Avis public
CRTC 1999-29
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Ottawa, le 16 février 1999
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Contributions des entreprises de distribution de
radiodiffusion aux émissions canadiennes
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Sommaire
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1. Le Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) établit que les titulaires de classes 1 et 2, ainsi
que les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), peuvent
verser à un ou plusieurs fonds de production indépendants un maximun de 20 % des
contributions quelles sont tenues de faire aux émissions canadiennes. Le présent
avis public clarifie les principes et les lignes directrices du Conseil permettant de
déterminer ce qui constitue un fonds de production indépendant admissible et
dévaluer ladmissibilité des contributions des entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR); il fournit aussi des détails complémentaires. Ces clarifications
sajoutent aux renseignements fournis dans lavis public CRTC 1997-98 intitulé Contributions des entreprises de
distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, toujours en
vigueur.
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2. Par ailleurs, le présent avis décrit
la façon dont les EDR ou les fonds de production indépendants peuvent obtenir une
confirmation préalable que des fonds particuliers sont admissibles en vertu du régime de
contribution prescrit par le Règlement.
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Historique
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3. Les articles 29(2) et 44 du Règlement
stipulent que la titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu des
présents articles doit verser : a) d'une part, au fonds de production canadien, au
moins 80 % de la contribution totale requise; b) d'autre part, à un ou plusieurs
fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale
requise.
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4. Dans le Règlement, « fonds de
production canadien » est défini comme le Fonds de télévision et de
câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes ou son successeur. Le fonds
de production canadien est actuellement géré par le ministère du Patrimoine canadien et
porte désormais le nom de Fonds canadien de télévision (FCT). Un « fonds de
production indépendant » est défini comme un fonds de production, autre que le
fonds de production canadien, qui répond aux critères établis dans lavis public
CRTC 1997-98, tel que modifié de temps à
autre.
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5. Dans cet avis public, le Conseil a
indiqué quune EDR peut verser un maximum de 20 % de ses contributions totales
à un ou plusieurs fonds administrés par un organisme indépendant, existants ou
nouveaux, à la condition que chaque fonds satisfasse aux critères suivants :
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· il s'agit d'un fonds permanent;
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· le recouvrement de participation
au capital et de prêts est réinvesti dans le fonds;
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· un maximum de 5 % des
contributions reçues des EDR est consacré à l'administration du fonds;
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· les contributions des EDR ne
servent pas à financer des émissions de catégories 1 (nouvelles), 3 (reportages et
actualités) ou 6 (sports);
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· les productions qui reçoivent
une aide financière ont obtenu un droit de diffusion;
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· les productions qui reçoivent
une aide financière satisfont le critère des huit points sur dix, nécessaires pour
obtenir l'accréditation d'émission canadienne, tel qu'établi dans l'avis public
CRTC 1996-51 du 3 avril 1996.
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6. Le Conseil signale que le système de
points relatif au contenu canadien est traité plus en détail dans l'avis public CRTC 1994-10 du 10 février 1994. Il invite les personnes
intéressées à consulter également cet avis public.
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7. Depuis que le Conseil a publié
lavis public CRTC 1997-98, il a reçu quelques
demandes de clarification de certains des critères établis dans lavis public en
question. Cela, afin dassurer que les contributions des EDR satisfont les exigences
établies dans les articles 29 ou 44 du Règlement.
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8. Le Conseil apporte donc des
clarifications concernant les types de fonds de production indépendants admissibles à
recevoir des contributions en vertu du Règlement. Tous les critères établis dans
lavis public CRTC 1997-98 continuent de
sappliquer et seuls les critères qui nécessitent une clarification sont traités
ci-dessous.
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Clarifications
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Un fonds de production indépendant
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9. Le Conseil est davis que tout
fonds de production qui reçoit et gère des contributions des EDR doit être constitué
et exploité sans lien de dépendance avec ses cotisants. Le Conseil jugera que les fonds
sont gérés de manière indépendante, relativement à la réception et à
ladministration des contributions des EDR, lorsquils satisfont les critères
suivants :
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a) Composition du conseil
dadministration
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· Tous les membres doivent être
canadiens, tel que défini dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de
non-Canadiens).
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· Un maximum du tiers des membres
du conseil peuvent être des représentants des EDR.
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· Les représentants des EDR ne peuvent
détenir qu'au plus un tiers des droits de vote lors des assemblées.
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· Toutes les décisions doivent être
prises par vote majoritaire.
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b) Décisions de financement
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· Le conseil d'administration doit
s'assurer que toutes les contributions soient consacrées au financement de productions
des types mentionnés dans lavis public CRTC 1997-98,
sous réserve des clarifications apportées dans le présent avis.
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· Le conseil d'administration a la
responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement.
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· Le conseil d'administration doit
établir un processus efficace et efficient pour assurer que les demandes de financement
de productions soient évaluées de manière objective.
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· Le conseil d'administration doit
superviser la mise en uvre de ses décisions de financement.
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Il sagit dun fonds permanent
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10. Le Conseil estime que la seule absence
dune date dexpiration est insuffisante pour quun fonds puisse être
qualifié de « fonds permanent ». L'idée de permanence comprend, selon le
Conseil, des dispositions prévoyant la distribution du fonds, en cas de dissolution, de
façon à ce que les montants amassés aillent à d'autres fonds de production
admissibles. Par conséquent, pour quun fonds soit considéré comme permanent, les
documents constitutifs de ce fonds devraient prévoir quen cas de dissolution, les
montants contenus dans le fonds seront transférés à lun des fonds suivants :
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a) le fonds de production canadien, tel que
défini dans le Règlement; ou
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b) un autre fonds indépendant admissible,
tel que défini dans le Règlement.
