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Sommaire de la décision |
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Le Conseil apporte d'importantes
modifications au régime de contribution des télécommunications canadiennes
qui subventionne en partie le coût élevé du service local dans les régions
rurales et isolées. |
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Le nouveau mécanisme national de
perception de la contribution repose sur les revenus des fournisseurs de
services de télécommunication et remplacera le mécanisme par minute actuel à
compter du 1er janvier 2001. |
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Le 1er janvier 2002,
le Conseil implantera aussi une nouvelle formule de calcul de l'exigence de
subvention pour faire en sorte que le régime de contribution produise le
montant approprié pour maintenir le caractère abordable du service local de
résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé. Parallèlement, la
subvention devrait stimuler l'entrée en concurrence dans ces zones. |
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Quoique les nouveaux frais en
pourcentage des revenus puissent entraîner des hausses des tarifs locaux pour
quelques consommateurs, ils devraient favoriser la concurrence, ce qui se
révélera avantageux pour les abonnés du service local. Le nouveau régime sera
plus équitable et créera des incitatifs visant à maintenir le caractère
abordable des tarifs du service local de résidence dans les zones de desserte
à coût élevé. |
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Les intervenants de l'industrie
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Dans la présente décision, le
Conseil utilise la terminologie suivante : |
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- Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) jouissaient (et,
dans certains cas, continuent de jouir) d'un monopole pour le service
téléphonique local dans des provinces ou des régions particulières.
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- Les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) sont les
nouveaux concurrents qui fournissent le service téléphonique local.
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- Les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) sont les
concurrents dans le marché des services interurbains.
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- Bell Canada et autres s'entend de Bell Canada, MTS Communications Inc.,
NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Island Telecom Inc. et Maritime Tel
& Tel Limited (MTT).
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- TELUS comprend TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications
(B.C.) Inc. (TCBC).
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- À moins d'indication contraire dans la présente décision, l'expression
« compagnies de téléphone indépendantes » désigne les compagnies de
téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (à l'exception de
Québec-Téléphone et de Télébec ltée) et Prince Rupert City Telephones.
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- Les fournisseurs de services sans fil (FSSF) offrent des services de
télécommunication mobiles, y compris des services cellulaires et des
services de communications personnelles (SCP).
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- ARC et autres s'entend des groupes de consommateurs Action Réseau
Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation
nationale anti-pauvreté.
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- Le gestionnaire du fonds central (GFC) gère la perception de la
contribution et sa répartition entre les entreprises de services locaux.
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Aperçu de la décision |
1. |
La présente décision expose d'abord
les renseignements de base et les critères et les principes pertinents qui
entrent en ligne de compte dans l'évaluation d'un mécanisme de perception de
la contribution. Une fois les critères et les principes cernés, les
principaux mécanismes de perception proposés au cours de l'instance sont
évalués. Le Conseil juge qu'un mécanisme de perception de la contribution
fondé sur les revenus, établi sur une base nationale, constitue la meilleure
solution compte tenu des critères et des principes. Le nouveau mécanisme de
perception entrera en vigueur le 1er janvier 2001 et s'appliquera
aux compagnies dont les revenus annuels provenant des services de
télécommunication sont supérieurs à 10 millions de dollars. |
2. |
La décision porte ensuite sur les
questions relatives au calcul de l'exigence de subvention, notamment si le
calcul doit reposer sur les coûts de la Phase II ou de la Phase III. Le
Conseil juge qu'à compter du 1er janvier 2002, le calcul de
l'exigence de subvention se fondera sur les coûts de la Phase II. Le Conseil
expose ensuite ses constatations concernant le supplément qu'il y a lieu
d'appliquer dans un contexte de coûts de la Phase II. Le Conseil conclut
qu'aux fins du calcul de l'exigence de subvention, un supplément de 15 % sera
utilisé. |
3. |
La décision aborde enfin des
questions relatives à la mise en œuvre du nouveau mécanisme de contribution
pour 2001 et 2002. Elle soulève également des questions particulières
relativement à d'éventuelles hausses de tarifs, au traitement qu'il convient
de réserver aux compagnies de téléphone indépendantes et aux incidences pour
le GFC. |
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Historique |
4. |
Dans la décision Télécom CRTC 92-12
intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques
publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et
au partage du 12 juin 1992, le Conseil a établi un mécanisme par
lequel les concurrents dans le marché de l'interurbain doivent contribuer au
financement des services locaux de résidence de base. Depuis, il a apporté
dans diverses décisions un certain nombre de modifications au régime de
contribution. |
5. |
Le 1er mars 1999, le
Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 99-6 intitulé Révision du
mécanisme de perception de la contribution et questions connexes, par
lequel il a amorcé une instance visant à réviser le mécanisme de perception
de la contribution et à examiner des mécanismes de perception de rechange.
L'instance portait sur la pertinence de la modification ou du remplacement du
mécanisme de perception de la contribution par minute, compte tenu des
développements actuels et prévus de la technologie, du marché et de la
conjoncture de la concurrence. Les détails de l'instance publique et une
liste des parties intéressées se trouvent à l'annexe 2. |
6. |
Les principales questions que les
parties à l'instance ont soulevées sont les suivantes : |
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a) les critères les plus importants
dont il faut tenir compte dans l'élaboration et l'évaluation d'un mécanisme
de contribution; |
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b) comment définir et calculer
l'exigence de subvention totale à recouvrer; |
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c) quels types de services et de
fournisseurs de services devraient faire l'objet d'une contribution; |
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d) des frais de perception
devraient-ils être uniformes et s'appliquer à l'échelle nationale ou varier
pour chaque ESLT desservant un territoire; |
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e) quelles seraient les
répercussions, le cas échéant, sur le régime de réglementation applicable
(c.-à-d., les prix plafonds ou le taux de rendement) aux ESLT; et |
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f) quel impact y aurait-il, le cas
échéant, sur le rôle du GFC ou d'un autre gestionnaire de la subvention. |
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Les mécanismes de perception de
la contribution |
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Les critères d'évaluation des
mécanismes de contribution |
7. |
Les mécanismes examinés dans
l'instance sont notamment le mécanisme actuel par minute, les frais par ligne
d'accès (les FLA), un mécanisme fondé sur les revenus et des variantes ou des
combinaisons du mécanisme par minute ou des FLA. Les parties ont soutenu que
les critères établis dans la décision 92-12 conviennent pour évaluer les
mécanismes proposés, mais qu'il faudrait aussi tenir compte d'autres
principes, du fait des changements technologiques et de l'environnement
concurrentiel dans le marché des télécommunications. |
8. |
Le Conseil estime que les critères
établis dans la décision 92-12, notamment la durabilité, la souplesse sur le
plan des prix pour tous les participants de l'industrie et l'efficacité de
l'administration, restent valables pour évaluer les mécanismes de perception
proposés. Dans la décision 92-12, il a aussi déclaré que le mécanisme devrait
recouvrer le montant voulu pour atteindre l'objectif du service de base. |
9. |
Le Conseil juge que des critères et
des principes de perception de la contribution supplémentaires conviennent
pour l'industrie des télécommunications devenue plus compétitive. En
particulier, le mécanisme de perception doit promouvoir la justice, l'équité
pour les contribuables, l'efficience économique, l'absence d'incidence sur le
plan technologique et l'équité sur le plan de la concurrence. Le mécanisme
doit être juste pour tous les participants dans le marché et ne devrait pas
nuire à un fournisseur de services par rapport à un autre. Il doit aussi
promouvoir l'efficience économique en limitant les distorsions dans le marché
des télécommunications. De plus, le mécanisme doit être équitable sur le plan
de la concurrence en favorisant l'affectation efficace des ressources et en
évitant qu'un service ou un fournisseur de services ne jouisse d'avantages
indus. Le Conseil estime également que le mécanisme devrait être sans
incidence sur la technologie, dans ce sens que les fournisseurs de services
ne devraient pas être pénalisés ou favorisés du fait de leur choix de
technologie. Enfin, le mécanisme devrait être équitable pour les
contribuables si une contribution plus importante est perçue des principaux
utilisateurs du réseau. |
10. |
La majorité des parties à l'instance
ont fait valoir que le mécanisme actuel par minute ne remplit pas ces
critères. Elles ont ajouté que ce mécanisme devrait être remplacé ou qu'il
faudrait y apporter d'importantes modifications pour le conserver. |
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Le mécanisme actuel de perception
par minute de la contribution doit être remplacé |
11. |
En vertu du mécanisme actuel, la
contribution est perçue sur les minutes d'interurbain dans le territoire
d'une ESLT à des taux qui varient partout au pays. Dans des situations où il
est difficile d'établir le nombre de minutes d'interurbain, on a élaboré des
substituts (par exemple, des suppléments pour les FSSF et les lignes d'accès
direct), ce qui rend le mécanisme actuel complexe à gérer et difficile à
comprendre. |
12. |
Plusieurs parties ont soutenu que le
mécanisme actuel par minute nuit à leur souplesse sur le plan des prix et à
leur capacité de lancer des services interurbains inédits. De nombreuses
parties ont également fait valoir que le mécanisme actuel empêche les ESLC
d'avoir des zones d'appels locaux différentes de celles des ESLT parce que la
contribution est payable sur tout appel qui serait un appel interurbain pour
une ESLT. |
13. |
La majorité des parties étaient en
faveur de l'objectif de la politique de subventionner le service local de
résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé afin qu'il soit
abordable. Certaines parties ont fait valoir que le mécanisme actuel ne
garantit pas la perception de revenus suffisants pour atteindre l'objectif du
service de base. Des parties ont soutenu que, dans la mesure où le mécanisme
est incompatible avec les tendances de la mise en marché et de la
technologie, les fournisseurs ou les utilisateurs de services pourraient
acheminer du trafic de manière à éviter la contribution. Elles ont ajouté que
la capacité des fournisseurs de services d'éviter la contribution encouragera
la croissance des réseaux de transmission par paquets et de protocoles
Internet, ce qui pourrait ronger la base des minutes admissibles à la
contribution. |
14. |
Dans le cadre de l'instance, on a
présenté une abondante preuve que la durabilité du mécanisme par minute est
douteuse à long terme. Étant donné que les réseaux de télécommunication ne
peuvent plus se ventiler facilement en segments trafic local et trafic
interurbain, il devient de plus en plus difficile de compter et de déclarer
les minutes d'interurbain. Plusieurs parties ont soutenu que, pour cerner le
trafic interurbain, les fournisseurs de services pourraient devoir adopter
des conceptions de réseaux inefficaces, ce qui pourrait entraver le progrès
technologique. D'autres parties ont soutenu que le mécanisme actuel par
minute ne pourrait pas s'appliquer aux réseaux convergés modernes, où le
trafic serait acheminé sur des réseaux à commutation par paquets et ne
pourrait se mesurer en minutes. Certains concurrents ont fait valoir que le
mécanisme actuel de contribution pourrait ne pas tenir compte du trafic
commuté par paquets, ce qui compromettrait la fourniture des services locaux
de résidence de base aux régions éloignées. En vertu d'un mécanisme par
minute, les technologies utilisées doivent être en mesure de compter les
minutes d'interurbain et, par conséquent, le mécanisme actuel ne peut être
considéré comme sans incidence sur le plan technologique. |
15. |
Plusieurs parties estimaient que
l'équité sur le plan de la concurrence serait atteint si le mécanisme de
contribution favorisait l'affectation efficace des ressources, ne créait pas
d'obstacle à l'entrée et évitait de conférer des avantages indus à tout
service ou fournisseur de services. Des parties ont fait valoir que le
mécanisme révisé devrait garantir qu'une contribution semblable soit payable
pour des services semblables, peu importe que le service soit fourni par un
nouveau venu, une titulaire ou une affiliée d'un nouveau venu ou d'une
titulaire. L'équité sur le plan de la concurrence serait atteint si le
mécanisme ne favorisait ou ne pénalisait pas la position relative des
fournisseurs de services dans le marché et n'influait pas sur le choix d'un
fournisseur de services par le consommateur. En vertu du mécanisme actuel,
les services interurbains assument la totalité du fardeau de la contribution.
