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Avis public de télécom CRTC 2006-14
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Ottawa, le 9 novembre 2006 |
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Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros
et la définition de service essentiel
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Référence : 8663-C12-200614439 |
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Dans le présent avis public, le
Conseil amorce une instance pour étudier une définition révisée de
service essentiel et les classifications et principes de tarification
applicables aux services essentiels et non essentiels offerts par les
compagnies de téléphone titulaires, les entreprises de
câblodistribution et les entreprises de services locaux concurrentes à
d'autres concurrents aux tarifs réglementés (services de gros).
L'instance comprendra une audience avec comparution qui se tiendra à
Gatineau, au Québec, à compter d'octobre 2007. |
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Introduction
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1. |
Le cadre de réglementation établi par le
Conseil à l'égard de la fourniture des installations, des fonctions et
des services essentiels (services essentiels) et de la fourniture
d'autres services offerts par les entreprises de services locaux
titulaires (ESLT), les entreprises de câblodistribution et les
entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) à d'autres
concurrents aux tarifs réglementés (dans le présent avis, les services
essentiels et autres services du même genre sont appelés services de
gros) a été mis en œuvre progressivement et a évolué. |
2. |
Lorsque le Conseil a instauré la
fourniture concurrentielle fondée par les installations des services
téléphoniques publics vocaux interurbains dans la décision
Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics
vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au
partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992, modifiée par
l'Erratum 92-12-1, 28 août 1992, le Conseil a conclu que des garanties
en matière de réglementation étaient nécessaires à l'égard notamment
de l'accès par les entreprises de services intercirconscriptions (ESI)
aux installations goulot des ESLT faisant l'objet de cette décision.
Le Conseil a également estimé que les garanties devraient concerner
essentiellement l'accès équivalent au type de services et
d'installations dont les ESLT ont besoin pour fournir leurs propres
services interurbains. Le Conseil a ordonné aux ESLT de donner aux ESI
l'accès aux divers arrangements d'interconnexion de réseau et aux
fonctionnalités ou services auxiliaires comme les services de
facturation et de perception, l'accès aux bases de données
de validation du numéro de facturation, etc. |
3. |
Dans la décision Examen du cadre de
réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le
Conseil a conclu que les services goulots et les services visés par
une offre dominante devraient être dégroupés dans toute la mesure du
possible pour stimuler la concurrence. Le
Conseil a ordonné aux ESLT assujetties à cette décision de déposer des
projets de tarif de co-implantation, ces tarifs devant se fonder sur
le principe voulant que les ESLT soient tenues d'offrir aux
concurrents un accès aux commutateurs locaux comparable, du point
de vue des prix et de la qualité, à l'accès fourni pour leurs propres
services interurbains. Le Conseil a également
ordonné aux ESLT de déposer des projets de tarif pour les composantes
des services dégroupés. |
4. |
En établissant un cadre de réglementation
pour la fourniture concurrentielle des services locaux dans la
décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er
mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a ordonné aux ESLT de
rendre disponibles, sur une base dégroupée et aux tarifs prescrits,
les services essentiels définis dans cette décision. Le Conseil a
conclu que pour être essentiels, une installation, une fonction ou un
service doivent réunir les trois critères suivants : (1) ils sont
contrôlés en régime de monopole; (2) une ESLC en a besoin comme
intrant pour fournir des services; et (3) une ESLC ne peut pas les
reproduire économiquement ou techniquement. Le Conseil a conclu que
les éléments suivants répondaient à la définition de service
essentiel : |
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- les codes de centraux (NXX);
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- les inscriptions d'abonnés;
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- les lignes locales dans certaines tranches1.
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5. |
Dans la décision 97-8, le Conseil a
également estimé que certaines installations et fonctions qui ne
répondaient pas aux critères énoncés dans sa définition de service
essentiel devraient néanmoins, pendant une période de cinq ans, être
dégroupées et leur prix fondé sur les mêmes principes de tarification
que ceux qui s'appliquent aux services essentiels. Ces installations
et fonctions étaient les suivantes : |
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- lignes locales dans les régions urbaines;
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- transitage ESLC à ESLC, ESLC à fournisseur de services sans fil
(FSSF) et ESLC à ESI;
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- transitage ESLC à ESLC, ESLC à FSSF et ESLC au réseau CCS72
des ESI;
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- fourniture du service régional du trafic local commuté de départ
des ESLC.
