|
Avis public de télécom CRTC 2006-3
|
|
Ottawa, le 6 février 2006 |
|
Questions de réglementation concernant la mise en œuvre de la
transférabilité des numéros de services sans fil
|
|
Référence : 8620-C12-200601288 |
|
Dans le présent avis, le
Conseil sollicite des observations sur des questions liées à la
transférabilité des numéros de services sans fil entre les entreprises
de services sans fil ainsi qu'entre les entreprises de services sans fil
et les entreprises de services locaux filaires. |
|
Historique
|
1. |
Dans les plans de travail
triennaux qu'il a publiés en 2004 et 2005, le Conseil a indiqué qu'il se
pencherait sur la question de la transférabilité des numéros de services
sans fil (TNSSF) durant l'année financière 2005-2006. Le plan budgétaire
déposé devant le Parlement le 23 février 2005 indiquait que le
gouvernement du Canada souhaitait que le Conseil procède à la mise en
œuvre de la TNSSF le plus rapidement possible. |
2. |
Le 21 avril 2005,
l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF) a
annoncé que les entreprises canadiennes de services sans fil avaient
accepté d'aller de l'avant avec la TNSSF. L'ACTSF a alors retenu les
services de la firme PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) pour qu'elle
réalise une étude indépendante et lui élabore un plan de mise en œuvre
que l'industrie du sans-fil pourrait utiliser pour procéder à la TNSSF.
Le 12 septembre 2005, l'ACTSF a remis au Conseil, à titre d'information,
le rapport de mise en œuvre de PwC (ci-après le Rapport de PwC1),
précisant dans la lettre d'accompagnement qu'elle appuyait les
conclusions de PwC. Dans son rapport, la firme décrit les questions de
réglementation qui, à son avis, devraient être traitées avant la mise en
œuvre de la TNSSF. |
3. |
Dans l'avis Mise en œuvre de la transférabilité
des numéros de services sans fil, Avis public de télécom CRTC
2005-14, 16 septembre
2005, modifié par l'avis Mise en œuvre de la transférabilité des
numéros de services sans fil, Avis public de télécom CRTC 2005-14-1,
6 octobre 2005 (l'avis 2005-14),
le Conseil a sollicité des observations sur la façon de modifier le
régime de réglementation alors en vigueur pour que les entreprises
de services sans fil puissent transférer directement les numéros de
téléphone. Le Conseil était d'avis qu'il devait s'empresser de traiter
plusieurs des questions cernées dans cet avis pour que la mise en
œuvre de la TNSSF se fasse le plus tôt possible. Il a d'ailleurs ajouté
qu'il examinerait d'autres questions liées à la TNSSF dans le cadre
d'une instance ultérieure. |
4. |
Dans la décision Mise en œuvre
de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision
de télécom CRTC 2005-72,
20 décembre 2005 (la décision 2005-72),
le Conseil a tranché les questions qu'il fallait régler pour que la
mise en œuvre de la TNSSF puisse être entreprise. Par exemple, il
a accordé aux entreprises de services sans fil un accès direct aux
systèmes canadiens de transférabilité des numéros; il a établi que
dans le cas d'un transfert simple entre services sans fil, l'intervalle
de service est de 2,5 heures, et que dans le cas d'un transfert
intermodal2, cet intervalle
correspond à l'intervalle de service actuellement applicable pour
un transfert entre deux entreprises de services locaux (ESL); il a
finalisé les scénarios de transfert visant les entreprises de services
sans fil; et il a fixé les délais de mise en œuvre de la TNSSF, qui
se fera d'abord en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et
au Québec d'ici le 14 mars 2007. |
5. |
Dans le présent avis, le
Conseil lance un processus afin de trancher les dernières questions
concernant la mise en œuvre de la TNSSF. |
|
Portée de l'instance
|
6. |
Le Conseil sollicite des
observations sur les questions suivantes : |
|
a) les arrangements de circuits
régissant l'échange de trafic entre les entreprises de services sans fil
et les ESL dans un contexte de transférabilité des numéros; |
|
b) la nécessité, pour les
entreprises de services sans fil, de détenir un indicatif de central