Cela pourrait décourager les fournisseurs de services d'entrer dans le marché
de l'interurbain, ce qui entraînerait une réduction de la
concurrence et de l'innovation dans le marché. De même, comme les
fournisseurs de services interurbains sont les seuls à contribuer à la
subvention, leur position relative dans le marché s'en trouve affaiblie par
rapport aux autres fournisseurs de services. C'est pourquoi le Conseil estime
que le mécanisme par minute n'est pas équitable sur le plan de la concurrence
pour tous les participants dans le marché. |
16. |
Certaines parties ont soutenu que,
du fait que le mécanisme actuel fait reposer tout le fardeau de la subvention
sur un segment du marché, il n'est pas juste pour tous les participants dans
le marché. Par souci de justice, les paiements de contribution devraient être
répartis entre tous les fournisseurs de services de télécommunication, de
sorte que tous les fournisseurs de services contribuent à subventionner le
service local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé.
|
17. |
Plusieurs parties ont fait valoir
que le mécanisme de contribution devrait être efficient sur le plan
économique et qu'il faudrait limiter les distorsions dans le marché des
télécommunications. Des parties ont soutenu que le mécanisme par minute
distord les prix, ce qui fausse la perception que les utilisateurs et les
fournisseurs de services se font des prix et, ainsi, entraîne une distorsion
des choix dans le marché. Ces distorsions se traduisent par des pertes
d'avantages pour les consommateurs. Ces pertes sont d'autant plus lourdes si
la contribution est perçue sur des services dont la demande est fonction du
prix. De nombreuses parties ont déclaré que l'élargissement de la base de la
contribution améliorerait l'efficience économique parce que plus d'argent
serait perçu sur des services dont la demande dépend peu du prix, et le
Conseil en convient. |
18. |
Le Conseil a conclu qu'il faut
remplacer le mécanisme actuel par minute par un mécanisme qui favorise mieux
l'équité sur le plan de la concurrence et la justice. Il ne convient plus
qu'un segment du marché soit l'unique source de subvention explicite à la
fourniture de services locaux de résidence de base dans les zones de desserte
à coût élevé. Le mécanisme de perception par minute ne remplit plus les
critères établis dans la décision 92-12 parce que les progrès technologiques
compromettent sérieusement sa durabilité et la souplesse sur le plan des prix
des fournisseurs de services interurbains. Le Conseil estime qu'il faut
remplacer le mécanisme de perception de la contribution par minute par un
mécanisme plus efficient sur le plan économique, équitable pour tous les
participants dans le marché et les contribuables et plus transparent pour
ceux qui paient la contribution. |
19. |
Plus de 40 parties ont participé à
l'instance, mais seulement deux solutions de rechange au mécanisme par minute
ont essentiellement été mises de l'avant : des frais par abonné ou par ligne
d'accès et des frais en pourcentage des revenus. Le Conseil a examiné ces
solutions de rechange, comme il est exposé ci-dessous. |
|
Des frais par ligne d'accès ne
constituent pas la meilleure solution |
20. |
Le Conseil a examiné l'option
d'appliquer des frais d'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC).
Ces FLA pourraient être prélevés en fonction du nombre de lignes
d'abonnés/équivalentes ou de numéros de téléphone activés. |
21. |
Un grand nombre des parties
estimaient qu'un mécanisme de FLA remplirait le critère de l'équité sur le
plan de la concurrence dans la mesure où ces frais s'appliqueraient également
à tous les services d'accès et à tous les fournisseurs de services locaux de
résidence de base. Toutefois, le Conseil estime que le fait de déplacer la
totalité du fardeau de la contribution d'un segment du marché à un autre
(c.-à-d., des seuls services interurbains en vertu du mécanisme actuel aux
seuls services locaux/d'accès en vertu d'un mécanisme de FLA) est injuste et
soulève d'importantes questions d'équité pour les consommateurs. À l'appui du
remplacement du mécanisme actuel, les parties ont soutenu qu'il est injuste
qu'une subvention soit payée exclusivement par un segment du marché en
particulier. Par conséquent, le Conseil estime qu'un mécanisme de FLA ne
serait pas aussi juste qu'un mécanisme fondé sur les revenus qui répartit le
fardeau de la contribution plus uniformément entre les divers segments de
l'industrie. |
22. |
Des FLA pourraient comporter des
avantages sur le plan de l'efficacité administrative, étant donné que la
plupart des compagnies enregistrent déjà les services d'accès au réseau (SAR)
sous une forme ou une autre. Toutefois, comme les fournisseurs de services ne
définissent pas tous les SAR de la même manière, la mise en œuvre de FLA
exigerait l'élaboration d'une définition uniforme des services assujettis à
des FLA. De même, un examen constant du prélèvement adéquat des FLA sur
divers types d'accès s'imposerait, au fur et à mesure que les services
offerts évolueraient dans l'avenir en fonction des progrès technologiques et
des autres facteurs du marché. |
23. |
La question de l'évolution rapide de
la technologie est un facteur dont il faut tenir compte dans l'examen de la
durabilité d'un mécanisme donné. Des FLA seraient probablement viables à
court et à moyen terme, mais la technologie de l'avenir pourrait rendre
désuète la notion actuelle de ligne d'accès. L'évaluation d'un mécanisme de
FLA en fonction du critère de l'absence d'incidence sur le plan technologique
révèle qu'un tel mécanisme pourrait créer des incitatifs à faire passer le
service d'accès des technologies conventionnelles à de nouvelles technologies
permettant d'éviter la contribution. Il faut aussi examiner ces incitatifs
par rapport à l'efficience économique, critère qui a trait aux répercussions
sur le comportement des entreprises et des consommateurs sur le marché.
