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Avis public de télécom CRTC 2005-9
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Ottawa, le 7 juillet 2005 |
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Service Téléphonie numérique de Bell
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Référence : 8661-C12-200507973
et avis de modification tarifaire 6874,
6874A et
6878 de Bell Canada |
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Dans le présent avis, le Conseil
sollicite des observations sur les demandes de Bell Canada visant à
introduire le service Téléphonie numérique de Bell. |
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Les demandes
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1. |
Le Conseil a reçu une demande ex parte
présentée par Bell Canada le 26 mai 2005, et modifiée le
8 juin 2005, en vue d'introduire un service téléphonique
sur protocole Internet (le service VoIP) appelé Téléphonie numérique
de Bell. Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-223,
le Conseil a approuvé provisoirement la demande à compter du 14 juin 2005. |
2. |
Dans une lettre datée du 16 juin 2005,
le Conseil a informé les parties intéressées à l'avis Cadre de
réglementation régissant les services de communication vocale sur
protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2,
7 avril 2004, qu'il leur offrirait la possibilité de présenter
leurs observations sur la demande de Bell Canada dans le cadre
d'un avis. |
3. |
Le Conseil a reçu l'avis de modification
tarifaire 6878 de Bell Canada, daté du 16 juin 2005,
dans lequel la compagnie proposait des révisions au service Téléphonie
numérique de Bell relativement à la fourniture du service 9-1-1.
La compagnie a également proposé une révision visant à refléter le
fait que le service de blocage par ligne de l'affichage du nom et
du numéro demandeur n'était pas disponible pour le moment. Dans l'ordonnance
de télécom CRTC 2005-246,
le Conseil a approuvé provisoirement la demande, à compter du 30 juin 2005. |
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Historique
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4. |
Dans la décision Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,
Décision de télécom CRTC 2005-28,
12 mai 2005 (la décision 2005-28),
le Conseil a fixé les paramètres du régime de réglementation régissant
la fourniture des services VoIP. Par services VoIP, le Conseil entend
les services de communication vocale sur protocole Internet (IP) qui
utilisent des numéros de téléphone établis conformément au Plan de
numérotation nord-américain et qui assurent un accès universel à destination
et/ou en provenance du réseau téléphonique public commuté (RTPC). |
5. |
Dans la décision 2005-28,
le Conseil a établi, entre autres, que les services VoIP locaux devaient
être considérés comme des services locaux et que le cadre de réglementation
régissant la concurrence locale, tel qu'il est prescrit dans la décision
Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997, et dans les décisions subséquentes,
s'applique aux fournisseurs de services VoIP locaux, sauf indication
contraire dans la décision 2005-28.
En ce qui a trait à la mise en œuvre de ce cadre de réglementation,
le Conseil s'est penché tout particulièrement sur les points suivants :
l'inscription des revendeurs de services VoIP, l'accès aux numéros
et la transférabilité des numéros locaux, les inscriptions aux annuaires,
l'égalité d'accès, les reconquêtes, l'accès pour les personnes handicapées,
le service de relais téléphonique, les garanties en matière de protection
de la vie privée, l'obligation de déposer des tarifs, la réglementation
des entreprises non dominantes, la réglementation des services VoIP
dans les territoires où la concurrence locale n'est pas encore autorisée
et l'interconnexion IP. |
6. |
Dans la décision Obligations des fournisseurs
de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision
de télécom CRTC 2005-21,
4 avril 2005, le Conseil ordonnait aux entreprises canadiennes
offrant des services VoIP locaux mobiles ou des services VoIP locaux