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6. |
En ce qui concerne les lignes locales,
par exemple, le Conseil a fait remarquer que dans les tranches en
question, il existait une offre concurrentielle mais qu'elle était
limitée. Le Conseil a donc conclu que les ESLC doivent avoir accès aux
lignes des ESLT dans ces tranches si elles veulent soutenir la
concurrence de façon efficace à court terme. |
7. |
Dans la décision Réglementation par
plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom
CRTC 97-9, 1er mai 1997, le Conseil a décrit certains
services des ESLT assujettis à cette décision comme des Services des
concurrents. Le Conseil a déclaré que les Services des concurrents
comprenaient les services utilisés par les fournisseurs concurrents de
services locaux et interurbains, ainsi que les services
d'interconnexion dont les entreprises de services sans fil ont besoin.
Le Conseil a déclaré également que les Services des concurrents
comprenaient, par exemple, tous les services dont les tarifs ont été
approuvés dans la décision Tarifs dégroupés visant à assurer
l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997,
telle que modifiée par la Décision Télécom CRTC 97-6-1, 24 avril 1997,
et des tarifs pour le service de fichiers répertoires. |
8. |
Dans l'ordonnance Concurrence locale :
Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles,
Ordonnance CRTC 2001-184, 1er mars 2001, le Conseil a
prolongé la période de temporisation établie dans la décision 97-8 pour les services quasi essentiels, sans préciser de date
d'expiration, tant que le marché pour ces services ne serait pas
suffisamment concurrentiel. |
9. |
Dans la décision Cadre de
réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des
prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que
modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002,
le Conseil a établi deux catégories de Services des concurrents afin
de préciser le traitement de ces services en matière de tarification. |
10. |
Le Conseil a conclu que les Services des
concurrents étaient des services dits essentiels désignés Services des
concurrents de catégorie I. Les Services des
concurrents de catégorie I comprennent les services essentiels, les
services quasi essentiels et les services d'interconnexion et
auxiliaires. Le Conseil a indiqué que les services quasi essentiels
sont des intrants critiques pour les concurrents compte tenu de
l'offre concurrentielle très limitée pour ces services. Le Conseil a
conclu que les Services des concurrents de catégorie I seraient
tarifés selon les coûts de la Phase II, plus un supplément prescrit de
15 p. cent, avec certaines exceptions. |
11. |
Le Conseil a conclu que le second groupe
des Services des concurrents seraient les services créés à l'intention
des fournisseurs de services de télécommunication – autres que les
services de type service essentiel – et seraient désignés Services des
concurrents de catégorie II. La tarification de ces services serait
établie au cas par cas. |
12. |
Dans la décision Suivi du Cadre de
réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des
prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 – Attribution de services aux
ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, telle
que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2003-11-1, 23 mai 2003,
le Conseil a établi de manière définitive divers services des ESLT à
titre de Services des concurrents de catégorie I et de catégorie II. |
13. |
Le cadre des Services des concurrents
décrit ci-dessus s'applique à Bell Aliant Communications régionales,
société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, MTS Allstream Inc.
(MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS
Communications Company (TCC) (les grandes ESLT). |
14. |
Le Conseil a également approuvé, dans
plusieurs décisions, les tarifs et les modalités selon lesquels les
ESLC offrent aux concurrents certains services, normalement les
services d'interconnexion et auxiliaires. Dans l'ordonnance
Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse
des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance
CRTC 2000-789, 21 août 2000, telle que modifiée par l'Ordonnance
CRTC 2000-789-1, 31 janvier 2001 et des décisions ultérieures, le
Conseil a également approuvé les tarifs et les modalités selon
lesquels Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc. (RCI),
Shaw Cablesystems G. P. (Shaw) et Vidéotron ltée (Vidéotron) (les
entreprises de câblodistribution) fournissent l'accès Internet aux
concurrents. |
15. |
Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas
encore tenu d'instance exhaustive sur le cadre de réglementation à
l'égard des services de gros et que, comme il est indiqué ci-dessus,
son régime actuel de réglementation des services de gros a évolué de
façon progressive. Le Conseil fait également remarquer que la
concurrence dans les marchés des télécommunications qui relèvent de sa
compétence en vertu de la Loi sur les télécommunications (la
Loi) a considérablement augmenté pendant cette période tant par sa
nature que par sa portée. Par conséquent, le Conseil estime qu'il y a
lieu de tenir une instance exhaustive pour examiner le cadre de
réglementation des services de gros et notamment un examen de la
définition de service essentiel et des principes de tarification
connexe. |
16. |
Le Conseil fait remarquer que dans un
marché des télécommunications concurrentiel, l'interconnexion entre
les réseaux est nécessaire pour que les clients des différents
fournisseurs de services puissent communiquer entre eux. D'après
l'expérience du Conseil, l'interconnexion devait faire l'objet d'une
surveillance réglementaire pour en assurer l'efficacité. Le Conseil
est donc d'avis préliminaire que les services d'interconnexion offerts
par les entreprises de services locaux (ESL) qui sont nécessaires pour
permettre l'échange du trafic avec les clients du réseau de téléphone
public commuté (RTPC) correspondraient à toute définition révisée de
service essentiel. |
17. |
Finalement, le Conseil fait remarquer que
le 26 septembre 2006, le Bureau de la politique de
concurrence (Bureau de la concurrence) a publié,
aux fins d'observations du public, la version préliminaire d'un
Bulletin d'information sur les dispositions en matière d'abus de
position dominante dans l'industrie des télécommunications
(version préliminaire du Bulletin de septembre). Dans sa
version préliminaire du Bulletin de septembre, le Bureau de la
concurrence a décrit l'approche qu'il adopterait en vertu des
dispositions relatives à l'abus de position dominante de la Loi sur
la concurrence en ce qui concerne le comportement de l'industrie
des télécommunications, dans la mesure où le Conseil a décidé de
s'abstenir de réglementer ce comportement. Aux fins de l'article 79 de
la Loi sur la concurrence, l'installation essentielle a été
définie comme un intrant qui procure à l'entreprise qui en a le
contrôle le pouvoir de diminuer ou d'empêcher la concurrence dans un
marché en aval pertinent. |
18. |
Le Conseil comprend l'ampleur du défi,
pour lui et pour l'industrie, que représente une instance exhaustive
visant à examiner le cadre de réglementation applicable aux services
de gros fournis par les ESLT, les entreprises de câblodistribution et
les ESLC, notamment un examen de la définition de service essentiel,
la classification des services de gros et l'établissement de principes
de tarification adaptés, l'ampleur de la tâche étant directement
fonction du volume des services, de la complexité des questions et des
positions diverses et conflictuelles des parties. Le Conseil est
également conscient du fait que la tenue d'un examen exhaustif donnera
lieu à un problème lié à la date de la décision. |
19. |
Au moment de formuler la portée de la
présente instance, le Conseil a envisagé différentes options qui lui
permettraient de rendre sa décision plus rapidement. Ces options se
résumaient entre autres à : |
|
- circonscrire la portée en limitant les services étudiés;
|
|
- circonscrire la portée en se limitant aux questions de
définition dans une instance initiale.
