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Avis public de radiodiffusion CRTC
2005-8 |
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Ottawa, le 27 janvier 2005
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Mesures en faveur des dramatiques
originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision
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Dans cet avis public, le Conseil examine
les observations reçues à la suite de Mesures proposées pour s’assurer
que les dramatiques canadiennes de langue française demeurent un élément
clé des heures de grande écoute – Appel d’observations, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-38,
8 juin 2004, et annonce des mesures révisées devant favoriser la réalisation
de son objectif de maintenir aux heures de grande écoute des télédiffuseurs
de langue française, un niveau équilibré de dramatiques originales
de langue française incluant un minimum d’émissions ou de séries à
budget élevé (dramatiques lourdes). L’annexe présente une synthèse
du programme de mesures incitatives applicables aux dramatiques canadiennes
originales de langue française et décrit les modalités de sa mise
en œuvre. |
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La révision des observations reçues
à la suite de Mesures proposées pour encourager la production
d’émissions télévisées dramatiques canadiennes de langue anglaise
– Appel d’observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-32,
6 mai 2004, annonçant les mesures relatives aux émissions dramatiques
canadiennes de langue anglaise font l’objet de Mesures en faveur
des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93,
29 novembre 2004. |
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Historique
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1. |
Dans Encourager les émissions dramatiques
télévisées canadiennes – Appel d’observations, avis public
de radiodiffusion CRTC 2003-54,
26 septembre 2003 (l’avis public 2003-54),
le Conseil sollicitait des observations sur les mesures à prendre
pour que les émissions dramatiques canadiennes originales de langue
française et de grande qualité demeurent un élément clé des heures
de grande écoute. |
2. |
Le Conseil a examiné toutes les observations
reçues en réponse à l’avis public 2003-54.
Par la suite, dans Mesures proposées pour s’assurer que les dramatiques
canadiennes de langue française demeurent un élément clé des heures
de grande écoute – Appel d’observations, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-38,
8 juin 2004 (l’avis public 2004-38),
le Conseil sollicitait les commentaires du public sur un projet
de mesures incitatives visant à s’assurer que les dramatiques canadiennes
de langue française originales et de qualité demeurent un élément
clé des heures de grande écoute des télédiffuseurs de langue française.
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3. |
L’avis public 2004-38
proposait quatre types de dramatiques originales canadiennes de langue
française diffusées par des stations de télévision traditionnelle
ou par des services spécialisés admissibles aux mesures incitatives
et avantages proposés. Le projet proposé se résume ainsi : |
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- Type (a) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale cotée 10, soutenue par le Fonds
canadien de télévision (FCT), ayant un budget de production égal ou
supérieur à 800 000 $ de l’heure et des droits minimums de
diffusion, tel qu’établi par le FCT.
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Avantage : trois minutes de publicité
supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
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- Type (b) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale cotée 10, soutenue par le FCT,
ayant un budget de production inférieur à 800 000 $ de l’heure et
des droits minimums de diffusion, tel qu’établi par le FCT.
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Avantage : deux minutes de publicité supplémentaire
par heure de diffusion de dramatique originale.
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- Type (c) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale de langue française cotée 10, non
soutenue par le FCT, ayant un budget de production égal ou supérieur
à 800 000 $ de l’heure et un droit de diffusion correspondant aux
normes établies par le FCT.
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Avantage : sept minutes de publicité supplémentaire
par heure de diffusion de dramatique originale. Aux trois
minutes indiquées comme avantage aux émissions de type (a) s’ajouteraient
quatre minutes accordées en remplacement de l’appui financier
du FCT.
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- Type (d) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale de langue française cotée 10, non
soutenue par le FCT, ayant un budget inférieur à 800 000 $ de
l’heure et un droit de diffusion correspondant aux normes établies
par le FCT.
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Avantage : six minutes de publicité
supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
Aux deux minutes indiquées comme avantage aux émissions de type
(b) s’ajouteraient quatre minutes accordées en remplacement
de l’appui financier du FCT.
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Aucune minute supplémentaire de publicité ne serait accordée pour
la production de dramatiques originales financée par le biais
d’avantages résultant d’un transfert de propriété ou d’engagements
liés à l’attribution d’une nouvelle licence.
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L’utilisation des minutes supplémentaires de publicité doit, en
tout temps de diffusion, être restreinte à un maximum de 14 minutes
à l’heure.
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Pour chaque type de dramatique, le budget horaire des productions
serait évalué en fonction des lignes directrices du FCT.
L’application des facteurs de déclenchement et des avantages
nécessiterait une condition de licence.
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Les titulaires devraient, à la fin de chaque année de
radiodiffusion, remettre au Conseil un rapport détaillé. Les données
de ce rapport seraient recoupées avec celles de ses propres
registres.
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4. |
Dans l’avis public 2004-38,
outre les considérations portant sur les propositions de mesures incitatives,
le Conseil posait également des questions sur : |
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- la définition d’une émission originale dans le contexte d’un
éventuel programme incitatif,
- les heures de diffusion liées à la diffusion de dramatiques
destinées aux enfants,
- la quantité de minutes supplémentaires de publicité
proposées comme avantages pour les différents types de dramatiques qui
seraient admissibles,
- les mesures pour s’assurer que les recettes découlant des quatre
minutes de publicité accordées aux dramatiques non soutenues par le
FCT soient effectivement attribuées à la production de dramatiques.
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5. |
Dans le présent avis public, le Conseil passe
en revue les observations reçues en réponse à l’avis public 2004-38
et énonce un ensemble de mesures révisées devant faciliter la réalisation
de son objectif. |
6. |
Les mesures incitatives énoncées dans cet
avis public ne s’appliquent qu’aux titulaires de langue française.
Un ensemble de mesures visant à encourager la réalisation des objectifs
du Conseil liés aux dramatiques canadiennes télévisées de langue anglaise
est présenté dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées
canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-93,
29 novembre 2004 (l’avis public 2004-93). |
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Examen des mémoires reçus en réponse à l’avis public 2004-38
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7. |
Le Conseil a reçu 15 mémoires dans le cadre
de l’avis public 2004-38
dont : |
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- cinq provenaient de télédiffuseurs : Groupe TVA inc. (TVA), TQS
inc.(TQS), Société Radio-Canada (la SRC), Astral Média inc. (Astral),
Télé-Québec;
- six provenaient d’associations professionnelles : Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Association des producteurs de
films et de télévision du Québec (APFTQ), Union des artistes (UDA),
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), Conseil
du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde),
Association canadienne des annonceurs;
- quatre provenaient du public en général.
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8. |
Le contenu des mémoires déposés peut être
réparti en commentaires d’ordre général portant sur l’objectif et le
bien-fondé des mesures proposées, et en commentaires portant plus
précisément sur certains ajustements aux mesures proposées que devrait
envisager le Conseil pour atteindre l’objectif visé. |
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Commentaires d’ordre général
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9. |
TVA est très favorable à ce qui a été
proposé par le Conseil sous réserve de certains ajustements. TVA est
d’avis que ces mesures incitatives constituent un instrument original et
efficace pour s’assurer que les dramatiques continuent d’occuper une
place importante à la télévision francophone. Toutefois, TVA soutient
que ces mesures devraient être restreintes aux télédiffuseurs privés. |
10. |
TQS s’est opposée à l’augmentation de
minutes publicitaires comme mesure incitative. Selon elle, tout
incitatif pour les émissions dramatiques de langue française ne devrait
pas être fait au détriment des autres catégories d’émissions, notamment
celles reconnues comme émissions prioritaires. TQS soutient qu’elle ne
devrait pas être assujettie aux mêmes exigences que TVA. |
11. |
Astral s’oppose à la mesure incitative de
crédit de minutes publicitaires octroyé à toutes les heures de diffusion
de dramatiques originales canadiennes. Elle propose plutôt de limiter
les crédits de minutes publicitaires aux heures de diffusion de
dramatiques originales canadiennes qui sont en excédant du nombre
d’heures diffusées en moyenne par le titulaire bénéficiaire au cours des
trois années précédentes. À cet effet, Astral a demandé à Cossette Média
inc. (Cossette) d’effectuer une étude quant à l’impact des mesures
proposées sur le marché de la télévision francophone au Québec. Selon
Astral, cette étude a démontré les effets perturbateurs et
préjudiciables au système de radiodiffusion de langue française qui en
découleraient. |
12. |
L’ACR précise que les télédiffuseurs privés
s’accordent pour dire qu’il ne convient pas de multiplier les
obligations réglementaires pour répondre à ce défi. Il faut plutôt
trouver de nouveaux moyens de soutenir la production des dramatiques.
Toutefois, considérant les positions divergentes des télédiffuseurs
francophones, à titre d’association, l’ACR n’a pu obtenir un consensus
de ses membres sur les mesures incitatives axées sur la publicité et a
préféré ne pas se prononcer. L’ACR rappelle que la SRC a déclaré
publiquement qu’elle ne souhaite pas chercher à obtenir des recettes
publicitaires supplémentaires. Par conséquent, si le Conseil décide
d’instituer une mesure incitative axée sur des minutes supplémentaires
de publicité pour chaque heure de dramatiques originales, l’ACR soutient
que la SRC ne devrait pas pouvoir se prévaloir de cet incitatif. |
13. |
La SRC indique que les propositions
actuelles du Conseil ne permettraient pas de régler de façon
satisfaisante le problème fondamental, qui en est un de financement. À
son avis, ce modèle ne pourra pas générer les revenus publicitaires
substantiels anticipés par le Conseil, pour ce qui est du marché de
langue française. Selon la SRC, le Conseil devrait revoir le rôle des
fonds de production privés, et encourager ou exiger que les sommes
versées en vertu de la politique du Conseil sur les « avantages
tangibles » le soient directement au budget du FCT ou à son enveloppe
pour les dramatiques. |
14. |
Télé-Québec trouve que les nouvelles
propositions du Conseil contiennent plusieurs éléments positifs et se
réjouit que le Conseil reconnaisse le rôle important joué par les séries
dramatiques pour les jeunes. Télé-Québec précise que, dans son cas, le
maximum de 12 minutes de publicité à l’heure ne s’applique pas et que
les minutes supplémentaires proposées devraient être ajoutées à la
limite actuelle autorisée de 8 minutes de publicité à l’heure. |
15. |
Plusieurs intervenants dont l’APFTQ, l’UDA
et la Guilde ont fait des commentaires sur l’objectif du Conseil. Ces
derniers proposent que l’objectif devrait plutôt être d’accroître le
nombre d’heures de dramatiques originales canadiennes de langue
française aux heures de grande écoute. À leur avis, depuis quelques
années, il y a une réduction significative des heures de dramatiques
offertes par les télédiffuseurs francophones. Ils s’inquiètent que, dans
ce contexte, les mesures incitatives proposées par le Conseil pourraient
favoriser une réduction des heures de dramatiques originales canadiennes
plutôt que le statu quo ou une augmentation, puisqu’elles récompensent
toutes les heures diffusées. Selon eux, le Conseil ne devrait accorder
un crédit de minutes publicitaires que sur les heures additionnelles de
diffusion de dramatiques originales canadiennes, par rapport à la
moyenne réalisée par le diffuseur bénéficiaire au cours des trois années
précédentes. |
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Ajustements aux mesures proposées
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16. |
Plusieurs intervenants ont proposé de
modifier ou d’élargir les définitions d’émission originale et de
première diffusion. L’UDA propose notamment d’inclure, comme des
émissions originales dans les deux marchés, les émissions produites en
double tournage puisqu’elles le sont par le FCT. TVA propose de rendre
admissible une émission diffusée auparavant par un service spécialisé ou
payant canadien, à condition que le télédiffuseur ait préacheté
l’émission en question. |
17. |
TVA a proposé que le seuil de déclenchement
pour les trois minutes de publicité (dramatiques lourdes) soit au plus
500 000 $ et non 800 000 $. Télé-Québec ne croit pas que le seuil de
800 000 $ reflète la réalité du marché francophone. |
18. |
La Guilde mentionne qu’un diffuseur ne
devrait être admissible au crédit de 2 minutes que si l’émission
dramatique qu’il diffuse dispose d’un budget de production d’au moins
250 000 $ l’heure. |
19. |
L’incitatif concernant les dramatiques
originales canadiennes destinées à la jeunesse a suscité beaucoup
d’intérêt. La majorité des intervenants se réjouit que le Conseil
reconnaisse le rôle important joué par ces dernières. L’APFTQ note que
le Conseil s’est limité aux émissions pour enfants (2-12 ans) et
mentionne que les émissions s’adressant aux adolescents (12-17 ans)
devraient bénéficier du même traitement. Plusieurs, intervenants tels
que TVA et Télé-Québec, sont d’avis qu’il appartient aux télédiffuseurs
de déterminer des heures d’écoute convenant aux enfants. |
20. |
L’ACR propose au Conseil de rétablir le
crédit de 150 % pour les dramatiques destinées aux jeunes cumulant
dix points, conformément aux modalités énoncées à l’origine dans
Accréditation des émissions canadiennes, avis public CRTC 1984-94,
15 avril 1984 (l’avis public 1984-94).
Selon l’ACR, tous les diffuseurs qui diffusent une émission dans les
deux premières années suivant sa présentation originale et qui ont
participé au financement de l’émission devraient aussi avoir droit
à ce crédit. |
21. |
La SRC appuie les mesures incitatives mises
de l’avant pour stimuler les productions dramatiques financées sans
l’aide du FCT, à condition que les revenus publicitaires escomptés se
matérialisent. Si le Conseil décidait de poursuivre dans cette voie, la
SRC s’attend à ce que ses productions dramatiques internes puissent être
reconnues comme étant des productions financées sans l’aide du FCT,
puisqu’elle assume la totalité des coûts. |
22. |
L’APFTQ suggère au Conseil d’élaborer une
mesure incitative distincte pour le long métrage cinématographique
(catégorie 7d) qui tienne compte de son mode de financement particulier
et du principe d’une diffusion séquentielle ordonnée sur plusieurs
fenêtres. L’APFTQ souligne que, selon la présente définition, la
diffusion d’une dramatique en première fenêtre à la télévision payante
(vidéo sur demande, à la carte et payante) privera automatiquement du
crédit le diffuseur « non-payant » (traditionnel ou spécialisé) en
seconde fenêtre. Cette mesure incitative devrait accorder un crédit de
minutes de publicité au premier diffuseur « non-payant » à le présenter,
pourvu que ce dernier ait versé des droits de diffusion significatifs en
regard du budget du film et que ce long métrage ajoute à la moyenne
réalisée par le titulaire à cet égard au cours des trois dernières
années. L’UDA appuie aussi cette mesure incitative particulière visant
la diffusion de longs métrages canadiens en première diffusion à la
télévision non payante. |
23. |
Selon Astral, le troisième volet des
crédits de minutes publicitaires proposés par le Conseil pourrait
encourager le non-respect du marché ordonné et séquentiel d’exploitation
des longs métrages diffusés à la télévision puisqu’en vertu de ce volet,
une dramatique non soutenue par le FCT pourrait bénéficier d’un crédit
additionnel au crédit initial de 4 minutes publicitaires par heure. |
24. |
Astral rappelle que le meilleur moyen
d’encourager le maintien de la contribution qu’apporte la télévision
payante au financement du développement et de la production est de
maintenir les règles actuelles en matière d’investissements à risque des
services de télévision payante dans les longs métrages
cinématographiques. |
|
Appel d’observations complémentaires : impact des mesures proposées
sur le marché publicitaire
|
25. |
En réponse à l’avis public 2004-38,
Astral déposait une étude réalisée par Cossette indiquant que les
mesures proposées auraient un impact significatif sur le marché publicitaire
de langue française actuel. L’étude estime entre 24 millions de dollars
et 30 millions de dollars l’impact qu’aurait généré en 2003 la
mise en œuvre des mesures proposées. L’étude vise également à démontrer
qu’une partie de ces revenus aurait été soutirée des revenus publicitaires
des services spécialisés de langue française. |
26. |
Comme cette étude présentait des données
et hypothèses susceptibles de soulever plusieurs questions notamment
auprès des principaux intervenants, le Conseil a invité tous les intervenants
qui ont soumis des observations dans le cadre de l’instance liée à
l’avis public 2004-38
à prendre connaissance de l’étude déposée par Astral et, s’ils
le désiraient, de soumettre leurs commentaires au Conseil en s’assurant
de transmettre une copie à Astral au plus tard le 27 août 2004. Astral
eut par la suite une semaine pour élaborer sa réplique aux commentaires. |
27. |
Quatre intervenants ont donné suite à cet
appel d’observations complémentaires, soit TVA, TQS, SRC et l’APFTQ.
En général, les intervenants ont réitéré leurs positions respectives
énoncées dans leurs mémoires en réponse à l’avis public 2004-38.
Dans ses commentaires, TVA déposait une étude de Carat Expert (Carat)
visant notamment à démontrer que l’impact de la mise en œuvre des
mesures serait davantage de l’ordre de 12 millions de dollars et non
de l’ampleur décrite par Cossette. |
28. |
Dans sa réplique, Astral apporta un certain
nombre de précisions et correctifs aux données de l’étude préparée par
Carat et soumise par TVA. Astral maintenait toutefois, en se référant
aux conclusions de l’étude de Cossette, que « les mesures préconisées
par le Conseil auraient accru les revenus des réseaux conventionnels
francophones de 24 à 30 millions de dollars », « […] que le transfert de
ces dizaines de millions de dollars de revenus publicitaires se fera de
la télévision spécialisée, principalement, et des diffuseurs
traditionnels qui placent peu d’émissions dans le palmarès hebdomadaire
des 30 émissions les plus regardées vers les diffuseurs en position
dominante en cette matière, soit TVA et dans une moindre mesure
Radio-Canada », « qu’il s’agit de montants importants qui vont
entraîner des perturbations majeures du marché publicitaire », « que ces
perturbations et ces effets négatifs seront provoquées sans qu’une seule
minute additionnelle de dramatique originale canadienne ne soit ajoutée
à l’offre existante. » |
29. |
À la suite des positions énoncées par les
intervenants et l’écart significatif entre les données soumises lors de
l’appel d’observations complémentaires, le Conseil demandait
subséquemment aux télédiffuseurs TVA, la SRC, TQS et Télé-Québec de
soumettre les données détaillées afférentes aux dramatiques originales
diffusées sur leurs ondes durant les trois dernières années de
radiodiffusion ainsi que leurs projections sur la diffusion de
dramatiques originales pour l’année 2004-2005. |
|
Examen des questions en cause
|
30. |
Le Conseil apprécie les mémoires reçus au
cours de la seconde étape de la présente instance ainsi que la
collaboration des intervenants et télédiffuseurs lors du processus
d’informations complémentaires visant à évaluer l’impact des mesures
proposées sur le marché publicitaire francophone. |
31. |
Dans l’analyse qui suit, le Conseil examine
s’il est requis de revoir l’objectif proposé, considère les ajustements
proposés par les intervenants, propose un certain nombre d’ajustements
ou précisions requis pour la mise en œuvre du programme et tente
d’évaluer l’impact des mesures réajustées sur le marché publicitaire de
langue française. |
32. |
Plus précisément, dans les sections qui
suivent, le Conseil expose son analyse et ses conclusions à l’égard des
questions suivantes : |
|
a) objectif du Conseil
b) mesures incitatives versus approche réglementaire
c) définition d’une « émission originale » de langue française et
d’une « émission dramatique »
d) seuil d’admissibilité au programme de mesures incitatives
e) impact des mesures incitatives proposées
f) coût horaire de production - critères d’admissibilité
g) dramatiques originales destinées à la jeunesse
h) Télé-Québec
i) critères d’admissibilité et avantages pour les dramatiques non
soutenues par le FCT
j) financement de dramatiques par les avantages liés au transfert de
propriété
k) dramatiques produites à l’interne par les titulaires
l) investissements en dramatiques
m) suppléments de droits de diffusion
n) mise en œuvre des mesures incitatives liées aux dramatiques
o) évaluation des mesures incitatives.
|
|
a) Objectif du Conseil
|
33. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil proposait l’objectif suivant : |
|
Maintenir aux heures de grande écoute des télédiffuseurs de
langue française, un niveau équilibré de dramatiques originales de
langue française incluant un minimum d’émissions ou de séries à
budget élevé (dramatiques lourdes).
|
34. |
Plusieurs intervenants, notamment les
associations professionnelles comme la SARTEC, l’UDA et la Guilde sont
d’avis que le Conseil devrait plutôt avoir pour objectif de favoriser la
production et la diffusion aux heures de grande écoute d’un nombre plus
élevé d’heures de dramatiques originales canadiennes de langue
française. À leurs avis, les mesures incitatives ne suffiront pas à
assurer le maintien du rôle-clé des dramatiques aux heures de grande
écoute. |
|
L’analyse et la décision du Conseil
|
35. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil reconnaissait que « Dans les deux dernières années, et
avec l’introduction de nouveaux genres télévisuels qui peuvent également
générer un haut niveau d’écoute, la programmation offerte par les
télédiffuseurs traditionnels privés aux heures de grande écoute a
subi des changements. » |
36. |
Le Conseil établissait toutefois qu’à la
lumière des dépenses allouées aux dramatiques et des résultats d’écoute
des dramatiques de langue française, il était préoccupé non pas par la
résolution d’un problème mais par le maintien d’une contribution
significative des télédiffuseurs traditionnels de langue française à la
production de dramatiques originales. |
37. |
Depuis la publication de La politique
télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC
1999-97, 11 juin 1999
(la politique télévisuelle), le Conseil reconnaît une contribution
significative à toutes les émissions prioritaires. Les télédiffuseurs
traditionnels de langue française n’étant pas contraints à la diffusion
simultanée d’émissions américaines aux heures de grande écoute comme
c’est le cas pour les télédiffuseurs traditionnels de langue anglaise,
l’on retrouve généralement une quantité importante d’émissions prioritaires
canadiennes aux heures de grande écoute en semaine sur les ondes des
stations canadiennes de langue française. |
38. |
Dans l’avis public 2004-93,
le Conseil notait qu’il y a un besoin particulier dans le marché de
langue anglaise d’accroître le nombre d’heures et les dépenses des
dramatiques canadiennes originales afin d’augmenter l’auditoire pour
ce genre de productions. |
39. |
À la lumière du niveau actuel, quoique
décroissant, du nombre de dramatiques originales offertes par les
télédiffuseurs traditionnels de langue française et des résultats
d’écoute de celles-ci, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire
d’appliquer maintenant au marché de langue française, les mêmes
objectifs que ceux fixés pour le marché de langue anglaise. |
40. |
Tel qu’indiqué dans l’avis public 2004-38,
les émissions dramatiques demeurent encore une des principales locomotives
de la programmation des télédiffuseurs traditionnels de langue française.
Considérant la politique télévisuelle et le présent programme de mesures
incitatives en faveur des dramatiques originales canadiennes, le Conseil
est d’avis que les télédiffuseurs traditionnels de langue française
poursuivront leurs efforts afin de maintenir un juste équilibre entre
les différents genres d’émissions prioritaires canadiennes diffusées
aux heures de grande écoute. |
41. |
Par conséquent, le Conseil réitère que son
objectif pour le marché de langue française est de maintenir aux heures
de grande écoute des télédiffuseurs de langue française, un niveau
équilibré de dramatiques originales de langue française incluant un
minimum d’émissions ou de séries à budget élevé (dramatiques lourdes). |
|
b) Mesures incitatives versus approche réglementaire
|
42. |
La SARTEC et en général, les associations
professionnelles francophones, favorisent une approche réglementaire
plutôt qu’incitative. |
43. |
De son côté, l’ACR fait valoir que les
télédiffuseurs privés estiment qu’il ne convient pas de multiplier les
obligations réglementaires pour répondre à ce défi. Il faut plutôt
trouver de nouveaux moyens de soutenir la production des dramatiques. |
|
L’analyse et la décision du Conseil |
44. |
Considérant la contribution historique
significative des télédiffuseurs traditionnels de langue française en
matière de dramatiques canadiennes originales et les engagements pris
par ces télédiffuseurs lors des derniers renouvellements de leurs
licences réseaux, le Conseil est d’avis que les mesures incitatives,
telles que révisées dans le présent avis public, seront suffisantes pour
maintenir un niveau équilibré de dramatiques originales aux heures de
grande écoute. Il analysera toutefois les résultats des titulaires
impliquées, notamment lors du renouvellement de leurs licences, et
particulièrement au niveau de leurs licences réseau. |
|
c) Définition d’une « émission originale » de langue française et
d’une « émission dramatique »
|
45. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil invitait les intervenants à commenter sur ce que pourrait
être la définition d’une « émission originale » et proposait
la définition suivante : |
|
Une émission originale est une émission qui n’a jamais été
distribuée auparavant par une autre titulaire d’entreprise de
radiodiffusion et qui est distribuée pour la première fois par la
titulaire.
|
46. |
Presque tous les intervenants se sont
prononcés sous une forme ou une autre sur la question de la définition.
L’ACR recommande de modifier la définition d’une diffusion originale de
sorte que la première diffusion d’une émission par chaque télédiffuseur
qui a participé au financement à l’étape de la pré-production soit tenue
pour une diffusion originale. |
47. |
TVA propose d’élargir la définition d’une «
première diffusion » pour permettre à une émission diffusée auparavant
par un service spécialisé ou payant canadien de se qualifier, à
condition que le télédiffuseur ait préacheté l’émission en question. |
48. |
TQS propose d’inclure plus de souplesse,
notamment pour les nouveaux genres télévisuels, tels les genres hybrides
et les émissions de télé réalité faisant appel à une certaine part de
scénarisation et de mise en scène tout en laissant une place à
l’improvisation. |
49. |
La SRC définit comme originale, une
émission qui est distribuée pour la première fois par la titulaire et
qui n’a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire
d’entreprise de radiodiffusion du même marché linguistique, incluant une
production financée, entre autres, par des droits de licence de
plusieurs télédiffuseurs qui se partagent les fenêtres de diffusion. |
50. |
L’APFTQ souhaite que « émission originale »
soit défini comme une émission qu’aucune titulaire d’entreprise de
télévision traditionnelle ou spécialisée n’a jamais distribuée dans la
même langue et que la titulaire distribue pour la première fois. |
51. |
L’UDA recommande la définition suivante :
« une émission qui n’a jamais été distribuée auparavant par une autre
titulaire d’entreprise de radiodiffusion et qui est diffusée pour la
première fois par la titulaire. L’émission doit avoir été écrite et
interprétée en français par des artistes canadiens. » L’UDA ajoute que
pour les émissions produites en double tournage, il serait souhaitable
qu’elles soient considérées comme des émissions originales dans les deux
marchés, puisqu’elles le sont par le FCT. |
52. |
La SARTEC demande à ce que soient
resserrées les définitions de diffusion « originale » et de « première
diffusion ». Elle est satisfaite de la définition de diffusion originale
mais pour la diffusion par un service de langue française, cette
définition devrait s’appliquer uniquement à la diffusion d’une émission
« écrite et tournée en langue française ». La définition de première
diffusion devrait également s’appliquer aux services spécialisés et
payants. |
53. |
La Guilde indique qu’une émission originale
est une émission qu’aucune titulaire d’entreprise de radiodiffusion n’a
jamais distribuée et qu’une titulaire distribuera pour la première fois.
Les émissions originales comprennent les productions qui sont diffusées
dans la langue originale dans laquelle elles ont été tournées ainsi que
les émissions tournées simultanément en anglais et en français. La
définition de première diffusion énoncée dans la politique télévisuelle
pour les services spécialisés comprend les émissions tournées en
anglais, puis traduites en français. Si le modèle incitatif s’applique
aux services spécialisés, la Guilde estime que les émissions traduites
de l’anglais au français devraient être exclues de la définition
d’émissions originales puisqu’elles n’offrent aucun débouché
professionnel aux artistes francophones. |
|
L’analyse et la décision du Conseil
|
54. |
La définition d’« émission originale »
que propose le Conseil dans les avis publics 2004-38
et 2004-32
limite l’accès aux avantages du programme de mesures incitatives à
un seul télédiffuseur. Il semble y avoir consensus des intervenants
à l’effet que la définition devrait inclure les télédiffuseurs participant
au financement d’une dramatique avant le démarrage de la production
et au fait que, si plus d’un diffuseur est impliqué à cette étape,
que chacun puisse bénéficier du crédit incitatif à sa première diffusion.
Dans le cas des longs métrages canadiens, un service spécialisé ou
un diffuseur de télévision traditionnelle peut fournir une deuxième
fenêtre après une première diffusion sur un service de télévision
payant. Ces deux éléments s’inscrivent dans le cadre des objectifs
fixés, et considérant les coûts de productions liés à ce genre de
production, devraient normalement et sous réserve de certaines balises,
favoriser la production d’un nombre accru de dramatiques originales.
|
55. |
Le Conseil note également que la définition
proposée dans l’avis public 2004-38
ne précise pas suffisamment la question touchant les dramatiques originales
produites en langue française ainsi que la distinction à apporter
entre le double tournage et le doublage synchronisé et que ces questions
doivent être examinées afin de s’assurer que le programme incitatif
atteigne effectivement l’objectif visé. |
56. |
Rendre admissibles les dramatiques
canadiennes de langue anglaise diffusées en version doublées par le
télédiffuseur de langue française irait à l’encontre de l’objectif visé,
soit de favoriser le maintien d’un niveau équilibré de dramatiques
originales produites en langue française, et pourrait avoir comme
incidence directe une diminution significative du nombre de dramatiques
originales produites en langue française. |
57. |
Le Conseil rappelle toutefois que la mise
sur pied de mesures incitatives pour la diffusion de dramatiques
originales de langue française ne change en rien le crédit en contenu
canadien attribué aux télédiffuseurs pour la diffusion de dramatiques
canadiennes en langue originale ou en version doublée. |
58. |
Le Conseil est d’avis que la réserve
mentionnée ci-haut en matière de dramatiques canadiennes diffusées en
version doublée ne devrait toutefois pas s’appliquer au double tournage
qui implique un tournage distinct dans chacune des deux langues
officielles. Dans ce cas, il est évident que la production comprend deux
originaux et que chacun de ces originaux devrait être reconnu dans son
marché respectif. |
59. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
décide que, pour les fins du programme incitatif, une « émission
originale » se définit comme suit : |
|
Une « émission originale » est une émission qui, au
moment de sa diffusion par une titulaire, n’a pas été diffusée par
cette titulaire ou, sous réserve des exceptions qui suivent, par
aucune autre titulaire.
|
|
Pour les fins du programme incitatif, une titulaire pourra
également considérer une émission comme émission originale lorsque :
|
|
a) la titulaire a contribué au financement préalable à la
production de l’émission qui n’a été diffusée auparavant que par une
autre titulaire qui a également contribué au financement préalable à
sa production;
|
|
b) l’émission a été diffusée par la titulaire d’une entreprise de
télévision payante, à la carte ou de vidéo sur demande;
|
|
c) la titulaire a contribué au financement préalable à la
production de l’émission, qui n’a été diffusée auparavant que par un
seul service de télévision traditionnelle, ou un seul service
spécialisé, qui fait partie du même groupe de propriété de stations
multiples que la titulaire. Lorsque le groupe de propriété de stations
multiples détient ou contrôle plus d’un service de télévision
traditionnelle, l’émission ne peut être considérée comme émission
originale que pour un des services de télévision traditionnelle;
|
|
d) l’émission a été diffusée en langue anglaise par une autre
titulaire mais a été produite simultanément en anglais et en français
et est autrement conforme à la définition d’émission originale; une
émission produite en langue anglaise ne pourra être considérée comme
émission originale lorsqu’elle est doublée ou sous-titrée en langue
française.
|
|
Au fins de cette définition :
|
|
Un « service de télévision traditionnelle » est un service
qui comprend, selon le cas :
|
|
a) une station de télévision traditionnelle;
|
|
b) plus d’une station de télévision traditionnelle dont la
programmation aux heures de grande écoute, exception faite des
messages publicitaires et de toute partie des services diffusés sur
un signal secondaire, est le même au moins 80 % du temps, qu’une
licence de réseau ait été émise ou non.
|
|
Un « groupe de propriété de stations multiples » est un
groupe de stations ou de services détenus ou contrôlés par la même
personne ou entité, qui comprend, selon le cas :
|
|
a) plus d’une station de télévision traditionnelle;
|
|
b) au moins une station de télévision traditionnelle et au moins
un service spécialisé;
|
|
c) plus d’un service spécialisé.
|
60. |
Pour ce qui est de la définition d’une « émission
dramatique », le Conseil note que l’annexe II de Définitions
des nouveaux types d’émissions prioritaires; révisions aux définitions
des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques
canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences
en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205,
23 décembre 1999, définit les émissions dramatiques admissibles
au crédit de temps de 150 %. |
|
Le Conseil accordera un crédit de temps de 150 % par rapport aux
heures requises d’émissions canadiennes prioritaires pour chaque
émission dramatique des catégories 7a) à 7e) diffusée en période de
grande écoute (19 h à 23 h) qui :
|
|
a) est diffusée pour la première fois à la télévision à compter du
1er septembre 1998;
|
|
b) dure au moins une demi-heure, incluant une durée raisonnable
pour les messages publicitaires;
|
|
c) est reconnue comme émission canadienne et est admissible à une
cote C ou à une cote AS du Conseil et obtient les 10 points relatifs
aux postes de création clés;
|
|
d) renferme au moins 90 % de contenu dramatique.
|
61. |
Le Conseil croit que le
programme incitatif en faveur des dramatiques canadiennes devrait
définir une « émission dramatique » d’une façon conforme aux programmes
incitatifs existants. Par conséquent, le Conseil considère que pour les
besoins du programme incitatif en faveur des dramatiques, une « émission
dramatique » est une émission qui : |
|
a) est décrite par une catégorie tirée des catégories 7a) à 7e),
tel qu’énoncé à l’annexe I du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion;
|
|
b) dure au moins une demi-heure, y compris le temps alloué à la
diffusion de matériel publicitaire;
|
|
c) renferme au moins 90 % de contenu dramatique;
|
|
d) est reconnue comme émission canadienne en vertu de la définition
énoncée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
|
|
d) Seuil d’admissibilité au programme de mesures incitatives
|
62. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil énonce les critères qu’il souhaite adopter pour rendre
les dramatiques originales de langue française admissibles au programme
de mesures incitatives. Il propose d’associer les avantages pertinents
à toutes les émissions qui remplissent ces critères au cours d’une
année de radiodiffusion, quel que soit le nombre d’heures de dramatiques
canadiennes que les titulaires ont mis en ondes au cours des années
précédentes. |
63. |
Plusieurs intervenants ont indiqué que le
Conseil pourrait ne pas rencontrer l’objectif visé en rendant admissible
aux crédits toutes les heures de dramatiques originales diffusées par
les télédiffuseurs sans tenir compte des dramatiques qu’ils diffusaient
auparavant. Les mesures incitatives proposées par le Conseil pourraient
même favoriser une réduction des heures de dramatiques originales
canadiennes plutôt que le statu quo, ou une augmentation puisqu’elles
récompenseraient toutes les heures diffusées. |
64. |
Pour palier à cette situation, plusieurs
intervenants, notamment Astral et l’APFTQ, ont proposé de limiter les
crédits de minutes publicitaires aux heures de diffusion de dramatiques
originales canadiennes qui sont en excédent du nombre d’heures diffusées
en moyenne par la titulaire bénéficiaire au cours des trois années
précédentes. |
65. |
De son côté, TVA indiquait au Conseil son
appui aux mesures telle que proposées en précisant que « les mesures
proposées ne compenseront qu’en partie les grandes tendances négatives
qui sont en train de réduire la capacité de TVA à contribuer au succès
de dramatiques à l’avenir ». |
66. |
TVA souligne parmi les grandes tendances
qui affectent le rôle que jouent les dramatiques dans sa grille
horaire : |
|
- une croissance importante dans le nombre de services spécialisés
qui fragmentent les auditoires, les recettes publicitaires et le
financement public pour les dramatiques;
- une augmentation considérable des coûts de production des
dramatiques;
- une diminution du financement public des dramatiques diffusées à
la télévision privée de langue française.
|
|
L’analyse et la décision du Conseil
|
67. |
Le Conseil considère que, dans le marché de
langue française, les mesures incitatives doivent être axées sur
l’objectif de maintien d’un niveau équilibré de dramatiques aux heures
de grande écoute. En se référant notamment à la performance antérieure
de certains télédiffuseurs traditionnels de langue française en matière
de dramatiques, accorder des minutes publicitaires supplémentaires à
toutes les heures de dramatiques originales diffusées sur leurs ondes
pourrait ne pas rencontrer cet objectif. |
68. |
Les registres du Conseil indiquent le
nombre d’heures de dramatiques diffusées par chaque titulaire, mais ils
ne font pas la distinction entre les émissions soutenues par le FCT et
les autres dramatiques canadiennes cotées 10, pas plus qu’ils ne
précisent le nombre de points obtenus par une émission pour le contenu
canadien ou si l’émission a été financée par des avantages découlant de
transferts de propriété. |
69. |
Afin de compléter ses données, le Conseil a
demandé aux télédiffuseurs traditionnels TVA, la SRC, TQS et Télé-Québec
de soumettre les données détaillées afférentes aux dramatiques
originales admissibles diffusées sur leurs ondes durant les trois
dernières années de radiodiffusion ainsi que leurs projections sur la
diffusion de ces dramatiques pour l’année 2004-2005. |
70. |
Tel qu’indiqué plus haut, l’approche
proposée par Astral consiste à établir un seuil d’admissibilité basé sur
la moyenne du nombre d’heures de dramatiques originales diffusées au
cours des trois dernières années. Toutefois, en tenant compte des
données recueillies et de la tendance à la baisse de la diffusion de
dramatiques des dernières années soulignée par les associations
professionnelles, le Conseil estime qu’une telle approche pourrait avoir
comme résultat qu’aucun télédiffuseur francophone ne puisse prendre
avantage des mesures incitatives proposées et, conséquemment, de
n’injecter aucun revenu supplémentaire permettant de neutraliser
certaines grandes tendances négatives soulevées notamment par TVA. Une
telle approche pourrait donc avoir comme conséquence le maintien de
cette tendance à la baisse, particulièrement évidente pour la production
des dramatiques lourdes. |
71. |
Le Conseil considère que les mesures
incitatives doivent en premier lieu viser à neutraliser la tendance à la
baisse notée particulièrement dans le secteur privé et chercher à
motiver les télédiffuseurs traditionnels de langue française à maintenir
leurs contributions significatives aux dramatiques originales. En
proposant, par le biais de revenus publicitaires supplémentaires, une
mesure incitative visant à atténuer l’impact de certaines tendances
soulignées par les intervenants, le Conseil est d’avis qu’il pourra
rencontrer son objectif sans occasionner des changements susceptibles
d’affecter l’équilibre actuel du marché publicitaire de langue
française. |
72. |
Le Conseil estime que l’établissement d’un
seuil d’admissibilité représentant 65 % de la moyenne des heures de
dramatiques admissibles diffusées au cours des trois dernières années
par les télédiffuseurs de langue française devrait permettre l’atteinte
de son objectif et injecter en revenus publicitaires supplémentaires des
sommes suffisantes pour les inciter à maintenir leurs contributions
significatives à ce genre de programmation, sans pour autant affecter
l’équilibre actuel du marché publicitaire de langue française. |
73. |
Le seuil d’admissibilité de chaque
titulaire sera déterminé par le Conseil dans le cadre de l’étude de sa
demande de modification de licence en vue de permettre à la titulaire de
bénéficier du programme de mesures incitatives. Sauf avis contraire du
Conseil, le seuil de référence annuel établi pour chaque titulaire
demeurera le seuil de référence pour les années de radiodiffusion
ultérieures. |
74. |
Pour se qualifier comme dramatique
admissible dans le calcul du seuil d’admissibilité, une dramatique doit
avoir respecté les définitions d’« émission originale » et « émission
dramatique », ne pas avoir été en tout ou en partie financée par les
avantages découlant d’un transfert de propriété ou d’engagements lors
d’une nouvelle licence et avoir été diffusée aux heures de grande écoute
soit entre 19 h et 23 h sauf si celle-ci est une émission destinée aux
enfants ou aux jeunes (2-17 ans). Dans ce cas, la dramatique doit
respecter les critères et les heures de diffusion établis pour cette
catégorie d’émission. |
|
e) Impact des mesures incitatives proposées
|
75. |
Comme l’ont démontré les télédiffuseurs
lors du processus d’informations complémentaires, la détermination de
l’impact potentiel des mesures proposées dépend de plusieurs variables
économiques. Ces variables sont influencées en grande partie par
plusieurs facteurs qui relèvent des télédiffuseurs eux-mêmes dont
l’adhésion au programme, la stratégie de programmation, la quantité de
dramatiques admissibles, les coûts de production, et les tarifs et taux
de ventes publicitaires. |
76. |
À partir des données soumises, le Conseil
estime que les revenus supplémentaires qui pourraient être générés par
ces mesures incitatives seront de l’ordre de quatre à six millions de
dollars pour l’année de radiodiffusion 2004-2005. Le cas échéant, les
revenus supplémentaires estimés représenteraient pour le marché de
langue française moins de 1 % de l’enveloppe publicitaire télévisuelle
totale et environ 1/3 de la croissance des revenus publicitaires
projetés pour l’année 2004-2005. |
77. |
Le Conseil est d’avis que convertie en
droits de licence pour la production de dramatiques originales,
l’injection de quatre à six millions de dollars supplémentaires pourra
s’avérer un incitatif économique permettant de freiner la tendance à la
baisse de la diffusion de dramatiques originales notée dans les
dernières années, tout en n’affectant pas l’équilibre du marché
publicitaire dans le marché de langue française. |
|
f) Coût horaire de production - critères d’admissibilité
|
78. |
Considérant que les coûts moyens de
production sont moindres dans le marché de langue française, TVA a
proposé que le seuil de déclenchement pour accéder à l’avantage de trois
minutes supplémentaires de publicité devrait être tout au plus
500 000 $. Télé-Québec ne croit pas que le seuil de 800 000 $ reflète la
réalité du marché francophone. La Guilde mentionne qu’un diffuseur ne
devrait être admissible au crédit de deux minutes que si l’émission
dramatique qu’il diffuse dispose d’un budget de production d’au moins
250 000 $ l’heure. |
|
L’analyse et la décision du Conseil
|
79. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil soulignait que ses mesures incitatives visaient à « encourager
le maintien aux heures de grande écoute d’un niveau équilibré de dramatiques
originales de langue française, y compris d’un minimum d’émissions
ou de séries à budget élevé ». Le Conseil indiquait sa préoccupation
de maintenir un minimum de dramatiques lourdes décrites par le FCT
comme ayant un devis de production minimum de 800 000 $ l’heure. |
80. |
Le programme de mesures tel que proposé
pour le marché de langue française n’écarte pas les dramatiques entre
500 000 $ et 800 000 $ mais n’accorde trois minutes supplémentaires de
publicité qu’aux dramatiques lourdes alors que deux minutes
supplémentaires sont accordées à toute dramatique ayant un devis de
production minimum de moins de 800 000 $ l’heure. |
81. |
L’analyse préalable à la publication de l’avis
public 2004-38
soulignait la préoccupation du Conseil liée à la diminution des séries
dramatiques lourdes qui sont un moteur pour l’industrie cinématographique
et télévisuelle québécoise. Comme le budget de production n’est pas
le seul indicateur de succès d’écoute au Québec et que les productions
lourdes seraient vraisemblablement les premières à être retirées des
projets de production, le Conseil décide que les trois minutes supplémentaires
de publicité ne seront accessibles que pour les dramatiques admissibles
ayant un coût de production minimum de 800 000 $ l’heure. |
82. |
En ce qui concerne la proposition mise de
l’avant par la Guilde suggérant l’inadmissibilité des émissions
dramatiques de moins de 250 000 $, le Conseil rappelle
qu’historiquement, l’industrie télévisuelle œuvrant dans le marché de
langue française a démontré une créativité remarquable afin de produire
des dramatiques à un niveau de coûts nettement inférieur à la moyenne
canadienne, tout en produisant des résultats d’écoute appréciables. De
plus, le Conseil ne voudrait pas exclure certaines séries dramatiques
notamment dans le secteur jeunesse où le budget horaire moyen pourrait
être légèrement inférieur à 250 000 $. |
83. |
Considérant la croissance des coûts de
production des dernières années et l’importance des résultats d’écoute
pour les télédiffuseurs, le Conseil ne prévoit pas un usage abusif de la
catégorie de dramatiques à budget restreint dans le but d’accéder à la
prime de deux minutes supplémentaires de publicité. |
84. |
L’ensemble des télédiffuseurs
traditionnels, éducatifs et spécialisés étant admissibles aux mesures
incitatives, le Conseil souhaite encourager tous les télédiffuseurs à
maintenir ou à accroître la diffusion de dramatiques à leurs grilles de
programmation respectives. Il décide donc que les deux minutes de
publicité supplémentaires seront accessibles pour toutes les dramatiques
admissibles ayant un coût horaire inférieur à 800 000 $. |
|
g) Dramatiques originales destinées à la jeunesse
|
85. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil propose d’inclure dans les avantages incitatifs les dramatiques
canadiennes destinées aux enfants (2-12 ans), lorsque ces émissions
sont diffusées à des heures d’écoute appropriées pour les enfants.
Le Conseil a sollicité des commentaires à savoir s’il fallait préciser
ces heures. |
86. |
La majorité des intervenants se réjouit que
le Conseil reconnaisse le rôle important joué par les dramatiques
originales canadiennes destinées à la jeunesse. Parmi les commentaires
reçus, TVA et Télé-Québec sont d’avis qu’il appartient aux
télédiffuseurs de déterminer des heures d’écoute convenant aux enfants.
Seule la Guilde précise que les heures appropriées pour les enfants
devraient être entre 16 h et 21 h. |
87. |
L’APFTQ note que le Conseil s’est limité
aux émissions pour enfants (2-12 ans) et mentionne que les émissions
s’adressant aux adolescents (12-17 ans) devraient bénéficier du même
traitement. L’ACR propose au Conseil de rétablir le crédit de 150 %
pour les dramatiques destinées aux jeunes cumulant dix points conformément
aux modalités énoncées à l’origine dans l’avis public 1984-94.
Selon l’ACR, tous les diffuseurs qui diffusent une émission dans les
deux premières années suivant sa présentation originale et qui ont
participé au financement de l’émission devraient aussi avoir droit
à ce crédit. |
|
L’analyse et la décision du Conseil
|
88. |
Le Conseil reconnaît qu’avant la
publication de la politique télévisuelle, les émissions dramatiques pour
enfants diffusées à des heures appropriées pour cet auditoire donnaient
droit à un crédit de temps de 150 %. Dans la politique télévisuelle, la
politique a changé de telle sorte que seules les émissions dramatiques
admissibles diffusées entre 19 h et 23 h donnaient droit au nouveau
crédit. |
89. |
Le FCT définit une dramatique comme étant
toute émission de divertissement appartenant au domaine de la fiction.
Les dramatiques destinées aux enfants ou aux jeunes jusqu’à 17 ans
relèvent de l’enveloppe des émissions pour les enfants et les jeunes
alors que les émissions pour la famille sont considérées par le FCT
comme faisant partie de l’enveloppe des émissions dramatiques. Selon le
FCT, les dramatiques destinées à la famille se distinguent des émissions
pour les enfants et les jeunes parce qu’elles cherchent à intéresser un
auditoire de tous les âges, soit des adultes ainsi que des enfants et
des jeunes ou des adultes sans les enfants. |
90. |
Selon le FCT, les « émissions pour les
jeunes » sont définies comme des émissions destinées spécifiquement aux
jeunes de 13 à 17 ans. Ces émissions devraient avoir des jeunes comme
protagonistes et refléter la réalité de ce groupe d’âge. Dans le cas des
émissions pour les enfants et les jeunes, le FCT définit les heures de
grande écoute comme la période pendant laquelle le plus vaste auditoire
d’enfants ou de jeunes est accessible. |
91. |
Dans le marché de langue française, la SRC
et Télé-Québec jouent un rôle significatif dans la production et la
diffusion de dramatiques canadiennes destinées aux enfants et aux
jeunes. |
92. |
Comme le souligne l’APFTQ et d’autres intervenants,
selon les critères énoncés dans l’avis public 2004-38,
des séries d’émissions dramatiques destinées aux jeunes comme Randam
de Télé-Québec et Watatatow de la SRC, diffusées hors des heures
de grande écoute, ne pourraient être considérées comme admissibles
au programme de mesures incitatives. |
93. |
Le Conseil reconnaît l’importance accordée
par les télédiffuseurs publics de langue française au groupe d’âge des
13-17 ans, en produisant et diffusant des dramatiques qui correspondent
à leur réalité. Les émissions Randam et Watatatow, bien
qu’elles ne s’adressent pas aux enfants (2-12 ans) et bien qu’elles ne
soient pas diffusées aux heures de grande écoute, sont reconnues
historiquement comme étant des émissions d’une grande qualité destinées
à la jeunesse. |
94. |
À la lumière des interventions et des
considérations liées au marché de langue française, le Conseil accepte
d’inclure le groupe d’âge des 13-17 ans dans les dramatiques originales
canadiennes destinées aux enfants et à la jeunesse admissibles aux
avantages de minutes de publicité supplémentaires, même si celles-ci ne
sont pas diffusées aux heures de grande écoute, sous réserve que les
émissions répondent aux critères suivants : |
|
- elles reflètent et s’adressent aux réalités de ce groupe d’âge,
- les principaux protagonistes sont effectivement de ce groupe
d’âge,
- elles sont diffusées à des heures appropriées pour cet auditoire.
|
|
h) Télé-Québec
|
95. |
Dans son intervention, Télé-Québec a
rappelé qu’elle n’était autorisée à présenter que 8 minutes de publicité
à l’heure comparativement aux 12 minutes traditionnelles. Elle notait
apprécier son admissibilité au programme et présumait que les minutes
supplémentaires s’ajouteraient aux 8 minutes déjà autorisées par
condition de licence. |
96. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil proposait une restriction limitant la publicité à un maximum,
en tout temps, de 14 minutes à l’heure. Dans les faits, ce maximum
restreint le télédiffuseur à n’ajouter que deux minutes supplémentaires
de publicité, ce qui représente une certaine protection pour le téléspectateur
qui, en tout temps, n’aurait pas à être sollicité par plus de deux
minutes supplémentaires de publicité par heure. |
97. |
Le Conseil s’attend à ce que Télé-Québec
considère que les minutes de publicité supplémentaires qui lui seraient
créditées pour la diffusion de dramatiques admissibles soient ajoutées
aux 8 minutes déjà autorisées et considérera, lors de sa demande de
modification de licence visant la mise en oeuvre du programme, de
restreindre Télé-Québec à ne pas diffuser plus de deux minutes
supplémentaires de publicité, en tout temps, soit un maximum de 10
minutes de publicité à l’heure. |
|
i) Critères d’admissibilité et avantages pour les dramatiques non
soutenues par le FCT
|
98. |
Afin de réduire la pression exercée sur les
ressources limitées du FCT, le Conseil proposait dans l’avis public
2004-38
une prime de quatre minutes de publicité pour chaque heure de dramatique
originale cotée 10, diffusée en période de grande écoute (19 h
à 23 h) et non soutenue par le FCT. Cette prime supplémentaire
de quatre minutes s’ajoutait à l’avantage lié à chaque heure admissible
de dramatique canadienne. Le Conseil estimait que, du moins pour les
grands télédiffuseurs, la valeur de ces quatre minutes de publicité
remplacerait en bonne partie une contribution du FCT. |
99. |
Dans ce même avis public, le Conseil
s’interrogeait sur la pertinence d’une telle mesure dans le marché
francophone. La majorité des intervenants ont indiqué que, dans le
marché de langue française, il est rare qu’une production dramatique ne
soit pas soutenue par le FCT. Toutefois, TVA et la SRC ont indiqué que
cette mesure peut effectivement s’appliquer au marché de langue
française et qu’elle aurait le mérite d’être une source de nouveau
financement pour le système, tout en encourageant la production de
dramatiques sans l’aide du FCT. |
|
L’analyse et la décision du Conseil
|
100. |
Le Conseil admet qu’une mesure incitative
visant à encourager efficacement les dramatiques non soutenues par
le FCT peut représenter une nouvelle source de financement dans le
marché de langue française. Quoique peu de productions dramatiques
de langue française soient produites sans l’aide du FCT, le Conseil
note les commentaires de TVA et de la SRC, qui sont présentement les
télédiffuseurs diffusant la grande majorité des dramatiques de langue
française, et confirme la proposition énoncée dans l’avis public 2004-38
en vue d’ajouter une prime de quatre minutes à l’avantage lié à chaque
heure de dramatique admissible si celle-ci est non soutenue par le
FCT. |
101. |
Le Conseil note cependant que, pour pouvoir
bénéficier de la mesure incitative, les télédiffuseurs devront financer
eux-mêmes les projets de dramatiques et, en fait, avancer l’équivalent
du financement du FCT, bien avant de pouvoir récupérer ces sommes grâce
à la vente de minutes de publicité supplémentaires. |
102. |
Le Conseil considère que le moyen le plus
efficace de réduire les risques associés à cette mesure incitative, et
de rendre cette approche plus intéressante, est de permettre aux
titulaires d’utiliser la prime des minutes de publicité accordée en
échange du financement du FCT à la fin de l’étape de développement de la
production au lieu de devoir attendre que celle-ci soit diffusée. Les
productions dramatiques devront donc en être à la même étape de
développement que celle qui est exigée pour avoir droit à un financement
par le FCT avant que les titulaires ne soient autorisées à utiliser les
minutes accordées en prime. Tous les éléments de financement d’un projet
admissible devront notamment être en place, et les membres clé de
l’équipe de création nommés. À titre d’exemple, les sections C et D du
formulaire de demande du FCT précisent les renseignements exigés. Les
titulaires seront autorisées à diffuser ces minutes de publicité
accordées en prime et à récupérer les sommes investies, lorsque toutes
les exigences de financement équivalentes à celles exigées par le FCT
auront été respectées. En outre, et conformément aux principes
directeurs du FCT, les prises de vue principales de la production
devront commencer dans l’année suivant la diffusion du matériel
publicitaire supplémentaire lié à l’avantage de la mesure incitative en
faveur de la production. |
103. |
En même temps que leur rapport annuel sur
les mesures incitatives en faveur des dramatiques, les titulaires
devront présenter un compte rendu sur le statut de chacun de leurs
projets en cours non soutenues par le FCT. Ce document indiquera aussi à
quel moment la publicité liée aux avantages incitatifs en faveur des
projets non soutenues par le FCT a été diffusée. Ces rapports
permettront au Conseil de surveiller chaque production, s’il est établi
qu’une production pour laquelle de la publicité supplémentaire a déjà
été mise en ondes ne serait pas diffusée, le Conseil pourra réduire
ultérieurement d’un montant équivalent le nombre de minutes de publicité
accordées à la titulaire. Le Conseil croit que cette méthode évitera
qu’une titulaire puisse obtenir des minutes supplémentaires pour des
projets qui ne seront jamais diffusés. |
104. |
Sous réserve de l’atteinte du seuil
admissibilité annuel, le Conseil décide ce qui suit : |
|
- Les titulaires qui investissent dans des dramatiques originales
cotées 10, diffusées aux heures de grande écoute et ayant un budget
horaire de production égal ou supérieur à 800 000 $ et des droits de
diffusion équivalents à ceux normalement exigés par le FCT, mais qui
ne sont pas soutenues par le FCT, seront autorisées à diffuser un
total de sept minutes de publicité supplémentaires pour chaque heure
de dramatique. Les quatre minutes accordées en échange de l’absence de
financement du FCT peuvent être mises en ondes dès l’achèvement de la
structure financière de la production, et lorsque les membres clé de
l’équipe de création ont été nommés conformément aux sections
applicables du formulaire de demande du FCT. Les trois minutes
restantes devront être mises en ondes après la diffusion de la
production.
|
|
- Les titulaires qui investissent dans des dramatiques originales
cotées 10, diffusées aux heures de grande écoute et ayant un budget
horaire de production inférieur à 800 000 $ et des droits de diffusion
équivalents à ceux normalement exigés par le FCT, mais qui ne sont pas
soutenues par le FCT, seront autorisées à diffuser un total de six
minutes de publicité supplémentaires pour chaque heure de dramatique.
Les quatre minutes accordées en échange de l’absence de financement du
FCT peuvent être mises en ondes dès l’achèvement de la structure
financière de la production, et lorsque les membres clé de l’équipe de
création ont été nommés conformément aux sections applicables du
formulaire de demande du FCT. Les deux minutes restantes devront être
mises en ondes après la diffusion de la production.
|
|
- Les prises de vue principales du projet doivent débuter dans
l’année de radiodiffusion qui suit la diffusion des minutes
supplémentaires de publicité.
|
|
- Dans le cas d’une production financée conformément à cette mesure
incitative, mais non diffusée, le télédiffuseur devra déduire dans
l’année de radiodiffusion courante ou celle qui suit, le nombre de
minutes créditées pour la production du nombre de minutes de publicité
accordées en vertu des avantages incitatifs.
|
105. |
Pour chaque production financée par le
biais de la mesure incitative accordée en échange du financement par le
FCT, les titulaires devront remettre au Conseil, en même temps que leur
rapport annuel sur la mesure en faveur des dramatiques, les
renseignements ci-dessous obtenus du producteur : |
|
- une structure financière conforme à la section C du formulaire de
demande 2004-2005 du FCT. Cette structure précisera clairement le
montant reçu de la titulaire et correspondant aux recettes que
généreront les quatre minutes de publicité obtenues en prime;
|
|
- les noms des membres clés de l’équipe de création de la
production, conformément à la section D du formulaire de demande
2004-2005 du FCT;
|
|
- la date prévue du début des prises de vue principales.
|
|
Mesures de protection liées aux
avantages en faveur des productions non soutenues par le FCT
|
106. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil a sollicité des commentaires sur les mesures à prendre
pour s’assurer que les recettes découlant des minutes supplémentaires
de publicité accordées aux dramatiques non soutenues par le FCT reviennent
à la production de dramatiques canadiennes. |
107. |
La Guilde indique qu’« il est essentiel que
les recettes générées par la vente de ces quatre minutes supplémentaires
soient dirigées vers les producteurs ». Pour s’assurer que les recettes
découlant des quatre minutes supplémentaires reviennent à la production
de dramatiques canadiennes, TVA propose d’adopter la solution que
Téléfilm Canada (Téléfilm) applique déjà au crédits d’impôt, en
s’assurant que ces recettes seront incluses dans la structure financière
de la production concernée. |
108. |
TVA propose également que pour les
dramatiques non soutenues par le FCT, la licence supplémentaire du
diffuseur nécessaire pour compléter la structure financière devrait être
comptabilisée comme l’équivalent de recettes découlant des quatre
minutes de publicité. |
109. |
L’APFTQ considère qu’elle ne peut cerner
avec suffisamment de précision la portée qu’aurait l’application de la
mesure préconisée par le Conseil pour l’appuyer ou s’y opposer.
Toutefois, l’APFTQ note que le Conseil ne précise pas si cette mesure
est applicable uniquement aux productions indépendantes, même si on peut
faire cette interprétation puisqu’il indique que le produit des quatre
minutes additionnelles devrait être versé au producteur pour remplacer
en partie l’aide du FCT. |
|
L’analyse et la conclusion du Conseil
|
110. |
Les données soumises dans les interventions
des télédiffuseurs, notamment par le dépôt de l’étude de Cossette et de
Carat et disponibles au dossier public, comprennent un nombre de
prévisions éventuelles quant à la valeur d’une occasion publicitaire de
30 secondes diffusée par les différents télédiffuseurs traditionnels. Le
Conseil estime que ces prévisions fournissent un point de départ des
négociations entre les télédiffuseurs et producteurs. En outre, dans
leur rapport annuel sur les mesures incitatives liées aux dramatiques,
les télédiffuseurs seront tenus de déposer au Conseil l’information
précisant le montant des droits de diffusion et les sommes versées qui
découlent des quatre minutes de publicité supplémentaires pour chaque
émission dramatique admissible. |
111. |
Le rapport annuel sur les mesures
incitatives liées aux dramatiques sera protégé par les lignes
directrices du Conseil relatives au traitement confidentiel. Il fournira
au Conseil les renseignements nécessaires à la surveillance des
résultats des mesures incitatives afin d’assurer aux émissions
dramatiques non financées par le FCT une juste contribution financière
des télédiffuseurs. |
|
j) Financement de dramatiques par les avantages liés au transfert de
propriété
|
112. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil propose que les dramatiques financées par une titulaire
dans le cadre d’avantages découlant de transfert de propriété ou d’engagements
liés à l’attribution d’une nouvelle licence ne soient pas admissibles
au programme de mesures incitatives pour les dramatiques. |
113. |
TVA indique que le Conseil devrait accorder
des minutes de publicité supplémentaires à la diffusion de dramatiques
originales financées dans le contexte d’avantages tangibles. Selon TVA
« [s]i le Conseil et ceux qui appuient ses objectifs en matière de
dramatiques veulent vraiment encourager les dramatiques, ils doivent
reconnaître qu’inclure les avantages de transfert de propriété constitue
un excellent moyen de les encourager. Si non, la motivation à proposer
de tels avantages sera réduite à l’avenir. » |
|
L’analyse et la conclusion du Conseil
|
114. |
Le Conseil note que les dépenses liées aux
avantages découlant du transfert de propriété garantissent au Conseil
l’obtention de la meilleure proposition possible de transfert de
propriété, selon la nature et le montant de la transaction envisagée.
Par conséquent, ces dépenses liées aux avantages ainsi que les émissions
qui en résultent représentent déjà une obligation que les titulaires se
doivent de respecter, indépendamment de toute participation au programme
de mesures incitatives du Conseil. De l’avis du Conseil, les titulaires
n’ont pas à être récompensées pour se soumettre à une obligation
qu’elles ont déjà. |
115. |
Le Conseil conclut donc que les dramatiques
financées, en tout ou en partie, par des avantages liés à des
obligations ou à des engagements pris lors de l’attribution d’une
licence ne peuvent bénéficier d’une mesure liée à la diffusion
d’émissions originales. Le calcul des dépenses admissibles à une mesure
incitative ne tiendra pas compte des dépenses en dramatiques associées
aux engagements pris lors de l’attribution d’une nouvelle licence ni aux
avantages découlant d’un transfert de propriété. |
|
k) Émissions dramatiques produites à l’interne par les titulaires
|
116. |
Dans son intervention, l’APFTQ soulève
plusieurs interrogations : |
|
- Les émissions dramatiques produites à l’interne par la SRC ou par
Télé-Québec (non admissibles, par définition, au FCT) donneront-elles
droit au 4 minutes additionnelles? Et si oui, quel sens donner au fait
qu’elles visent en principe à remplacer en partie l’apport du FCT?
|
|
- Les émissions produites par un producteur affilié à un diffuseur
privé, non soutenues par le FCT, donnent-elles droit aux 4 minutes
additionnelles? Et si oui, quel sens donner au fait que le produit de
ces 4 minutes doit être versé au producteur?
|
117. |
D’autres commentaires reçus en réponse au
modèle incitatif proposé par le Conseil pour les télédiffuseurs de
langue française soulèvent également la question à savoir si les
dramatiques produites à l’interne par les télédiffuseurs devraient être
admissibles aux avantages du programme incitatif et, notamment, aux
minutes de publicité supplémentaires visant les dramatiques non
soutenues par le FCT. |
|
L’analyse et la décision du Conseil
|
118. |
Le Conseil réitère que, lors de la publication
de l’avis public 2004-38,
son objectif était de s’assurer que les recettes liées aux minutes
supplémentaires proposées pour les dramatiques admissibles non soutenues
par le FCT soient remises aux producteurs et ne soient pas comptabilisées
comme dépenses de programmation canadienne dans les rapports annuels
remis par les titulaires au Conseil. |
119. |
Le Conseil reconnaît les efforts des
télédiffuseurs produisant à l’interne certaines émissions dramatiques et
rend celles-ci admissibles au crédit de minutes publicitaires de trois
ou deux minutes selon leur budget horaire de production respectif.
Toutefois, à la lumière de son objectif et des mécanismes de contrôle
visant à s’assurer que les revenus liés à la prime de quatre minutes
retournent à la production indépendante, le Conseil confirme que les
émissions dramatiques originales produites à l’interne par une titulaire
ne seront pas admissibles à la prime de quatre minutes additionnelles de
publicité applicables aux émissions dramatiques de type (c) et de type
(d). |
120. |
Afin d’inclure les dramatiques produites à
l’interne par le télédiffuseur sans l’appui du FCT, le Conseil ajoute,
aux quatre types de dramatiques admissibles, les deux types suivants : |
|
- Type (e) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h
à 23 h) d’une dramatique originale cotée 10, produite à
l’interne par un télédiffuseur ayant un budget de production
égal ou supérieur à 800 000 $ de l’heure.
|
|
Avantage : trois minutes de publicité
supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
|
|
- Type (f) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h
à 23 h) d’une dramatique originale cotée 10, produite à
l’interne par un télédiffuseur ayant un budget de production
inférieur à 800 000 $ de l’heure.
|
|
Avantage : deux minutes de publicité
supplémentaire par heure de diffusion de dramatique originale.
|
|
l) Investissements en dramatiques
|
121. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil propose d’autoriser les services spécialisés à comptabiliser
leurs investissements à risque dans leurs dramatiques, ce qui pourrait
encourager les quelques services spécialisés qui commandent des dramatiques
canadiennes à consentir des investissements en capital. Le Conseil
a donc sollicité des observations sur les meilleurs moyens de s’assurer
que les investissements du télédiffuseur sont véritablement à risque
et ne remplacent pas les droits de diffusion. |
122. |
Dans le cadre de l’avis public 2004-32
traitant des dramatiques de langue anglaise, l’ACR, CHUM limitée (CHUM)
et Global ont appuyé la proposition du Conseil. À leur avis, les cas
où l’investissement en capital devrait être admissible au titre de
dépenses en émissions canadiennes dans le cadre des mesures incitatives
sont les suivants : |
|
- l’investissement en capital n’est ni une avance ni un prêt et doit
être véritablement à risque;
|
|
- l’investissement en capital est le fruit d’une négociation
distincte et séparée, le producteur ne devant pas réclamer une
participation aux bénéfices dans sa négociation des droits de
diffusion.
|
123. |
Pour ce qui est des investissements des
services spécialisés, Astral ne croit pas qu’il soit pertinent ou
nécessaire de modifier les règles du jeu actuelles qui permettent aussi
bien aux services spécialisés qu’aux services traditionnels, de
comptabiliser à titre de dépenses de programmation canadienne toute
perte nette découlant d’un tel investissement. |
124. |
En ce qui concerne les longs métrages,
Astral considère que le meilleur moyen d’encourager le maintien de la
contribution exceptionnelle de la télévision payante au financement du
développement et de la production, comme à l’acquisition, à la promotion
et à la diffusion des longs métrages cinématographiques canadiens, est
de maintenir les règles actuelles en matière d’investissement des
services de télévision payante dans les longs métrages
cinématographiques. |
125. |
L’APFTQ considère équitable les critères
actuels de comptabilisation à titre de dépenses en productions
canadiennes des investissements par les services spécialisés. Elle
s’oppose avec fermeté à la proposition de permettre aux services
spécialisés (ou traditionnels) de comptabiliser la totalité des
investissements à titre de dépenses en productions canadiennes, sans
égard aux retours obtenus sur ces investissements. |
126. |
Selon l’APFTQ, le plancher de dépenses en
productions canadiennes imposé par condition de licence constitue
souvent un plafond. Dans ce contexte, la déduction de la totalité des
investissements à titre de dépenses en productions canadiennes réduirait
la portion des dépenses globales de programmation canadienne d’une année
donnée qui sera affectée aux droits de diffusion. Par conséquent, cela
réduirait progressivement la valeur commerciale des émissions
canadiennes sur le marché canadien. |
127. |
L’ACR notait que, sauf sous certaines
réserves, en raison du potentiel de gains limité des dramatiques
d’expression française sur les marchés, les télédiffuseurs privés de
langue française ne se montrent pas enclins à investir des montants
significatifs en capital de risque. Sinon, l’ACR n’a pas de commentaires
à faire sur cette question. |
128. |
Téléfilm n’a pas d’objection à ce que le
Conseil autorise les services spécialisés à comptabiliser les
investissements authentiques en capital au titre de dépenses en
émissions canadiennes dans le cadre des mesures d’avantages incitatifs.
Téléfilm fait valoir son expertise en traitement du capital de risque et
propose de travailler de concert avec le Conseil en vue d’établir les
balises appropriées. Téléfilm note l’importance de souligner que
l’investissement en capital d’un télédiffuseur ne lui donne pas plus de
droits que sa part des droits d’auteur et de récupération. Les ententes
de distribution et les négociations de droits de diffusion doivent être
dissociées. |
|
L’analyse et la conclusion du Conseil
|
129. |
Le Conseil note que, dans l’avis public 2004-38
la notion de capital de risque (investissement) est clairement définie,
comme une «… participation prise dans des productions dramatiques
sans garantie de rendement. » |
130. |
Le Conseil comprend les inquiétudes de
certains intervenants quant à la nécessité de mesures pour s’assurer
qu’il s’agisse réellement d’investissements impliquant la notion de
risque. Les placements assurant un rendement constituent des formes de
prêt plutôt que des investissements. Puisque ce rendement diminue le
niveau de risque, ces placements ne devraient pas correspondre à la
définition d’investissements. De plus, comme l’ont souligné l’Association
canadienne de production de film et télévision (ACPFT) et Téléfilm, pour
les dramatiques de langue anglaise, la négociation de ces
investissements doivent demeurer distinctes de celles des droits de
diffusion et de distribution. |
131. |
À la lumière des commentaires recueillis
dans les processus découlant des avis publics 2004-38
et 2004-32,
le Conseil convient qu’il est essentiel de bien définir le capital
véritablement à risque par des critères appropriés. Tel que noté par
l’ACR, CHUM et l’ACPFT, une garantie de rendement sur un investissement
est le propre d’une avance ou d’un prêt et ne devrait pas être assimilée
à du capital « à risque ». Le Conseil appuie la position
de l’ACPFT et de Téléfilm selon laquelle les investissements en capital
des télédiffuseurs doivent être distincts et séparés des négociations
de droits de diffusion et de distribution. |
132. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
conclut que les investissements en capital dans les dramatiques
canadiennes de langue française « à risque » sont admissibles comme
dépenses en émissions canadiennes aux conditions suivantes : |
|
- l’investissement doit être véritablement à risque et ne pas être
assimilé à une avance ou à un prêt. Tout investissement comportant une
garantie de rendement ou quelque garantie est considéré comme un prêt
ou une avance et ne peut prétendre être de l’investissement en capital
aux fins du programme incitatif;
- conformément aux pratiques de l’industrie, les droits de
distribution et autres droits doivent être définis et négociés
séparément de l’investissement en capital.
|
133. |
Le Conseil note qu’à l’heure actuelle, les
services spécialisés ne sont pas tenus de soumettre au Conseil leurs
dépenses en émissions en fonction du type d’émissions. Le Conseil n’est
donc pas en mesure d’évaluer les sommes que les services spécialisés
consacrent à chaque année aux dramatiques canadiennes et, par
conséquent, ces services ne peuvent se prévaloir des mesures incitatives
visant une augmentation des dépenses liées aux dramatiques canadiennes.
