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Avis public de télécom CRTC 2005-7
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Ottawa, le 22 juin 2005 |
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Accès à l'information contenue dans les bases de données d'urgence
9-1-1 des entreprises de services locaux titulaires dans le but de
fournir un service d'avis à la communauté
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Référence : 8698-C12-200507212
et 8665-S62-200405888 |
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Dans le présent
avis, le Conseil amorce une instance et sollicite des observations sur
la pertinence d'autoriser l'utilisation de l'information contenue dans
les bases de données d'urgence 9-1-1 des entreprises de services locaux
titulaires dans le but de fournir un service d'avis à la communauté, et
le cas échéant, dans quelles circonstances et avec quelles garanties. |
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Historique
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1. |
Le Conseil a reçu,
en date du 14 juin 2004, une demande présentée en vertu de la partie VII
des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications
par le Comté de Strathcona, en son nom et au nom de la ville de Fort
Saskatchewan, l'Association des municipalités de l'Ontario, la ville de
Brandon, le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick,
Emergency Management Alberta, Gestion des situations d'urgence Ontario,
le Comté d'Essex et la ville de Niagara Falls (collectivement, la
requérante). La requérante demandait au Conseil d'obliger les
entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à fournir l'accès ainsi
qu'à établir les modalités et les conditions de l'accès à leurs bases de
données d'urgence 9-1-1. Cet accès permettrait à l'autorité municipale,
au district régional ou à d'autres autorités administratives
(administration locale) d'utiliser l'information contenue dans les bases
de données d'urgence 9-1-1 des ESLT dans le but de fournir un service
d'avis à la communauté (SAC) afin d'accroître la sécurité des citoyens. |
2. |
La requérante a
indiqué que le SAC est un système d'alerte public utilisant le service
téléphonique qui permet à l'administration locale, qui est responsable
de fournir des services d'extrême urgence, de prévenir ses citoyens,
par voie d'un message téléphonique, d'un danger imminent pour leur vie,
leur santé ou leur propriété. |
3. |
La requérante a
fait valoir qu'en ce qui concerne les numéros de téléphone et les
adresses courantes de ses citoyens, les bases de données d'urgence 9-1-1
des ESLT sont les sources les plus exactes, étant donné qu'elles
incluent à la fois les abonnés inscrits et non inscrits à l'annuaire
téléphonique de toutes les ESLT ainsi que les entreprises de services
locaux concurrentes (ESLC). |
4. |
La requérante a
demandé au Conseil de statuer sur cette demande afin de pouvoir
rapidement établir un SAC universel à la grandeur du pays. |
5. |
Le 14 juillet 2004,
le Conseil a reçu des observations de Bell Canada, en son nom et pour le
compte de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Saskatchewan
Telecommunications (SaskTel); de TELUS Communications Inc. (TCI) et
d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) (collectivement, les compagnies);
du Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
(Commissaire à la protection de la vie privée) et du Centre pour la
défense de l'intérêt public (PIAC). Des observations en réplique ont été
reçues de la requérante le 30 juillet 2004. Le Conseil a également reçu
des lettres d'appui de la part d'un certain nombre d'entités, dont la
Fédération canadienne des municipalités et divers organismes de secours
de toutes les régions du pays. |
6. |
Les compagnies
n'étaient pas opposées en général à la demande, mais elles ont déclaré
ne pas être autorisées actuellement à fournir l'accès à l'information
contenue dans leurs bases de données d'urgence 9-1-1 aux fins du SAC
parce que, selon leurs Modalités de service respectives ou leurs tarifs
applicables et ententes afférentes, elles sont tenues de garder
