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Ordonnance CRTC 2000-789
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Ottawa, le 21 août
2000
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Modalités et
tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de
câblodistribution
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Référence :
Cogeco Cable Canada inc., avis
de modification tarifaire 3 et
3A; Rogers Communications Inc.,
avis de modification tarifaire 9;
Shaw Communications Inc., avis
de modification tarifaire 3 et Vidéotron ltée,
avis de modification tarifaire 6
et 6A et ententes connexes
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Le Conseil approuve les
modalités et tarifs applicables aux services d'accès grande vitesse offerts aux
fournisseurs de services Internet par Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron, collectivement
appelées « entreprises de câblodistribution » dans la présente ordonnance.
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Le service d'accès grande
vitesse devrait favoriser une augmentation de la concurrence dans le marché des services
Internet de détail. Il permettra aux autres fournisseurs de services Internet de fournir
des services Internet grande vitesse de détail en utilisant les installations des
entreprises de câblodistribution.
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Décisions clés de la
présente ordonnance
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1. |
Le Conseil approuve, sous réserve
de modifications :
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a) les modalités de service proposées pour les entreprises de
câblodistribution et les ententes connexes, de manière provisoire; et
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b) les tarifs d'accès par utilisateur final et les restrictions
tarifaires d'utilisation au volume, de manière définitive.
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2. |
L'industrie devrait aborder
diverses questions techniques, opérationnelles et d'affaires non résolues, concernant la
mise en uvre du service d'accès dans le cadre du Comité directeur sur
l'interconnexion du CRTC (CDIC).
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3. |
En outre, le Conseil :
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a) amorce une instance en vue d'examiner son opinion préliminaire
concernant les directives de reconquête ainsi que le champ d'application aux entreprises
de câblodistribution de certaines modalités en ce qui concerne les abonnés qui sont
aussi des concurrents; et
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b) se propose de lancer une instance de suivi pour considérer les
questions de tarification en suspens, y compris les frais au point d'interconnexion (PDI)
et les frais de service, tels que définis dans la présente ordonnance.
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4. |
L'annexe de la présente
ordonnance contient les directives du Conseil aux entreprises de câblodistribution
relativement au libellé précis de leurs avis de modification tarifaire (AMT) et ententes
de service. Le Conseil a l'intention de traiter la demande, sur une base définitive,
visant les modalités et conditions de service des entreprises quand il aura réglé les
questions identifiées à la partie a) du paragraphe précédent.
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Questions de procédure
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5. |
En ce qui a trait aux demandes de
procédure de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et des membres
indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI),
le Conseil approuve celle où l'ACTC lui demande de ne pas tenir compte des dépôts
additionnels déposés par M. François Ménard, le 19 mai 2000, étant donné que le
processus établi pour cette instance ne prévoit pas de tels dépôts. Il rejette
toutefois les autres demandes de procédure, de l'ACTC et de l'ACFSI, et il a tenu compte
des dépôts de l'ACFSI relatifs aux coûts d'établissement ainsi que ceux de l'ACTC
concernant les restrictions et les modalités de service. Le Conseil estime que la
procédure modifiée établie pour cette instance permet clairement ces dépôts. Il
ajoute que l'inclusion de ces dépôts au dossier de cette instance n'est pas injuste
vis-à-vis de l'ACTC ou de l'ACFSI, et que ces parties ont eu toute la latitude voulue
pour présenter des observations relatives à leurs dépôts respectifs concernant ces
questions.
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Modalités et conditions du
service
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6. |
Dans la décision Télécom CRTC 99-8 du 6 juillet 1999 intitulée
Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des
entreprises de câblodistribution, le Conseil a demandé à Cogeco, Rogers, Shaw et
Vidéotron de déposer des projets de tarifs incluant des tarifs pour le service d'accès
à grande vitesse basés sur des études de coûts effectuées en appliquant la
méthodologie de calcul des coûts différentiels de la Phase II du Conseil. Mis à part
leurs projets de tarifs, les entreprises de câblodistribution ont déposé des
propositions semblables en matière de tarification et, sauf pour Cogeco, d'ententes de
service.
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7. |
Dans les projets de tarifs des
entreprises, le fournisseur de services Internet (FSI) est l'abonné de l'entreprise et
l'abonné du service Internet au détail du FSI est un « utilisateur final ».
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Démarche du Conseil
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8. |
Pour formuler ses décisions sur
les modalités et conditions de service proposées pour les entreprises de
câblodistribution, le Conseil a été guidé par les principes suivants :
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a) conformément à la décision 99-8, les modalités et conditions auxquelles
est offert le service d'accès des entreprises devraient être les mêmes que celles
applicables aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), à moins que la
pertinence de procéder autrement n'ait été démontrée, et
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b) les modalités conformément auxquelles l'accès est fourni aux FSI
et l'entreprise utilise ses installations pour fournir son propre service Internet de
détail à grande vitesse ne doivent pas entraîner une préférence ou un désavantage
contraire à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la
Loi).
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Application des modalités
et des conditions
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9. |
L'ACFSI a fait valoir que
l'équité concurrentielle exigeait que le service Internet de détail de l'entreprise
soit assujetti aux mêmes restrictions que proposent les entreprises pour les FSI. L'ACTC
a affirmé que l'emploi du volume et autres restrictions opérationnelles qui s'appliquent
au service d'accès sont identiques à celles qui s'appliquent aux services Internet de
détail de l'entreprise.
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10. |
Le Conseil estime qu'il
conviendrait que les entreprises incluent des dispositions précises dans leurs tarifs
stipulant que toute modalité ou restriction appliquée à l'utilisation du service
d'accès par un FSI ne doit pas être moins favorable que la base sur laquelle
l'entreprise utilise ses installations pour offrir un service Internet de détail.
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11. |
S'il s'agit de déterminer si une
entreprise utilise ses installations pour fournir son propre service Internet de détail
sur une base plus favorable que celle sur laquelle un FSI peut utiliser le service
d'accès de l'entreprise, il appartiendrait à l'entreprise d'établir qu'il ne
contrevient pas à l'article 27(2) de la Loi.
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Fins auxquelles le service
d'accès peut être utilisé
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12. |
Le Conseil s'oppose aux dépôts
de l'ACFSI et confirme que la décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation
en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de
télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », et
la décision 99-8 exigent qu'une entreprise
de câblodistribution offre le service d'accès grande vitesse seulement pour permettre
aux compagnies autres qu'une entreprise de câblodistribution d'offrir le service Internet
de détail à grande vitesse. À cette fin, le service Internet de détail à grande
vitesse n'inclut pas le service téléphonique basé sur le protocole Internet (PI), la
multi-diffusion, les réseaux privés virtuels ou les réseaux locaux.
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L'industrie devrait aborder
les questions dans le contexte du CDIC
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13. |
Les représentants des entreprises
de câblodistribution et les FSI concurrents travaillent ensemble notamment, au sein d'un
Groupe de travail technique de l'ACFSI/ACTC, pour développer et mettre en oeuvre le
service d'accès qui fait l'objet des décisions du Conseil dans la présente ordonnance.
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14. |
Le Conseil estime que la mise en
uvre de l'accès serait plus facile si l'industrie abordait les diverses questions
techniques, opérationnelles et d'affaires concernant la mise en uvre commerciale du
service dans le cadre du CDIC.
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Exigences relatives à la
norme d'interface de service de données sur câble
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15. |
La norme d'interface de service de
données sur câble est une norme définissant les caractéristiques d'interface pour les
câbles/modems utilisés dans la distribution grande vitesse des données sur les réseaux
de câblodistribution.
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16. |
Le service d'accès prévu des
entreprises fait actuellement l'objet d'un essai mené en conformité avec les normes. Le
Groupe de travail technique de l'ACFSI/ACTC qui a mis au point l'essai a déterminé que
cette méthode convenait à la fourniture d'accès à des FSI multiples dans les grands
centres urbains.
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17. |
Dans la présente instance, les
entreprises de câblodistribution proposent les modalités selon lesquelles elles
approuveront les modèles de câbles/modems qui rencontrent la norme d'interface de
service de données sur câble particuliers pour utilisation avec le service d'accès.
