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Aperçu du CRTC

Comité permanent du patrimoine canadien

Charles Dalfen, président du CRTC
Ottawa
1er février 2005


Aperçu

Mandat du CRTC

Réglementer et surveiller les industries de la radiodiffusion et des télécommunications conformément aux objectifs de la politique énoncés aux articles 3 et 5 de la Loi sur la radiodiffusion et à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications.

Loi sur la radiodiffusion

Les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion sont les suivants :

Article 3. (1)

3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

(a) le système canadien de radiodiffusion doît être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle;

(a) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;

(c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins;

(d) le système canadien de radiodiffusion devrait :

(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
(ii) favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue canadien,
(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones,
(iv) demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques;

(e) tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne;

(f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources – créatrices et autres – canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service – notamment, son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l'anglais – qu'elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

(g) la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité;

(h) les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions;

(i) la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :

(i) être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
(ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
(iii) renfermer des émissions éducatives et communautaires,
(iv) dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent,
(v) faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants;

(j) la programmation éducative, notamment celle qui est fournie au moyen d'installations d'un organisme éducatif indépendant, fait partie intégrante du système canadien de radiodiffusion;

(k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

(l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;

(m) la programmation de la Société devrait à la fois:

(i) être principalement et typiquement canadienne,
(ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu'au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,
(iii) contribuer activement à l'expression culturelle et à l'échange des diverses formes qu'elle peut prendre,
(iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l'une ou l'autre langue,
(v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,
(vi) contribuer au partage d'une conscience et d'une identité nationales,
(vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,
(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;

(n) les conflits entre les objectifs de la Société énumérés aux alinéas l) et m) et les intérêts de toute autre entreprise de radiodiffusion du système canadien de radiodiffusion doivent être résolus dans le sens de l'intérêt public ou, si l'intérêt public est également assuré, en faveur des objectifs énumérés aux alinéas l) et m);

(o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

(p) le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

(q) sans qu'il soit porté atteinte à l'obligation qu'ont les entreprises de radiodiffusion de fournir la programmation visée à l'alinéa i), des services de programmation télévisée complémentaires, en anglais et en français, devraient au besoin être offerts afin que le système canadien de radiodiffusion puisse se conformer à cet alinéa;

(r) la programmation offerte par ces services devrait à la fois:

(i) être innovatrice et compléter celle qui est offerte au grand public,
(ii) répondre aux intérêts et goûts de ceux que la programmation offerte au grand public laisse insatisfaits et comprendre des émissions consacrées aux arts et à la culture,
(iii) refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa diversité régionale,
(iv) comporter, autant que possible, des acquisitions plutôt que des productions propres,
(v) être offerte partout au Canada de la manière la plus rentable, compte tenu de la qualité;

(s) les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d'une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l'évolution de la demande du public;

(t) les entreprises de distribution:

(i) devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes,
(ii) devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, fourniture de la programmation à des tarifs abordables,
(iii) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, termes d'un contrat, par les entreprises de radiodiffusion,
(iv) peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation locale ou autre de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d'avoir accès aux services de radiodiffusion.

Article 3. (2)

3. (2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d'atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome.

Article 5. (2)

5. (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois:

(a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l'une ou l'autre langue;

(b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;

(c) pouvoir aisément s'adapter aux progrès scientifiques et techniques;

(d) favoriser la radiodiffusion à l'intention des Canadiens;

(e) favoriser la présentation d'émissions canadiennes aux Canadiens;

(f) permettre la mise au point de techniques d'information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;

(g) tenir compte du fardeau administratif qu'elles sont susceptibles d'imposer aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion.

Article 7 de la Loi sur les télécommunications

7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l'identité et la souveraineté canadiennes ; la politique canadienne de télécommunication vise à:

(a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions ;

(b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions -- rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité ;

(c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes ;

(d) promouvoir l'accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens ;

(e) promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger

(f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire ;

(g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine ;

(h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication ; et

(i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.

Qu’est-ce que le CRTC?

  • C’est un organisme public indépendant qui réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion ainsi que les entreprises et les fournisseurs de services de télécommunications.
  • En qualité de tribunal quasi judiciaire, tous les processus du CRTC doivent obéir aux principes de justice naturelle, don’t l’impartialité et la transparence.
  • Son mandat découle de la Loi constituant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que de la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications.
  • Le CRTC rend compte de ses activités devant le Parlement par l’entremise du ministre du Patrimoine canadien.
  • Qui le CRTC réglemente-t-il?

  • Plus de 2 000 titulaires de licence, notamment les stations de télévision traditionnelle, les services de télévision payante et spécialisée, les systèmes de câblodistribution et ceux de distribution par satellite de radiodiffusion directre (SRD) et les stations de radio AM et FM.
    – Une industrie canadienne de la radiodiffusion qui génère à 11 milliards de dollars
  • Près de 80 entreprises de télécommunications, dont les grandes compagnies de téléphone canadiennes
    – une industrie canadienne des télécommunications qui génère 32 milliards de dollars.
  • Conseillers

    Conseillers à temps plein, y compris les conseillers régionaux

    • Charles Dalfen, président
    • Andrée Wylie, Vice-présidente, Radiodiffusion
    • Stuart Langford
    • Joan Pennefather
    • Barbara Cram, régions du Manitoba et de la Saskatchewan
    • Andrée Noël, région du Québec
    • Ronald D. Williams, régions de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest

    Les mandats ont une durée de 5 ans et sont renouvelables

    Structure organisationnelle – Haute direction

    418 employés
    Budget de 2004-2005 43,7 millions $

    Structure organisationnelle - Haute Direction : Président, Vice-président; Télécommunications; Vice-président, Radiodiffusion

    Responsabilités du CRTC en matière de radiodiffusion

    Le CRTC...

    • attribue, renouvelle, modifie, suspend ou révoque les licences d’exploitation des entreprises canadiennes de radiodiffusion
    • approuve ou refuse les propositions de changement de propriété ou de contrôle dans le secteur de la radiodiffusion
    • élabore et met en œuvre des règlements et des politiques pour répondre aux objectifs de la Loi
    • règle les plaintes et différends relevant de la Loi sur la radiodiffusion et de la réglementation
    • veille au respect de la Loi et de la réglementation
    • surveille l’état de l’industrie
    • exempte les entreprises de radiodiffusion dans les cas où la réglementation n’est pas nécessaire à l’atteinte des objectifs de la Loi
    • approuve ou refuse les demandes en vue de distribuer des services de radiodiffusion étrangers

    Activités de radiodiffusion

    En 2003-2004, le CRTC a ...

  • reçu 853 demandes
  • tenu 11 audiences publiques
  • publié 74 avis publics
  • traité 30 000 interventions
  • publié 729 décisions
  • reçu 18 273 requêtes du public, dont 10 575 plaintes
  • Appels des décisions du CRTC devant la cour d’appel fédérale

    Loi sur la radiodiffusion, article 31

    31. (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.

    (2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d'appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d'appel fédérale. L'exercice de cet appel est toutefois subordonné à l'autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.

    (3) L'appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant l'autorisation.

    (4) Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d'ordonnance, s'ils concernent l'attribution, la modification, le renouvellement, l'annulation, ou la suspension d'une licence, sont censés être, pour l'application du présent article, des décisions ou ordonnances du Conseil.

    Pouvoirs dévolus au gouvernement en vertu
    de la Loi sur la radiodiffusion

    Le pouvoir de donner des instructions

    7. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 8, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d'orientation en la matière, des instructions d'application générale relativement à l'un ou l'autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.

    (2) Le décret ne peut toutefois prévoir l'attribution nominative d'une licence ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d'une licence en particulier.

    Article 26

    26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions au Conseil en ce qui touche:

    (a) le nombre maximal de canaux ou de fréquences pour l'utilisation desquels des licences peuvent être attribuées dans une région donnée;

    (b) les canaux ou les fréquences à réserver à l'usage de la Société ou à toute fin particulière;

    (c) les catégories de demandeurs non admissibles à l'attribution, à la modification ou au renouvellement de licences;

    (d) les cas dans lesquels il peut attribuer des licences à des demandeurs qui agissent à titre de mandataires d'une province et qui n'ont normalement pas droit à celles-ci et leurs conditions d’attribution.

    Article 22

    22. (1) Il est interdit d'attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1)

    Pouvoir d’annuler ou de renvoyer les décisions

    Article 28

    28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d'attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s'il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

    (2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l'avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.

    (3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l'attribution – avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d'autres–, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

    (4) S'il est convaincu de l'un ou l'autre des points mentionnés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l'attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l'objet.

    (5) Le décret d'application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l'attribution, la modification ou le renouvellement d'une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil.

    Commander des rapports

    Article 15

    15. (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

    Article 14

    14. (2) Le Conseil étudie toute question d'ordre technique concernant la radiodiffusion dont le saisit le ministre et lui fait les recommendations indiquées.

    Approuver des règlements sur les tarifs

    Article 11

    11. (1) Le Conseil peut, par règlement:
    (a) avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie;
    (b) à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences;
    (c) prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les modalités de celui-ci;
    (d) régir le paiement d'intérêt en cas de paiement tardif des droits;
    (e) prendre toute autre mesure d'application du présent article qu'il estime nécessaire.

    Imposition de conditions de licence à la Société Radio-Canada

    Article 23

    23. (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions dont il se propose d'assortir les licences qui lui sont ou lui seront attribuées.

    (2) La Société peut soumettre à l'examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient celui-ci.

    Documents clés

    • Rapports ministériels sur le rendement
    • Rapports sur les plans et les priorités
    • Plan de travail triennal du CRTC - 2004-2007
    • Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion
    • Rapport de surveillance des marchés des télécommunications
    • Sommaires statistiques et financiers

    Ces rapports et plusieurs autres peuvent être consultés sur le site du CRTC à l’adresse : http://www.crtc.gc.ca/frn/publications/reports.htm


    Services de télévision canadiens

      Langue
    anglaise*
    Langue
    française
    Langue
    tierce
    Total
    Services canadiens traditionnels (en direct) (1):
    Radiodiffuseur public du Canada
    - Services détenus et exploités par la SRC
    15 8   23
    - Services numériques de transition 1 1   2
    Privés, commerciaux 73 23 4 100
    Religieux 5     5
    Éducatifs 4 3   7
    Autochtones 10     10
    Numériques de transition 6 1 2 9
    Services canadiens spécialisés, payants, à la carte et VSD:
    Services spécialisés analogiques 30 14 5 49
    Services numériques spécialisés de catégorie 1 (2) 15 3   18
    Services numériques spécialisés de catégorie 2 (2) 33   15 48
    Services payants (3) 5 1 1 7
    Services à la carte terrestres (3) 5 1   6
    Services à la carte par SRD (3) 5 1   6
    Services vidéo sur demande (VSD) (3) 11     11
    Autres services canadiens:
    Chaînes communautaires(4) 187 48   235
    Services de programmation communautaire 11 1   12
    Chambre des Communes – La Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) 1 1   2
    Services non canadiens (5)
    Services non Canadiens par satellite autorisé pour distribution au Canada 82 6 19 107
    Total des services de télévision 499 112 46 657

    Exclut les rediffuseurs ainsi que les services de télévision exemptés et les réseaux. / * Inclut les services bilingues (anglais et français) et autochtones. (1) Inclut les services du satellite au câble. / (2) N'inclut que les services numériques de catégories 1 et 2 en ondes avant le 1 octobre 2004. / (3) Nombre de services autorisés. / (4) Exclut les titulaires de classe 3 / (5) La distribution de services autorisés est à la discrétion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion
    Source : Rapport APP 1205 du CRTC (30 juillet 2004) et décisions du CRTC

    Services de radio et services sonores canadiens

      Langue
    anglaise*
    Langue
    française
    Langue
    tierce

    Total


    Services de radio en direct

    Radiodiffuseur public du Canada:        
    SRC: Radio One / Première Chaîne 36 20   56
    SRC: Radio Two / Espace musique 14 11   25
    SRC Licences de réseaux 2 2   4
    SRC numérique: Radio One / Première Chaîne 5 4   9
    SRC numérique: Radio Two / Espace musique 5 4   9
    Privés, commerciaux :        
    Stations AM 172 18 9 199
    Stations FM 298 80 8 386
    Licences de réseaux AM et FM 26 11   37
    Radio numérique (de transition) 42 9 7 58
    Communautaires :        
    - Stations, type A 12 28   40
    - Stations, type B 20 20 1 41
    Campus:        
    - Communautaires 34 6   40
    - Éducatifs 9     9
    Autochtones – Stations de type B 40 6   46
    Religieux (création orale et musique): 31 25   56
    Autres (Tourisme, circulation; Environnement Canada, événements spéciaux, etc.) 107 16 1 124
    Nombre total de services canadiens de radio en direct 853 260 26 1 139


    Services sonores distribués par des EDR

    Services sonores spécialisés (Commerciaux /sans but lucratif, régionaux /nationaux) 3   11 14
    Services sonores payants (Services nationaux anglais et français) 2     2
    Nombre total de services sonores canadiens distribués par EDR 5   11 16

    Nombre total de radios et de services sonores canadiens
    858 260 37 1 156

    * Inclut les services bilingues (anglais et français) et autochtones. Exclut les rediffuseurs et les services de radio exemptés.
    Sources: CRTC – Rapport APP-1205 d'avril 2004, Rapport annuel 2003-04 de la SRC et décisions du CRTC.

    Entreprises canadiennes de distribution de
    radiodiffusion (EDR)

    Nombre d’EDR au Canada:

    • Câble: classe 1 139
      classe 2 * 102
      classe 3 * 1 744
        1 985
    • SRD   2
    • SDM   29
    • TPA   12
    • Total des entreprises de
    distribution de radiodiffusion
    2 028

    * La plupart des entreprises de distribution par câble, titulaires de classe 2 et 3, sont admissibles à l’exemption de l’obligation de détenir une licence. (Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant environ 2 000 abonnés, Avis public CRTC 2001-121, Ottawa, le 7 décembre 2001 / Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, Ottawa, le 30 avril 2003)Sources: Les chiffres concernant les câblodistributeurs sont tirés du Rapport annuel 203-0004 de l’ACTC. L’information, en date de septembre 2003, est fournie par les bases de données de Médiastats. Les détails concernant les distributeurs par SRD, SDM et TPA sont tirés du rapport APP 1205 du CRTC du 14 octobre 2004.

    Mise à jour : 2005-02-01

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