confidentiels les renseignements qui concernent leurs clients. |
7. |
Les compagnies ont
fait remarquer que leurs bases de données d'urgence 9-1-1 contenaient
tous les dossiers de leurs clients, et dans certains cas, ceux des ESLC
et des petites ESLT, qui incluaient des renseignements confidentiels sur
les clients comme le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des
abonnés dont les inscriptions ne sont pas publiées dans les
Pages blanches ou ne figurent pas dans leurs dossiers
d'assistance-annuaire. |
8. |
Les compagnies ont
généralement fait valoir qu'avant de se prononcer sur la demande, le
Conseil devait se pencher sur les facteurs stratégiques et
opérationnels. Les compagnies ont soutenu que le Conseil devrait dans un
premier temps examiner puis régler les questions stratégiques ainsi que
le cadre approprié pour l'accès aux bases de données d'urgence 9-1-1
aux fins du SAC. Les compagnies ont ajouté qu'avant d'envisager un
déploiement pleine échelle, il faudrait, à l'égard de la demande, que le
Conseil étudie de façon approfondie les facteurs techniques,
opérationnels et économiques possibles en cause dans le SAC qui est
proposé. Les compagnies ont en outre suggéré que le Conseil renvoie les
détails opérationnels et techniques non réglés à un groupe de travail de
l'industrie. |
9. |
Même s'il a
approuvé l'objectif du SAC, le Commissaire à la protection de la vie
privée a déclaré que l'information fournie dans la demande n'était pas
suffisamment détaillée pour lui permettre de bien comprendre les
implications en matière de protection de la vie privée. |
10. |
PIAC, qui était
favorable à l'établissement du SAC, a tout de même exprimé plusieurs
réserves au sujet de la demande, dont la définition du mot « urgence »
utilisé pour invoquer le SAC et les questions de protection de la vie
privée que ce service soulève. |
11. |
Le Commissaire à la
protection de la vie privée et PIAC ont fait valoir que les questions
soulevées par la demande étaient suffisamment importantes pour justifier
la tenue d'une instance publique. |
12. |
La requérante a
répliqué qu'à son avis, la demande était conforme aux Modalités de
service des ESLT ainsi qu'aux décisions du Conseil concernant l'accès à
l'information contenue dans les bases de données d'urgence 9-1-1 des
ESLT. |
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Cadre de réglementation
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13. |
L'article 47 de la
Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que le Conseil
devrait exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente
Loi et toute loi spéciale de manière à réaliser les objectifs de la
politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la
Loi, dont celui visant à contribuer à la protection de la vie privée des
personnes. |
14. |
Dans la décision
Service 9-1-1 - Tarifs applicables aux fournisseurs de services
sans fil, aux abonnés du service Centrex et aux abonnés du service
multiligne/consultation manuelle de la base de données d'affichage
automatique d'adresses, Décision Télécom CRTC 99-17,
29 octobre 1999 (la décision 99-17),
le Conseil a souligné l'importance qu'il accorde à la protection des
renseignements confidentiels sur les abonnés. Parallèlement, le Conseil
a fait remarquer que la capacité d'obtenir rapidement l'information
pouvait se révéler cruciale dans des cas d'urgence. Par conséquent,
le Conseil a établi que tout compte fait, il était dans l'intérêt
public d'autoriser l'accès manuel à la base des données d'affichage
automatique d'adresses (la base de données d'urgence 9-1-1) par
les centres d'appels de sécurité publique (CASP) exploités par des
municipalités ou d'autres autorités administratives responsables de
la fourniture de services d'urgence, dans certains cas précis avec
des garanties appropriées pour apaiser les inquiétudes concernant
la confidentialité, et que ces garanties devaient être incluses dans
les ententes 9-1-1 avec des municipalités. |
15. |
Dans la décision 99-17,
le Conseil a fait remarquer que les Modalités de service des ESLT
contenaient des dispositions concernant les renseignements confidentiels.