Si à l’avenir, les services spécialisés devaient inclure dans leurs
rapports annuels au CRTC leurs dépenses en fonction du type d’émissions,
le Conseil pourrait faire les ajustements nécessaires au programme de
mesures incitatives liées aux dramatiques. |
134. |
Les titulaires qui souhaitent se prévaloir
des nouveaux avantages liés aux exigences de dépenses en émissions
canadiennes doivent présenter une demande de modification de leurs
conditions de licence. |
|
m) Suppléments de droits de diffusion
|
135. |
Le FCT accorde aux productions télévisuelles
canadiennes admissibles un soutien financier (communément nommé ‘supplément
de droits de diffusion’), à titre de supplément aux droits de diffusion
payés par les télédiffuseurs aux producteurs. À la suite de l’avis
public 2003-54,
le Conseil a reçu un certain nombre de requêtes visant à modifier
la définition de dépenses admissibles au titre de dépenses en
émissions canadiennes, afin d’en exclure les suppléments en droits
de diffusion. Par la suite, dans les avis publics 2004-38
et 2004-32,
le Conseil a conclu que la modification de cette politique nécessiterait
un processus public, sans assurer l’augmentation des dépenses en émissions
canadiennes. Conséquemment, le Conseil a proposé de conserver son
approche actuelle. |
136. |
Dans ses observations déposées à la suite
de l’avis public 2004-32,
Téléfilm a fait valoir que les ‘suppléments’ ont pour effet de réduire
les exigences de dépenses des télédiffuseurs en émissions canadiennes. |
137. |
Le Conseil note qu’en 2002, les suppléments
de droits de diffusion se chiffraient à moins de 5 % du total des
dépenses consacrées aux émissions canadiennes par l’ensemble des
services spécialisés, payants ou à la carte. De plus, le Conseil estime
que, compte tenu de l’accroissement des dépenses au titre des émissions
canadiennes qui pourrait résulter de l’autorisation du capital de risque
comme dépense admissible, le problème soulevé par Téléfilm s’en trouve
atténué. |
138. |
En conséquence, le Conseil n’entend pas
modifier sa politique relativement aux suppléments de droits de
diffusion. |
|
n) Mise en œuvre des mesures incitatives liées aux dramatiques
|
139. |
Les mesures incitatives liées aux
dramatiques énoncées dans l’annexe de cet avis public seront mises en
œuvre par condition de licence. Les titulaires des stations de
télévision traditionnelle qui souhaitent participer à ce programme de
mesures incitatives devront donc déposer une demande par l’ajout d’une
condition de licence les autorisant à diffuser des minutes
supplémentaires de publicité, en plus des 12 minutes par heure permises
en vertu de l’article 11 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
et, sous réserve, pour la majorité d’entre eux, de limiter la diffusion
de la publicité à un maximum de 14 minutes à l’heure en tout temps. |
140. |
Toute titulaire assujettie à une condition
de licence qui limite le nombre de minutes de publicité autorisées
pourra demander une modification de cette condition afin de pouvoir
participer au programme de mesures incitatives liées aux dramatiques.
|
141. |
Tout télédiffuseur de langue française
désirant se prévaloir des mesures incitatives énoncées dans le présent
avis devra, lors du dépôt de sa demande de modification de licence,
fournir ou valider les informations déjà déposées au Conseil en vue de
déterminer le seuil d’admissibilité qui s’appliquera à sa licence. Pour
ce faire, le télédiffuseur devra fournir la liste de toutes les
émissions dramatiques admissibles diffusées au cours des années de
radiodiffusion 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004, en précisant toutes
informations requises afin de valider le nombre d’heures d’émissions
dramatiques admissibles. |
142. |
Les titulaires de stations de télévision
traditionnelle peuvent utiliser la formule suivante pour demander une
modification de condition de licence : |
|
En plus des 12 minutes de matériel publicitaire
autorisées au cours de toute heure d’horloge d’une journée de
radiodiffusion par le paragraphe 11(1) du Règlement de 1987
sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser les minutes
supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction
de Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes
de langue française diffusées à la télévision, avis public
de radiodiffusion CRTC 2005-8,
27 janvier 2005, compte tenu des modifications subséquentes
|
143. |
Les titulaires peuvent accumuler des
crédits de publicité pour la diffusion de dramatiques à partir du ler
septembre 2004. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à diffuser ces
minutes supplémentaires avant que les conditions appropriées de licence
aient été approuvées par le Conseil. Le Conseil s’attend à ce que les
titulaires qui souhaitent participer au programme de mesures incitatives
liées aux dramatiques déposent une demande visant à obtenir, ou à
modifier, une condition de licence dans les meilleurs délais. |
|
o) Évaluation des mesures incitatives
|
144. |
Dans l’avis public 2004-38,
le Conseil propose de suivre les résultats des titulaires participant
au programme incitatif, en vérifiant tant leurs comptes rendus et
rapports annuels que ses propres registres. |
145. |
Le Conseil croit que le succès du programme
incitatif est étroitement lié au dépôt de rapports annuels transparents
et vérifiables. S’ils sont raisonnablement détaillés et rapidement
rendus publics, les rapports annuels liés aux mesures incitatives
fourniront au Conseil et aux parties intéressées les outils nécessaires
pour évaluer le programme et juger du respect de ses dispositions. Par
contre, requérir une surcharge de précisions ou rendre public des
informations qui autrement seraient protégées par les lignes directrices
relatives au traitement confidentiel pourrait démotiver les titulaires à
participer au programme incitatif. |
146. |
Par conséquent, le Conseil conclut que
chaque titulaire qui profite du programme de mesures incitatives doit
déposer, avec son rapport annuel, un rapport décrivant la gestion des
mesures incitatives. Ce rapport doit comprendre les éléments suivants :
|
|
- des renseignements permettant d’établir que la titulaire a
rencontré le seuil d’admissibilité établi lors de la demande de
modification de condition de licence lui donnant accès au programme de
mesures incitatives,
- des renseignements concernant les crédits en minutes publicitaires
d’émissions admissibles,
- des renseignements concernant l’utilisation des crédits
publicitaires accumulés.
|
147. |
Pour chaque émission admissible, la
titulaire doit fournir les renseignements suivants : |
|
i) Information sur l’émission :
|
|
- Le genre d’émission (pilote, œuvre unique, téléfilm, mini séries
ou séries lourdes), titre définitif de l’émission, durée de l’émission
excluant les pauses publicitaires (dans le cas d’une série, le nombre
d’épisodes, la durée de chaque épisode, la mention émission
saisonnière ou suite d’une série).
|
|
- Les nom et adresse de la (ou des) maison(s) de production.
|
|
- Le jour et l’heure de la diffusion à l’antenne de chacune des
chaînes traditionnelles et des services spécialisés sous contrôle de
la titulaire.
|
|
- Le budget de production établi selon les normes du FCT, notamment
en matière de tenue de livres, de rapport, de cachets des producteurs
et de frais généraux de l’entreprise. Ce document, à être déposé par
la titulaire (bien qu’il puisse être établi par le producteur à la
demande de la titulaire) sera protégé par la politique de
confidentialité du Conseil.
|
|
- Le document du Bureau de certification des produits audiovisuels
canadien (BCPAC) certifiant la cote accordée à la production. Le cas
échéant, le numéro de certification du CRTC.
|
|
- L’intitulé du type d’avantages propre à l’émission selon
l’énumération publiée en annexe au présent avis public.
|
|
- Pour les émissions cotées 10 produites à l’aide des mesures
incitatives, c’est-à-dire les dramatiques originales non soutenues par
le FCT, les renseignements suivants doivent être fournis par le
producteur :
|
|
- La structure financière de la production, présentée selon les
normes de la section C du formulaire de demande du FCT 2004/2005, ou
le formulaire correspondant des années à venir, indiquant séparément
le montant accordé par le diffuseur pour les quatre minutes de
publicité supplémentaires.
|
|
- Les fonctions clés de création - selon la section D du
formulaire de demande du FCT 2004/2005, ou son correspondant des
années à venir.
|
|
- La date du début des principales prises de vues.
|
|
- L’étape de développement de chaque projet pour lequel le
télédiffuseur a diffusé des minutes de publicité autorisées dans le
cadre des mesures incitatives.
|
|
ii) Information sur les minutes de publicité
supplémentaires dans les grilles horaires :
|
|
- L’analyse abrégée du total des minutes de publicité en crédit et
admissibles pour diffusion dans l’année de radiodiffusion de chaque
station de télévision traditionnelle et de chaque service spécialisé,
en conformité avec le présent avis public, y compris les minutes
additionnelles accordées relativement aux mesures.
- Le titre, l’heure et la date de diffusion des émissions comprenant
des minutes de publicité additionnelles mises en ondes ainsi que le
nombre de minutes additionnelles mises en ondes et comprises dans
chacune des émissions diffusées par chaque station de télévision
traditionnelle et service spécialisé.
|
148. |
Si requis, le personnel du Conseil
rencontrera les titulaires au cours de l’année de radiodiffusion
2004/2005 afin d’harmoniser la présentation des rapports exigés. |
149. |
Les rapports annuels relatifs aux mesures
incitatives liées aux dramatiques doivent être déposés au Conseil au
plus tard le 30 novembre de chaque année, en même temps que les rapports
annuels. Sous réserve de sa politique en matière de confidentialité, le
Conseil mettra tout en œuvre pour afficher les rapports sur le site
Internet du Conseil en début d’année suivante. |
150. |
Visant à harmoniser ce programme de mesures
incitatives liées aux dramatiques avec les restrictions relatives aux
ventes de publicité énoncées dans le Règlement de 1987 sur la
télédiffusion et les conditions de licence, le Conseil entend
instaurer un programme de surveillance qui s’appuiera sur des
vérifications au hasard des registres des émissions de divers
titulaires. Ces vérifications serviront à comparer les rubans témoins
aux registres électroniques du Conseil dans le but de déterminer : |
|
a) si les registres reflètent fidèlement les émissions diffusées;
b) si les émissions diffusées sont conformes à la réglementation et
aux conditions de licence qui s’appliquent.
|
151. |
Dans le cadre d’une vérification qui
révèlerait une non-conformité présumée, une lettre sera adressée à la
titulaire concernée sollicitant ses commentaires sur le résultat de la
vérification. Le cas échéant, le Conseil adoptera les mesures
nécessaires pour assurer la conformité. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site
Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8
|
|
Résumé du programme de mesures en faveur des émissions dramatiques
originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision
|
|
Le texte qui suit résume le programme
adopté par le Conseil pour encourager la production de dramatiques
télévisées canadiennes de langue française. Conçu au bénéfice du
lecteur, ce texte vise à faciliter la lecture de l’avis public qui
l’accompagne. Les mesures incitatives résumées ci-dessous entreront en
vigueur par le biais de conditions de licence. |
|
Objectif
|
|
Maintenir aux heures de grande écoute des
télédiffuseurs de langue française, un niveau équilibré de dramatiques
originales de langue française incluant un minimum d’émissions ou de
séries à budget élevé (dramatiques lourdes). |
|
Définitions
|
|
En plus des définitions que l’on retrouve
dans la réglementation et qui s’appliquent à la présente, les
définitions suivantes s’appliquent aux fins de la mise en œuvre et la
surveillance du programme de mesures incitatives applicable aux
dramatiques de langue française. |
|
« dramatique admissible » est une
émission qui respecte les définitions d’« émission originale » et d’«
émission dramatique » et qui, |
|
- n’a pas été en tout ou en partie financée par les bénéfices
découlant d’un transfert de propriété ou d’engagements lors d’une
nouvelle licence,
- a été diffusée aux heures de grande écoute soit entre 19 h
et 23 h sauf si celle-ci est une émission destinée aux enfants ou aux
jeunes (2-17 ans).
|
|
Dans ce cas, la dramatique doit respecter
les critères et les heures de diffusion applicables à ces catégories
d’émissions tels que décrits au présent avis public de radiodiffusion
CRTC 2005-8.
|
|
Une « émission dramatique » est une
émission qui : |
|
a) est décrite par une catégorie tirée des catégories 7a) à 7e),
tel qu’énoncé à l’annexe I du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion;
b) dure au moins une demi-heure, y compris le temps alloué à la
diffusion de matériel publicitaire;
c) renferme au moins 90 % de contenu dramatique;
d) est reconnue comme émission canadienne en vertu de la définition
énoncée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
|
|
Une « émission originale » est une
émission qui, au moment de sa diffusion par une titulaire, n’a pas été
diffusée par cette titulaire ou, sous réserve des exceptions qui
suivent, par aucune autre titulaire. |
|
Pour les fins du programme incitatif, une
titulaire pourra également considérer une émission comme émission
originale lorsque : |
|
a) la titulaire a contribué au financement préalable à la
production de l’émission qui n’a été diffusée auparavant que par une
autre titulaire qui a également contribué au financement préalable à
sa production;
|
|
b) l’émission a été diffusée par la titulaire d’une entreprise de
télévision payante, à la carte ou de vidéo sur demande;
|
|
c) la titulaire a contribué au financement préalable à la
production de l’émission qui n’a été diffusée auparavant que par un
seul service de télévision traditionnelle, ou un seul service
spécialisé, qui fait partie du même groupe de propriété de stations
multiples que la titulaire. Lorsque le groupe de propriété de stations
multiples détient ou contrôle plus d’un service de télévision
traditionnelle, l’émission ne peut être considérée comme émission
originale que pour un des services de télévision traditionnelle;
|
|
d) l’émission a été diffusée en langue anglaise par une autre
titulaire mais a été produite simultanément en anglais et en français
et est autrement conforme à la définition d’émission originale; une
émission produite en langue anglaise ne pourra être considérée comme
émission originale lorsqu’elle est doublée ou sous titrée en langue
française.
|
|
Aux fins de cette définition : |
|
Un « service de télévision traditionnelle »
est un service qui comprend, selon le cas : |
|
a) une station de télévision traditionnelle;
b) plus d’une station de télévision traditionnelle dont la
programmation aux heures de grande écoute, exception faite des
messages publicitaires et de toute partie des services diffusés sur
un signal secondaire, est la même au moins 80 % du temps, qu’une
licence de réseau ait été émise ou non.
|
|
Un « groupe de propriété de stations
multiples » est un groupe de stations ou de services détenus ou
contrôlés par la même personne ou entité, qui comprend, selon le cas : |
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a) plus d’une station de télévision traditionnelle;
b) au moins une station de télévision traditionnelle et au moins un
service spécialisé;
c) plus d’un service spécialisé.
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« FCT » signifie Fonds canadien de
télévision. |
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Le « seuil d’admissibilité »
représente le nombre d’heures de dramatiques admissibles que doit avoir
diffusé un télédiffuseur de langue française avant de pouvoir accéder
aux avantages en minutes supplémentaires de publicité auxquels se réfère
le programme de mesures incitatives. Ce nombre d’heures représente 65%
de la moyenne des heures de dramatiques admissibles diffusées au cours
des trois dernières années de radiodiffusion par le télédiffuseur de
langue française précédant l’annonce du présent programme et devra être
validé par le Conseil lors de la modification de la licence requise pour
la mise en œuvre du programme par le télédiffuseur. Sauf avis contraire
du Conseil, ce seuil d’admissibilité demeurera le seuil de référence
annuel pour les années de radiodiffusion ultérieures. |
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Un « point » dans le contexte
des émissions télévisées se rapporte aux points obtenus par une émission
d’après les critères énoncés aux annexes I et II de Certification
des émissions canadiennes, avis public CRTC 2000-42,
17 mars 2000. |
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Programme de mesures incitatives et avantages applicables
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Six types de dramatiques originales
canadiennes de langue française diffusées par des stations de télévision
traditionnelle ou par des services spécialisés admissibles ayant au
préalable rencontré le seuil d’admissibilité peuvent bénéficier
d’avantages en minutes supplémentaires de publicité : |
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- Type (a) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale cotée 10, soutenue par le Fonds
canadien de télévision (FCT), ayant un budget de production égal ou
supérieur à 800 000 $ de l’heure et des droits minimums de
diffusion, tel qu’établi par le FCT.
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Avantage : trois minutes de publicité supplémentaire par heure
de diffusion de dramatique originale.
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- Type (b) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale cotée 10, soutenue par le FCT,
ayant un budget de production inférieur à 800 000 $ de l’heure et
des droits minimums de diffusion, tel qu’établi par le FCT.
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Avantage : deux minutes de publicité supplémentaire par heure de
diffusion de dramatique originale.
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- Type (c) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale de langue française cotée 10, non
soutenue par le FCT, ayant un budget de production égal ou supérieur
à 800 000 $ de l’heure et un droit de diffusion correspondant aux
normes établies par le FCT.
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Avantage : sept minutes de publicité supplémentaire par heure de
diffusion de dramatique originale. Aux trois minutes indiquées comme
avantage aux émissions de type (a) s’ajouteraient quatre minutes
accordées en remplacement de l’appui financier du FCT.
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- Type (d) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale de langue française cotée 10, non
soutenue par le FCT, ayant un budget inférieur à 800 000 $ de
l’heure et un droit de diffusion correspondant aux normes établies
par le FCT.
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Avantage : six minutes de publicité supplémentaire par heure de
diffusion de dramatique originale. Aux deux minutes indiquées comme
avantage aux émissions de type (b) s’ajouteraient quatre minutes
accordées en remplacement de l’appui financier du FCT.
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- Type (e) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale cotée 10, produite à l’interne par
un télédiffuseur ayant un budget de production égal ou supérieur à
800 000 $ de l’heure.
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Avantage : trois minutes de publicité supplémentaire par heure
de diffusion de dramatique originale.
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- Type (f) : diffusion aux heures de grande écoute (19 h à
23 h) d’une dramatique originale cotée 10, produite à l’interne par
un télédiffuseur ayant un budget de production inférieur à 800 000 $
de l’heure.
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Avantage : deux minutes de publicité supplémentaire par heure de
diffusion de dramatique originale.
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Conditions générales
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a) Les émissions dramatiques originales
canadiennes de langue française destinées aux enfants de 2 à 12 ans sont
admissibles au programme de mesures incitatives si elles sont diffusées
à des heures d’écoute appropriées pour les enfants. |
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b) Les émissions dramatiques originales
canadiennes de langue française destinées aux jeunes de 13 à 17 ans sont
admissibles au programme de mesures incitatives si elles sont diffusées
à des heures appropriées pour cet auditoire et si elles satisfont aux
conditions suivantes : |
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- elles reflètent et s’adressent aux réalités de ce groupe d’âge;
- les principaux protagonistes sont effectivement de ce groupe
d’âge;
- elles sont diffusées à des heures appropriées pour cet auditoire.
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c) aucune minute supplémentaire de
publicité ne sera accordée pour la production de dramatiques originales
financées en tout ou en partie par le biais d’avantages de transfert de
propriété ou d’engagements liés à l’attribution d’une nouvelle licence. |
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d) les émissions dramatiques originales
produites à l’interne par une titulaire ne peuvent être répertoriées
comme des émissions de type (c) ou de type (d) donc non admissibles aux
primes de quatre minutes additionnelles de publicité décrites comme
avantages supplémentaires en remplacement de l’aide du FCT. |
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Mise en œuvre
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- La mise en œuvre du programme de mesures incitatives doit être
faite par voie de modification de licence des titulaires qui désirent
s’en prévaloir. Les titulaires des stations de télévision
traditionnelle qui souhaitent participer à ce programme de mesures
incitatives devront déposer une demande pour l’ajout d’une condition
de licence les autorisant à diffuser des minutes supplémentaires de
publicité, en plus des 12 minutes par heure permises en vertu de
l’article 11 du Règlement 1987 sur la télédiffusion et, sous
réserve, pour la majorité d’entre eux, de limiter la diffusion de la
publicité à un maximum de 14 minutes à l’heure en tout temps.
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- Toute titulaire assujettie à une condition de licence qui limite
le nombre de minutes de publicité autorisées pourra demander une
modification de cette condition afin de pouvoir participer au
programme de mesures incitatives liées aux dramatiques.
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- Tout télédiffuseur de langue française désirant se prévaloir des
mesures incitatives devra, lors du dépôt de sa demande de modification
de licence, fournir ou valider les informations déjà déposées au
Conseil en vue de déterminer le seuil d’admissibilité qui s’appliquera
à sa licence. Pour ce faire, le télédiffuseur devra fournir la liste
de toutes les émissions dramatiques admissibles diffusées au cours des
années de radiodiffusion 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 en
précisant toutes informations requises afin de valider le nombre
d’heures d’émissions dramatiques admissibles.
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- Les titulaires peuvent accumuler des crédits de publicité pour la
diffusion de dramatiques à partir du ler septembre 2004.
Toutefois, elles ne seront pas autorisées à diffuser ces minutes
supplémentaires avant que les conditions appropriées de licence aient
été approuvées par le Conseil.
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- Pour chaque type de dramatique, le budget horaire des productions
sera évalué en fonction des lignes directrices du FCT.
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Rapport annuels et surveillance
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Chaque titulaire qui participe au programme
incitatif doit déposer, avec son rapport annuel, au plus tard le 30
novembre de chaque année, un rapport décrivant la gestion des mesures
incitatives. Ce rapport doit comprendre les éléments suivants : |
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- des renseignements permettant d’établir que la titulaire a
rencontré le seuil d’admissibilité établi lors de la demande de
modification de condition de licence lui donnant accès au programme de
mesures incitatives,
- des renseignements concernant les crédits en minutes publicitaires
d’émissions admissibles selon les types d’émissions admissibles,
- des renseignements concernant l’utilisation des crédits
publicitaires accumulés.
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Pour chaque émission admissible, la
titulaire doit fournir les renseignements suivants : |
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i) Information sur l’émission :
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- Le genre d’émission (pilote, œuvre unique, téléfilm, mini séries
ou séries lourdes), titre définitif de l’émission, durée de l’émission
excluant les pauses publicitaires (dans le cas d’une série, le nombre
d’épisodes, la durée de chaque épisode, la mention émission
saisonnière ou suite d’une série).
- Les nom et adresse de la (ou des) maison(s) de production.
- Le jour et l’heure de la diffusion à l’antenne de chacune des
chaînes traditionnelles et des services spécialisés sous contrôle de
la titulaire.
- Le budget de production établi selon les normes du FCT, notamment
en matière de tenue de livres, de rapport, de cachets des producteurs
et de frais généraux de l’entreprise. Ce document, à être déposé par
la titulaire (bien qu’il puisse être établi par le producteur à la
demande de la titulaire) sera protégé par la politique de
confidentialité du Conseil.
- Le document du BCPAC certifiant la cote accordée à la production.
Le cas échéant, le numéro de certification du CRTC.
- L’intitulé du type d’avantages propre à l’émission selon
l’énumération publiée dans le présent avis public.
- Pour les émissions cotées 10 produites à l’aide des mesures
incitatives, c’est-à-dire les dramatiques originales non soutenues par
le FCT, les renseignements suivants doivent être fournis par le
producteur:
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- La structure financière de la production, présentée selon les
normes de la section C du formulaire de demande du FCT 2004/2005, ou
le formulaire correspondant des années à venir, indiquant séparément
le montant accordé par le diffuseur pour les quatre minutes de
publicité supplémentaires.
- Les fonctions clés de création - selon la section D du
formulaire de demande du FCT 2004/2005, ou son correspondant des
années à venir.
- La date du début des principales prises de vues.
- L’étape de développement de chaque projet pour lequel le
télédiffuseur a diffusé des minutes de publicité autorisées dans le
cadre des mesures incitatives.
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ii) Information sur les minutes de publicité
supplémentaires dans les grilles horaires :
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- L’analyse abrégée du total des minutes de publicité en crédit et
admissibles pour diffusion dans l’année de radiodiffusion de chaque
station de télévision traditionnelle et de chaque service spécialisé,
en conformité avec le présent avis public, y compris les minutes
additionnelles accordées relativement aux mesures.
- Le titre, l’heure et la date de diffusion des émissions comprenant
des minutes de publicité additionnelles mises en ondes ainsi que le
nombre de minutes additionnelles mises en ondes et comprises dans
chacune des émissions diffusées par chaque station de télévision
traditionnelle et service spécialisé.
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Le Conseil entend instaurer un programme de
surveillance qui s’appuiera sur des vérifications au hasard des
registres des émissions de divers titulaires. Ces vérifications
serviront à comparer les rubans témoins aux registres électroniques du
Conseil dans le but de déterminer : |
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a) si les registres reflètent fidèlement
les émissions diffusées,
b) si les émissions diffusées sont conformes à la réglementation et aux
conditions de licence qui s’appliquent. |