L'ACFSI s'est opposée à la méthode proposée. Le Conseil convient avec l'ACTC qu'une
entreprise ne devrait pas être obligée de permettre l'utilisation de modems qui mettent
en danger l'intégrité et la sécurité de son réseau. À cet égard, le Conseil
souligne que certaines entreprises proposent un article au tarif interdisant le
branchement de matériel susceptible d'endommager le réseau. Toutefois, le Conseil estime
que la proposition des entreprises d'approuver des modèles spécifiques de câble/modem
qui rencontrent la norme d'interface de service de données sur câble en ce qui concerne
les utilisateurs finals des FSI représente effectivement une procédure d'accréditation
supplémentaire et qu'elle est trop large. Le tarif de chaque entreprise devrait plutôt
stipuler que les FSI devront utiliser des câbles/modems compatibles avec le réseau de
l'entreprise.
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18. |
Chaque tarif proposé des
entreprises définit aussi le service d'accès comme fourni au moyen du réseau de
l'entreprise conforme à la norme d'interface de service de données sur câble.
Toutefois, tous les réseaux des entreprises ne sont pas actuellement conformes à ces
normes et la date de leur mise en conformité reste incertaine.
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19. |
En raison de cette incertitude, le
Conseil est d'avis que le tarif d'accès des entreprises ne devrait pas écarter la
possibilité d'utiliser d'autres solutions, fonctionnelles et potentiellement
transitoires, dans les grands centres urbains que les FSI pourraient étudier avec les
entreprises.
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20. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil estime que les entreprises de câblodistribution devraient éliminer les
références indiquant que leurs réseaux sont « conformes à la norme d'interface
de service de données sur câble» de leurs projets de tarifs.
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Utilisateurs finals
d'affaires et de résidence
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21. |
L'ACFSI a soutenu que
l'utilisation du service d'accès des entreprises pour fournir des services Internet de
détail ne devrait pas être limitée à la fourniture de services Internet de détail aux
utilisateurs finals de résidence. L'ACTC a soutenu que les réseaux des entreprises sont
configurés pour le marché de résidence et que les entreprises ne sont pas les
fournisseurs dominants de services Internet à grande vitesse aux utilisateurs finals
d'affaires. L'ACTC a exprimé ses préoccupations face à la charge de trafic que
pourraient générer les abonnés d'affaires sur les réseaux des entreprises.
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22. |
L'ACTC a également constaté que
Vidéotron et Cogeco proposent de permettre aux FSI d'utiliser leur service d'accès pour
offrir le service Internet de détail aux utilisateurs finals d'affaires, en conformité
avec les paramètres techniques auxquels est offert le service. Ces paramètres techniques
sont établis en fonction du marché des services de résidence. Rogers et Shaw proposent
effectivement de limiter l'utilisation de leur service d'accès à la fourniture du
service Internet de détail aux utilisateurs finals des services de résidence. Ni Rogers
ni Shaw ne définissent « de résidence » à cet égard.
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23. |
Le Conseil convient avec l'ACTC
que les installations de câble auxquelles il est fait référence dans la présente
instance sont essentiellement conçues pour le marché des services de résidence, et ne
sont pas implantées dans des zones commerciales à haute densité. Le Conseil constate
également que Vidéotron et Cogeco (qui n'ont pas de restriction à l'utilisation
résidentielle) et Shaw (qui a cette restriction) proposent de régler le problème de
l'emploi excessif de leurs installations, par les utilisateurs finals de résidence ou
d'affaires, au moyen de limites de volume ou de restrictions tarifaires.
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24. |
Le Conseil est d'avis que
l'approche proposée par Vidéotron et Cogeco reflète tout à fait les raisons invoquées
dans sa conclusion de la décision 98-8
établissant la tarification du service d'accès prévu des entreprises. En conséquence,
le Conseil considère que le service d'accès devrait être disponible pour la fourniture
du service Internet de détail aux utilisateurs finals, d'affaires ou de résidence, sous
réserve de l'imposition d'une restriction tarifaire de volume raisonnable applicable au
gré de l'entreprise.
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Service Internet de
détail, restrictions tarifaires et limites de volume des entreprises
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25. |
Les tarifs proposés par Cogeco
incluent une limite de volume alors que ceux de Shaw et Vidéotron proposent à la fois
des limites de volume et un tarif pour utilisation au-delà des seuils précisés. Les
installations de câble sont partagées entre divers services qui y transitent et les
entreprises ont indiqué que des seuils d'utilisation favorisaient une utilisation juste
et équitable de la capacité partagée.
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26. |
Le Conseil est d'avis que dans la
mesure où une entreprise de câblodistribution décide d'inclure des restrictions de
volume dans son tarif, elle devrait appliquer ces mêmes restrictions dans sa propre offre
de services Internet de détail. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il serait
contraire à l'article 27(2) de la Loi pour une entreprise de câblodistribution
d'appliquer une tarification d'accès comportant des restrictions tarifaires de volume
différentes de celles qu'elle applique à son propre service Internet.
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Modalités applicables aux
abonnés des entreprises qui sont aussi leurs concurrents
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27. |
Dans la décision 99-8 le Conseil a indiqué qu'à la publication
de sa décision dans l'instance visant à considérer les modalités de service pour les
concurrents des ESLT qui sont aussi leurs abonnés, qu'il avait l'intention de solliciter
des observations sur la raison pour laquelle les mesures définies dans cette décision ne
devraient pas s'appliquer au service d'accès des entreprises de câblodistribution. La
décision du Conseil sur les modalités de service applicables aux concurrents, abonnés
des ESLT, figure dans l'ordonnance CRTC 2000-397 du
12 mai 2000 intitulée Modifications aux modalités de service pour les
concurrents qui sont des clients et, en particulier, aux paragraphes 9
(responsabilité), 12 (résiliation du service), 16 (obligation de signaler les pannes de
service qui touchent les concurrents) et 32 à 34 (directives du Conseil).
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28. |
Le Conseil approuve pour les
entreprises de câblodistribution sur une base provisoire, dans l'attente d'une décision
définitive sur ces questions dans la procédure de suivi, les modalités figurant au
paragraphe 32 de l'ordonnance 2000-397 relativement à 1)
la résiliation du service pour montants en souffrance, et 2) la responsabilité non
limitée en cas de comportement anticoncurrentiel. Toutefois, parce que les installations
de câble diffèrent techniquement des installations téléphoniques, le Conseil estime
qu'il ne conviendrait pas d' approuver sur une base provisoire l'obligation de signaler
les pannes de service avant d'avoir reçu les commentaires à cet effet lors de la
procédure de suivi.
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Maraudage
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29. |
Dans la présente ordonnance, le
terme « maraudage » signifie l'ajout ou le transfert d'un utilisateur final
d'un FSI ou d'une entreprise de câblodistribution sans le consentement de cet utilisateur
final. L'ACFSI a généralement soutenu les dispositions des entreprises en ce qui
concerne le maraudage, mais elle a fait valoir que les frais de maraudage proposés de
300 $ étaient trop élevés. Shaw a répliqué qu'elle proposait un taux de
300 $ car c'est le tarif applicable aux transferts d'abonnés entre les entreprises
de services locaux. L'ACFSI a aussi demandé quelle était la signification de
l'expression « conteste avec succès » dans le tarif de Vidéotron.
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30. |
Le Conseil est d'avis que les
entreprises et les FSI devraient mettre au point des procédures dans le cadre du CDIC
pour définir la procédure à appliquer en cas de différend en matière de maraudage. Le
Conseil a examiné les procédures proposées par Vidéotron à cet égard et il est
d'avis que les entreprises de câblodistribution devraient les utiliser sur une base
provisoire jusqu'à ce que des procédures aient été définies dans le cadre du CDIC, en
tenant compte de l'annexe 6 de la proposition d'entente d'interconnexion de Vidéotron.
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31. |
La question de la justification
des coûts pour les frais de maraudage de 300 $ sera abordée dans le processus de
suivi à établir concernant les tarifs. Dans l'attente d'une approbation définitive, le
Conseil approuve, à titre provisoire, un tarif de 60 $ applicable au
maraudage.
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Reconquête
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32. |
L'ACFSI a fait valoir qu'il
faudrait ajouter une disposition interdisant formellement au représentant de l'entreprise
toute activité de reconquête à l'occasion d'une visite de l'entreprise aux locaux d'un
utilisateur final d'un FSI.