dans chaque circonscription de service filaire où le service sans fil
est offert; |
|
c) le partage des indicatifs de
centraux lorsque leur détenteur officiel est une entreprise de services
locaux titulaire (ESLT); |
|
d) les services sans fil
admissibles à la transférabilité des numéros; |
|
e) les critères associés au
refus des demandes de transfert de numéros de services sans fil; |
|
f) l'application des règles de
reconquête des ESLT dans le cas des clients dont les numéros sont
transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESLT; |
|
g) l'accès par les entreprises
de services sans fil aux systèmes de soutien à l'exploitation (SSE) des
ESLT; |
|
h) les renseignements sur les
inscriptions à l'annuaire dans le cas des numéros transférés entre des
entreprises de services sans fil et des ESL; |
|
i) les renseignements sur les
clients aux fins du service 9-1-1 évolué (E9-1-1) dans le cas des
numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des
ESL; |
|
j) autres questions de
réglementation concernant la mise en œuvre de la TNSSF. |
|
A. Arrangements de circuits régissant l'échange de trafic entre les
entreprises de services sans fil et les ESL dans un contexte de
transférabilité des numéros
|
7. |
Le Conseil fait remarquer que
les entreprises de services sans fil couvrent de vastes territoires de
desserte, mais qu'elles ne disposent pas de points d'interconnexion (PI)
dans bon nombre des circonscriptions de service filaire. De plus, il
peut arriver que pour des zones de service identiques ou semblables, les
PI des entreprises de services sans fil se trouvent dans des
circonscriptions de différentes ESLT. Or, toutes ces différences dans
l'architecture réseau soulèvent la question de savoir dans quelle mesure
les appels à un numéro de téléphone transféré peuvent être acheminés à
des PI situés à l'extérieur de la circonscription à laquelle le numéro
transféré est rattaché. |
8. |
Dans la décision 2005-72,
le Conseil a finalisé les scénarios de transfert applicables aux activités
liées au transfert de numéros de services sans fil entre les entreprises
canadiennes. Dans cette même décision, le Conseil a établi que les
numéros transférés devaient rester associés à leur centre tarifaire
initial aux fins de la tarification et que les appels à ces numéros
pourraient être acheminés à des commutateurs ou PI situés à l'extérieur
de la circonscription associée au centre tarifaire du numéro de téléphone
transféré. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que nombreuses
sont les options pour permettre l'acheminement dans le cas des circonscriptions
regroupées et des PI. En voici deux exemples : (1) acheminement
selon les régions d'interconnexion locale établies dans la décision
Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point
d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision
de télécom CRTC 2004-46,
14 juillet 2004 (la décision 2004-46);
et (2) acheminement selon les zones d'appel local, tel qu'il
est suggéré dans l'instance amorcée par l'avis 2005-14. |
10. |
Le Conseil sollicite des
observations quant à la bonne façon de regrouper les centres
tarifaires/circonscriptions pour assurer l'échange du trafic dans un
contexte de transférabilité des numéros. Il sollicite également des
observations sur les arrangements de circuits ou les PI qu'il faudrait
utiliser pour de tels regroupements. |
|
B. Nécessité, pour les entreprises de services sans fil, de
détenir un indicatif de central dans chaque circonscription de service
filaire où le service sans fil est offert
|
11. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997, le Conseil a exigé que les entreprises
de services locaux concurrentes (ESLC) obtiennent un indicatif de
central dans chaque circonscription où elles offraient leurs services.
Ainsi, il était possible d'identifier chaque circonscription où les
ESLC offraient le service local, et de créer un numéro d'acheminement
d'emplacement (NAE) et un PI dans chaque circonscription où une ESLC
offrait le service local dans un contexte de transférabilité des numéros.