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11. Les dispositions prises pour le
transfert des contributions à un fonds de production indépendant particulier [sous b)
ci-dessus] devraient aussi prévoir que, si le fonds en question nexistait plus au
moment de la dissolution, les contributions seraient transférées au fonds de production
canadien.
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Le recouvrement de participation au
capital et de prêts est réinvesti dans le fonds
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12. Le recouvrement de participation au
capital et de prêts doit être réinvesti dans le fonds et ne doit pas être répercuté
aux EDR.
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13. Le recouvrement de participation au
capital comprend : (i) tout recouvrement, remboursement ou distribution de capital
quun fonds reçoit pour ses investissements en capitaux dans une production et (ii)
tous dividendes ou autres bénéfices reçus par un fonds pour un investissement en
capitaux.
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14. Le recouvrement de prêts
comprend : (i) tout remboursement du prêt dun fonds et (ii) tous paiements
dintérêts reçus sur un prêt par un fonds.
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15. De plus, puisque le régime de
contribution a pour but de permettre aux contributions dêtre acheminées
directement aux productions admissibles, toutes les contributions à des fonds de
production et tous recouvrements de participation au capital et de prêts doivent être
affectés à des productions dans une période de deux ans après la date de la
contribution ou du recouvrement. Un scénario où seulement les recouvrements ou
lintérêt gagné seraient utilisés pour financer des productions
natteindrait pas lobjectif visé par ce régime de contribution.
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Les contributions des EDR ne servent pas
à financer des émissions de catégories 1 (nouvelles), 3 (reportages et
actualités) ou 6 (sports)
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16. Les définitions des catégories
visées par ce critère se trouvent dans lannexe 1 du Règlement de 1987 sur
la télédiffusion.
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Les productions qui reçoivent une aide
financière ont obtenu un droit de diffusion
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17. En imposant ce critère, le Conseil
voulait s'assurer que les fonds nétaient pas utilisés pour financer des émissions
pilotes pour lesquelles un droit de diffusion navait pas déjà été obtenu
d'unradiodiffuseur. Ainsi, seules les émissions pilotes pour lesquelles un droit de
diffusion a déjà été payé sont admissibles à du financement.
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Application des lignes directrices
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18. Ces lignes directrices
sappliquent à tous les fonds de production existants et à venir. Pour que leurs
contributions soient reconnues en vertu du Règlement, les EDR doivent sassurer que
les fonds de production auxquels elles choisissent de contribuer remplissent tous les
critères établis dans lavis public CRTC 1997-98,
tel que clarifié dans le présent avis public.
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19. Tel que déclaré dans lavis
public CRTC 1997-98, les EDR peuvent verser leurs
contributions aux fonds de production indépendants, créés pour venir en aide à la
production démissions comme : des émissions de nature pédagogique ou
dinformation, des documentaires, des émissions produites par des autochtones et de
nombreux autres types démissions qui nont pas actuellement accès au fonds de
production canadien. Toutefois, les fonds de production indépendants peuvent aussi servir
à financer des productions qui seraient admissibles en vertu des lignes directrices du
fonds de production canadien.
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Processus de rapports
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20. Dans la circulaire no 426, le Conseil a indiqué que
les titulaires devaient fournir, avec leurs rapports annuels, une liste de leurs
contributions aux fonds de productions admissibles et, le cas échéant, à
lexpression locale. Leurs vérificateurs doivent aussi attester que ces
contributions satisfont les exigences des articles 29 et 44 du Règlement, le cas
échéant.
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21. Ce processus de rapports permettra au
Conseil de contrôler la conformité des EDR avec les articles 29 et 44 du
Règlement.
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Confirmation de ladmissibilité de fonds de
production indépendants
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22. Le Conseil fournira, sur demande, une
confirmation préalable de léligibilité de fonds de production indépendants à
recevoir et à gérer jusquà 20 % de la contribution totale aux émissions
canadiennes. Ceci a pour effet dassurer aux titulaires que leurs contributions sont
attribuées à des fonds de production indépendants admissibles, conformément au
Règlement,
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23. Afin de recevoir du Conseil cette
confirmation préalable, les EDR ou les fonds de production indépendants doivent
présenter les renseignements pertinents mentionnés dans le formulaire ci-joint intitulé
Demande de certification déligibilité de fonds indépendant de production.
Des formulaires sont aussi disponibles auprès du Conseil, sur demande, et sur le site Web
du Conseil, au www.crtc.gc.ca. Les
formulaires, une fois remplis, doivent être adressés au Secrétaire général, CRTC,
Ottawa, K1A ON2.
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24. Le Conseil enverra à la requérante
une confirmation écrite de l'éligibilité ou du rejet du fonds proposé, suivant les
renseignements fournis. Les parties seront aussi tenues de présenter tous les
renseignements concernant toutes modifications pouvant toucher léligibilité
dun fonds de production indépendant à recevoir et à gérer la partie des
contributions aux EDR qui pourrait leur être attribuée.
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25. Une liste des fonds admissibles sera
disponible sur le site Web du Conseil dès que celui-ci aura confirmé leur éligibilité.
Le Conseil versera aussi les renseignements dans un dossier public.
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Soumission dinformations
concernant les fonds
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26. Le Conseil sattend à ce que les
titulaires dEDR, qui désirent faire des contributions à des fonds de production
indépendants afin de se conformer au Règlement, lui fournissent les renseignements
indiqués dans le formulaire ci-joint, au plus tard le 23 avril 1999. Les
renseignements devraient correspondre à chaque fonds de production indépendant auquel la
titulaire prévoit contribuer. Les renseignements concernant de nouveaux fonds devraient
être déposés auprès du Conseil au moment de létablissement de ces derniers,
pour assurer leur éligibilité à recevoir et à gérer les contributions des
EDR.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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