L'application de FLA à certains services d'accès ayant une fonctionnalité
semblable, par exemple le service Centrex et les installations d'abonnés avec
postes supplémentaires (PBX), pourrait se révéler difficile à mettre en œuvre
sans une certaine distorsion du marché. |
24. |
Compte tenu des facteurs qui
précèdent, le Conseil estime que les FLA ne constituent pas la meilleure
solution de rechange au mécanisme de contribution. |
|
Des mécanismes hybrides sont peu
pratiques |
25. |
Plusieurs parties à l'instance ont
proposé des mécanismes qui incluaient des variations ou des combinaisons du
mécanisme de perception par minute ou des FLA. Le Conseil a jugé que ni le
mécanisme par minute ni des FLA n'équilibrent adéquatement les critères
utilisés pour évaluer le mécanisme approprié. Le Conseil estime que tout
mécanisme hybride qui inclurait un mécanisme par minute ou des FLA poserait
aussi les mêmes problèmes. Des mécanismes hybrides seraient également
indûment compliqués à mettre en oeuvre et à gérer. |
|
Un mécanisme fondé sur les
revenus constitue la meilleure solution |
26. |
Le Conseil a examiné l'option de
mettre en œuvre un mécanisme fondé sur les revenus, en vertu duquel les
compagnies contribueraient un pourcentage de leurs revenus qui sont
considérés comme admissibles à la contribution. ARC et autres, le
gouvernement du Yukon et divers participants de l'industrie, notamment
certaines ESLT, ESLC et certains AFSI, favorisaient un mécanisme fondé sur
les revenus. |
27. |
Un mécanisme fondé sur les revenus
serait durable parce que les compagnies continueront de produire des revenus
dans l'avenir, même lorsque des marchés seront ouverts à la concurrence ou
deviendront de plus en plus concurrentiels. En outre, il n'aurait pas
d'incidence sur le plan technologique parce que, bien que de nouvelles
technologies puissent réduire le coût de fourniture d'un service, des revenus
continueront d'être produits indépendamment de la technologie utilisée. De
même, le choix d'une technologie donnée ne devrait pas avoir de répercussions
sur l'obligation d'une compagnie de payer une contribution, sauf dans la
mesure où une compagnie est en mesure de réduire le montant qu'elle facture
pour un service. |
28. |
Le Conseil estime qu'un mécanisme
fondé sur les revenus serait juste et équitable sur le plan de la concurrence
parce que le fardeau de la contribution serait réparti entre une gamme plus
vaste de services et de fournisseurs de services et ne devrait se révéler ni
avantageux ni désavantageux pour tout concurrent actuel ou nouveau. Un tel
mécanisme remplirait aussi le critère de l'efficience économique parce qu'il
permettrait une répartition plus efficace des ressources que le mécanisme
actuel par minute et ne créerait pas d'incitatif ou d'obstacle à l'entrée
dans un marché ou à la sortie d'un marché. |
29. |
Un mécanisme fondé sur les revenus
donnerait aux fournisseurs de services de la souplesse sur le plan des prix
parce qu'il existerait un lien direct entre les revenus produits et
l'obligation connexe de payer la contribution. Il garantirait aussi l'équité
pour les consommateurs et les contribuables parce qu'une contribution plus
importante serait perçue de ceux qui utilisent le plus le réseau. |
30. |
Le Conseil fait remarquer qu'un
mécanisme fondé sur les revenus ne serait peut-être pas aussi efficace sur le
plan de l'administration que certains des autres mécanismes proposés à cause
de diverses questions, notamment le grand nombre de fournisseurs de services
qui devraient contribuer, la définition des revenus qui devraient être
admissibles à la contribution et le traitement à réserver aux services
groupés. Le Conseil estime que les décisions prises dans le présent document
tiennent compte de l'efficience administrative (par exemple, le seuil de
revenus réduit le nombre de compagnies qui devront contribuer). |
31. |
Compte tenu de ce qui précède, le
Conseil estime qu'un mécanisme de perception fondé sur les revenus est
supérieur au mécanisme actuel par minute ou aux autres mécanismes proposés,
lorsqu'on l'évalue en fonction des critères et des principes exposés
ci-dessus. En particulier, un mécanisme fondé sur les revenus serait durable
dans l'avenir, compte tenu des changements technologiques possibles, tandis
que la durabilité des autres mécanismes proposés est incertaine. En outre, un
mécanisme fondé sur les revenus serait plus équitable sur le plan de la
concurrence parce que le fardeau de la contribution serait réparti entre un
plus vaste éventail de services et de fournisseurs de services. |
32. |
Par conséquent, le Conseil conclut
qu'un mécanisme fondé sur les revenus constitue la meilleure solution et
qu'il doit être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2001, comme
il est exposé plus loin dans la présente décision. |
|
Un mécanisme national de
préférence à un mécanisme propre aux entreprises de services locaux
titulaires |
33. |
Dans l'avis 99-6, le Conseil a
demandé aux parties si un taux de perception devrait être uniforme et
s'appliquer à l'échelle nationale, varier pour chaque ESLT desservant un
territoire ou être déterminé autrement. En vertu du mécanisme actuel, les
exigences relatives à la contribution et les taux afférents sont établis en
fonction de chaque ESLT et varient beaucoup au pays. |
34. |
Un grand nombre de parties, y
compris ARC et autres, les gouvernements et certaines ESLT, étaient en faveur
d'un mécanisme national de préférence à un mécanisme propre aux ESLT. Le
Conseil estime qu'un mécanisme national garantirait l'équité sur le plan de
la concurrence et atteindrait plus facilement les objectifs de la politique
sociale. |
35. |
Grâce aux changements
technologiques, il est devenu possible et économique de réacheminer le trafic
de manière à tirer parti des divers taux de contribution au Canada, ce qui
peut avoir entraîné des inefficiences de réseau. La décision du Conseil
d'appliquer le taux de contribution de Bell Canada à tout le trafic
international a découlé du fait que les entreprises prévoyaient de
reconfigurer leurs réseaux en vue de réacheminer les appels internationaux en
passant par le territoire de Bell Canada, à compter de l'an 2000. Pour
réduire au minimum les distorsions dans l'acheminement du trafic
international et les inefficiences de réseau afférentes, le Conseil a jugé
qu'il convenait d'établir le taux de contribution pour l'extrémité
internationale d'un appel, dans le territoire de chaque ESLT, au niveau des
taux de contribution de Bell Canada. Il en est donc résulté un taux de
contribution internationale uniforme dans le territoire de chaque ESLT. |
36. |
Plusieurs parties ont déclaré
craindre qu'un mécanisme national n'entraîne des inefficiences. Comme il en
est question plus loin dans la présente décision, le Conseil a jugé que
l'exigence de subvention est propre au service local de résidence de base
dans les tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé et sera
calculée selon la méthode des coûts de la Phase II à compter de 2002, ce qui
apaise ces craintes. |
37. |
Le mécanisme actuel de perception de
la contribution comporte déjà un certain degré de subvention
interterritoriale. Par exemple, dans le cas d'un appel de Toronto à
Vancouver, des subventions explicites passent d'une ESLT à une autre par voie
d'un partage des revenus qui repose sur les taux de contribution. |
38. |
De nombreuses entreprises deviennent
des entreprises nationales plutôt que de rester des entreprises régionales ou
provinciales. Un mécanisme national servirait mieux ces entreprises,
favoriserait la concurrence et serait plus facile à gérer, surtout s'il est
fondé sur les revenus. |
39. |
Un mécanisme national atténuerait
aussi le choc sur le plan des tarifs pour les consommateurs qui pourrait
autrement se produire dans certaines régions du pays si un nouveau mécanisme
propre aux ESLT était établi. |
40. |
Dans la décision Télécom CRTC 99-16
intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé
du 19 octobre 1999, le Conseil a reconnu qu'un mécanisme propre aux ESLT pour
la perception de la subvention requise par Norouestel ne conviendrait
peut-être pas. Dans la décision 2000-746, également en date d'aujourd'hui, il
établit des dispositions de subvention nationale supplémentaires pour
Norouestel. |
41. |
Le Conseil estime qu'un mécanisme
national se révélera le plus avantageux pour tous les Canadiens. Il conclut
qu'un mécanisme national atteindra le mieux les objectifs de la politique
établis dans la Loi sur les télécommunications. |
|
Le calcul du montant de
l'exigence de subvention |
|
L'utilisation d'une exigence de
subvention nationale fondée sur les coûts de la Phase II |
42. |
Depuis toujours, l'exigence de
subvention est calculée selon la méthode des coûts historiques de la Phase
III. Brièvement, cette méthode calcule l'exigence de subvention comme étant
la différence entre les revenus totaux provenant du segment Services publics
d'une compagnie et ses coûts, y compris une partie des coûts fixes et communs
de la compagnie. Dans la présente instance, la plupart des compagnies ont
proposé de modifier le calcul de l'exigence de subvention en utilisant la
méthode des coûts de la Phase II du Conseil qui reflète les coûts
économiques. Cela reflète les coûts différentiels futurs de la compagnie
afférents à la fourniture du service local de résidence de base. |
43. |
Le Conseil estime qu'étant donné que
l'exigence de contribution fondée sur la Phase III actuelle est calculée en
fonction de la totalité des opérations du segment Services publics d'une
compagnie de téléphone, elle ne reflète pas l'exigence de subvention adéquate
afférente à la fourniture du service local de résidence de base dans les
zones de desserte à coût élevé. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'une
démarche fondée sur la Phase III ne permet pas de cerner les coûts pour les
zones de desserte à coût élevé. |
44. |
Le Conseil conclut que le calcul de
l'exigence de subvention en fonction des coûts différentiels de la Phase II
prospectifs afférents à la fourniture du service local de résidence de
base : |
|
a) offrira des incitatifs adéquats
pour la fourniture efficace du service et l'entrée en concurrence dans les
zones de desserte à coût élevé; |
|
b) tiendra compte du lien important
entre les coûts utilisés aux fins du calcul de la subvention et ceux qui
servent à l'établissement des tarifs applicables aux lignes locales
dégroupées; et |
|
c) facilitera des comparaisons de
coûts pour le service local de résidence de base entre les ESLT. |