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33. |
Le Conseil a instauré des
directives à l'égard de la reconquête pour faciliter l'accès des concurrents au
marché de la câblodistribution. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il conviendrait
d'appliquer ces directives en matière de reconquête au service d'accès des entreprises.
Plus précisément, cela signifierait qu'une entreprise ne pourrait se livrer à des
activités de reconquête d'abonnés, sur une base individuelle, dans les 90 jours suivant
la réception d'un avis annonçant qu'un utilisateur final change de FSI de détail. En
l'absence d'une telle garantie, le Conseil est d'avis que les activités de reconquête
d'abonnés, sur une base individuelle, seraient contraires aux dispositions de l'article
27(2) de la Loi.
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34. |
Le Conseil est en désaccord avec
la suggestion complémentaire de l'ACFSI que l'entreprise doive fournir au FSI un préavis
de la visite de l'entreprise aux locaux de l'utilisateur final et la possibilité
d'envoyer un représentant de l'abonné du FSI pour accompagner le représentant de
l'entreprise.
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Responsabilité limitée
des entreprises
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35. |
Toutes les entreprises, dans leurs
projets de tarifs, et Rogers, Shaw et Vidéotron, dans leurs propositions d'ententes de
service, incluent des dispositions qui, entre autres choses, limiteraient leur
responsabilité et obligeraient les FSI à renoncer à leurs droits et à indemniser les
entreprises dans diverses circonstances. L'ACTC a fait valoir que ces dispositions
reproduisent des dispositions semblables qui se retrouvent dans les Modalités de service
des ESLT.
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36. |
L'ACFSI a fait référence à la
déclaration du Conseil dans la décision 99-8
qui stipule que les modalités de l'entreprise devraient être les mêmes que celles de
l'ESLT à moins que la pertinence de procéder autrement n'ait été démontrée, et elle
a fait valoir que les dispositions relatives à la responsabilité limitée de
l'entreprise à l'égard des problèmes de service devraient être modifiées en
conséquence.
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37. |
Le Conseil souligne que certaines
dispositions proposées ont pour but de fournir aux entreprises une protection supérieure
à celle des ESLT. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le Conseil énonce les
changements que les entreprises devront effectuer de sorte que leurs modalités et leurs
ententes de service soient conformes aux dispositions applicables aux ESLT.
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38. |
Le Conseil constate également
que, contrairement aux autres entreprises, Shaw choisit de ne pas suivre le modèle des
ESLT relativement à la limitation de responsabilité et propose des modalités
considérablement plus restrictives que celles proposées par les autres entreprises.
Conformément à l'approche adoptée par les autres entreprises, le Conseil ordonne à
Shaw d'utiliser le modèle des ESLT, modifié par la présente ordonnance. En outre,
relativement au contenu, Shaw devra utiliser les modalités de service de Rogers, Shaw ou
Vidéotron relativement à la limitation de responsabilité proposée par l'une des autres
entreprises, et modifiée par la présente ordonnance.
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Changement de l'emplacement
du point d'interconnexion (PDI)
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39. |
L'ACFSI a constaté que les
entreprises de câblodistribution se réservent le droit de changer l'emplacement du PDI
à leur discrétion et à tout moment, sous réserve d'un préavis aux FSI. Le Conseil
accepte avec l'ACFSI qu'il conviendrait de respecter un préavis minimum de six mois avant
d'apporter des changements au réseau, et il note qu'il s'agit là du préavis prévu dans
la lettre-décision Télécom CRTC 94-11, du
4 novembre 1994, Avis de modifications au réseau, exigences en matière de
communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures
de négociation et de dépôt de contrats de service. L'ACFSI a également proposé
que l'entreprise et le FSI doive chacun fournir à l'autre partie visée les préavis de
changements au réseau qui affectent l'autre partie.
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40. |
Le Conseil est d'avis que les
tarifs des entreprises devraient prévoir que le FSI et l'entreprise se donneront l'un
l'autre un préavis écrit des changements de PDI et de réseau affectant l'autre partie,
six mois avant les changements proposés ou quand l'entreprise ou le FSI prendra la
décision de procéder au changement, suivant la première éventualité (c'est-à-dire,
un préavis minimum de six mois).
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Méthodes de raccordement
au PDI
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41. |
Toutes les entreprises sauf Rogers
proposent de limiter les types de raccordement que peuvent utiliser les FSI à un PDI. Le
Conseil estime que la démarche de Rogers est préférable à celle des autres entreprises
parce qu'elle fournit aux abonnés et aux entreprises une plus grande souplesse pour
négocier un accord d'interconnexion qui satisfasse les besoins des deux parties.
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Accès au câblage
intérieur de l'utilisateur final
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42. |
Rogers et Shaw proposent chacune
une modalité indiquant qu'elles ne peuvent garantir la disponibilité du service d'accès
dans le cas où un utilisateur final annulerait le service de câble de base de
l'entreprise parce que, dans cette situation, l'entreprise peut ne pas avoir accès au
câblage intérieur de l'utilisateur final. Cogeco propose aussi une modalité portant sur
la question de la disponibilité du service d'accès par rapport au droit de l'entreprise
d'accéder aux locaux au besoin, pour offrir le service.
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43. |
Le Conseil estime que la modalité
proposée par Cogeco convient mieux parce qu'elle répond aux cas où l'entreprise
pourrait ne pas avoir accès à la propriété, au câblage d'immeuble, s'il y a lieu, ou
au câblage intérieur nécessaire pour fournir le service.
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Utilisateurs finals qui ne
sont pas abonnés au service de câblodistribution de l'entreprise
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44. |
Sous réserve que les entreprises
de câblodistribution aient accès aux locaux et au câblage nécessaire, les personnes
qui ne sont pas abonnées au service de câble de base de l'entreprise peuvent s'abonner
au service Internet fourni par un FSI concurrent à l'aide du service d'accès de cette
entreprise. Le Conseil note que, compte tenu de la définition de PDI des entreprises, les
FSI n'auront pas à payer de supplément à une entreprise de câblodistribution si
l'utilisateur final du FSI n'est pas abonné au service de câble de base de l'entreprise.
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Débranchement par
l'entreprise d'un service de FSI
|
45. |
L'ACFSI a fait valoir que les
entreprises ne devraient avoir la possibilité de suspendre ou de résilier le service
d'un FSI pour un abus précis d'un de ses abonnés que si le FSI a volontairement
négligé d'empêcher son abonné de se conduire de la sorte. Le Conseil note que
l'attribution de l'intention au FSI n'existe pas dans les tarifs de l'ESLT, et il n'est
pas convaincu qu'il faille l'inclure dans les tarifs de l'entreprise de
câblodistribution.
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46. |
Cogeco, Rogers et Shaw proposent
de suspendre ou de résilier le service d'un FSI, par exemple, si le service d'accès sert
à fournir un service Internet autre que de détail, ou si l'utilisateur final du FSI
installe un serveur. Ces entreprises proposent également de résilier le service d'un FSI
pour activités contrevenant à d'autres dispositions tarifaires précises proposées qui
stipulent que le FSI et ses utilisateurs finals ne peuvent, lorsqu'ils utilisent le
service, enfreindre la loi ou les règlements, ou empêcher une utilisation juste et
équitable par les autres utilisateurs ou interférer avec l'utilisation par autrui.
|
47. |
Le Conseil interprète
l'expression « utilisation juste et équitable » dans ce contexte en
référence à l'objectif visé par le service et aux modalités suivant lesquelles il est
offert. Dans ces circonstances, par exemple, l'opinion préliminaire du Conseil serait de
considérer que le branchement par un utilisateur final d'un serveur à ses locaux ne
constituerait pas une « utilisation juste et équitable » du service d'accès.
Le Conseil serait également d'avis, à titre préliminaire, par exemple que la fourniture
d'un service de réseau local ou d'un service téléphonique au moyen du service d'accès
ne serait pas conforme à la partie des dispositions tarifaires proposées stipulant que
le service ne peut être utilisé d'une façon qui contrevient au règlement.
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Débranchement par
l'entreprise de câblodistribution d'un utilisateur final de FSI
|
48. |
Cogeco, Rogers et Shaw proposent
des modalités en vertu desquelles elles peuvent débrancher le service d'un utilisateur
final d'un FSI dans certaines situations. Généralement, ces modalités sont liées à
des activités qui constitueraient une utilisation non autorisée du service par
l'utilisateur final ou l'emploi disproportionné ou toutes autres activités pour
lesquelles l'entreprise de câblodistribution peut suspendre le service qu'elle offre à
un FSI.
