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Circulaire de télécom CRTC 2005-8
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Ottawa, le 23 juin 2005 |
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Services de télécommunication internationale de base (STIB)
- Modifications au régime d'attribution de licences
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Objet de la présente circulaire
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1.
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La présente circulaire a pour objet de
communiquer les modifications que le Conseil apportera aux conditions de
licence des fournisseurs de services de télécommunication internationale
de base (STIB) de classe A et de classe B, ainsi que les modifications
aux formulaires de demande (affidavit) et à la période de validité des
licences des STIB. |
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Historique
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2.
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Dans la décision Régime réglementaire
pour la fourniture de services de télécommunication internationale,
Décision Télécom CRTC 98-17,
1er octobre 1998 (la décision 98-17),
le Conseil a établi un régime d'attribution de licences pour les STIB
selon lequel les titulaires doivent, par condition de licence, fournir
au Conseil divers renseignements qui lui permettront de déceler les
pratiques qui pourraient être symptomatiques d'un comportement anticoncurrentiel.
Par la suite, dans l'ordonnance Changements aux exigences
en matière de rapport s'appliquant aux titulaires de classe A,
Ordonnance CRTC 2001-4,
11 janvier 2001 (l'ordonnance 2001-4),
le Conseil a modifié quelques exigences qui étaient imposées aux titulaires
de classe A en matière de dépôt, car certains renseignements
qu'il réclamait ne l'aidaient guère à déceler les pratiques anticoncurrentielles. |
3.
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Dans une lettre du 11 février 2005, le
Conseil a lancé un appel d'observations sur une série de propositions
visant à rationaliser le régime d'attribution de licences à l'égard des
fournisseurs de STIB. En fait, le Conseil proposait d'éliminer quelques
exigences en matière de rapports parce que durant les six années
d'application du régime, le Conseil n'a pas reçu de plaintes au sujet de
pratiques anticoncurrentielles par les fournisseurs de STIB. En
revanche, le Conseil a souligné que les titulaires de STIB s'étaient
plaintes, à différentes reprises, du fardeau administratif que
représentaient pour elles les exigences actuelles en matière de
rapports. Enfin, le Conseil proposait non seulement de réduire les
exigences en matière de rapports, mais également de simplifier les
formulaires de demande (affidavit) et de prolonger la période de
validité des licences des fournisseurs de STIB. |
4.
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Plus précisément, pour les titulaires de
STIB de classe A et de classe B, le Conseil a proposé ce qui suit : |
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- modifier la condition de licence 1 de manière à ajouter la phrase
suivante : « S'il était nécessaire d'enquêter afin de déterminer si la
titulaire a adopté des pratiques qui sont anticoncurrentielles au
Canada, la titulaire devrait déposer auprès du Conseil tous les
renseignements que ce dernier juge nécessaires »;
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- éliminer toutes les autres conditions de licence, sauf (i) celle
qui oblige la titulaire à tenir à jour tous les renseignements qu'elle
a déposés auprès du Conseil et qui ont rapport avec sa demande de
licence; et (ii) celle qui oblige la titulaire à déposer les
renseignements de la manière prescrite par le Conseil;
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- éliminer du formulaire de demande (affidavit) les
sections 7 (propriété de l'entreprise), 8 (liste des affiliées) et
9 (liste des ententes et accords);
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- modifier le contenu de la section 6 (personne-ressource)
du formulaire de demande (affidavit) de manière à recueillir les
renseignements exigés concernant la désignation d'un coordonnateur
de la réponse, conformément à la circulaire Collecte de données
sur l'industrie des télécommunications : mise à jour
des listes d'enregistrement du CRTC, droits de télécommunication,
administration du fonds du mécanisme de contribution canadien,
licences internationales et surveillance de l'industrie canadienne
des télécommunications, Circulaire de télécom CRTC 2003-1,
11 décembre 2003 (la circulaire 2003-1);
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- prolonger à 10 ans la période de validité de la licence des STIB,
période maximale permise aux termes du paragraphe 16.3(4) de la Loi
sur les télécommunications (la Loi).
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Position des parties
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5.