45. |
Le Conseil fait remarquer que la
question de subventionner les services locaux d'affaires dans les zones de
desserte à coût élevé sera examinée dans l'instance amorcée par l'avis public
CRTC 2000-27 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des
lignes locales révisés et questions connexes du 18 février 2000. |
46. |
Les compagnies de téléphone
indépendantes, Télébec et Québec-Téléphone étaient généralement en faveur de
l'utilisation des coûts de la Phase III pour définir l'exigence de subvention
dans leurs zones de desserte. Même si ces compagnies de téléphone ne sont pas
encore assujetties à la réglementation par plafonnement des prix et que, pour
la plupart d'entre elles, la concurrence locale n'existe pas encore dans
leurs territoires, le Conseil estime que ces facteurs ne constituent pas des
conditions préalables à l'utilisation des coûts de la Phase II pour calculer
leur exigence de subvention. Le degré de développement des réseaux et
d'efficiences de coûts chez ces compagnies de téléphone varie fortement. Une
démarche axée sur les coûts de la Phase II tiendrait compte de ces variations
et offrirait les incitatifs économiques voulus pour la fourniture efficace du
service. |
47. |
Quoique l'élaboration des coûts de
la Phase II puisse imposer un fardeau supplémentaire aux compagnies de
téléphone indépendantes, le Conseil estime qu'on pourrait élaborer en
consultation avec ces compagnies des substituts de coûts de la Phase II pour
alléger ce fardeau. Le processus d'établissement d'une méthode des coûts de
la Phase II dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes
fera l'objet de discussion à la table ronde prévue pour le premier trimestre
de 2001 (voir le paragraphe 146). |
48. |
Compte tenu de ce qui précède, le
Conseil estime qu'il convient d'utiliser une méthode des coûts de la Phase II
pour calculer l'exigence de subvention des compagnies de téléphone
indépendantes, à compter du 1er janvier 2002. Si une méthode des
coûts de la Phase II aboutissait à une forte réduction de l'exigence de
subvention actuelle des compagnies de téléphone indépendantes, une période de
transition pourrait s'imposer afin de leur permettre de s'adapter au nouveau
mécanisme. |
49. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada et
autres, TELUS, Télébec, Québec-Téléphone et Saskatchewan Telecommunications
(SaskTel) d'utiliser une méthode des coûts de la Phase II pour calculer
l'exigence de subvention à compter du 1er janvier 2002. |
|
L'exigence de subvention totale
et ses composantes |
50. |
L'exigence de subvention totale
(EST) à établir pour chaque ESLT comporte quatre composantes fondamentales :
|
|
a) les revenus provenant du service
local de résidence de base; |
|
b) les coûts du service local de
résidence de base établis en fonction de méthodes des coûts de la Phase II; |
|
c) un supplément sur les coûts de la
Phase II du service local de résidence de base pour fournir une contribution
appropriée aux coûts fixes et communs; et |
|
d) une contribution implicite
produite par d'autres services locaux utilisés par les abonnés du service de
résidence. |
51. |
Le Conseil estime qu'il convient de
calculer l'EST annuelle en fonction des zones de desserte à coût élevé. Ces
zones seront réparties en tranches de tarification et identifiées dans
l'instance amorcée par l'avis 2000-27. En règle générale, l'exigence de
subvention par SAR de résidence dans chaque tranche de tarification dans les
zones de desserte à coût élevé comportera les revenus annuels moyens
provenant du service local de résidence de base par SAR, plus le montant de
la contribution implicite cible par SAR annuelle approuvée, moins les coûts
de la Phase II par année par SAR, plus un supplément adéquat. |
52. |
L'exigence de subvention au service
local de résidence de base pour chaque tranche de tarification dans les zones
de desserte à coût élevé sera obtenue en multipliant l'exigence de subvention
par SAR de résidence par le nombre total de SAR de résidence dans cette
tranche de tarification. L'EST pour le territoire de chaque ESLT est le total
des exigences de subvention annuelles dans toutes les tranches de
tarification des zones de desserte à coût élevé. L'exigence de subvention
nationale (ESN) est le total des EST annuelles de tous les territoires des
entreprises de services locaux (ESL) pour une année donnée. |
|
La composante revenus reflète les
tarifs en vigueur |
53. |
Certaines parties ont fait valoir
que la composante revenus provenant du service local de résidence de base
devrait être calculée en utilisant un tarif « abordable » ou un tarif seuil,
plutôt que le tarif actuellement en vigueur. Certaines parties ont recommandé
qu'une transition à des tarifs locaux de 30 $ ou plus peut et doit être
achevée sur deux ans au maximum pour toutes les tranches de tarification des
zones de desserte à coût élevé. |
54. |
Le Conseil estime que, pour faire en
sorte que les subventions dans les zones de desserte à coût élevé soient
suffisantes pour encourager l'entrée en concurrence dans ces zones, la
subvention requise doit reposer sur les tarifs approuvés en vigueur dans ces
zones. Si l'exigence de subvention était établie d'après un tarif seuil
abordable supérieur au tarif approuvé dans la zone en question, la subvention
perçue serait peut-être alors insuffisante pour qu'il soit viable de fournir
le service dans cette zone aux tarifs en vigueur. |
55. |
Toute hausse des tarifs du service
local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé réduira
l'exigence de subvention par SAR. Le montant de la subvention par SAR versée
par le GFC sera rajusté au moment de l'entrée en vigueur d'une telle hausse. |
|
Les estimations de la durée
correspondront à l'amortissement |
56. |
Une question qui se pose dans la
présente instance est celle de savoir si les coûts de la Phase II devraient
être estimés au moyen des durées utiles ou économiques des installations,
comme le Conseil l'a examinée dans la décision Télécom CRTC 98-22 intitulée
Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées
du 30 novembre 1998. |
57. |
Bell Canada et autres ont fait
valoir que les estimations de la durée utile des installations ne sont pas
toujours des estimations adéquates de la durée économique d'un élément
d'actif prospectif. Bell Canada et autres ont ajouté que la durée économique
de l'équipement convient pour établir un niveau de subvention visant à
promouvoir la fourniture efficiente sur le plan économique du service dans
les zones de desserte à coût élevé. |
58. |
Pas plus tard qu'en novembre 1998,
le Conseil a examiné les incidences de l'utilisation des durées utiles par
rapport aux durées économiques pour calculer la valeur finale des
installations de lignes locales à la fin d'une période témoin. Il a jugé
qu'il convenait d'utiliser des durées économiques égales aux durées utiles
approuvées dans la décision Télécom CRTC 98-2 intitulée Mise en oeuvre de
la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes du 5
mars 1998. Dans cette décision, le Conseil a fait observer que les durées
économiques hypothétiques des ESLT et les durées utiles reposent sur un
concept commun puisqu'elles tiennent compte des estimations des durées
physiques des éléments d'actif locaux ainsi que des rajustements pour
refléter l'impact de la désuétude et de la substitution de la technologie. |
59. |
Les ESLT ont fait valoir que la
disponibilité de technologies nouvelles et de pointe a nui à leurs
estimations de la durée utile de leurs installations. Elles ont ajouté que
ces technologies déclenchent le déploiement de réseaux grande vitesse
capables d'acheminer du trafic sur de plus grandes largeurs de bande. |
60. |
Le Conseil estime qu'il convient
d'utiliser des estimations de la durée utile des installations pour calculer
le coût du service local de résidence de base dans les tranches de
tarification des zones de desserte à coût élevé utilisées pour établir l'EST.
|
|
Une méthode générale
d'établissement des coûts pour la retarification |
61. |
Le Conseil fait remarquer que les
tarifs de lignes locales et les tranches de tarification des zones de
desserte à coût élevé pour les ESLT seront établis dans l'instance amorcée
par l'avis 2000-27, en fonction des coûts de la Phase II des ESLT. Le cas
échéant, les divers paramètres d'établissement des coûts (par exemple, la
période témoin, les facteurs de productivité, les estimations de la durée)
utilisés pour établir les tarifs des lignes dans cette instance devraient
également servir à établir les coûts du service local de résidence de base
aux fins du calcul de l'exigence de subvention. |
|
Un supplément de 15 % sera
utilisé |
62. |
Dans le calcul de l'exigence de
subvention, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer un supplément aux
coûts de la Phase II pour fournir une contribution aux coûts fixes et communs
de la compagnie. |
63. |
Certaines parties ont soutenu qu'un
supplément de 25 %, comme l'ont proposé les ESLT, est excessif. Les
principaux arguments invoqués à cet égard sont notamment : |
|
a) l'absence de justification
quantitative du supplément de 25 % proposé; |
|
b) certaines comparaisons de coûts
de la Phase III/Phase II, qui pencheraient en faveur d'un supplément
inférieur; |
|
c) l'expérience de l'industrie aux
États-Unis, qui donne à entendre que le supplément de 25 % est trop élevé; |
|
d) le supplément de 25 % devrait
être abaissé afin de tenir compte des subventions implicites; et |
|
e) un supplément inférieur à la
moyenne devrait être appliqué aux fins d'établir l'EST. |
64. |
Les ESLT ont soutenu que le
supplément de 25 % devrait être maintenu. Les principaux arguments invoqués à
cet égard sont notamment : |
|
a) ce niveau de supplément figure
depuis longtemps dans les décisions et les ordonnances du Conseil; |
|
b) ce niveau de supplément devrait
fournir un incitatif à la fourniture du service dans les zones de desserte à
coût élevé; |
|
c) le maintien d'un supplément d'au
moins 25 % sur les coûts de la Phase II des ESLT donne à celles-ci une
certaine assurance qu'elles pourront recouvrer, sur une base prospective,
leurs coûts de fourniture du service, notamment le coût de leur obligation
d'offrir le service; et |
|
d) un supplément adéquat sur les
coûts de la Phase II devrait être supérieur à une estimation reposant
uniquement sur les frais généraux des compagnies. |
65. |
Le Conseil estime que les coûts de
la Phase II des ESLT incluent l'obligation d'offrir le service. Dans
l'établissement du prix de certains services, le Conseil a, dans le passé,