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49. |
En ce qui a trait aux dispositions
en vertu desquelles une entreprise peut résilier le service d'un FSI ou le suspendre, le
Conseil estime que les tarifs proposés par les entreprises imposent une discipline
appropriée aux FSI pour qu'ils s'assurent que leurs utilisateurs finals utilisent le
service conformément aux conditions du tarif. Le Conseil accepte cette démarche et
estime aussi que les entreprises de câblodistribution devraient avoir le droit de
suspendre ou de résilier le service à l'utilisateur final d'un FSI dans certaines
circonstances définies. Le Conseil estime donc que les entreprises devraient avoir le
droit de suspendre ou de résilier le service de l'utilisateur final d'un FSI qui fait une
utilisation disproportionnée du service ou qui utilise le service contrairement à la loi
ou au règlement.
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50. |
Toutefois, le Conseil estime que
certaines raisons proposées par les entreprises pour la suspension ou la résiliation du
service de l'utilisateur final d'un FSI ne devraient pas être approuvées et note que
généralement ces raisons spécifiques font partie des motifs de résiliation ou de
suspension approuvés ci-dessus.
|
51. |
Le Conseil estime en outre qu'une
entreprise de câblodistribution devrait avoir le droit de suspendre ou de résilier le
service del'utilisateur final d'un FSI sans préavis lorsque ladite suspension ou
résiliation du service est nécessaire pour maintenir l'intégrité du réseau. Le
Conseil considère que les situations de ce genre seraient exceptionnelles. Toutefois,
dans une situation d'urgence évidente, les dispositions tarifaires devraient permettre à
l'entreprise de suspendre ou de résilier le service Internet de l'utilisateur final d'un
FSI si l'intégrité du réseau de l'entreprise est menacée. En vertu de cette
disposition, une entreprise pourrait suspendre ou résilier seulement le service Internet
d'un utilisateur final, et non le service de radiodiffusion ou autre service auquel
pourrait être abonné cet utilisateur final.
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Contrat d'une durée
minimale
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52. |
Vidéotron propose un contrat
d'une durée minimale de deux ans alors que les autres entreprises proposent une durée
minimale d'un an. L'ACFSI a fait valoir que la durée minimale du contrat devrait être de
six mois, et elle considère que la durée minimale du contrat devrait s'appliquer
seulement en ce qui concerne les frais de PDI et non en ce qui concerne les frais relatifs
aux utilisateurs finals. L'ACTC a rétorqué que les tarifs d'accès par ligne numérique
à paires asymétriques (LNPA) des ESLT comportent une durée minimale d'un an.
|
53. |
Le Conseil estime qu'une durée
contractuelle minimale d'un an convient et que toutes les entreprises devraient modifier
leurs tarifs proposés pour refléter que la durée minimale d'un an s'applique aux frais
associés au PDI seulement, et non aux frais d'utilisateur final.
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Montant du dépôt
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54. |
Chaque entreprise de
câblodistribution propose d'exiger un dépôt variant d'une entreprise à l'autre entre 1
000 $ et 5 000 $, pour chaque PDI auquel désire se raccorder un FSI.
|
55. |
Compte tenu du dossier de la
présente instance, le Conseil n'est pas convaincu que le risque associé au traitement
avec les FSI varie d'une entreprise à l'autre. Il estime que chaque entreprise devrait
préciser un dépôt d'un montant de 1 000 $.
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Vidéotron : prévisions
d'utilisation mensuelle
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56. |
Vidéotron propose une pénalité
financière si l'évaluation par un FSI du nombre de ses utilisateurs finals diffère du
nombre réel de plus de 10 %. Vidéotron soutient que cette disposition est
nécessaire pour se protéger contre les risques d'approvisionnement. L'ACFSI a fait part
de son désaccord, soutenant que les évaluations des FSI varieront au-dessus ou en deçà
des résultats réels, et que le total final devrait être très proche des estimations
combinées. Le Conseil n'est pas convaincu de la pertinence d'une pénalité financière.
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Entente de service de
Cogeco
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57. |
Cogeco n'a pas déposé de
proposition d'entente de service pour fins d'approbation du Conseil, même si ses tarifs
proposés font expressément référence à l'utilisation de son service d'accès sous
réserve de l'application par un FSI d'une telle entente.
|
58. |
Le Conseil estime que Cogeco
devrait utiliser l'entente de service déposée dans la présente instance soit par
Rogers, Shaw ou Vidéotron, et modifiée par la présente ordonnance, à moins que et
jusqu'à ce que Cogeco soumette sa propre entente approuvée par le Conseil. Dans les 15
jours suivant la date de la présente ordonnance, Cogeco doit aviser le Conseil de
l'entente qu'elle entend utiliser, et signifier copie de son avis à toutes les parties
qui ont formulé des observations dans la présente instance.
|
|
Contenu des ententes
|
59. |
Rogers a indiqué que l'ébauche
de l'annexe de son entente de service identifierait les clauses types, les questions et
les types d'installations de raccordement acceptables qui feront l'objet de la décision
finale négociée. Selon la forme finale du raccordement, toutes les dispositions ne
seront pas nécessairement applicables. Vidéotron n'a pas déposé le texte des annexes 2
et 3 de son entente d'interconnexion.
|
60. |
Dans la mesure où leurs ententes
de service font référence à des clauses qui s'appliquent seulement dans certaines
circonstances, le Conseil ordonne à Rogers, Shaw et Vidéotron de réviser leurs ententes
pour y indiquer clairement les circonstances dans lesquelles une clause donnée
s'applique. En outre, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance,
Vidéotron devra déposer les annexes 2 et 3 de son entente d'interconnexion ou faire
savoir au Conseil quand elle prévoit être en mesure de les déposer. Vidéotron
signifiera copie de ses projets d'annexes ou d'avis à toutes les parties ayant formulé
des observations dans la présente instance.
|
61. |
Le Conseil convient avec l'ACFSI
que Vidéotron devrait éliminer sa référence aux installations de câble coaxial et
utiliser « via les installations de câble de Vidéotron ».
|
62. |
Le Conseil convient avec l'ACFSI
que les articles du tarif concernant la disponibilité du service devraient être
exprimées sous une forme positive.
|
63. |
Le Conseil estime que l'ACFSI
devrait évoquer la question des retards éventuels dans la réalisation de
l'interconnexion de PDI dans le cadre du CDIC.
|
64. |
L'ACFSI est en désaccord avec la
proposition de Vidéotron d'exiger que le FSI paie pour une étude d'ingénierie que
Vidéotron fournirait au FSI sur réception d'une demande de service et du dépôt requis.
Vidéotron est la seule entreprise à proposer une telle modalité. Le Conseil estime que
la démarche adoptée par les autres entreprises dans leurs ententes de service (par
lesquelles le FSI accepte d'avance le niveau de frais avant que des travaux
complémentaires ne soient entrepris) est préférable et que les tarifs proposés par
Vidéotron devraient être modifiés de façon à refléter cette démarche.
|
65. |
Le Conseil convient avec l'ACFSI
que, conformément à la conclusion du Conseil dans la décision 99-8, les tarifs de Cogeco, Rogers et Shaw
devraient expressément permettre la revente du service d'accès.
|
66. |
Le Conseil convient avec l'ACFSI
que chaque entreprise de câblodistribution devrait inclure et tenir à jour une liste des
PDI existants dans son tarif.
|
67. |
Le Conseil constate que d'autres
observations ont été soumises relatives aux modalités et aux conditions figurant dans
les projets de tarifs et les ententes de service des entreprises. Le Conseil a pris en
considération ces observations mais il n'est pas convaincu qu'il convienne de modifier
les modalités ou les conditions proposées.
|
|
Questions de coût et de
tarification
|
68. |
Le Conseil a examiné les
arguments des parties relatifs à la pertinence d'établir les tarifs sur la base d'un
banc d'essai ou de la viabilité économique du nouvel utilisateur. Le Conseil reste
d'avis, conformément à son ordonnance aux entreprises de câblodistribution dans la
décision 99-8, que les tarifs applicables
aux services d'accès des entreprises de câblodistribution devraient être calculés sur
la base des coûts différentiels de la Phase II du service plus un supplément
approprié.
|
69. |
Dans cette partie, le Conseil
aborde :
|
|
a) les tarifs relatifs aux
utilisateurs finals, |
|
b) les restrictions tarifaires de
volume, et |
|
c) les tarifs et les frais de
service relatifs au PDI.
|
|
Tarifs relatifs aux
utilisateurs finals
|
70. |
Les entreprises proposent des
tarifs d'utilisateur final que le FSI paierait aux entreprises au titre des utilisateurs
finals du FSI.
|
71. |
Le Conseil estime qu'il convient
d'adopter pour chaque entreprise un seul tarif mensuel fixe par utilisateur final. Les
conclusions du Conseil relatives à ce taux reflètent les rajustements suivants aux
coûts proposés de service d'accès des entreprises :
|
|
a) les réductions de coûts allant de 19 % à 25 % pour
éliminer les coûts d'impôt applicables au supplément proposé (voir ci-dessous à la
rubrique « Modèles de systèmes d'évaluation économique »);
|
|
b) les réductions de coûts dues à l'utilisation d'une période
d'étude de 10 ans et de gains de productivité additionnels (voir ci-dessous à la
rubrique « Longueur des périodes d'étude et productivité »);
|
|
c) les réductions de coûts sur la plupart des coûts du capital,
reflétant la réduction du capital dans la segmentation de noeud, la surveillance,
l'investissement en matériel bidirectionnel et pour la couche PI ainsi que de la durée
de vie des immobilisations (voir ci-dessous à la rubrique « Démarche
d'établissement des coûts et inclusions des coûts » et « Durée de vie
économique des installations »); et
|
|
d) les réductions de coûts liés à l'utilisation d'un coût du
capital-actions de 13 % (voir ci-dessous à la rubrique « Coût du
capital-actions »).
|
72. |
En outre, pour Rogers, les
décisions du Conseil reflètent aussi une réduction de 50 % des frais de mauvaises
créances, et une réduction de 50 % des coûts de rapport de panne et de réparation
en conformité avec les seuils de coût déposés par les autres entreprises pour cette
activité.
|
73. |
Compte tenu du dossier de
l'instance et de son évaluation des coûts générés par le service d'accès, le Conseil
approuve, de manière définitive, les tarifs d'accès mensuels par utilisateur final
suivants :
|
|
|
21,50 $ |
|
21 $ |
|
21,25 $ |
|
19 $ |
|
74. |
Le tarif approuvé de Rogers
reflète la conversion de ses frais de capacité proposés pour la vitesse de transmission
en aval, disponible en mégabits par seconde, en un tarif fixe. Ce calcul est conforme aux
structures tarifaires proposées pour les autres entreprises.
|
|
Supplément applicable aux
tarifs d'utilisateurs finals
|
75. |
Chaque entreprise a proposé
d'utiliser un supplément supérieur aux coûts de la Phase II. Le Conseil constate qu'un
supplément est généralement utilisé pour tenir compte de l'utilisation de ressources
communes et fixes, comme les coûts généraux de soutien, qui ne varient pas avec l'offre
d'un service particulier et qui sont exclus de l'étude des coûts de la Phase II. Les
entreprises ont fait valoir que le supplément doit contribuer au recouvrement des coûts
fixes et communs (CFC), et qu'il devrait permettre de recouvrer les coûts communs
variables (CCV) qu'elles ont, dans ce cas, exclus des coûts de la Phase II des services.
|
76. |
Dans le but d'établir le tarif
d'utilisateur final approuvé, le Conseil estime que les suppléments proposés par les
entreprises (qui ont été déposés à titre confidentiel pour des raisons de
concurrence) sont convenables et il les a utilisés pour établir le tarif relatif à
l'utilisateur final approuvé. Il a ajouté que les suppléments représentaient une
contribution adéquate aux CFC et un moyen pertinent pour recouvrer les CCV.
|
|
Modèles de systèmes
d'évaluation économique
|
77. |
Le modèle de systèmes
d'évaluation économique (SEE) sert à établir la valeur actuelle des coûts annualisés
associés à un service, dans ce cas le service d'accès.
|
78. |
Comme composante de ses coûts
annualisés, chaque entreprise inclut un montant correspondant à l'impôt sur le revenu
additionnel qui d'après elle, serait encouru sur la différence entre les revenus réels
et les coûts de Phase II résultant de l'offre de service d'accès. À cet égard, les
entreprises ont fait valoir que, si elles ne sont pas autorisées à recouvrer cet impôt
sur le revenu, les coûts ou le niveau cible de supplément seront sous-estimés pour le
service d'accès. Les entreprises de câblodistribution ont également soutenu qu'elles
sont différentes des compagnies de téléphone dont les tarifs calculés à partir des
coûts et les impôts sur le revenu différentiels reposent sur une hypothèse de besoins
en revenus.
|
79. |
Le Conseil souligne que dans le
cadre du régime actuel de plafonnement des prix applicable aux grandes compagnies de
téléphone, les services d'interconnexion sont classés dans le segment Services
concurrentiels. Contrairement aux services de base locaux, les services de ce segment ne
sont pas plafonnés en fonction d'une restriction relative aux besoins en revenus.
|
80. |
Historiquement, le Conseil a
utilisé le supplément pour déterminer certains tarifs basés sur les coûts des
compagnies de téléphone. Plus précisément, le tarif basé sur les coûts est estimé
en appliquant un pourcentage de supplément aux coûts de la Phase II du service. Le
supplément est défini avant impôt et n'inclut pas les rajustements aux fins de l'impôt
sur le revenu.
|
81. |
Outre les CFC et les CCV, le
Conseil note que le supplément applicable au service d'accès contribuera aussi au
recouvrement d'autres éléments de coûts, comme les coûts d'évaluation et de
développement de produits avant l'introduction du service d'accès.
|
82. |
En conséquence, le Conseil ne
juge pas utile d'inclure l'impôt sur le revenu proposé sur la différence entre les
revenus et les coûts de la Phase II comme coûts de la Phase II.
|
|
Longueur des périodes
d'étude et productivité
|
83. |
Deux des entreprises de
câblodistribution proposent des périodes d'étude de sept ans et deux d'entre elles
proposent des périodes d'étude de cinq ans. Shaw a soutenu qu'il est très difficile de
prévoir du-delà de sept ans dans une industrie en évolution si rapide. L'ACFSI a noté
que plusieurs études effectuées par des analystes financiers soumises par les
entreprises de câblodistribution dans cette instance utilisent des périodes d'étude de
plus de sept ans. Compte tenu de l'espérance de vie du service d'accès, le Conseil a
adopté une période d'étude de 10 ans pour le service d'accès de chaque entreprise de
câblodistribution.
|
84. |
Des réductions de coûts
unitaires sont généralement prévisibles lorsqu'on définit une période d'étude plus
longue pour un service avec des coûts élevés d'introduction et une forte croissance de
la demande. Le Conseil souligne que les informations déposées dans la présente instance
ont démontré que les coûts globaux d'accès pouvaient diminuer jusqu'à concurrence de
13 % avec l'utilisation d'une période d'étude de 10 ans.
|
85. |
La plupart des entreprises de
câblodistribution proposent de maintenir constants les coûts d'immobilisations
unitaires, de ce fait supposant implicitement que l'inflation et la productivité
contrebalanceront ces coûts. Le Conseil estime que des diminutions de prix au niveau des
ressources en capital nécessaires pour fournir le service d'accès, ou des augmentations
de capacité lors des remplacements d'installations, sont à prévoir au fil du temps. Le
Conseil estime en outre que les entreprises réaliseront des efficiences opérationnelles
dépassant celles qu'elles avaient prévues, pendant la période d'étude.
|
86. |
Dans les circonstances, le Conseil
a appliqué pour la période d'étude une réduction supplémentaire de productivité de
15 % aux coûts de service d'accès globaux de chaque entreprise pour tenir compte
des efficiences de coûts additionnelles.
|
|
Démarche d'établissement
des coûts et inclusions des coûts
|
87. |
Les entreprises de
câblodistribution ont proposé de calculer les tarifs d'accès d'utilisateurs finals
selon une méthode mixte permettant de recouvrer deux éléments de coût :
|
|
a) un coût global-entreprise pour recouvrer les coûts encourus pour
fournir les services Internet de détail généralement, comme les changements apportés
à l'infrastructure du réseau; et
|
|
b) un coût par utilisateur final, comme la facturation et la fourniture
de service.
|
88. |
Les études de coût des
entreprises supposent que l'élément de coût global-entreprise est causal à la fois aux
entreprises de câblodistribution et aux FSI, et que le coût par utilisateur final est
causal seulement au service d'accès fourni aux FSI.
|
89. |
Dans la décision 99-8 le Conseil a conclu qu'il y a des coûts
d'établissement associés à l'introduction du service d'accès par l'entreprise. Dans la
présente instance, l'ACFSI a partagé cette conclusion alors que l'ACTC l'a rejetée. Le
Conseil note l'assertion de l'ACTC que tous les coûts qui méritent d'être traités sur
le plan de la réglementation comme des coûts d'établissement ne constituent qu'un
élément des coûts causaux à l'introduction du service d'accès et devraient être
recouvrés de la même façon que les autres coûts causaux.
|
90. |
Le Conseil reste d'avis qu'il y a
des coûts d'établissement associés à l'introduction par l'entreprise de
câblodistribution du service d'accès. Toutefois, dans la mesure où les coûts partagés
de matériel et d'installation du réseau (y compris tous les coûts d'établissement) ne
reflètent que les coûts causaux au service d'accès, le Conseil estime la proposition de
l'entreprise de câblodistribution de regrouper les éléments de coûts par utilisateur
final et global-entreprise de l'entreprise de câblodistribution est valable.
|
91. |
Les parties ont aussi présenté
des mémoires concernant les coûts des ressources en capital de l'entreprise de
câblodistribution qui sont et peuvent être utilisés pour diverses applications de
service. Dans plusieurs réponses aux demandes de renseignements, les entreprises ont
également abordé la question de savoir si la segmentation de noeud, la capacité
bidirectionnelle, la couche PI, une amélioration des systèmes de surveillance et
d'entretien du réseau ou de nouveaux systèmes de facturation et de perception pouvaient
servir à des services autres que le service d'accès.
|
92. |
L'ACFSI a soutenu que les
entreprises bénéficient d'investissements qui appuient aussi la fourniture du service
d'accès puisqu'ils introduisent des services interactifs ou transactionnels. L'ACFSI a
soutenu en outre que les services des entreprises de câblodistribution comme la
télévision à la carte par impulsions et autres services maintenant à l'étape de
l'essai de marché dépendent de la capacité bidirectionnelle. L'ACFSI a donc soutenu que
ces coûts ne devraient pas être attribués dans leur totalité au service d'accès.
|
93. |
L'ACTC a fait valoir qu'il ne
serait pas conforme à la méthodologie de la Phase II et en particulier, au concept de
causalité d'attribuer les coûts de service actuels aux services à venir ou
spéculatifs, et que le Conseil n'a jamais cherché à attribuer ou à ventiler les coûts
de l'ensemble de services ou dans le temps. L'ACTC a également indiqué que le Conseil
avait pris cette position dans le contexte de la concurrence locale relativement aux
coûts associés à l'introduction de la transférabilité des numéros locaux (TNL) et en
particulier, relativement à sa décision de ne pas affecter les coûts de la
transférabilité des numéros locaux à la transférabilité des emplacements.
|
94. |
Relativement à l'argument de
l'ACTC au sujet de la transférabilité des numéros locaux, le Conseil est d'avis que les
circonstances de l'ordonnance CRTC 2000-143 du
23 février 2000 intitulée Coûts d'établissement de la concurrence locale et de
la TNL sont différentes de celles de la présente instance. Le Conseil a déclaré
dans cette ordonnance qu'il n'était pas sûr que les ESLT engageraient des coûts pour
mettre en uvre la transférabilité des emplacements si la transférabilité de
fournisseur de services n'était pas obligatoire, pas plus qu'il ne savait quelle ampleur
ces coûts auraient, et que toute tentative pour recouvrer les coûts de la TNL par des
frais d'utilisation de la transférabilité des emplacements serait sans doute
vaine.
|
95. |
Le Conseil est d'avis que certains
des coûts encourus par les entreprises de câblodistribution, par exemple, relativement
à la segmentation de noeud et à la capacité bidirectionnelle ont aussi été encourus
pour leur permettre d'offrir d'autres services, y compris le service Internet de détail
et la télévision à la carte par impulsions.
|
96. |
Dans ces circonstances, le Conseil
n'est pas convaincu que la totalité des coûts du capital que les entreprises se
proposent d'inclure dans leurs études de coût d'accès soit causée uniquement par ce
service. Aux fins du calcul des tarifs d'utilisateur final, le Conseil approuve
l'attribution au service d'accès de la moitié des coûts du capital proposés de
segmentation de noeud et de service d'accès et de surveillance et des trois quarts des
coûts du capital proposés de capacité bidirectionnelle et de couche PI. Le facteur un
demi pour les coûts du capital de la segmentation de noeud et de surveillance tient
compte de l'utilisation de ces investissements pour l'introduction de services conjoints
comme les services interactifs et numériques de l'entreprise. Ces investissements en
capital entraîneront aussi une amélioration du réseau et de son efficience.
Relativement aux immobilisations de couche PI et de capacité bidirectionnelle, le Conseil
estime que le facteur trois quarts tient compte du fait que de tels investissements auront
d'autres utilisations, bien qu'avec une plus faible largeur de bande, relativement aux
diverses offres de service des entreprises.
|
97. |
En ce qui concerne la proposition
des entreprises de câblodistribution d'inclure un élément de coût pour tenir compte de
l'utilisation d'une voie en aval de six mégahertz, le Conseil est d'avis qu'elle est
acceptable parce que l'utilisation d'une voie pour fournir un service exclut son
utilisation pour fournir un autre service.
|
98. |
Les entreprises proposent
d'évaluer le coût de cet élément en utilisant un tarif approuvé en vertu de la Loi
sur la radiodiffusion de 0,152 $ par mois par abonné au service de câble de
base. Dans l'avis public CRTC 1997-35 du
2 avril 1997, intitulé Tarifs d'accès pour les entreprises de programmation
exemptées, le Conseil a établi un tarif mensuel par abonné pour l'accès par des
entreprises de programmation exemptées à la capacité de transmission des entreprises de
câblodistribution. Aux fins de la présente ordonnance, le Conseil estime qu'il convient
d'utiliser ce tarif comme un substitut pour le coût différentiel de la capacité d'une
voie d'une entreprise de câblodistribution.
|
|
Durée de vie économique
des immobilisations
|
99. |
Le Conseil constate plusieurs
différences à la fois dans les évaluations de durée de vie comptables et économiques
déposées par les quatre entreprises de câblodistribution. En outre, dans bien des cas,
les évaluations de vie économique proposées sont considérablement plus courtes que les
évaluations comptables correspondantes. Le Conseil n'est pas convaincu que les durées de
vie économiques proposées pour certaines immobilisations sont valables.
|
100. |
Les durées de vie des
immobilisations et des installations peuvent avoir un effet significatif sur les coûts
unitaires résultants et, donc, sur les tarifs de l'entreprise. Par exemple, si la durée
de vie d'une immobilisation est rallongée de cinq à sept ans, son coût annualisé, en
supposant un coût en capital de 10 %, sera réduit de 22 %. Dans les
circonstances, le Conseil a réduit les coûts du capital proposés des entreprises de
10 %.
|
|
Coût du capital-actions
|
101. |
Les entreprises de
câblodistribution utilisent une valeur de coût du capital-actions après impôt située
entre 17 % et 18 % dans leurs études de coût. Le Conseil souligne que les
coûts du capital-actions approuvés rajustés pour le risque des compagnies de
téléphone sont actuellement de 11 %.
|
102. |
Le Conseil n'est pas convaincu que
les coûts du capital-actions proposés par les entreprises conviennent. Étant donné la
consolidation continuelle de l'industrie du câble, avec les avantages concomitants d'un
accès à moindre coût aux marchés financiers, le Conseil est d'avis que les coûts du
capital des entreprises de câblodistribution devraient être plus proches des coûts du
capital des compagnies de téléphone que de 17 % à 18 %. Dans le but de
déterminer les coûts du service d'accès, le Conseil a adopté des coûts du
capital-actions de 13 %. En conséquence, le Conseil a réduit les coûts totaux de
la Phase II de chacune des entreprises de 4 %, conformément aux renseignements
relatifs aux coûts déposés à titre confidentiel par les entreprises.
|
|
Restrictions tarifaires de
volume
|
103. |
Shaw et Vidéotron proposent
d'appliquer des restrictions tarifaires mensuelles de volume à l'utilisateur final. Par
exemple, Shaw a proposé des frais de 0,80 $ par 100 mégaoctets pour chaque
utilisateur final dont le débit en aval mensuel dépasse cinq Gb et des frais de 2 $
par 100 mégaoctets pour l'utilisateur final avec un débit en amont mensuel dépassant
deux Gb. Les entreprises ont généralement fait valoir que leur réseau de câble est un
réseau partagé où la qualité de service à la disposition d'un utilisateur final est
fonction de l'usage fait par les autres utilisateurs finals. En conséquence, elles
proposent des seuils de trafic pour assurer une utilisation juste et équitable du service
par tous les utilisateurs finals. Shaw et Vidéotron ont indiqué qu'ils appliqueraient
les mêmes restrictions d'utilisation et de frais à leurs utilisateurs finals du service
Internet que celles qu'ils proposent d'appliquer concernant les utilisateurs finals des
FSI.
|
104. |
Le Conseil approuve de manière
définitive les restrictions tarifaires de volume proposées par Shaw et Vidéotron. Dans
la mesure où ces entreprises n'appliquent pas ces restrictions tarifaires de volume et
les seuils de volume associés aux utilisateurs finals de leurs propres services Internet,
le Conseil est d'avis préliminaire que ce genre de mesure est contraire à l'article
27(2) de la Loi.
|
105. |
Rogers et Cogeco n'ont pas
proposé de restrictions tarifaires de volume. Toutefois, le Conseil estime qu'il
conviendrait pour chacune de ces entreprises d'adopter, à sa discrétion, des
restrictions tarifaires de volume et des seuils de volume associés semblables à ceux
proposés par Shaw et Vidéotron. À cet égard, dans la mesure où Rogers ou Cogeco
n'appliquent pas les mêmes restrictions aux utilisateurs finals de leur propre service
Internet, le Conseil est aussi d'avis préliminaire que cette mesure irait à l'encontre
de l'article 27(2) de la Loi.
|
106. |
Les tarifs proposés par Cogeco
comportent des restrictions de volume mais pas de restrictions tarifaires de volume. Le
Conseil estime que l'utilisation d'une structure tarifaire comportant des restrictions
tarifaires de volume constitue un moyen valable de régir l'utilisation par les
utilisateurs finals de la capacité partagée d'une entreprise de câblodistribution. En
conséquence, les restrictions de volume proposées par Cogeco ne sont pas approuvées.
|
|
Tarifs de PDI et frais de
service
|
107. |
Les entreprises de
câblodistribution proposent des démarches de tarification et des tarifs différents
concernant les ententes d'interconnexion entre l'entreprise et les FSI. Par exemple,
Vidéotron propose des tarifs liés à la démarche proposée et Shaw n'a pas proposé de
tarifs d'interconnexion, faisant valoir que nombre de coûts associés à l'interconnexion
d'un FSI à un PDI ne peuvent être évalués tant qu'une demande réelle n'a pas été
reçue pour un site précis. Rogers n'a pas non plus proposé de tarif précis de PDI.
|
108. |
Des variations significatives
existent aussi entre entreprises de câblodistribution en ce qui concerne les frais de
service proposés. L'ACFSI a également indiqué que les études de coût à l'appui des
divers frais de service et d'installation devraient inclure le type et la quantité de
travail et d'équipements par activité d'installation, les tarifs horaires de main
d'oeuvre et avantages sociaux, ainsi que diverses charges.
|
109. |
À la lumière de ce qui
précède, le Conseil se propose d'amorcer un processus en vue d'examiner les tarifs PDI
et les frais de service appropriés, à la suite de quoi il tranchera sur ces questions
concernant ses conclusions dans la présente ordonnance en ce qui concerne les méthodes
d'interconnexion au PDI.
|
|
Instruction
|
110. |
Les entreprises de
câblodistribution sont tenues de publier d'ici le 20 septembre 2000 des pages
de tarifs révisées et de déposer les ententes de service révisées reflétant les
décisions du Conseil dans la présente ordonnance.
|
|
Procédure relative aux
observations sollicitées en réponse aux questions posées
|
111. |
Les parties, y compris les
entreprises de câblodistribution, peuvent soumettre leurs observations portant sur les
questions ci-dessous au Conseil au plus tard le 20 septembre 2000, et elles
peuvent faire parvenir leurs réponses au plus tard le 5 octobre 2000, en
signifiant chaque fois copie à toutes les parties en même temps. À cette fin, les
parties utiliseront la liste des parties intéressées publiée par le Conseil dans la
décision 99-8.
|
112. |
Le Conseil sollicite des
observations sur :
|
|
a) la pertinence d'utiliser les modalités approuvées dans l'ordonnance
2000-397 pour les ESLT à l'égard :
|
|
i) de la responsabilité en cas de comportement anticoncurrentiel,
|
|
ii) des modalités de résiliation, et
|
|
iii) des pannes de service
|
|
pour le service d'accès des
entreprises de câblodistribution en ce qui concerne les abonnés qui sont des concurrents
et, dans la négative, quelles devraient être les modalités utilisées à cet égard; et
|
|
b) le Conseil est d'avis préliminaire que sa décision sur la
reconquête des abonnés faite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui
concerne la concurrence dans le service de câblodistribution devrait aussi s'appliquer
dans le contexte du service d'accès des entreprises de câblodistribution et
précisément, si une entreprise de câblodistribution ne devrait pas se lancer dans des
activités de reconquête dans un délai de 90 jours suivant la date à laquelle
l'entreprise a reçu l'avis d'un changement de FSI par un utilisateur final. Le Conseil a
annoncé sa conclusion dans une lettre en date du 1er avril 1999, « Litige
du CDIC - Règles relatives à la communication entre le client et l'entreprise de
distribution de radiodiffusion. »
|
113. |
Lorsqu'un document doit être
déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu, et non pas
simplement envoyé, au plus tard à cette date.
|
114. |
Les parties qui veulent présenter
leurs mémoires en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur
disquette. L'adresse courriel du Conseil est la procedure@crtc.gc.ca.
|
115. |
La version électronique doit
être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être
utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
|
116. |
Veuillez numéroter chaque
paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document***
après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a
pas été endommagé lors de la transmission.
|
117. |
Les mémoires présentés en
format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans
la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc
plus facile pour le public de consulter les documents.
|
118. |
Le Conseil encourage aussi les
parties intéressées à examiner le dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour
tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la
préparation de leurs mémoires.
|
119. |
Les mémoires pourront être
examinés ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil,
pendant les heures normales de bureau :
|
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
|
|
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
|
|
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
|
|
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
|
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
|
|
Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
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Secrétaire général
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suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe
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Instructions à Cogeco, Rogers, Shaw et
Vidéotron
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- Inclure l'article suivant dans les tarifs, sous l'article 102.1.1 pour
Cogeco, Rogers et Shaw, et 101.1.1, pour Vidéotron :
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[Traduction] « Nulle part dans les tarifs ou dans une entente
conclue entre [nom de l'entreprise] et son abonné relative à ce service, n'y aura-t-il
de limitation, restriction, ou autre modalité moins favorable que celles appliquées par
[nom de l'entreprise] relatives à l'utilisation de ses installations pour fournir et
offrir son propre service Internet de détail à grande vitesse. »
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- Supprimer les dispositions prévoyant que les modalités et les tarifs ne
s'appliquent pas aux services et aux installations fournies par l'entreprise à ses
propres abonnés au SI de détail (article 102.1.1 de Cogeco, Rogers et Shaw; article
101.1.1 de Vidéotron)
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- Incorporer les modalités de suspension de service et de résiliation qui
figurent au paragraphe 32 de l'ordonnance 2000-397.
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- a) Modifier la définition de services Internet de détail par
câble/modem et des modalités relatives au PDI et de toutes autres dispositions
pertinentes, en éliminant toutes références à la norme d'interface de service de
données sur câble, y compris l'exigence de compatibilité et de conformité;
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b) Inclure une disposition exigeant que le câble/modem utilisé par
tout FSI soit compatible avec le système d'accès et de distribution de l'entreprise.
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- Supprimer toutes les dispositions exigeant l'approbation ou certification
par l'entreprise des modèles de modems particuliers utilisés par les FSI et autorisant
l'entreprise à changer ou annuler ladite approbation une fois donnée (article 102.9.2 de
Cogeco, Shaw et Rogers et article 200.2.k de Vidéotron).
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- Inclure une disposition prévoyant que le FSI et l'entreprise se
donneront un préavis écrit de tous changements au PDI et au réseau touchant l'autre
partie six mois avant leur mise en uvre ou au moment où l'entreprise ou le FSI
prendra la décision de procéder au changement, suivant la première éventualité
(c.-à-d., un préavis minimum de 6 mois).
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- Inclure une disposition prévoyant que l'entreprise conservera une liste
à jour des PDI existants dans son tarif.
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- En ce qui concerne les frais de maraudage, remplacer 300 $ par
60 $.
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- S'assurer que le tarif indique clairement que la période de service
minimum ne s'applique qu'aux frais associés au PDI et non aux frais d'utilisateur final.
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- Reformuler les dispositions faisant référence à la disponibilité du
service de sorte qu'elles prévoient que le service d'accès sera disponible dans les
emplacements où l'entreprise offre des SI grande vitesse de détail, sous réserve de la
disponibilité des installations et de l'équipement nécessaires (article 102.3.3 de
Cogeco, Rogers et Shaw; article 200(3)m) de Vidéotron).
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- Substituer dans l'article 102.1.2 (Rogers et Cogeco) et dans l'article
101.1.3 (Vidéotron) et insérer, dans le cas de Shaw (nouvel article 102.1.3), la phrase
suivante : [Traduction] « Ces dispositions ne limitent pas la responsabilité
de (nom de l'entreprise) en cas de faute délibérée ou de négligence grossière, de
comportement anticoncurrentiel ou encore de bris de contrat résultant de la négligence
grossière de (nom de l'entreprise). »
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Instructions à Cogeco, Rogers, Shaw ou
Vidéotron
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- a) Cogeco, Rogers et Shaw - Ajouter [Traduction]
« valablement » avant [Traduction] « contesté » dans la première
phrase de l'article 102.7.2.
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b) Vidéotron - Remplacer [Traduction] « avec succès » dans
l'article 200.3.q par [Traduction] « valablement ».
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c) Cogeco, Rogers et Shaw - Réviser les tarifs et les ententes de
service en y insérant les procédures de Vidéotron relatives au maraudage (annexe 6
du projet d'entente d'interconnexion de Vidéotron).
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- Cogeco, Rogers et Shaw - Ajouter les mots : [Traduction] « sur
lesquels le service est ou doit être fourni » dans l'article 101.4.1 après
l'expression [Traduction] « les agents et employés [de l'entreprise] peuvent, à
des heures raisonnables, s'introduire dans les locaux ».
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- Cogeco, Rogers et Shaw - Supprimer les mots : [Traduction] « Au cas
où l'utilisateur final annulerait le service de câble de base fourni par [nom de
l'entreprise] et recevrait les services de radiodiffusion d'une autre entreprise de
distribution de radiodiffusion » dans l'article 102.3.5 et le remplacer par :
[Traduction] « Au cas où les locaux de l'utilisateur final se trouveraient au-delà
ou à l'intérieur d'une propriété pour laquelle [nom de l'entreprise] n'a pas le droit
d'accès ou de passage nécessaire ».
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- Cogeco (article 102.5.10), Rogers (article 102.5.8) et Vidéotron
(article 210.3.f) - Modifier les dispositions relatives à un dépôt de 1 000 $.
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- Vidéotron - Retirer [Traduction] « coaxial » dans la
définition de fournisseur de services Internet de l'article 200.2.
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- Vidéotron - Modifier l'article 200.3.a de manière à prévoir une
période de service minimum d'un an.
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- Vidéotron - Modifier l'article 200.3.f pour éliminer la pénalité
financière.
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- Vidéotron - Supprimer l'article 200.3.m.
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- a) Shaw et Rogers - Modifier les définitions de « utilisateur
final » pour enlever la restriction à un utilisateur final de résidence (Shaw :
Supprimer l'article 101.1.2d) et Rogers : Supprimer la deuxième phrase et la restriction
au marché de résidence dans la première phrase de l'article 102.8.4), faire toutes les
modifications afférentes nécessaires et inclure, à sa discrétion, une disposition
décrivant le service d'accès comme étant conçu pour un marché de
résidence.
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- b) Shaw et Rogers - Supprimer la restriction concernant l'utilisation du
service d'accès par l'utilisateur final à des fins de télétravail.
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- a) Cogeco, Shaw et Vidéotron - Enlever les dispositions limitant les
types de circuits que les FSI peuvent utiliser pour se raccorder au PDI.
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b) Rogers - Supprimer la deuxième phrase de l'article 102.5.3.
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c) Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron - Inclure la disposition
suivante dans les tarifs : [Traduction] « Les interconnexions au PDI doivent se
faire par a) un ou plusieurs DS3 réservés, b) Éthernet rapide 100Base-FX,
c) paquets OCS sur Sonet, (d) ATM, ou autre installation de télécommunication à
grande vitesse acceptée par entente mutuelle. »
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d) Rogers, Shaw et Vidéotron - Effectuer tous les changements
correspondants nécessaires à l'Entente de service ou d'interconnexion.
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- a) Cogeco, Rogers et Shaw - (i) Supprimer l'article 102.17.1d); (ii)
Supprimer la référence dans l'article 102.17g) à l'article 8.3.
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b) Rogers - (i) Modifier les références dans l'article 102.17.1f) en
remplaçant la numérotation 5.11 et 5.12 par 5.9 et 5.10, (ii) Supprimer la
deuxième phrase de l'article 102.8.2, et (iii) Supprimer la référence dans l'article
102.17.1g) à l'article 8.4.
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c) Vidéotron - (i) Supprimer les mots [Traduction] « ou
réglementer » dans la deuxième phrase de l'article 101.7.5 et (ii) le renvoi
« 7.5 » de l'article 101.12f), en ajoutant son contenu à cet article.
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a) Supprimer les articles 102.18a), b) et e);
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b) Supprimer la référence à 8.3 dans l'article 102.18d); et
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c) Modifier l'article 102.17.7.5 en ajoutant [Traduction] « à un
abonné ou son utilisateur final » avant les mots [Traduction] « si telle
mesure immédiate s'avère nécessaire ».
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- Vidéotron - Supprimer la deuxième phrase dans la Partie B de l'article
201.3.g et la remplacer par un texte reflétant la démarche des articles 2.4 et 2.5 des
ententes de service de Rogers et de Shaw.
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- Cogeco, Rogers et Shaw - Modifier les tarifs pour permettre la revente du
service d'accès.
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- Cogeco - Modifier l'article 101.1.5 en (i) remplaçant « ou »
par « et » et (ii) en supprimant les mots [Traduction] « et toute
entente afférente ».
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- Vidéotron - Déposer dans les 30 jours suivant la date de la présente
ordonnance, les annexes 2 et 3 de l'entente d'interconnexion ou aviser le Conseil
de la date prévue de dépôt de ces annexes.
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- Rogers et Cogeco - Supprimer l'article 102.2.4.
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- Rogers, Vidéotron et Cogeco - Modifier l'article 102.12.3 (Rogers et
Cogeco) et l'article 101.9.2 (Vidéotron) en supprimant le paragraphe b) et en ajoutant
une deuxième phrase comme suit : [Traduction] « Toutefois, lorsque le problème
résulte de la négligence de (nom de l'entreprise), celle-ci est aussi responsable du
montant calculé conformément à [l'article 12.5 (Rogers et Cogeco) et l'article 9.3
(Vidéotron)]. »
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- Rogers, Cogeco et Vidéotron - Modifier l'article 102.12.5 (Rogers et
Cogeco) et l'article 101.9.3 (Vidéotron) en substituant le texte suivant au début de
l'article : [Traduction] « Sauf en ce qui concerne les blessures physiques, le
décès ou les dommages aux locaux ou autres biens de l'abonné ou occasionnés par sa
négligence (...) ».
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- Rogers et Cogeco - Supprimer l'article 102.2.7.
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- Entente de service de Shaw et Rogers - Supprimer la section 6.3 et la
dernière phrase de la section 6.1(3).
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