Toutefois, il a précisé qu'aux termes des articles approuvés du Tarif
général pour le service 9-1-1 ainsi que des ententes types afférentes
entre les ESLT et les municipalités, les renseignements confidentiels
sur les clients ne pouvaient être fournis que par appel, pour la seule
fin de répondre aux appels d'urgence. |
16. |
Dans l'ordonnance
Modification des tarifs applicables au service 9-1-1 à la grandeur
de la province, Ordonnance CRTC 2000-630,
6 juillet 2000, le Conseil a estimé qu'accorder à des exploitants
de services d'urgence autres que les CASP exploités par des municipalités
ou d'autres autorités administratives, l'accès manuel aux bases de
données d'urgence 9-1-1 soulèverait des questions de confidentialité
et de responsabilité qui n'ont pas été envisagées dans la décision
99-17. |
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Appel d'observations
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17. |
Après avoir examiné
la demande, les observations reçues des compagnies, de PIAC, du
Commissaire à la protection de la vie privée, de même que toutes les
autres observations reçues et les observations en réplique de la
requérante, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'examiner
attentivement et de concilier les avantages pour la sécurité publique et
les préoccupations concernant la protection de la vie privée des abonnés
dont les renseignements confidentiels sont contenus dans les bases de
données d'urgence 9-1-1 des ESLT. Et comme le Conseil estime que la
demande pourrait également avoir un impact sur les clients des ESLC et
d'autres ESLT qui n'étaient pas parties à l'instance, il juge opportun
d'amorcer une instance publique plus vaste portant sur l'utilisation de
l'information contenue dans les bases de données d'urgence 9-1-1 des
ESLT aux fins du SAC. |
18. |
Le Conseil amorce
par la présente une instance en vue d'établir s'il est opportun
d'autoriser l'utilisation de l'information contenue dans les bases de
données d'urgence 9-1-1 des ESLT aux fins du SAC et, le cas échéant, de
définir les circonstances applicables, y compris les garanties et le
cadre, de même que les exigences qu'il faudrait imposer aux ESLT et aux
ESLC. |
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Portée de l'instance
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19. |
Le Conseil invite
les parties à répondre aux questions suivantes : |
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i) Le Conseil devrait-il autoriser l'utilisation de l'information
contenue dans les bases de données d'urgence 9-1-1 des ESLT aux fins
du SAC?
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Les parties sont invitées à se prononcer sur toute question
pertinente en matière de protection de la vie privée, y compris celle
de savoir si, tout compte fait, la valeur du SAC qui utilise
l'information contenue dans la base de données d'urgence 9-1-1 des
ESLC l'emporte sur les préoccupations concernant la protection de la
vie privée des clients de toutes les ESLT et des ESLC.
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ii) Si le Conseil autorise l'utilisation de l'information contenue
dans les bases de données d'urgence 9-1-1 des ESLT aux fins du SAC :
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a) Qui devrait être autorisé à demander d'utiliser l'information
contenue dans les bases de données d'urgence 9-1-1 des ESLT aux fins
du SAC, et quelles autres entités devraient être associées à cette
demande?
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b) Dans quelle situation et dans quelles circonstances
l'information contenue dans les bases de données d'urgence 9-1-1 des
ESLT devrait-elle être utilisée aux fins du SAC?
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Les parties sont invitées à exprimer leurs opinions sur ce qui
serait une définition acceptable d'une urgence, et à préciser les
circonstances qui justifieraient l'utilisation de l'information
contenue dans les bases de données d'urgence 9-1-1 des ESLT aux fins
du SAC.
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c) Quelle information provenant des bases de données d'urgence
9-1-1 des ESLT faudrait-il rendre disponible aux fins du SAC?
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d) Quelles autres garanties, y compris les modalités et
conditions pertinentes, faudrait-il établir afin de veiller à ce que
l'exploitation du SAC ne compromette pas inutilement la protection
de la vie privée d'une personne?
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e) Comment le SAC qui utilise l'information contenue dans les
bases de données d'urgence 9-1-1 des ESLT devrait-il fonctionner?
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Les parties sont invitées à se prononcer sur un mode de
fonctionnement. Par exemple, les entités identifiées en a) ci-dessus
devraient-elles avoir accès aux bases de données d'urgence 9-1-1 des
ESLT ou ne devraient-elles être autorisées qu'à demander de pouvoir
utiliser l'information? Comment un message SAC devrait-il être
diffusé au public (c.-à-d., par qui et au moyen de quel système)?
Comment et quand les entités potentielles identifiées en a)
ci-dessus devraient-elles interagir les unes avec les autres afin de
fournir un SAC? Quelles exigences faudrait-il imposer aux ESLT et
aux ESLC à l'égard de l'exploitation du SAC? Les parties sont
invitées à commenter toute autre question se rapportant à
l'exploitation de ce service.
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iii) Les parties sont en outre invitées à exprimer leurs opinions
sur toute autre question touchant l'instance.