appliqué un supplément de 25 % aux coûts de la Phase II afin de recouvrer à
la fois a) les coûts fixes et communs de la compagnie et b) les différences
entre les coûts (historiques) de la Phase III et les coûts (actuels) de la
Phase II. Dans le calcul de l'EST, le Conseil estime qu'il ne convient pas
d'inclure cette dernière composante. |
66. |
On a versé au dossier de l'instance
une preuve quantitative restreinte à l'appui d'un supplément adéquat. Le
Conseil n'est pas persuadé qu'un supplément de 25 % s'impose pour assurer un
recouvrement adéquat des coûts fixes et communs des ESLT. |
67. |
Le Conseil s'attend à ce que, dans
un contexte de concurrence locale, les coûts fixes et communs des ESLT
baissent par suite d'efficiences opérationnelles accrues résultant de
l'impartition, de l'informatisation accrue et de divers autres facteurs. |
68. |
Le Conseil estime que pour établir
l'exigence de contribution dans chaque zone de desserte à coût élevé, il faut
utiliser un supplément minimum. À son avis, un supplément de 15 % offrirait
un niveau approprié de contribution qui tiendrait compte des coûts fixes et
communs des ESLT. Le Conseil s'attend que l'utilisation d'un supplément de 15
% dans le calcul de l'EST donne les signaux économiques appropriés pour
l'entrée en concurrence et favorise la fourniture efficiente du service dans
les zones de desserte à coût élevé. |
69. |
Compte tenu de ce qui précède, le
Conseil estime qu'il convient d'employer un supplément de 15 % dans le calcul
de l'EST. |
|
La contribution implicite est
fixée à 60 $ par année |
70. |
Certaines parties ont fait valoir
que la contribution implicite aux fins du calcul du montant de l'EST annuelle
devrait, en plus des subventions provenant des services locaux optionnels,
inclure également des subventions implicites provenant des services
d'annuaires, des services réseau (comme la commutation et le groupement), des
services interurbains (notamment l'interurbain sur abonnement préalable, les
appels à frais virés, etc.) et les services mobiles fournis par des affiliées
ou des filiales des ESLT. |
71. |
Bell Canada et autres ont proposé
que le montant de l'exigence de subvention pour toute tranche de tarification
soit réduite d'un montant cible de subvention implicite par SAR dans cette
tranche de tarification. Le montant cible de la subvention implicite
représenterait un montant fixe afférent aux services que l'ESL peut fournir
uniquement de concert avec la fourniture du service local de résidence de
base (services optionnels commutés). |
72. |
Les ESLT ont signalé de nombreuses
différences dans les niveaux moyens de revenus par tranche de tarification
provenant des services locaux optionnels. Le Conseil estime que ces
différences de revenus entre les tranches de tarification sont peut-être
attribuables aux différences dans les stratégies de mise en marché et de
tarification. Selon le Conseil, l'utilisation d'une subvention implicite
cible commune donnera aux ESL l'incitatif voulu pour produire des marges
bénéficiaires pour les divers services locaux de résidence optionnels. En
vertu d'une telle démarche, les ESL, dans les tranches de tarification des
zones de desserte à coût élevé, assumeront entièrement les risques et les
avantages afférents à l'atteinte du montant cible préétabli des subventions
implicites. |
73. |
Le Conseil estime que les ESLT
obtiennent des avantages intangibles à titre de fournisseurs de services
universels, mais que ces avantages sont peut-être compensés dans une certaine
mesure par l'avantage dont jouissent les ESLC du fait que celles-ci
desservent principalement les clients les plus rentables dans les tranches de
tarification des zones à coût peu élevé. |
74. |
Compte tenu de ce qui précède, le
Conseil ordonne l'utilisation d'un montant cible annuel fixe de contribution
implicite de 60 $ par SAR par année pour chaque ESLT aux fins du calcul du
montant de l'EST annuelle. Le Conseil s'attend à ce que toute modification
tarifaire future relative aux services locaux optionnels d'une compagnie
n'entraîne pas de disparités tarifaires importantes entre les tranches de
tarification pour ces services. |
|
Des mises à jour annuelles de
l'exigence de subvention totale seront apportées |
75. |
Certaines parties ont fait valoir
qu'une réévaluation annuelle de l'exigence de subvention s'impose pour faire
en sorte que la subvention perçue par des moyens explicites soit le minimum
nécessaire pour soutenir la fourniture d'un service abordable dans les zones
de desserte à coût élevé. |
76. |
Bell Canada et autres ont fait
valoir que, sur une base préliminaire, la composante coûts de la Phase II de
l'exigence de subvention devrait être rajustée chaque année d'une
compensation de la productivité préétablie appliquée à toutes les ESL afin de
refléter les réductions de coûts du service de résidence dans les zones de
desserte à coût élevé auxquelles les entreprises opérant dans ces territoires
pourraient raisonnablement s'attendre. Une telle démarche éliminerait la
nécessité d'évaluer les coûts de la Phase II sur une base annuelle. |
77. |
Le Conseil estime que l'utilisation
d'une compensation de la productivité préétablie pour réévaluer chaque année
l'EST convient, pourvu que les coûts de la Phase II estimatifs ne tiennent
pas déjà compte des améliorations explicites de la productivité. En utilisant
cette démarche, le calcul de l'EST chaque année peut devenir un exercice
relativement simple, éliminant la nécessité d'études de coûts annuelles. |
78. |
Le Conseil juge que, chaque année,
le calcul de l'EST dans les zones de desserte à coût élevé doit être mis à
jour, comme suit : |
|
a) chaque ESLT doit modifier sa
composante coûts de la Phase II au moyen d'un rajustement de la productivité
préétabli. La valeur du rajustement de la productivité de chaque ESLT sera
établie dans le cadre de l'instance relative à l'examen des prix plafonds; |
|
b) la composante tarifs doit être
établie de manière à refléter les modifications apportées aux tarifs du
service local de résidence de base de l'année précédente ainsi que toutes les
modifications tarifaires connues prévues pour l'année suivante; |
|
c) toute modification aux
composantes tarifs ou coûts de l'ESLT doit être déposée auprès du Conseil le
31 mars de chaque année; |
|
d) la prévision des SAR du service
de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour l'ensemble des ESLC
et des ESLT doit correspondre au compte de SAR réel à la fin de l'année
précédente dans chacune des tranches de tarification des zones de desserte à
coût élevé. Chaque ESL doit fournir au Conseil son compte de SAR de résidence
en service pour chacune des tranches de tarification des zones de desserte à
coût élevé des ESLT, le 31 mars de chaque année; et |
|
e) l'EST doit, chaque année, inclure
un rajustement d'égalisation reposant sur tout moins-perçu ou trop-perçu de
l'EST pour l'année civile précédente. Le montant réparti dépendra de la
subvention par SAR multiplié par le nombre de SAR déclarés. Le montant obtenu
peut ne pas égaler celui qui est réparti chaque mois. Le rajustement
d'égalisation doit se composer de la différence entre les montants réels
perçus au cours de l'année civile en question et le montant réel qui aurait
dû être réparti par le GFC cette année-là. |
79. |
Par conséquent, tous les calculs
nécessaires pour établir l'EST annuelle ou le rajustement d'égalisation se
fonderont sur des données ou des méthodes préétablies. Selon le Conseil, la
mise à jour annuelle de l'EST et du rajustement d'égalisation alourdira peu
le fardeau de la réglementation. Le moment précis des mises à jour annuelles
de l'EST dépendrait de la nature du mécanisme de réglementation après le 1er
janvier 2002, et il sera déterminé dans le cadre de l'instance relative à
l'examen des prix plafonds. |
|
La transparence des coûts |
80. |
Pour ce qui est du calcul de
l'exigence de subvention en fonction des coûts de la Phase II, le Conseil
constate que les AFSI ont soulevé la question de la transparence et de la
validité des coûts de la Phase II. Les AFSI ont avancé qu'ils devraient avoir
accès une fois l'an aux études de coûts pour évaluer les coûts de la Phase
II. Le Conseil ajoute que les études de coûts contiennent des renseignements
de nature délicate sur le plan de la concurrence. |
81. |
Le Conseil fait remarquer que les
documents relatifs aux coûts de la Phase II afférents au service local de
résidence de base sont disponibles pour fins de vérification, s'il l'estimait
nécessaire. |
82. |
Compte tenu du récent examen
approfondi des études de coûts de la Phase II afférentes au service local de
résidence de base, y compris celles qui ont été faites dans le cadre des
instances actuellement en cours, à savoir, celles qui portent sur la
retarification et la perception de la contribution, il n'est pas nécessaire
pour l'instant de rendre les études de coûts de la Phase II accessibles aux
parties. Le Conseil entend procéder à des vérifications au hasard du
processus d'établissement des coûts de la Phase II dans l'avenir. |
|
Le fonctionnement détaillé du
mécanisme fondé sur les revenus |
83. |
Le Conseil ordonne qu'un mécanisme
national de perception de la contribution fondé sur les revenus soit mis en
œuvre à compter du 1er janvier 2001, à raison de frais en
pourcentage des revenus provisoires de 4,5 % pour 2001. Les frais en
pourcentage des revenus définitifs pour 2001 seront établis au plus tard au
milieu de 2001. Comme il est exposé ci-dessous, l'exigence de subvention
définitive reposera sur les revenus de contribution estimatifs pour 2001 qui
auraient été perçus en vertu du mécanisme actuel par minute et sur des
exigences de contribution de la Phase III mises à jour pour Québec-Téléphone
et Télébec. Le montant total des revenus admissibles à la contribution sera
fondé sur les revenus admissibles à la contribution des fournisseurs de
services de télécommunication pour 2000. |
84. |
Le Conseil considère 2001 comme une
année de transition et, pour mettre le mécanisme en œuvre le plus rapidement
possible, il pourrait demander au Comité directeur sur l'interconnexion du
CRTC (le CDIC) d'aider à établir les détails de la mise en œuvre. |
|
Quels fournisseurs de services
devraient contribuer et pour quels services? |
85. |
Tout un éventail de positions ont
été exposées sur la question de savoir quels services devraient être
admissibles à la contribution et quels fournisseurs de services devraient
être tenus de contribuer en vertu d'un mécanisme fondé sur les revenus.
