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Avis public de télécom CRTC 2006-6
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Ottawa, le 10 mai 2006 |
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Réexamen de la décision Cadre de
réglementation régissant les services de communication vocale sur
protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28
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Référence : 8663-C12-200605587
et 8663-C12-200402892 |
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Introduction
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,
Décision de télécom CRTC 2005-28,
12 mai 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1,
30 juin 2005 (la décision 2005-28),
le Conseil a fixé les paramètres du régime de réglementation applicable
à la fourniture des services de communication vocale sur protocole
Internet (services VoIP). |
2. |
Dans la décision 2005-28,
le Conseil a établi que les services VoIP locaux, tels que définis
dans cette décision1,
doivent être réglementés comme des services locaux et que le cadre
de réglementation régissant la concurrence locale, tel qu'énoncé dans
la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997, et dans les décisions subséquentes,
s'applique aux fournisseurs de services VoIP locaux, à moins
d'indication contraire dans cette décision. |
3. |
Conformément au paragraphe 12(1) de
la Loi sur les télécommunications (la Loi), certains intervenants
ont présenté des demandes à la gouverneure en conseil afin que la
décision 2005-28
soit modifiée ou renvoyée au Conseil pour réexamen et nouvelle audience. |
4. |
Le 4 mai 2006, par voie du décret C.P. 2006-305,
dont copie se trouve en annexe au présent avis, la gouverneure en
conseil a renvoyé la décision 2005-28
au Conseil pour réexamen et nouvelle audience, conformément aux paragraphes 12(1)
et 12(5) de la Loi, et a précisé que le réexamen devait être
terminé dans les 120 jours de la date du décret. |
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Appel d'observations
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5. |
Le Conseil sollicite des observations aux
fins du réexamen de la décision 2005-28
et sur toutes questions susceptibles de concerner le cadre de réglementation
des services VoIP. |
6. |
Le dossier de l'instance amorcée par l'avis
Cadre de réglementation régissant les services de communication
vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2,
7 avril 2004 (l'avis 2004-2)
fera partie du dossier de l'instance amorcée par le présent avis. |
7. |
Toutes les parties figurant sur la liste
des parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2004-2
sont désignées parties à l'instance en cause ici. Celles qui ne veulent
pas participer doivent en informer le Conseil afin qu'il retire leur
nom de la liste des parties intéressées. |
8. |
Les autres personnes qui désirent participer
à cette instance (notamment recevoir des copies de toutes les observations
et réponses) doivent en informer le Conseil au plus tard le 23
mai 2006 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire
en ligne ou en écrivant au secrétaire général, par la poste à l'adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au (819) 994-0218.
Les parties doivent indiquer leur adresse de courriel, le cas échéant.
Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si
elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires
déposés en copie papier. |
9. |
Le Conseil publiera sur son site Web, dès
que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties
intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel,
le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des
versions sur disquette. |
10. |
Les parties peuvent déposer des
observations écrites auprès du Conseil et en signifier copie aux autres
parties, au plus tard le 5 juin 2006. |
11. |
Les parties peuvent déposer des
observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie aux
autres parties, au plus tard le 15 juin 2006. |
12. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou
signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas
simplement envoyé, à la date indiquée. |
13. |
Les mémoires présentés par voie
électronique doivent être en format HTML. Comme autre choix, on peut
utiliser Microsoft Word pour du texte et Microsoft Excel pour les
tableaux numériques. |
14. |
Chaque paragraphe des mémoires doit être
numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être
ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de
vérifier que le document n'a pas été modifié pendant la transmission. |
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Avis important
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15. |
Veuillez noter que tous les
renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus
public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement
confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par
courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront
versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du
Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels,
tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale,
vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre
renseignement personnel que vous fournissez. |
16. |
Les documents reçus en version
électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web
du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les
renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle
et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui
ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version
PDF. |
17. |
Les renseignements personnels
ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont
été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage
qui est compatible avec ces fins. |
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Emplacement des bureaux du CRTC
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18. |
Les documents déposés peuvent
être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux
bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau : |
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721 |
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205, avenue Viger Ouest, bureau
504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607 |
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55, avenue St. Clair Est,
bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096 |
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Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422 |
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10405, avenue Jasper, bureau
520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224 |
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580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Note de bas de page:
Dans la décision 2005‑28,
les services VoIP s'entendent exclusivement des services qui utilisent
des numéros de téléphone établis conformément au Plan de numérotation
nord‑américain et qui assurent un accès universel à destination
et/ou en provenance du réseau téléphonique public commuté.
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Décret de la gouverneure en conseil
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C.P. 2006-305 du 4 mai 2006 |
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Attendu que, le 12 mai 2005, le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil »)
a rendu la décision Télécom CRTC 2005-28
intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication
vocale sur protocole Internet; |
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Attendu que, dans cette décision, le
Conseil fixe les paramètres du régime de réglementation applicable à la
fourniture des services de communication vocale sur protocole Internet
(« services VoIP »); |
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Attendu que le Conseil a conclu que les
services VoIP locaux doivent être réglementés comme des services locaux,
dans le cadre régissant la concurrence locale; |
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Attendu que, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la prise de la décision Télécom CRTC 2005-28,
des demandes écrites ont été présentées à la gouverneure en conseil,
en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications
(la « Loi »), afin que la décision soit modifiée ou
renvoyée au Conseil pour réexamen et nouvelle audience; |
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Attendu que, conformément au
paragraphe 12(4) de la Loi, le ministre de l'Industrie a publié un avis
faisant état de la réception de ces demandes dans la Gazette du
Canada Partie I le 3 septembre 2005; |
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Attendu que, conformément à l'article 13 de
la Loi, le ministre de l'Industrie a avisé les ministres désignés par le
gouvernement de chaque province de son intention de présenter sa
recommandation à la gouverneure en conseil et leur a donné la
possibilité de le consulter; |
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Attendu que des observations ont été
présenté à la gouverneure en conseil à l'égard de ces demandes; |
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Attendu que, aux termes de l'alinéa 7f)
de la Loi, la politique canadienne de télécommunication vise à favoriser
le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de
télécommunication et à assurer l'efficacité de la réglementation, dans
le cas où celle-ci est nécessaire; |
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Attendu que la gouverneure en conseil
constate que la technologie de la transmission de la voix par protocole
Internet a transformé la nature et l'étendue de la concurrence sur les
marchés des télécommunications; |
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Attendu que le Groupe d'étude du cadre
réglementaire des télécommunications a présenté au ministre de
l'Industrie un rapport recommandant le recours, dans la plus grande
mesure possible, au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de
la politique canadienne de télécommunication énoncées à l'article 7 de
la Loi; |
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Attendu que, le 6 avril 2006, le Conseil
a rendu la décision Télécom CRTC 2006-15
intitulé Abstention de la réglementation des services locaux de détail
qui s'applique aux services VoIP; |
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Attendu que la gouverneure en conseil examine
actuellement le cadre de la réglementation et de la politique
des télécommunications à la lumière des recommandations que lui a
présentées le Groupe d'étude du cadre réglementaire des télécommunications
et suit de près le débat public concernant la décision Télécom CRTC
2006-15; |
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Attendu que la gouverneure en conseil a pris
en considération les demandes relatives à la décision Télécom CRTC 2005-28,
ainsi que toute l'information et tous les avis qui les accompagnaient; |
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Attendu que, sans modifier sa conclusion
selon laquelle le service VoIP fait partie du même marché que le service
téléphonique local traditionnel, le Conseil, dans ses décisions Télécom
CRTC 2005-62
et CRTC 2006-11,
a permis une flexibilité accrue dans la détermination des prix des
services VoIP fournis par une compagnie de téléphone titulaire, |
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À ces causes, sur recommandation du
ministre de l'Industrie et en vertu des paragraphes 12(1) et (5) de la
Loi sur les télécommunications, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil : |
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a) renvoie la décision Télécom CRTC 2005-28
au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;
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b) précise que ce réexamen doit être terminé dans les cent
vingt jours suivant la prise du présent décret.
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Mise à jour : 2006-05-10 |