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Procédure
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20. |
Toutes les ESLT et ESLC
(collectivement, les ESL), le Comté de Strathcona, la ville de
Fort Saskatchewan, l'Association des municipalités de l'Ontario, la
ville de Brandon, le ministère de la Sécurité publique du
Nouveau-Brunswick, Emergency Management Alberta, Gestion des situations
d'urgence Ontario, le Comté d'Essex et la ville de Niagara Falls
(collectivement, la requérante), le Commissaire à la protection de la
vie privée et PIAC sont désignés parties à l'instance. |
21. |
Tous les mémoires reçus
concernant la demande présentée en vertu de la partie VII en vue
d'obtenir l'accès aux bases de données d'urgence 9-1-1 des ESLT dans le
but de fournir un service d'avis à la communauté, en date du 14 juin
2004, seront ajoutés au dossier de l'instance. |
22. |
Les autres parties qui désirent
participer à cette instance doivent en informer le Conseil au plus
tard le 8 juillet 2005 (la date d'inscription) et lui
fournir leurs coordonnées. Pour ce faire, elles doivent communiquer
avec le Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa
(Ontario) K1A 0N2, par télécopieur au (819) 994-0218, ou par courriel
à procedure@crtc.gc.ca. Elles doivent inclure dans cet avis leur adresse
de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet
doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette
des mémoires déposés en copie papier. |
23. |
Le Conseil publiera, dès que
possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et
de leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas
échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions
sur disquette. |
24. |
Le Conseil invite les parties à
lui soumettre des observations écrites à l'égard des questions décrites
ci-dessus, au plus tard le 29 juillet 2005, et elles doivent en
signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard à cette date.
Les parties devraient y inclure les éléments de preuve qu'elles jugent
nécessaires pour appuyer leur plaidoyer, c'est-à-dire les études de
recherche et les documents auxquels elles désirent se référer dans cette
instance. |
25. |
Toute personne qui désire présenter
des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir
de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant
au Conseil, au plus tard le 29 juillet 2005. |
26. |
Le Conseil n'accusera pas
officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois
pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance. |
27. |
L'instance comprendra un
processus de demandes de renseignements. Le Conseil et les parties
peuvent adresser des demandes de renseignements aux ESL et à toute
partie qui a déposé des observations conformément au paragraphe 24. Ces
demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et
signifiées à la partie en question, au plus tard le 9 septembre 2005. |
28. |
Les réponses aux demandes de
renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en
être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 30 septembre
2005. |
29. |
Les demandes des parties pour
des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements,
précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires
sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de
divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de
traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la
divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux
parties pertinentes, au plus tard le 7 octobre 2005. |
30. |
Les réponses écrites aux
demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements
ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et être
signifiées aux parties qui en font la demande, au plus tard le
14 octobre 2005. |
31. |
Une décision au sujet des
demandes de réponses complémentaires et de divulgation sera publiée le
plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis
conformément à cette décision devront être déposés auprès du Conseil et
copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le
28 octobre 2005. |
32. |
Les parties peuvent déposer un
plaidoyer écrit auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à
toutes les autres parties, au plus tard le 10 novembre 2005. |
33. |
Les parties peuvent déposer des
plaidoyers en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier
copie à toutes les autres parties, au plus tard le 18 novembre 2005. |
34. |
Lorsqu'un document doit être
déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu,
et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. |
35. |
Les parties peuvent déposer
leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires
de plus de cinq (5) pages devraient inclure un résumé. |
36. |
Chaque paragraphe des mémoires
devrait être numéroté. |
37. |
Lorsque le mémoire est déposé
par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être
ajoutée après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a
pas été modifié pendant la transmission électronique. |
38. |
Veuillez noter que seuls les
mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web
du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans
lesquels ils sont présentés. |
39. |
Le Conseil encourage aussi les
parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou
du site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires
qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs
mémoires. |
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Important
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40. |
Toute information soumise,
incluant votre nom, votre adresse de courriel ainsi que tout autre
renseignement non confidentiel que vous nous aurez fourni, sera
disponible sur le site Web du Conseil. Les documents soumis par voie
électronique seront affichés sur le site Web du Conseil tels quels, et
dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis.
Les documents qui ne sont pas soumis par voie électronique seront
disponibles en version .pdf. |
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Emplacement des bureaux du CRTC
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41. |
Les documents déposés peuvent
être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux
bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau : |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est,
bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422 |
|
10405, avenue Jasper, bureau
520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224 |
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |