait pas, selon lui, d'imposer
une restriction sur l'ensemble Services locaux de résidence dans les
ZDCE, puisque ce type de restriction risquait d'entraîner une baisse des
tarifs locaux dans les ZDCE qui était déjà inférieurs au prix coûtant. |
13. |
Toutefois, compte tenu des effets néfastes
des réductions tarifaires obligatoires sur la concurrence locale, le
Conseil a mis en oeuvre un mécanisme de compte de report visant à
atténuer ces effets possibles. Ce mécanisme s'applique uniquement aux
revenus provenant des services locaux de résidence dans les zones autres
que les ZDCE. |
14. |
Le mécanisme de compte de report permet
d'affecter au compte de report un montant égal à la réduction de revenu
exigée par la restriction sur l'ensemble et de l'y garder plutôt que de
réduire les revenus de l'ensemble au moyen de réductions tarifaires. Le
Conseil estimait que la création d'un compte de report pour les services
locaux de résidence lui permettrait d'atteindre l'objectif qu'il
poursuit de concilier les intérêts des trois principaux intervenants
dans les marchés des télécommunications : les clients, les concurrents
et les ESLT. |
15. |
De plus, en ce qui concerne les services
appartenant aux sous-ensembles Services de résidence dans les ZDCE et
dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil a également décidé
d'appliquer des restrictions à l'ensemble ainsi qu'un certain nombre de
restrictions au niveau de l'élément tarifaire afin d'offrir aux clients
une protection des prix adéquate là où on s'attendait à ce que la
concurrence locale se développe lentement. |
16. |
Dans le marché des services d'affaires, le
Conseil a dit estimer que, compte tenu de la présence importante de la
concurrence dans le marché des services d'affaires et la mesure dans
laquelle les tarifs du service d'affaires avaient été réduits dans le
cadre du régime initial de plafonnement des prix, il n'était pas
nécessaire de soumettre les services d'affaires à une compensation de la
productivité. |
17. |
En ce qui a trait au marché des autres
services plafonnés, le Conseil a estimé qu'il ne fallait pas compter sur
les forces du marché pour discipliner les prix de ces services et il a
prévu que les ESLT continueraient de réaliser des gains de productivité
et d'efficience à l'égard de ces services. Par conséquent, le Conseil a
jugé opportun d'assujettir ces services à une compensation de la
productivité. |
18. |
En ce qui concerne le marché des Services
des concurrents, le Conseil a établi deux catégories de Services des
concurrents. Les Services des concurrents de catégorie I sont les
services jugés essentiels et qui étaient généralement tarifés en
fonction des coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %. Comme il
existe peu ou pas de solutions de rechange concurrentielles aux services
qui ont été affectés aux Services des concurrents de la catégorie I, et
puisqu'il s'attendait à ce que les ESLT réalisent des gains de
productivité et d'efficience à l'égard de ces services, le Conseil a
estimé que les tarifs applicables aux Services des concurrents de
catégorie I devraient refléter les gains de productivité de façon
continue. Il a donc révisé la tarification de ces services et il les a
assujettis à des restrictions pour s'assurer que les concurrents aient
accès à des services pertinents, à des tarifs qui favoriseraient le
développement d'une concurrence fondée sur les installations. |
19. |
Les Services des concurrents de catégorie
II englobent le reste des Services des concurrents (c.-à-d. les services
qui n'appartiennent pas à la catégorie I). Il ne s'agit pas de services
essentiels. Les tarifs pour ces services ont été soit prescrits, soit
basés sur le marché et ils ont été fondés sur des facteurs qui
s'ajoutent aux coûts de la Phase II ou, encore, qui ne se rapportent pas
à ces coûts. Le Conseil a jugé opportun de ne pas appliquer de
compensation de la productivité aux tarifs de ces services. |
20. |
Quant aux autres services et à leur
traitement dans le cadre de ce régime, les services qui ont été
regroupés et dont les tarifs ont été gelés au cours du régime initial de
plafonnement des prix (p. ex., le service 9-1-1, le service de relais
téléphonique) demeureraient assujettis au même traitement. Les services
de téléphone payants publics et semi-publics ont été classés dans une
catégorie distincte et leurs tarifs ont été gelés. Tous les services
tarifés n'appartenant pas à un des ensembles ou groupes de services
susmentionnés ont été classés comme services non plafonnés et ne sont
donc assujettis à aucune restriction de tarification à la hausse. |
|
Autres composantes du régime
|
21. |
Dans la décision 2002-34,
le Conseil a exigé que les ESLT mettent en oeuvre, provisoirement,
un service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC)
et de le tarifer comme les services dits essentiels. Le Conseil a
ordonné le développement de ce service de manière à favoriser la concurrence
fondée sur les installations parce que par rapport aux ESLT, les concurrents,
en l'absence de ce service, étaient désavantagés sur le plan de la
concurrence. |
22. |
Dans la décision Services de réseau numérique
propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6,
3 février 2005, le Conseil a établi que les ESLT doivent fournir aux
concurrents les services et installations suivants dans le cadre de
service RNC : accès et liaisons RNC, RNC intracirconscription,
multiplexage de central, intercirconscription métropolitain ne faisant
pas l'objet d'une abstention, liaisons de co-implantation sur fibre
et sur cuivre et autres liaisons de raccordement au central. Le Conseil