Toutefois, à la suite de la décision 2004-46,
les entreprises n'étaient plus obligées d'avoir un PI dans chaque
circonscription puisqu'elles pouvaient diriger le trafic vers un même
PI desservant plusieurs circonscriptions dans une région d'interconnexion
locale (RIL). |
12. |
Le Conseil fait remarquer que
les entreprises de services sans fil ne disposent pas d'un indicatif de
central et d'un PI dans chaque circonscription que leurs réseaux de
services sans fil desservent. En fait, si ces entreprises devaient
effectivement obtenir un indicatif de central dans chaque
circonscription que leurs réseaux desservent, la situation risquerait
notamment de faire augmenter la demande d'indicatifs de centraux de
façon appréciable, ce qui pourrait provoquer l'épuisement prématuré des
numéros dans certains indicatifs régionaux. |
13. |
Le Conseil sollicite des
observations sur la nécessité d'exiger, aux fins de la TNSSF, que les
entreprises de services sans fil obtiennent un indicatif de central dans
chaque circonscription que desservent leurs réseaux de services sans
fil. |
|
C. Partage des indicatifs de centraux lorsque leur détenteur
officiel est une ESLT
|
14. |
Par le passé, les entreprises
de services sans fil obtenaient des numéros de téléphone auprès des ESLT
avec lesquelles elles étaient interconnectées afin d'accéder au réseau
de téléphone public commuté. Elles obtenaient ces numéros à l'unité ou
en blocs de 10, 100 ou 1 000 aux termes des tarifs des ESLT approuvés
par le Conseil. Le détenteur officiel de ces numéros, tant dans les
bases de données du CATN/SGS3
que dans celles de l'ANC4
, est l'ESLT auprès de laquelle les blocs de numéros ont été
obtenus. |
15. |
Avec la TNSSF, cet arrangement
fera en sorte que des transferts s'effectueront vers la mauvaise
entreprise puisqu'ils s'effectueront vers l'ESLT qui est le détenteur
officiel. Par conséquent, les ESLT devront soit transférer l'information
(de manière similaire au transfert par des revendeurs) ou faire suivre
la demande de transfert vers le bon fournisseur de services sans fil.
Dans les deux cas, les ESLT qui reçoivent les demandes devront consacrer
temps et efforts supplémentaires, et il est possible que l'intervalle
qui s'applique au transfert ne puisse être respecté. |
16. |
Le Conseil sollicite des
observations sur la façon de résoudre ce problème. Par exemple, les
blocs de numéros de téléphone en question devraient-ils migrer vers le
fournisseur de services sans fil à qui ils ont été assignés et, si oui,
comment? |
|
D. Services sans fil admissibles à la transférabilité des numéros
|
17. |
Le Rapport de PwC proposait
que les services sans fil admissibles à la transférabilité des numéros
soient limités aux communications vocales en temps réel et
bidirectionnelles, comme les communications cellulaires et personnelles
et les services radiotéléphoniques mobiles spécialisés évolués, y
compris les services avec un poussoir émission-réception. Le Rapport de
PwC recommandait également que les numéros de téléphone associés aux
services postpayés et prépayés soient inclus. |
18. |
Le Conseil sollicite des
observations sur les services sans fil qui devraient faire l'objet de
la TNSSF. |
|
E. Critères associés au refus des demandes de transfert de numéros
de services sans fil
|
19. |
Au cours de l'instance amorcée par l'avis
2005-14, certaines
parties intéressées ont fait valoir que dans certains cas, des fournisseurs
de services sans fil (FSSF) devraient avoir le droit de refuser à
des clients leurs demandes de transfert de numéros de services sans
fil vers un autre fournisseur de services. |
20. |
Le Conseil sollicite des
observations sur la question de savoir si les FSSF devraient avoir le
droit de refuser à des clients leurs demandes de transfert de numéros de
services sans fil et, le cas échéant, dans quelles circonstances et
selon quel processus. |
|
F. Application des règles de reconquête des ESLT dans le cas des
clients dont les numéros sont transférés entre des entreprises de
services sans fil et des ESLT
|
21. |
Dans une lettre-décision du
16 avril 1998, le Conseil a établi des règles interdisant aux ESLT de
communiquer avec d'anciens clients dans le but de les reconquérir après
qu'ils aient transféré leurs services auprès d'une autre ESL. Dans des
décisions ultérieures5,
le Conseil a clarifié ou modifié les règles de reconquêtes qui
s'appliquent aux ESLT. |
22. |
Dans l'instance amorcée par l'avis 2005-14,
certaines parties intéressées ont proposé que les restrictions relatives
à la reconquête que doivent respecter les ESLT lorsque des clients
passent à des ESLC s'appliquent également aux clients qui passent
à des entreprises de services sans fil. |
23. |
Le Conseil sollicite des