fixes/non propres à une circonscription de mettre en œuvre, dans les
90 jours suivant la date de publication de la décision et là où les
services 9-1-1/E9-1-1 sont offerts par une entreprise de services
locaux titulaire, une solution provisoire qui fournit un niveau de
service 9-1-1 comparable, sur le plan de son fonctionnement, à celui
du service 9-1-1 de base. |
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Le service Téléphonie numérique de Bell
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7. |
Bell Canada a indiqué que le service
Téléphonie numérique de Bell, offert aux abonnés du service de résidence
au Québec et en Ontario, permet les conversations bidirectionnelles en
temps réel au moyen de connexions Internet haute vitesse fournies par un
fournisseur de services, quel qu'il soit. L'abonné peut communiquer avec
quiconque est raccordé au RTPC. Moyennant un tarif mensuel fixe, le
client peut faire des appels locaux illimités et s'abonner à diverses
fonctions d'appel. Il peut également, selon le plan choisi, faire des
appels illimités dans la province, au Canada1, ou dans toute
l'Amérique du Nord (Canada et États-Unis). Bell Canada a ajouté que des
fonctions optionnelles étaient également offertes moyennant un tarif
mensuel. De plus, des frais d'inscription s'appliquent, lesquels
comprennent le premier mois d'abonnement au service. |
8. |
En ce qui concerne le prix du service
proposé, Bell Canada a soumis à l'approbation du Conseil, à titre
confidentiel, les taux minimums et maximums associés de chacun des plans
proposés. La compagnie a demandé qu'une fois approuvés, ces taux
demeurent confidentiels. À l'appui de sa demande, la compagnie a fourni
une étude de coûts montrant que le taux plancher de chaque fourchette de
prix satisfaisait aux exigences du Conseil en matière de test
d'imputation. |
9. |
Bell Canada a indiqué que dans l'avenir,
lorsqu'elle apporterait une modification à une fourchette de prix, elle
publierait de nouvelles pages de tarif à la date d'entrée en vigueur des
nouveaux prix, et en fournirait copie au Conseil, à titre confidentiel,
48 heures à l'avance. Bell Canada a fait valoir que les taux
s'appliqueraient également à tous les clients. Dans le cas des
réductions de prix, les nouveaux taux s'appliqueraient à tous les
clients à compter de la date d'entrée en vigueur. Dans le cas des
augmentations, les nouveaux taux entreraient en vigueur immédiatement
pour les nouveaux clients, et la compagnie aviserait ses clients actuels
30 jours à l'avance, en commençant avec les états de compte émis à la
date d'entrée en vigueur de l'augmentation. |
10. |
En ce qui concerne les appels 9-1-1
provenant des abonnés du service Téléphonie numérique Bell, Bell Canada
a indiqué que les renseignements sur le lieu d'origine de l'appel et le
numéro de téléphone de l'appelant ne sont pas automatiquement transmis
lors d'un appel 9-1-1. L'appelant doit fournir de vive voix cette
information au téléphoniste qui reçoit l'appel. |
11. |
Bell Canada a déclaré que dans le cas des
appels 9-1-1 faits en Ontario ou au Québec, un téléphoniste répondra à
l'appel et demandera à l'appelant d'indiquer où il se trouve et quel
service est requis avant d'acheminer l'appel au centre d'appel de la
sécurité publique (CASP) qui dessert l'emplacement indiqué par
l'appelant. Dans le cas des appels 9-1-1 faits au Canada mais à
l'extérieur de l'Ontario ou du Québec, le téléphoniste répondra à
l'appel et demandera à l'appelant d'indiquer où il se trouve et quel
service est requis avant de transférer l'appel à un téléphoniste qui
dessert l'emplacement indiqué par l'appelant. Le téléphoniste qui reçoit
cet appel se charge alors de l'acheminer au CASP qui dessert
l'emplacement indiqué par l'appelant. Bell Canada a ajouté que les
appels provenant de l'extérieur du Canada ne pourront être acheminés par
le téléphoniste. L'appelant sera informé qu'il doit se servir d'un autre
service pour composer le 9-1-1. |
12. |
Bell Canada a indiqué qu'actuellement, le
service Téléphonie numérique Bell ne permettait pas l'égalité d'accès.
