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Lettre

Ottawa, le 7 juin 2004

PAR TÉLÉCOPIEUR : (416) 332-4580

Monsieur Paul Sparkes
Premier vice-président
Affaires générales et publiques
Bell Globemedia
9, Channel Nine Court
Scarborough (Ontario)
M1S 4B5

Objet : Rapport annuel relatif aux avantages liés à la transaction BCE-CTV – Décision CRTC 2000-747

Monsieur,

Je désire vous informer que le Conseil accepte le troisième rapport annuel que le réseau lui a remis le 15 décembre 2003, pour l’année de radiodiffusion 2002-2003, au sujet des avantages liés à la transaction de propriété entre BCE-CTV, rapport qui est exigé aux termes de la décision CRTC 2000-747 du 7 décembre 2000 intitulée Transfert du contrôle effectif de CTV Inc. à BCE Inc.

Le 6 mai 2003, lorsque le Conseil a écrit à CTV pour l’informer qu’il acceptait son deuxième rapport annuel, il avait fait observer que CTV mettait du temps à injecter les 230 millions de dollars qu’il s’était engagé à dépenser au titre des avantages. Le Conseil constate que depuis CTV a rajusté le tir. En effet, à ce jour, CTV a dépensé 36,94 % du montant promis au titre des avantages. Il ne lui en restera que 63,06 % à dépenser au cours des quatre prochaines années, ce qui est raisonnable.

Lors de l’examen du troisième rapport annuel, le Conseil s’est penché sur quelques épisodes de Canadian Idol qui étaient classés dans la catégorie Musique et danse (catégorie 8A). Il a conclu que ces épisodes ne répondaient pas à la définition de la catégorie 8A puisqu’ils ne consacraient pas plus de 50 % de l’émission à de la musique et/ou de la danse, comme l’exige cette catégorie. Toutefois, comme l’émission est fondée sur le double concept « prestation - critique », où les liens entre les diverses composantes de l’émission revêtent une grande importance, le Conseil a établi que les émissions en question pouvaient satisfaire à la définition des émissions Variétés (catégorie 9).

Dans cette perspective, et mis à part les spectacles, les critiques que les juges font des interprètes, l’interaction entre les juges ainsi que l’interaction des juges avec l’animateur et les participants étaient considérés comme attirant les téléspectateurs autant que les interprètes eux-mêmes, si bien que les prestations peuvent être considérées comme étant des prestations de « différents genres ». Tel étant le cas, les épisodes en question satisfont au critère d’une émission « Variétés » suivant lequel plus de 50 % de l’émission se compose de prestations de différents genres.

Dans le cadre des discussions qui l’ont amené à classer les épisodes dans la catégorie Variétés et à leur accorder le statut d’émission prioritaire, le Conseil a tenu compte des éléments suivants :

l’émission, en tant que série, répond à la nature et aux objectifs d’une émission prioritaire, tel qu’il est énoncé aux paragraphes 31 à 33 de l’avis public CRTC 1999-97;

l’émission sert à faire découvrir et à promouvoir les jeunes artistes amateurs canadiens qui sont nouveaux dans l’industrie de la musique;

l’émission montre, sur la scène nationale, des artistes provenant de différentes régions du Canada.

Compte tenu des éléments susmentionnés et de la reconnaissance de Canadian Idol en tant qu’émission prioritaire, le Conseil juge qu’il est important que l’émission mise sur les prestations individuelles des participants. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que Canadian Idol fasse son possible pour consacrer au moins la moitié du temps de diffusion de chacun de ses épisodes aux artistes participants et à leurs prestations.

Le Conseil affichera le rapport sur son site Web et le versera au dossier public de CTV.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Diane Rhéaume

Mise à jour : 2004-06-07

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