Certains ont proposé uniquement les services interurbains et les fournisseurs
de services interurbains et d'autres, tous les services de télécommunication
et tous les fournisseurs de services. Des parties ont proposé que des
services particuliers ne soient pas admissibles à la contribution. |
86. |
L'article 46.5(1) de la Loi stipule
que « [l]e Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de
télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un fonds
établi pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de
base aux Canadiens. » Toutefois, la Loi ne précise pas les services
qui pourraient être admissibles à la contribution en vertu d'un mécanisme
fondé sur les revenus. |
87. |
Le Conseil fait remarquer que
l'application de la contribution au plus vaste éventail possible de services
de télécommunication répartirait le fardeau de la contribution entre les
divers secteurs du marché. Cette démarche serait équitable sur le plan de la
concurrence, entraînerait l'application à chaque service de frais en
pourcentage des revenus moins élevés et serait plus efficace sur le plan
administratif en éliminant la nécessité d'un examen détaillé et d'une
classification de tous les services de télécommunication. |
88. |
Par conséquent, le Conseil conclut
que tous les fournisseurs de services de télécommunication, tels les ESLT,
les AFSI, les ESLC, les revendeurs, les FSSF, les titulaires de licence
internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs
de services Internet (si un service de télécommunication est fourni), les
fournisseurs de services de téléphone payants, de données et les fournisseurs
de services de ligne directe sont tenus de contribuer en fonction de leurs
revenus provenant des services de télécommunication canadiens (RSTC) totaux,
moins certaines déductions. Les RSTC sont les revenus provenant de services
de télécommunication canadiens. |
89. |
Le Conseil conclut que les
fournisseurs de services de télécommunication ont le droit de déduire les
revenus de contribution reçus car, autrement, ils devraient payer une
contribution sur la subvention qu'ils reçoivent. |
90. |
Comme il est exposé dans la section
ci-dessous relative aux paiements interentreprises, sans une déduction au
titre des dépenses interentreprises aux autres fournisseurs de services de
télécommunication, certains revenus seraient assujettis à la contribution
plus d'une fois. |
91. |
Le Conseil conclut également que : |
|
a) les revenus des services Internet
et de téléappel au détail ne sont pas admissibles à une contribution, en
raison de la nature de ces services, des politiques en vigueur concernant
l'exemption de contribution pour ces services ainsi que des complications
administratives. Toutefois, les revenus des fournisseurs de services Internet
et de téléappel provenant de la fourniture de tout autre service de
télécommunication seront admissibles à la contribution. De plus, les revenus
générés par un autre fournisseur de services de télécommunication offrant des
installations de télécommunication sous-jacentes aux fournisseurs de services
Internet de de téléappel au détail (par exemple, les circuits
d'interconnexion utilisés par les fournisseurs de services Internet et de
téléappel) seront admissibles à la contribution; et |
|
b) les revenus provenant de la vente
ou de la location d'équipement ne sont pas admissibles à la contribution, car
il ne serait pas équitable sur le plan de la concurrence de faire contribuer
les fournisseurs de services de télécommunication dans les cas où
l'équipement terminal est également fourni par des fournisseurs de services
autres que de télécommunication. |
92. |
Bien que les FSSF aient avancé
qu'ils devraient avoir droit à une déduction au titre des droits de licence
d'utilisation du spectre qu'ils versent à Industrie Canada, le Conseil estime
que ces droits s'inscrivent dans le cours normal des activités d'une
entreprise et que, par conséquent, aucune déduction de ce genre n'est permise
dans l'établissement des revenus admissibles à la contribution. De plus, tout
fournisseur de services de télécommunication qui utilise le spectre pour les
activités de son entreprise doit verser des droits de licence d'utilisation
du spectre. |
93. |
Afin d'élargir la base des services
admissibles à la contribution et des fournisseurs de services tenus de
contribuer, le Conseil conclut que : |
|
a) tous les fournisseurs de services
de télécommunication sont tenus de contribuer, sous réserve du seuil de
revenus exposé ci-dessous; |
|
b) les revenus admissibles à la
contribution s'entendent des RSTC totaux moins les revenus de contribution
reçus, les dépenses interentreprises aux autres fournisseurs de services de
télécommunication, comme il est exposé ci-dessous, et les revenus au Canada
provenant des services Internet au détail, des services de téléappel au
détail et de l'équipement terminal, y compris les commissions de ventes
connexes; et |
|
c) si un fournisseur de services
veut qu'un service additionnel ne soit pas admissible à la contribution, un
comité de l'industrie semblable au CDIC sera chargé de traiter les demandes à
cet égard et de formuler des recommandations au Conseil. |
|
Les paiements interentreprises
sont exemptés |
94. |
Presque toutes les parties ont
convenu qu'il devrait y avoir une déduction au titre des paiements
interentreprises afin d'empêcher que les revenus provenant de services
revendus se voient imputer la contribution plus d'une fois. Certaines parties
ont proposé que le fournisseur initial du service ait droit à la déduction,
mais d'autres parties ont avancé que c'est l'acheteur du service qui devrait
obtenir la déduction. |
95. |
Le Conseil convient que les
fournisseurs de services de télécommunication devraient être autorisés à
avoir une déduction au titre des paiements interentreprises pour éviter la
double imposition des revenus. Il estime que chaque compagnie devrait
contribuer uniquement en fonction des revenus à « valeur ajoutée » qu'elle
produit. De même, seul l'acheteur du service sait si un service a été utilisé
à l'interne ou non. |
96. |
Par conséquent, le Conseil juge
que : |
|
a) le fournisseur de services de
télécommunication qui achète un service de télécommunication a droit à une
déduction au titre des dépenses interentreprises engagées pour les services
achetés d'autres fournisseurs de services de télécommunication (par exemple,
pour le Centrex, les services de ligne directe, les revenus partagés, la
commutation et le groupement, le transitage et les lignes locales
dégroupées), dans la mesure où ce service est utilisé pour fournir des
services de télécommunication admissibles à la contribution; et |
|
b) il n'y a pas de déduction au
titre des paiements de contribution et des dépenses interentreprises engagées
pour des services de télécommunication utilisés à l'interne. |
|
Le seuil de revenus est fixé à 10
millions de dollars |
97. |
Le Conseil est préoccupé par la
somme de travail requise pour percevoir la contribution de tous les
fournisseurs de services de télécommunication, étant donné qu'un grand nombre
des fournisseurs de services, en particulier les fournisseurs de téléphones
payants concurrents et les revendeurs, pourraient avoir très peu de revenus
admissibles à la contribution, compte tenu de la déduction pour paiments
interentreprises. |
98. |
L'établissement d'un seuil de
revenus permettrait aux petites compagnies d'atteindre un certain niveau de
revenus avant d'être tenues de contribuer et accroîtrait l'efficacité
administrative du mécanisme en réduisant le nombre de parties tenues de
contribuer. |
99. |
Le Conseil conclut que le seuil de
revenus devrait être établi au départ à 10 millions de dollars des RSTC
annuels totaux (c.-à-d., avant les déductions) et que ce seuil sera révisé au
besoin. Le montant de 10 millions de dollars doit être calculé en fonction
des résultats financiers réels de la compagnie pour l'année précédente. |
100. |
Le Conseil ordonne que les
compagnies apparentées lui présentent un rapport combiné pour le compte de
tout le groupe. Le seuil de revenus s'appliquera aux revenus combinés du
groupe de compagnies, non pas à chacune de ces compagnies. Lors de la
présentation d'un rapport pour le compte de compagnies apparentées, il faudra
fournir un rapport distinct pour chaque compagnie en plus du rapport total
pour le groupe de compagnies. |
|
Des exigences en matière de
rapport sont établies pour les compagnies |
101. |
Étant donné que la plupart des
revenus pour les fournisseurs de services de télécommunication sont des
revenus provenant des télécommunications, le point de départ pour la
présentation de rapports sera les revenus d'exploitation totaux tirés des
états financiers vérifiés de la compagnie. Dans le cas des compagnies qui
n'ont pas d'états financiers vérifiés, le Conseil considérerait comme
acceptable un affidavit signé par un dirigeant de la compagnie, attestant de
l'exactitude des états financiers. |
102. |
Le Conseil exigera l'utilisation
d'un formulaire de rapport, accompagné de pièces justificatives, pour faire
en sorte que toutes les compagnies définissent et identifient de manière
uniforme les revenus admissibles à la contribution. Le formulaire de rapport
doit commencer par les revenus d'exploitation totaux, puis cerner les
déductions admissibles au titre des revenus autres que de télécommunication,
des revenus de télécommunication non canadiens et des revenus de
télécommunication canadiens inadmissibles à la contribution. Les pièces
justificatives devraient inclure une copie des états financiers pertinents
comprenant les déductions au titre des paiements interentreprises séparément
par fournisseur, les services achetés et les dépenses afférentes. Tous les
revenus canadiens inadmissibles à la contribution devraient être détaillés
par type de service et revenus afférents. Lorsqu'une compagnie présente un
rapport pour le compte d'un groupe de compagnies apparentées, ce rapport doit
inclure une description des relations d'entreprise. |
103. |
Tous les fournisseurs de services de
télécommunication ou les groupes de fournisseurs de services apparentés
doivent présenter les renseignements ci-dessus au Conseil, à titre
confidentiel, au plus tard le 31 mars de chaque année. Le Conseil pourra
ainsi vérifier les montants de contribution versés l'année précédente,
examiner le calcul des revenus admissibles à la contribution, établir les
compagnies qui devront payer la contribution et calculer les frais en
pourcentage des revenus pour l'année en cours. Pour les fins de ce rapport
annuel, les compagnies doivent utiliser leurs états financiers de l'année
précédente, peu importe la date de la fin de leur exercice au cours de
l'année. Par exemple, il faut utiliser les états financiers 2000 pour le
rapport du 31 mars 2001, peu importe que l'exercice de la compagnie se soit