|
20. |
Le Conseil fait cependant remarquer qu'en
raison de la complexité des relations entre plusieurs des services de
gros, leur traitement séparé pourrait créer des problèmes imprévus. |
21. |
Le Conseil estime de plus que toute
limite de la portée pour raccourcir les délais ne ferait en fin de
compte que prolonger le processus puisqu'il faudrait tenir à la suite
plusieurs instances importantes et longues, ce qui laisserait les
intéressés dans l'incertitude trop longtemps. |
22. |
Compte tenu de la nature et de la
complexité des questions, le Conseil prévoit le dépôt de documents
supplémentaires et une deuxième série de demandes de renseignements
afin d'établir un dossier suffisant. |
23. |
Compte tenu de la nature de la présente
instance et de son incidence possible sur l'industrie des
télécommunications et les Canadiens, les parties qui soumettent de
l'information dans le cadre de la présente instance devraient
s'assurer de verser autant de renseignements que possible au dossier
public. |
24. |
Toute partie qui juge nécessaire de
réclamer un traitement confidentiel à l'égard de ces documents, doit
les déposer à titre confidentiel auprès du Conseil. Elle doit en même
temps verser au dossier public des raisons détaillées à l'appui de
cette demande. Toute partie réclamant un traitement confidentiel doit
déposer et signifier une version abrégée de l'information, aussi
succincte que possible, qui sera versée au dossier public ou des
raisons détaillées pour lesquelles elle s'oppose au dépôt d'une
version abrégée. |
25. |
Les parties doivent également traiter de
façon détaillée les modalités et conditions selon lesquelles il
pourrait être approprié de fournir ces documents à titre confidentiel
au Bureau de la concurrence et à des représentants juridiques ou
autres à l'intention des autres parties qui demanderaient que cette
information leur soit fournie. |
|
Questions à aborder dans la présente instance
|
26. |
Le Conseil sollicite des observations,
ainsi que les justificatifs à l'appui, au sujet des
questions suivantes : |
|
a) Le Conseil devrait-il adopter la définition d'installation
essentielle proposée dans la version préliminaire du Bulletin de
septembre du Bureau de la concurrence comme la définition de service
essentiel que le Conseil devrait utiliser aux fins de la Loi,
y compris l'atteinte des objectifs de la politique des
télécommunications de la Loi? Sinon, quelle serait la définition de
service essentiel appropriée et celle qui contribuerait au mieux à
l'atteinte de ces objectifs? Comment une nouvelle définition
de service essentiel pourrait-elle s'appliquer? Par exemple, quels
critères précis, le cas échéant, devrait-on utiliser pour
l'application d'une nouvelle définition de service essentiel?
|
|
b) En fonction de la définition proposée par une partie en
réponse à (a), quelles installations, fonctions et services
actuellement fournis par les grandes ESLT, la Société en commandite
Télébec (Télébec), les entreprises de câblodistribution et les ESLC
correspondraient à la définition de service essentiel? Présenter des
observations sur l'avis préliminaire du Conseil selon lequel les
services d'interconnexion offerts par les ESL qui sont nécessaires
pour permettre l'échange du trafic avec les clients du RTPC
correspondraient à toute définition révisée de service essentiel.
|
|
c) Quels principes de tarification devraient s'appliquer aux
services essentiels? Dans la mesure où ces principes proposés
diffèrent de la tarification obligatoire qui s'applique actuellement
aux Services des concurrents de catégorie I, faut-il prévoir une
période de transition et quelle devrait en être la portée et la
durée?3
|
|
d) Quand devrait-on procéder aux examens de l'attribution des
services essentiels (p. ex., régulièrement, en fonction des
demandes, etc.)?
|
|
e) Quel régime de réglementation, y compris les principes de
tarification, devrait s'appliquer aux services de gros qui ne sont
pas compris dans la nouvelle définition de service essentiel?
Faut-il prévoir une période de transition vers le nouveau régime de
réglementation pour les services de gros non essentiels et quelle
devrait en être la portée et la durée?