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Le Conseil a reçu des observations d'Aliant
Telecom Inc; AT&T Global Services Canada Co. (AT&T Canada); de Bell
Canada; Call-Net Enterprises Inc.; la Canadian Alliance of
Publicly-Owned Telecommunications Systems, pour le compte de
Bruce Municipal Telephone Systems, Prince Rupert City Telephones,
Dryden Municipal Telephone System, Kenora Municipal Telephone System et
TBayTel; Canquest Communications (Canada) Inc.; MTS Allstream Inc. (MTS
Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc.; Rogers Communications
Inc.; Saskatchewan Telecommunications; et TELUS Communications Inc.
(TELUS). |
6.
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Toutes les parties se disent favorables aux
modifications proposées. Elles ont fait valoir que la révision des
procédures et la réduction du nombre de rapports exigés régulièrement
allégeraient leur fardeau réglementaire tout en permettant au Conseil
d'obtenir les renseignements dont il a besoin pour s'assurer que les
titulaires de licence internationale respectent les modalités et les
conditions de leurs licences. |
7.
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AT&T Canada a proposé que la condition de
licence obligeant les titulaires à tenir à jour les renseignements
qu'elles ont fournis au Conseil dans leur demande soit modifiée de
manière à ce que l'obligation s'applique seulement aux renseignements
que le Conseil exige des nouvelles requérantes dans le formulaire de
demande simplifié (affidavit). À défaut d'une telle modification, AT&T
Canada a fait remarquer que les titulaires actuels continueraient de
porter le fardeau des obligations supplémentaires en matière de rapports
pendant l'actuelle période de validité de leur licence. |
8.
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TELUS a fait valoir qu'en raison de la
nature concurrentielle du marché des services interurbains
internationaux, il y a souvent des changements dans la structure de
propriété, les affiliations, les accords et les ententes. Selon TELUS,
continuer d'exiger que les titulaires fournissent les renseignements à
jour concernant la propriété de l'entreprise, les affiliées,
les ententes et les accords constituait un fardeau inutile pour les
titulaires puisque les changements en question survenaient tout au long
de l'année, et que le Conseil utilisait à peine ces renseignements. |
9.
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MTS Allstream a fait remarquer que
les modifications proposées entraîneraient l'élimination de la
condition de licence relative aux exigences en matière de rapports
et de contribution énoncées dans la décision Modifications
au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745,
30 novembre 2000, modifiée par la décision Modification
des exigences en matière de rapport annuel sur la contribution,
Décision de télécom CRTC 2002-35,
31 mai 2002 (le régime de contribution). Selon MTS Allstream,
même si le régime de contribution continue de s'appliquer aux revenus
que les titulaires de STIB génèrent et qui sont admissibles à la contribution,
que la licence prévoit ou non une condition précise à cette fin, maintenir
la condition de licence permet de rappeler aux titulaires qu'elles
sont effectivement assujetties au régime de contribution. MTS Allstream
a ajouté que si la période de validité des licences était modifiée,
la modification devrait s'appliquer autant aux licences en cours qu'aux
nouvelles licences, de sorte que la période de validité des licences
actuelles de STIB serait prolongée elle aussi. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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Modifications aux conditions de licence
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10.
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Le Conseil fait remarquer qu'à l'heure
actuelle, les titulaires de STIB de classe A et de classe B sont tenues,
par condition de licence, de déposer chaque année une liste générale des
ententes et des accords, ainsi que des renseignements sur la structure
de propriété de leur entreprise et sur leurs affiliées qui fournissent
des services de télécommunication de base. |
11.
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Étant donné qu'il n'a reçu aucune plainte
au cours des six dernières années concernant soit l'existence de
pratiques anticoncurrentielles dans la fourniture des STIB, soit le
fardeau administratif lié à l'établissement de la liste générale et à la
fourniture des renseignements indiqués au paragraphe précédant, le
Conseil estime qu'il ne devrait plus exiger les rapports annuels
détaillés en question. |
12.