terminé le 1er janvier 2000 ou le 31 décembre 2000. |
104. |
Afin de garantir l'intégrité des
renseignements déposés, les compagnies doivent joindre une déclaration de
conformité à leur rapport du 31 mars. Les compagnies ou les groupes de
compagnies apparentées dont les revenus annuels admissibles à la contribution
sont supérieurs à 10 millions de dollars doivent obtenir de leurs
vérificateurs externes une attestation de l'exactitude du rapport. Les
compagnies qui n'ont pas d'états financiers vérifiés, ou les compagnies non
apparentées dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont de
10 millions de dollars ou moins, peuvent soit obtenir de leurs vérificateurs
externes une attestation de l'exactitude des renseignements, soit fournir un
affidavit signé par un dirigeant de la compagnie attestant de l'exactitude
des renseignements. |
105. |
Tous les fournisseurs de services de
télécommunication ou groupes de fournisseurs de services dont les revenus
dépassent le seuil doivent présenter au GFC, à titre confidentiel, des
rapports mensuels exposant le montant de leur contribution mensuelle payable,
en fonction de leurs revenus réels du mois précédent, ainsi que la manière
dont il a été calculé. |
106. |
Par conséquent, le Conseil juge
que : |
|
a) tous les fournisseurs de services
de télécommunication ou groupes de fournisseurs de services apparentés – y
compris ceux dont les revenus sont en deçà du seuil – doivent présenter au
Conseil à titre confidentiel, au plus tard le 31 mars de chaque année, leurs
revenus admissibles à la contribution pour l'année précédente, accompagnés
des pièces justificatives susmentionnées; |
|
b) tous les fournisseurs de services
de télécommunication ou groupes de fournisseurs de services apparentés
doivent joindre à leur rapport du 31 mars une déclaration de conformité
attestant de l'exactitude du rapport signée par les vérificateurs externes de
la compagnie ou un dirigeant de la compagnie, comme il est exposé ci-dessus;
et |
|
c) les compagnies ou groupes de
fournisseurs de services apparentés dont les revenus sont supérieurs au seuil
doivent présenter chaque mois au GFC, à titre confidentiel, un rapport
exposant le montant de leur contribution payable du mois précédent et la
manière dont il a été calculé. |
|
Des frais en pourcentage des
revenus sont appliqués aux fournisseurs de services de télécommunication |
107. |
Le Conseil estime que les
renseignements financiers réels de l'année précédente doivent servir à
établir les frais en pourcentage des revenus à appliquer aux revenus de
l'année en cours, car ces renseignements sont plus fiables, prêtent moins à
controverse et sont plus faciles à gérer que des prévisions de revenus. |
108. |
Les frais en pourcentage des revenus
nationaux seront calculés en divisant l'ESN par les revenus totaux
admissibles à la contribution pour les compagnies tenues de contribuer. |
109. |
Le Conseil estime que le fait
d'obliger les compagnies à indiquer le montant de la contribution sur une
ligne séparée de la facture du client compliquerait inutilement un mécanisme
fondé sur les revenus. |
110. |
Par conséquent, le Conseil juge
que : |
|
a) les frais en pourcentage des
revenus pour une année particulière doivent être calculés comme étant l'ESN
pour cette année-là, rajustée en fonction de tout moins-perçu ou trop-perçu
de l'année précédente, divisée par les revenus totaux réels admissibles à la
contribution de l'année précédente pour les compagnies tenues de contribuer;
et |
|
b) le montant de la contribution ne
doit pas figurer sur une ligne séparée visible des factures des clients. |
|
Les revenus groupés sont inclus |
111. |
Le groupement des produits et
services est une démarche de mise en marché de plus en plus populaire. Dans
le cadre d'un mécanisme fondé sur les revenus, un groupe peut inclure à la
fois des revenus admissibles à la contribution et des revenus inadmissibles à
la contribution. |
112. |
Certaines des propositions relatives
au traitement des revenus groupés incluaient l'utilisation de prix autonomes,
l'utilisation d'un prix public pour un service de télécommunication
comparable ou l'établissement d'une liste de prix pour chaque service. Selon
une autre proposition, en définissant une vaste gamme de services admissibles
à la contribution, la question des services groupés devient moins pertinente. |
113. |
Le Conseil estime qu'il serait
difficile de séparer les revenus groupés admissibles à la contribution et les
revenus groupés inadmissibles à la contribution dans le cadre d'un mécanisme
fondé sur les revenus et que cela pourrait exiger beaucoup de travail en
permanence. Le problème dans le cas de l'utilisation de prix autonomes, c'est
qu'un fournisseur de services de télécommunication pourrait ne pas offrir un
service sur une base autonome. Pour ce qui est de prix publics pour un
service comparable, un service pourrait être offert par divers fournisseurs
de services à de nombreux prix différents. Il serait également difficile
d'établir une liste de prix pour chaque service, car les prix peuvent varier
d'un fournisseur de services à l'autre et d'un endroit à l'autre. |
114. |
Le Conseil est aussi préoccupé par
l'érosion possible de la base de revenus admissibles à la contribution si les
services admissibles à la contribution étaient mis en marché à titre de boni
gratuit à l'achat de services inadmissibles à la contribution. |
115. |
Compte tenu des problèmes décrits
ci-dessus et de la définition générale des revenus admissibles à la
contribution, le Conseil juge que : |
|
a) tous les revenus provenant d'un
groupe complet seront considérés comme admissibles à la contribution si des
revenus inclus dans ce groupe sont admissibles à la contribution; et |
|
b) si un service admissible à la
contribution est offert gratuitement à l'achat d'un autre ou de plusieurs
autres services, tous les revenus seront considérés comme admissibles à la
contribution, peu importe la classification des services individuels. |
116. |
Le Conseil est disposé à examiner
une proposition d'ordre pratique et raisonnable de l'industrie, faisant
l'objet d'un consensus général, en vue d'éliminer les revenus inadmissibles à
la contribution des services groupés. L'industrie devrait présenter sa
proposition au Conseil pour fins d'approbation. D'ici à ce que le Conseil
approuve une proposition de l'industrie, toutes les compagnies doivent se
conformer aux décisions exposées au paragraphe 115. |
|
La mise en œuvre du nouveau
mécanisme et autres questions connexes |
117. |
Le Conseil établit un mécanisme
national fondé sur les revenus à compter du 1er janvier 2001.
Compte tenu de l'ampleur des modifications qu'il faudra apporter aux
procédures pour mettre en œuvre le nouveau mécanisme, le Conseil considère
2001 comme une année de transition. Il s'attend à ce que toutes les
procédures soient définitives et mises en œuvre d'ici 2002. |
118. |
Le Conseil fait remarquer que les
procédures relatives aux fonds centraux actuels sont le fruit de
recommandations convenues dans le cadre du CDIC. Les partenaires de
l'industrie ont constitué le Canadian Portable Contribution Consortium (le
CPCC) et l'ont chargé de gérer les fonds. Le Conseil demande au CPCC de
cerner les questions de mise en œuvre et de lui proposer des solutions pour
fins d'examen. Les tâches consisteront notamment à élaborer, sans toutefois
s'y limiter, des formulaires et des procédures de remise définitifs, à
réviser les ententes du CPCC de manière à tenir compte de participants
supplémentaires et d'autres modifications, à mettre un terme au mécanisme par
minute actuel et à élaborer les modifications requises au système. |
119. |
Le Conseil publiera au début de 2001
sa décision dans l'instance amorcée par l'avis 2000-27 et la nouvelle
structure de tarification et les nouvelles exigences de subvention pour les
zones de desserte à coût élevé s'appliqueront en 2002. Pour 2001, la
répartition de la subvention reposera sur les tranches de tarification et les
facteurs de répartition actuels. Toutes les autres questions relatives à la
mise en œuvre qui restent pour 2002 seront réglées dans l'instance portant
sur l'examen des prix plafonds. |
|
La mise en œuvre du nouveau
mécanisme de perception pour le 1er janvier 2001 |
120. |
Les taux de contribution par minute
et les suppléments par circuit pour Bell Canada et autres, TELUS et SaskTel,
ainsi que les taux de contribution de Québec-Téléphone et de Télébec, sont
rendus provisoires à compter du 1er janvier 2001. Un mécanisme par
minute continuera de s'appliquer aux compagnies de téléphone indépendantes en
2001. Un mécanisme par minute continuera de s'appliquer à Norouestel en 2001
et 2002. La remise de la contribution au GFC sur une base par minute ou par
circuit se poursuivra jusqu'au 31 mars 2001, pendant la révision des
procédures de remise et de traitement. Les ESL seront tenues de présenter des
pages de tarifs modifiées reflétant le nouveau mécanisme. |
121. |
Il est ordonné au CPCC d'établir des
fonds centraux à compter du 1er janvier 2001 pour SaskTel,
Québec-Téléphone et Télébec afin que ces compagnies puissent participer au
mécanisme de contribution fondé sur les revenus. Jusqu'au 31 mars 2001, ces
compagnies déclareront les minutes de départ et d'arrivée par périodes de
pointe et hors pointe et les revenus de contribution totaux facturables. |
122. |
Pour ce qui est des compagnies
assujetties au mécanisme fondé sur les revenus à compter du 1er
janvier 2001, le dernier paiement par minute au GFC aura lieu en avril 2001,
en fonction des minutes admissibles à la contribution pour mars. Le premier
paiement au GFC conformément au nouveau mécanisme fondé sur les revenus se
fera en mai, en fonction des RSTC d'avril moins les déductions prescrites. |
123. |
L'exigence de subvention provisoire
pour 2001 est établie, d'après les revenus de contribution estimatifs pour
2001qui auraient été perçus en vertu du mécanisme actuel par minute, comme
suit : |
|
|
(Millions de dollars) |
|
Bell Canada
Island Telecom
MTT
MTS
NBTel
NewTel
SaskTel
TCBC
TCI |
254,7
8,5
64,4
35,1
28,3
29,5
49,0
235,5
215,4 |
124. |
Comme il est exposé au paragraphe
126 de la décision 2000-746, le financement supplémentaire de 2001 pour
Norouestel sera tiré des revenus de la subvention portable perçus dans chacun
des fonds centraux actuels pour Bell Canada, Island Telecom, MTT, MTS, NBTel,
NewTel, TCBC et TCI. Pour 2002, tout financement supplémentaire pour
Norouestel sera ajouté à l'ESN comme montant distinct. |
125. |
En outre, l'exigence de subvention
provisoire pour 2001 inclut les exigences de contribution définitives pour
1999 dans le cas de Québec-Téléphone et de Télébec. Les exigences de
contribution de ces compagnies seront mises à jour au moyen de la méthode de
la Phase III actuelle, au moment du calcul des frais en pourcentage des