Bell Canada était d'avis que le Conseil devrait confier au Comité
directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) le mandat d'identifier les
problèmes associés à la mise en œuvre de l'égalité d'accès en matière de
services VoIP. La compagnie était également d'avis que dans les 12 mois
suivant l'attribution de ce mandat, le CDCI devrait présenter au Conseil
un rapport proposant des solutions possibles et un calendrier. |
13. |
Bell Canada a déterminé que son service
Téléphonie numérique Bell fournissait les garanties suivantes
relativement à la protection de la vie privée : la fourniture de
l'indicateur de protection de la vie privée lorsqu'un abonné final
l'invoque; la fourniture de la fonction automatisée universelle du
blocage par appel de l'identification de la ligne de l'appelant;
l'interdiction de la fonction Mémorisateur dans le cas d'un numéro
bloqué; et la mise en application des restrictions du Conseil sur les
composeurs-messagers automatiques, sur les composeurs automatiques et
sur les télécopies non sollicitées. |
14. |
Bell Canada a indiqué que son service
Téléphonie numérique Bell offrait des numéros principaux et secondaires
dans une gamme d'IR-NXX dans tout le Canada, et qu'il permettait à ses
abonnés de faire et de recevoir des appels comme s'ils se trouvaient
physiquement dans les circonscriptions associées à leur numéro de
téléphone. |
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Appel d'observations
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15. |
Le Conseil invite les parties à présenter
leurs observations sur tout aspect du service Téléphonie numérique Bell
que propose Bell Canada. |
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Procédure
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16. |
Bell Canada est désignée partie à
l'instance. |
17. |
Les autres parties qui désirent participer
pleinement à cette instance doivent en informer le Conseil au plus tard
le 15 juillet 2005. Pour ce faire, elles doivent communiquer avec
le secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario)
K1A 0N2, par télécopieur au (819) 994-0218, ou par courriel à
procedure@crtc.gc.ca.
Elles doivent inclure dans cet avis leur adresse de courriel, le cas
échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si
elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés
en copie papier. |
18. |
Le Conseil publiera, dès que possible après
la date d'inscription, la liste complète des parties et leur adresse
postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec
mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
19. |
Toute partie qui désire présenter des
observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires
déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, à l'adresse
susmentionnée, au plus tard le 29 juillet 2005. |
20. |
Les parties peuvent adresser des demandes
de renseignements à Bell Canada. Ces demandes de renseignements doivent
être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie au plus
tard le 29 juillet 2005. |
21. |
Les réponses à ces demandes de
renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en
être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 29 août 2005. |
22. |
Les demandes des parties de réponses
complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans
chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois
pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de
renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement
confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation,
doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Bell Canada au
plus tard le 6 septembre 2005. |
23. |
Les réponses écrites aux demandes de
réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de
divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées
à la partie qui en fait la demande au plus tard le 13 septembre 2005. |
24. |
Une décision au sujet des demandes de
renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus
rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément
à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra
en être signifiée à toutes les parties au plus tard le 30
septembre 2005. |
25. |
Les parties peuvent déposer auprès du
Conseil des arguments sur les questions visées par cette instance, et
elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus
tard le 21 octobre 2005. |
26. |
Bell Canada doit déposer auprès du Conseil
sa réplique, et en servir copie à toutes les autres parties, au plus
tard le 4 novembre 2005. |
27. |
Le Conseil a l'intention de rendre sa
décision dans les 90 jours suivant la fermeture du dossier. |
28. |
Lorsqu'un document doit être déposé et
signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas
simplement envoyé, à la date indiquée. |
29. |
Les parties peuvent déposer leurs mémoires
en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq
pages devraient inclure un résumé. |
30. |
Chaque paragraphe des mémoires devrait être
numéroté. |
31. |
Lorsque le mémoire est déposé par voie
électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée
après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a pas été
endommagé pendant la transmission électronique. |
32. |
Veuillez noter que seuls les mémoires
déposés par voie électronique seront affichés sur le site Web du
Conseil, et seulement dans la langue officielle et dans le format dans
lesquels ils sont présentés. |
33. |
Le Conseil encourage les parties à examiner
le contenu du dossier public de cette instance (et/ou du site Web du
Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient
juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
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Important
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34. |
Toute information soumise, incluant votre
nom, votre adresse de courriel ainsi que tout autre renseignement non
confidentiel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Web
du Conseil. Les documents soumis par voie électronique seront affichés
sur le site Web du Conseil tels quels, et dans la langue officielle et
le format dans lesquels ils ont été soumis. Les documents qui ne sont
pas soumis par voie électronique seront disponibles en version .pdf. |
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Emplacement des bureaux du CRTC
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35. |
Les documents déposés peuvent
être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux
bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau : |
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218 |
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205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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