observations sur la question de savoir si les règles de reconquête qui
s'appliquent aux ESLT devraient également s'appliquer dans le cas des
clients qui passent à des entreprises de services sans fil. |
|
G. Accès par les entreprises de services sans fil aux SSE des ESLT
|
24. |
Dans la décision Accès des entreprises
de services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à l'exploitation
des entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom
CRTC 2005-14,
16 mars 2005, le Conseil a ordonné à Bell Canada et à TELUS Communications
Inc. (TCI) de créer et de mettre en œuvre, à l'intention des ESLC,
un accès à certains éléments de leurs SSE, et ce, d'ici un an.
Il a également établi que les autres ESLT devraient fournir l'accès
à leurs SSE sur demande, moyennant la signature d'une lettre d'intention. |
25. |
Le Rapport de PwC a fait valoir
que les entreprises de services sans fil devraient avoir accès aux SSE
des ESLT pour réduire le risque d'erreurs dans les renseignements sur
les clients dans le cas de demandes de transfert de numéros à partir
d'une ESLT. |
26. |
Le Conseil sollicite des
observations sur la question de savoir si les ESLT devraient être
obligées de permettre aux entreprises de services sans fil d'avoir accès
à leurs SSE, et le cas échéant, dans quelle mesure et selon quelles
modalités et conditions. |
|
H. Renseignements sur les inscriptions à l'annuaire dans le cas des
numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et des ESL
|
27. |
Les numéros de téléphone des
clients des services filaires sont inscrits sans frais dans les
annuaires de téléphone des ESLT, à moins que les clients ne demandent
explicitement que leurs numéros soient exclus. Habituellement, les
tarifs des ESLT prévoient que des frais s'appliquent dans le cas des
numéros exclus. En revanche, les numéros de téléphone des clients des
services sans fil ne sont pas inscrits dans les annuaires téléphoniques
des ESLT à moins que ces clients n'en fassent la demande explicitement.
En général, les tarifs des ESLT comportent des frais pour que les
numéros de services sans fil soient inscrits dans leurs annuaires. Les
entreprises de services sans fil font payer ces frais à leurs
utilisateurs. Par conséquent, dans les cas de transferts intermodaux,
les clients se trouveront confrontés à différentes règles relatives aux
inscriptions dans les annuaires et, éventuellement, à des frais
imprévus. |
28. |
Le Conseil sollicite des
observations sur le mode de traitement des inscriptions dans les
annuaires téléphoniques dans le cas de transferts intermodaux. |
|
I. Renseignements sur les clients aux fins du service E9-1-1 dans le
cas des numéros transférés entre des entreprises de services sans fil et
des ESL
|
29. |
Parce que les services sans fil sont mobiles
par nature, les renseignements sur les clients associés aux numéros
de téléphone qui se trouvent dans la base de données de l'affichage
automatique d'adresses (AAA) relative au service E9-1-1 peuvent être
différents selon qu'il s'agit de numéros de services filaires ou sans
fil. De même, dans la décision Conditions de service pour les entreprises
de services locaux concurrentes sans fil et pour les services d'urgence
offerts par les fournisseurs de services sans fil, Décision de
télécom CRTC 2003-53,
12 août 2003, modifiée par la décision Conditions de
service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans
fil et pour les services d'urgence offerts par les fournisseurs de
services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-53-1,
25 septembre 2003, le Conseil a conclu que les ESLC sans
fil devraient continuer d'être obligées de mettre en œuvre le service
E9-1-1 sans fil là où il était disponible, et il a également conclu
qu'il ne convenait pas de continuer d'obliger les ESLC sans fil à
entrer les dossiers d'abonnés dans les bases de données AAA. Le Conseil
a également conclu que les FSSF devaient fournir le service E9-1-1
sans fil à leurs abonnés dans les collectivités où une ESLT offre
ce service. |
30. |
Le Conseil sollicite des
observations sur les renseignements sur les abonnés qui devraient être
intégrés dans les bases de données E9-1-1 dans les cas de transferts
intermodaux, et sur tout changement qu'il conviendrait d'apporter aux
procédures de mise à jour de ces bases de données. |
|
J. Autres questions de réglementation concernant la mise en œuvre de
la TNSSF
|
31. |
Le Conseil sollicite des
observations sur toute autre question de réglementation relative à la
mise en œuvre de la TNSSF que les parties intéressées pourraient vouloir
porter à l'attention du Conseil. |
|
Procédure
|
32. |
Aliant Mobility, Aliant
Telecom Inc., Bell Canada, Bell Mobilité, Bruce Telecom, l'ACTSF, Cogeco
Cable Canada Inc., EastLink, ExaTEL Inc., FCS Broadband, Globility
Communications Corporation, ISP Telecom Inc., Maskatel inc., MTS
Allstream Inc., MTS Mobility, Rogers Cable Communications Inc., Rogers
Wireless, Saskatchewan Telecommunications, SaskTel Mobility, Sogetel
Mobilité, TBayTel Mobility, Télébec Mobilité, TCI, TELUS Mobility et
Vidéotron Télécom ltée sont désignées parties à l'instance. |
33. |
Les autres parties qui désirent participer
à cette instance doivent en informer le Conseil au plus tard le 14
février 2006 (la date d'inscription) et lui fournir leurs coordonnées.
Pour ce faire, elles doivent communiquer avec le secrétaire général,
par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par télécopieur
au (819) 994-0218, ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca.
Elles doivent inclure dans cet avis leur adresse de courriel, le cas
échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer
si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires
déposés en copie papier. |
34. |
Le Conseil publiera sur son
site Web, dès que possible après la date d'inscription, la liste
complète des parties et leur adresse postale (y compris leur adresse de
courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent
recevoir des versions sur disquette. |
35. |
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil
des observations sur toute question se rapportant à cette instance,
au plus tard le 27 février 2006, et elles doivent en signifier
copie à toutes les autres parties, au plus tard à cette date. |
36. |
Les parties peuvent déposer des
observations en réplique auprès du Conseil au plus tard le 6 mars
2006, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres
parties. |
37. |
Le Conseil n'accusera pas
officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois
pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance. |
38. |
Lorsqu'un document doit être
déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu,
et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. |
39. |
Les parties peuvent déposer
leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires
de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe de
votre mémoire devrait être numéroté. |
40. |
Lorsque le mémoire est déposé
par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être
ajoutée après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a
pas été modifié pendant la transmission électronique. |
41. |
Le Conseil encourage aussi les
parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou
le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires
qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs
mémoires. |
|
Avis important
|
42. |
Veuillez noter que tous les
renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus
public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement
confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par
courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront
versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du
Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels,
tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale,
vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre
renseignement personnel que vous fournissez. |
43. |
Les documents reçus en version
électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web
du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les
renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle
et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui
ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version
PDF. |
44. |
Les renseignements personnels
ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont
été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage
qui est compatible avec ces fins. |
|
Emplacement des bureaux du CRTC
|
45. |
Les documents déposés peuvent
être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux
bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau : |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410A
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
205, avenue Viger Ouest, bureau
504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Téléphone : (514) 283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est,
bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : (416) 952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Téléphone : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Téléphone : (306) 780-3422 |
|
10405, avenue Jasper, bureau
520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Téléphone : (780) 495-3224 |
|
580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Téléphone :(604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|