revenus définitifs pour 2001. |
126. |
D'après l'exigence de subvention
provisoire pour 2001 et les renseignements sur les revenus fournis au cours
de l'instance, le Conseil établit à 4,5 % les frais en pourcentage des
revenus provisoires pour 2001. Les frais en pourcentage des revenus
définitifs pour 2001 seront calculés en fonction des revenus admissibles à la
contribution mis à jour qui doivent être déposés le 31 mars 2001, ainsi que
des exigences de contribution définitives pour 2001 de Québec-Téléphone et de
Télébec. |
127. |
Les frais en pourcentage des revenus
de 4,5 % s'appliquent aux RSTC totaux, moins les déductions prescrites. Un
seuil de revenus de 10 millions de dollars des RSTC annuels s'applique à tous
les fournisseurs de services de télécommunication. Dans le cas des compagnies
apparentées, le seuil de revenus s'applique aux revenus combinés du groupe de
compagnies. |
128. |
Pour élaborer des procédures de
remise, le Conseil a besoin de compiler une liste à jour des fournisseurs de
services de télécommunication actifs et des revenus admissibles à la
contribution estimatifs. Il est ordonné à tous les fournisseurs de services
de télécommunication, y compris ceux dont les revenus sont inférieurs au
seuil, de présenter au Conseil, au plus tard le 15 janvier 2001, leurs RSTC
estimatifs pour 2000 ainsi que les déductions autorisées estimatives et une
liste de leurs filiales, affiliées et compagnies apparentées. |
129. |
Les frais en pourcentage des revenus
définitifs pour 2001 se fonderont sur les états financiers réels vérifiés
pour 2000 que toutes les compagnies doivent présenter le 31 mars 2001. |
|
Le gestionnaire du fonds central
continuera de gérer les fonds |
130. |
À l'unanimité des parties, le
Conseil conservera un gestionnaire central indépendant chargé de la
perception et de la répartition des revenus de contribution. |
131. |
En vertu du nouveau régime, le GFC
recevra les remises de contribution de nombreuses sources. La contribution
devra être remise au GFC sur une base mensuelle, en fonction des revenus
admissibles à la contribution du mois en question. Le Conseil remettra au GFC
une liste de ceux qui devraient effectuer une remise ainsi qu'une estimation
du montant que chaque partie remettra mensuellement. |
132. |
Étant donné que les revenus de
contribution perçus ne changeront pas pour 2001, le GFC devra répartir les
revenus mensuels perçus entre chacun des fonds centraux. Chaque fonds recevra
une part proportionnelle des revenus perçus au moyen du nouveau mécanisme,
d'après les pourcentages ci-après tirés des exigences de contribution
estimatives pour 2001. Le Conseil fait remarquer qu'il existe
actuellement des fonds séparés pour TCI et l'ancienne TELUS Communications
(Edmonton) Inc. (TCEI). Dans l'estimation des revenus de contribution par
minute pour 2001, TELUS n'a pas fourni de prévisions séparées. Le Conseil
ordonne au GFC de répartir au prorata les revenus affectés au fonds de
l'Alberta entre TCI et TCEI, d'après les taux de contribution actuels, avant
la répartition normale entre les ESL. |
|
Fonds central |
Pourcentage des revenus
mensuels totaux perçus |
|
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario/Québec (Bell)
Télébec
Québec-Téléphone
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve
Total |
24,0135
21,9639
4,9964
3,5791
25,9712
2,8653
3,2834
2,8857
6,5667
0,8667
3,0081
100,0000 |
133. |
Une fois les revenus ainsi affectés,
le GFC répartira ensuite une partie des revenus de chaque fonds à la
Norouestel conformément à la décision 2000-746 publiée aujourd'hui et entre
les ESL en fonction de leurs SAR de résidence respectifs dans chaque tranche
de tarification, sauf pour ce qui est de SaskTel, Québec-Téléphone et
Télébec. Pour ces fonds, la répartition ne reposera pas sur l'affectation aux
tranches de tarification. Les revenus de chaque fonds, après déduction des
frais d'administration, seront répartis entre les ESLT respectives. |
134. |
Quand le Conseil aura approuvé les
frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001, le GFC devra concilier
le montant total perçu jusqu'ici de chaque compagnie et le montant qui aurait
dû être payé, tout comme si les frais en pourcentage des revenus définitifs
avaient été approuvés le 1er janvier 2001. Il faudra ensuite
calculer les différences par compagnie au prorata à titre de rajustement au
paiement mensuel au GFC pour les mois restants de l'année en cours. Pour
faire l'exercice, le GFC aura besoin de données complémentaires propres à
chaque compagnie et que les ESL détiennent actuellement. Le Conseil espère
que cette conciliation en milieu d'année garantira que les frais en revenus
définitifs perçoivent le montant approprié de subvention. Il est donc inutile
de reporter à l'EST 2002 la perception insuffisante excédentaire possible. |
|
Un rajustement des prix plafonds
est permis |
135. |
Le Conseil estime que les compagnies
actuellement assujetties à la réglementation par plafonnement des prix
devraient pouvoir recouvrer en 2001 les frais en pourcentage des revenus
applicables à leurs services plafonnés, au moyen d'un rajustement exogène.
Par conséquent, il est permis à chaque ESLT assujettie à la réglementation
par plafonnement des prix de refléter, dans son dépôt de 2001 relatif aux
prix plafonds, un rajustement du facteur exogène de 4,5 % à la limite de
tranche de tarification des services pour chacun des sous-ensembles des
services locaux de résidence et des autres services plafonnés, ainsi qu'à
l'indice global de plafonnement des prix. |
136. |
Pour ce qui est des compagnies non
assujetties à la réglementation par plafonnement des prix en 2001 (c.-à-d.,
SaskTel, Télébec et Québec-Téléphone), le Conseil est disposé à examiner des
demandes visant à recouvrer les frais en pourcentage des revenus applicables
aux revenus du segment Services publics. |
137. |
Ces mesures donnent aux compagnies
la souplesse voulue pour recouvrer les nouveaux frais en pourcentage des
revenus au moyen de hausses de tarifs. |
|
La rationalisation des tarifs
sera réglée dans le cadre de l'examen des prix plafonds |
138. |
Le Conseil convient avec les parties
qu'il faudrait réduire l'ESN progressivement. De nouvelles hausses de tarifs
pourraient s'imposer pour rapprocher les tarifs des coûts. |
139. |
Toute rationalisation supplémentaire
des tarifs sera établie dans l'instance portant sur l'examen des prix
plafonds pour Bell Canada et autres, TELUS et SaskTel et sur l'établissement
de prix plafonds pour Télébec et Québec-Téléphone. Le Conseil estime que ces
compagnies devraient avoir une occasion de proposer des hausses des tarifs du
service local de résidence de base. |
|
Une période de transition pour
les compagnies de téléphone indépendantes en 2001 |
|
Les taux de contribution sont
maintenus pour une autre année |
140. |
Étant donné que les subventions
actuelles des compagnies de téléphone indépendantes proviennent en grande
partie d'abonnés de l'extérieur de leurs propres territoires, le Conseil juge
que rien ne presse pour l'instant de remplacer le mécanisme actuel par minute
pour ces fonds par un autre mécanisme de perception en 2001. |
141. |
Les compagnies de téléphone
indépendantes sont exemptées de passer au mécanisme fondé sur les revenus et
proposé pour le 1er janvier 2001, et elles conserveront le
mécanisme par minute tout au cours de 2001. Durant l'année de transition
2001, le Conseil amorcera des instances portant sur les modifications voulues
pour assujettir les compagnies de téléphone indépendantes au mécanisme fondé
sur les revenus en 2002. Comme déjà mentionné, les fournisseurs de services
de télécommunication dont les RSTC annuels totaux sont inférieurs à
10 millions de dollars ne sont pas tenus de contribuer au fonds. |
142. |
Le Conseil a, dans l'avis public
CRTC 2000-107 intitulé O.N. Tel Mise en oeuvre de la concurrence dans
l'interurbain et questions connexes du 20 juillet 2000, amorcé une
instance en vue d'examiner les conditions de la concurrence dans
l'interurbain dans le territoire d'O.N. Tel (aujourd'hui O.N.Telcom), y
compris le cadre de réglementation approprié. Le Conseil fait remarquer que
les répercussions de cette décision sur l'exigence de contribution
d'O.N.Telcom pour 2002 et au-delà font partie des questions abordées dans
cette instance. |
|
Les coûts de la Phase II seront
utilisés |
143. |
Tel qu'il est exposé dans la
présente décision, les compagnies de téléphone indépendantes privilégiaient
une méthode des coûts de la Phase III, plutôt que de la Phase II, pour
calculer l'exigence de subvention. Le Conseil a toutefois jugé qu'une méthode
des coûts de la Phase II s'appliquera à toutes les compagnies de téléphone.
Il fait remarquer que les compagnies de téléphone indépendantes possèdent de
l'expérience dans la mise en œuvre de systèmes complexes d'établissement des
coûts. |
144. |
Le Conseil estime qu'au cours de
l'année de transition 2001, les compagnies de téléphone indépendantes auront
besoin à la fois de temps et d'aide pour mettre en oeuvre une méthode des
coûts de la Phase II afin de calculer l'exigence de subvention dans leurs
zones de desserte. |
145. |
Le Conseil tiendra des réunions avec
les compagnies de téléphone indépendantes pour assurer l'exactitude et
l'échéancier de la mise en œuvre d'une méthode des coûts de la Phase II, le 1er janvier
2002. |
|
Une table ronde pour examiner les
questions |
146. |
Le Conseil tient actuellement des
consultations avec des représentants des compagnies de téléphone
indépendantes en vue de mettre en œuvre une forme de réglementation plus
efficace et moins onéreuse en même temps que le nouveau mécanisme de
perception, le 1er janvier 2002. Ces consultations déboucheront
sur une table ronde que le Conseil présidera au début de 2001 et qui donnera
aux compagnies de téléphone indépendantes et aux parties intéressées tout le
temps voulu pour examiner les effets du mécanisme de perception fondé sur les
revenus. La table ronde offrira aux compagnies de téléphone indépendantes et
aux autres parties intéressées l'occasion d'exprimer leur préférence relative
à un cadre de réglementation simplifié jumelé au nouveau mécanisme de
perception. |
|
Une tarification s'imposera |
147. |
Les compagnies de téléphone
indépendantes n'ont pas participé à l'instance portant sur la tarification ou
la retarification. En vue d'établir le montant adéquat de subvention dans les
territoires des compagnies de téléphone indépendantes, un processus visant à
établir les tranches de tarification au plus tard le 1er janvier
2002 fera l'objet de discussions dans le cadre des consultations en table
ronde susmentionnées. |
|
Secrétaire général |
|
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demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site
Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |