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Discours

Notes en vue d'une allocution

par Keith Spicer

Président, Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes

devant le Comité permanent du Patrimoine canadien et
devant le Comité sénatorial permanent des Transports et des communications

Ottawa (Ontario)
Le 6 juin 1995

(PRIORITÉ À L'ALLOCUTION


Monsieur le Président, honorables membres/sénateurs, je suis heureux de comparaître devant vous aujourd'hui pour discuter des projets de décrets du gouvernement concernant la distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et la programmation de télévision à la carte par SRD. Je suis accompagné de notre vice-président (Radiodiffusion), M. Fernand Bélisle, de notre vice-président (Télécommunications) par intérim, M. David Colville, et de notre Secrétaire général, M. Allan J. Darling.

Comme vous le savez sans aucun doute, un grand nombre des questions dont nous sommes saisis aujourd'hui sont de nature juridique et exigeront une interprétation juridique. C'est pourquoi le chef du Contentieux du CRTC, Me Avrum Cohen, et une de nos conseillères juridiques, Me Sylvie Courtemanche, sont également des nôtres.

Monsieur le Président, vous me permettrez peut-être de tenter de donner le ton de notre intervention par un mot au sujet du contexte tel que nous le percevons. Nous ne sommes pas ici pour engager une polémique avec qui que ce soit -- sûrement pas avec le gouvernement. Nous ne sommes pas ici, non plus, pour spéculer sur des motifs, des rumeurs ou des soupçons sans preuve.

Je crois que le gouvernement, le CRTC, le Comité et chacun de nous qui participons à ce très important examen dans un délai de 40 jours sommes en train de tâter le terrain de bonne foi -- en tenant compte du fait que le résultat et la manière dont nous jouons tous nos rôles respectifs créeront un fort précédent. Dans cette optique, la mise en garde que nous lançons reprend uniquement celle des législateurs de la Loi sur la radiodiffusion. Si nous insistons sur la transparence et sur le respect de la loi, c'est parce que le Parlement lui-même l'a fait.

Nous sommes convaincus que c'est également le voeu du gouvernement. Et c'est pourquoi, tout en défendant la loi avec fermeté et franchise Ä car nous croyons qu'elle est claire --, nous recherchons la collaboration, pas la confrontation, des décisions, pas des retards.

Et, bien sûr, nous recherchons aussi un heureux précédent : un qui protégera à la fois le droit législatif du gouvernement de donner des instructions d'application générale sur de grandes questions d'orientation et le droit et le devoir législatifs du Conseil de mettre en oeuvre la politique comme il le juge bon dans des circonstances particulières.

Dans le cadre de ce nouveau processus, nous voulons aider le Comité de deux façons :

  1. en exposant les faits concernant l'ordonnance d'exemption d'entreprises par SRD que le Conseil a rendue le 30 août 1994, pour ainsi dissiper tout malentendu que le Conseil aurait pu, par cette ordonnance d'exemption, conférer un soidisant monopole à une compagnie donnée; et
  2. en analysant la non-conformité manifeste des décrets avec la Loi sur la radiodiffusion.

Bref, nous nous en tiendrons aux faits et au droit.

À cette fin, permettez-moi d'attirer votre attention, Monsieur le Président, sur deux documents distincts que nous vous avons distribués : une chronologie détaillée du dossier des SRD, ces dernières années, et un avis juridique très détaillé que notre Contentieux vous a remis.

I - Faits chronologiques concernant les SRD : politiques et mesures du CRTC

D'abord, je vous demanderais de bien vouloir vous reporter à notre audience publique de mars 1993 sur la structure de l'industrie. À ce moment-là, des représentants de l'industrie, à savoir Tee-Comm et Télésat, ont exprimé l'intention d'élaborer des services canadiens de distribution directe à domicile au moyen de satellites canadiens. Ces propositions ont reçu l'appui enthousiaste du Conseil et de l'industrie en général, pour diverses raisons. Les consommateurs voulaient une concurrence au câble aussitôt que possible, et de nombreuses parties intéressées estimaient que des services par satellites américains viendraient inonder le Canada et créer ce que l'on appelle couramment un marché gris.

Nous étions conscients qu'il fallait absolument des solutions de rechange canadiennes aux techniques de distribution et nous étions sans réserve en faveur de la concurrence dans la fourniture de tels services. De fait, dans notre avis public qui a suivi cette audience, nous avons déclaré que, de l'avis du Conseil, «une industrie canadienne des SRD solide pourra livrer une certaine concurrence au chapitre des prix aux services distribués au Canada par d'autres techniques de distribution...» On nous a donné un clair message de hâter la concurrence, pas de la ralentir, et c'est précisément ce que nous avons fait publiquement, hâter la concurrence.

En octobre 1993, nous avons reçu des demandes distinctes de Télésat et de Tee-Comm en vue d'obtenir que le Conseil exempte les entreprises canadiennes de distribution par SRD de l'obligation de détenir des licences. Le 2 mars 1994, le Conseil a publié un avis public sollicitant des observations sur son projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution par SRD. Dans le cadre de cette instance publique, nous avons examiné avec soin les 60 mémoires que nous avons reçus.

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, les entreprises de radiodiffusion doivent soit détenir une licence, soit être exemptées de l'obligation d'en détenir une. De fait, le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion porte que les entreprises de radiodiffusion doivent être soustraites de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion lorsque le Conseil estime que l'exécution des obligations découlant de la Partie II de la Loi ou des règlements en vigueur est sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1).

Après avoir examiné avec soin les 60 mémoires reçus, le Conseil a exempté les entreprises canadiennes de distribution par SRD de l'obligation de détenir une licence, sous réserve de certains critères : entre autres choses, ces entreprises doivent satisfaire aux exigences techniques d'Industrie Canada, remplir les exigences relatives à la propriété canadienne, utiliser des satellites canadiens pour la distribution de programmation et offrir une prédominance de services canadiens.

Nous avons pris ces mesures en parfaite conformité avec la Loi sur la radiodiffusion. Notre ordonnance d'exemption n'a pas créé de monopole -- elle permet à toutes les compagnies qui remplissent tous les critères d'exploiter une entreprise sans licence. De même, nous n'avons empêché personne de présenter une demande de licence : exemption n'est pas synonyme d'exclusion.

Jusqu'ici, et malgré l'intérêt manifesté dès le départ par plusieurs compagnies, une seule s'est présentée : Expressvu. On peut donc difficilement parler de la création d'un monopole. Nous avons établi un régime de concurrence avec deux portes d'accès : l'exemption, si tous les critères pro-canadiens sont remplis; sinon, la licence, au moyen de notre processus ouvert habituel d'attribution de licences.

Toutefois, nous ne pouvons pas forcer les compagnies à livrer concurrence. Si nous sommes coupables de quelque chose, c'est de prendre fait pour le Canada, d'encourager la concurrence hâtive par des entrepreneurs canadiens, comme la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications l'exigent de nous. La Loi sur la radiodiffusion porte que nous devons «faire appel au maximum... aux ressources -- créatrices et autres -- canadiennes»; la Loi sur les télécommunications stipule que nous devons «promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes».

La porte a toujours été grande ouverte -- avant même que nous établissions nos critères d'exemption, le 30 août dernier -- pour les compagnies désireuses de présenter une demande de licence dans le cadre d'une instance ouverte d'attribution de licences. C'est d'ailleurs ce que nous avons très clairement souligné dans l'avis public qui accompagnait notre projet d'ordonnance d'exemption en mars 1994. Nous attendons toujours la première demande.

On nous a accusés d'avoir effectivement empêché certaines compagnies de présenter une demande de licence en exigeant l'utilisation de satellites canadiens pour la transmission de programmation. Il s'agit manifestement d'une fausse accusation, car n'importe quel requérant qui ne remplit par les critères d'exemption pourrait quand même présenter une demande de licence en vertu de notre procédure ouverte habituelle.

Permettez-moi de vous expliquer, à ce stade-ci, pourquoi le CRTC a décidé d'exiger l'utilisation de satellites canadiens comme condition d'admissibilité à une exemption. Divers facteurs nous ont influencés, notamment :

  • Une telle condition était compatible avec deux objectifs fondamentaux de la Loi sur les télécommunications, à savoir :
  1. permettre l'accès dans toutes les régions du Canada à des services de télécommunications de qualité; et
  2. promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes.
  • Sur le plan technique, on sait que les satellites canadiens balaient toutes les régions du Canada, garantissant ainsi que tous les Canadiens puissent recevoir des services par SRD.
  • Cela fait en sorte que les entreprises de radiodiffusion canadiennes aient le contrôle effectif sur leur service.

Depuis des échanges de lettres entre le Canada et les États-Unis en 1972 et 1982 concernant la distribution de signaux transfrontaliers par satellite, le Conseil a compris que les services canadiens doivent utiliser des satellites canadiens pour la distribution de signaux au sein du Canada.

De plus, dans le communiqué du 26 avril 1995 par lequel les ministres de l'Industrie et du Patrimoine annonçaient le dépôt des projets d'instructions, il était signalé que les deux ministres avaient, au moment d'annoncer un examen public de la politique sur les SRD, le 12 septembre 1994, confirmé que «l'exemption du CRTC reflète la politique actuelle du gouvernement». D'après la compréhension que nous avons de la politique du gouvernement concernant l'utilisation de satellites canadiens, nous croyions, nous aussi, que notre ordonnance d'exemption reflétait la politique du gouvernement dans ce secteur.

Nous reconnaissons sans réserve qu'il faut dès maintenant régler la question de savoir quand il convient d'utiliser des satellites canadiens et non canadiens. C'est pourquoi nous avons, dans notre réponse écrite aux projets de décrets, le 24 avril, demandé au gouvernement de préciser sa politique concernant l'utilisation de satellites canadiens.

II - Préoccupations d'ordre juridique concernant les projets de décrets

Je vous dirai d'abord clairement que le Conseil appuie le droit, la responsabilité et le pouvoir du gouverneur en conseil (tel que l'article 7 de la Loi sur la radiodiffusion définit ces pouvoirs) de «donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d'orientation en la matière, des instructions d'application générale» relativement aux objectifs établis aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi. Nous reconnaissons que le gouvernement a le pouvoir d'exercer ces pouvoirs conformément à la Loi sur la radiodiffusion et nous y souscrivons sans réserve.

Toutefois, nous estimons également qu'il est crucial d'insister sur le fait que, bien que le Parlement ait conféré ces pouvoirs, il les a aussi circonscrits par un certain nombre de garanties d'ordre procédural fermes et claires enchâssées dans la Loi. Nous croyons que ces mesures de précaution sont fondamentales pour protéger non seulement l'autonomie du Conseil comme organisme de réglementation transparent, sans lien de dépendance, mais aussi pour protéger le droit de la population et des industries réglementées du Canada à un système de réglementation manifestement juste et ouvert.

Le pouvoir de donner des instructions sur des questions d'orientation a longtemps été débattu sous divers gouvernements et il a fait l'objet de plusieurs rapports et même d'une commission royale d'enquête. Pour bien situer cette question dans son contexte, je voudrais vous en faire un bref historique législatif :

Avant que le projet de loi C-40 entre en vigueur et devienne la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, le 4 juin 1991, le ministre des Communications de l'époque, l'honorable Marcel Masse, a fait une déclaration péremptoire devant le Comité de la chambre chargé d'étudier le projet de loi. Il a fait valoir que «le pouvoir de directives, qui autorise le gouvernement à donner des instructions d'application générale, se limite au seul champ des objectifs du système canadien de radiodiffusion énoncés dans la Loi». Il a ajouté que «ce pouvoir ne peut absolument pas s'appliquer aux décisions particulières concernant les licences ni à des dossiers à l'étude au CRTC, ni avoir un effet rétroactif».

L'ironie de la chose, c'est que deux de ces points sont au coeur même du débat d'aujourd'hui. De toute évidence, le pouvoir de directives du gouverneur en conseil n'a jamais eu pour objet de donner des instructions au Conseil sur la mise en oeuvre des politiques ou la prise d'une décision d'attribution de licence. La protection de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil a été à l'avant-plan des consultations sur le projet de loi C-136 (l'ancêtre du projet de loi C-40) et du projet de loi C-40. Nous estimons que ce principe est essentiel pour vos travaux et qu'il faut le souligner de nouveau.

C'est l'Association canadienne des radiodiffuseurs qui, dans son exposé devant le Comité de la chambre, a peut-être le mieux résumé les principales préoccupations de ceux qui ont présenté des mémoires au stade de l'étude en comité. Entre autres choses, l'ACR s'est déclarée préoccupée du fait que ces pouvoirs dilueraient fortement l'autonomie du Conseil et seraient propices à de l'ingérence politique dans la gestion du système canadien de radiodiffusion.

L'ACR perçoit aussi ces pouvoirs comme la création d'encore un autre organisme de réglementation, non transparent celui-là, qui pourrait exercer ses pouvoirs n'importe quand, ce qui pourrait aboutir à la déstabilisation du système de radiodiffusion. Elle craint grandement qu'une intervention politique vienne influer sur les projets et investissements de personnes qui ont dressé des plans en fonction de la politique actuelle du Conseil. Nous estimons que ces arguments sont tout aussi péremptoires aujourd'hui qu'à l'époque.

Lors de l'examen en comité du projet de loi C-136, le Conseil a déclaré qu'il appuyait le pouvoir du gouverneur en conseil de lui donner des instructions d'application générale sur de grandes questions d'orientation, sous réserve de garanties appropriées. Nous réaffirmons aujourd'hui cet appui, et nous sommes heureux de constater que ces garanties existent, notamment l'examen de 40 jours par votre Comité parlementaire.

Nous comparaissons aujourd'hui devant vous pour exprimer nos profondes préoccupations -- non pas au sujet du pouvoir de donner des instructions, mais plutôt du caractère incroyablement détaillé des deux projets de décrets du gouvernement, de l'effet rétroactif sans précédent de l'un des deux jeux d'instructions et de la possibilité imminente pour le gouvernement d'outrepasser ses pouvoirs légitimes en vertu de la Loi.

Je vous fais respectueusement remarquer que c'est le Parlement qui a créé le Conseil comme organisme autonome chargé de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion, libre de toute ingérence politique. C'est là notre raison d'être -- notre mandat en vertu de la Loi. L'autonomie et l'intégrité du Conseil sont fortement en jeu, aujourd'hui.

Le pouvoir du gouvernement de donner des instructions n'a jamais eu pour but d'usurper le rôle exclusif du Conseil dans la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, et je souligne ici l'expression mettre en oeuvre. Il se voulait simplement et manifestement un instrument d'orientation générale de la politique de radiodiffusion.

Nous sommes aussi gravement préoccupés par le fait que le projet d'instructions du gouvernement puisse effectivement annuler l'ordonnance d'exemption du Conseil qui est actuellement en vigueur. Nous estimons qu'il s'agirait là d'une réglementation rétroactive qui n'était absolument pas envisagée en vertu de la Loi lorsque le gouvernement s'est vu conférer le pouvoir de donner des instructions. Nous nous opposons fortement à une réglementation rétroactive, que nous considérons comme intrinsèquement injuste et déstabilisatrice. Nous sommes fermement convaincus que toute mesure de ce genre équivaudrait pour le gouvernement à outrepasser ses pouvoirs légitimes et serait inévitablement contestée devant les tribunaux.

Nous vous incitons à tenir compte de toutes ces ramifications et nous vous rappelons que le consortium qui va actuellement de l'avant avec ses projets suite à l'ordonnance d'exemption du Conseil a pris des mesures, notamment d'importants investissements, pour lancer un service canadien de distribution par SRD en septembre 1995. Nous voulons aussi souligner qu'Expressvu a avisé le Conseil, par lettre du 19 mai 1995, que les projets de décrets, en particulier les instructions qui obligeraient le Conseil à annuler son ordonnance d'exemption, sont illégaux et que l'entreprise défendra sa capacité de recourir à l'ordonnance d'exemption jusqu'à ce qu'elle obtienne une licence ou entamera toutes les procédures judiciaires voulues à cet égard.

Il s'agit d'une situation de perdant-perdant : pour les consommateurs qui attendent une solution de rechange au câble en septembre; pour les compagnies en cause qui vont de l'avant en toute légitimité avec leurs projets; pour les artistes et producteurs canadiens à la recherche de nouveaux débouchés; et même, je pense, pour le gouvernement lui-même.

Nous mettons aussi en doute la nécessité du projet de décret pour ce qui est de l'obligation de créer une catégorie de licence pour les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD. Le Conseil a déjà attribué des licences à des entreprises de télévision à la carte, dont les contributions aux émissions canadiennes dépassent largement le seuil de 5 % proposé.

Le Conseil ne voit aucune utilité à la création d'une catégorie distincte de licence pour ces entreprises afin de prévoir la fourniture concurrentielle de services de télévision à la carte par SRD. Quiconque désire offrir des services de télévision à la carte par SRD peut déjà en présenter la demande en vertu du cadre actuel d'attribution de licences. De plus, le CRTC permet à l'heure actuelle que la télévision à la carte soit distribuée soit directement, soit indirectement, au marché des SRD et il estime que ces titulaires doivent être autorisées à livrer concurrence dans le marché des SRD.

III - L'orientation vers la concurrence

En dernier lieu, permettez-moi de reprendre un fait irréfutable : les antécédents du Conseil prouvent manifestement qu'il hâte la concurrence. C'est ce que nous faisons depuis des années, notamment dans le marché de l'interurbain et, tout récemment encore, dans notre rapport au gouvernement sur l'autoroute de l'information. Et c'est aussi ce que nous avons fait très expressément dans le cas des SRD.

Nous estimons aussi que notre processus d'audiences publiques offre une tribune transparente, ouverte, qui reste cruciale pour l'intégrité du système canadien de radiodiffusion en général, pour les industries réglementées et pour la population canadienne.

Cela étant dit, je vous assure que nous avons l'intention de collaborer sans réserve avec le gouvernement -- mais dans les limites de la loi. Nous estimons que tout décret serait conforme à la Loi sur la radiodiffusion s'il mettait l'accent exclusivement sur des principes comme les suivants :

  • Préciser la politique du gouvernement sur l'utilisation de satellites canadiens.
  • Déclarer que la politique du gouvernement favorise la concurrence entre différentes entreprises de distribution par SRD.
  • Spécifier que la politique du gouvernement favorise l'autorisation, plutôt que l'exemption, de toutes les entreprises de distribution par SRD, et exiger que l'ordonnance d'exemption du CRTC soit annulée dès qu'une entreprise de distribution par SRD autorisée entrera en exploitation.
  • Indiquer que les entreprises de distribution par SRD devraient apporter des contributions équitables et appropriées à la production et à la distribution de biens et services à teneur culturelle canadienne, ainsi qu'à leur accès, tout en offrant des solutions de rechange canadiennes à des services non canadiens.

Ce malheureux épisode de malentendu et de désinformation a déjà gravement porté atteinte au processus de réglementation au Canada. Il menace maintenant de retarder la concurrence, pas de la hâter. Le CRTC veut simplement aller rapidement de l'avant avec tous les concurrents éventuels et il fera tout en son pouvoir pour accélérer ses procédures, une fois achevé le processus parlementaire.

Nous espérons grandement que le gouvernement, fort du délai supplémentaire et des conseils aujourd'hui offerts dans le cadre des précieux travaux de votre Comité, réexaminera les faits, la jurisprudence et la valeur d'une réglementation autonome et transparente et modifiera sensiblement ses projets de décrets. Tout compte fait, le gouvernement et le CRTC s'entendent sur les principes fondamentaux de la radiodiffusion canadienne. Chacun devrait maintenant aller de l'avant pour servir les Canadiens et le Canada comme le prescrit la Loi sur la radiodiffusion.

Je sais que vous avez beaucoup de questions à nous poser, aujourd'hui; c'est pourquoi je m'interromps ici.

- 30 -

Renseignements : Affaires publiques du CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
Tél. : (819) 9970313, ATS : (819) 9940423, Fax : (819) 9940218

Mise à jour : 1995-06-06

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