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Le Conseil précise que même s'il n'exige
plus les rapports annuels, il conserve le droit de traiter toute plainte
ou tout problème qui pourrait surgir. Suivant l'approche qu'il propose,
les titulaires continueraient d'être assujetties à l'actuelle condition
de licence qui leur interdit de se livrer à « des pratiques
anticoncurrentielles dans la fourniture de services internationaux », où
pratique anticoncurrentielle s'entend « du fait de conclure une entente
ou un arrangement ou de continuer d'y participer, si cette entente ou
cet arrangement a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de
réduire indûment la concurrence au Canada, ou de fournir autrement des
services de télécommunication d'une manière qui a ou est susceptible
d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au
Canada ». Le Conseil estime que cette interdiction, jumelée à
l'obligation générale proposée selon laquelle la titulaire doit déposer
tout renseignement que le Conseil estime indiqué dans le cadre d'une
enquête sur des pratiques anticoncurrentielles au Canada, offrent les
mesures de protection qui permettent d'apaiser les inquiétudes face aux
pratiques anticoncurrentielles. |
13.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
supprime les conditions de licence relatives aux exigences en matière de
rapports annuels et il modifie la condition de licence 1 de manière à
obliger les titulaires à déposer auprès du Conseil tous les
renseignements que le Conseil juge nécessaires pour enquêter sur toute
pratique présumée anticoncurrentielle. |
14.
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Le Conseil convient qu'il est justifié
de maintenir la condition de licence relative aux obligations prévues
dans le régime de contribution pour rappeler aux titulaires de STIB
qu'elles sont assujetties au régime. Le Conseil conserve donc cette
condition de licence. Parallèlement, le Conseil oblige actuellement
les titulaires de STIB à fournir des renseignements dans le cadre
du processus de collecte annuelle de données sur l'industrie des télécommunications,
tel qu'il est énoncé dans la circulaire 2003-1,
et modifié dans la circulaire Collecte de données sur l'industrie
des télécommunications : mise à jour des listes d'enregistrement du
CRTC, droits de télécommunication, régime de contribution fondé sur
les revenus canadiens, licences internationales, et surveillance de
l'industrie canadienne des télécommunications, Circulaire de télécom
CRTC 2005-4, 9 février 2005 (la circulaire
2005-4). Ainsi, pour rappeler aux titulaires
de STIB qu'elles ont cette obligation, le Conseil y fait renvoi dans
la condition de licence actuelle prescrivant que les titulaires doivent
lui soumettre tous les renseignements nécessaires, et ce, de la manière
qu'il le prescrit. |
15.
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Le Conseil fait remarquer qu'à la suite de
l'ordonnance 2001-4,
les titulaires de classe A se sont vu obliger, par condition
de licence, de conserver tous les renseignements sur le trafic international
de base jusqu'à ce que le Conseil les avise du contraire. Le Conseil
élimine cette condition de licence étant donné qu'il n'a guère utilisé
ces renseignements et qu'il risque peu de s'en servir à l'avenir.
Le Conseil fait remarquer qu'à la lumière de cette modification, les
titulaires de classe A et de classe B sont désormais assujetties
aux mêmes conditions de licence. |
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Formulaires de demande (affidavit)
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16.
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Dans le contexte de rationalisation énoncé
précédemment, le Conseil supprime du formulaire de demande (affidavit)
les sections servant à recueillir des renseignements sur la structure de
propriété de l'entreprise (section 7), les affiliées (section 8) et les
ententes et les accords (section 9). |
17.
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De plus, afin de refléter l'approche qu'il
a adoptée dans le cadre du processus de collecte de données sur l'industrie
des télécommunications, tel qu'il est énoncé dans la circulaire 2003-1
et modifié dans la circulaire 2005-4,
le Conseil modifie la section 6 (personne-ressource) du formulaire
de demande (affidavit) afin d'obtenir les renseignements dont il a
besoin concernant le coordonnateur de la réponse pour le compte du
requérant. |
18.
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Actuellement, les titulaires de classe A et
de classe B doivent, par condition de licence, tenir à jour les
renseignements qu'elles fournissent au Conseil dans le cadre de leur
demande de licence et elles doivent lui communiquer tous les détails
relatifs à la modification de ces renseignements. Dès qu'elle prend
connaissance d'un tel changement, la titulaire dispose de 30 jours pour
en informer le Conseil. Le Conseil juge qu'il est important que les
renseignements donnés dans le formulaire de demande demeurent à jour;
toutefois, il admet que les titulaires actuelles ne devraient être
obligées de tenir à jour que les renseignements que le Conseil exige des
nouvelles requérantes dans le formulaire de demande simplifié
(affidavit). Le Conseil modifie donc la condition de licence en
conséquence. |
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Période de validité des licences des STIB
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19.