a également classé chacun des services RNC soit comme Service des
concurrents de catégorie I, soit comme Service des concurrents
de catégorie II, et il a déterminé le traitement tarifaire propre
à chacun. Finalement, le Conseil a établi les tarifs, les modalités
et les conditions qui s'appliquent aux services RNC, ainsi que la
compensation qu'il convient de verser aux ESLT qui fournissent des
services RNC aux concurrents. |
23. |
Pour ce qui est de la qualité du service,
le Conseil, dans la décision 2002-34,
n'était pas persuadé que les pressions exercées par la concurrence
dans les marchés des services de détail ou des services aux concurrents
suffiraient à garantir que les ESLT respecteraient les normes approuvées
de qualité du service. En effet, très peu de concurrents étaient entrés
dans le marché local et ce, surtout dans le secteur commercial des
zones urbaines. De plus, un grand nombre de concurrents n'avaient
pas encore construit leurs propres installations, mais comptaient
plutôt sur la revente de services d'ESLT, en particulier le service
Centrex, pour fournir un service local aux utilisateurs finals. Dans
ces circonstances, la concurrence ne suffirait pas à garantir que
les compagnies résisteraient à l'appât du gain au profit de la qualité
du service. |
24. |
Par conséquent, dans la décision 2002-34,
le Conseil a introduit, provisoirement, des mécanismes de qualité
du service qui prévoyaient des rajustements tarifaires pour les clients
et les concurrents si les ESLT ne satisfaisaient pas aux indicateurs
de qualité du service qu'il avait prescrits. Ces mécanismes ont été
finalisés dans la décision Plan de rajustement tarifaire pour la
qualité du service de détail et questions connexes, Décision de
télécom CRTC 2005-17,
24 mars 2005 et dans la décision Finalisation du plan
de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents,
Décision de télécom CRTC 2005-20,
31 mars 2005. |
25. |
Dans la décision 2002-34
et dans des décisions subséquentes, le Conseil a approuvé les plans
d'amélioration du service pour toutes les ESLT. Ces plans étendaient
le service aux clients non desservis et amélioraient le service offert
aux clients mal desservis, tout en faisant en sorte que les ESLT continuent
d'atteindre, dans leur territoire, l'objectif de service de base (OSB)
poursuivi par le Conseil. L'OSB comprend un service local de ligne
individuelle avec capacité Touch-Tone, fourni par un commutateur numérique
pouvant, au moyen d'une transmission de données à faible vitesse,
être raccordé à Internet aux tarifs locaux; les fonctions spécifiques
évoluées, y compris l'accès à des services d'urgence, le service de
relais téléphonique et les fonctions de protection de la vie privée
(incluses dans le service de gestion des appels); l'accès à des services
de téléphonistes et d'assistance-annuaire; l'accès au réseau interurbain;
et un exemplaire à jour de l'annuaire local. |
26. |
Dans le cadre de ses initiatives visant à
simplifier et à améliorer l'efficience sur le plan de la réglementation,
le Conseil a revu ses exigences en matière de rapport afin que les ESLT
n'aient plus à déposer les rapports de la Phase III/base tarifaire
partagée, ainsi que des rapports sur les transactions intersociétés. En
raison notamment de l'introduction d'une exigence de subvention basée
sur la Phase II en 2002 et de la structure du régime actuel, le Conseil
a estimé que le concept de segment Services publics n'était plus
pertinent. Il a décidé d'utiliser le processus de surveillance annuel
pour évaluer l'état financier des ESLT et s'assurer que les objectifs du
régime de plafonnement des prix sont atteints. |
|
Extension du régime actuel de réglementation par plafonnement des
prix
|
27. |
Le Conseil a établi que le régime révisé de
réglementation par plafonnement des prix pour les ESLT serait en place
pendant une période de quatre ans, commençant le 1er juin
2002, et qu'avant la fin de cette période, il aurait terminé l'examen du
deuxième régime de réglementation par plafonnement des prix. |
28. |
Tel qu'expliqué plus haut, le cadre actuel
de réglementation des prix repose en grande partie sur l'état de la
concurrence locale et son développement prévu, de même que sur la
capacité des ESLT de réaliser des gains de productivité et d'efficience
à l'égard de certains services. Or, le Conseil estime que les facteurs
et les circonstances en cause lors du dernier examen n'ont pas changé
sensiblement et continuent de prévaloir. |
29. |
Même s'il est possible que l'entrée en concurrence
dans le marché des services locaux de résidence dans le cadre de différentes
initiatives, comme les services de communication vocale sur protocole
Internet (IP), augmente le degré de concurrence dans ce marché, on
ne sait pas précisément quelle ampleur l'impact aura ni quand il se
fera sentir. Dans la décision Cadre de réglementation régissant
les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision
de télécom CRTC 2005-28,
12 mai 2005, le Conseil a énoncé le cadre de réglementation à l'égard
des services de communication vocale utilisant l'IP. Le Conseil voudra
évaluer les répercussions de cette décision sur l'état de la concurrence
dans le marché des services locaux de résidence et conséquemment,
les changements qu'il sera nécessaire d'apporter au régime de réglementation
par plafonnement des prix. |
30. |
En outre, dans l'avis Abstention de la
réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC
2005-2, 28 avril 2005, le Conseil a amorcé
une instance en vue d'examiner le cadre d'abstention à l'égard de
la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires.
Les conclusions tirées dans cette décision peuvent influer sur l'actuel
régime de réglementation par plafonnement des prix. |
31. |
Tel que souligné ci-dessus, le régime actuel
de réglementation par plafonnement des prix comporte un certain nombre
de mesures connexes qui, collectivement, visent à atteindre les objectifs
établis dans la décision 2002-34.
Le Conseil estime que le régime actuel réalise les objectifs énoncés
dans la décision 2002-34
et qu'à ce stade-ci, la situation qui prévaut actuellement dans l'industrie
ne justifie pas un examen. |
32. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
juge maintenant opportun d'étendre le régime sans autre modification, et
il estime que dans les circonstances, une prolongation de deux ans
convient. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur sa
proposition visant à prolonger de deux ans le régime actuel de
réglementation par plafonnement des prix pour les ESLT. |
|
Procédure
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33. |
Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream,
SaskTel et TCI sont désignées parties à l'instance. |
34. |
Les autres parties intéressées qui désirent
participer à cette instance doivent en informer le Conseil au plus
tard le 2 juin 2005 (la date d'inscription) et lui fournir
leurs coordonnées. Pour ce faire, elles doivent communiquer
avec le Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa
(Ontario) K1A 0N2, par télécopieur au (819) 994-0218, ou par courriel
à procedure@crtc.gc.ca.
Elles doivent inclure dans cet avis leur adresse de courriel, le cas
échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer
si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires
déposés en copie papier. |
35. |
Le Conseil publiera, dès que possible après
la date d'inscription, la liste complète des parties intéressées et de
leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas
échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions
sur disquette. |
36. |
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil
des observations
sur toute question se rapportant à cette instance, au plus tard le 13
juin 2005, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties,
au plus tard à cette date. |
37. |
Les parties peuvent déposer des répliques
aux observations déposées conformément au paragraphe 36, au plus tard le
27 juin 2005, et elles doivent en signifier copie à toutes les
parties, au plus tard à cette date. |
38. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement
réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et
les versera au dossier public de l'instance. |
39. |
Lorsqu'un document doit être déposé et
signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas
simplement envoyé, à la date indiquée. |
40. |
Les parties peuvent déposer leurs mémoires
en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq
pages devraient inclure un résumé. |
41. |
Chaque paragraphe de votre mémoire devrait
être numéroté. |
42. |
Lorsque le mémoire est déposé par voie
électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée
après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a pas été
modifié pendant la transmission électronique. |
43. |
Veuillez noter que seuls les mémoires
déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du
Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans
lesquels ils sont présentés. |
44. |
Le Conseil encourage aussi les parties
intéressées à examiner le contenu du dossier public de cette instance
(et/ou du site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires
qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs
mémoires. |
|
Important
|
45. |
Toute information soumise, incluant, votre
nom, votre adresse de courriel ainsi que tout autre renseignement
personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Web du
Conseil. Les documents soumis par voie électronique seront affichés sur
le site Web du Conseil tels quels, et dans la langue officielle et le
format dans lesquels ils ont été soumis. Les documents qui ne sont pas
soumis par voie électronique seront disponibles en format .pdf. |
|
Emplacement des bureaux du CRTC
|
46. |
Les documents déposés peuvent être examinés
ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du
Conseil pendant les heures normales de bureau : |
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Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 – ATS: 994-0423
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
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Tél.: (902) 426-7997 – ATS: 426-6997
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Tél. : (780) 495-3224 |
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Télécopieur : (604) 666-8322 |
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