|
27. |
Le Conseil fait remarquer qu'il entend
appliquer les décisions qu'il rendra dans le cadre de la présente
instance aux services de gros fournis par les ESLC ainsi qu'aux
services de gros fournis par les grandes ESLT, Télébec et les
entreprises de câblodistribution. |
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Procédure
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28. |
Bell Aliant, Bell Canada, Cogeco,
MTS Allstream, RCI, SaskTel, Shaw, TCC, Télébec et Vidéotron sont
désignées parties à l'instance. |
29. |
Les autres personnes qui désirent participer
à cette instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires)
doivent en informer le Conseil au plus tard le 2 janvier 2007
(la date d'inscription) en remplissant le formulaire
en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste
à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au
819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs adresses de courriel,
le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent
indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des
mémoires déposés en copie papier. |
30. |
Le Conseil publiera sur son site Web,
aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète
des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs
adresses de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui
désirent recevoir des versions sur disquette. |
31. |
Toute personne désirant simplement présenter
des observations écrites dans le cadre de la présente instance, sans
recevoir de copies de la preuve déposée ou comparaître à l'audience,
peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur
indiqués au paragraphe 29 ou en remplissant le formulaire
en ligne, au plus tard le 14 décembre 2007. |
32. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement
réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte
et les versera au dossier public de l'instance. |
33. |
Chaque ESLT et entreprise de
câblodistribution qui est désignée partie dans la présente instance
doit présenter au Conseil, et en signifier copie aux parties, au plus
tard le 5 février 2007, (a) une liste qui indique séparément,
par sous-catégorie, les services d'interconnexion et auxiliaires
qu'elle fournit et qui, à son avis, sont (i) des services
d'interconnexion nécessaires pour permettre l'échange de trafic avec
le RTPC, (ii) d'autres services d'interconnexion ou (iii) des services
auxiliaires liés aux services d'interconnexion et (b) une liste de
tous les autres services de gros qu'elle fournit. Chaque liste doit
comprendre pour chaque service : une description du service, une
référence tarifaire le cas échéant et la classification et
catégorie des Services des concurrents, selon le cas. |
34. |
Chaque grande ESLT, Télébec et chaque
entreprise de câblodistribution qui est désignée partie dans la
présente instance doit déposer, ainsi que d'autres parties, des
preuves sur les questions visées par la présente instance. Les preuves
de chaque partie doivent comprendre un sommaire d'au plus 10 pages.
Les parties qui déposent des preuves doivent le faire auprès du
Conseil et en signifier copie aux parties, au plus tard le 5
février 2007. |
35. |
Les parties peuvent adresser des demandes
de renseignements à toute autre partie qui dépose une preuve
conformément au paragraphe 34. Ces demandes de renseignements doivent
être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux
parties en question, au plus tard le 7 mars 2007. |
36. |
Les réponses aux demandes de
renseignements adressées conformément au paragraphe 35 doivent être
déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le
5 avril 2007. |
37. |
Les demandes des parties pour des
réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant
dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois
pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de
renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement
confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation,
doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou
aux parties en question, au plus tard le 12 avril 2007. |
38. |
Les réponses écrites aux demandes de
réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux
demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et
signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus
tard le 19 avril 2007. |
39. |
Une décision au sujet des demandes de
renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus
rapidement possible. Les renseignements devant être fournis
conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil
et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au
plus tard le 22 mai 2007. |
40. |
Les parties qui déposent des preuves
conformément au paragraphe 34 peuvent déposer des documents
supplémentaires en réponse aux preuves des autres parties, aux
réponses aux demandes de renseignements et aux autres renseignements
déposés conformément aux paragraphes 35, 36 et 39. Les documents
supplémentaires de chaque partie doivent comprendre un sommaire d'au
plus 10 pages. Les parties qui déposent des documents supplémentaires
doivent le faire auprès du Conseil et en signifier copie aux parties,
au plus tard le 21 juin 2007. |
41. |
Les parties peuvent adresser des demandes
de renseignements supplémentaires à toute partie qui dépose une preuve
conformément au paragraphe 34. Ces demandes de renseignements doivent
être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux
parties en question, au plus tard le 23 juillet 2007. |
42. |
Les réponses aux demandes de
renseignements adressées conformément au paragraphe 41 doivent être
déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le
22 août 2007. |
43. |
Les demandes des parties pour des
réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant
dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois
pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de
renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement
confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation,
doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou
aux parties en question, au plus tard le 29 août 2007. |
44. |
Les réponses écrites aux demandes de
réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux
demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil
et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au
plus tard le 5 septembre 2007. |
45. |
Une décision au sujet des demandes de
renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus
rapidement possible. Les renseignements devant être fournis
conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil
et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au
plus tard le 1er octobre 2007. |
46. |
Une audience avec comparution, permettant
un contre-interrogatoire par les parties, commencera le 29 octobre
2007 au Centre de conférences, 140, promenade du Portage,
Phase IV, salle Outaouais, à Gatineau (Québec) et devrait durer deux
semaines environ. |
47. |
Les parties intéressées qui désirent
comparaître à l'audience doivent le faire savoir au plus tard le 31
août 2007. Une lettre sur l'organisation et la tenue de
l'audience, contenant des directives sur la procédure, notamment la
portée des questions à examiner pendant l'audience, sera publiée avant
le début de l'audience avec comparution. |
48. |
Les personnes qui requièrent des
auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour
malentendants et l'interprétation gestuelle sont invitées à en
informer le Conseil au moins 20 jours avant le début de l'audience
avec comparution afin de lui permettre de prendre les dispositions
nécessaires. |
49. |
Les parties peuvent déposer auprès du
Conseil un plaidoyer sur toute question s'inscrivant dans le cadre de
la présente instance au plus tard le 14 décembre 2007 et, le
cas échéant, en signifier copie aux autres parties au plus tard à la
même date. Le plaidoyer doit comprendre 40 pages au maximum, dont au
plus 10 pour le sommaire. |
50. |
Les parties peuvent déposer auprès du
Conseil un plaidoyer en réplique, et en signifier copie aux autres
parties, au plus tard le 11 janvier 2008. Le plaidoyer en
réplique doit comprendre 25 pages au maximum, dont au plus sept pour
le sommaire. |
51. |
Le Conseil a l'intention de publier une
décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 180
jours suivant la fermeture du dossier. |
52. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou
signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non
pas simplement envoyé, à la date indiquée. |
53. |
Les parties peuvent déposer leurs
mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de
plus de cinq pages devraient inclure un résumé. |
54. |
Les mémoires présentés par voie
électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut
utiliser Microsoft Word pour du texte et Microsoft Excel pour les
tableaux numériques. |
55. |
Chaque paragraphe des mémoires doit être
numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être
ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de
vérifier que le document n'a pas été modifié pendant la transmission. |
56. |
Le Conseil encourage aussi les parties à
examiner le contenu du dossier public de la présente instance (et/ou
le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire
qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs
mémoires. |
|
Avis important
|
57. |
Veuillez noter que tous les
renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus
public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement
confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par
courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront
versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du
Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels,
tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale,
vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre
renseignement personnel que vous fournissez. |
58. |
Les documents reçus en version
électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site
Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les
renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue
officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les
documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront
disponibles en version PDF. |
59. |
Les renseignements personnels ainsi
fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été
recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage
qui est compatible avec ces fins. |
|
Emplacement des bureaux du CRTC
|
60. |
Les documents déposés peuvent être
examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux
bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau : |
|
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782 |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721 |
|
205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 – ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422 |
|
10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224 |
|
580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 – ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322 |
|
Secrétaire général |
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_______________________ Notes de bas de
page :
1 Dans
la décision Mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des
prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98‑2, 5 mars
1998, telle que modifiée par la Décision Télécom CRTC 98‑2‑1, 20 mars
1998, le Conseil a finalisé les classifications des tranches
tarifaires et a conclu que les lignes dans les tranches précisées dans
cette décision seraient traitées comme des installations essentielles
aux fins du test d'imputation, ce qui est une garantie de prix
plancher. Ces lignes sont normalement situées dans des régions non
métropolitaines.
2 Signalisation
par canal sémaphore no 7.
3 Les
principes de tarification à l'étude dans la présente instance
n'incluent pas l'applicabilité des contraintes en matière de
plafonnement des prix. |