Aperçu du CRTC
Comité permanent du patrimoine canadien
Charles Dalfen, président du CRTC
Ottawa
1er février 2005
Aperçu
Mandat du CRTC
Réglementer et surveiller les industries de la radiodiffusion et des
télécommunications conformément aux objectifs de la politique énoncés aux
articles 3 et 5 de la Loi sur la radiodiffusion et à l’article 7 de la
Loi sur les télécommunications.
Loi sur la radiodiffusion
Les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion sont les suivants :
Article 3. (1)
3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de
radiodiffusion :
(a) le système canadien de radiodiffusion doît être, effectivement, la
propriété des Canadiens et sous leur contrôle;
(a) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés
et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre,
par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public
essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la
souveraineté culturelle;
(c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains
points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et,
éventuellement, quant à leurs besoins;
(d) le système canadien de radiodiffusion devrait :
(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle,
politique, sociale et économique du Canada,
(ii) favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une
très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées,
des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des
divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de
l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés
d'un point de vue canadien,
(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en
matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la
condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens,
notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le
caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la
place particulière qu'y occupent les peuples autochtones,
(iv) demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques;
(e) tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui
convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne;
(f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au
maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources –
créatrices et autres – canadiennes pour la création et la présentation de leur
programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable
en raison de la nature du service – notamment, son contenu ou format spécialisé
ou l'utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l'anglais –
qu'elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en
question dans toute la mesure du possible;
(g) la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait
être de haute qualité;
(h) les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion
assument la responsabilité de leurs émissions;
(i) la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait
à la fois :
(i) être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des
hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation
équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
(ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
(iii) renfermer des émissions éducatives et communautaires,
(iv) dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre
connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent,
(v) faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants;
(j) la programmation éducative, notamment celle qui est fournie au moyen
d'installations d'un organisme éducatif indépendant, fait partie intégrante du
système canadien de radiodiffusion;
(k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit
être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la
disponibilité des moyens;
(l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national,
devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très
large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;
(m) la programmation de la Société devrait à la fois:
(i) être principalement et typiquement canadienne,
(ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité
régionale du pays, tant au plan national qu'au niveau régional, tout en
répondant aux besoins particuliers des régions,
(iii) contribuer activement à l'expression culturelle et à l'échange des
diverses formes qu'elle peut prendre,
(iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation
et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y
compris ceux des minorités de l'une ou l'autre langue,
(v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,
(vi) contribuer au partage d'une conscience et d'une identité nationales,
(vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et
efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,
(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;
(n) les conflits entre les objectifs de la Société énumérés aux alinéas l) et
m) et les intérêts de toute autre entreprise de radiodiffusion du système
canadien de radiodiffusion doivent être résolus dans le sens de l'intérêt public
ou, si l'intérêt public est également assuré, en faveur des objectifs énumérés
aux alinéas l) et m);
(o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui
reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la
disponibilité des moyens;
(p) le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des
personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des
moyens;
(q) sans qu'il soit porté atteinte à l'obligation qu'ont les entreprises de
radiodiffusion de fournir la programmation visée à l'alinéa i), des services de
programmation télévisée complémentaires, en anglais et en français, devraient au
besoin être offerts afin que le système canadien de radiodiffusion puisse se
conformer à cet alinéa;
(r) la programmation offerte par ces services devrait à la fois:
(i) être innovatrice et compléter celle qui est offerte au grand public,
(ii) répondre aux intérêts et goûts de ceux que la programmation offerte au
grand public laisse insatisfaits et comprendre des émissions consacrées aux
arts et à la culture,
(iii) refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa
diversité régionale,
(iv) comporter, autant que possible, des acquisitions plutôt que des
productions propres,
(v) être offerte partout au Canada de la manière la plus rentable, compte tenu
de la qualité;
(s) les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la
mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer
de façon notable à la création et à la présentation d'une programmation
canadienne tout en demeurant réceptifs à l'évolution de la demande du public;
(t) les entreprises de distribution:
(i) devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation
canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes,
(ii) devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus
efficientes, fourniture de la programmation à des tarifs abordables,
(iii) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture,
la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis,
termes d'un contrat, par les entreprises de radiodiffusion,
(iv) peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation locale ou
autre de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique
canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités
linguistiques et culturelles mal desservies d'avoir accès aux services de
radiodiffusion.
Article 3. (2)
3. (2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion
constitue un système unique et que la meilleure façon d'atteindre les objectifs
de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation
et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme
public autonome.
Article 5. (2)
5. (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples
et à la fois:
(a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues
française et anglaise et des conditions différentes d'exploitation auxquelles
sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation
dans l'une ou l'autre langue;
(b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;
(c) pouvoir aisément s'adapter aux progrès scientifiques et techniques;
(d) favoriser la radiodiffusion à l'intention des Canadiens;
(e) favoriser la présentation d'émissions canadiennes aux Canadiens;
(f) permettre la mise au point de techniques d'information et leur application
ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;
(g) tenir compte du fardeau administratif qu'elles sont susceptibles d'imposer
aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion.
Article 7 de la Loi sur les télécommunications
7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour
l'identité et la souveraineté canadiennes ; la politique canadienne de
télécommunication vise à:
(a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au
Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la
structure sociale et économique du Canada et de ses régions ;
(b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions -- rurales ou
urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de
qualité ;
(c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et
international, des télécommunications canadiennes ;
(d) promouvoir l'accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à
leur contrôle, par des Canadiens ;
(e) promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour
les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance
de l'étranger
(f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de
services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans
le cas où celle-ci est nécessaire ;
(g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des
télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de
services dans ce domaine ;
(h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services
de télécommunication ; et
(i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
Qu’est-ce que le CRTC?
C’est un organisme public indépendant qui réglemente et surveille le
système canadien de radiodiffusion ainsi que les entreprises et les
fournisseurs de services de télécommunications.
En qualité de tribunal quasi judiciaire, tous les processus du CRTC doivent
obéir aux principes de justice naturelle, don’t l’impartialité et la
transparence.
Son mandat découle de la Loi constituant le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes ainsi que de la Loi sur la
radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications.
Le CRTC rend compte de ses activités devant le Parlement par l’entremise du
ministre du Patrimoine canadien.
Qui le CRTC réglemente-t-il?
Plus de 2 000 titulaires de licence, notamment les stations de télévision
traditionnelle, les services de télévision payante et spécialisée, les systèmes
de câblodistribution et ceux de distribution par satellite de radiodiffusion
directre (SRD) et les stations de radio AM et FM.
– Une industrie canadienne de la radiodiffusion qui génère à 11 milliards de
dollars
Près de 80 entreprises de télécommunications, dont les grandes compagnies
de téléphone canadiennes
– une industrie canadienne des télécommunications qui génère 32 milliards de
dollars.
Conseillers
Conseillers à temps plein, y compris les conseillers régionaux
- Charles Dalfen, président
- Andrée Wylie, Vice-présidente, Radiodiffusion
- Stuart Langford
- Joan Pennefather
- Barbara Cram, régions du Manitoba et de la Saskatchewan
- Andrée Noël, région du Québec
- Ronald D. Williams, régions de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
Les mandats ont une durée de 5 ans et sont renouvelables
Structure organisationnelle – Haute direction
418 employés
Budget de 2004-2005 43,7 millions $
![Structure organisationnelle - Haute Direction : Président, Vice-président; Télécommunications; Vice-président, Radiodiffusion](/web/20061111022839im_/http://www.crtc.gc.ca/frn/NEWS/SPEECHES/2005/s050201a.jpg)
Responsabilités du CRTC en matière de radiodiffusion
Le CRTC...
- attribue, renouvelle, modifie, suspend ou révoque les licences
d’exploitation des entreprises canadiennes de radiodiffusion
- approuve ou refuse les propositions de changement de propriété ou de
contrôle dans le secteur de la radiodiffusion
- élabore et met en œuvre des règlements et des politiques pour répondre aux
objectifs de la Loi
- règle les plaintes et différends relevant de la Loi sur la
radiodiffusion et de la réglementation
- veille au respect de la Loi et de la réglementation
- surveille l’état de l’industrie
- exempte les entreprises de radiodiffusion dans les cas où la réglementation
n’est pas nécessaire à l’atteinte des objectifs de la Loi
- approuve ou refuse les demandes en vue de distribuer des services de
radiodiffusion étrangers
Activités de radiodiffusion
En 2003-2004, le CRTC a ...
reçu 853 demandes
tenu 11 audiences publiques
publié 74 avis publics
traité 30 000 interventions
publié 729 décisions
reçu 18 273 requêtes du public, dont 10 575 plaintes
Appels des décisions du CRTC devant la cour d’appel fédérale
Loi sur la radiodiffusion, article 31
31. (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et
ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.
(2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d'appel, sur une
question de droit ou de compétence, devant la Cour d'appel fédérale. L'exercice
de cet appel est toutefois subordonné à l'autorisation de la cour, la demande en
ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou
ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des
circonstances particulières.
(3) L'appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant
l'autorisation.
(4) Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d'ordonnance,
s'ils concernent l'attribution, la modification, le renouvellement, l'annulation,
ou la suspension d'une licence, sont censés être, pour l'application du présent
article, des décisions ou ordonnances du Conseil.
Pouvoirs dévolus au gouvernement en vertu
de la Loi sur la radiodiffusion
Le pouvoir de donner des instructions
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 8, le gouverneur en
conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions
d'orientation en la matière, des instructions d'application générale relativement
à l'un ou l'autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou
de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.
(2) Le décret ne peut toutefois prévoir l'attribution nominative d'une licence
ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d'une
licence en particulier.
Article 26
26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions au
Conseil en ce qui touche:
(a) le nombre maximal de canaux ou de fréquences pour l'utilisation desquels
des licences peuvent être attribuées dans une région donnée;
(b) les canaux ou les fréquences à réserver à l'usage de la Société ou à toute
fin particulière;
(c) les catégories de demandeurs non admissibles à l'attribution, à la
modification ou au renouvellement de licences;
(d) les cas dans lesquels il peut attribuer des licences à des demandeurs qui
agissent à titre de mandataires d'une province et qui n'ont normalement pas droit
à celles-ci et leurs conditions d’attribution.
Article 22
22. (1) Il est interdit d'attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le
cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les
instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe
26(1)
Pouvoir d’annuler ou de renvoyer les décisions
Article 28
28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue
dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler
ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci
d'attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s'il est convaincu que la
décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne
de radiodiffusion.
(2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de
l'avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.
(3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la
nouvelle audience, soit annuler la décision ou l'attribution – avec ou sans
attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d'autres–, la
modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou
sans changement.
(4) S'il est convaincu de l'un ou l'autre des points mentionnés au paragraphe
(1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la
confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours
suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision,
l'attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l'objet.
(5) Le décret d'application du paragraphe (4) qui annule une décision ou
l'attribution, la modification ou le renouvellement d'une licence doit exposer
les motifs du gouverneur en conseil.
Commander des rapports
Article 15
15. (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences
ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la
présente loi.
Article 14
14. (2) Le Conseil étudie toute question d'ordre technique concernant la
radiodiffusion dont le saisit le ministre et lui fait les recommendations
indiquées.
Approuver des règlements sur les tarifs
Article 11
11. (1) Le Conseil peut, par règlement:
(a) avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à
acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie;
(b) à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences;
(c) prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y
compris les modalités de celui-ci;
(d) régir le paiement d'intérêt en cas de paiement tardif des droits;
(e) prendre toute autre mesure d'application du présent article qu'il estime
nécessaire.
Imposition de conditions de licence à la Société Radio-Canada
Article 23
23. (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des
conditions dont il se propose d'assortir les licences qui lui sont ou lui seront
attribuées.
(2) La Société peut soumettre à l'examen du ministre, dans les trente jours
suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette
consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la
gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas
3(1)l) et m).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au
Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient
celui-ci.
Documents clés
- Rapports ministériels sur le rendement
- Rapports sur les plans et les priorités
- Plan de travail triennal du CRTC - 2004-2007
- Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion
- Rapport de surveillance des marchés des télécommunications
- Sommaires statistiques et financiers
Ces rapports et plusieurs autres peuvent être consultés sur le site du CRTC à
l’adresse :
http://www.crtc.gc.ca/frn/publications/reports.htm
Services de télévision canadiens
|
Langue
anglaise* |
Langue
française |
Langue
tierce |
Total |
Services canadiens traditionnels (en direct)
(1): |
Radiodiffuseur public du Canada
- Services détenus et exploités par la SRC |
15 |
8 |
|
23 |
- Services numériques de transition |
1 |
1 |
|
2 |
Privés, commerciaux |
73 |
23 |
4 |
100 |
Religieux |
5 |
|
|
5 |
Éducatifs |
4 |
3 |
|
7 |
Autochtones |
10 |
|
|
10 |
Numériques de transition |
6 |
1 |
2 |
9 |
Services canadiens spécialisés, payants, à la
carte et VSD: |
Services spécialisés analogiques |
30 |
14 |
5 |
49 |
Services numériques spécialisés de catégorie 1 (2) |
15 |
3 |
|
18 |
Services numériques spécialisés de catégorie 2 (2) |
33 |
|
15 |
48 |
Services payants (3) |
5 |
1 |
1 |
7 |
Services à la carte terrestres (3) |
5 |
1 |
|
6 |
Services à la carte par SRD (3) |
5 |
1 |
|
6 |
Services vidéo sur demande (VSD) (3) |
11 |
|
|
11 |
Autres services canadiens: |
Chaînes communautaires(4) |
187 |
48 |
|
235 |
Services de programmation communautaire |
11 |
1 |
|
12 |
Chambre des Communes – La Chaîne d'affaires publiques par
câble inc. (CPAC) |
1 |
1 |
|
2 |
Services non canadiens (5) |
Services non Canadiens par satellite autorisé pour
distribution au Canada |
82 |
6 |
19 |
107 |
Total des services de télévision |
499 |
112 |
46 |
657 |
Exclut les rediffuseurs ainsi que les services de télévision
exemptés et les réseaux. / * Inclut les services bilingues (anglais et français)
et autochtones. (1) Inclut les services du satellite au câble. / (2) N'inclut que
les services numériques de catégories 1 et 2 en ondes avant le 1 octobre 2004. /
(3) Nombre de services autorisés. / (4) Exclut les titulaires de classe 3 /
(5) La distribution de services autorisés est à la discrétion de l'entreprise de
distribution de radiodiffusion
Source : Rapport APP 1205 du CRTC (30 juillet 2004) et décisions du CRTC
Services de radio et services sonores canadiens
|
Langue
anglaise* |
Langue
française |
Langue
tierce |
Total |
Services de radio en direct
|
Radiodiffuseur public du Canada: |
|
|
|
|
SRC: Radio One / Première Chaîne |
36 |
20 |
|
56 |
SRC: Radio Two / Espace musique |
14 |
11 |
|
25 |
SRC Licences de réseaux |
2 |
2 |
|
4 |
SRC numérique: Radio One / Première Chaîne |
5 |
4 |
|
9 |
SRC numérique: Radio Two / Espace musique |
5 |
4 |
|
9 |
Privés, commerciaux : |
|
|
|
|
Stations AM |
172 |
18 |
9 |
199 |
Stations FM |
298 |
80 |
8 |
386 |
Licences de réseaux AM et FM |
26 |
11 |
|
37 |
Radio numérique (de transition) |
42 |
9 |
7 |
58 |
Communautaires : |
|
|
|
|
- Stations, type A |
12 |
28 |
|
40 |
- Stations, type B |
20 |
20 |
1 |
41 |
Campus: |
|
|
|
|
- Communautaires |
34 |
6 |
|
40 |
- Éducatifs |
9 |
|
|
9 |
Autochtones – Stations de type B |
40 |
6 |
|
46 |
Religieux (création orale et musique): |
31 |
25 |
|
56 |
Autres (Tourisme, circulation; Environnement Canada,
événements spéciaux, etc.) |
107 |
16 |
1 |
124 |
Nombre total de services canadiens de radio en direct |
853 |
260 |
26 |
1 139 |
Services sonores distribués par des EDR
|
Services sonores spécialisés (Commerciaux /sans but
lucratif, régionaux /nationaux) |
3 |
|
11 |
14 |
Services sonores payants (Services nationaux
anglais et français) |
2 |
|
|
2 |
Nombre total de services sonores canadiens distribués par
EDR |
5 |
|
11 |
16 |
Nombre total de radios et de services sonores canadiens |
858 |
260 |
37 |
1 156 |
* Inclut les services bilingues (anglais et français) et autochtones.
Exclut les rediffuseurs et les services de radio exemptés.
Sources: CRTC – Rapport APP-1205 d'avril 2004, Rapport annuel 2003-04 de la SRC
et décisions du CRTC.
Entreprises canadiennes de distribution de
radiodiffusion (EDR)
Nombre d’EDR au Canada:
• Câble: |
classe 1 |
139 |
|
classe 2 * |
102 |
|
classe 3 * |
1 744 |
|
|
1 985 |
• SRD |
|
2 |
• SDM |
|
29 |
• TPA |
|
12 |
• Total des entreprises de
distribution de radiodiffusion |
2 028 |
* La plupart des entreprises de distribution par câble, titulaires de
classe 2 et 3, sont admissibles à l’exemption de l’obligation de détenir une
licence. (Exemption des entreprises de distribution de
radiodiffusion par câble desservant environ 2 000 abonnés, Avis public CRTC
2001-121, Ottawa, le 7 décembre 2001 / Exemption des entreprises de
distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés,
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, Ottawa, le 30 avril 2003)Sources: Les
chiffres concernant les câblodistributeurs sont tirés du Rapport annuel 203-0004
de l’ACTC. L’information, en date de septembre 2003, est fournie par les bases de
données de Médiastats. Les détails concernant les distributeurs par SRD, SDM et
TPA sont tirés du rapport APP 1205 du CRTC du 14 octobre 2004.
Mise à jour : 2005-02-01 |