Règlement sur les droits de télécommunications
Titre abrégé
1. Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication.
Définition
2. Dans le présent règlement, " service de
télécommunications'entend au sens de l'article 23 de la Loi sur les
télécommunications.
Droits
3. (1) Toute entreprise canadienne qui a déposé une tarification
auprès du Conseil paie à celui-ci à l'égard d'une année, à la
réception de la facture envoyée par lui, des droits de
télécommunication annuels calculés de la manière prévue à l'article
4, à moins que celui-ci n'ait déclaré, avant le 1er avril de cette
année,
a) que, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi sur les
télécommunications, l'article 25 de cette loi ne s'applique pas à la
fourniture de services de télécommunication par l'entreprise
canadienne;
b) que cette entreprise n'est pas tenue de déposer une tarification
auprès de lui.
(2) Les droits de télécommunication annuels se composent:
a) d'un premier montant, recouvrable par un paiement initial exigible
le 1er juin de chaque année;
b) d'un ou de plusieurs autres montants, le cas échéant,
recouvrables par un ou plusieurs paiements supplémentaires et d'un
rajustement annuel, lesquels sont exigibles le 30e jour suivant la date
d'envoi de la facture par le Conseil.
4. (1) Le Conseil calcule les droits de télécommunication annuels
payables par une entreprise canadienne visée au paragraphe 3(1) en
multipliant le montant total qu'il doit recouvrer pour l'exercice en cours
au titre des droits de télécommunication par le rapport entre les
recettes d'exploitation de l'entreprise canadienne provenant de la
fourniture de services de télécommunication, indiquées dans ses
derniers états financiers annuels, et l'ensemble de telles recettes de
toutes les entreprises canadiennes visées au paragraphe 3(1).
(2) Le montant total que doit recouvrer le Conseil pour l'exercice en
cours au moyen des paiements initiaux est la somme des montants suivants,
lesquels figurent dans le plan de dépenses du Conseil publié dans le
Budget des dépenses du gouvernement du Canada:
a) les frais de l'activité Télécommunications du Conseil;
b) la part:
(i) s des activités administratives du Conseil qui est attribuable
à l' activité Télécommunications.
(ii) des autres frais entrant dans le calcul du coût net du
programme du Conseil qui est attribuable à l'activité
Télécommunications.
(3) Le Conseil publie chaque année le montant total visé au
paragraphe (2) dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada
Partie I.
(4) Le montant total que doit recouvrer le Conseil pour l'exercise en
cours au moyen des paiements supplémentaires est égal au montant requis
pour payer les frais additionnels de son activité Télécommunications,
ainsi que les autres frais attribuables à cette activité, qu'il a
engagés ou engagera pendant le reste de cet exercice.
(5) Le montant total du rajustement annuel pour tout exercice du
Conseil est égal au montant de l'écart entre, d'une part, les droits de
télécommunication recouvrés conformément au présent article au moyen
des paiements initiaux et supplémentaires pour cet exercice et, d'autre
part, les dépenses réelles du Conseil pour son activité
Télécommunications et ses autres dépenses attribuables à cette
activité pour cet exercice.
5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1995. |