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Dans cet exercice de rationalisation du
régime d'attribution de licences, le Conseil juge qu'il convient de
prolonger la période de validité des licences des STIB à 10 ans, période
maximale prescrite au paragraphe 16.3(4) de la Loi. Ainsi, à compter de
la date de la présente circulaire, les nouvelles titulaires se verront
normalement accorder une licence d'une durée maximale de 10 ans, dont la
date d'expiration sera fixée au 30 juin qui précédera immédiatement
l'expiration du délai maximal de 10 ans autorisé par la Loi. |
20.
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Le Conseil est également d'avis que les
modifications apportées à la période de validité des licences devraient
s'appliquer à la fois aux licences actuelles et aux licences nouvelles.
Dans la circulaire 2003-1,
le Conseil, soucieux d'harmoniser la collecte de données et les processus
en matière de rapports avec le processus de renouvellement des licences,
a prolongé la durée d'application des licences actuelles, durée qui
était fixée à cinq ans à partir de la date d'anniversaire, afin que
la date d'expiration soit fixée au 30 juin dans tous les cas.
Donc, compte tenu de la période de validité maximale que la Loi fixe
à 10 ans et du fait que la période d'application initiale de
cinq ans des licences actuelles a déjà été prolongée, le Conseil
prolonge de quatre ans, à partir de la date d'expiration établie
aux termes de la circulaire 2003-1,
la période de validité des licences actuelles. Autrement dit, une
licence qui, à l'origine, devait expirer le 30 mars 2004, date
qui a été reportée au 30 juin 2004 aux termes de la circulaire 2003-1,
expirera désormais le 30 juin 2008. |
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Conclusion
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21.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil,
conformément au paragraphe 16.3(3) de la Loi, modifie les conditions de
licence des titulaires de STIB de classe A et de classe B, les
modifications entrant en vigueur à la date de la présente circulaire.
Les conditions de licence applicables aux titulaires de classe A et de
classe B sont formulées en annexe. |
22.
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De plus, le Conseil modifie les formulaires
de demande (affidavit) servant à l'attribution et au renouvellement des
licences des STIB de classe A et de classe B à compter de la date de la
présente circulaire. Les formulaires révisés se trouvent sur le site Web
du Conseil à
http://www.crtc.gc.ca/frn/public/8190.htm. |
23.
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Enfin, le Conseil prolonge de quatre ans
toutes les licences actuelles de STIB de classe A et de classe B, et ce,
à compter de la date de la présente circulaire. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
ANNEXE
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Licences de services de télécommunication internationale de base de
classe A et de classe B
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Conditions de licence
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1.
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Il est interdit à la titulaire de se livrer
à des pratiques anticoncurrentielles dans la fourniture de services de
télécommunication internationale. Aux fins d'application de la
condition, pratique anticoncurrentielle s'entend du fait de conclure une
entente ou un arrangement ou de continuer d'y participer, si cette
entente ou cet arrangement a ou est susceptible d'avoir pour effet
d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada, ou de
fournir autrement des services de télécommunication d'une manière qui a
ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment
la concurrence au Canada. La titulaire doit déposer auprès du Conseil
tous les renseignements qu'il juge nécessaires pour enquêter, le cas
échéant, sur toute pratique susceptible de constituer, de la part de la
titulaire, un comportement anticoncurrentiel au Canada. |
2.
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La titulaire doit respecter les exigences
énoncées dans la décision Modifications au régime de contribution
Décision CRTC 2000-745,
30 novembre 2000, modifiée par la décision Modification des
exigences en matière de rapport annuel sur la contribution, Décision
de télécom CRTC 2002-35,
31 mai 2002, et suivant les modifications subséquentes apportées
par le Conseil. |
3.
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La titulaire doit tenir à jour les
renseignements que le Conseil exige dans le formulaire de demande
(affidavit) servant à l'attribution ou au renouvellement d'une licence
de services de télécommunication internationale de base, formulaire que
le Conseil modifie de temps à autre. Dès que la titulaire apprend que
ces renseignements ont changé, elle dispose de 30 jours pour en
communiquer les détails au Conseil. |
4.
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La titulaire doit déposer auprès du Conseil
tous les renseignements qu'il exige, et ce, de la manière qu'il le
prescrit. La titulaire doit, par exemple, se conformer aux exigences
prévues dans le processus de collecte de données sur l'industrie des
télécommunications, tel qu'il est énoncé dans les circulaires de télécom
CRTC 2003-1 et 2005-4,
et tel que modifié subséquemment par le Conseil. |
Mise à jour : 2005-06-23 |